Lois et règlements

2011, ch. 203 - Loi sur le contrôle des pesticides

Texte intégral
Arrêté du ministre concernant les matières contaminée
22(1)Lorsqu’une inspection et une analyse révélant qu’une récolte, une denrée alimentaire, un aliment pour animaux, un animal, une plante, de l’eau, un produit ou toute autre matière est contaminée par un pesticide, le ministre peut, par arrêté :
a) soit restreindre ou interdire, à titre permanent ou pendant la période jugée nécessaire, leur vente, leur manipulation, leur utilisation ou leur distribution;
b) soit ordonner leur destruction ou la neutralisation de la contamination.
22(2)Nul n’a droit à une indemnité de la part de la Couronne pour tout acte accompli conformément à l’arrêté prévu au paragraphe (1).
L.R. 1973, ch. P-8, art. 25; 1994, ch. 92, art. 12
Arrêté du ministre concernant les matières contaminée
22(1)Lorsqu’une inspection et une analyse révélant qu’une récolte, une denrée alimentaire, un aliment pour animaux, un animal, une plante, de l’eau, un produit ou toute autre matière est contaminée par un pesticide, le ministre peut, par arrêté :
a) soit restreindre ou interdire, à titre permanent ou pendant la période jugée nécessaire, leur vente, leur manipulation, leur utilisation ou leur distribution;
b) soit ordonner leur destruction ou la neutralisation de la contamination.
22(2)Nul n’a droit à une indemnité de la part de la Couronne pour tout acte accompli conformément à l’arrêté prévu au paragraphe (1).
L.R. 1973, ch. P-8, art. 25; 1994, ch. 92, art. 12