Lois et règlements

2011, ch. 203 - Loi sur le contrôle des pesticides

Texte intégral
Dépôt ou déversement d’un pesticide en violation de la Loi ou de ses règlements
30(1)S’il se produit un dépôt ou un déversement d’un pesticide ou d’une substance ou d’une chose contenant un pesticide dans l’environnement naturel ou dans ou sur tous lieux au mépris de la présente loi ou de ses règlements, lequel cause ou risque vraisemblablement de causer un préjudice ou un dommage à l’environnement naturel ou à la vie humaine, animale ou végétale, la personne qui, aux époques pertinentes,
a) soit a la propriété du pesticide ou de la substance ou en a la responsabilité, la gestion ou la supervision;
b) soit cause le dépôt ou le déversement ou y contribue,
avise immédiatement le directeur du dépôt ou du déversement et prend les mesures réglementaires ou celles qu’exige le directeur, afin de prévenir, de contrecarrer, d’atténuer ou de corriger tous les effets négatifs qui en résultent ou qui risqueraient vraisemblablement d’en résulter.
30(2)Malgré le paragraphe (1), le directeur peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrecarrer, atténuer ou corriger tous les effets négatifs qui résultent ou qui risqueraient vraisemblablement de résulter du dépôt ou du déversement visé au paragraphe (1), et tous les frais raisonnables que la province a engagés à cette fin sont recouvrables par le ministre au moyen d’une action introduite devant un tribunal compétent en tant que créance de la Couronne du chef de la province par :
a) les personnes visées à l’alinéa (1)a), qui sont solidairement responsables, sous réserve du paragraphe (3);
b) les personnes visées à l’alinéa (1)b), qui sont solidairement responsables, selon leur degré respectif de faute ou de négligence.
30(3)La responsabilité prévue au paragraphe (2) des personnes visées à l’alinéa (1)a) est absolue, même à défaut de preuve de faute ou de négligence et ces personnes ne sont pas responsables si elles établissent que l’événement donnant lieu à responsabilité résulte entièrement :
a) soit d’un acte de guerre, d’hostilités, de guerre civile, d’insurrection ou d’un phénomène naturel d’un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;
b) soit de l’action ou de l’omission consistant à causer intentionnellement un préjudice et étant le fait d’une personne à propos de laquelle elles ne sont pas légalement responsables de l’acte ou de l’omission fautifs.
30(4)Le paragraphe (3) ne limite ni ne restreint les droits de recours éventuels des personnes visées au paragraphe (2) contre les tiers.
1982, ch. 48, art. 19; 1994, ch. 92, art. 17; 2002, ch. 28, art. 7; 2023, ch. 17, art. 191
Dépôt ou déversement d’un pesticide en violation de la Loi ou de ses règlements
30(1)S’il se produit un dépôt ou un déversement d’un pesticide ou d’une substance ou d’une chose contenant un pesticide dans l’environnement naturel ou dans ou sur tous lieux au mépris de la présente loi ou de ses règlements, lequel cause ou risque vraisemblablement de causer un préjudice ou un dommage à l’environnement naturel ou à la vie humaine, animale ou végétale, la personne qui, aux époques pertinentes,
a) soit a la propriété du pesticide ou de la substance ou en a la responsabilité, la gestion ou la supervision;
b) soit cause le dépôt ou le déversement ou y contribue,
avise immédiatement le directeur du dépôt ou du déversement et prend les mesures réglementaires ou celles qu’exige le directeur, afin de prévenir, de contrecarrer, d’atténuer ou de corriger tous les effets négatifs qui en résultent ou qui risqueraient vraisemblablement d’en résulter.
30(2)Malgré le paragraphe (1), le directeur peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrecarrer, atténuer ou corriger tous les effets négatifs qui résultent ou qui risqueraient vraisemblablement de résulter du dépôt ou du déversement visé au paragraphe (1), et tous les frais raisonnables que la province a engagés à cette fin sont recouvrables par le ministre au moyen d’une action introduite devant un tribunal compétent en tant que créance de Sa Majesté du chef de la province par :
a) les personnes visées à l’alinéa (1)a), qui sont solidairement responsables, sous réserve du paragraphe (3);
b) les personnes visées à l’alinéa (1)b), qui sont solidairement responsables, selon leur degré respectif de faute ou de négligence.
30(3)La responsabilité prévue au paragraphe (2) des personnes visées à l’alinéa (1)a) est absolue, même à défaut de preuve de faute ou de négligence et ces personnes ne sont pas responsables si elles établissent que l’événement donnant lieu à responsabilité résulte entièrement :
a) soit d’un acte de guerre, d’hostilités, de guerre civile, d’insurrection ou d’un phénomène naturel d’un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;
b) soit de l’action ou de l’omission consistant à causer intentionnellement un préjudice et étant le fait d’une personne à propos de laquelle elles ne sont pas légalement responsables de l’acte ou de l’omission fautifs.
30(4)Le paragraphe (3) ne limite ni ne restreint les droits de recours éventuels des personnes visées au paragraphe (2) contre les tiers.
1982, ch. 48, art. 19; 1994, ch. 92, art. 17; 2002, ch. 28, art. 7
Dépôt ou déversement d’un pesticide en violation de la Loi ou de ses règlements
30(1)S’il se produit un dépôt ou un déversement d’un pesticide ou d’une substance ou d’une chose contenant un pesticide dans l’environnement naturel ou dans ou sur tous lieux au mépris de la présente loi ou de ses règlements, lequel cause ou risque vraisemblablement de causer un préjudice ou un dommage à l’environnement naturel ou à la vie humaine, animale ou végétale, la personne qui, aux époques pertinentes,
a) soit a la propriété du pesticide ou de la substance ou en a la responsabilité, la gestion ou la supervision;
b) soit cause le dépôt ou le déversement ou y contribue,
avise immédiatement le directeur du dépôt ou du déversement et prend les mesures réglementaires ou celles qu’exige le directeur, afin de prévenir, de contrecarrer, d’atténuer ou de corriger tous les effets négatifs qui en résultent ou qui risqueraient vraisemblablement d’en résulter.
30(2)Malgré le paragraphe (1), le directeur peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrecarrer, atténuer ou corriger tous les effets négatifs qui résultent ou qui risqueraient vraisemblablement de résulter du dépôt ou du déversement visé au paragraphe (1), et tous les frais raisonnables que la province a engagés à cette fin sont recouvrables par le ministre au moyen d’une action introduite devant un tribunal compétent en tant que créance de Sa Majesté du chef de la province par :
a) les personnes visées à l’alinéa (1)a), qui sont solidairement responsables, sous réserve du paragraphe (3);
b) les personnes visées à l’alinéa (1)b), qui sont solidairement responsables, selon leur degré respectif de faute ou de négligence.
30(3)La responsabilité prévue au paragraphe (2) des personnes visées à l’alinéa (1)a) est absolue, même à défaut de preuve de faute ou de négligence et ces personnes ne sont pas responsables si elles établissent que l’événement donnant lieu à responsabilité résulte entièrement :
a) soit d’un acte de guerre, d’hostilités, de guerre civile, d’insurrection ou d’un phénomène naturel d’un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;
b) soit de l’action ou de l’omission consistant à causer intentionnellement un préjudice et étant le fait d’une personne à propos de laquelle elles ne sont pas légalement responsables de l’acte ou de l’omission fautifs.
30(4)Le paragraphe (3) ne limite ni ne restreint les droits de recours éventuels des personnes visées au paragraphe (2) contre les tiers.
1982, ch. 48, art. 19; 1994, ch. 92, art. 17; 2002, ch. 28, art. 7