Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
CHAPITRE P-9.2
Loi sur la police
2005, ch. 21, art. 1
Sanctionnée le 16 juin 1977
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un agent de police nommé conformément à l’article 10, 11 ou 17.3 et un agent de police auxiliaire mais ne comprend pas un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un constable auxiliaire;(police officer)
« agent de police auxiliaire » désigne une personne nommée conformément au paragraphe 13(1);(auxiliary police officer)
« autorité municipale » désigne un comité ou un comité mixte ou désigne un conseil dans le cas où un comité ou un comité mixte n’a pas été créé, et s’entend également de toute personne désignée par l’autorité municipale pour agir en son nom;(civic authority)
« autorité régionale responsable du maintien de l’ordre » désigne une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre créée en vertu de l’article 17.01;(regional policing authority)
« autorité responsable du maintien de l’ordre par intérim » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« chef de police » s’entend également d’un agent de police responsable d’un corps de police, d’un chef de police suppléant et d’un agent de police désigné par le chef de police pour agir en son nom;(chief of police)
« code » désigne le code de déontologie professionnelle établi par règlement;(code)
« comité » désigne un comité des services de police constitué par le paragraphe 7(1);(board)
« comité mixte » désigne un comité des services de police constitué conformément à l’article 17.1;(joint board)
« Commission » désigne la Commission de police du Nouveau-Brunswick créée par le paragraphe 18(1);(Commission)
« commission de police » désigne toute commission de police municipale qui existait avant l’entrée en vigueur de la présente loi;(police commission)
« conseil » s’entend de celui d’une municipalité et s’entend également, sauf indication contraire du contexte, de celui d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale;(council)
« conseiller » s’entend également, sauf indication contraire du contexte, de celui de la communauté rurale ou de la municipalité régionale;(councillor)
« constable auxiliaire » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 13(1.1);(auxiliary police constable)
« corps de police » désigne un corps de police établi dans une municipalité ou dans une région mais ne comprend pas la Gendarmerie royale du Canada;(police force)
« corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« dossier de service concernant la discipline » désigne un dossier contenant les détails des mesures correctives et disciplinaires imposées par un arbitre ou sur lesquelles les parties se sont entendues dans le cadre d’une conférence de règlement;(service record of discipline)
« dossier personnel » désigne un dossier contenant des renseignements sur l’emploi d’un membre d’un corps de police;(personnel file)
« Fonds » s’entend, sauf indication contraire du contexte, du Fonds d’aide aux services de police municipaux constitué par l’article 5.01;(Fund)
« maintien de l’ordre » ou « services de police » s’entend de la fourniture de services de protection policière(police services) ou(policing)
a) grâce à la conclusion d’un accord en vertu de l’article 4, 17.01 ou 17.1 à cette fin, ou
b) grâce à l’établissement et au maintien d’un corps de police;
« maire » comprend, sauf indication contraire du contexte, celui de la municipalité, de la communauté rurale ou de la municipalité régionale;(mayor)
« membre de la Gendarmerie royale du Canada » s’entend d’un membre selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Canada);(member of the Royal Canadian Mounted Police)
« membre de la Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
« membre d’un corps de police » s’entend également d’un chef de police et d’un agent de police;(member of a police force)
« membre d’un corps de police régional intérimaire » Abrogé : 2000, ch. 38, art. 1
« mesures correctives et disciplinaires » s’entend des mesures correctives et disciplinaires que prévoient les règlements;(corrective and disciplinary measures)
« mesures disciplinaires et correctives » Abrogé : 2021, ch. 25, art. 1
« ministre » s’entend du ministre de la Sécurité publique ou de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« Ministre » Abrogé : 2021, ch. 25, art. 1
« municipalité » s’entend d’une cité, d’une ville ou d’un village et s’entend également, sauf indication contraire du contexte, d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale; (municipality)
« organisme de surveillance de la police » désigne la personne, le comité, l’organisme, la commission ou autre entité responsable qui est chargé de traiter une plainte portant sur la conduite d’un policier dans une autre province ou dans un territoire du Canada;(police oversight body)
« Patrouille routière du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
« personne de confiance » désigne la personne que choisit le plaignant pour l’accompagner à une conférence de règlement;(support person)
« plaignant » désigne une personne qui dépose une plainte relative aux services ou aux politiques ou une plainte pour inconduite;(complainant)
« plainte pour inconduite » désigne(conduct complaint)
a) à la partie III, une plainte portant sur la conduite d’un membre d’un corps de police;
b) à la partie III.1, une plainte portant sur la conduite d’un agent désigné pendant qu’il s’acquitte de tâches policières dans la province;
c) à la partie III.2, une plainte portant sur la conduite d’un membre d’un corps de police pendant qu’il s’acquitte de tâches policières dans une autre province ou dans un territoire du Canada;
« plainte relative aux services ou aux politiques » s’entend de toute plainte ayant trait à un corps de police portant sur  (service or policy complaint)
a) son orientation générale, sa direction ou son fonctionnement,
b) ses politiques et sa procédure interne,
c) ses pratiques en matière de dotation ou de réinstallation,
d) ses programmes ou ressources en matière de formation, ou
e) sa capacité de répondre aux demandes de soutien;
« région » désigne une région définie en vertu d’un accord conclu en vertu de l’article 17.01 ou 17.1; (region)
« représentant » s’entend, selon le cas (representative)
a) de tout avocat qui est membre du Barreau du Nouveau-Brunswick et ainsi autorisé à exercer le droit devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick,
b) du président de la section locale du syndicat dont est membre l’agent de police ou de toute personne que désigne le président,
c) s’agissant d’un membre d’un corps de police qui n’est pas membre d’une section locale d’un syndicat, de tout membre d’un corps de police qu’il désigne pour le représenter,
d) de toute personne que le membre d’un corps de police désigne pour le représenter.
« service de police régional » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
« services de police » Abrogé : 2021, ch. 25, art. 1
« violation majeure » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
« violation mineure » Abrogé : 2005, ch. 21, art. 2
1981, ch. 59, art. 1; 1986, ch. 64, art. 1; 1987, ch. 41, art. 1; 1987, ch. N-5.2, art. 25; 1988, ch. 11, art. 24; 1988, ch. 64, art. 10; 1988, ch. 67, art. 8; 1991, ch. 26, art. 1; 1996, ch. 18, art. 1; 1997, ch. 60, art. 1; 1998, ch. 42, art. 1; 2000, ch. 26, art. 241; 2000, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 7, art. 62; 2005, ch. 21, art. 2; 2008, ch. 32, art. 1; 2016, ch. 37, art. 142; 2017, ch. 20, art. 137; 2019, ch. 2, art. 108; 2020, ch. 25, art. 85; 2021, ch. 25, art. 1; 2021, ch. 46, art. 1; 2022, ch. 28, art. 40
I
ATTRIBUTIONS DE LA PROVINCE ET DES
MUNICIPALITÉS EN MATIÈRE DE POLICE
Pouvoirs du ministre
2021, ch. 25, art. 1
1.1(1)Le ministre doit
a) encourager la préservation de la paix, la prévention de la criminalité, l’efficacité des services de police et la mise au point de méthodes efficaces pour maintenir l’ordre,
b) coordonner le travail et les efforts des corps de police et de la Gendarmerie royale du Canada à l’intérieur de la province,
c) évaluer le caractère adéquat de chaque corps de police ainsi que des détachements de la Gendarmerie royale du Canada maintenant l’ordre en vertu d’accords conclus avec les municipalités, et
d) déterminer si les municipalités assurent des services de police adéquats.
1.1(2)Aux fins du paragraphe (1), le ministre peut
a) consulter et conseiller les comités, les comités mixtes, les conseils, les corps de police, une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, et la Gendarmerie royale du Canada sur les questions relatives au maintien de l’ordre,
b) fournir aux comités, aux comités mixtes, aux conseils, aux corps de police, à une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et à la Gendarmerie royale du Canada,
(i) les renseignements et avis sur l’administration et le fonctionnement des corps de police et de la Gendarmerie royale du Canada dans la résolution de problèmes particuliers, et
(ii) tous les autres renseignements qu’il juge utiles,
c) établir un système d’inspection et de revue des corps de police,
d) établir et maintenir un service central de renseignements et de statistiques et entreprendre des recherches pour aider les corps de police et la Gendarmerie royale du Canada,
e) aider et contribuer à la mise sur pied et à l’installation d’un réseau de communication pour la totalité ou une partie des corps de police,
f) aider et contribuer au perfectionnement de l’enseignement policier au niveau postsecondaire,
g) lancer des programmes et méthodes destinés à mieux renseigner le public sur les fonctions policières, et
h) exercer d’autres fonctions et établir d’autres programmes qui concourent au perfectionnement des services de police efficaces.
1.1(3)Sous réserve de la présente loi et des règlements, le ministre peut émettre des principes directeurs et des directives à l’un quelconque des corps de police à l’intérieur de la province pour atteindre les buts du paragraphe (1).
1991, ch. 26, art. 2; 1997, ch. 60, art. 2; 2000, ch. 38, art. 2; 2005, ch. 21, art. 3; 2021, ch. 25, art. 1
Accords avec la Gendarmerie royale du Canada, statut des agents de la paix
2(1)Avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure des accords avec le Canada en vue de faire appel à la Gendarmerie royale du Canada pour appliquer la loi et concourir à l’administration de la justice dans la province.
2(1.1)Avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure des accords en vue de l’embauche de personnes au service de la Gendarmerie royale du Canada.
2(2)Sur tout le territoire du Nouveau-Brunswick et lorsqu’il exerce ses fonctions pour le compte de la province, chaque membre de la Gendarmerie royale du Canada, chaque membre d’un corps de police et chaque constable auxiliaire nommé en vertu de la présente loi est investi de tous les pouvoirs, autorité, privilèges, droits et immunités d’un agent de la paix et d’un constable; de plus, il est d’office un inspecteur en vertu de la Loi sur les transports routiers, un agent de la paix en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur et un agent de conservation en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, et lorsqu’il a au moins le grade de caporal, il peut également exercer les pouvoirs qu’accorde l’article 9 de la Loi sur la prévention des incendies.
1981, ch. 59, art. 2; 1984, ch. 54, art. 1; 1996, ch. 18, art. 2; 1997, ch. 60, art. 3; 2002, ch. 54, art. 25; 2004, ch. 12, art. 52; 2021, ch. 25, art. 1
Administration du programme des gendarmes auxiliaires de la Gendarmerie royale du Canada
2.01Le ministre peut conclure un accord avec la Gendarmerie royale du Canada ayant pour objet l’administration du programme des gendarmes auxiliaires de la Gendarmerie royale du Canada.
1996, ch. 18, art. 3; 2021, ch. 25, art. 1
Certificat constitue une preuve prima facie
2.1(1)Un certificat présenté comme étant délivré et signé par un chef de police attestant que la personne à laquelle le certificat est délivré est un membre d’un corps de police ou un agent de police nommé en application de la présente loi est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature du chef de police, admissible en preuve et constitue une preuve prima facie des faits y mentionnés.
2.1(2)Un certificat présenté comme étant délivré et signé par le ministre attestant que la personne à laquelle le certificat est délivré est un constable auxiliaire nommé en application de la présente loi est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature du ministre, admissible en preuve et constitue une preuve prima facie des faits y mentionnés.
1986, ch. 64, art. 2; 1996, ch. 18, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
Fourniture des services de police, violation d’une loi provinciale par un agent de police
3(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), chaque municipalité est chargée d’établir et d’assurer des services de police adéquats sur son territoire.
3(1.1)Une communauté rurale ou une municipalité régionale est chargée d’établir et d’assurer des services de police adéquats à l’intérieur de la communauté rurale ou de la municipalité régionale en entier, selon le cas, si elle a pris un arrêté à l’égard de la prestation des services de police en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la gouvernance locale.
3(2)Une municipalité qui établit et maintient un corps de police est aux fins de la présente loi réputée être l’employeur des membres du corps de police pour les questions tenant aux relations de travail.
3(3)Lorsqu’il existe dans une zone donnée, en raison de l’établissement d’une entreprise ou pour toute autre raison, des circonstances particulières ou des conditions anormales qui, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, font qu’il est inéquitable qu’une municipalité ou la province assume en entier ou en partie la responsabilité d’établir et d’assurer des services de police, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner cette zone comme zone à régime particulier et prescrire à la personne qui exploite l’entreprise dans cette zone ou qui est le propriétaire de cette zone de conclure
a) avec le lieutenant-gouverneur en conseil, ou
b) avec une municipalité,
un accord en vue de maintenir l’ordre dans la zone en question et de supporter le coût des services de police retenus.
3(4)Un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un agent de police qui est inculpé d’une infraction prévue dans une loi provinciale ne doit pas être déclaré coupable s’il est démontré au juge
a) que l’inculpé a commis l’infraction dans l’accomplissement de ses devoirs,
b) que la perpétration de l’infraction a été raisonnablement justifiée compte tenu du devoir qu’il accomplit, et
c) que l’inculpé s’est conduit d’une manière raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances.
1981, ch. 59, art. 3; 1986, ch. 64, art. 3; 1987, ch. 41, art. 2; 1988, ch. 64, art. 10; 1997, ch. 55, art. 1; 1997, ch. 60, art. 4; 2000, ch. 38, art. 3; 2005, ch. 7, art. 62; 2017, ch. 20, art. 137; 2021, ch. 25, art. 1
Responsabilité de l’autorité municipale et du chef de police
3.1(1)Abrogé : 2005, ch. 21, art. 4
3.1(2)Une autorité municipale
a) doit, en consultation avec le chef de police, établir les priorités et les objectifs du corps de police,
b) doit établir des politiques à l’usage du corps de police conformément à la présente loi et aux règlements,
c) doit donner au chef de police et à nul autre membre du corps de police les instructions qui sont nécessaires et les instructions données ne peuvent être relatives à des décisions opérationnelles spécifiques ou relatives au fonctionnement quotidien du corps de police, et
d) doit s’assurer que le chef de police s’acquitte de ses responsabilités conformément à la présente loi et aux règlements et aux priorités, objectifs et politiques établis par l’autorité municipale en vertu de la présente loi.
3.1(3)Un chef de police
a) doit mener le corps de police et superviser le fonctionnement du corps de police conformément à la présente loi et aux règlements et aux priorités, objectifs et politiques établis par l’autorité municipale en vertu de la présente loi,
b) est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour gérer et diriger le corps de police de façon à ce qu’il puisse assumer la responsabilité de l’autorité municipale d’établir et de maintenir un corps de police adéquat dans la municipalité ou dans la région, selon le cas, conformément à la présente loi et aux règlements,
c) doit appliquer les procédures policières professionnelles pour le fonctionnement quotidien du corps de police,
d) doit s’assurer que les membres du corps de police s’acquittent de leurs responsabilités conformément à la présente loi et aux règlements,
e) doit faire rapport directement à l’autorité municipale relativement au fonctionnement du corps de police et faire rapport sur la manière dont le chef de police s’acquitte de ses responsabilités en vertu de la présente loi et des règlements, et
f) doit obéir aux instructions légitimes de l’autorité municipale.
1997, ch. 55, art. 2; 2005, ch. 21, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
Délégation par l’autorité municipale
2021, ch. 25, art. 1
3.2(1)Une autorité municipale peut, par écrit, déléguer à quiconque l’une quelconque des attributions que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de délégation.
3.2(2)Dans toute délégation prévue au paragraphe (1), l’autorité municipale :
a) fixe le mode d’exercice de la délégation attribuée au délégué;
b) peut imposer à celui-ci les modalités et les conditions qu’elle juge appropriées.
3.2(3)Le délégué est tenu, à la fois :
a) d’exercer l’autorité déléguée de la manière établie dans la délégation;
b) de se conformer aux modalités et aux conditions que celle-ci impose.
3.2(4)Toute personne censée exercer une attribution de l’autorité municipale au titre d’une délégation prévue au paragraphe (1) produit sur demande une preuve de son autorité pour le faire.
2021, ch. 25, art. 1
Accords municipaux relatifs aux services de police
4Une municipalité peut conclure un accord
a) avec le lieutenant-gouverneur en conseil en vue du maintien de l’ordre sur son territoire par la Gendarmerie royale du Canada,
a.1) Abrogé : 1988, ch. 67, art. 8
b) avec le gouvernement du Canada en vue du maintien de l’ordre sur son territoire par la Gendarmerie royale du Canada, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, ou
c) avec une autre municipalité pour utiliser son corps de police, avec l’approbation du ministre.
1987, ch. 41, art. 3; 1988, ch. 67, art. 8; 1991, ch. 26, art. 3; 2021, ch. 25, art. 1
Interdiction relative aux services de police
2021, ch. 25, art. 1
4.1Aucune municipalité ne peut, sans l’approbation écrite du ministre, faire ce qui suit :
a) établir, abolir ou dissoudre un corps de police;
b) se retirer d’un accord en vertu duquel le maintien de l’ordre sur son territoire est assuré ou en vertu duquel elle assure le maintien de l’ordre dans une autre municipalité;
c) se retirer d’un accord prévoyant le maintien de l’ordre dans une région.
1981, ch. 59, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
Fourniture par la Couronne de services de police adéquats
2021, ch. 25, art. 1
5(1)Sur la recommandation de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut intervenir et établir dans une municipalité les services de police qu’il estime adéquats lorsqu’il constate :
a) soit que la municipalité ne s’acquitte pas des obligations prévues à l’article 3;
b) soit qu’un comité ne s’acquitte pas des obligations prévues à l’article 7;
c) soit que, pour quelque raison, les services de police assurés dans la municipalité sont inadéquats.
5(1.1)Les frais liés à la prestation de services de police en vertu du paragraphe (1), constituant une créance de la Couronne du chef de la province, sont mis à la charge de la municipalité; ils peuvent être déduits des fonds que la province est tenue de verser à celle-ci ou recouvrés au moyen d’une action intentée devant tout tribunal compétent.
5(2)Il ne peut y avoir intervention en application du paragraphe (1) avant qu’un avis raisonnable n’ait été donné à la municipalité et au comité lorsqu’un comité a été créé par une municipalité, et que la municipalité et le comité lorsqu’un tel comité a été créé n’aient eu un délai raisonnable pour répondre à l’allégation.
5(3)Dans le cas d’une zone désignée en vertu du paragraphe 3(3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si la personne qui est tenue de conclure un accord ne le conclut pas ou s’il estime que l’accord conclu n’assure pas des services de police adéquats dans la zone, après avoir obtenu l’avis de la Commission, intervenir et établir les services de police qu’il juge suffisants dans cette zone; les frais liés à la prestation de ces services, constituant une créance de la Couronne du chef de la province, sont mis à la charge de la personne et peuvent être récouvrés au moyen d’une action intentée devant tout tribunal compétent.
