Lois et règlements

2011, ch. 145 - Loi sur les opérations électroniques

Texte intégral
Fourniture d’informations écrites
13(1)La fourniture d’une information électronique qui est accessible et qui peut être conservée de façon à être utilisable pour consultation ultérieure satisfait à l’exigence légale portant qu’une information fournie à une personne doit être écrite.
13(2)La fourniture d’une seule version électronique d’une information satisfait à l’exigence légale portant que plus d’une copie d’une information écrite doit être fournie à une personne au même moment.
13(3)Pour l’application du paragraphe (1), l’information électronique est réputée ne pas pouvoir être conservée, si la personne qui la fournit empêche le destinataire de l’imprimer ou de la mettre en mémoire.
2001, ch. E-5.5, art. 12
Fourniture d’informations écrites
13(1)La fourniture d’une information électronique qui est accessible et qui peut être conservée de façon à être utilisable pour consultation ultérieure satisfait à l’exigence légale portant qu’une information fournie à une personne doit être écrite.
13(2)La fourniture d’une seule version électronique d’une information satisfait à l’exigence légale portant que plus d’une copie d’une information écrite doit être fournie à une personne au même moment.
13(3)Pour l’application du paragraphe (1), l’information électronique est réputée ne pas pouvoir être conservée, si la personne qui la fournit empêche le destinataire de l’imprimer ou de la mettre en mémoire.
2001, ch. E-5.5, art. 12