Lois et règlements

2011, ch. 176 - Loi sur l’arbitrage commercial international

Texte intégral
Recours à la médiation, à la conciliation ou à tout autre mode de règlement
6Pour faciliter le règlement d’un différend, un tribunal arbitral peut, avec l’accord des parties, avoir recours à la médiation, à la conciliation ou à tout autre mode de règlement, à toute étape de la procédure arbitrale. Les membres du tribunal d’arbitrage, avec l’accord des parties, ne cessent pas d’être compétents pour reprendre leur rôle d’arbitres à cause de la médiation, de la conciliation ou de toute autre procédure.
1986, ch. I-12.2, art. 5
Recours à la médiation, à la conciliation ou à tout autre mode de règlement
6Pour faciliter le règlement d’un différend, un tribunal arbitral peut, avec l’accord des parties, avoir recours à la médiation, à la conciliation ou à tout autre mode de règlement, à toute étape de la procédure arbitrale. Les membres du tribunal d’arbitrage, avec l’accord des parties, ne cessent pas d’être compétents pour reprendre leur rôle d’arbitres à cause de la médiation, de la conciliation ou de toute autre procédure.
1986, ch. I-12.2, art. 5