1988, ch. 64, art. 10; 1997, ch. 55, art. 3; 2021, ch. 25, art. 1
Fonds d’aide aux services de police municipaux
2021, ch. 25, art. 1
5.01(1)Est constitué le Fonds d’aide aux services de police municipaux.
5.01(2)Le ministre est le dépositaire du Fonds, qu’il détient en fiducie.
5.01(3)Le Fonds est détenu aux fins d’application de la présente loi dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
5.01(4)Tous les intérêts produits par le Fonds y sont versés et en font partie intégrante.
5.01(5)Le Fonds peut recevoir des contributions directes.
5.01(6)Les contributions versées en vertu du paragraphe (5) et provenant de particuliers, de sociétés de personnes ou de personnes morales sont réputées constituer des dons à la Couronne du chef de la province.
5.01(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux contributions que verse un ministère ou un organisme du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou du Canada ni une société de la Couronne provinciale ou fédérale.
5.01(8)Sont portés au crédit du Fonds :
a) une somme représentant 25 % des recettes provenant d’un paiement relatif à une infraction à une loi de la Législature ou d’un règlement pris sous son régime ou au Code criminel (Canada);
b) les dons et les legs qui y sont versés;
c) toute autre somme qu’il reçoit.
5.01(9)Les sommes reçues qui sont assorties de conditions fiduciaires sont déboursées conformément à celles-ci.
5.01(10)Peut demander au ministre de lui octroyer une subvention prélevée sur le Fonds :
a) tout chef de police;
b) l’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick;
c) toute municipalité qui a conclu avec la Gendarmerie royale du Canada un accord en vue du maintien de l’ordre;
d) le ministère de la Justice et de la Sécurité publique agissant pour le compte des corps de police et des détachements de la Gendarmerie royale du Canada maintenant l’ordre en vertu d’accords conclus avec les municipalités.
5.01(11)Sous réserve de toutes conditions fiduciaires, le ministre peut autoriser que des dépenses soient imputées au Fonds aux fins suivantes :
a) la réalisation d’un projet bénéfique à tous les corps de police et aux détachements de la Gendarmerie royale du Canada maintenant l’ordre en vertu d’accords conclus avec les municipalités;
b) la réalisation d’un projet, qui n’est pas financé par d’autres sources, lequel vise à répondre à des besoins particuliers en matière de maintien de l’ordre ainsi que, selon le cas :
(i) à améliorer la qualité du maintien de l’ordre dans la province,
(ii) à développer une expertise dans des techniques spécifiques de maintien de l’ordre;
c) toute autre fin que le ministre juge nécessaire pour améliorer la qualité du maintien de l’ordre dans la province.
5.01(12)Le ministre peut, à tout moment, demander à une personne, à une organisation ou à un organisme des conseils ou des recommandations concernant les paiements effectués sur le Fonds à l’une des fins prévues au paragraphe (11).
5.01(13)L’exercice financier du Fonds couvre la période de douze mois se terminant le 31 mars de chaque année.
5.01(14)Le ministre rédige chaque année un rapport relatif au Fonds qu’il remet à l’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick.
2021, ch. 25, art. 1
Abrogé
5.1Abrogé : 2000, ch. 38, art. 4
1997, ch. 60, art. 5; 2000, ch. 38, art. 4
Abrogé
5.2Abrogé : 2000, ch. 38, art. 5
1997, ch. 60, art. 5; 2000, ch. 38, art. 5
Abrogé
5.3Abrogé : 2000, ch. 38, art. 6
1997, ch. 60, art. 5; 2000, ch. 38, art. 6
Abrogé
5.4Abrogé : 2000, ch. 38, art. 7
1997, ch. 60, art. 5; 2000, ch. 38, art. 7
Abrogé
5.5Abrogé : 2000, ch. 38, art. 8
1997, ch. 60, art. 5; 2000, ch. 38, art. 8
Abrogé
5.6Abrogé : 2000, ch. 38, art. 9
1997, ch. 60, art. 5; 2000, ch. 38, art. 9
Prise en charge d’une enquête par le ministre
2021, ch. 25, art. 1
6(1)Le ministre peut autoriser un membre d’un corps de police ou un membre de la Gendarmerie royale du Canada à mener une enquête sur toute prétendue infraction :
a) soit à la demande d’un comité ou d’un comité mixte, ou d’un conseil à défaut de comité ou de comité mixte, ou encore du chef de police ou du commandant divisionnaire de la Gendarmerie royale du Canada;
b) soit s’il est d’avis qu’elle est nécessaire dans l’intérêt de l’administration de la justice.
6(1.1)Si un membre est autorisé à mener une enquête en vertu du paragraphe (1), le ministre en notifie par écrit le comité, le conseil, le chef de police ou le commandant divisionnaire concerné, selon le cas.
6(2)En cas de notification en application du paragraphe (1.1), chaque membre du corps de police ou de la Gendarmerie royale du Canada doit
a) fournir toute l’aide et tous les renseignements possibles au ministre ou à toute personne qu’il a chargée de l’enquête sur la prétendue infraction,
b) exécuter et suivre les ordres du ministre ou de la personne qu’il a chargée de l’enquête, et
c) remettre au ministre ou à toute personne qu’il a autorisée à mener l’enquête tous les dossiers, documents et objets se rapportant à celle-ci qui sont en sa possession.
6(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au présent article commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1984, ch. 54, art. 2; 1990, ch. 61, art. 110; 2005, ch. 21, art. 5; 2021, ch. 25, art. 1
Comités municipaux de services de police
7(1)Sous réserve du paragraphe (1.01) et de l’article 8, il est constitué un comité des services de police pour chaque municipalité qui en approuve la création par voie de résolution.
7(1.01)Une communauté rurale ou une municipalité régionale ne peut prendre de résolution en vertu du paragraphe (1) à moins qu’elle n’ait pris un arrêté à l’égard de la prestation des services de police en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la gouvernance locale.
7(1.1)Le comité :
a) doit établir et maintenir un corps de police adéquat dans la municipalité et doit se conformer aux dispositions de toute convention collective à laquelle elle est partie, et
b) est réputé être l’employeur des membres du corps de police et des personnes employées au service d’un corps de police pour les questions de relations de travail.
7(1.2)La municipalité peut identifier les personnes qui sont employées au service du corps de police lorsqu’elle prend la résolution visée au paragraphe (1).
7(2)La municipalité vote les crédits nécessaires afin de permettre au comité d’établir et de maintenir un corps de police adéquat.
7(3)Le comité doit fournir à la municipalité, selon le calendrier qu’elle fixe ou sur simple demande de celle-ci après préavis accordant un délai raisonnable, un état financier faisant ressortir la situation financière du corps de police au regard de son budget.
7(4)Sous réserve du paragraphe (7), un comité se compose
a) d’une ou plusieurs personnes qui résident ordinairement dans la municipalité, nommées par le ministre,
b) d’un ou plusieurs membres du conseil, l’un d’entre deux devant être le maire ou une personne désignée par lui,
c) d’une ou plusieurs personnes nommées par le conseil qui résident ordinairement dans la municipalité mais qui ne sont pas membres du conseil, et
d) du chef de police, membre d’office mais n’ayant pas droit de vote.
7(5)Le comité choisit son président en son sein.
7(6)Le mandat d’un membre du comité est d’au plus quatre ans.
7(6.01)Lorsqu’un membre cesse d’être maire ou conseiller ou qu’il cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité pour laquelle il a été nommé, le comité déclare son poste vacant et il est procédé à une nouvelle nomination, le cas échéant, conformément au paragraphe (4).
7(6.1)Le mandat d’un membre d’un comité peut être renouvelé pour une période totale maximale de dix ans.
7(6.2)Une vacance au sein du comité ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
7(7)Lorsqu’un conseil refuse ou néglige de nommer un membre du comité dans les soixante jours de la notification du ministre l’y invitant, ce dernier peut, nonobstant le paragraphe (4), nommer lui-même ce membre qui sera réputé avoir été nommé en application de l’alinéa (4)c).
7(8)Lorsqu’un membre du comité est empêché de s’acquitter de ses fonctions en raison de sa maladie, de son absence ou de sa suspension, le ministre, s’agissant d’un membre nommé par celui-ci, ou le maire de la municipalité, s’agissant d’un membre nommé par le conseil ou désigné par le maire, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
7(9)Un membre du comité peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par le conseil, lorsque le maire l’a désigné ou que le conseil l’a nommé.
7(10)La municipalité doit assurer une rémunération raisonnable aux membres du comité qui ne font pas partie du conseil et peut verser une allocation à ceux qui font partie du conseil, mais aucune rémunération ou allocation ne doit être versée au chef de police siégeant ès qualités au comité.
7(11)Le comité peut, au nom de la municipalité et dans les limites de son budget, acquérir, négocier et aliéner des biens personnels, conclure des contrats et ester en justice; de plus, la municipalité pour laquelle il est établi répond de ses dettes résultant de toute activité rentrant dans le champ d’application de la présente loi.
7(12)Les membres d’un comité n’encourent aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’ils ont accomplis de bonne foi dans l’exercice réel ou présumé de leurs fonctions.
7(13)Un comité peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès de la Commission.
7(14)Les règles établies en application du paragraphe (13) peuvent être consultées au bureau du comité ou de la Commission où on peut en obtenir copie.
7(15)La municipalité qui établi un comité en vertu du paragraphe (1) a également le pouvoir d’en prononcer la dissolution; dès le prononcé de cette mesure, toutes les nominations au comité prennent fin et les droits et obligations du comité dissout sont réputés être ceux du conseil de la municipalité pour laquelle il avait été établi.
7(16)Lorsqu’un comité est dissous en vertu du paragraphe (15), la municipalité est réputée être l’employeur successeur d’un employé qui était auparavant un employé du comité et l’article 60 de la Loi sur les relations industrielles s’applique avec les adaptations nécessaires.
7(17)Lorsqu’en application de l’alinéa (1.1)b) et du paragraphe 16(2), un comité devient l’employeur successeur d’une personne qui était auparavant employé d’une municipalité, l’article 60 de la Loi sur les relations industrielles s’applique avec les adaptations nécessaires.
7(18)Lorsqu’un régime de pension ou de retraite a été établi par ou dans une municipalité en application de l’article 162 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, ou de l’article 188 de la Loi sur la gouvernance locale, de la loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952 ou de toute autre loi, les membres d’un corps de police et les employés nommés ou employés en vertu de l’article 10 ou réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi sont réputés couverts par la définition d’employé ou de membre d’un régime de pension ou de retraite ou de tout autre vocable utilisé pour décrire l’admissibilité au régime nonobstant la définition d’employé ou de membre ou de tout autre vocable utilisé pour décrire l’admissibilité à un tel régime de pension ou de retraite.
7(19)Lorsqu’un régime de pension ou de retraite a été établi par ou dans une municipalité en application de l’article 162 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, ou de l’article 188 de la Loi sur la gouvernance locale, de la loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952 ou de toute autre loi, les membres d’un corps de police et les employés qui sont réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi sont, aux fins de la Loi sur les prestations de pension, réputés avoir été à l’emploi sur une base continue nonobstant le fait que le comité est devenu l’employeur successeur.
7(20)Nonobstant les dispositions de toute loi d’intérêt public ou privé, le comité doit faire des contributions à un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (18) relativement aux membres d’un corps de police et aux employés nommés ou employés en vertu de l’article 10 ou réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi.
7(21)Un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (18) ne peut, en raison de l’une quelconque des dispositions du présent article, être interprété comme étant un régime de pension ou de retraite avec employeurs multiples et ce à toutes fins, y compris aux fins de la Loi sur les prestations de pension.
7(22)Lorsqu’un comité qui a fait des contributions à un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (18) est dissous et la municipalité devient l’employeur successeur, les membres d’un corps de police et les employés nommés ou employés en vertu de l’article 10 ou réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi sont, aux fins de la Loi sur les prestations de pension, réputés avoir été à l’emploi sur une base continue de la municipalité.
1981, ch. 59, art. 5; 1997, ch. 55, art. 4; 2005, ch. 7, art. 62; 2005, ch. 21, art. 6; 2011, ch. 6, art. 1; 2017, ch. 20, art. 137; 2021, ch. 25, art. 1
Non-création de comités en cas d’accords prévoyant la fourniture de services de police
2021, ch. 25, art. 1
8(1)Le paragraphe 7(1) n’est pas applicable à une municipalité qui reçoit des services en vertu d’un accord conclu conformément à l’article 4, 17.01 ou 17.1.
8(2)Le comité d’une municipalité, constitué avant la signature d’un accord visé à l’article 4, 17.01 ou 17.1, cesse d’exister à la signature de l’accord et ses droits et obligations sont réputés être ceux du conseil de la municipalité pour laquelle il avait été établi.
1981, ch. 59, art. 6; 1997, ch. 60, art. 6; 2000, ch. 38, art. 10
Réunions des comités de services de police
9(1)Abrogé : 1997, ch. 55, art. 5
9(2)Le quorum est constitué par la majorité des membres du comité.
9(3)Les réunions du comité sont publiques sauf lorsque le comité estime que cela serait contraire à l’intérêt public.
1997, ch. 55, art. 5
Nomination par le comité d’une municipalité, pouvoirs du chef de police, présentation d’un projet de budget
10(1)Dans les limites de son budget, le comité établi pour une municipalité
a) doit nommer un chef de police,
b) doit fournir au corps de police les installations, les armes, l’équipement, les vêtements et autres objets que le comité estime nécessaires, et
c) doit nommer au corps de police les candidats recommandés par le chef de police conformément à l’alinéa (2)a) à titre d’agents de police ou peut, par résolution, autoriser le chef de police à nommer des agents de police.
10(2)Le chef de police, au nom du comité,
a) doit recommander au comité des candidats au poste d’agent de police ou peut, lorsqu’il y est autorisé par le comité, nommer des agents de police, et
b) peut embaucher pour les besoins du corps de police les employés que le comité estime convenir.
10(3)Abrogé : 1997, ch. 55, art. 6
10(4)Chaque année, le comité doit soumettre à l’examen du conseil, à la date que ce dernier détermine, un projet de budget indiquant pour l’exercice financier suivant, les crédits nécessaires pour
a) rémunérer les membres et les personnes employées au service du corps de police,
b) fournir et payer les installations, les armes, l’équipement, les vêtements et autres dépenses destinés à l’usage et au maintien du corps de police, et
c) les dépenses du comité, autres que la rémunération des membres du comité.
1981, ch. 59, art. 7; 1984, ch. 54, art. 3; 1987, ch. 41, art. 4; 1991, ch. 26, art. 4; 1997, ch. 55, art. 6
Nomination par le conseil, pouvoirs du chef de police, accords, arrêtés et résolutions
11(1)Dans le cas où une municipalité n’a pas établi de comité ou a dissout en vertu du paragraphe 7(15) celui qu’elle avait créé, le conseil, sauf s’il a conclu un accord en vertu de l’article 4, 17.01 ou 17.1,
a) doit nommer un chef de police,
b) doit fournir au corps de police les installations, les armes, l’équipement, les vêtements et autres objets que le conseil estime nécessaires, et
c) doit nommer au corps de police les candidats recommandés par le chef de police conformément à l’alinéa (2)a) à titre d’agents de police ou peut, par résolution, autoriser le chef de police à nommer des agents de police.
11(2)Le chef de police, au nom de la municipalité,
a) doit recommander au conseil des candidats au poste d’agent de police, ou peut, lorsqu’il y est autorisé par le conseil, nommer des agents de police, et
b) peut embaucher pour les besoins du corps de police les employés que le conseil estime convenir.
11(3)Abrogé : 1997, ch. 55, art. 7
11(4)Lorsqu’une municipalité a conclu en vertu de l’alinéa 4c) un accord lui assurant les services du corps de police d’une autre municipalité, le chef de police et chaque agent de police de ce corps sont réputés, pour l’application de la présente loi, avoir été nommés pour les deux municipalités.
11(5)Le corps de police d’une municipalité qui s’assure les services du corps de police d’une autre municipalité cesse d’exister au moment où la municipalité conclut l’accord visé au paragraphe (4).
11(6)Les membres du corps de police qui cesse d’exister conformément au paragraphe (5) doivent être considérés pour être nommés par la municipalité cosignataire de l’accord au cas où cet accord l’oblige à augmenter l’effectif de son corps de police; il est tenu compte des années de service des membres nommés dans ces conditions pour déterminer leur traitement et leurs avantages sociaux.
11(7)Le conseil peut établir des arrêtés ou prendre des résolutions compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chaque arrêté ou résolution auprès de la Commission.
11(8)Les arrêtés établis ou les résolutions prises en application du paragraphe (7) peuvent être consultés au bureau du secrétaire de la municipalité ou de la Commission où on peut en obtenir copie.
1981, ch. 59, art. 8; 1984, ch. 54, art. 4; 1987, ch. 41, art. 5; 1991, ch. 26, art. 5; 1997, ch. 55, art. 7; 1997, ch. 60, art. 7; 2000, ch. 38, art. 11; 2021, ch. 25, art. 1
Attributions des agents de police
12(1) Un agent de police est tenu d’exercer, partout dans la province, les fonctions suivantes 
a) maintenir l’ordre public,
b) prévenir les infractions,
c) appliquer les dispositions pénales,
d) escorter et amener les détenus au tribunal ou à tout autre endroit et les en ramener,
e) signifier et exécuter les actes de procédure relatifs aux infractions ou aider à la signification et à l’exécution de ceux-ci,
f) maintenir l’ordre dans les tribunaux,
g) aider à placer un enfant sous la protection du ministre du Développement social et à exécuter des ordonnances judiciaires délivrées en cours de procédure familiale lorsque la sûreté et la sécurité d’un enfant ou d’une autre personne sont menacées, et
h) aider à exécuter toute ordonnance judiciaire à la demande du ministre.
12(1.1)L’agent de police peut exercer toutes autres fonctions et assurer tous autres services qu’il peut légalement exercer ou assurer.
12(1.2)Abrogé : 1987, ch. 41, art. 6
12(2)Un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un agent de police nommé pour une municipalité ou une région qui enquête sur une prétendue infraction ou s’acquitte autrement de ses attributions dans une municipalité ou une région où le maintien de l’ordre est assuré par un autre corps de police doit, dès que les circonstances le permettent, aviser le corps de police qui a la responsabilité des services de police pour cette municipalité ou région de l’objet des attributions dont il s’acquitte.
12(2.1)Chaque chef de police doit préparer et soumettre au ministre au plus tard le trente et unième jour de janvier de chaque année un rapport énonçant
a) le nombre de fois dans l’année précédente qu’une information a été reçue en vertu du paragraphe (2) ainsi que les fins pour lesquelles le membre s’est acquitté de ses attributions dans cette municipalité ou région, et
b) le nombre de fois dans l’année précédente qu’un membre d’un corps de police dont le chef de police est responsable, s’est acquitté de ses attributions dans une municipalité ou une région où le maintien de l’ordre est assuré par un autre corps de police ainsi que les fins pour lesquelles le membre s’est acquitté de ses attributions dans cette municipalité ou région.
