Numérotation des règlements
7(1)Un règlement déposé en vertu de la présente loi est numéroté au moyen des deux derniers chiffres de l’année civile de son dépôt suivis d’un trait d’union et du numéro indiquant l’ordre de son dépôt auprès du registraire.
7(2)Malgré le paragraphe (1), un règlement déposé en vertu de la présente loi le 1
er janvier 2000 ou après cette date est numéroté au moyen des chiffres de l’année civile de son dépôt suivis d’un trait d’union et du numéro indiquant l’ordre de son dépôt auprès du registraire.
7(3)Un règlement déposé en vertu de la présente loi peut être cité sous le titre : « Règlement du Nouveau-Brunswick » ou « Règl. du N.-B. », suivi du numéro qui lui est assigné en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou en faisant référence à son titre.
1991, ch. R-7.1, art. 8; 1998, ch. 43, art. 1