Lois et règlements

2011, ch. 203 - Loi sur le contrôle des pesticides

Texte intégral
Exemptions
7(1)Sur l’avis de la Commission, le ministre peut exempter une personne, une catégorie de personnes, un vendeur, une catégorie de vendeurs, un produit ou un dispositif de l’une quelconque des dispositions de la présente loi et de ses règlements.
7(2)L’exemption accordée en vertu du paragraphe (1) prend effet quand avis en est donné dans la Gazette royale.
7(3)S’il estime, sur l’avis de la Commission, que le bénéficiaire d’une exemption au titre du présent article a enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre en informe l’intéressé, qui perd alors le bénéfice de l’exemption.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 7; 1982, ch. 48, art. 4
Exemptions
7(1)Sur l’avis de la Commission, le ministre peut exempter une personne, une catégorie de personnes, un vendeur, une catégorie de vendeurs, un produit ou un dispositif de l’une quelconque des dispositions de la présente loi et de ses règlements.
7(2)L’exemption accordée en vertu du paragraphe (1) prend effet quand avis en est donné dans la Gazette royale.
7(3)S’il estime, sur l’avis de la Commission, que le bénéficiaire d’une exemption au titre du présent article a enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre en informe l’intéressé, qui perd alors le bénéfice de l’exemption.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 7; 1982, ch. 48, art. 4