Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Document au 6 octobre 2015
CHAPITRE V-3
Loi sur les statistiques de l’état civil
Sanctionnée le 14 juin 1979
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« certificat » désigne un extrait conforme des renseignements prescrits figurant sur un bulletin d’enregistrement classé au bureau du registraire général;(certificate)
« directeur du bien-être de l’enfance » Abrogé : 1982, ch. 3, art. 78
« empêchement » s’entend d’un empêchement pour cause de décès, de maladie, d’absence de la province ou pour toute autre cause;(unable)
« entrepreneur de pompes funèbres » désigne une personne qui prend en charge le corps d’une personne décédée afin de l’inhumer, de l’incinérer, de le transporter en dehors de la province ou d’en disposer de toute autre manière;(funeral director)
« erreur » désigne tout renseignement inexact et comprend l’absence de renseignement;(error)
« femme mariée » s’entend également d’une femme qui était légitimement mariée pendant la période de grossesse précédant l’accouchement de l’enfant dont la naissance fait l’objet d’une demande d’enregistrement en vertu de la présente loi;(married woman)
« mention » désigne toute adjonction ou modification apportée à un bulletin d’enregistrement en vertu de la présente loi;(notation)
« Ministre » désigne le ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick;(Minister)
« ministre des Services sociaux » Abrogé : 1986, ch. 8, art. 130
« mortinaissance » désigne l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère, après qu’il a atteint un poids de cinq cents grammes ou plus ou au moins vingt semaines de gestation, d’un foetus chez qui, après cette expulsion ou extraction, il n’y a pas respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d’un muscle volontaire;(stillbirth)
« naissance » désigne l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de grossesse, d’un foetus chez qui, après cette expulsion ou extraction, il y a respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d’un muscle volontaire, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, ou que le placenta soit demeuré attaché ou non;(birth)
« nom de famille » Abrogé : 1993, ch. 27, art. 1
« nom patronymique » désigne un nom de famille qui ne contient pas plus d’un seul mot qui peut se trouver seul comme nom de famille;(family name)
« occupant » désigne la personne qui occupe une habitation et s’entend également d’une personne qui assume la gestion ou la charge d’un établissement public ou privé où des personnes sont soignées ou placées, ainsi que du propriétaire, du gérant, du gardien ou de toute autre personne ayant la charge d’un hôtel, d’une auberge, d’un appartement, d’une pension ou de tout autre logement ou moyen d’hébergement;(occupier)
« prescrit » signifie prescrit par la présente loi ou les règlements;(prescribed)
« registraire général » désigne le registraire général des statistiques de l’état civil nommé en vertu de l’article 2 et s’entend également du registraire général suppléant, d’un registraire général adjoint et de toute autre personne que nomme le registraire général pour le représenter;(Registrar General)
« registraire général adjoint » désigne le registraire général adjoint de l’état civil nommé en vertu du paragraphe 2(1.1).(Deputy Registrar General)
1982, ch. 3, art. 78; 1983, ch. 94, art. 1; 1985, ch. 41, art. 9; 1986, ch. 8, art. 130; 1986, ch. 84, art. 1; 1987, ch. 63, art. 1; 1993, ch. 27, art. 1; 1996, ch. 24, art. 1; 2000, ch. 26, art. 280; 2006, ch. 16, art. 179; 2007, ch. 32, art. 3; 2011, ch. 37, art. 14; 2015, ch. 44, art. 112.
Application de la Loi
1.1Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.
2007, ch. 32, art. 3; 2015, ch. 44, art. 112
Registraire général, registraires généraux adjoints
2(1)Services Nouveau-Brunswick nomme un registraire général des statistiques de l’état civil.
2(1.1)Services Nouveau-Brunswick peut nommer un ou plusieurs registraires généraux adjoints de l’état civil et peut autoriser un registraire général adjoint à exercer l’une quelconque des attributions que peut exercer le registraire général.
2(2)En cas de décès, de départ à la retraite ou de tout autre empêchement du registraire général, Services Nouveau-Brunswick peut lui nommer un suppléant qui demeurera en fonction jusqu’à la nomination d’un nouveau registraire général ou jusqu’à ce que le registraire général soit à nouveau en mesure d’exercer ses fonctions; pendant la suppléance, son remplaçant est investi de l’ensemble des droits, fonctions, prérogatives et obligations du registraire général.
2(3)Le registraire général peut désigner parmi le personnel de Services Nouveau-Brunswick des personnes pour agir en son nom.
2(4)Le registraire général exerce les autres fonctions qui peuvent lui être assignées par le Ministre.
1991, ch. 15, art. 1; 1996, ch. 24, art. 2; 2007, ch. 32, art. 3; 2011, ch. 37, art. 15
Fonctions du registraire général
3(1)Le registraire général tient un système d’enregistrement des naissances, des mortinaissances, des mariages et des décès.
3(2)Le registraire général peut disposer et indexer les bulletins originaux d’enregistrement des naissances, des mortinaissances, des mariages et des décès, y compris tous les renseignements qui lui sont communiqués à l’égard de ces enregistrements.
3(3)Le registraire général peut conserver dans son bureau, à titre de dossiers, les bulletins mentionnés au paragraphe (2) conformément à l’article 3.1.
1982, ch. 66, art. 1; 2011, ch. 37, art. 16
Pouvoirs concernant la conservation et la destruction de documents
3.1(1)Les bulletins visés au paragraphe 3(2) ou toute partie de ceux-ci peuvent être :
a) conservés sur support papier;
b) conservés sous forme de film photographique;
c) saisis ou enregistrés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sur support papier de façon fidèle et intelligible;
d) conservés simultanément dans plus d’une des formes mentionnées aux alinéas a), b) et c).
3.1(2)Si un bulletin d’enregistrement ou une partie de celui-ci est conservé autrement que sur support papier, le registraire général en fournit les copies ou les extraits qu’exige la présente loi de façon fidèle et intelligible sur support papier.
3.1(3)Un bulletin d’enregistrement ou toute partie de celui-ci conservé dans une telle forme peut être converti dans toute autre forme.
3.1(4)Le registraire général peut détruire ou se départir d’un bulletin d’enregistrement ou une partie de celui-ci conservé dans une forme mentionnée à l’alinéa (1)a) ou b) dès qu’il le convertit dans une forme mentionnée à l’alinéa (1)c).
3.1(5)Le bulletin d’enregistrement ou toute partie de celui-ci conservé dans une forme mentionnée à l’alinéa (1)c) est réputé constituer le bulletin d’enregistrement original ou une partie de celui-ci, même s’il est conservé simultanément dans une forme mentionnée à l’alinéa (1)a) ou b).
2011, ch. 37, art. 17
Système de conservation électronique de données
3.2Si le registraire général conserve, au moyen d’un système électronique de mise en mémoire de l’information, l’enregistrement des naissances, des mortinaissances, des mariages et des décès, tout renvoi dans la présente loi ou son règlement d’application ou dans toute autre loi ou règlement à un registre de naissances, de mortinaissances, de mariages ou de décès, à un registre spécial de naissances ou à tout autre index employé à l’égard de ces enregistrements vaut renvoi à ce système électronique de mise en mémoire de l’information.
2011, ch. 37, art. 17
Abrogé
4Abrogé : 1996, ch. 24, art. 3
1983, ch. 94, art. 2; 1996, ch. 24, art. 3
Système officiel d’enregistrement
5(1)Il ne peut être mis en place ou maintenu en vigueur dans la province d’autres systèmes d’enregistrement des naissances, mortinaissances, mariages et décès que celui qui est autorisé par la présente loi, lequel est le système officiel.
5(2)Sauf dans le cas prévu à l’article 19, les naissances, mortinaissances, mariages et décès survenus à l’extérieur de la province ne peuvent donner lieu à enregistrement.
Interdiction relativement à la délivrance de certificats
6Nul ne peut délivrer pour valoir certificats de naissance, mortinaissance, mariage ou de décès des certificats autre que ceux prévus par la présente loi.
Enregistrement de la naissance
7(1)À la suite de la naissance d’un enfant dans un établissement hospitalier ou dans autre établissement, l’administrateur ou un autre responsable semblable de l’établissement remplit et dépose dans le temps réglementaire un bulletin d’enregistrement de naissance que fournit le registraire général aux fins de l’enregistrement de la naissance auprès de ce dernier.
7(2)Un bulletin d’enregistrement de naissance n’est rempli en vertu du paragraphe (1) qu’une fois que le père et la mère l’ont signé.
