Lois et règlements

2011, ch. 203 - Loi sur le contrôle des pesticides

Texte intégral
Compétence et pouvoirs de la Commission
6(1)La Commission :
a) examine la teneur et l’application de la présente loi et de ses règlements et peut recommander au ministre des modifications;
b) peut, si elle le juge utile, et doit, à la demande du ministre, procéder à des enquêtes et à des études sur tout ce qui a trait aux pesticides et lui en faire rapport;
c) remplit toutes les autres fonctions que prescrivent la présente loi et ses règlements ou le ministre.
6(2)Dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, la Commission peut siéger aux date, heure et lieu de la province qu’elle considère nécessaire. Elle tient au moins une séance annuelle pour entendre les observations des personnes intéressées sur toute question concernant les pesticides.
6(3)L’avis des date, heure et lieu que fixe la Commission pour entendre les observations des personnes intéressées est donné trente jours au moins avant le début de la séance par voie d’annonce publiée dans la Gazette royale et dans au moins trois journaux ayant une diffusion générale dans la province.
6(4)Dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, la Commission peut engager les personnes qu’elle considère aptes à la conseiller. À sa demande, elles peuvent y siéger et participer à l’audition d’une question dont elle est saisie, mais elles ne peuvent voter pour trancher la question.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 6; 1982, ch. 48, art. 3
Compétence et pouvoirs de la Commission
6(1)La Commission :
a) examine la teneur et l’application de la présente loi et de ses règlements et peut recommander au ministre des modifications;
b) peut, si elle le juge utile, et doit, à la demande du ministre, procéder à des enquêtes et à des études sur tout ce qui a trait aux pesticides et lui en faire rapport;
c) remplit toutes les autres fonctions que prescrivent la présente loi et ses règlements ou le ministre.
6(2)Dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, la Commission peut siéger aux date, heure et lieu de la province qu’elle considère nécessaire. Elle tient au moins une séance annuelle pour entendre les observations des personnes intéressées sur toute question concernant les pesticides.
6(3)L’avis des date, heure et lieu que fixe la Commission pour entendre les observations des personnes intéressées est donné trente jours au moins avant le début de la séance par voie d’annonce publiée dans la Gazette royale et dans au moins trois journaux ayant une diffusion générale dans la province.
6(4)Dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, la Commission peut engager les personnes qu’elle considère aptes à la conseiller. À sa demande, elles peuvent y siéger et participer à l’audition d’une question dont elle est saisie, mais elles ne peuvent voter pour trancher la question.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 6; 1982, ch. 48, art. 3