Nomination des inspecteurs
66(1)Le ministre peut nommer toute personne pour remplir les fonctions d’inspecteur aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements.
66(2)Le ministre délivre à un inspecteur un certificat de nomination que l’inspecteur produit sur demande dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
2002, ch. R-5.05, art. 67