7(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque l’administrateur ou autre responsable semblable visé au paragraphe (1), ne peut obtenir la signature du père et de la mère, il peut envoyer le bulletin d’enregistrement de naissance au registraire général avec la signature soit du père, soit de la mère.
7(4)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), lorsque l’administrateur ou autre responsable semblable visé au paragraphe (1), ne peut obtenir la signature soit du père, soit de la mère en vertu du paragraphe (3), il peut envoyer le bulletin d’enregistrement de naissance au registraire général avec la signature que ce dernier estime appropriée.
7(5)Dans tous les autres cas, à la suite de la naissance d’un enfant, un bulletin d’enregistrement que fournit le registraire général doit être rempli et déposé dans le temps réglementaire par l’une des personnes ci-dessous aux fins de l’enregistrement de la naissance auprès du registraire général :
a) le père et la mère;
b) la mère, si le père est inconnu, a un empêchement ou ne veut pas effectuer l’enregistrement;
c) le père, en cas d’empêchement de la mère;
d) les personnes qui remplacent le père et la mère si le père est inconnu, a un empêchement ou ne veut pas effectuer l’enregistrement et si la mère a un empêchement;
e) l’occupant de l’habitation où l’enfant est né qui a connaissance de la naissance, ou toute personne, autre qu’un médecin, présente à la naissance, s’il n’y a ni père, ni mère, ni autre personne ayant le devoir d’enregistrer la naissance.
7(6)En cas de naissances multiples au cours d’un même accouchement, l’enregistrement de chaque enfant doit se faire, conformément au paragraphe (1) ou (5), selon le cas, par le dépôt d’un bulletin d’enregistrement distinct auprès du registraire général; le bulletin de chaque enfant doit en outre énoncer le nombre d’enfants nés de ce même accouchement et son rang de naissance.
1983, ch. 94, art. 3; 1992, ch. 52, art. 34; 1996, ch. 24, art. 4; 2011, ch. 37, art. 18
Nom de famille d’un enfant
7.1(1)La naissance d’un enfant ne peut être enregistrée sous un nom de famille composé de plus de deux noms patronymiques.
7.1(2)L’enregistrement de la naissance d’un enfant sous un nom de famille composé de deux noms patronymiques doit se faire en disposant les noms patronymiques suivant l’ordre demandé conjointement par écrit par les parents sur le bulletin d’enregistrement de naissance.
7.1(3)S’il y a lieu d’enregistrer la naissance d’un enfant sous le nom de famille composé des noms de famille de ses parents conformément au paragraphe 8(1.1) ou (3.1) ou 9(1.1), (2) ou (4) et que l’un ou plus des parents ont déjà un nom de famille composé de plusieurs noms patronymiques, l’enfant portera un nom de famille composé d’au plus deux des noms patronymiques de ses parents, peu importe l’ordre de disposition.
7.1(4)Abrogé : 2011, ch. 37, art. 19
7.1(5)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la naissance d’un enfant peut être enregistrée sous un nom de famille dans sa forme féminine ou masculine.
7.1(6)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve de l’approbation du registraire général, la naissance d’un enfant peut être enregistrée sous un nom qui est déterminé conformément à l’héritage culturel, ethnique ou religieux de l’enfant.
1985, ch. 41, art. 9; 1987, ch. 63, art. 2; 1988, ch. 47, art. 1; 1993, ch. 27, art. 2; 1996, ch. 24, art. 5; 2011, ch. 37, art. 19
Exigences d’enregistrement supplémentaires
7.2Sous réserve des paragraphes 7.1(5) et (6), le registraire général ne peut enregistrer la naissance d’un enfant que s’il est convaincu que les noms de famille et les prénoms inclus dans le bulletin d’enregistrement de naissance répondent aux exigences réglementaires.
2011, ch. 37, art. 20
Appel du refus d’enregistrement
7.3(1)Toute personne concernée par le refus du registraire général d’enregistrer une naissance en vertu de l’article 7.2 peut appeler de la décision devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sur une question de droit.
7.3(2)L’appel est introduit par avis de requête dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle l’appelant a reçu l’avis de la décision; ce délai pouvant être prorogé par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire où l’appel doit être entendu, soit avant ou après l’expiration du délai, si cette prorogation ne cause pas de préjudice substantiel à l’une quelconque des personnes mentionnées au paragraphe (4).
7.3(3)L’introduction de l’appel ne suspend pas la décision frappée d’appel.
7.3(4)L’appelant signifie l’avis de requête au registraire général et à toute autre personne qui a un intérêt important dans l’appel conformément aux règles portant sur la signification de documents énumérés dans les Règles de procédure.
7.3(5)Dès signification de l’avis de requête, le registraire général délivre au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une copie de la décision frappée d’appel et les copies certifiées conformes de tous les documents qu’il possède en rapport avec la décision.
7.3(6)À l’audition de l’appel, aucune preuve ne peut être admise sauf les documents mentionnés au paragraphe (5).
7.3(7)Après l’audition de l’appel, le juge, par ordonnance :
a) ou bien rejete l’appel;
b) ou bien accueille l’appel, annule la décision et substitue sa décision à celle du registraire général.
7.3(8)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à tout appel interjeté en vertu du présent article.
2011, ch. 37, art. 20
Enregistrement d’un enfant né d’une femme mariée
8(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (5), pour un enfant né d’une femme mariée, les renseignements concernant le mari doivent y être portés comme étant ceux du père.
8(1.1)Sauf lorsqu’il est autrement prévu au présent article,
a) lorsqu’une femme mariée et son mari ont le même nom de famille, la naissance d’un enfant de la femme doit être enregistrée sous
(i) le nom de famille de la femme et de son mari comme nom de famille de l’enfant,
(ii) le nom de famille de jeune fille de la femme comme nom de famille de l’enfant si la femme et son mari en font conjointement la demande sur le bulletin d’enregistrement de naissance,
(iii) un nom de famille composé du nom de famille de jeune fille de la femme et du nom de famille du mari comme nom de famille de l’enfant si la femme et son mari en font conjointement la demande sur le bulletin d’enregistrement de naissance, ou
(iv) le nom de famille à la naissance du mari, si la femme et son mari le demandent conjointement sur le bulletin d’enregistrement de naissance, ou
b) lorsqu’une femme mariée et son mari ont des noms de famille différents et lorsque la femme et son mari en font conjointement la demande, la naissance d’un enfant de la femme doit être enregistrée sous
(i) un nom de famille composé du nom de famille de la femme et du nom de famille de son mari comme nom de famille de l’enfant,
(ii) le nom de famille de la femme comme nom de famille de l’enfant,
(iii) le nom de famille du mari comme nom de famille de l’enfant,
(iv) le nom de famille de jeune fille de la femme comme nom de famille de l’enfant,
(v) un nom de famille composé du nom de famille de jeune fille de la femme et du nom de famille de son mari comme nom de famille de l’enfant, ou
(vi) le nom de famille à la naissance du mari, comme nom de famille de l’enfant, ou
c) lorsqu’une femme mariée a un nom de famille et que son mari a un nom déterminé conformément à son héritage culturel, ethnique ou religieux ou lorsqu’une femme mariée a un nom déterminé conformément à son héritage culturel, ethnique ou religieux et que son mari a un nom de famille, et que la femme et son mari le demandent conjointement sur le bulletin d’enregistrement de naissance, la naissance de l’enfant de cette femme doit être enregistré en indiquant
(i) le nom de famille de la femme, comme étant le nom de famille de l’enfant,
(ii) le nom de famille du mari, comme étant le nom de famille de l’enfant,
(iii) le nom de famille de jeune fille de la femme comme étant le nom de famille de l’enfant, ou
(iv) le nom de famille à la naissance du mari, comme nom de famille de l’enfant.
8(1.2)Si les parents d’un enfant négligent de demander conjointement dans le délai réglementaire l’ordre de disposition des noms patronymiques conformément au paragraphe 7.1(2), le registraire général peut enregistrer la naissance de l’enfant en disposant les noms patronymiques par ordre alphabétique.
8(1.3)Si un parent dont le nom de famille est composé de deux ou plusieurs noms patronymiques néglige de choisir un nom patronymique comme l’exige le paragraphe 7.1(3) dans le délai réglementaire, le registraire général peut enregistrer la naissance de l’enfant en utilisant le premier nom patronymique de ce parent en vue de former le nom de famille de l’enfant.
