Lois et règlements

2011, ch. 203 - Loi sur le contrôle des pesticides

Texte intégral
Inspecteurs
24(1)Le ministre peut nommer des inspecteurs chargés d’appliquer les dispositions de la présente loi et de ses règlements.
24(2)L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un pesticide est ou a été entreposé dans un lieu ou dans un véhicule ou qu’il est ou a été transporté dans un véhicule peut entrer dans ce lieu ou dans ce véhicule, à tout moment raisonnable, et l’inspecter et, ce faisant :
a) prélever aux fins d’analyse des échantillons :
(i) soit d’un pesticide,
(ii) soit d’une récolte, d’une denrée alimentaire, d’un aliment pour animaux, d’un animal, d’une plante, d’un sol, d’une eau, d’un produit ou autre matière;
b) examiner les livres, dossiers, registres, lettres, factures ou documents concernant la vente, l’achat, la fourniture, la distribution, l’application ou l’utilisation de pesticides.
24(3)Nul ne peut gêner, entraver ou sciemment tromper l’inspecteur qui exerce légitimement ses fonctions en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 27; 1982, ch. 48, art. 15; 1994, ch. 92, art. 13
Inspecteurs
24(1)Le ministre peut nommer des inspecteurs chargés d’appliquer les dispositions de la présente loi et de ses règlements.
24(2)L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un pesticide est ou a été entreposé dans un lieu ou dans un véhicule ou qu’il est ou a été transporté dans un véhicule peut entrer dans ce lieu ou dans ce véhicule, à tout moment raisonnable, et l’inspecter et, ce faisant :
a) prélever aux fins d’analyse des échantillons :
(i) soit d’un pesticide,
(ii) soit d’une récolte, d’une denrée alimentaire, d’un aliment pour animaux, d’un animal, d’une plante, d’un sol, d’une eau, d’un produit ou autre matière;
b) examiner les livres, dossiers, registres, lettres, factures ou documents concernant la vente, l’achat, la fourniture, la distribution, l’application ou l’utilisation de pesticides.
24(3)Nul ne peut gêner, entraver ou sciemment tromper l’inspecteur qui exerce légitimement ses fonctions en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 27; 1982, ch. 48, art. 15; 1994, ch. 92, art. 13