2.Si une demande d’annulation ou de suspension d’une sentence a éte présentée à un tribunal visé au sous-alinéa la)v) du présent article, le tribunal auquel est demandée la reconnaissance ou l’exécution peut, s’il le juge approprié, surseoir à statuer et peut aussi, à la requête de la partie demandant la reconnaissance ou l’exécution de la sentence, ordonner à l’autre partie de fournir des sûretés convenables.
1986, ch. I-12.2, annexe B