8(2)Abrogé : 1985, ch. 41, art. 9
8(3)Sous réserve du paragraphe (3.1), lorsqu’une femme mariée qui a accouché d’un enfant dépose auprès du registraire général une déclaration statutaire au moyen de la formule qu’il lui a fournie, attestant qu’elle vivait séparée de son mari au moment de la conception et que ce dernier n’est pas le père de l’enfant, aucun renseignement relatif au mari ne doit être enregistré, et la naissance doit être enregistrée sous le nom de famille de cette femme mariée ou son nom de famille de jeune fille, tel que demandé par écrit au moyen de la formule fournie par le registraire général, comme nom de famille de l’enfant.
8(3.1)Lorsqu’une femme mariée transmet la déclaration statutaire visée au paragraphe (3) et que cette femme et le père de l’enfant en font conjointement la demande par la voie d’une déclaration statutaire établie au moyen de la formule fournie par le registraire général, les renseignements relatifs au père doivent être enregistrés et la naissance doit être enregistrée en indiquant, conformément à la demande,
a) le nom de famille ou le nom de famille de jeune fille de la mère comme nom de famille de l’enfant,
b) le nom de famille ou le nom de famille à la naissance du père comme nom de famille de l’enfant, ou
c) le nom de famille ou le nom de famille de jeune fille de la mère combiné au nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant.
8(4)Lorsqu’une femme mariée a fait une déclaration statutaire en vertu du paragraphe (3) avant l’enregistrement de la naissance de l’enfant, mais que la demande conjointe visée au paragraphe (3.1) a été faite après l’enregistrement, le registraire général peut modifier le bulletin d’enregistrement conformément à la demande formulée en y portant les mentions nécessaires.
8(5)Abrogé : 2011, ch. 37, art. 21
8(6)Abrogé : 2011, ch. 37, art. 21
1983, ch. 94, art. 4; 1985, ch. 41, art. 9; 1987, ch. 63, art. 3; 1993, ch. 27, art. 3; 1994, ch. 75, art. 1; 1996, ch. 24, art. 6; 2011, ch. 37, art. 21
Enregistrement d’un enfant né d’une mère non mariée
9(1)Sauf dans les cas prévus au présent article, la naissance d’un enfant né d’une mère non mariée doit être enregistrée sous le nom de famille ou le nom de famille de jeune fille de la mère tel que demandé par la mère, comme nom de famille de l’enfant.
9(1.1)Lorsqu’une mère non mariée et le père de l’enfant signent le bulletin d’enregistrement de naissance, les renseignements relatifs au père doivent être enregistrés et, lorsque la mère et le père le demandent conjointement sur le bulletin d’enregistrement de naissance, la naissance doit être enregistrée en indiquant, conformément à la demande,
a) le nom de famille de la mère comme nom de famille de l’enfant,
b) le nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant,
c) un nom de famille composé du nom de famille de la mère et du nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant,
d) le nom de famille de jeune fille de la mère comme nom de famille de l’enfant,
d.1) le nom de famille à la naissance du père comme nom de famille de l’enfant, ou
e) un nom de famille composé du nom de famille de jeune fille de la mère et du nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant.
9(2)Lorsque
a) la naissance de l’enfant d’une mère non mariée a été enregistrée et que les renseignements relatifs au père n’ont pas été enregistrés parce qu’il n’a pas signé le bulletin d’enregistrement de naissance, et
b) la mère et le père de l’enfant en font la demande conjointe dans une déclaration statutaire au moyen de la formule fournie par le registraire général,
les renseignements relatifs au père doivent être enregistrés et la naissance doit être enregistrée à nouveau en indiquant, conformément à la demande,
c) le nom de famille de la mère comme nom de famille de l’enfant,
d) le nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant,
e) le nom de famille de la mère combiné au nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant,
f) le nom de famille de jeune fille de la mère comme nom de famille de l’enfant,
f.1) le nom de famille à la naissance du père comme nom de famille de l’enfant, ou
g) un nom de famille composé du nom de famille de jeune fille de la mère et du nom de famille du père comme nom de famille de l’enfant,
et le registraire général doit modifier l’enregistrement en y effectuant la mention nécessaire.
9(2.1)Abrogé : 1987, ch. 63, art. 4
9(3)Abrogé : 1985, ch. 41, art. 9
9(4)Lorsqu’une ordonnance ou un jugement déclaratoire a été rendu par un juge d’un tribunal compétent au sujet de la paternité d’un enfant, la naissance de l’enfant peut être enregistrée
a) sous le nom de famille de la mère,
b) sous le nom de famille du père,
c) sous le nom de famille composé des noms de famille du père et de la mère,
d) sous le nom de famille de jeune fille de la mère,
d.1) le nom de famille à la naissance du père, ou
e) sous un nom de famille composé du nom de famille de jeune fille de la mère et du nom de famille du père,
si l’ordonnance ou le jugement le prescrit et si une copie certifiée conforme en est transmise au registraire général, auquel cas les renseignements concernant l’identité du père sont enregistrés.
9(5)Lorsqu’un enfant est né d’une mère célibataire et que l’enregistrement de la naissance de l’enfant comporte des renseignements concernant l’identité du père, ceux-ci ne sont réputés exister que si le père et la mère ont signé le bulletin d’enregistrement ou que si une demande a été présentée en vertu du paragraphe (1.1) ou (2).
1983, ch. 94, art. 5; 1985, ch. 41, art. 9; 1987, ch. 63, art. 4; 1993, ch. 27, art. 4; 1994, ch. 75, art. 2; 1996, ch. 24, art. 7
Preuve supplémentaire
10S’il n’est pas convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements visés aux articles 8 ou 9, le registraire général peut, afin de réunir les éléments de preuve complémentaires nécessaires, entendre toute personne sur tout fait relatif à l’enregistrement de la naissance.
1983, ch. 94, art. 6
Détermination des noms des parents
10.1(1)Aux fins d’application des articles 7, 7.1, 7.2 et 8 ainsi que des paragraphes 9(1), 9(1.1) et 9(2), lorsque le registraire général est convaincu que les noms des parents ne sont pas indiqués correctement sur la formule présentée relativement à l’enregistrement de la naissance d’un enfant, le registraire général doit établir les noms exacts des parents et peut utiliser ces noms lorsqu’il y inscrit le nom devant apparaître comme étant le nom de l’enfant.
10.1(2)En établissant les noms au paragraphe (1), le registraire général peut prendre en considération toute preuve qu’il estime pertinente.
1985, ch. 41, art. 9; 1986, ch. 25, art. 2; 1987, ch. 63, art. 5; 2011, ch. 37, art. 22
Effet de l’enregistrement
11Lorsque la naissance d’un enfant est enregistrée sous le nom de famille de son père, seul ou comme élément d’un nom de famille composé en vertu du paragraphe 8(1.1), 8(3.1), 8(4), 9(1.1), 9(2) ou 9(4), les droits, privilèges, pouvoirs, responsabilités ou obligations qui ne sont pas autrement dévolus au père ou imposés au père ou à l’enfant, ne sont pas réputés être dévolus au père ou à l’enfant du fait de l’enregistrement.
1982, ch. 3, art. 78; 1983, ch. 94, art. 7; 1985, ch. 41, art. 9; 1987, ch. 63, art. 6; 1993, ch. 27, art. 5; 2011, ch. 37, art. 23
Avis de naissance
12(1)Le médecin qui assiste à la naissance d’un enfant dans la province doit en donner avis.
12(2)À défaut de participation d’un médecin à la naissance, la formalité de l’avis incombe à toute personne qui y assiste ou à l’administrateur ou au responsable de l’établissement hospitalier ou de l’établissement intéressé.
12(3)L’avis de naissance est établi au moyen de la formule que fournit le registraire général et remis ou expédié par la poste au registraire général dans le délai réglementaire.
12(4)Le registraire général doit conserver l’avis de naissance jusqu’à ce que le bulletin d’enregistrement ait été établi.
1992, ch. 52, art. 34; 1996, ch. 24, art. 8; 2011, ch. 37, art. 24
Enregistrement un an à compter du jour de la naissance
13À la réception d’un bulletin d’enregistrement dans un délai d’un an à compter de jour de la naissance, celle-ci peut être enregistrée si le registraire général est convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements qui y figurent.
Enregistrement un an après la naissance
14(1)À défaut d’enregistrement de la naissance d’un enfant dans un délai d’un an, l’intéressé ou toute autre personne peut adresser une demande d’enregistrement différé au registraire général.
14(2)La demande doit être établie selon la formule qui est fournie par le registraire général et qui doit
a) contenir une déclaration statutaire remplie par le demandeur fournissant une preuve de la naissance,
b) être accompagnée de toute autre preuve que prescrivent les règlements, et
c) être accompagnée du droit prescrit.
