Lois et règlements

2011, ch. 176 - Loi sur l’arbitrage commercial international

Texte intégral
Fonctions confiées à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick
2023, ch. 17, art. 121
10(1)Les fonctions mentionnées à l’article 6 de la Loi internationale sont confiées à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
10(2)Pour l’application de la Loi internationale, la mention de « tribunal » ou de « tribunal compétent », lorsqu’elle signifie un tribunal au Nouveau-Brunswick, désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, sauf indication contraire du contexte.
1986, ch. I-12.2, art. 9; 2023, ch. 17, art. 121
Fonctions confiées à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
10(1)Les fonctions mentionnées à l’article 6 de la Loi internationale sont confiées à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
10(2)Pour l’application de la Loi internationale, la mention de « tribunal » ou de « tribunal compétent », lorsqu’elle signifie un tribunal au Nouveau-Brunswick, désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, sauf indication contraire du contexte.
1986, ch. I-12.2, art. 9
Fonctions confiées à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
10(1)Les fonctions mentionnées à l’article 6 de la Loi internationale sont confiées à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
10(2)Pour l’application de la Loi internationale, la mention de « tribunal » ou de « tribunal compétent », lorsqu’elle signifie un tribunal au Nouveau-Brunswick, désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, sauf indication contraire du contexte.
1986, ch. I-12.2, art. 9