Lois et règlements

2011, ch. 145 - Loi sur les opérations électroniques

Texte intégral
Conservation de l’information
12(1)La conservation de l’information sous forme électronique satisfait à l’exigence légale portant qu’une information doit être conservée si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’information est conservée sous la forme dans laquelle elle a été faite, expédiée ou reçue, ou sous une forme qui n’altère pas le contenu de l’information;
b) l’information est accessible de façon à être utilisable pour consultation ultérieure par toute personne qui y a droit ou qui est autorisée à en exiger la production;
c) lorsque l’information a été expédiée ou reçue, sont conservés des renseignements supplémentaires, s’il y a lieu, qui permettent de déterminer l’origine et la destination de l’information qui doit être conservée ainsi que les date et heure de son expédition ou de sa réception.
12(2)Lorsque l’information à conserver était initialement sous forme électronique, elle peut aussi être conservée sous une forme non électronique qui respecte les exigences du paragraphe (1).
2001, ch. E-5.5, art. 11
Conservation de l’information
12(1)La conservation de l’information sous forme électronique satisfait à l’exigence légale portant qu’une information doit être conservée si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’information est conservée sous la forme dans laquelle elle a été faite, expédiée ou reçue, ou sous une forme qui n’altère pas le contenu de l’information;
b) l’information est accessible de façon à être utilisable pour consultation ultérieure par toute personne qui y a droit ou qui est autorisée à en exiger la production;
c) lorsque l’information a été expédiée ou reçue, sont conservés des renseignements supplémentaires, s’il y a lieu, qui permettent de déterminer l’origine et la destination de l’information qui doit être conservée ainsi que les date et heure de son expédition ou de sa réception.
12(2)Lorsque l’information à conserver était initialement sous forme électronique, elle peut aussi être conservée sous une forme non électronique qui respecte les exigences du paragraphe (1).
2001, ch. E-5.5, art. 11