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Lois et règlements
2011, ch. 217
- Loi sur les régies régionales de la santé
Article 22
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Participation aux réunions du conseil
22
(1)
Un membre du conseil ne peut voter par procuration à une réunion du conseil.
22
(2)
Un membre du conseil peut participer à une réunion du conseil ou d’un comité du conseil par téléphone ou par d’autres moyens de communication permettant à toutes les personnes qui participent à la réunion de s’entendre, si
a
)
les règlements administratifs de la régie régionale de la santé le prévoient;
b
)
sous réserve des règlements administratifs, tous les membres du conseil y consentent.
22
(3)
Un membre d’un conseil qui participe à une réunion conformément au paragraphe (2) est réputé être présent à la réunion.
2002, ch. R-5.05, art. 22; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 8
2011-12-30
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Participation aux réunions du conseil
22
(1)
Un membre du conseil ne peut voter par procuration à une réunion du conseil.
22
(2)
Un membre du conseil peut participer à une réunion du conseil ou d’un comité du conseil par téléphone ou par d’autres moyens de communication permettant à toutes les personnes qui participent à la réunion de s’entendre, si
a
)
les règlements administratifs de la régie régionale de la santé le prévoient;
b
)
sous réserve des règlements administratifs, tous les membres du conseil y consentent.
22
(3)
Un membre d’un conseil qui participe à une réunion conformément au paragraphe (2) est réputé être présent à la réunion.
2002, ch. R-5.05, art. 22; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 8
2011-09-01
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Participation aux réunions du conseil
22
(1)
Un membre du conseil d’administration d’une régie régionale de la santé ne peut pas voter par procuration à une réunion du conseil d’administration.
22
(2)
Un membre du conseil d’administration d’une régie régionale de la santé peut participer à une réunion du conseil d’administration ou d’un comité du conseil d’administration par téléphone ou par d’autres moyens de communication permettant à toutes les personnes qui participent à la réunion de s’entendre si :
a
)
les règlements administratifs de la régie régionale de la santé le prévoient;
b
)
sous réserve des règlements administratifs, tous les membres du conseil d’administration y consentent.
22
(3)
Un membre d’un conseil d’administration qui participe à une réunion conformément au paragraphe (2) est réputé être présent à la réunion.
2002, ch. R-5.05, art. 22
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