14(3)Le registraire général doit enregistrer la naissance s’il est convaincu du caractère vrai et complet de la demande.
1982, ch. 66, art. 2; 1983, ch. 94, art. 8; 1996, ch. 24, art. 9
Abrogé
15Abrogé : 2011, ch. 37, art. 25
1983, ch. 94, art. 9; 1993, ch. 27, art. 6; 1996, ch. 24, art. 10; 2011, ch. 37, art. 25
Enregistrement d’un nouveau-né abandonné
16(1)En cas de découverte d’un enfant nouveau-né abandonné, la personne qui l’a trouvé ou celle qui l’a pris en charge communique au registraire général, dans le délai réglementaire, les renseignements qu’elle possède sur la naissance et l’identité de l’enfant.
16(2)Après avoir reçu semblables renseignements sur la naissance de l’enfant et constaté que tous les efforts raisonnables ont été faits sans succès pour l’identifier, le registraire général doit
a) requérir la personne qui a trouvé l’enfant ou en a pris charge de faire une déclaration statutaire relatant les circonstances de la découverte,
b) requérir la personne qui a trouvé l’enfant ou en a pris charge de remplir et déposer, pour autant qu’elle en soit capable, un bulletin d’enregistrement de naissance, et
c) faire examiner l’enfant par le médecin-hygiéniste de l’endroit ou par un autre médecin en vue de déterminer avec autant de précision que possible la date de sa naissance et requérir le médecin examinateur de souscrire une déclaration statutaire exposant les constatations de l’examen.
16(3)Sur réception de la preuve visée au paragraphe (2), le registraire général doit examiner le dossier et doit, après s’être assuré du caractère véridique et complet des faits énoncés, enregistrer la naissance de l’enfant et fixer à cet effet une date et un lieu de sa naissance et lui donner un nom de famille et un prénom.
16(4)Après enregistrement d’une naissance en vertu du présent article, le registraire général doit transmettre sans délai au Ministre une copie de tous les documents visés aux paragraphes (1) et (2).
16(5)Le registraire général doit, dans le cas où, postérieurement à l’enregistrement de la naissance en vertu du présent article, l’identité de l’enfant vient à être établie à sa satisfaction ou des renseignements complémentaires lui sont communiqués à ce sujet,
a) annuler, compléter ou rectifier le bulletin d’enregistrement établi en vertu du présent article, et
b) faire procéder, s’il y a lieu, à l’enregistrement d’un nouveau bulletin d’enregistrement conforme à la réalité des faits et remplaçant le premier enregistrement effectué en vertu du présent article;
il doit également, le cas échéant, porter une mention d’annulation sur le premier bulletin d’enregistrement qui ne pourra plus donner lieu à délivrance de certificats.
16(6)En cas de nouvel enregistrement de la naissance d’un enfant en vertu du paragraphe (5), la date d’enregistrement sera celle qui figure sur le premier bulletin d’enregistrement.
16(7)Le registraire général doit informer immédiatement le Ministre de toute décision prise en vertu du paragraphe (5).
16(8)Toute personne qui a reçu délivrance d’un certificat dressé d’après le bulletin d’enregistrement de la naissance d’un enfant établi en vertu du paragraphe (3) doit, en cas d’annulation de l’enregistrement en vertu du paragraphe (5), remettre le certificat pour annulation au registraire général, si celui-ci le lui demande.
1982, ch. 3, art. 78; 1986, ch. 8, art. 130; 1987, ch. 63, art. 7; 2011, ch. 37, art. 26
Abrogé
17Abrogé : 1987, ch. C-2.001, art. 19
1987, ch. C-2.001, art. 19
Avis des mortinaissances
18(1)Dans le cas d’une mortinaissance, la personne qui, conformément à l’article 7, aurait été tenue de remplir et de déposer le bulletin d’enregistrement s’il y avait eu naissance en avise le registraire général dans le délai réglementaire au moyen du bulletin d’enregistrement de mortinaissance que fournit ce dernier.
18(2)Les articles 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29 et 31 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mortinaissances.
1985, ch. 41, art. 9; 1987, ch. 63, art. 8; 1996, ch. 24, art. 11; 2011, ch. 37, art. 27
Enregistrement de la naissance ou du décès survenu à bord d’un navire ou d’un aéronef
19(1)Si une naissance ou un décès survient à bord d’un vaisseau faisant route dont le premier port d’escale après la naissance ou le décès est situé dans la province, le registraire général peut enregistrer la naissance ou le décès s’il est convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements fournis à leur égard.
19(2)Si une naissance ou un décès survient à bord d’un aéronef en vol dont le premier lieu d’atterrissage après la naissance ou le décès est situé dans la province, le registraire général peut enregistrer la naissance ou le décès s’il est convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements fournis à leur égard.
19(3)Si l’équipage d’un vaisseau récupère un corps dans l’eau et que son premier port d’escale après la récupération est situé dans la province, le registraire général peut enregistrer le décès s’il est convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements fournis à son égard.
1993, ch. 27, art. 7; 1996, ch. 24, art. 12; 2011, ch. 37, art. 28
Copie de l’ordonnance d’adoption au registraire général
20En cas d’adoption d’un enfant en vertu des lois en vigueur dans la province, le fonctionnaire compétent du tribunal transmet au registraire général dans le délai réglementaire une copie certifiée conforme de l’ordonnance d’adoption.
2011, ch. 37, art. 29
Copie de l’ordonnance d’adoption – enfant né hors province
21Si l’enfant n’est pas né dans la province, le registraire général doit au moment qu’il juge approprié faire parvenir la copie certifiée conforme de l’ordonnance d’adoption à la personne chargée des statistiques de l’état civil dans la province ou autre juridiction territoriale d’enregistrement où l’enfant est né.
1993, ch. 27, art. 8
Enregistrement d’une adoption
22(1)Lorsqu’un bulletin d’enregistrement de la naissance d’une personne adoptée se trouve dans les registres de son bureau à la date de réception de la copie certifiée conforme de l’ordonnance d’adoption ou ultérieurement, le registraire général doit, sur preuve jugée par lui satisfaisante de l’identité de la personne adoptée, voir à la substitution de ce bulletin par un nouveau bulletin d’enregistrement conforme aux énonciations de l’ordonnance d’adoption et décrivant, sous réserve des dispositions de cette ordonnance, la personne adoptée comme étant née du ou des parents adoptifs
a) à la date de naissance inscrite dans le bulletin d’enregistrement original, et
b) au lieu de naissance qui y est indiqué
et voir au retrait du bulletin d’enregistrement original des dossiers d’enregistrement.
22(2)En cas de réception d’une copie certifiée conforme d’une ordonnance d’adoption pour un enfant né dans un pays duquel on ne peut obtenir un certificat de naissance, le registraire général doit conserver la copie certifiée de l’ordonnance d’adoption et, sur demande, peut délivrer une déclaration relative aux renseignements sur l’enfant contenus dans l’ordonnance, mais ni le certificat ni la déclaration ne constituent le bulletin d’enregistrement original de la naissance.
22(3)Lorsqu’une personne est adoptée à la suite d’une ordonnance ou d’un jugement d’adoption émanant d’un tribunal compétent d’une autre juridiction territoriale, le registraire général,
a) à la réception d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance ou du jugement, et
b) sur preuve justification, à sa satisfaction, de l’identité de l’intéressé,
doit, si un bulletin d’enregistrement de la naissance de l’intéressé se trouve à son bureau, voir à sa substitution par un nouveau bulletin ainsi que le paragraphe (1) lui en fait l’obligation.
1982, ch. 66, art. 3; 1996, ch. 24, art. 13
Idem
23Dès réception d’une demande qui établit à la satisfaction du registraire général
a) l’identité du requérant, et
b) le fait que le requérant appartient à la catégorie prescrite de personnes qui avaient été placées en vue d’une adoption, mais dont l’adoption n’a pas été réalisée selon la loi,
le registraire général doit
c) conformément aux faits qu’il atteste lui-même, substituer un nouvel enregistrement de naissance indiquant que le requérant, à la date de naissance et à l’endroit de naissance enregistrés à l’enregistrement de naissance original, est né de la personne ou des personnes auprès desquelles il a été placé, et
d) retirer l’enregistrement de naissance original des dossiers d’enregistrement.
1987, ch. 63, art. 9
Registre spécial
24(1)Le registraire général tient un registre spécial où sont placés :
a) les bulletins d’enregistrement originaux de naissances retirés des dossiers d’enregistrement conformément aux articles 22 et 23;
b) les copies des ordonnances et des jugements qu’il a reçus au titre de l’article 22.