12(3)Nul membre d’un corps de police ne peut abandonner, transférer ou déléguer à quelqu’un d’autre qu’un membre d’un corps de police ou de la Gendarmerie royale du Canada, le pouvoir de faire quelque chose dont la responsabilité lui incombe en vertu de la présente loi.
1981, ch. 59, art. 9; 1984, ch. 54, art. 5; 1986, ch. 8, art. 100; 1987, ch. N-5.2, art. 25; 1987, ch. 41, art. 6; 1988, ch. 67, art. 8; 1991, ch. 26, art. 6; 2000, ch. 26, art. 241; 2005, ch. 21, art. 7; 2008, ch. 6, art. 35; 2016, ch. 37, art. 142; 2019, ch. 2, art. 108; 2021, ch. 25, art. 1
Nomination et attributions des agents de police auxiliaires et des constables auxiliaires
13(1)Un comité ou un comité mixte ou, lorsqu’il n’en a pas été créé, un conseil peut nommer au corps de police des agents de police auxiliaires, mais ceux-ci ne peuvent être nommés pour exercer régulièrement les fonctions qui seraient normalement remplies par un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3.
13(1.1)Le ministre peut, sur la recommandation du commandant divisionnaire de la Division « J » de la Gendarmerie royale du Canada, nommer des personnes comme constables auxiliaires pour fournir une aide à la Gendarmerie royale du Canada dans l’exercice des fonctions visées à l’article 2.
13(2)Un agent de police auxiliaire
a) est chargé des attributions prévues au paragraphe 12(1) et est investi des mêmes pouvoirs, autorité, privilèges, droits et immunités qu’un agent de la paix que lorsqu’il est accompagné et sous la surveillance
(i) d’un agent de police autre qu’un agent de police auxiliaire, ou
(ii) d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
b) ne peut agir que lorsqu’il est accompagné et sous la surveillance
(i) d’un agent de police autre qu’un agent de police auxiliaire, ou
(ii) d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
13(2.1)Un constable auxiliaire
a) est investi des mêmes pouvoirs, autorité, privilèges, droits et immunités qu’un agent de la paix que lorsqu’il est accompagné et sous la surveillance
(i) d’un agent de police autre qu’un agent de police auxiliaire, ou
(ii) d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
b) ne peut agir que lorsqu’il est accompagné et sous la surveillance
(i) d’un agent de police autre qu’un agent de police auxiliaire, ou
(ii) d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
13(3)Abrogé : 1987, ch. 41, art. 7
1981, ch. 59, art. 10; 1984, ch. 54, art. 6; 1987, ch. 41, art. 7; 1988, ch. 64, art. 10; 1996, ch. 18, art. 5; 1997, ch. 55, art. 8; 2021, ch. 25, art. 1
Agents de liaison avec les tribunaux
2021, ch. 25, art. 1
13.1(1)Aux fins d’application du présent article, « agent de liaison avec les tribunaux » s’entend de toute personne qui exerce une fonction administrative pour appuyer les agents de police ou les membres de la Gendarmerie royale du Canada dans leur travail auprès des tribunaux, y compris la dénonciation sous serment devant un juge de la cour provinciale.
13.1(2)Un corps de police peut nommer un de ses employés, autre qu’un agent de police, à titre d’agent de liaison avec les tribunaux.
13.1(3)L’agent de liaison avec les tribunaux bénéficie des pouvoirs et immunités d’un agent de police dans l’exercice de ses fonctions à titre d’agent de liaison avec les tribunaux seulement.
2021, ch. 25, art. 1
Pouvoirs des agents chargés de l’exécution des arrêtés
14(1)Abrogé : 2017, ch. 20, art. 137
14(2)Abrogé : 2017, ch. 20, art. 137
14(3)Dans les limites territoriales de la municipalité pour laquelle il est nommé, un agent chargé de l’exécution des arrêtés bénéficie des pouvoirs et immunités d’un agent de police pour exécuter les arrêtés de la municipalité pour laquelle il est nommé, qui sont indiqués dans l’acte de sa nomination, mais il ne possède, à aucun autre égard, les pouvoirs et immunités d’un agent de police.
2017, ch. 20, art. 137; 2021, ch. 25, art. 1
Constables spéciaux
14.1(1)Le ministre peut nommer des personnes comme constables spéciaux.
14.1(2)La nomination d’un constable spécial doit
a) être par écrit, et
b) spécifier
(i) les attributions et les pouvoirs du constable spécial, et
(ii) les limites territoriales de la compétence du constable spécial.
14.1(3)Nul ne peut être nommé constable spécial s’il ne remplit les conditions de formation, d’expérience et autres établies par l’employeur du constable spécial et approuvées par le ministre.
14.1(4)L’employeur d’un constable spécial
a) est responsable de la discipline du constable spécial, et
b) doit s’assurer que le constable spécial s’acquitte de ses attributions et exerce ses pouvoirs d’une manière convenable.
14.1(5)L’employeur d’un constable spécial répond des gestes du constable spécial alors que ce dernier s’acquitte de ses attributions ou qu’il exerce ses pouvoirs de constable spécial.
14.1(6)Un constable spécial est, alors qu’il s’acquitte de ses attributions et qu’il exerce ses pouvoirs de constable spécial, un agent de la paix.
14.1(7)Lorsqu’un constable spécial s’acquitte des attributions ou exerce les pouvoirs d’un constable spécial relatifs au Code criminel (Canada), dans une municipalité, une région ou zone particulière, il doit, dès que les circonstances le permettent, aviser le corps de police ou la Gendarmerie royale du Canada le cas échéant, qui a la responsabilité des services de police pour cette municipalité, cette région ou cette zone de l’objet des attributions dont il s’acquitte ou de l’exercice de ses pouvoirs dans cette municipalité, cette région ou cette zone.
1994, ch. 97, art. 1; 2021, ch. 25, art. 1
Conditions requises pour devenir agent de police
15Nul ne peut être nommé membre d’un corps de police
a) s’il ne remplit pas les conditions de formation, d’expérience et autres, établies par les règlements ou conformément à ceux-ci, et
b) s’il ne prête pas le serment d’entrée en fonction prescrit par règlement devant un juge de la Cour provinciale.
1981, ch. 59, art. 11; 1991, ch. 26, art. 7
Idem
15.1(1)Quiconque dont la nomination à titre de membre d’un corps de police n’est pas conforme aux exigences
a) de l’alinéa 10(1)c), 10(2)a), 11(1)c), 11(2)a), 17.3(1)c) ou 17.3(2)a), et
b) de l’article 15
n’est pas censé être un agent de police, ni avoir été nommé en vertu de la présente loi.
15.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne dont la nomination à titre d’agent de police est antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
15.1(3)L’article 15 et le paragraphe (1) du présent article ne s’appliquent à une personne dont la nomination à titre d’agent de police en vertu de la présente loi, est censé avoir été faite en vertu d’une disposition de la présente loi.
1981, ch. 59, art. 12; 1984, ch. 54, art. 7; 1987, ch. N-5.2, art. 25
Présomption de nomination en vertu de la Loi des agents actuellement en service
16(1)Les personnes qui étaient membres d’un corps de police ou employées au service d’un corps de police juste avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputées, pour l’application de la présente loi, avoir été nommées ou employées en vertu de la présente loi.
16(2)Les personnes qui étaient membres d’un corps de police ou employées au service d’un corps de police juste avant l’établissement d’un comité après l’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputées avoir été nommées ou employées en vertu de l’article 10.
16(3)Les personnes qui étaient membres d’un corps de police ou employées au service d’un corps de police juste avant la dissolution du comité conformément au paragraphe 7(15), après l’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputées avoir été nommées ou employées en vertu de l’article 11.
Responsabilité municipale en cas de délit civil par un agent de police
17(1)Une municipalité répond des délits civils commis par les membres du corps de police dans l’exercice, même présumé, des fonctions prévues à l’article 12 de la même manière qu’un employeur répond des délits civils commis par ses employés au cours de leur travail lorsque
a) la municipalité maintient un corps de police,
b) la municipalité s’est assurée les services d’un corps de police municipal en vertu de l’alinéa 4c), et
c) la municipalité a créé un comité en vertu de l’article 7.
17(2)Dans les cas et dans la mesure où elle l’estime approprié, une municipalité peut payer les sommes suivantes :
a) les dommages-intérêts ou dépens mis à la charge d’un membre d’un corps de police dans une procédure civile intentée contre lui à raison d’un délit civil qu’il a commis dans l’exercice, même présumé, de ses fonctions en application de l’article 12;
b) les frais supportés et non recouvrés par ce membre dans une telle procédure;
c) la somme requise pour régler toute demande d’indemnisation qui a donné lieu ou aurait pu donner lieu à cette procédure.
17(3)Le présent article ne s’applique pas aux actes d’un membre d’un corps de police accomplis avant son entrée en vigueur.
1981, ch. 59, art. 13; 1997, ch. 55, art. 9; 2021, ch. 25, art. 1
Accord concernant la création d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre
17.01(1)Une municipalité peut, avec l’agrément écrit du ministre, être partie à un accord par lequel une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est créée aux fins de l’article 17.02.
17.01(2)L’accord qui consacre la création d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit prévoir
a) la gestion et la comptabilité;
b) la délimitation de la région où le maintien de l’ordre doit être assuré selon l’accord, laquelle peut comprendre deux ou plusieurs municipalités dont l’étendue peut englober des zones au delà des limites de toute municipalité;
c) la composition de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre qui doit comprendre
(i) un ou plusieurs membres représentant chaque municipalité qui est une partie à l’accord, et dont l’un parmi eux au moins, est un maire ou un conseiller, alors que tous doivent habituellement résider dans la municipalité, et
(ii) une ou plusieurs personnes résidant habituellement dans la région nommées par le ministre;
d) la nomination des membres de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre visée au sous-alinéa (2)c)(i), sous réserve du paragraphe 17.05(4);
e) le financement de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et de la prestation des services de police par la Gendarmerie royale du Canada, notamment
(i) la détermination de la contribution que chaque partie aura à payer,
(ii) un budget provisoire, au cas où les circonstances l’exigent,
(iii) une méthode d’approbation des budgets proposés par l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre,
(iv) une méthode de disposition des excédents,
(v) une méthode pour parer à un déficit,
(vi) une méthode de répartition des dettes et autres responsabilités de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, et
(vii) une méthode de paiement des fonds à l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre par les parties à l’accord;
f) un moyen de fournir à la Gendarmerie royale du Canada les installations et l’équipement et de pourvoir à ses besoins en personnel de soutien;
g) l’acquisition, l’évaluation et l’aliénation des biens;
h) le choix du président de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre;
i) la détermination de la date et du lieu des réunions de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre;
j) l’établissement du quorum pour les réunions de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre;
k) la détermination d’une date pour la prestation initiale des services de police en application de l’accord;
l) toute autre matière, à la demande du ministre.
17.01(3)Le ministre doit être partie à l’accord si dans la région où le maintien de l’ordre doit être assuré se trouve une zone à l’extérieur des limites de toute municipalité qui est partie à l’accord.
1997, ch. 60, art. 8; 2021, ch. 25, art. 1
Accord en vue du maintien de l’ordre
17.02(1)L’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut prendre des arrangements ou conclure un accord avec le gouvernement du Canada pour le maintien de l’ordre des municipalités de la région par la Gendarmerie royale du Canada, y compris la prise de contrôle des corps de police par la Gendarmerie royale du Canada.
17.02(2)Lorsqu’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre prend des arrangements ou conclut un accord en vertu du paragraphe (1),
a) le corps de police d’une municipalité qui est partie à un accord en vertu de l’article 17.01 est aboli et cesse d’exister à la date où les arrangements sont pris ou l’accord est conclu en vertu du paragraphe (1), et
b) toutes les nominations des membres de ce corps de police sont révoquées à la date où les arrangements sont pris ou l’accord est conclu en vertu du paragraphe (1).
17.02(3)Lorsqu’un accord est conclu en vertu du paragraphe (1), une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit en aviser par écrit le syndicat représentant les membres d’un corps de police ou les personnes employées au service d’un corps de police ou les personnes employées au service de la Gendarmerie royale du Canada selon le cas.
17.02(4)Aux fins du paragraphe (1), une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est réputée être une municipalité.
17.02(5)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas lorsqu’une cession a été faite en vertu du paragraphe 5.2(5) tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
1997, ch. 60, art. 8; 2000, ch. 38, art. 12
Embauche
2021, ch. 25, art. 1
17.03(1)Les candidatures des personnes employées par une municipalité au service d’un corps de police ou de la Gendarmerie royale du Canada en application d’un accord en vertu de l’alinéa 4b) qui perdent leur emploi ou dont les postes sont éliminés à la suite d’arrangements ou d’un accord en vertu de l’article 17.02 doivent être prises en considération pour embauche par les municipalités qui sont parties à l’accord en vertu de l’article 17.01 si des personnes doivent être embauchées au service de la Gendarmerie royale du Canada et si elles sont embauchées, leurs années de service doivent être reconnues dans la détermination de leur salaire et de leurs avantages sociaux.
17.03(2)Abrogé : 2000, ch. 38, art. 13
1997, ch. 60, art. 8; 2000, ch. 38, art. 13
Abrogé
17.04Abrogé : 2000, ch. 38, art. 14
1997, ch. 60, art. 8; 2000, ch. 38, art. 14
Autorité régionale responsable du maintien de l’ordre
17.05(1)Les parties à un accord en vertu de l’article 17.01 créant une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doivent voter les crédits nécessaires conformément à l’accord conclu pour fournir des services de police adéquats à l’intérieur de la région.
17.05(2)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit fournir un rapport indiquant la situation financière actuelle du service de police par rapport à son budget
a) aux parties à l’accord en vertu de l’article 17.01, aux intervalles prévus par l’accord ou à la demande de l’une des parties à l’accord après avis raisonnable, ou
b) au ministre des Gouvernements locaux sur demande après avis raisonnable.
17.05(3)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit établir un système comptable pour les revenus et les dépenses et doit nommer un vérificateur chaque année et les dispositions de l’article 79 de la Loi sur la gouvernance locale qui concerne les audits s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et à un vérificateur nommé par une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre.
17.05(4)Le mandat d’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est d’au plus quatre ans.
17.05(4.1)Lorsqu’un membre cesse d’être maire ou conseiller ou qu’il cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité pour laquelle il a été nommé, l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre déclare son poste vacant et il est procédé à une nouvelle nomination, le cas échéant.
17.05(5)Le mandat d’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être renouvelé pour une période totale maximale de dix ans.
17.05(6)Une vacance au sein de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
17.05(7)Lorsqu’un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est empêché d’exercer ses fonctions en raison de sa maladie, de son absence ou de sa suspension, le ministre, dans le cas d’un membre nommé par lui, ou le maire de la municipalité, dans le cas d’une personne nommée pour représenter la municipalité, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
17.05(8)Un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par l’autorité municipale que le membre représente.
17.05(9)L’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut assurer une rémunération raisonnable à ses membres qui ne font pas partie d’un conseil et peut verser une allocation à ses membres qui font partie d’un conseil.
17.05(10)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, au nom des parties à l’accord qui l’a créée et dans les limites de son budget, peut acquérir, négocier et aliéner des biens réels et personnels, conclure des contrats, ester en justice et les parties à l’accord en vertu duquel l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre est créée sont conjointement et solidairement responsables des dettes de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre résultant de toute activité réalisée en application de la présente loi.
17.05(11)Nonobstant les dispositions de la présente loi concernant le budget d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut, avec la garantie des municipalités parties à l’accord qui l’ont créée, emprunter de l’argent.
17.05(12)Un membre d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre n’encourt aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’il a accomplis de bonne foi dans l’exercice réel ou l’exercice présumé de ses fonctions.
17.05(13)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès du ministre.
17.05(14)Les règles établies en application du paragraphe (13) peuvent être consultées au bureau de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre ou au bureau du ministre où on peut en obtenir copie.
17.05(15)Le public peut assister à toute réunion d’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, sauf les cas où cette dernière estime qu’une telle assistance ne serait pas dans l’intérêt public.
1997, ch. 60, art. 8; 1998, ch. 41, art. 95; 2000, ch. 26, art. 241; 2006, ch. 16, art. 137; 2011, ch. 6, art. 2; 2012, ch. 39, art. 112; 2017, ch. 20, art. 137; 2020, ch. 25, art. 85; 2021, ch. 25, art. 1; 2023, ch. 40, art. 27
Budget de l'autorité régionale responsable du maintien de l’ordre
17.06(1)Chaque année l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit préparer un projet de budget indiquant pour le prochain exercice financier, les crédits nécessaires pour la prestation des services de police et les dépenses de l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre.
17.06(2)Conformément à l’accord, le projet de budget est envoyé pour approbation aux parties à l’accord constituant l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre.
17.06(3)Une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre doit, le 15 novembre de chaque année, soumettre pour approbation au ministre des Gouvernements locaux, le budget approuvé par les parties à l’accord.
17.06(4)Le ministre des Gouvernements locaux peut fixer un budget définitif pour une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, au cas où les parties à l’accord n’approuvent pas le budget proposé.
1997, ch. 60, art. 8; 1998, ch. 41, art. 95; 2000, ch. 26, art. 241; 2006, ch. 16, art. 137; 2012, ch. 39, art. 112; 2020, ch. 25, art. 85; 2023, ch. 40, art. 27
Services de police adéquats dans une région
2021, ch. 25, art. 1
17.07(1)Sur la recommandation de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut intervenir et fournir dans une région les services de police qu’il estime adéquats lorsqu’il constate :
a) soit qu’une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre ne s’acquitte pas des obligations prévues à l’accord;
b) soit que, pour quelque raison, les services de police assurés dans la région sont inadéquats.
17.07(1.1)Les frais liés à la prestation de services de police en vertu du paragraphe (1), constituant une créance de la Couronne du chef de la province, sont mis à la charge des parties à l’accord, tombent sous leur responsabilité conjointe et solidaire et peuvent être déduits des fonds que la province est tenue de verser à celles-ci ou recouvrés au moyen d’une action intentée devant tout tribunal compétent.
17.07(2)Il ne peut y avoir intervention en application du paragraphe (1) avant qu’un avis raisonnable n’ait été donné à l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et que cette dernière n’ait eu un délai raisonnable pour répondre à l’allégation.
1997, ch. 60, art. 8; 2021, ch. 25, art. 1
Établissement d’un comité mixte
17.1(1)Toute municipalité peut, avec l’agrément écrit du ministre, être partie à un accord en vue du maintien de l’ordre d’une région.
