Lois et règlements

2011, ch. 145 - Loi sur les opérations électroniques

Texte intégral
Moyens électroniques efficaces
16(1)Pour l’application du présent article, « autorité responsable » s’entend, selon le cas : (responsible autority)
a) d’un fonctionnaire ou d’un organisme créé par une loi, dans l’exercice des pouvoirs que la loi lui confère ou de ses attributions ou de ses responsabilités d’origine législative;
b) d’un ministre, relativement à une question découlant d’une loi ou d’un règlement qui relève expressément de lui, laquelle peut comprendre un élément visé à l’alinéa a).
16(2)Les questions visées au paragraphe (1) s’entendent également :
a) des questions traitées entre l’autorité responsable et d’autres personnes;
b) des questions dont traitent entre elles d’autres personnes.
16(3)Relativement à une question visée au paragraphe (1), l’autorité responsable peut déterminer :
a) la forme, la nature, les attributs technologiques ou toute autre caractéristique de l’information électronique qui peut servir au traitement de la question;
b) la manière, les modalités et les conditions selon lesquelles l’information électronique peut être utilisée.
16(4)L’utilisation de l’information électronique déterminée au paragraphe (3) constitue un moyen efficace de procéder par voie électronique relativement à la question.
16(5)Rien au présent article n’empêche l’autorité responsable ou toute autre personne d’accepter d’autres moyens efficaces de procéder par voie électronique au traitement de la question, mais le fait que d’autres personnes en aient traité entre elles n’oblige pas l’autorité responsable d’accepter ce qu’elles ont fait.
2001, ch. E-5.5, art. 15
Moyens électroniques efficaces
16(1)Pour l’application du présent article, « autorité responsable » s’entend, selon le cas : (responsible autority)
a) d’un fonctionnaire ou d’un organisme créé par une loi, dans l’exercice des pouvoirs que la loi lui confère ou de ses attributions ou de ses responsabilités d’origine législative;
b) d’un ministre, relativement à une question découlant d’une loi ou d’un règlement qui relève expressément de lui, laquelle peut comprendre un élément visé à l’alinéa a).
16(2)Les questions visées au paragraphe (1) s’entendent également :
a) des questions traitées entre l’autorité responsable et d’autres personnes;
b) des questions dont traitent entre elles d’autres personnes.
16(3)Relativement à une question visée au paragraphe (1), l’autorité responsable peut déterminer :
a) la forme, la nature, les attributs technologiques ou toute autre caractéristique de l’information électronique qui peut servir au traitement de la question;
b) la manière, les modalités et les conditions selon lesquelles l’information électronique peut être utilisée.
16(4)L’utilisation de l’information électronique déterminée au paragraphe (3) constitue un moyen efficace de procéder par voie électronique relativement à la question.
16(5)Rien au présent article n’empêche l’autorité responsable ou toute autre personne d’accepter d’autres moyens efficaces de procéder par voie électronique au traitement de la question, mais le fait que d’autres personnes en aient traité entre elles n’oblige pas l’autorité responsable d’accepter ce qu’elles ont fait.
2001, ch. E-5.5, art. 15