24(2)Le registraire général peut faire procéder à une recherche dans les bulletins d’enregistrement conservés à son bureau à la demande d’une personne chargée de délivrer les licences de mariage, ou d’une personne autorisée à célébrer le mariage en vertu de la Loi sur la mariage en vue de déterminer s’il n’existe pas entre les parties, dans le cas ou l’une a été adoptée, des liens de parenté constituant un empêchement au mariage.
24(3)Sauf dans le cas où le présent article l’autorise, le registre spécial et les énonciations, renseignements ou documents qui y en font partie ne peuvent être rendus publics ou communiqués à une personne que sur l’ordre d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou du procureur général.
1983, ch. 94, art. 10; 1987, ch. 63, art. 10; 1988, ch. 4, art. 3; 1996, ch. 24, art. 14; 2007, ch. 32, art. 3; 2011, ch. 37, art. 30
Certificat de naissance après adoption
25Lorsqu’un enfant né dans la province a été adopté conformément aux lois de la province ou de toute autre juridiction territoriale et qu’un nouveau bulletin d’enregistrement a été établi conformément à l’article 22, tout certificat de naissance que le registraire général délivre ultérieurement à l’égard de cet enfant doit
a) être établi d’après le nouveau bulletin d’enregistrement, et
b) indiquer les parents reconnus par la loi conformément à la partie V de la Loi sur les services à la famille ou à l’article 42 de la Loi sur l’adoption internationale,
mais ne peut en aucun cas comporter des indications révélant sa qualité d’enfant adopté, sauf ce qui est requis pour se conformer à une ordonnance d’adoption.
1982, ch. 3, art. 78; 1982, ch. 66, art. 4; 1987, ch. 6, art. 117; 2007, ch. 21, art. 7
Date et lieu de la naissance
26En cas de nouvel enregistrement de la naissance d’un enfant, la date et lieu de la naissance et la date du nouvel enregistrement doivent correspondre à l’évènement tel qu’il s’est produit.
Enregistrement de mariage
27(1)Toute personne autorisée à célébrer des mariages dans la province doit, dès après la célébration, préparer un bulletin d’enregistrement de mariage fourni par le registraire général pour le mariage, qui doit être signé
a) par chacune des parties au mariage,
b) par au moins deux témoins dignes de foi, et
c) par elle-même.
27(2)La personne qui a célébré le mariage remet ou expédie par la poste au registraire général dans le délai réglementaire le bulletin d’enregistrement de mariage dûment rempli.
27(2.1)Il est interdit à la personne qui a célébré le mariage de remettre au registraire ou de lui expédier par la poste en vertu du paragraphe (2) un bulletin d’enregistrement de mariage rempli qu’il sait ou qu’il devrait savoir qu’il renferme des renseignements faux ou trompeurs.
27(3)Sur réception, dans un délai d’un an à compter du mariage, du bulletin d’enregistrement de mariage dûment rempli, le registraire général doit, s’il est convaincu de la véracité et de la suffisance de la déclaration, enregistrer le mariage.
1996, ch. 24, art. 15; 2011, ch. 37, art. 31; 2013, ch. 24, art. 1
Cas de non-enregistrement d’un mariage
28En cas de non-enregistrement d’un mariage dans un délai d’un an à compter de sa date, le registraire général doit, s’il est saisi d’une demande d’une personne quelconque, appuyée d’une déclaration statutaire et accompagnée du droit prescrit ainsi que d’un bulletin d’enregistrement de mariage fourni par le registraire général constatant la célébration du mariage ou de toute autre preuve prescrite et s’il est convaincu que la demande a été faite de bonne foi et que les faits qui y sont énoncés sont vrais et suffisants, enregistrer le mariage.
1996, ch. 24, art. 16
Enregistrement de décès
29(1)En cas de décès d’une personne dans la province, les renseignements nécessaires pour établir le bulletin d’enregistrement de décès fourni par le registraire général doivent être fournis à l’entrepreneur de pompes funèbres, sur sa demande,
a) par le plus proche parent du défunt présent lors du décès ou de la dernière maladie,
b) par tout autre parent ou personne majeure ayant connaissance des faits, ou
c) par l’occupant de l’habitation où décède la personne visée.
29(2)Le médecin qui a été le dernier à avoir soigné la personne décédée au cours de sa dernière maladie ou le coroner procédant à une vérification ou enquête sur les circonstances du décès, doit, dès après le décès, la vérification ou l’enquête, selon le cas, remplir et signer la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès et remettre le bulletin à l’entrepreneur de pompes funèbres.
29(3)Suivant la prise en charge d’un corps, l’entrepreneur de pompes funèbres est tenu, dans le délai réglementaire, de faire ce qui suit :
a) obtenir le bulletin d’enregistrement de décès, mentionné au paragraphe (2);
b) obtenir tous les autres renseignements nécessaires en vue de remplir le bulletin d’enregistrement de décès;
c) remplir et signer le bulletin d’enregistrement de décès;
d) remettre au registraire général le bulletin d’enregistrement de décès dûment rempli.
29(4)Lorsque les circonstances ne permettent pas au registraire général d’obtenir la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès dûment remplie conformément au paragraphe (2), il doit avertir un médecin-hygiéniste régional, un coroner ou un médecin désigné par le médecin-hygiéniste régional qui doit enquêter sur les faits et remplir la partie.
1985, ch. 71, art. 1; 1993, ch. 27, art. 9; 1996, ch. 24, art. 17; 2011, ch. 37, art. 32
Permis pour incinérer, inhumer ou transporter
30(1)Sauf autorisation donnée en vertu du paragraphe (2), nul ne peut incinérer, inhumer ou transporter le corps d’une personne décédée dans la province ou en disposer de toute autre façon tant que le registraire général n’a pas délivré un permis d’inhumer après l’établissement de la cause du décès à sa satisfaction.
30(1.1)Le registraire général peut désigner un employé d’une régie de la santé ou un coroner qui lui semble être la personne indiquée pour agir en son nom lorsqu’il s’agit de délivrer un permis d’inhumer prévu au paragraphe (1).
30(2)Sauf dans le cas où un coroner ou un médecin-hygiéniste régional a été avisé du décès, l’inhumation d’une personne qui est décédée dans la province peut y avoir lieu sans permis d’inhumer; l’entrepreneur de pompes funèbres dépose toutefois auprès du registraire général, dans le délai réglementaire, un avis d’inhumation au moyen de la formule que fournit ce dernier.
1996, ch. 24, art. 18; 2007, ch. 32, art. 3; 2011, ch. 37, art. 33
Exigences lorsque la cause du décès est incertaine
31(1)Lorsqu’il y a des raisons de croire qu’une personne est décédée dans une des circonstances indiquées à l’article 4 de la Loi sur les Coroners, l’acceptation du bulletin d’enregistrement de décès et la délivrance d’un permis d’inhumer ne peut intervenir sans
a) que le corps ait été examiné par un coroner ou que le coroner ait procédé à la vérification des circonstances du décès ou mené une enquête dans les conditions prévues par la Loi sur les coroners;
b) que le coroner ait signé la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès, et
c) qu’il ait été satisfait aux autres dispositions de la présente loi concernant l’enregistrement des décès.
31(2)En cas de décès d’une personne par suite de l’une des circonstances mentionnées à l’article 4 de la Loi sur les Coroners, le coroner peut, si l’établissement de la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès lui pose des difficultés pratiques, délivrer une autorisation d’inhumer après avoir examiné le corps conformément à cette loi et le registraire général délivre le permis d’inhumer dès que l’autorisation d’inhumer lui a été remise; le coroner remplit la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès et le remet au registraire général ou le lui expédie par la poste dans le délai réglementaire.
1996, ch. 24, art. 19; 2011, ch. 37, art. 34
Abrogé
32Abrogé : 1996, ch. 24, art. 20
1996, ch. 24, art. 20
Changement de nom
33(1)Lorsque le nom d’une personne est changé par une loi de la Législature ou d’une autre juridiction territoriale ou en vertu d’une telle loi, le registraire général, sur présentation d’une preuve du changement de nom et sur preuve, qu’il estime satisfaisante, de l’identité de l’intéressé,
a) doit, si la naissance ou le mariage de la personne est enregistré dans la province, faire apposer une mention constatant le changement dans les bulletins d’enregistrement en question, et
b) doit, si le changement a été effectué par une loi de la Législature ou en vertu d’une telle loi et si la personne est née ou s’est mariée à l’extérieur de la province, transmettre au préposé à l’enregistrement des naissances et des mariages dans la juridiction territoriale où elle est née ou s’est mariée une copie de la preuve du changement de nom qui lui a été produite.