17.1(2)L’accord doit prévoir
a) la création d’un comité des services de police pour la région;
b) la gestion et la comptabilité;
c) la délimitation de la région où le maintien de l’ordre doit être assuré selon l’accord et dont l’étendue peut englober les régions au delà des limites de toute municipalité qui est une partie à l’accord;
d) la composition du comité mixte qui doit comprendre
(i) un ou plusieurs membres représentant chaque municipalité qui est une partie à l’accord, et dont l’un parmi eux au moins, est un maire ou un conseiller, alors que tous doivent habituellement résider dans la municipalité,
(ii) une ou plusieurs personnes résidant habituellement dans la région nommées par le ministre;
(iii) le chef de police, membre d’office mais n’ayant pas droit de vote;
e) la nomination des membres du comité mixte visé au sous-alinéa (2)d)(i), sous réserve du paragraphe 17.2(5);
f) le financement du comité mixte et du corps de police pour la région, notamment
(i) la détermination de la contribution que chaque partie aura à payer,
(ii) un budget provisoire, au cas où les circonstances l’exigent,
(iii) une méthode d’approbation des budgets proposés par le comité mixte,
(iv) une méthode de disposition des excédents,
(v) une méthode pour parer à un déficit,
(vi) une méthode de répartition des dettes et autres responsabilités du comité mixte,
(vii) une méthode de paiement des fonds au comité mixte par les parties à l’accord;
g) l’acquisition et la disposition des biens;
h) le choix du président du comité mixte;
i) la détermination de la date et du lieu des réunions du comité mixte;
j) l’établissement du quorum pour les réunions du comité mixte;
k) la détermination d’une date pour l’établissement initial des services de police en application de l’accord;
l) la sauvegarde des droits de pension et autres et des bénéfices des personnes employées au service des corps de police des municipalités qui sont parties à l’accord qui, en vertu de la présente loi, vont devenir membres ou des personnes employées au service corps de police pour la région, et s’il y avait conflit entre les dispositions de toute loi, tout règlement ou accord au sujet de ces droits ou bénéfices en vigueur lors de l’accord prévu par le présent article, les dispositions de ce dernier accord prévalent;
m) toute autre matière, à la demande du ministre.
17.1(3)Le ministre doit être partie à l’accord si la région où le maintien de l’ordre doit être assuré en vertu de l’accord se trouve à l’extérieur des limites de toute municipalité qui est partie à l’accord.
1981, ch. 59, art. 14; 1997, ch. 60, art. 9; 2000, ch. 38, art. 15; 2005, ch. 21, art. 8; 2021, ch. 25, art. 1
Devoirs et pouvoirs du comité mixte
17.2(1)Lorsqu’un comité mixte est créé, il doit établir et maintenir un corps de police adéquat à l’intérieur de la région définie à l’accord.
17.2(2)Les parties à un accord créant un comité mixte doivent prévoir conformément à l’accord le budget nécessaire au comité mixte pour établir et maintenir un corps de police adéquat.
17.2(3)Le comité mixte doit fournir un état financier indiquant la situation financière actuelle du corps de police par rapport à son budget
a) aux parties à l’accord, aux intervalles prévus dans l’accord ou à la demande de l’une des parties à l’accord, après avis raisonnable, ou
b) au ministre des Gouvernements locaux sur demande, après avis raisonnable,
17.2(4)Un comité mixte doit établir un système comptable et pour les revenus et pour les dépenses et doit nommer un vérificateur chaque année; l’article 79 de la Loi sur la gouvernance locale qui concerne les audits s’applique avec les adaptations nécessaires à un comité mixte et au vérificateur nommé par le comité mixte.
17.2(5)Le mandat d’un membre du comité mixte est d’au plus quatre ans.
17.2(5.01)Lorsqu’un membre du comité mixte cesse d’être maire ou conseiller ou qu’il cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité ou la région pour laquelle il a été nommé, le comité mixte déclare son poste vacant et il est procédé à une nouvelle nomination, le cas échéant.
17.2(5.1)Le mandat d’un membre d’un comité mixte peut être renouvelé pour une période totale maximale de dix ans.
17.2(6)Une vacance au sein du comité mixte ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
17.2(7)Lorsqu’un membre du comité mixte est empêché de s’acquitter de ses fonctions en raison de sa maladie, de son absence ou de sa suspension, le ministre, s’agissant d’un membre nommé par celui-ci, ou le maire de la municipalité, s’agissant d’un membre nommé pour représenter celle-ci, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
17.2(8)Un membre du comité mixte peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par l’autorité municipale que le membre représente.
17.2(9)Le comité mixte doit assurer une rémunération raisonnable à ses membres qui ne font pas partie d’un conseil et peut verser une allocation à ses membres qui font partie d’un conseil, mais aucune rémunération ou allocation ne doit être versée au chef de police en tant que membre d’office du comité mixte.
17.2(10)Un comité mixte, au nom des parties à l’accord qui l’a créé et dans les limites de son budget, peut acquérir, négocier et aliéner des biens réels et personnels, conclure des contrats, ester en justice et les parties à l’accord en vertu duquel le comité mixte est créé sont conjointement et solidairement responsables des dettes du comité mixte résultant de toute activité réalisée en application de la présente loi.
17.2(10.1)Nonobstant les dispositions de la présente loi concernant les budgets des comités mixtes, un comité mixte peut, avec la garantie des municipalités parties à l’accord qui l’a créé, emprunter de l’argent.
17.2(11)Un membre d’un comité mixte n’encourt aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’il a accomplis de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice présumé de ses fonctions.
17.2(12)Un comité mixte peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès de la Commission.
17.2(13)Les règles établies en application du paragraphe (12) peuvent être consultées au bureau du comité mixte ou de la Commission où on peut en obtenir copie.
17.2(14)Le public peut assister à toute réunion du comité mixte, sauf les cas où ce dernier estime qu’une telle assistance ne serait pas dans l’intérêt public.
1981, ch. 59, art. 14; 1984, ch. 54, art. 8; 1985, ch. 63, art. 2; 1986, ch. 8, art. 100; 1989, ch. 55, art. 43; 1992, ch. 2, art. 50; 1997, ch. 55, art. 10; 1997, ch. 60, art. 10; 1998, ch. 41, art. 95; 2000, ch. 26, art. 241; 2006, ch. 16, art. 137; 2011, ch. 6, art. 3; 2012, ch. 39, art. 112; 2017, ch. 20, art. 137; 2020, ch. 25, art. 85; 2021, ch. 25, art. 1; 2023, ch. 40, art. 27
Nomination par le comité mixte, pouvoirs du chef de police, agent de police actuel
17.3(1)Dans les limites de son budget, le comité mixte établi pour une région
a) doit nommer un chef de police,
b) doit fournir au corps de police les installations, les armes, l’équipement, les vêtements et autres objets que le comité estime nécessaires, et
c) doit nommer au corps de police les candidats recommandés par le chef de police conformément à l’alinéa (2)a) à titre d’agents de police ou peut, par résolution, autoriser le chef de police à nommer des agents de police.
17.3(2)Au nom du comité mixte, le chef de police
a) doit recommander au comité mixte les candidats au poste d’agent de police, ou peut, lorsqu’il y est autorisé par le comité mixte, nommer des agents de police, et
b) peut embaucher, pour les besoins du corps de police, les employés que le comité mixte estime convenir.
17.3(3)Abrogé : 1997, ch. 55, art. 11
17.3(4)Lorsqu’un corps de police pour une région est établi, les personnes qui, immédiatement avant qu’il soit établi, étaient
a) membres d’un corps de police, ou
b) employés au service d’un corps de police,
d’une municipalité partie à l’accord en vertu duquel le corps de police pour la région est établi, sont réputés être respectivement
c) membres du corps de police pour la région et nommés agents de police en vertu de la présente loi, ou
d) employés au service du corps de police pour la région.
17.3(5)Abrogé : 2000, ch. 38, art. 16
1981, ch. 59, art. 14; 1984, ch. 54, art. 9; 1987, ch. 41, art. 8; 1991, ch. 26, art. 8; 1997, ch. 55, art. 11; 1997, ch. 60, art. 11; 2000, ch. 38, art. 16
Budget du comité mixte
17.4(1)Chaque année le comité mixte doit préparer un projet de budget indiquant pour le prochain exercice financier, les crédits nécessaires pour rémunérer les membres et employés du corps de police ainsi que pour fournir et payer les installations, les armes, l’équipement, les vêtements et autres objets destinés à l’usage et au maintien tant du corps de police que du comité mixte.
17.4(2)Conformément à l’accord, le projet de budget est envoyé pour approbation aux parties à l’accord constituant le comité mixte.
17.4(3)Le comité mixte doit, le 15 novembre de chaque année, soumettre pour approbation au ministre des Gouvernements locaux, le budget approuvé par les parties à l’accord.
17.4(4)Le ministre des Gouvernements locaux peut fixer un budget définitif pour le comité mixte, au cas où les parties à l’accord n’approuvent pas le budget proposé.
1981, ch. 59, art. 14; 1986, ch. 8, art. 100; 1989, ch. 55, art. 43; 1992, ch. 2, art. 50; 1998, ch. 41, art. 95; 2000, ch. 26, art. 241; 2006, ch. 16, art. 137; 2012, ch. 39, art. 112; 2020, ch. 25, art. 85; 2021, ch. 25, art. 1; 2023, ch. 40, art. 27
Comité mixte réputé employeur
17.5(1)Le comité mixte est réputé être l’employeur des membres et des employés du corps de police en matière de relations du travail.
17.5(2)Lorsque, en vertu du paragraphe 17.3(4) et du paragraphe (1), le comité mixte devient, par succession, l’employeur d’une personne antérieurement employée d’une municipalité partie à un accord par lequel est établi le comité mixte ou d’un comité agissant antérieurement au nom d’une telle municipalité, l’article 60 de la Loi sur les relations industrielles s’applique mutatis mutandis.
17.5(3)Lorsque les membres et les employés des corps de police de deux municipalités ou plus deviennent les employés d’un comité mixte en vertu du présent article et du paragraphe 17.3(4), le paragraphe 60(11) de la Loi sur les relations industrielles s’applique mutatis mutandis.
17.5(4)Abrogé : 2000, ch. 38, art. 17
1981, ch. 59, art. 14; 1997, ch. 60, art. 12; 2000, ch. 38, art. 17
Responsabilité du comité mixte en cas de délit civil des agents de police
17.6(1)Un comité mixte répond des délits civils commis par les membres du corps de police dans l’exercice, même présumé, des fonctions prévues à l’article 12 de la même manière qu’un employeur répond des délits civils commis par ses employés au cours de leur travail.
17.6(2)Dans les cas et dans la mesure où il l’estime approprié, un comité mixte peut payer les sommes suivantes :
a) les dommages-intérêts ou dépens mis à la charge d’un membre d’un corps de police dans une procédure civile intentée contre lui à raison d’un délit civil qu’il a commis dans l’exercice, même présumé, de ses fonctions en application de l’article 12;
b) les frais supportés et non recouvrés par ce membre dans une telle procédure;
c) la somme requise pour régler toute demande d’indemnisation qui a donné lieu ou aurait pu donner lieu à cette procédure.
1981, ch. 59, art. 14; 2021, ch. 25, art. 1
Fourniture par la Couronne de services de police adéquats
2021, ch. 25, art. 1
17.7(1)Sur la recommandation de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut intervenir et fournir dans une région les services de police qu’il estime adéquats lorsqu’il constate :
a) soit qu’un comité mixte ne s’acquitte pas des obligations prévues à l’accord;
b) soit que, pour quelque raison, les services de police assurés dans la région sont inadéquats.
17.7(1.1)Les frais liés à la prestation de services de police en vertu du paragraphe (1), constituant une créance de la Couronne du chef de la province, sont mis à la charge des parties à l’accord, tombent sous leur responsabilité conjointe et solidaire et peuvent être déduits des fonds que la province est tenue de verser à celles-ci ou recouvrés au moyen d’une action intentée devant tout tribunal compétent.
17.7(2)Il ne peut y avoir intervention en application du paragraphe (1) avant qu’un avis raisonnable n’ait été donné au comité mixte et que le comité mixte n’ait eu un délai raisonnable pour répondre à l’allégation.
1981, ch. 59, art. 14; 1988, ch. 64, art. 10; 2005, ch. 21, art. 9; 2021, ch. 25, art. 1
Abrogé
17.8Abrogé : 1987, ch. N-5.2, art. 25
1981, ch. 59, art. 14; 1984, ch. C-5.1, art. 52; 1984, ch. 54, art. 10; 1987, ch. N-5.2, art. 25; 1987, ch. 41, art. 9
Abrogé
17.9Abrogé : 1987, ch. N-5.2, art. 25
1981, ch. 59, art. 14; 1984, ch. 54, art. 11; 1985, ch. 21, art. 1; 1987, ch. N-5.2, art. 25; 1987, ch. 41, art. 10
I.1
RENDEMENT INSATISFAISANT
2005, ch. 21, art. 10
Application générale
2005, ch. 21, art. 10
17.91(1)Nonobstant toute autre mesure de redressement qui peut être imposée, un agent de police ne peut faire l’objet d’un renvoi ou d’une rétrogradation pour rendement insatisfaisant qu’en conformité avec la présente partie.
17.91(2)Nonobstant toute autre mesure de redressement qui peut être imposée, un chef de police ne peut faire l’objet d’un renvoi pour motif valable qu’en conformité avec la présente partie.
2005, ch. 21, art. 10
Recommandation de renvoi ou de rétrogradation d’un membre d’un corps de police
2005, ch. 21, art. 10
17.92(1)Un chef de police peut recommander à un arbitre le renvoi ou la rétrogradation d’un agent de police pour rendement insatisfaisant.
17.92(2)Une autorité municipale peut recommander à un arbitre le renvoi d’un chef de police pour motif valable.
17.92(3)Nonobstant le paragraphe (2), le contrat de travail d’un chef de police peut être résilié aux modalités ou aux conditions convenues entre le chef de police et l’autorité municipale.
2005, ch. 21, art. 10
Avis d’audience d’arbitrage
2005, ch. 21, art. 10
17.93(1)Le chef de police qui désire recommander à un arbitre le renvoi ou la rétrogradation d’un agent de police pour rendement insatisfaisant doit signifier à l’agent de police un avis d’audience d’arbitrage contenant la recommandation et les motifs de la recommandation.
17.93(2)L’autorité municipale qui désire recommander à un arbitre le renvoi d’un chef de police pour motif valable doit signifier au chef de police un avis d’audience d’arbitrage contenant la recommandation et les motifs de la recommandation.
2005, ch. 21, art. 10
Parties à une audience d’arbitrage
2005, ch. 21, art. 10
17.94Les parties à une audience d’arbitrage sont, selon le cas :
a) l’agent de police qui fait l’objet d’une recommandation de renvoi ou de rétrogradation par le chef de police en vertu du paragraphe 17.92(1) et le chef de police;
b) le chef de police qui fait l’objet d’une recommandation de renvoi par l’autorité municipale en vertu du paragraphe 17.92(2) et l’autorité municipale.
2005, ch. 21, art. 10
Obligation de l’arbitre de tenir compte de certaines circonstances
2005, ch. 21, art. 10
17.95Un arbitre doit tenir compte des circonstances suivantes :
a) si les faiblesses que présente le membre d’un corps de police ont été portées à son attention;
b) si le membre d’un corps de police a été donné une possibilité raisonnable d’atteindre un niveau ou une norme acceptable de rendement;
c) lorsqu’il était raisonnable de le faire, si le membre s’est vu offrir le traitement, la formation, les conseils, l’entraînement ou l’orientation personnelle appropriés pour l’aider à atteindre un niveau ou une norme acceptable de rendement;
d) lorsqu’il était raisonnable de le faire, le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, a pris les mesures destinées à répondre aux besoins du membre d’un corps de police souffrant d’une incapacité physique ou mentale, selon le sens qu’en donne la Loi sur les droits de la personne, et ayant besoin de ces mesures;
e) dans le cas où une autorité municipale recommande le renvoi d’un chef de police, s’il existe un motif valable pour le renvoi.
2005, ch. 21, art. 10; 2021, ch. 25, art. 1
Décision de l’arbitre
2005, ch. 21, art. 10
17.96(1)À la conclusion de la présentation de la preuve et des observations, l’arbitre doit rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) accepter la recommandation du chef de police ou de l’autorité municipale et immédiatement renvoyer ou rétrograder le membre d’un corps de police;
b) rejeter la recommandation du chef de police ou de l’autorité municipale et :
(i) soit n’imposer aucune mesure de redressement;
(ii) soit imposer toute mesure de redressement qu’il estime appropriée.
17.96(2)L’arbitre doit donner aux parties un avis écrit de sa décision dans les quinze jours qui suivent la conclusion de l’audience d’arbitrage.
17.96(3)Si l’arbitre rend une décision en vertu du sous-alinéa (1)b)(i), aucune mention ne doit être faite au dossier de service concernant la discipline du membre d’un corps de police ou à son dossier personnel.
17.96(4)Si l’arbitre rend une décision en vertu de l’alinéa (1)a) ou du sous-alinéa (1)b)(ii), une mention est faite au dossier personnel du membre d’un corps de police.
17.96(5)La décision de l’arbitre est définitive et lie les parties.
2005, ch. 21, art. 10; 2021, ch. 25, art. 1
Compétence maintenue
2005, ch. 21, art. 10
17.97Si un chef de police ou une autorité municipale signifie un avis d’audience d’arbitrage en vertu de la présente partie et que l’arbitre détermine que l’acte ou l’omission ayant mené à l’audience d’arbitrage constituerait, s’il est prouvé, une infraction au code, l’arbitre doit traiter de la question comme une question de discipline en vertu de la partie III.
2005, ch. 21, art. 10
II
LA COMMISSION DE POLICE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Création de la Commission
18(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil établit une Commission de police du Nouveau-Brunswick composée d’un président, d’un vice-président et d’autres membres que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriés pour un mandat d’une durée maximale de dix ans pour chacun d’eux.
18(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un membre de la Commission à temps plein ou à temps partiel.
18(2.1)Si le président est absent ou empêché d’agir ou si son poste est vacant, le vice-président doit le remplacer à titre de président, auquel cas le vice-président peut exercer les pouvoirs et accomplir les devoirs du président en vertu de la présente loi.
18(2.2)Le président peut déléguer au vice-président ses pouvoirs et ses devoirs en vertu de la présente loi.
18(3)Les membres de la Commission désignés à temps plein ne peuvent exercer d’autre métier, profession, commerce ou activité sans l’approbation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil dans chaque cas particulier.
18(4)Toute violation du paragraphe (3) est réputée constituer un motif de révocation en application du paragraphe (8).
18(5)Les membres de la Commission désignés à plein temps reçoivent le traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
18(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le traitement des membres à temps partiel de la Commission ainsi que le tarif de remboursement des frais supportés par les membres lorsqu’ils agissent au nom de la Commission.
18(7)Les membres à temps plein de la Commission ont droit, après au moins dix ans de service en tant que membres à temps plein, à recevoir une pension et des prestations à l’âge de soixante-cinq ans.
