Lois et règlements

2011, ch. 176 - Loi sur l’arbitrage commercial international

Texte intégral
Réunion d’instances ou sursis de l’instance
9(1)Sur demande des parties à plusieurs procédures arbitrales, la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, peut ordonner :
a) que les procédures arbitrales soient réunies, aux conditions qu’elle estime équitables;
b) que les procédures arbitrales soient entendues en même temps ou l’une après l’autre;
c) qu’une procédure arbitrale soit suspendue jusqu’à ce que soit décidée une des autres sentences arbitrales.
9(2)Lorsque la Cour ordonne que soient réunies les procédures arbitrales en vertu de l’alinéa (1)a) et que toutes parties à ces procédures arbitrales réunies sont d’accord sur le choix du tribunal arbitral pour cette procédure arbitrale, le tribunal arbitral est nommé par la Cour mais si les parties ne peuvent se mettre d’accord, la Cour peut nommer un tribunal arbitral pour cette procédure arbitrale.
9(3)Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée de façon à empêcher les parties à plusieurs procédures arbitrales de convenir de réunir ces procédures arbitrales et de prendre les mesures nécessaires pour réaliser cette réunion.
1986, ch. I-12.2, art. 8; 2023, ch. 17, art. 121
Réunion d’instances ou sursis de l’instance
9(1)Sur demande des parties à plusieurs procédures arbitrales, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, peut ordonner :
a) que les procédures arbitrales soient réunies, aux conditions qu’elle estime équitables;
b) que les procédures arbitrales soient entendues en même temps ou l’une après l’autre;
c) qu’une procédure arbitrale soit suspendue jusqu’à ce que soit décidée une des autres sentences arbitrales.
9(2)Lorsque la Cour ordonne que soient réunies les procédures arbitrales en vertu de l’alinéa (1)a) et que toutes parties à ces procédures arbitrales réunies sont d’accord sur le choix du tribunal arbitral pour cette procédure arbitrale, le tribunal arbitral est nommé par la Cour mais si les parties ne peuvent se mettre d’accord, la Cour peut nommer un tribunal arbitral pour cette procédure arbitrale.
9(3)Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée de façon à empêcher les parties à plusieurs procédures arbitrales de convenir de réunir ces procédures arbitrales et de prendre les mesures nécessaires pour réaliser cette réunion.
1986, ch. I-12.2, art. 8
Réunion d’instances ou sursis de l’instance
9(1)Sur demande des parties à plusieurs procédures arbitrales, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, peut ordonner :
a) que les procédures arbitrales soient réunies, aux conditions qu’elle estime équitables;
b) que les procédures arbitrales soient entendues en même temps ou l’une après l’autre;
c) qu’une procédure arbitrale soit suspendue jusqu’à ce que soit décidée une des autres sentences arbitrales.
9(2)Lorsque la Cour ordonne que soient réunies les procédures arbitrales en vertu de l’alinéa (1)a) et que toutes parties à ces procédures arbitrales réunies sont d’accord sur le choix du tribunal arbitral pour cette procédure arbitrale, le tribunal arbitral est nommé par la Cour mais si les parties ne peuvent se mettre d’accord, la Cour peut nommer un tribunal arbitral pour cette procédure arbitrale.
9(3)Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée de façon à empêcher les parties à plusieurs procédures arbitrales de convenir de réunir ces procédures arbitrales et de prendre les mesures nécessaires pour réaliser cette réunion.
1986, ch. I-12.2, art. 8