33(2)Tout certificat de naissance ou de mariage délivré après apposition d’une mention en vertu du présent article doit être dressé comme si l’enregistrement avait été fait sous le nouveau nom.
33(3)Abrogé : 2011, ch. 37, art. 35
1987, ch. C-2.001, art. 19; 1994, ch. 77, art. 13; 2011, ch. 37, art. 35
Remise des documents dans le cas de changement de nom
33.1La personne dont le nom ou le prénom est changé par la présente loi, toute autre loi de la Législature ou sous leur régime, ou par les lois de toute autre juridiction territoriale doit, lors de l’émission d’un certificat portant changement de nom ou de prénom, remettre au registraire général tous les certificats, reproductions photographiques ou autres documents délivrés par le registraire général sous le nom ou prénom original.
1983, ch. 94, art. 11
Opération de changement de sexe
34(1)La personne qui a subi une opération de changement de sexe peut adresser au registraire général une demande le priant de faire apposer sur le bulletin d’enregistrement de sa naissance une mention rendant l’indication de son sexe conforme aux résultats constatés de l’opération.
34(2)La personne demandant le changement visé au paragraphe (1) peut également demander le changement de son ou de ses prénoms.
34(3)Le registraire général doit faire porter mention des changements visés aux paragraphes (1) et (2) si la demande est établie dans les formes qu’il a fixées et est accompagnée
a) d’un certificat signé par un médecin légalement qualifié pour exercer la médecine dans la juridiction territoriale où le demandeur a subi l’opération de changement de sexe,
(i) expliquant l’intervention chirurgicale réalisée, et
(ii) attestant
(A) qu’il a pratiqué sur le requérant une opération de changement de sexe, et
(B) qu’à la suite de l’opération de changement de sexe l’indication du sexe du requérant devrait être changée sur son bulletin d’enregistrement de naissance;
b) du certificat d’un médecin qui n’a pas pratiqué l’opération de changement de sexe mais qui est légalement qualifié pour exercer la médecine dans une juridiction territoriale du Canada, indiquant
(i) qu’il a examiné le requérant,
(ii) que les résultats de l’examen prouvent qu’une opération de changement de sexe a été pratiquée sur le requérant, et
(iii) qu’à la suite de l’opération de changement de sexe la désignation du sexe du requérant devrait être changée sur son bulletin d’enregistrement de naissance;
c) d’une preuve établissant à la satisfaction du registraire général l’identité du requérant; et
d) d’une déclaration statutaire du requérant selon la formule fournie par le registraire général.
34(3.1)Le requérant qui se trouve dans l’impossibilité d’obtenir le certificat médical visé à l’alinéa (3)a), doit soumettre la preuve médicale de l’opération de changement de sexe que le registraire général estime nécessaire.
34(4)Tout certificat de naissance délivré après apposition d’une mention en application du présent article doit être dressé comme si l’enregistrement avait été fait sous la nouvelle indication de sexe et les nouveaux prénoms.
1983, ch. 94, art. 12; 1996, ch. 24, art. 21; 2008, ch. 45, art. 41
Bulletin établi par des moyens frauduleux ou irréguliers
35(1)Sur demande qui lui est présentée par écrit, le registraire général, après avoir avisé et entendu tous les intéressés ou, en cas d’impossibilité de tenir une audition, après avoir reçu une déclaration statutaire ou toute autre preuve qu’il juge satisfaisante et que peut présenter toute personne intéressée, peut, s’il est convaincu qu’un bulletin d’enregistrement a été établi par des moyens frauduleux ou irréguliers, ordonner l’apposition sur le bulletin d’une mention constatant ce fait et la restitution pour annulation de tous les certificats délivrés d’après ce bulletin.
35(2)Lorsqu’une mention a été apposée en vertu du paragraphe (1), aucun certificat ne peut par la suite être délivré d’après le bulletin d’enregistrement.
35(3)Sur demande qui lui est présentée par écrit, le registraire général, après avoir avisé et entendu tous les intéressés ou, en cas d’impossibilité de tenir une audition, après avoir reçu une déclaration statutaire ou toute autre preuve qu’il juge satisfaisante et que peut présenter toute personne intéressée, peut, s’il est convaincu qu’un certificat a été obtenu ou est utilisé à des fins frauduleuses ou irrégulières, en ordonner la restitution.
Remise du certificat au registraire général
36Toute personne qui a en sa possession ou sous son contrôle un certificat dont la restitution a été ordonnée en vertu de l’article 35, doit, dès réception de l’ordre, remettre le certificat au registraire général qui doit le conserver dans un dossier permanent avec l’ordre et tous les documents s’y rattachant.
Erreur dans l’enregistrement
37(1)Le registraire général doit, s’il est convaincu qu’il s’est produit une erreur dans l’enregistrement d’une mortinaissance, d’une naissance, d’un mariage ou d’un décès, y apporter la correction nécessaire, la dater et parapher sans oblitérer l’inscription originale et peut obliger toute personne ayant l’obligation de fournir des renseignements pour enregistrer correctement une mortinaissance, une naissance, un mariage ou un décès, à fournir les renseignements complémentaires qui peuvent être jugés nécessaires pour l’établissement d’un enregistrement complet et satisfaisant.
37(2)Tout certificat dont la délivrance est sollicitée postérieurement à la correction d’une erreur doit être dressé comme si le bulletin d’enregistrement avait comporté les renseignements corrects au moment où il a été établi.
1983, ch. 94, art. 13; 1993, ch. 27, art. 10
Suppression d’un trait d’union
37.1(1)Une personne dont le nom de famille est composé de deux noms patronymiques joints par un trait d’union peut faire une demande au registraire général pour faire supprimer ce trait d’union.
37.1(2)Le registraire général doit faire apposer une mention du changement visé au paragraphe (1) et tout certificat de naissance ou de mariage délivré après l’apposition de cette mention en vertu du présent article doit être délivré comme si l’enregistrement eut été fait selon le nom tel que changé.
1993, ch. 27, art. 11
Demande d’une recherche de bulletin
38(1)Tout demandeur qui fournit les renseignements jugés satisfaisants par le registraire général et qui acquitte le droit prescrit peut, si le registraire général estime que les renseignements révélés ne serviront pas à une fin illicite ou irrégulière, demander de rechercher le bulletin d’enregistrement d’une naissance, d’une mortinaissance, d’un mariage ou d’un décès au bureau du registraire général.
38(2)Le registraire général établit un relevé de recherche qui indique exclusivement si la naissance, la mortinaissance, le mariage ou le décès a été enregistré et, dans l’affirmative, le rapport peut contenir d’autres renseignements qu’il considère appropriés.
1996, ch. 24, art. 22
Non-application de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
38.1(1)Aux fins d’application du présent article, un bulletin d’enregistrement original d’une naissance peut comprendre toute ou partie du bulletin.
38.1(2)Par dérogation à l’article 7 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée et sous réserve de la présente loi, le registraire général n’est pas tenu de donner accès à quiconque au bulletin d’enregistrement original d’une naissance enregistré en vertu de la présente loi, y compris à la personne visée par l’enregistrement.
38.1(3)Le registraire général peut donner accès au bulletin d’enregistrement original d’une naissance mentionné au paragraphe (2) à la personne qui y est visée :
a) d’une part, s’il est convaincu que le droit d’accès au bulletin n’est pas demandé à des fins illicites ou irrégulières;
b) d’autre part, s’il croit que le refus de donner accès au bulletin causerait un préjudice indu au demandeur.
2011, ch. 37, art. 36
Obtention d’un certificat
39(1)Le certificat que délivre le registraire général en vertu du présent article constatant l’enregistrement de la naissance d’une personne reproduit au moins les renseignements qui suivent du bulletin d’enregistrement :
a) le nom de la personne;
b) sa date de naissance;
c) le lieu de sa naissance;
d) son sexe;
e) la date d’enregistrement;
f) le numéro d’enregistrement.
39(2)Le registraire général délivre au demandeur un certificat constatant l’enregistrement d’une naissance reproduisant les renseignements énumérés au paragraphe (1) si les exigences qui suivent sont remplies :
a) le registraire général est convaincu que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites ou irrégulières;
b) le demandeur est une personne ou est d’une catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter une demande de certificat et il fournit comme preuve de ce fait les renseignements supplémentaires qu’exige le registraire général;
c) le demandeur paie le droit réglementaire.