18(7.1)Sous réserve du paragraphe (7), les articles 15 à 17 de la Loi sur la Cour provinciale s’appliquent mutatis mutandis, pour le calcul de la pension et des prestations visées au paragraphe (7).
18(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour un motif valable la nomination du président ou d’un autre membre de la Commission.
18(9)Le ministre peut, s’il estime qu’un membre de la Commission est empêché d’exercer ses fonctions en raison de sa maladie, de son absence ou de sa suspension, désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement et le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le traitement de cette personne ainsi que le tarif de remboursement des frais qu’elle supporte pendant la suppléance.
18(10)Peuvent également être engagés, conformément à la Loi sur la Fonction publique, les employés dont la Commission estime avoir besoin pour l’application de la présente loi.
18(11)La Commission peut, par écrit, déléguer l’une quelconque de ses attributions et peut imposer au délégué les modalités et les conditions qu’elle estime appropriées.
1979, ch. 56, art. 1; 1987, ch. 41, art. 11; 1988, ch. 32, art. 1; 2005, ch. 21, art. 11; 2021, ch. 25, art. 1
Réunions de la Commission
19(1)La Commission se réunit chaque année autant de fois qu’elle l’estime nécessaire et, sauf décision contraire de sa part, toutes ses réunions sont publiques.
19(2)Deux membres de la Commission forment le quorum.
19(3)Nonobstant le paragraphe (2), le président de la Commission peut exercer et peut autoriser un ou plusieurs membres de la Commission à exercer les pouvoirs et fonctions que la Commission tient de l’article 22.
19(4)La Commission peut tenir des réunions et exercer ses attributions n’importe où dans la province.
2005, ch. 21, art. 12
Évaluation de la Commission
2021, ch. 25, art. 1
20La Commission peut évaluer si la province s’acquitte de son obligation d’assurer des services de police adéquats.
1981, ch. 59, art. 15; 1984, ch. 54, art. 12; 1987, ch. 41, art. 12; 1988, ch. 64, art. 10; 1991, ch. 26, art. 10; 2021, ch. 25, art. 1
Abrogé
20.1Abrogé : 1991, ch. 26, art. 11
1987, ch. 41, art. 13; 1991, ch. 26, art. 11
Équipement, uniformes et insignes des corps de police
21(1)Abrogé : 1987, ch. 41, art. 14
21(2)Abrogé : 1987, ch. 41, art. 14
21(3)Abrogé : 1987, ch. 41, art. 14
21(4)Abrogé : 2012, ch. 13, art. 3
21(5)Abrogé : 2012, ch. 13, art. 3
21(6)Abrogé : 2012, ch. 13, art. 3
1981, ch. 59, art. 16; 1984, ch. 54, art. 13; 1987, ch. 41, art. 14; 1990, ch. 61, art. 110; 2012, ch. 13, art. 3
Examen des plaintes relatives au maintien de l’ordre
22(1)Sous réserve de la partie III, toute personne qui désire formuler une plainte concernant le maintien de l’ordre dans toute région de la province peut le faire par écrit au président de la Commission.
22(2)La Commission peut renvoyer une plainte reçue en application du paragraphe (1) à un comité ou à un comité mixte, ou à un conseil si un comité ou un comité mixte n’a pas été établi, ou encore à un chef de police.
22(3)Le comité, le comité mixte, le conseil ou le chef de police, selon le cas, saisi conformément au paragraphe (2), doit examiner la plainte et communiquer les résultats de son enquête à la Commission ou, s’il n’est pas procédé à une enquête, indiquer le motif justifiant cette inaction.
22(4)Sur l’ordre du ministre, la Commission est tenue de faire enquête sur toute question concernant le maintien de l’ordre dans une région de la province et peut le faire :
a) de sa propre initiative, avec l’approbation du ministre;
b) à la demande d’un comité, d’un comité mixte ou d’un conseil;
c) à la suite d’une plainte.
22(4.1)Aux fins d’application de l’alinéa (4)a), la Commission présente une demande au ministre, qui l’informe de sa décision avec motifs à l’appui dans les quatorze jours de la réception de cette demande.
22(5)La Commission peut, lorsqu’elle l’estime nécessaire, tenir une audience relativement à toute question qui fait l’objet d’une enquête en application du présent article.
22(5.1)La Commission peut nommer un enquêteur pour mener une enquête en vertu du présent article.
22(5.11)L’enquêteur peut retenir les services d’experts pour l’aider sur toute question relative à l’enquête.
22(5.2)La Commission peut, sous réserve des paragraphes (6), (7) et (11) et des règlements, établir sa propre procédure relativement aux enquêtes et aux audiences.
22(6)La Commission peut ordonner l’audition d’un témoin à huis clos lorsqu’elle estime qu’il existe des raisons impérieuses d’agir de la sorte dans l’intérêt du public ou du témoin.
22(7)Lorsqu’il est procédé à huis clos en application du paragraphe (6), nul ne peut, sans l’autorisation de la Commission, divulguer les témoignages recueillis ou le nom d’un témoin entendu dans ces conditions; quiconque contrevient aux dispositions du présent paragraphe commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
22(8)La Commission doit remettre au ministre un rapport de chaque enquête et audience tenue en application du présent article et lui permettre d’avoir accès à l’ensemble des dossiers constitués, pièces à conviction, dépositions et autres éléments de preuve produits ou réunis au cours d’une enquête ou d’une audience.
22(9)Lorsqu’elle entreprend une enquête conformément à l’alinéa (4)a), la Commission peut, à l’issue de l’enquête et, le cas échéant, de l’audience, faire parvenir un rapport à la personne qui a provoqué cette enquête ou à toute autre personne à laquelle elle juge souhaitable de communiquer ce rapport.
22(10)Lorsqu’elle entreprend une enquête en application de l’alinéa (4)b), la Commission doit remettre au comité, au comité mixte ou au conseil intéressé un rapport à l’issue de l’enquête et, le cas échéant, de l’audience.
22(11)Sous réserve des paragraphes (6) et (12), les audiences tenues en application du présent article sont publiques.
22(12)Une audience en application du présent article peut avoir lieu totalement ou partiellement à huis clos si la Commission estime que des circonstances exceptionnelles justifient le huis clos dans l’intérêt du public ou d’une personne.
1984, ch. 54, art. 14; 1990, ch. 61, art. 110; 1991, ch. 26, art. 12; 1996, ch. 26, art. 1; 2005, ch. 21, art. 13; 2021, ch. 25, art. 1
Répertoire de mesures correctives et disciplinaires
2021, ch. 25, art. 1
22.1(1)La Commission peut maintenir, pour aussi longtemps qu’elle le juge nécessaire, un répertoire de mesures correctives et disciplinaires.
22.1(2)La Commission peut communiquer les dossiers au répertoire afin d’assurer la cohérence lors de l’imposition de mesures correctives et disciplinaires.
22.1(3)Les dossiers ne doivent pas inclure le nom d’un membre d’un corps de police ou tout autre renseignement le rendant déterminable.
22.1(4)La Commission doit déposer auprès du ministre tout rapport portant sur les dossiers qu’il peut de temps à autre demander.
2005, ch. 21, art. 14; 2021, ch. 25, art. 1
Abrogé
23Abrogé : 1991, ch. 26, art. 13
1991, ch. 26, art. 13
Rapports de la Commission
24(1)Chaque année, la Commission dépose auprès du ministre un rapport annuel sur les travaux qu’elle a réalisés au cours de l’exercice financier précédent lequel peut notamment traiter de tout aspect du maintien de l’ordre dans la province.
24(2)La Commission doit remettre au ministre les autres rapports qu’elle considère nécessaires ou qu’il peut à l’occasion demander.
24(3)Le ministre doit déposer le rapport annuel que lui remet la Commission devant l’Assemblée législative si elle siège, ou, à défaut, à la session ou partie de session suivante.
1998, ch. 42, art. 2; 2021, ch. 25, art. 1
II.1
ENQUÊTES SUR DES INCIDENTS GRAVES
2021, ch. 46, art. 2
Définitions
2021, ch. 46, art. 2
24.1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« agent » Membre d’un corps de police ou membre de la Gendarmerie royale du Canada.(officer)
« agent en chef » S’entend d’un chef de police ou du commandant divisionnaire de la Division « J » de la Gendarmerie royale du Canada.(chief officer)
« agent impliqué » S’entend de l’une des personnes ci-après lorsqu’elle fait l’objet d’une enquête sur un incident grave ou lorsque ses actes ont pu entraîner un tel incident :(subject officer)
a) un agent;
b) un constable auxiliaire;
c) un agent désigné selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services de police interterritoriaux.
« autorité disciplinaire » Personne ou entité qui, au moment d’un incident grave, a le pouvoir de traiter les questions disciplinaires concernant l’agent impliqué. (disciplinary authority)
« incident grave » Tout décès, toute blessure grave, toute agression sexuelle ou tout acte de violence entre partenaires intimes qui peut être le résultat des actes d’un agent impliqué ou toute autre situation le mettant en cause relativement à laquelle il est déterminé qu’il est dans l’intérêt public de mener une enquête.(serious incident)
« organisme d’enquête » Entité qui a le pouvoir d’enquêter sur un incident grave. Y sont assimilés le chef, les enquêteurs et les autres employés de l’organisme d’enquête.(investigative body)
« service de police » S’entend d’un corps de police ou de la Division « J » de la Gendarmerie royale du Canada.(police agency)
« violence entre partenaires intimes » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes.(intimate partner violence)
2021, ch. 46, art. 2
Accords concernant les enquêtes
2021, ch. 46, art. 2
24.2(1)Le ministre veille à ce que les incidents graves fassent l’objet d’une enquête menée par un organisme d’enquête et peut, à cette fin, conclure un accord avec les personnes ou entités suivantes :
a) le gouvernement du Canada ou l’un quelconque de ses organismes;
b) le gouvernement de toute autre province ou de tout territoire du Canada ou l’un quelconque de ses organismes;
c) un corps de police, une municipalité, une personne ou toute autre entité de toute autre province ou de tout territoire du Canada;
d) une autorité municipale, une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, un corps de police, une personne ou toute autre entité dans la province.
24.2(2)Le ministre peut conclure un accord avec les personnes ou entités ci-après afin que celles-ci prêtent assistance à l’organisme d’enquête dans le cadre de l’enquête sur l’incident grave :
a) le gouvernement du Canada ou l’un quelconque de ses organismes;
b) le gouvernement de toute autre province ou de tout territoire du Canada ou l’un quelconque de ses organismes;
c) un corps de police, une municipalité, une personne ou toute autre entité de toute autre province ou de tout territoire du Canada;
d) une autorité municipale, une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, un corps de police, une personne ou toute autre entité dans la province.
2021, ch. 46, art. 2
Aide
2021, ch. 46, art. 2
24.3(1)Le ministre peut ordonner qu’un agent en chef libère des agents ou d’autres ressources pour apporter un soutien dans une enquête sur un incident grave, auquel cas ce dernier choisit des agents à cette fin et en informe le chef de l’organisme d’enquête.
24.3(2)Après avoir consulté l’agent en chef, le chef de l’organisme d’enquête peut affecter les agents choisis en vertu du paragraphe (1) à l’enquête et, une fois ainsi affectés, ceux-ci relèvent exclusivement :
a) s’agissant d’une enquête menée en vertu de l’alinéa 24.6a), du chef de l’organisme d’enquête;
b) s’agissant d’une enquête confiée à un service de police et menée par lui en vertu de l’alinéa 24.6b), de l’agent chargé de celle-ci.
24.3(3)Si l’agent affecté par le chef de l’organisme d’enquête en vertu du présent article est membre du même service de police que l’agent impliqué, il ne peut agir à titre de commandant d’équipe ou d’enquêteur principal dans le cadre de l’enquête.
2021, ch. 46, art. 2
Pouvoirs des agents de la paix
2021, ch. 46, art. 2
24.4Dans le cadre d’une enquête sur un incident grave, le chef de l’organisme d’enquête et tout enquêteur qui n’est pas un agent ont tous les pouvoirs, l’autorité, les privilèges, les droits et les immunités d’un agent de la paix et d’un constable dans et pour la province.
2021, ch. 46, art. 2
Avis d’incident grave au chef de l’organisme d’enquête
2021, ch. 46, art. 2
24.5(1)Dès que les circonstances le permettent, l’agent en chef qui a des raisons de croire qu’un incident grave a pu se produire en avise le chef de l’organisme d’enquête et lui remet un rapport de notification, sous la forme et de la manière que détermine ce dernier, dans le délai imparti par règlement.
24.5(2)S’il a des raisons de croire qu’un incident grave a pu se produire, le ministre peut en aviser le chef de l’organisme d’enquête.
24.5(3)Toute autre personne qui a des raisons de croire qu’un incident grave a pu se produire peut en aviser le chef de l’organisme d’enquête de la manière qu’il exige.
2021, ch. 46, art. 2
Enquêtes
2021, ch. 46, art. 2
24.6Sur avis d’incident grave reçu en application de l’article 24.5 ou s’il prend connaissance d’une autre manière qu’un incident grave s’est produit, le chef de l’organisme d’enquête peut :
a) prendre des dispositions pour que l’organisme d’enquête mène une enquête sur l’incident grave, ce qui peut inclure la prise en charge d’une enquête en cours à n’importe quelle étape;
b) confier l’enquête à un service de police, ce qui peut inclure la prise en charge d’une enquête en cours à n’importe quelle étape;
c) après avoir consulté l’agent en chef concerné, affecter tout agent choisi en vertu du paragraphe 24.3(1) à l’enquête pour apporter un soutien à l’organisme d’enquête ou au service de police;
d) conclure un accord pour qu’une unité d’enquête, un corps de police, une personne ou toute autre entité de toute autre province ou de tout territoire du Canada mène l’enquête;
e) ordonner à l’organisme d’enquête de superviser, d’observer, de surveiller ou d’examiner la manière dont l’enquête est menée en vertu de l’alinéa b) ou d);
f) nommer un observateur ou un agent de liaison communautaire pour travailler avec l’organisme d’enquête ou le service de police qui mène l’enquête ou avec l’unité d’enquête, le corps de police, la personne ou l’entité d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui la mène;
g) déposer une plainte pour inconduite auprès du président de la Commission ou auprès du chef de police ou du chef de police adjoint approprié;
h) soumettre l’affaire au processus de traitement des plaintes prévu à la partie 7 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Canada);
i) déterminer que l’affaire ne relève pas du mandat de l’organisme d’enquête.
2021, ch. 46, art. 2
Dossier d’enquête
2021, ch. 46, art. 2
24.7(1)À l’issue de l’enquête menée en vertu de l’alinéa 24.6b) ou d), ou à la demande du chef de l’organisme d’enquête, le dossier d’enquête lui est remis sous la forme et de la manière qu’il détermine.
24.7(2)Le chef de l’organisme d’enquête remet le dossier relatif à l’enquête menée en vertu de l’alinéa 24.6a), b) ou d) à l’autorité disciplinaire concernée.
2021, ch. 46, art. 2
Résumé d’enquête
2021, ch. 46, art. 2
24.8(1)Le chef de l’organisme d’enquête remet au ministre et à l’autorité disciplinaire concernée le résumé de l’enquête menée en vertu de l’alinéa 24.6a), b) ou d) lequel renferme les renseignements prescrits par règlement, et ce, dans le délai qui y est imparti.
24.8(2)Le chef de l’organisme d’enquête ou le ministre rend le résumé public, de la manière que détermine ce dernier et dans le délai imparti par règlement.
2021, ch. 46, art. 2
Rapport annuel
2021, ch. 46, art. 2
24.9Le ministre s’assure qu’un rapport annuel est rendu public de la manière qu’il détermine et que celui-ci renferme les renseignements suivants :
a) le nombre d’enquêtes démarrées et terminées au cours de l’année;
b) la nature de chacune;
c) le résultat de chacune;
d) le nombre d’accusations déposées contre des agents impliqués au cours de l’année;
e) tout renseignement financier ou d’ordre administratif que le ministre estime approprié;
f) tout autre renseignement prescrit par règlement.
2021, ch. 15, art. 1; 2021, ch. 46, art. 2
III
PLAINTES ET DISCIPLINE
A
Processus de traitement des plaintes
2005, ch. 21, art. 15
Dépôt d’une plainte
2005, ch. 21, art. 15
25(1)La personne qui formule une plainte relative aux services ou aux politiques la dépose par écrit auprès du président de la Commission ou auprès du chef de police ou de l’autorité municipale approprié.
25(2)La personne qui formule une plainte pour inconduite la dépose par écrit auprès du président de la Commission ou auprès du chef de police ou du chef de police adjoint approprié.
25(3)Le chef de police, l’autorité municipale ou la Commission, selon le cas, doit fournir au plaignant tous les renseignements ou l’aide nécessaire lors du dépôt de sa plainte.
25(4)Lorsqu’une plainte est déposée auprès d’un chef de police ou d’une autorité municipale, le chef de police ou l’autorité municipale en fournit une copie à la Commission.
1981, ch. 59, art. 17; 1986, ch. 64, art. 5; 1988, ch. 67, art. 8; 2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Abrogé
25.01Abrogé : 2005, ch. 21, art. 15
1998, ch. 34, art. 1; 1998, ch. 42, art. 3; 2005, ch. 21, art. 15
Abrogé
25.02Abrogé : 2005, ch. 21, art. 15
1998, ch. 34, art. 1; 1998, ch. 42, art. 4; 2005, ch. 21, art. 15
Abrogé
25.03Abrogé : 2005, ch. 21, art. 15
1998, ch. 42, art. 5; 2005, ch. 21, art. 15; 2007, ch. 27, art. 1
Abrogé
25.04Abrogé : 2005, ch. 21, art. 15
1998, ch. 42, art. 5; 2005, ch. 21, art. 15
Délais
2005, ch. 21, art. 15
25.1(1)Chaque plainte est déposée, selon le cas :
a) dans l’année qui suit la date de l’incident ou de l’omission allégué faisant l’objet de la plainte;
b) dans le cas d’une plainte portant sur une série d’incidents ou d’omissions, dans l’année qui suit la date du dernier incident ou de la dernière omission allégué.
25.1(2)Par dérogation au paragraphe (1), la Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que les circonstances le justifient, prolonger le délai pour le dépôt d’une plainte.
25.1(3)Lorsque aucune plainte n’a été déposée, le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, commence un examen de la conduite d’un membre d’un corps de police dans l’année qui suit la date à laquelle le chef de police ou l’autorité municipale a eu connaissance de la prétendue infraction au code.
25.1(4)Dans les cent vingt jours du dépôt d’une plainte pour inconduite, le chef de police, l’autorité municipale ou l’agent de police, selon le cas, peut demander par écrit à la Commission une conférence de règlement, et, lorsque celle-ci reçoit une telle demande, elle en avise le chef de police, l’autorité municipale ou l’agent de police, selon le cas, ainsi que le plaignant dans les dix jours de sa réception.
