Lois et règlements

2011, ch. 203 - Loi sur le contrôle des pesticides

Texte intégral
Permis
11(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sur l’avis de la Commission et réception d’une demande réglementaire écrite ainsi que de tout droit réglementaire, le ministre peut délivrer un permis autorisant l’application d’un pesticide sur une région de la province, y compris une étendue d’eau.
11(2)Le ministre peut imposer les modalités et les conditions jugées appropriées :
a) soit au demandeur visé au paragraphe (1), auxquelles ce dernier doit satisfaire avant que sa demande ne soit accordée;
b) soit à l’égard du permis délivré en vertu du paragraphe (1), auxquelles le titulaire ou les autres personnes assurant l’exploitation du permis doivent satisfaire pendant ou après sa période de validité.
11(3)Le ministre peut refuser de délivrer le permis visé au paragraphe (1) lorsqu’il le juge indiqué, notamment dans les cas suivants :
a) le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à toute disposition concernant les pesticides prévue par toute autre loi de la Législature ou d’une loi du Parlement du Canada ou de tout règlement ou de tout texte réglementaire pris en vertu de ces lois;
b) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur ne s’est pas conformé à une modalité ou à une condition qui lui était imposée ou qui était imposée à l’égard de la licence, du certificat ou du permis à lui délivré antérieurement en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
c) une licence, un certificat ou un permis antérieurement délivré au demandeur requérant en vertu de la présente loi ou de ses règlements a été révoqué.
11(4)Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (1) peut demander au ministre de renouveler le permis, et les paragraphes (1) à (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande.
11(5)Le ministre peut soit suspendre le permis délivré en vertu du paragraphe (1) pour la période jugée convenable, soit le révoquer, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) des motifs raisonnables lui permettent de croire qu’une personne assurant l’exploitation du permis a refusé ou omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, à un arrêté pris ou à un ordre donné sous leur régime ou à une modalité ou à une condition imposée à la personne ou à l’égard du permis;
b) il est d’avis que l’intérêt public commande de suspendre ou de révoquer le permis.
11(6)Le ministre peut rétablir le permis suspendu en vertu du paragraphe (5), sous réserve des modalités et des conditions jugées appropriées.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 12; 1976, ch. 45, art. 3; 1979, ch. 54, art. 4; 1982, ch. 48, art. 8; 1994, ch. 92, art. 5; 2002, ch. 28, art. 2
Permis
11(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sur l’avis de la Commission et réception d’une demande réglementaire écrite ainsi que de tout droit réglementaire, le ministre peut délivrer un permis autorisant l’application d’un pesticide sur une région de la province, y compris une étendue d’eau.
11(2)Le ministre peut imposer les modalités et les conditions jugées appropriées :
a) soit au demandeur visé au paragraphe (1), auxquelles ce dernier doit satisfaire avant que sa demande ne soit accordée;
b) soit à l’égard du permis délivré en vertu du paragraphe (1), auxquelles le titulaire ou les autres personnes assurant l’exploitation du permis doivent satisfaire pendant ou après sa période de validité.
11(3)Le ministre peut refuser de délivrer le permis visé au paragraphe (1) lorsqu’il le juge indiqué, notamment dans les cas suivants :
a) le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à toute disposition concernant les pesticides prévue par toute autre loi de la Législature ou d’une loi du Parlement du Canada ou de tout règlement ou de tout texte réglementaire pris en vertu de ces lois;
b) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur ne s’est pas conformé à une modalité ou à une condition qui lui était imposée ou qui était imposée à l’égard de la licence, du certificat ou du permis à lui délivré antérieurement en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
c) une licence, un certificat ou un permis antérieurement délivré au demandeur requérant en vertu de la présente loi ou de ses règlements a été révoqué.
11(4)Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (1) peut demander au ministre de renouveler le permis, et les paragraphes (1) à (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande.
11(5)Le ministre peut soit suspendre le permis délivré en vertu du paragraphe (1) pour la période jugée convenable, soit le révoquer, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) des motifs raisonnables lui permettent de croire qu’une personne assurant l’exploitation du permis a refusé ou omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, à un arrêté pris ou à un ordre donné sous leur régime ou à une modalité ou à une condition imposée à la personne ou à l’égard du permis;
b) il est d’avis que l’intérêt public commande de suspendre ou de révoquer le permis.
11(6)Le ministre peut rétablir le permis suspendu en vertu du paragraphe (5), sous réserve des modalités et des conditions jugées appropriées.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 12; 1976, ch. 45, art. 3; 1979, ch. 54, art. 4; 1982, ch. 48, art. 8; 1994, ch. 92, art. 5; 2002, ch. 28, art. 2