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Lois et règlements
2011, ch. 217
- Loi sur les régies régionales de la santé
Article 63
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Indemnisation
63
Chaque membre du conseil, ses héritiers, ses exécuteurs, ses biens et ses effets sont en tout temps protégés et indemnisés par les fonds de la régie régionale de la santé à l’égard de tous coûts, toutes charges et toutes dépenses que le membre engage relativement à une action ou à une autre procédure intentée ou poursuivie contre lui dans le cadre de ses fonctions de membre du conseil et à l’égard de tous autres coûts, de toutes autres charges et de toutes autres dépenses que le membre engage dans le cadre de ces fonctions, à l’exception des coûts, des charges ou des dépenses résultant de la négligence volontaire ou de l’omission volontaire du membre.
2002, ch. R-5.05, art. 64; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 18
2011-12-30
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Indemnisation
63
Chaque membre du conseil, ses héritiers, ses exécuteurs, ses biens et ses effets sont en tout temps protégés et indemnisés par les fonds de la régie régionale de la santé à l’égard de tous coûts, toutes charges et toutes dépenses que le membre engage relativement à une action ou à une autre procédure intentée ou poursuivie contre lui dans le cadre de ses fonctions de membre du conseil et à l’égard de tous autres coûts, de toutes autres charges et de toutes autres dépenses que le membre engage dans le cadre de ces fonctions, à l’exception des coûts, des charges ou des dépenses résultant de la négligence volontaire ou de l’omission volontaire du membre.
2002, ch. R-5.05, art. 64; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 18
2011-09-01
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Indemnisation
63
Chaque membre du conseil d’une régie régionale de la santé, ses héritiers, ses exécuteurs, ses biens et ses effets sont en tout temps protégés et indemnisés par les fonds de la régie régionale de la santé à l’égard de tous coûts, toutes charges et toutes dépenses que le membre engage relativement à une action ou à une autre procédure intentée ou poursuivie contre lui dans le cadre de ses fonctions de membre du conseil et à l’égard de tous autres coûts, de toutes autres charges et de toutes autres dépenses que le membre engage dans le cadre de ces fonctions, à l’exception des coûts, des charges ou des dépenses résultant de la négligence volontaire ou de l’omission volontaire du membre.
2002, ch. R-5.05, art. 64
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