25.1(4.1)Les parties que visent l’article 28.9 ou 31.8, selon le cas, disposent de dix jours de la réception de l’avis de la Commission pour l’aviser par écrit qu’elles acceptent la demande de conférence de règlement, et celle-ci avise le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, de leur décision.
25.1(5)Abrogé : 2021, ch. 25, art. 1
1987, ch. 41, art. 15; 1996, ch. 18, art. 6; 2005, ch. 21, art. 15; 2008, ch. 32, art. 2; 2021, ch. 25, art. 1
Caractérisation de la plainte
2005, ch. 21, art. 15
25.2(1)Immédiatement après avoir reçu une plainte, le chef de police, l’autorité municipale ou la Commission la caractérise de l’une des façons suivantes :
a) comme une plainte relative aux services ou aux politiques;
b) comme une plainte pour inconduite;
c) comme une combinaison des plaintes visées aux alinéas a) et b).
25.2(2)Aux fins de la caractérisation d’une plainte en vertu du paragraphe (1), le chef de police ou l’autorité municipale peut consulter la Commission.
25.2(3)Une plainte relative aux services ou aux politiques ou la partie d’une plainte relative aux services ou aux politiques d’un corps de police doit être traitée conformément à la section B de la présente partie.
25.2(4)Une plainte pour inconduite ou la partie d’une plainte qui porte sur la conduite d’un membre d’un corps de police doit être traitée conformément à la section C de la présente partie.
25.2(5)Lorsque le chef de police ou l’autorité municipale rend une décision sur la caractérisation d’une plainte, le chef de police ou l’autorité municipale donne un avis écrit de sa décision au plaignant et à la Commission.
25.2(5.1)Par dérogation aux paragraphes (1) à (5), aucune plainte d’un membre d’un corps de police portant sur une question qui peut faire l’objet d’un grief en vertu d’une convention collective ou d’une procédure applicable aux griefs dans le cadre de sa convention collective n’est caractérisée ni traitée conformément à la présente partie.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Révision de la caractérisation
2005, ch. 21, art. 15
25.3(1)La Commission doit réviser la décision du chef de police ou de l’autorité municipale en application du paragraphe 25.2(1) et doit rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer la décision et donner au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas, un avis écrit de sa décision;
b) infirmer la décision, décider elle-même de la caractérisation de la plainte et donner au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas, et au plaignant un avis écrit de sa décision.
25.3(2)La décision de la Commission rendue au paragraphe (1) est définitive.
2005, ch. 21, art. 15
Retrait de la plainte
2005, ch. 21, art. 15
25.4(1)Un plaignant peut, en tout temps, déposer un avis écrit de retrait de la plainte auprès du chef de police, de l’autorité municipale ou de la Commission, selon le cas.
25.4(2)Si l’avis de retrait de la plainte est déposé auprès du chef de police, il doit, immédiatement après avoir reçu l’avis, en fournir une copie à la Commission et, si la plainte porte sur la conduite d’un agent de police, à l’agent de police mis en cause.
25.4(3)Si l’avis de retrait de la plainte est déposé auprès de l’autorité municipale, elle doit, immédiatement après avoir reçu l’avis, en fournir une copie à la Commission et, si la plainte porte sur la conduite d’un chef de police, au chef de police mis en cause.
25.4(4)Si l’avis de retrait de la plainte est déposé auprès de la Commission, la Commission doit, immédiatement après avoir reçu l’avis, en fournir une copie au chef de police ou à l’autorité municipale approprié et, si la plainte porte sur la conduite d’un membre d’un corps de police, au membre d’un corps de police mis en cause.
25.4(5)Nonobstant les paragraphes (2), (3) et (4), si l’avis de retrait d’une plainte pour inconduite est déposé avant que le membre d’un corps de police mis en cause n’ait été avisé du fondement de la plainte pour inconduite en application du paragraphe 27.4(1) ou 30.3(1), le chef de police, l’autorité municipale ou la Commission, selon le cas, peut, à sa discrétion, décider de ne pas fournir une copie de l’avis au membre d’un corps de police.
25.4(6)Nonobstant le retrait d’une plainte, l’une des choses suivantes peut se produire :
a) la Commission peut :
(i) soit traiter la plainte,
(ii) soit ordonner au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas, de traiter la plainte en application de la section B ou C;
b) le chef de police peut, de sa propre initiative, traiter la plainte en application de la sous-section b de la section C;
c) l’autorité municipale peut, de sa propre initiative, traiter la plainte en application de la sous-section c de la section C.
25.4(7)Le chef de police, l’autorité municipale ou la Commission, selon le cas, peut donner au plaignant un avis écrit de la décision rendue en vertu du paragraphe (6) et, lorsque la plainte porte sur la conduite d’un membre d’un corps de police, le chef de police, l’autorité municipale ou la Commission, selon le cas, doit donner au membre d’un corps de police mis en cause un avis écrit de la décision.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Plaintes contre la Gendarmerie royale du Canada
2005, ch. 21, art. 15
25.5(1)Lorsqu’une plainte contre la Gendarmerie royale du Canada est déposée auprès de la Commission, la Commission avise le plaignant par écrit que la plainte ne relève pas de sa compétence et renvoie la plainte au commandant divisionnaire de la Gendarmerie royale du Canada ou à la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada.
25.5(2)La Commission fournit une copie de la plainte qu’elle reçoit en application du paragraphe (1) à l’une ou l’autre des entités suivantes :
a) à la municipalité ou à l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre appropriée lorsque la plainte porte sur les services de police qui sont fournis en vertu d’une entente conclue entre la municipalité ou l’autorité régionale responsable du maintien de l’ordre et le gouvernement du Canada;
b) au ministre lorsque la plainte porte sur les services de police qui sont fournis en vertu d’une entente conclue entre la province et le gouvernement du Canada.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Déclarations fausses ou trompeuses, plaintes faites de mauvaise foi et entrave au dépôt de plainte
2021, ch. 25, art. 1
25.51(1)Il est interdit :
a) de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse lors du dépôt d’une plainte relative aux services ou aux politiques ou d’une plainte pour inconduite;
b) de déposer une plainte relative aux services ou aux politiques ou une plainte pour inconduite qui est faite de mauvaise foi;
c) d’empêcher quiconque de déposer une plainte relative aux services ou aux politiques ou une plainte pour inconduite ou de le gêner ou de l’entraver lorsqu’il tente de le faire.
25.51(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa (1)a), b) ou c) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2021, ch. 25, art. 1
B
Plaintes relatives aux services ou aux politiques
2005, ch. 21, art. 15
Procédure
2005, ch. 21, art. 15
25.6(1)Lorsque la Commission caractérise une plainte comme étant une plainte relative aux services ou aux politiques ou lorsqu’elle révise la décision sur la caractérisation rendue par un chef de police ou une autorité municipale et détermine que la plainte est une plainte relative aux services ou aux politiques, la Commission renvoie immédiatement la plainte au chef de police et à l’autorité municipale approprié pour qu’elle soit traitée.
25.6(2)L’autorité municipale qui reçoit une plainte relative aux services ou aux politiques en application du paragraphe (1) prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) renvoyer la plainte au chef de police responsable de la surveillance du fonctionnement du corps de police contre lequel la plainte est déposée pour qu’elle soit traitée;
b) traiter la plainte en consultation avec le chef de police responsable de la surveillance du fonctionnement du corps de police contre lequel la plainte est déposée.
25.6(3)Le chef de police qui traite une plainte relative aux services ou aux politiques qui lui a été renvoyée en application de l’alinéa (2)a) donne au plaignant, à l’autorité municipale et à la Commission un avis écrit de sa décision dans les quatorze jours de sa réception ou dès que les circonstances le permettent.
25.6(4)L’autorité municipale qui traite en consultation avec le chef de police une plainte relative aux services ou aux politiques en application de l’alinéa (2)b) donne au plaignant et à la Commission un avis écrit de sa décision dans les quatorze jours de sa réception ou dès que les circonstances le permettent.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
C
Plaintes pour inconduite
2005, ch. 21, art. 15
a
Pouvoirs généraux
2005, ch. 21, art. 15
Application générale
2005, ch. 21, art. 15
25.7Nonobstant toute autre loi, y compris la Loi sur les relations industrielles, lorsqu’il y a une prétendue infraction au code contre un membre d’un corps de police ou que celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction au code, la question doit être décidée conformément aux dispositions de la présente section et des règlements.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Exemptions d’agents de police auxiliaires
2005, ch. 21, art. 15
25.8Sous réserve du paragraphe 26.4(1), la présente section ne s’applique pas aux agents de police auxiliaires ou aux constables auxiliaires.
2005, ch. 21, art. 15
Suppression de postes
2005, ch. 21, art. 15
25.9Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une autorité municipale peut, à tout moment, supprimer un poste au sein d’un corps de police si elle décide, dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi en matière de prestation de services de police, que ce poste n’est plus nécessaire et si le ministre approuve cette décision.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Déclarations fausses ou trompeuses, plaintes faites de mauvaise foi et entrave au dépôt de plaintes
Abrogé : 2021, ch. 25, art. 1
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
26Abrogé : 2021, ch. 25, art. 1
1981, ch. 59, art. 18; 1984, ch. 54, art. 15; 1986, ch. 64, art. 6; 1988, ch. 67, art. 8; 1991, ch. 27, art. 33; 1996, ch. 26, art. 2; 1998, ch. 42, art. 6; 2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Pouvoirs de la Commission
2005, ch. 21, art. 15
26.1(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente section, la Commission peut, en tout temps avant la nomination d’un arbitre et lorsque la Commission est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, traiter une plainte pour inconduite ou se saisir d’une plainte pour inconduite qui est traitée par un chef de police ou une autorité municipale.
26.1(2)Les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux pouvoirs qu’exerce un chef de police ou une autorité municipale dans le traitement de plaintes pour inconduite s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à la Commission lorsqu’elle traite une plainte pour inconduite ou se saisit d’une plainte pour inconduite qui est traitée par un chef de police ou une autorité municipale.
26.1(3)Lorsque la Commission traite une plainte pour inconduite, se saisit d’une plainte pour inconduite qui est traitée par un chef de police ou une autorité municipale ou révise une décision rendue par un chef de police ou une autorité municipale, toute décision que rend la Commission est définitive.
2005, ch. 21, art. 15
Liste d’enquêteurs
2005, ch. 21, art. 15
26.2La Commission doit établir et tenir une liste de personnes qui possèdent des techniques et procédures d’enquête et qui sont disposés à agir à titre d’enquêteur en application de la présente section ou de la section B de la partie III.1.
2005, ch. 21, art. 15; 2008, ch. 32, art. 3; 2021, ch. 25, art. 1
Pouvoirs de l’enquêteur
2005, ch. 21, art. 15
26.3Dans le cadre d’une enquête sur une plainte pour inconduite, l’enquêteur peut faire ce qui suit :
a) interroger les témoins;
b) prendre des déclarations;
c) obtenir des documents et des objets;
d) retenir les services d’experts, de consultants ou d’autres enquêteurs pour l’aider sur toute question relative à l’enquête avec l’approbation du chef de police, de l’autorité municipale ou de la Commission, selon le cas.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Aide fournie à l’enquêteur
2005, ch. 21, art. 15
26.4(1)Lorsqu’une enquête sur une plainte pour inconduite est menée, chaque membre d’un corps de police, y compris tout agent de police auxiliaire, doit fournir à l’enquêteur tous les renseignements et l’aide qu’il demande.
26.4(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) au membre d’un corps de police faisant l’objet de l’enquête;
b) au représentant du membre du corps de police qui obtient des renseignements au sujet de la plainte en sa qualité de représentant.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Pouvoir d’entrer dans des lieux
2005, ch. 21, art. 15
26.5(1)Un enquêteur peut, à toute heure raisonnable, entrer dans des lieux et inspecter tout document ou tout objet relatif à l’enquête lorsque l’enquêteur a des raisons de croire qu’il s’y trouve des renseignements pertinents relativement à la plainte pour inconduite.
26.5(2)Un enquêteur ne peut entrer dans une maison d’habitation en vertu du paragraphe (1) à moins qu’il ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il obtient le consentement de l’occupant;
b) il a obtenu un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
26.5(3)Un enquêteur peut, avant ou après avoir tenté d’entrer dans un lieu en vertu du paragraphe (1), demander à un juge de lui accorder un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
26.5(4)Un enquêteur peut demander l’aide d’un membre d’un corps de police ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada aux fins du paragraphe (1).
2005, ch. 21, art. 15
Retrait de documents et d’objets
2005, ch. 21, art. 15
26.6(1)Un enquêteur peut, aux fins de son enquête, retirer les documents et les objets relatifs à l’enquête d’un lieu visé au paragraphe 26.5(1) et faire des copies des documents ou d’en prendre des extraits ou des textes en entier et doit remettre à l’occupant un récépissé pour les documents et les objets retirés.
26.6(2)Lorsque des documents ont été retirés d’un lieu visé au paragraphe 26.5(1), ils doivent être remis dès que possible une fois que les copies ont été faites ou les extraits pris.
26.6(3)Les copies ou les extraits des documents relatifs à une enquête et présumés être attestés par un enquêteur sont admissibles en preuve dans toute action, procédure ou poursuite et font foi, en l’absence de preuve contraire, de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est présumée avoir attesté les copies ou les extraits.
2005, ch. 21, art. 15
Entrave
2005, ch. 21, art. 15
26.7(1)Il est interdit d’entraver ou de gêner un enquêteur lorsqu’il effectue une enquête en vertu de la présente section ou de retenir, de détruire, de cacher ou de refuser de fournir les renseignements, documents ou objets dont l’enquêteur a besoin aux fins de son enquête.
26.7(2)Le refus de permettre à un enquêteur d’entrer dans une maison d’habitation ne constitue pas une entrave ou un gêne au sens du paragraphe (1), sauf lorsque l’enquêteur a obtenu un mandat d’entrée.
26.7(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
b
Plaintes portant sur la conduite d’un agent de police
2005, ch. 21, art. 15
Mutation et suspension temporaire
2005, ch. 21, art. 15
26.8(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un chef de police peut muter ou suspendre un agent de police, durant la période de traitement d’une plainte pour inconduite, si le chef de police a des raisons de croire que l’agent de police a commis une infraction au code, à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada et si, n’ayant d’autres solutions raisonnables, l’une des conditions suivantes se réalise :
a) la mutation ou la suspension est nécessaire à la protection d’un membre d’un corps de police ou de toute autre personne;
b) il est probable que l’omission de muter ou de suspendre l’agent de police jette le discrédit sur le corps de police;
c) il y a des motifs raisonnables de croire que l’infraction, si elle est prouvée, minerait la confiance du public dans le corps de police;
d) il y a des motifs raisonnables de croire que l’agent de police est incapable d’exécuter ses fonctions régulières.
26.8(2)Si à son avis les conditions ont sensiblement changé, le chef de police peut :
a) soit mettre fin à la suspension de l’agent de police;
b) soit agir en vertu du paragraphe (1) plus d’une fois durant la période de traitement de la plainte pour inconduite.
26.8(3)L’agent de police que vise le paragraphe (1) est suspendu avec traitement jusqu’à un maximum de cent quatre-vingts jours, après quoi il est suspendu sans traitement.
26.8(4)Le nombre maximal de jours pour lesquels l’agent de police peut recevoir un traitement s’applique au nombre cumulatif de jours pour lesquels il est suspendu durant la période de traitement de la plainte pour inconduite.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Suspension sans traitement
2005, ch. 21, art. 15
26.9(1)En attendant les résultats de la procédure engagée en application de la présente partie et par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, s’agissant d’un agent de police qui plaide coupable à une infraction à une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou qui est reconnu coupable d’une telle infraction :
a) un chef de police peut le suspendre sans traitement, même si la décision ou la sentence est portée en appel;
b) s’il est suspendu au moment de plaider coupable ou d’être reconnu coupable, il demeure suspendu, ce, sans traitement, même si la décision ou la sentence est portée en appel.
26.9(2)L’agent de police qui est acquitté à la suite d’un appel doit recevoir la totalité du traitement et de la rémunération et bénéficier des avantages et de l’ancienneté auxquels il aurait eu droit n’eut été de la suspension.
26.9(3)À l’issue des procédures engagées en application de la présente partie, l’agent de police doit recevoir la totalité du traitement et de la rémunération et bénéficier des avantages et de l’ancienneté auxquels il aurait eu droit n’eut été de la suspension, déduction faite du traitement et de la rémunération retenus, des avantages refusés et de l’ancienneté non reconnue en raison des mesures correctives et disciplinaires, soit imposées par un arbitre, soit sur lesquelles les parties se sont entendues dans le cadre d’une conférence de règlement.
26.9(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas où l’agent de police est renvoyé.
2005, ch. 21, art. 15; 2007, ch. 26, art. 1; 2021, ch. 25, art. 1
Interdiction durant la suspension
2005, ch. 21, art. 15
27(1)Un agent de police ne peut, durant une période de suspension :
a) exercer les pouvoirs d’un agent de la paix conférés en vertu du paragraphe 2(2);
b) utiliser l’équipement ou porter ou arborer l’uniforme ou l’insigne du corps de police à moins qu’il ne soit requis de le faire pour une comparution devant le tribunal ou par le chef de police.
27(2)L’agent de police qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
1996, ch. 26, art. 3; 2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Examen sans plainte
2005, ch. 21, art. 15
27.1Un chef de police peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande de la Commission, examiner la conduite d’un agent de police, qu’une plainte pour inconduite ait été déposée ou non.
1981, ch. 59, art. 19; 1988, ch. 67, art. 8; 2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Suspension du traitement d’une plainte pour inconduite
2005, ch. 21, art. 15
27.2(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un chef de police, suspendre le traitement d’une plainte pour inconduite en vertu de la présente sous-section lorsque l’affaire est sur le point de devenir une enquête sur une prétendue infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada ou le devient, et ce, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement.
27.2(2)Si la Commission suspend le traitement d’une plainte pour inconduite, la période pendant laquelle son traitement est suspendu n’est pas incluse dans les délais fixés pour le traitement de la plainte pour inconduite, y compris le nombre maximal de jours pour lesquels un agent de police peut recevoir un traitement.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Entité qui doit traiter une plainte pour inconduite
2005, ch. 21, art. 15
27.3(1)Si la Commission caractérise une plainte comme étant une plainte portant sur la conduite d’un agent de police ou si elle révise la décision sur la caractérisation rendue par un chef de police ou une autorité municipale et détermine que la plainte porte sur la conduite d’un agent de police, la Commission renvoie immédiatement la plainte pour inconduite au chef de police approprié pour qu’elle soit traitée.
27.3(2)Nonobstant le paragraphe (1), la Commission doit renvoyer une plainte pour inconduite à l’autorité municipale pour qu’elle soit traitée si la plainte porte sur la conduite d’un chef de police adjoint.
