8(3)Un document paraissant être un certificat du registraire prévu au paragraphe (2) peut être présenté comme preuve devant un tribunal, un juge, une commission ou un tribunal administratif et il fait alors foi, en l’absence de preuve contraire, des déclarations contenues dans le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, la nomination ou l’autorité de son auteur.