Lois et règlements

2011, ch. 197 - Loi sur les notaires

Texte intégral
Pouvoirs du notaire
3Sous réserve de l’article 5.1, un notaire détient et peut utiliser et exercer le pouvoir de rédiger, de passer, de garder en dépôt et de délivrer les actes formalistes, les contrats et les chartes-parties, ainsi que de s’occuper d’opérations commerciales dans la province, d’authentifier tous les effets de commerce qui lui sont présentés en vue d’un protêt et, par ailleurs, exercer la charge de notaire conformément à l’usage ou comme l’autorise une loi de la province, et de demander, de recevoir et de détenir tous les droits, les bénéfices et les avantages afférents et appartenant de droit à la charge de notaire nommé à titre amovible pendant qu’il réside dans la province.
L.R. 1973, ch. N-9, art. 4; 2021, ch. 2, art. 5
Pouvoirs du notaire
3Un notaire détient et peut utiliser et exercer le pouvoir de rédiger, de passer, de garder en dépôt et de délivrer les actes formalistes, les contrats et les chartes-parties, ainsi que de s’occuper d’opérations commerciales dans la province, d’authentifier tous les effets de commerce qui lui sont présentés en vue d’un protêt et, par ailleurs, exercer la charge de notaire conformément à l’usage ou comme l’autorise une loi de la province, et de demander, de recevoir et de détenir tous les droits, les bénéfices et les avantages afférents et appartenant de droit à la charge de notaire nommé à titre amovible pendant qu’il réside dans la province.
L.R. 1973, ch. N-9, art. 4
Pouvoirs du notaire
3Un notaire détient et peut utiliser et exercer le pouvoir de rédiger, de passer, de garder en dépôt et de délivrer les actes formalistes, les contrats et les chartes-parties, ainsi que de s’occuper d’opérations commerciales dans la province, d’authentifier tous les effets de commerce qui lui sont présentés en vue d’un protêt et, par ailleurs, exercer la charge de notaire conformément à l’usage ou comme l’autorise une loi de la province, et de demander, de recevoir et de détenir tous les droits, les bénéfices et les avantages afférents et appartenant de droit à la charge de notaire nommé à titre amovible pendant qu’il réside dans la province.
L.R. 1973, ch. N-9, art. 4