27.3(3)Les dispositions de la sous-section c s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une plainte renvoyée à l’autorité municipale en vertu du paragraphe (2).
2005, ch. 21, art. 15
Avis à l’agent de police
2005, ch. 21, art. 15
27.4(1)Le chef de police doit donner à l’agent de police un avis écrit du fondement de la plainte pour inconduite immédiatement après l’avoir reçue en application du paragraphe 27.3(1).
27.4(2)Nonobstant le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (4), le chef de police peut s’abstenir de donner l’avis lorsqu’il détermine que le fait d’aviser l’agent de police de la plainte pour inconduite pourrait en compromettre le traitement.
27.4(3)Si le chef de police décide de s’abstenir de donner l’avis en vertu du paragraphe (2), il doit immédiatement en aviser la Commission par écrit.
27.4(4)La Commission peut ordonner au chef de police de donner à l’agent de police un avis écrit du fondement de la plainte pour inconduite et le chef de police doit immédiatement obtempérer à cet ordre.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Rejet sommaire d’une plainte pour inconduite
2005, ch. 21, art. 15
27.5(1)Le chef de police peut, en totalité ou en partie, rejeter de façon sommaire une plainte pour inconduite lorsqu’il est d’avis que la plainte ou une partie de la plainte est futile ou vexatoire ou est faite de mauvaise foi.
27.5(2)Si le chef de police décide de rejeter de façon sommaire une plainte pour inconduite ou une partie d’une plainte pour inconduite, le chef de police doit donner au plaignant et à la Commission un avis écrit de la décision ainsi que les motifs de la décision.
2005, ch. 21, art. 15
Révision du rejet sommaire
2005, ch. 21, art. 15
27.6(1)La Commission doit réviser la décision du chef de police de rejeter de façon sommaire la plainte pour inconduite en vertu du paragraphe 27.5(1) et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer la décision et donner au chef de police un avis écrit de sa décision;
b) infirmer la décision, ordonner au chef de police de traiter la plainte pour inconduite et donner au plaignant et à l’agent de police un avis écrit de sa décision.
27.6(2)Si le chef de police ou l’autorité municipale reçoit de nouveaux renseignements portant sur une plainte pour inconduite qui a été rejetée de façon sommaire, le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, doit immédiatement renvoyer ces renseignements à la Commission. Si la Commission est d’avis que ces renseignements exigent une révision de l’affaire, elle peut ordonner au chef de police de traiter la plainte pour inconduite.
27.6(2.1)Si la Commission ordonne au chef de police de traiter la plainte pour inconduite en vertu du paragraphe (2), la période entre le rejet sommaire et la reprise du traitement de la plainte pour inconduite n’est pas incluse dans les délais fixés pour le traitement d’une plainte pour inconduite, y compris le nombre maximal de jours pour lesquels un agent de police peut recevoir un traitement.
27.6(3)Lorsqu’elle reçoit de nouveaux renseignements et ordonne au chef de police de traiter une plainte pour inconduite en vertu du paragraphe (2), la Commission doit donner au chef de police, au plaignant et à l’agent de police mis en cause un avis écrit de la nature des nouveaux renseignements ainsi que les motifs de l’ordonnance.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Règlement informel
2005, ch. 21, art. 15
27.7(1)Sous réserve de l’article 27.5, lorsque la Commission renvoie une plainte pour inconduite au chef de police pour qu’elle soit traitée, le chef de police doit déterminer si elle peut être réglée de façon informelle.
27.7(2)Si le chef de police décide de tenter de régler de façon informelle la plainte pour inconduite, il donne au plaignant et à l’agent de police un avis écrit de sa décision.
27.7(3)Lorsque la plainte est réglée de façon informelle :
a) les détails des résultats du règlement informel sont présentés par écrit;
b) le chef de police donne au plaignant et à la Commission un avis écrit des résultats du règlement informel.
27.7(4)Le plaignant peut, dans les quatorze jours après avoir reçu les résultats du règlement informel en vertu de l’alinéa (3)b), demander à la Commission de réviser les résultats du règlement informel.
27.7(5)Aucune mention d’un règlement informel ne doit être faite au dossier de service concernant la discipline de l’agent de police ou à son dossier personnel.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Déclarations
2005, ch. 21, art. 15
27.8(1)Les réponses données ou les déclarations faites par le plaignant ou l’agent de police dans le cadre d’une tentative de règlement informel ne peuvent être utilisées dans aucune procédure disciplinaire, administrative ou civile, sauf dans une procédure concernant l’allégation selon laquelle leur auteur les a données ou faites tout en sachant qu’elles étaient fausses et dans l’intention de tromper.
27.8(2)Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), des excuses présentées par l’agent de police ne seront ni admises en preuve ni interprétées comme étant un aveu dans toute procédure civile ou administrative subséquente ou autre procédure subséquente en application de la présente loi.
2005, ch. 21, art. 15
Révision des résultats du règlement informel
2005, ch. 21, art. 15
27.9(1)La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande du plaignant, réviser les résultats d’un règlement informel conclu en vertu du paragraphe 27.7(3) et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer les résultats et donner au plaignant, à l’agent de police et au chef de police un avis écrit de sa décision;
b) infirmer les résultats et ordonner au chef de police de procéder au traitement de la plainte pour inconduite.
27.9(2)Si la Commission révise les résultats d’un règlement informel, la période entre le début de la révision et la décision de la Commission n’est pas incluse dans les délais fixés pour le traitement d’une plainte pour inconduite, y compris le nombre maximal de jours pour lesquels un agent de police peut recevoir un traitement.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Enquête
2005, ch. 21, art. 15
28(1)Le chef de police procède à une enquête sur une plainte pour inconduite si l’une des conditions suivantes se réalise :
a) le chef de police et l’agent de police ne concluent pas un règlement informel;
b) le chef de police décide qu’une tentative de règlement informel n’est pas appropriée;
c) la Commission ordonne la tenue d’une enquête.
28(2)Si un chef de police procède à une enquête en vertu du paragraphe (1), il en avise le plaignant et l’agent de police par écrit.
28(3)Le chef de police doit donner à la Commission un avis écrit de sa décision de procéder à une enquête en vertu de l’alinéa (1)a) ou b).
28(4)La tenue d’une enquête sur une plainte pour inconduite n’empêche pas le règlement informel de celle-ci ni son rejet sommaire.
1981, ch. 59, art. 20; 1984, ch. 54, art. 16; 1986, ch. 64, art. 7; 1988, ch. 67, art. 8; 1991, ch. 26, art. 14; 2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Nomination d’un enquêteur
2005, ch. 21, art. 15
28.1(1)Si le chef de police procède à une enquête sur une plainte pour inconduite, il nomme à titre d’enquêteur, dans les trente jours du dépôt de la plainte, l’une des personnes suivantes :
a) un membre du même corps de police auquel appartient l’agent de police faisant l’objet de l’enquête et qui est d’un grade supérieur à ce dernier;
b) un membre d’un autre corps de police qui est d’un grade supérieur à l’agent de police faisant l’objet de l’enquête;
c) une personne dont le nom figure sur la liste établie et tenue en vertu de l’article 26.2.
28.1(2)Nonobstant le paragraphe (1), si le chef de police détermine qu’une enquête externe est essentielle afin de maintenir la confiance du public dans le processus de traitement de plaintes, ou si la Commission l’ordonne, le chef de police nomme, à titre d’enquêteur, l’une des personnes suivantes :
a) un membre d’un autre corps de police qui est d’un grade supérieur à l’agent de police faisant l’objet de l’enquête;
b) une personne dont le nom figure sur la liste établie et tenue en vertu de l’article 26.2.
28.1(3)Si la Commission traite une plainte pour inconduite ou se saisit d’une plainte pour inconduite qui est traitée par un chef de police en vertu de l’article 26.1, elle nomme à titre d’enquêteur, dans les trente jours du dépôt de la plainte, soit un agent de police d’un autre corps de police qui est d’un grade supérieur à l’agent de police faisant l’objet de l’enquête, soit une personne dont le nom figure sur la liste établie et tenue en vertu de l’article 26.2.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Rapport d’enquête
2005, ch. 21, art. 15
28.2(1)Dans les soixante jours de sa nomination, l’enquêteur doit fournir au chef de police tous les détails relatifs à l’enquête, y compris :
a) une copie conforme du rapport d’enquête;
b) une copie conforme de toutes les déclarations recueillies au cours de l’enquête;
c) une copie conforme des documents retirés;
d) une liste des objets retirés;
e) un résumé des constatations et des conclusions de l’enquêteur.
28.2(2)Dès qu’il reçoit les documents énumérés au paragraphe (1), le chef de police doit faire ce qui suit :
a) fournir une copie des documents à la Commission ou, si la Commission est d’accord, les mettre à la disposition de la Commission durant les heures normales d’ouverture;
b) fournir un résumé des constatations et des conclusions de l’enquêteur à l’agent de police et au plaignant.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Nouvelle enquête
2005, ch. 21, art. 15
28.3(1)Étant d’avis que l’enquête menée était inadéquate, la Commission peut, dans les dix jours de la réception des détails relatifs à celle-ci par le chef de police, ordonner :
a) soit la tenue d’une nouvelle enquête par le chef de police ou un chef de police d’un autre corps de police;
b) soit la prise de mesures spécifiques par l’enquêteur dans le délai qu’elle fixe.
28.3(2)Si la Commission ordonne la tenue d’une nouvelle enquête, le chef de police nomme un enquêteur conformément à l’article 28.1.
28.3(3)L’enquêteur fournit au chef de police les détails relatifs à l’enquête prévus au paragraphe 28.2(1) dans les trente jours de sa nomination, et sur réception des documents énumérés au paragraphe 28.2(2) le chef de police les fournit à la Commission, à l’agent de police et au plaignant.
28.3(4) Par dérogation au paragraphe 25.1(4), si le délai de cent vingt jours pour demander une conférence de règlement est écoulé, l’agent de police ou le chef de police peut demander par écrit à la Commission, dans les dix jours de la réception par ce dernier des détails relatifs à l’enquête fournis en application du paragraphe (3), de tenir une telle conférence.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Décision du chef de police
2005, ch. 21, art. 15
28.4(1)À la suite de la révision du rapport d’enquête, le chef de police rend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) ne prendre aucune autre mesure s’il détermine qu’il n’existe pas de preuve suffisante que l’agent de police a commis une infraction au code;
b) poursuivre le traitement de la plainte pour inconduite s’il détermine qu’il existe une preuve suffisante que l’agent de police a commis une infraction au code.
28.4(2)S’il décide de ne prendre aucune autre mesure tel que le prévoit l’alinéa (1)a), le chef de police donne à l’agent de police, au plaignant et à la Commission un avis écrit de sa décision et informe le plaignant qu’il peut, dans les quatorze jours de sa réception, demander par écrit la révision de cette décision par la Commission.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Révision de la décision de ne prendre aucune autre mesure
2005, ch. 21, art. 15
28.5La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande du plaignant dans les quatorze jours de la réception de l’avis que prévoit le paragraphe 28.4(2), réviser la décision du chef de police prise en vertu de l’alinéa 28.4(1)a) de ne prendre aucune autre mesure et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer la décision et donner au plaignant, à l’agent de police et au chef de police un avis écrit de sa décision;
b) infirmer la décision et ordonner au chef de police de poursuivre le traitement de la plainte pour inconduite.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Effet de la décision de ne prendre aucune autre mesure
2005, ch. 21, art. 15
28.6Si le chef de police décide de ne prendre aucune autre mesure ou lorsque la Commission confirme la décision du chef de police de ne prendre aucune autre mesure, aucune autre mesure ne doit être prise contre l’agent de police et aucune mention de la plainte pour inconduite ne doit être faite au dossier de service concernant la discipline de l’agent de police ou à son dossier personnel.
2005, ch. 21, art. 15
Avis de conférence de règlement
2005, ch. 21, art. 15
28.7(1)Si les parties décident de procéder à une conférence de règlement, le chef de police doit, à la fois :
a) signifier un avis de conférence de règlement à l’agent de police;
b) fournir à l’agent de police une copie des documents énumérés au paragraphe 28.2(1) et lui donner accès aux objets retirés;
c) aviser le plaignant par écrit :
(i) de la tenue d’une conférence de règlement,
(ii) de son droit d’y participer et d’y présenter des observations oralement ou par écrit.
28.7(2)L’avis de conférence de règlement doit contenir ce qui suit :
a) la date, l’heure et le lieu de la conférence de règlement et une indication à savoir si elle se tiendra en personne, par téléphone ou par vidéoconférence;
b) les détails de l’acte ou de l’omission constituant la prétendue infraction au code;
c) le but de la conférence de règlement;
d) une déclaration précisant que si l’agent de police ne se présente pas à la conférence de règlement ou que si la plainte pour inconduite n’a pas été résolue dans les cent quatre-vingts jours de la date du dépôt de la plainte, le chef de police doit signifier à l’agent de police un avis d’audience d’arbitrage.
28.7(3)L’agent de police informe le chef de police de son intention de participer ou non à la conférence de règlement dans les sept jours de la réception de l’avis de conférence de règlement.
28.7(4)Par dérogation à l’alinéa (2)d) et au paragraphe (3), s’il souhaite participer à la conférence de règlement mais n’est pas en mesure d’y participer à la date et à l’heure indiquées dans l’avis de conférence de règlement, l’agent de police peut en informer le chef de police dans les sept jours de la réception de cet avis.
28.7(5)Le chef de police qui est informé par l’agent de police en vertu du paragraphe (4) fixe une autre date qui leur convient, laquelle ne peut être plus de quatre-vingt-dix jours de la réception de l’avis de conférence de règlement, ou à moins qu’ils conviennent ensemble d’un délai plus long.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
But de la conférence de règlement
2005, ch. 21, art. 15
28.8Le but de la conférence de règlement est de permettre à l’agent de police de répondre à la prétendue infraction au code et de conclure, avec le chef de police, une entente concernant les mesures correctives et disciplinaires.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Parties à une conférence de règlement
2005, ch. 21, art. 15
28.9(1)Les parties à une conférence de règlement sont l’agent de police et le chef de police.
28.9(2)Le plaignant peut participer à la conférence de règlement et faire des observations.
2005, ch. 21, art. 15
Facilitateur
2005, ch. 21, art. 15
29Les parties à une conférence de règlement peuvent nommer un facilitateur pour les aider à conclure un règlement.
1984, ch. 54, art. 17; 1986, ch. 64, art. 8; 1998, ch. 34, art. 2; 2005, ch. 21, art. 15
Représentant
2005, ch. 21, art. 15
29.1L’agent de police ou le chef de police peut se présenter à une conférence de règlement avec un représentant qui peut agir au nom de l’agent de police ou du chef de police, selon le cas.
1981, ch. 59, art. 21; 1983, ch. 4, art. 15; 1986, ch. 64, art. 9; 1988, ch. 67, art. 8; 2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Personne de confiance
2005, ch. 21, art. 15
29.2(1)Le plaignant peut être accompagné d’une personne de confiance lors d’une conférence de règlement.
29.2(2)La personne de confiance ne peut faire des observations au nom du plaignant qu’avec le consentement des parties.
1986, ch. 64, art. 10; 1987, ch. 41, art. 16; 2005, ch. 21, art. 15
Abrogé
29.21Abrogé : 2005, ch. 21, art. 15
1998, ch. 42, art. 7; 2005, ch. 21, art. 15
Déclarations
2005, ch. 21, art. 15
29.3Les réponses données ou les déclarations faites par le plaignant ou l’agent de police dans le cadre d’une conférence de règlement ne peuvent être utilisées dans aucune procédure disciplinaire, administrative ou civile, sauf dans une procédure concernant l’allégation selon laquelle leur auteur les a données ou faites tout en sachant qu’elles étaient fausses et dans l’intention de tromper.
1987, ch. 41, art. 17; 1988, ch. 64, art. 10; 2005, ch. 21, art. 15
Règlement
2005, ch. 21, art. 15
29.4(1)Si les parties à une conférence de règlement concluent un règlement, elles signent une lettre précisant les mesures correctives et disciplinaires sur lesquelles elles se sont entendues et le chef de police signifie immédiatement la lettre de règlement à la Commission et en fournit une copie au plaignant et à l’agent de police.
29.4(2)Les mesures correctives et disciplinaires sur lesquelles se sont entendues les parties en vertu du paragraphe (1) sont suspendues pour une période de trente jours après la date où le chef de police signifie la lettre de règlement à la Commission.
29.4(3)Sous réserve de l’article 29.5, le règlement est définitif et lie les parties.
29.4(4)Abrogé : 2021, ch. 25, art. 1
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Révision du règlement
2005, ch. 21, art. 15
29.5(1)Dans les quatorze jours après avoir reçu la lettre de règlement en vertu du paragraphe 29.4(1), le plaignant peut demander à la Commission de réviser le règlement.
29.5(2)La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande du plaignant, réviser un règlement conclu en vertu du paragraphe 29.4(1) et rendre l’une des décisions suivantes :
a) confirmer le règlement et donner au plaignant, à l’agent de police et au chef de police un avis écrit de sa décision;
b) dans les trente jours après la date où le chef de police signifie à la Commission la lettre de règlement, infirmer le règlement si, de l’avis de la Commission, le règlement ne reflète pas les principes de discipline et de correction établis par règlement et soit :
(i) signifier un avis de règlement, accompagné de ses recommandations, au chef de police et à l’agent de police,
(ii) signifier un avis d’audience d’arbitrage au chef de police et à l’agent de police et en aviser par écrit le plaignant.
29.5(3)Le chef de police et l’agent de police disposent de dix jours à compter de la réception d’un avis en vertu du sous-alinéa (2)b)(i) pour accepter le règlement et les recommandations.
29.5(4)Si le chef de police ou l’agent de police n’accepte pas le règlement et les recommandations dans les dix jours de la réception de l’avis, le chef de police signifie un avis d’audience d’arbitrage à l’agent de police et avise le plaignant par écrit de sa tenue.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Avis d’audience d’arbitrage
2021, ch. 25, art. 1
29.51(1)À tout moment pendant le traitement d’une plainte pour inconduite prévue par la présente sous-section, un chef de police peut signifier un avis d’audience d’arbitrage à un agent de police.
29.51(2)Le chef de police signifie un avis d’audience d’arbitrage à l’agent de police si la plainte pour inconduite prévue par la présente sous-section n’est pas résolue, dans les cent quatre-vingts jours de la date de son dépôt, par règlement informel, par rejet sommaire ou par règlement conclu lors d’une conférence de règlement.
