Lois et règlements

2011, ch. 203 - Loi sur le contrôle des pesticides

Texte intégral
Licences et certificats
10(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sur réception d’une demande réglementaire écrite et de tout droit réglementaire, le directeur peut délivrer au demandeur une licence de vendeur, une licence d’opérateur antiparasitaire ou un certificat réglementaire.
10(2)Le directeur peut imposer les modalités et les conditions jugées appropriées :
a) soit au demandeur visé au paragraphe (1) auxquelles ce dernier doit satisfaire avant que sa demande ne soit accordée;
b) soit à l’égard d’une licence ou du certificat délivré en vertu du paragraphe (1), auxquelles le titulaire ou les autres personnes assurant l’exploitation de la licence ou du certificat doivent satisfaire pendant ou après sa période de validité.
10(3)Le directeur peut refuser de délivrer la licence ou le certificat visés au paragraphe (1) lorsqu’il le juge indiqué, notamment dans les cas suivants :
a) le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à toute disposition concernant les pesticides prévue par toute autre loi de la Législature ou d’une loi du Parlement du Canada ou d’un règlement ou d’un texte réglementaire pris en vertu de ces lois;
b) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur ne s’est pas conformé à une modalité ou à une condition qui lui était imposée ou qui était imposée à l’égard de la licence, du certificat ou du permis à lui délivré antérieurement en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
c) une licence, un certificat ou un permis antérieurement délivré au demandeur en vertu de la présente loi ou de ses règlements a été révoqué.
10(4)La personne dont la demande présentée en vertu du paragraphe (1) est refusée peut interjeter appel au ministre, lequel peut maintenir le refus ou ordonner au directeur de délivrer la licence ou le certificat, sous réserve des modalités et des conditions jugées appropriées.
10(5)Le titulaire d’une licence ou d’un certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut demander au directeur de renouveler la licence ou le certificat, et les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande.
10(6)Le directeur peut soit suspendre la licence ou le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) pour la période jugée convenable, soit révoquer la licence ou le certificat dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) des motifs raisonnables lui permettent de croire qu’une personne assurant l’exploitation de la licence ou du certificat a refusé ou omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, à un arrêté pris ou à un ordre donné sous leur régime ou à une modalité ou à une condition imposée à la personne ou à l’égard de la licence ou du certificat;
b) il est d’avis que l’intérêt public commande de suspendre ou de révoquer la licence ou le certificat.
10(7)Une licence ou un certificat ne peut être suspendu ou révoqué en vertu du paragraphe (6) que si le directeur a accordé au titulaire de la licence ou du certificat la possibilité de se faire entendre.
10(8)La personne dont la licence ou le certificat a été suspendu ou révoqué en vertu du paragraphe (6) peut interjeter appel au ministre, lequel peut maintenir la suspension ou la révocation ou ordonner au directeur de rétablir la licence ou le certificat, sous réserve des modalités et des conditions jugées appropriées.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 10; 1982, ch. 48, art. 6; 1994, ch. 92, art. 4; 2002, ch. 28, art. 1
Licences et certificats
10(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sur réception d’une demande réglementaire écrite et de tout droit réglementaire, le directeur peut délivrer au demandeur une licence de vendeur, une licence d’opérateur antiparasitaire ou un certificat réglementaire.
10(2)Le directeur peut imposer les modalités et les conditions jugées appropriées :
a) soit au demandeur visé au paragraphe (1) auxquelles ce dernier doit satisfaire avant que sa demande ne soit accordée;
b) soit à l’égard d’une licence ou du certificat délivré en vertu du paragraphe (1), auxquelles le titulaire ou les autres personnes assurant l’exploitation de la licence ou du certificat doivent satisfaire pendant ou après sa période de validité.
10(3)Le directeur peut refuser de délivrer la licence ou le certificat visés au paragraphe (1) lorsqu’il le juge indiqué, notamment dans les cas suivants :
a) le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à toute disposition concernant les pesticides prévue par toute autre loi de la Législature ou d’une loi du Parlement du Canada ou d’un règlement ou d’un texte réglementaire pris en vertu de ces lois;
b) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur ne s’est pas conformé à une modalité ou à une condition qui lui était imposée ou qui était imposée à l’égard de la licence, du certificat ou du permis à lui délivré antérieurement en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
c) une licence, un certificat ou un permis antérieurement délivré au demandeur en vertu de la présente loi ou de ses règlements a été révoqué.
10(4)La personne dont la demande présentée en vertu du paragraphe (1) est refusée peut interjeter appel au ministre, lequel peut maintenir le refus ou ordonner au directeur de délivrer la licence ou le certificat, sous réserve des modalités et des conditions jugées appropriées.
10(5)Le titulaire d’une licence ou d’un certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut demander au directeur de renouveler la licence ou le certificat, et les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande.
10(6)Le directeur peut soit suspendre la licence ou le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) pour la période jugée convenable, soit révoquer la licence ou le certificat dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) des motifs raisonnables lui permettent de croire qu’une personne assurant l’exploitation de la licence ou du certificat a refusé ou omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, à un arrêté pris ou à un ordre donné sous leur régime ou à une modalité ou à une condition imposée à la personne ou à l’égard de la licence ou du certificat;
b) il est d’avis que l’intérêt public commande de suspendre ou de révoquer la licence ou le certificat.
10(7)Une licence ou un certificat ne peut être suspendu ou révoqué en vertu du paragraphe (6) que si le directeur a accordé au titulaire de la licence ou du certificat la possibilité de se faire entendre.
10(8)La personne dont la licence ou le certificat a été suspendu ou révoqué en vertu du paragraphe (6) peut interjeter appel au ministre, lequel peut maintenir la suspension ou la révocation ou ordonner au directeur de rétablir la licence ou le certificat, sous réserve des modalités et des conditions jugées appropriées.
L.R. 1973, ch. P-8, art. 10; 1982, ch. 48, art. 6; 1994, ch. 92, art. 4; 2002, ch. 28, art. 1