Lois et règlements

2011, ch. 176 - Loi sur l’arbitrage commercial international

Texte intégral
Règlements
15Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les règles de procédure et les formules concernant la pratique et la procédure relatives aux domaines relevant de la compétence de la Cour en vertu de la présente loi;
b) prévoir le fonctionnement général de la présente loi.
1986, ch. I-12.2, art. 13
Règlements
15Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les règles de procédure et les formules concernant la pratique et la procédure relatives aux domaines relevant de la compétence de la Cour en vertu de la présente loi;
b) prévoir le fonctionnement général de la présente loi.
1986, ch. I-12.2, art. 13