39(2.1)Le registraire général peut délivrer un certificat constatant l’enregistrement d’une naissance reproduisant les renseignements énumérés au paragraphe (1) au demandeur qui est ni une personne ni d’une catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter une demande, si les exigences qui suivent sont remplies :
a) le registraire général est convaincu que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites ou irrégulières;
b) le registraire général croit que le refus de délivrer le certificat causerait un préjudice indu :
(i) soit à la personne que vise le certificat,
(ii) soit au demandeur;
c) le demandeur paie les droits réglementaires.
39(2.2)Le certificat constatant l’enregistrement d’une naissance délivré en vertu du paragraphe (2) ou (2.1) peut reproduire les noms des parents de la personne nommée dans le certificat en plus de renseignements énumérés au paragraphe (1).
39(3)Le certificat que délivre le registraire général en vertu du présent article constatant l’enregistrement d’un mariage reproduit au moins les renseignements qui suivent du bulletin d’enregistrement :
a) les noms des parties au mariage;
b) la date du mariage;
c) le lieu de célébration du mariage;
d) la date d’enregistrement;
e) le numéro d’enregistrement.
39(3.1)Le registraire général délivre au demandeur un certificat constatant l’enregistrement d’un mariage reproduisant les renseignements énumérés au paragraphe (3), si les exigences qui suivent sont remplies :
a) le registraire général est convaincu que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites ou irrégulières;
b) le demandeur est une personne ou est d’une catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter une demande de certificat et il fournit comme preuve de ce fait les renseignements supplémentaires qu’exige le registraire général;
c) le demandeur paie les droits réglementaires.
39(3.2)Le registraire général peut délivrer un certificat constatant l’enregistrement d’un mariage reproduisant les renseignements énumérés au paragraphe (3) au demandeur qui est ni une personne ni d’une catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter une demande, si les exigences qui suivent sont remplies :
a) le registraire général est convaincu que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites ou irrégulières;
b) le registraire général croit que le refus de délivrer le certificat causerait un préjudice indu :
(i) soit à une partie au mariage,
(ii) soit au demandeur;
c) le demandeur paie les droits réglementaires.
39(4)Une reproduction photographique du bulletin d’enregistrement d’un mariage peut uniquement être délivrée
a) à une partie au mariage,
b) à une personne agissant avec l’autorisation écrite d’une partie au mariage, ou
c) à une personne agissant avec l’autorisation du registraire général s’il estime qu’il n’est pas possible ou faisable d’obtenir l’autorisation d’une partie au mariage et que la reproduction photographique ne servira pas à une fin illicite ou irrégulière,
et exclusivement sur présentation d’une demande au registraire général et contre paiement du droit prescrit.
39(5)Toute personne qui fournit les renseignements jugés satisfaisants par le registraire général et qui acquitte le droit prescrit peut, sur demande, obtenir un certificat constatant l’enregistrement d’un décès si le registraire général est convaincu qu’il ne servira pas à des fins illicites ou irrégulières et sous réserve du paragraphe (6).
39(6)Le certificat délivré d’après le bulletin d’enregistrement d’un décès ne peut mentionner la cause du décès indiquée sur la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès que
a) sur l’ordre du Ministre, ou
b) sur l’ordre d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
39(7)Les bulletins d’enregistrements d’adoptions ou de changements de nom ne peuvent donner lieu à délivrance de certificats ou reproductions photographiques en vertu de la présente loi.
1996, ch. 24, art. 23; 2011, ch. 37, art. 37; 2012, ch. 48, art. 1
Déclaration du registraire général basée sur le bulletin d’enregistrement de décès
39.1Nonobstant le paragraphe 39(6), le registraire général peut délivrer une déclaration relativement au bulletin d’enregistrement de décès mentionnant la cause du décès d’une personne indiquée sur la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès dans les cas suivants :
a) à la demande d’un coroner ou d’un agent de la paix afin de mener une enquête ou de compléter un dossier en instance;
b) à la demande de l’administrateur de l’établissement hospitalier où la personne décédée était soignée ou dans lequel son décès a été prononcé afin de compléter le dossier médical du patient;
c) à la demande de l’entrepreneur de pompes funèbres qui doit incinérer le corps du défunt;
c.1) à la demande du ministère des Anciens Combattants afin de déterminer s’il y a un lien entre la cause du décès et l’invalidité pour laquelle le défunt recevait des prestations de pension;
c.2) à la demande du conjoint ou d’un autre membre de la famille du défunt pour le règlement d’une succession, d’une instance ou d’une réclamation d’assurances, pour déterminer le droit à des prestations de pension provenant des États-Unis d’Amérique ou pour donner des renseignements qui peuvent s’avérer pertinents pour son propre dossier médical ou pour le dossier médical d’une autre personne pour qui la demande est faite;
d) à la demande d’une organisation de recherche sur la santé afin de mener des études sur la santé; ou
e) aux fins d’études sur la santé menées par le ministre de la Santé ou en son nom.
1996, ch. 24, art. 24; 2000, ch. 26, art. 280; 2007, ch. 32, art. 3
Délivrance d’un certificat dans l’une ou l’autre des langues officielles
40Le registraire général peut, sur demande et contre paiement du droit prescrit, délivrer des certificats de naissance, de décès ou de mariage comportant les énonciations suivantes dans l’une ou l’autre des langues officielles, quelle que soit la langue utilisée dans le bulletin d’enregistrement :
a) le mois de naissance,
b) le lieu de naissance,
c) le mois de l’enregistrement.
Cas où les certificats de naissance peuvent être délivrés sans paiement de droit
40.01Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le registraire général peut, conformément aux règlements, délivrer un certificat de naissance sans paiement du droit de délivrance du certificat.
2000, ch. 24, art. 1
Divulgation par le registraire général
40.1Le registraire général doit divulguer au directeur général des élections ou au directeur des élections municipales des renseignements concernant le nom, l’adresse, le sexe, la date de naissance et la date de décès d’une personne et tous autres renseignements connexes la concernant.
1998, ch. 32, art. 87
Pouvoir du registraire général de délivrer les certificats
41(1)Seul le registraire général peut délivrer des certificats ou reproductions photographiques en vertu de l’article 39 ou une déclaration délivrée en vertu de l’article 39.1 et seules les personnes dûment habilitées à cet effet par la présente loi peuvent délivrer des documents qui sont présentés comme étant délivrés en vertu de la présente loi.
41(2)La signature du registraire général, du registraire général adjoint ou de toute personne désignée conformément au paragraphe 2(3) peut, lorsqu’elle est requise pour les besoins de la présente loi, être manuscrite, gravée, lithographiée ou apposée par tout autre mode de reproduction sous forme visible.
41(3)Les documents délivrés en vertu de la présente loi sous la signature du registraire général, du registraire général adjoint ou d’une personne nommée en vertu du paragraphe 2(2) demeurent valables en dépit du fait de leur cessation de fonctions avant la délivrance du certificat.
1996, ch. 24, art. 25; 2011, ch. 37, art. 38
Preuve
42(1)Tout certificat ou toute reproduction photographique présenté comme ayant été délivré en vertu de l’article 39 est admissible devant les tribunaux de la province comme preuve prima facie des faits dont l’enregistrement est attesté; tout certificat ou toute reproduction photographique présenté comme ayant été délivré en vertu de ce même article est également admissible comme preuve prima facie des faits qui y sont consignés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne qui l’a apparemment signé.
42(2)Lorsqu’une disposition de la présente loi mentionne une copie d’un document quelconque, ou exige l’établissement ou la conservation d’une telle copie, cette désignation est réputée inclure un film photographique de ce document et cette prescription est réputée remplie par l’établissement ou la conservation d’un film photographique de ce document; toute reproduction à partir de ce film photographique est réputée être une copie de ce document, en avoir les mêmes effets et servir aux mêmes fins.
42(3)Si le registraire général conserve, au moyen d’un système électronique de mise en mémoire de l’information, les enregistrements concernant les naissances, les mortinaissances, les mariages et les décès, tout renvoi dans la présente loi aux mentions inscrites par le registraire général sur une copie ou une reproduction photographique d’un document vaut renvoi aux mentions inscrites au système électronique de mise en mémoire de l’information ayant l’effet identique ou semblable à la mention qu’exige la présente loi.
42(4)Si le registraire général conserve, au moyen d’un système électronique de mise en mémoire de l’information, les enregistrements concernant les naissances, les mortinaissances, les mariages et les décès, toute disposition de la présente loi ou de son règlement d’application ou de toute autre loi ou règlement exigeant que le registraire général apporte une mention ou une correction à un enregistrement est réputée avoir été remplie s’il apporte la mention ou la correction au système électronique de mise en mémoire de l’information, ayant l’effet identique ou semblable à la mention ou la correction requise de sorte que le système puisse produire un avis des renseignements saisis à chaque fois qu’on accède au document.
