Lois et règlements

2011, ch. 218 - Loi sur les règlements

Texte intégral
Preuve
8(1)La production d’un règlement dont la preuve est établie de la façon prévue par la Loi sur la preuve fait foi, en l’absence de preuve contraire, de son dépôt en conformité avec la présente loi.
8(2)La preuve du dépôt d’un règlement à une date déterminée peut se faire au moyen d’un certificat apparemment signé par le registraire.
8(3)Un document paraissant être un certificat du registraire prévu au paragraphe (2) peut être présenté comme preuve devant un tribunal, un juge, une commission ou un tribunal administratif et il fait alors foi, en l’absence de preuve contraire, des déclarations contenues dans le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, la nomination ou l’autorité de son auteur.
8(4)Le registraire n’est pas tenu de se présenter à l’audience d’un tribunal, devant un juge ou devant une commission ou un tribunal administratif pour prouver qu’un règlement a bien été déposé, ou à toute autre fin, à moins que le tribunal, le juge ou la personne qui préside ou qui est nommée pour présider la commission ou le tribunal administratif n’ordonne la présence du registraire et qu’une copie de l’ordonnance ne soit signifiée au registraire avec l’assignation à témoigner ou le document qui exige sa présence.
1991, ch. R-7.1, art. 9
Preuve
8(1)La production d’un règlement dont la preuve est établie de la façon prévue par la Loi sur la preuve fait foi, en l’absence de preuve contraire, de son dépôt en conformité avec la présente loi.
8(2)La preuve du dépôt d’un règlement à une date déterminée peut se faire au moyen d’un certificat apparemment signé par le registraire.
8(3)Un document paraissant être un certificat du registraire prévu au paragraphe (2) peut être présenté comme preuve devant un tribunal, un juge, une commission ou un tribunal administratif et il fait alors foi, en l’absence de preuve contraire, des déclarations contenues dans le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, la nomination ou l’autorité de son auteur.
8(4)Le registraire n’est pas tenu de se présenter à l’audience d’un tribunal, devant un juge ou devant une commission ou un tribunal administratif pour prouver qu’un règlement a bien été déposé, ou à toute autre fin, à moins que le tribunal, le juge ou la personne qui préside ou qui est nommée pour présider la commission ou le tribunal administratif n’ordonne la présence du registraire et qu’une copie de l’ordonnance ne soit signifiée au registraire avec l’assignation à témoigner ou le document qui exige sa présence.
1991, ch. R-7.1, art. 9