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Lois et règlements
2011, ch. 197
- Loi sur les notaires
Article 3
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Date d'entrée en vigueur
2021-03-26
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Pouvoirs du notaire
3
Sous réserve de l’article 5.1, un notaire détient et peut utiliser et exercer le pouvoir de rédiger, de passer, de garder en dépôt et de délivrer les actes formalistes, les contrats et les chartes-parties, ainsi que de s’occuper d’opérations commerciales dans la province, d’authentifier tous les effets de commerce qui lui sont présentés en vue d’un protêt et, par ailleurs, exercer la charge de notaire conformément à l’usage ou comme l’autorise une loi de la province, et de demander, de recevoir et de détenir tous les droits, les bénéfices et les avantages afférents et appartenant de droit à la charge de notaire nommé à titre amovible pendant qu’il réside dans la province.
L.R. 1973, ch. N-9, art. 4; 2021, ch. 2, art. 5
2014-01-01
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Pouvoirs du notaire
3
Un notaire détient et peut utiliser et exercer le pouvoir de rédiger, de passer, de garder en dépôt et de délivrer les actes formalistes, les contrats et les chartes-parties, ainsi que de s’occuper d’opérations commerciales dans la province, d’authentifier tous les effets de commerce qui lui sont présentés en vue d’un protêt et, par ailleurs, exercer la charge de notaire conformément à l’usage ou comme l’autorise une loi de la province, et de demander, de recevoir et de détenir tous les droits, les bénéfices et les avantages afférents et appartenant de droit à la charge de notaire nommé à titre amovible pendant qu’il réside dans la province.
L.R. 1973, ch. N-9, art. 4
2011-09-01
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Pouvoirs du notaire
3
Un notaire détient et peut utiliser et exercer le pouvoir de rédiger, de passer, de garder en dépôt et de délivrer les actes formalistes, les contrats et les chartes-parties, ainsi que de s’occuper d’opérations commerciales dans la province, d’authentifier tous les effets de commerce qui lui sont présentés en vue d’un protêt et, par ailleurs, exercer la charge de notaire conformément à l’usage ou comme l’autorise une loi de la province, et de demander, de recevoir et de détenir tous les droits, les bénéfices et les avantages afférents et appartenant de droit à la charge de notaire nommé à titre amovible pendant qu’il réside dans la province.
L.R. 1973, ch. N-9, art. 4
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