1983, ch. 94, art. 14; 1985, ch. 41, art. 9; 1987, ch. 63, art. 11; 1996, ch. 24, art. 26; 2011, ch. 37, art. 39
Droit à obtenir des renseignements
43(1)Les employés Services Nouveau-Brunswick ne peuvent communiquer ou laisser communiquer des renseignements obtenus en vertu de la présente loi aux personnes n’y ayant pas droit, ni permettre l’examen des registres, archives ou autres documents contenant de tels renseignements.
43(2)Nulle disposition du paragraphe (1) n’interdit la compilation, la communication ou la publication de données statistiques anonymes.
43(3)Sous réserve des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le registraire général statue sur le droit de toute personne à obtenir des renseignements en vertu de la présente loi.
1983, ch. 94, art. 15; 1986, ch. 8, art. 130; 2000, ch. 26, art. 280; 2006, ch. 16, art. 179; 2007, ch. 32, art. 3
Transfert de dossiers à l’archiviste provincial
43.1Le registraire général peut confier à la possession, la protection, la garde et la surveillance de l’archiviste provincial en vertu de la Loi sur les archives, tout dossier
a) de naissance ou de mortinaissance, quatre-vingt-quinze ans après la naissance ou la mortinaissance de la personne, ou
b) de mariage ou de décès cinquante ans après la date du mariage ou du décès de la personne.
1996, ch. 24, art. 27
Mention
44L’apposition d’une mention en vertu de la présente loi doit se faire sans oblitérer une inscription sur le bulletin d’enregistrement; elle doit en outre être datée et paraphée par celui qui la fait.
1983, ch. 94, art. 16
Mentions électroniques
44.1L’apposition d’une mention au système électronique de mise en mémoire de l’information conformément au paragraphe 42(4) est réputée être conforme aux exigences de l’article 44.
2011, ch. 37, art. 40
Statistiques
45Le registraire général peut, dans la mesure où il estime cette décision utile et conforme à l’intérêt public, rassembler, publier et diffuser des statistiques sur les naissances, mortinaissances, mariages, décès, adoptions ou changements de noms survenus au cours d’une période déterminée.
Fourniture des renseignements
46(1)Les ministres du culte, les médecins, les entrepreneurs de pompes funèbres, les déclarants et toutes les personnes ayant connaissance des faits sont tenus, sur demande du registraire général, de lui fournir de vive voix, par courrier ou par l’intermédiaire d’une tierce personne, les renseignements qu’ils possèdent sur une naissance, une mortinaissance, un mariage ou un décès.
46(2)Le registraire général peut obtenir à toute époque et sans frais des extraits ou copies des registres ou archives d’actes de baptême, de mariage ou d’inhumation conservés dans la province.
1996, ch. 24, art. 28
Infractions et peines – exécution d’une obligation
47Dans le cas où plusieurs personnes sont tenues de donner avis ou d’enregistrer ou de fournir toute déclaration, tout certificat ou tous renseignements requis en vertu de la présente loi, l’exécution de cette obligation par l’une des personnes libère les autres.
1983, ch. 94, art. 17; 1990, ch. 61, art. 143; 1993, ch. 27, art. 12; 2011, ch. 37, art. 41
Infractions et peines – permis d’inhumer
48(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) et de toute autre loi, le transporteur public qui transporte ou qui, par l’intermédiaire de ses représentants ou employés, accepte de transporter le corps d’une personne décédée sans avoir obtenu le permis d’inhumer délivré par le registraire général en vertu de la présente loi.
48(2)Dans le cas où le décès est survenu à l’extérieur de la province et que le corps est accompagné d’un permis d’inhumer délivré conformément à la loi en vigueur au lieu du décès, le permis d’inhumer est réputé valoir autorisation suffisante pour conduire ou transporter le corps dans la province ou en passant par la province.
1983, ch. 94, art. 18; 1990, ch. 61, art. 143; 1996, ch. 24, art. 29
Abrogé
49Abrogé : 1990, ch. 61, art. 143
1983, ch. 94, art. 19; 1990, ch. 61, art. 143
Infractions et peines – généralités
50(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
50(1.1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe est prescrite en vertu de l’alinéa 52j.4) commet une infraction de la classe réglementaire.
50(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
50(3)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
1983, ch. 94, art. 20; 1990, ch. 61, art. 143; 2011, ch. 37, art. 42
Consentement pour une poursuite
51Aucune poursuite en vertu de la présente loi ne peut être intentée sans le consentement du procureur général.
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
51.1Les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2013, ch. 34, art. 39
Règlements
52Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlements,
a) arrêter le modèle des formules à utiliser pour l’application des dispositions de la présente loi;
a.1) fixer les délais de dépôt d’enregistrements de naissances, de mortinaissances, de mariages et de décès;
a.2) fixer les délais de présentation de demandes relatives aux enregistrements de naissances, de mortinaissances, de mariages et de décès;
a.3) fixer les délais pour fournir des renseignements ou des avis au registraire général;
a.4) fixer les délais pour transmettre au registraire général une copie certifiée conforme d’une ordonnance d’adoption;
b) Abrogé : 1996, ch. 24, art. 30
c) Abrogé : 1996, ch. 24, art. 30
d) Abrogé : 1996, ch. 24, art. 30
e) désigner les personnes qui peuvent avoir accès aux registres du registraire général ou qui peuvent obtenir communication de renseignements figurant dans ces registres et arrêter le serment de discrétion que ces personnes doivent prêter;
f) établir ce qui concerne l’enregistrement des naissances, mariages, décès, mortinaissances, adoptions ou changements de noms dans les cas où la présente loi ne prévoit rien;
f.1) prescrire des exigences aux fins d’application de l’article 7.2;
g) fixer le tarif des droits à acquitter pour les recherches, les certificats ou tout autre acte en vertu de la présente loi et dispenser du paiement de ces droits toute personne ou catégorie de personnes ou tout organisme;
g.1) prendre toutes dispositions concernant la délivrance d’un certificat de naissance sans paiement de droit;
h) Abrogé : 1987, ch. 63, art. 12
i) déterminer les pièces justificatives au vu desquelles le registraire général peut enregistrer une naissance, une mortinaissance, un mariage ou un décès plus d’un an après leur survenance;
j) Abrogé : 2011, ch. 37, art. 43
j.1) prescrire les catégories de personnes auxquelles l’article 23 s’applique;
j.2) désigner les personnes ou les catégories de personnes admissibles à présenter une demande de certificat constatant l’enregistrement d’une naissance en vertu du paragraphe 39(2);
j.3) désigner les personnes ou les catégories de personnes admissibles à présenter une demande de certificat constatant l’enregistrement d’un mariage en vertu du paragraphe 39(3.1);
j.4) prescrire, relativement aux infractions réglementaires, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
k) prendre toutes dispositions visant à assurer la stricte observation de la présente loi;
l) prendre toutes dispositions pour obtenir tous renseignements prescrits par la présente loi;
m) Abrogé : 1983, ch. 94, art. 21
n) prendre, plus généralement, toutes dispositions visant à assurer une meilleure application de la présente loi.
1982, ch. 66, art. 5; 1983, ch. 94, art. 21; 1987, ch. 63, art. 12; 1996, ch. 24, art. 30; 2000, ch. 24, art. 2; 2011, ch. 37, art. 43
Rétroactivité possible des règlements
52.1Les règlements établis en vertu de l’alinéa 52g.1) peuvent être rendus rétroactifs.
2000, ch. 24, art. 3
Renvoi réputé
53Un renvoi à la « Partie IV de la Loi sur la santé » dans une loi, un règlement ou tout autre document est réputée être un renvoi à la présente loi.
Abrogation
54La Partie IV de la Loi sur la santé (Loi revisées de 1973 ch, H-2) est abrogée.
Entrée en vigueur
55La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Disposition
Colonne II
Classe de l’infraction
 6.............. 
E
 7(6)..............
B
24(3).............. 
F
27(1).............. 
C
27(2.1).............. 
F
29(1).............. 
C
30(1).............. 
F
33.1.............. 
C
41(1).............. 
E
43(1).............. 
F
46(1).............. 
B
48(1).............. 
F
1990, ch. 61, art. 143; 1996, ch. 24, art. 31; 2011, ch. 37, art. 44; 2013, ch. 24, art. 2
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 4 septembre 1979.
N.B. La présente loi est refondue au 1er octobre 2015.