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Lois et règlements
2011, ch. 145
- Loi sur les opérations électroniques
Article 17
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Moment de l’expédition et de la réception
17
(1)
À moins que l’expéditeur et le destinataire n’en conviennent autrement, l’information électronique est expédiée, selon le cas :
a
)
lorsque l’information entre dans un système d’information qui ne relève pas de l’expéditeur;
b
)
si l’expéditeur et le destinataire utilisent le même système d’information, lorsque l’expéditeur prend les mesures nécessaires pour rendre l’information accessible au destinataire.
17
(2)
L’information électronique est présumée être reçue, selon le cas :
a
)
lorsque l’information entre dans un système d’information désigné ou utilisé par le destinataire pour recevoir des informations du genre de celles expédiées et qu’il est possible pour le destinataire de la récupérer et de la traiter;
b
)
si l’information entre dans un autre système d’information quelconque et qu’il est possible pour le destinataire de la récupérer et de la traiter, au moment où le destinataire prend connaissance de la présence de l’information dans l’autre système.
17
(3)
Rien au présent article ne peut être interprété comme déterminant aussi bien le lieu d’expédition de l’information électronique que le lieu de sa réception.
2001, ch. E-5.5, art. 16
2011-09-01
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Moment de l’expédition et de la réception
17
(1)
À moins que l’expéditeur et le destinataire n’en conviennent autrement, l’information électronique est expédiée, selon le cas :
a
)
lorsque l’information entre dans un système d’information qui ne relève pas de l’expéditeur;
b
)
si l’expéditeur et le destinataire utilisent le même système d’information, lorsque l’expéditeur prend les mesures nécessaires pour rendre l’information accessible au destinataire.
17
(2)
L’information électronique est présumée être reçue, selon le cas :
a
)
lorsque l’information entre dans un système d’information désigné ou utilisé par le destinataire pour recevoir des informations du genre de celles expédiées et qu’il est possible pour le destinataire de la récupérer et de la traiter;
b
)
si l’information entre dans un autre système d’information quelconque et qu’il est possible pour le destinataire de la récupérer et de la traiter, au moment où le destinataire prend connaissance de la présence de l’information dans l’autre système.
17
(3)
Rien au présent article ne peut être interprété comme déterminant aussi bien le lieu d’expédition de l’information électronique que le lieu de sa réception.
2001, ch. E-5.5, art. 16
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