2021, ch. 25, art. 1
c
Plaintes portant sur la conduite d’un chef de police
2005, ch. 21, art. 15
Mutation et suspension temporaire
2005, ch. 21, art. 15
29.6(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une autorité municipale peut muter ou suspendre un chef de police, durant la période de traitement de la plainte pour inconduite, si l’autorité municipale a des raisons de croire que le chef de police a commis une infraction au code, à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada et si, n’ayant d’autres solutions raisonnables, l’une des conditions suivantes se réalise :
a) la mutation ou la suspension est nécessaire à la protection d’un membre d’un corps de police ou de toute autre personne;
b) il est probable que l’omission de muter ou de suspendre le chef de police jette le discrédit sur le corps de police;
c) il y a des motifs raisonnables de croire que l’infraction, si elle est prouvée, minerait la confiance du public dans le corps de police;
d) il y a des motifs raisonnables de croire que le chef de police est incapable d’exécuter ses fonctions régulières.
29.6(2)Si à son avis les conditions ont sensiblement changé, l’autorité municipale peut :
a) soit mettre fin à la suspension du chef de police;
b) soit agir en vertu du paragraphe (1) plus d’une fois durant la période de traitement de la plainte pour inconduite.
29.6(3)Le chef de police que vise le paragraphe (1) est suspendu avec traitement jusqu’à un maximum de cent quatre-vingts jours, après quoi il est suspendu sans traitement.
29.6(4)Le nombre maximal de jours pour lesquels le chef de police peut recevoir un traitement s’applique au nombre cumulatif de jours pour lesquels il est suspendu durant la période de traitement de la plainte pour inconduite.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Suspension sans traitement
2005, ch. 21, art. 15
29.7(1)En attendant les résultats de la procédure engagée en application de la présente partie et par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, s’agissant d’un chef de police qui plaide coupable à une infraction à une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou qui est reconnu coupable d’une telle infraction :
a) une autorité municipale peut le suspendre sans traitement, même si la décision ou la sentence est portée en appel;
b) s’il est suspendu au moment de plaider coupable ou d’être reconnu coupable, il demeure suspendu, ce, sans traitement, même si la décision ou la sentence est portée en appel.
29.7(2)Le chef de police qui est acquitté à la suite d’un appel doit recevoir la totalité du traitement et de la rémunération et bénéficier des avantages et de l’ancienneté auxquels il aurait eu droit n’eut été de la suspension.
29.7(3)À l’issue des procédures engagées en application de la présente partie, le chef de police doit recevoir la totalité du traitement et de la rémunération et bénéficier des avantages et de l’ancienneté auxquels il aurait eu droit n’eut été de la suspension, déduction faite du traitement et de la rémunération retenus, des avantages refusés et de l’ancienneté non reconnue en raison des mesures correctives et disciplinaires, soit imposées par un arbitre, soit sur lesquelles les parties se sont entendues dans le cadre d’une conférence de règlement.
29.7(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas où le chef de police est renvoyé.
2005, ch. 21, art. 15; 2007, ch. 26, art. 1; 2021, ch. 25, art. 1
Interdiction durant la suspension
2005, ch. 21, art. 15
29.8(1)Un chef de police ne peut, durant une période de suspension :
a) exercer les pouvoirs d’un agent de la paix conférés en vertu du paragraphe 2(2);
b) utiliser l’équipement ou porter ou arborer l’uniforme ou l’insigne du corps de police à moins qu’il ne soit requis de le faire pour une comparution devant le tribunal ou par l’autorité municipale.
29.8(2)Le chef de police qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Examen sans plainte
2005, ch. 21, art. 15
29.9Une autorité municipale peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande de la Commission, examiner la conduite d’un chef de police, qu’une plainte pour inconduite ait été déposée ou non.
2005, ch. 21, art. 15
Suspension du traitement d’une plainte pour inconduite
2005, ch. 21, art. 15
30(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autorité municipale, suspendre le traitement d’une plainte pour inconduite en vertu de la présente sous-section lorsque l’affaire est sur le point de devenir une enquête sur une prétendue infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada ou le devient, et ce, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement.
30(2)Si la Commission suspend le traitement d’une plainte pour inconduite, la période pendant laquelle son traitement est suspendu n’est pas incluse dans les délais fixés pour le traitement de la plainte pour inconduite, y compris le nombre maximal de jours pour lesquels un chef de police peut recevoir un traitement.
1981, ch. 59, art. 22; 1986, ch. 64, art. 11; 1987, ch. 41, art. 18; 1988, ch. 64, art. 10; 1991, ch. 26, art. 15; 1998, ch. 42, art. 8; 2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Enquête sur une prétendue infraction
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
30.1(1)Si le traitement d’une plainte pour inconduite est sur le point de devenir ou devient une enquête sur une prétendue infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada, la Commission en donne un avis écrit au ministre.
30.1(2)Dès qu’il reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre doit charger la direction de l’enquête à un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou à un chef de police d’un autre corps de police.
30.1(3)La personne que le ministre a autorisée à enquêter en vertu du paragraphe (2) doit soumettre à l’autorité municipale un rapport écrit de son enquête.
1986, ch. 64, art. 12; 1987, ch. 41, art. 19; 1988, ch. 64, art. 10; 2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Entité qui doit traiter une plainte pour inconduite
2005, ch. 21, art. 15
30.2Si la Commission caractérise une plainte comme étant une plainte portant sur la conduite d’un chef de police ou si elle révise la décision sur la caractérisation rendue par une autorité municipale ou un chef de police et détermine que la plainte porte sur la conduite d’un chef de police, la Commission renvoie immédiatement la plainte pour inconduite à l’autorité municipale appropriée pour qu’elle soit traitée.
2005, ch. 21, art. 15
Avis au chef de police
2005, ch. 21, art. 15
30.3(1)L’autorité municipale doit donner au chef de police un avis écrit du fondement de la plainte pour inconduite immédiatement après l’avoir reçue en application de l’article 30.2.
30.3(2)Nonobstant le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (4), l’autorité municipale peut s’abstenir de donner l’avis lorsqu’elle détermine que le fait d’aviser le chef de police de la plainte pour inconduite pourrait en compromettre le traitement.
30.3(3)Si l’autorité municipale décide de s’abstenir de donner l’avis en vertu du paragraphe (2), elle doit immédiatement en aviser la Commission par écrit.
30.3(4)La Commission peut ordonner à l’autorité municipale de donner au chef de police un avis écrit du fondement de la plainte pour inconduite et l’autorité municipale doit immédiatement obtempérer à cet ordre.
2005, ch. 21, art. 15
Rejet sommaire d’une plainte pour inconduite
2005, ch. 21, art. 15
30.4(1)L’autorité municipale peut, en totalité ou en partie, rejeter de façon sommaire une plainte pour inconduite lorsqu’elle est d’avis que la plainte ou une partie de la plainte est futile ou vexatoire ou est faite de mauvaise foi.
30.4(2)Si l’autorité municipale décide de rejeter de façon sommaire une plainte pour inconduite ou une partie d’une plainte pour inconduite, l’autorité municipale doit donner au plaignant et à la Commission un avis écrit de la décision ainsi que les motifs de la décision.
2005, ch. 21, art. 15
Révision du rejet sommaire
2005, ch. 21, art. 15
30.5(1)La Commission doit réviser la décision de l’autorité municipale de rejeter de façon sommaire la plainte pour inconduite en vertu du paragraphe 30.4(1) et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer la décision et donner à l’autorité municipale un avis écrit de sa décision;
b) infirmer la décision, ordonner à l’autorité municipale de traiter la plainte pour inconduite et donner au plaignant et au chef de police un avis écrit de sa décision.
30.5(2)Si l’autorité municipale ou le chef de police reçoit de nouveaux renseignements portant sur une plainte pour inconduite qui a été rejetée de façon sommaire, l’autorité municipale ou le chef de police, selon le cas, doit immédiatement renvoyer ces renseignements à la Commission. Si la Commission est d’avis que ces renseignements exigent une révision de l’affaire, elle peut ordonner à l’autorité municipale de traiter la plainte pour inconduite.
30.5(2.1)Si la Commission ordonne à l’autorité municipale de traiter de la plainte pour inconduite en vertu du paragraphe (2), la période entre le rejet sommaire et la reprise du traitement de la plainte pour inconduite n’est pas incluse dans les délais fixés pour le traitement d’une plainte pour inconduite, y compris le nombre maximal de jours pour lesquels un chef de police peut recevoir un traitement.
30.5(3)Lorsqu’elle reçoit de nouveaux renseignements et ordonne à l’autorité municipale de traiter une plainte pour inconduite en vertu du paragraphe (2), la Commission doit donner à l’autorité municipale, au plaignant et au chef de police mis en cause un avis écrit de la nature des nouveaux renseignements ainsi que les motifs de l’ordonnance.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Règlement informel
2005, ch. 21, art. 15
30.6(1)Sous réserve de l’article 30.4, lorsque la Commission renvoie une plainte pour inconduite à l’autorité municipale pour qu’elle soit traitée, l’autorité municipale doit déterminer si elle peut être réglée de façon informelle.
30.6(2)Si l’autorité municipale décide de tenter de régler de façon informelle la plainte pour inconduite, elle donne au plaignant et au chef de police un avis écrit de sa décision.
30.6(3)Lorsque la plainte est réglée de façon informelle :
a) les détails des résultats du règlement informel sont présentés par écrit;
b) l’autorité municipale donne au plaignant et à la Commission un avis écrit des résultats du règlement informel.
30.6(4)Le plaignant peut, dans les quatorze jours après avoir reçu les résultats du règlement informel en vertu de l’alinéa (3)b), demander à la Commission de réviser les résultats du règlement informel.
30.6(5)Aucune mention d’un règlement informel ne doit être faite au dossier de service concernant la discipline du chef de police ou à son dossier personnel.
2005, ch. 21, art. 15
Déclarations
2005, ch. 21, art. 15
30.7(1)Les réponses données ou les déclarations faites par le plaignant ou le chef de police dans le cadre d’une tentative de règlement informel ne peuvent être utilisées dans aucune procédure disciplinaire, administrative ou civile, sauf dans une procédure concernant l’allégation selon laquelle leur auteur les a données ou faites tout en sachant qu’elles étaient fausses et dans l’intention de tromper.
30.7(2)Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), des excuses présentées par le chef de police ne seront ni admises en preuve ni interprétées comme étant un aveu dans toute procédure civile ou administrative subséquente ou autre procédure subséquente en application de la présente loi.
2005, ch. 21, art. 15
Révision des résultats du règlement informel
2005, ch. 21, art. 15
30.8(1)La Commission peut, de sa propre initiative et doit, à la demande du plaignant, réviser les résultats d’un règlement informel conclu en vertu du paragraphe 30.6(3) et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer les résultats et donner au plaignant, au chef de police et à l’autorité municipale un avis écrit de sa décision;
b) infirmer les résultats et ordonner à l’autorité municipale de procéder au traitement de la plainte pour inconduite.
30.8(2)Si la Commission révise les résultats d’un règlement informel, la période entre le début de la révision et la décision de la Commission n’est pas incluse dans les délais fixés pour le traitement d’une plainte pour inconduite, y compris le nombre maximal de jours pour lesquels un chef de police peut recevoir un traitement.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Enquête
2005, ch. 21, art. 15
30.9(1)L’autorité municipale procède à une enquête sur une plainte pour inconduite si l’une des conditions suivantes se réalise :
a) l’autorité municipale et le chef de police ne concluent pas un règlement informel;
b) l’autorité municipale décide qu’une tentative de règlement informel n’est pas appropriée;
c) la Commission ordonne la tenue d’une enquête.
30.9(2)Si l’autorité municipale procède à une enquête en vertu du paragraphe (1), elle en avise le plaignant et le chef de police par écrit.
30.9(3)L’autorité municipale doit donner à la Commission un avis écrit de sa décision de procéder à une enquête en vertu de l’alinéa (1)a) ou b).
30.9(4)La tenue d’une enquête sur une plainte pour inconduite n’empêche pas le règlement informel de celle-ci ni son rejet sommaire.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Nomination d’un enquêteur
2005, ch. 21, art. 15
31(1)Si l’autorité municipale procède à une enquête sur une plainte pour inconduite, elle nomme à titre d’enquêteur, dans les trente jours du dépôt de la plainte, une personne dont le nom figure sur la liste établie et tenue en vertu de l’article 26.2.
31(2)Si la Commission traite une plainte pour inconduite ou se saisit d’une plainte pour inconduite qui est traitée par une autorité municipale en vertu de l’article 26.1, elle nomme à titre d’enquêteur, dans les trente jours du dépôt de la plainte, une personne dont le nom figure sur la liste établie et tenue en vertu de l’article 26.2.
1981, ch. 59, art. 23; 1984, ch. 54, art. 18; 1991, ch. 26, art. 16; 2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Rapport d’enquête
2005, ch. 21, art. 15
31.1(1)Dans les soixante jours de sa nomination, l’enquêteur doit fournir à l’autorité municipale tous les détails relatifs à l’enquête, y compris :
a) une copie conforme du rapport d’enquête;
b) une copie conforme de toutes les déclarations recueillies au cours de l’enquête;
c) une copie conforme des documents retirés;
d) une liste des objets retirés;
e) un résumé des constations et des conclusions de l’enquêteur.
31.1(2)Dès qu’il reçoit les documents énumérés au paragraphe (1), l’autorité municipale doit faire ce qui suit :
a) fournir une copie des documents à la Commission ou, si la Commission est d’accord, les mettre à la disposition de la Commission durant les heures normales d’ouverture;
b) fournir un résumé des constatations et des conclusions de l’enquêteur au chef de police et au plaignant.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Nouvelle enquête
2005, ch. 21, art. 15
31.2(1)Étant d’avis que l’enquête menée était inadéquate, la Commission peut, dans les dix jours de la réception des détails relatifs à celle-ci par l’autorité municipale, ordonner :
a) soit la tenue d’une nouvelle enquête par l’autorité municipale;
b) soit la prise de mesures spécifiques par l’enquêteur dans le délai qu’elle fixe.
31.2(2)Si la Commission ordonne la tenue d’une nouvelle enquête, l’autorité municipale nomme un enquêteur conformément à l’article 31.
31.2(3)L’enquêteur fournit à l’autorité municipale les détails relatifs à l’enquête prévus au paragraphe 31.1(1) dans les trente jours de sa nomination, et sur réception des documents énumérés au paragraphe 31.1(2), l’autorité municipale les fournit à la Commission, à l’agent de police et au plaignant.
31.2(4) Par dérogation au paragraphe 25.1(4), si le délai de cent vingt jours pour demander une conférence de règlement est écoulé, l’autorité municipale ou le chef de police peut demander par écrit à la Commission, dans les dix jours de la réception par cette dernière des détails relatifs à l’enquête fournis en application du paragraphe (3), de tenir une telle conférence.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Décision de l’autorité municipale
2005, ch. 21, art. 15
31.3(1)À la suite de la révision du rapport d’enquête, l’autorité municipale rend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) ne prendre aucune autre mesure si elle détermine qu’il n’existe pas de preuve suffisante que le chef de police a commis une infraction au code;
b) poursuivre le traitement de la plainte pour inconduite si elle détermine qu’il existe une preuve suffisante que le chef de police a commis une infraction au code.
31.3(2)Si elle décide de ne prendre aucune autre mesure tel que le prévoit l’alinéa (1)a), l’autorité municipale donne au chef de police, au plaignant et à la Commission un avis écrit de sa décision et informe le plaignant qu’il peut, dans les quatorze jours de sa réception, demander par écrit la révision de cette décision par la Commission.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Révision de la décision de ne prendre aucune autre mesure
2005, ch. 21, art. 15
31.4La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande du plaignant dans les quatorze jours de la réception de l’avis que prévoit le paragraphe 31.3(2), réviser la décision de l’autorité municipale prise en vertu de l’alinéa 31.3(1)a), de ne prendre aucune autre mesure et rendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) confirmer la décision et donner au plaignant, au chef de police et à l’autorité municipale un avis écrit de sa décision;
b) infirmer la décision et ordonner à l’autorité municipale de poursuivre le traitement de la plainte pour inconduite.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Effet de la décision de ne prendre aucune autre mesure
2005, ch. 21, art. 15
31.5Si l’autorité municipale décide de ne prendre aucune autre mesure ou lorsque la Commission confirme la décision de l’autorité municipale de ne prendre aucune autre mesure, aucune autre mesure ne doit être prise contre le chef de police et aucune mention de la plainte pour inconduite ne doit être faite au dossier de service concernant la discipline du chef de police ou à son dossier personnel.
2005, ch. 21, art. 15
Avis de conférence de règlement
2005, ch. 21, art. 15
31.6(1)Si les parties décident de procéder à une conférence de règlement, l’autorité municipale doit, à la fois :
a) signifier un avis de conférence de règlement au chef de police;
b) fournir au chef de police une copie des documents énumérés au paragraphe 31.1(1) et lui donner accès aux objets retirés;
c) aviser le plaignant par écrit :
(i) de la tenue d’une conférence de règlement,
(ii) de son droit d’y participer et d’y présenter des observations oralement ou par écrit.
31.6(2)L’avis de conférence de règlement doit contenir ce qui suit :
a) la date, l’heure et le lieu de la conférence de règlement et une indication à savoir si elle se tiendra en personne, par téléphone ou par vidéoconférence;
b) les détails de l’acte ou de l’omission constituant la prétendue infraction au code;
c) le but de la conférence de règlement;
d) une déclaration précisant que si le chef de police ne se présente pas à la conférence de règlement ou que si la plainte pour inconduite n’a pas été résolue dans les cent quatre-vingts jours de la date du dépôt de la plainte, l’autorité municipale doit signifier au chef de police un avis d’audience d’arbitrage.
31.6(3)Le chef de police informe l’autorité municipale de son intention de participer ou non à la conférence de règlement dans les sept jours de la réception de l’avis de conférence de règlement.
31.6(4)Par dérogation à l’alinéa (2)d) et au paragraphe (3), s’il souhaite participer à la conférence de règlement mais n’est pas en mesure d’y participer à la date et à l’heure indiquées dans l’avis de conférence de règlement, le chef de police peut en informer l’autorité municipale dans les sept jours de la réception de cet avis.
31.6(5)L’autorité municipale qui est informée par le chef de police en vertu du paragraphe (4) fixe une autre date qui leur convient, laquelle ne peut être plus de quatre-vingt-dix jours de la réception de l’avis de conférence de règlement, ou à moins qu’ils conviennent ensemble d’un délai plus long.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
But de la conférence de règlement
2005, ch. 21, art. 15
31.7Le but de la conférence de règlement est de permettre au chef de police de répondre à la prétendue infraction au code et de conclure, avec l’autorité municipale, une entente concernant les mesures correctives et disciplinaires.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Parties à une conférence de règlement
2005, ch. 21, art. 15
31.8(1)Les parties à une conférence de règlement sont le chef de police et l’autorité municipale.
31.8(2)Le plaignant peut participer à la conférence de règlement et faire des observations.
2005, ch. 21, art. 15
Facilitateur
2005, ch. 21, art. 15
31.9Les parties à une conférence de règlement peuvent nommer un facilitateur pour les aider à conclure un règlement.
2005, ch. 21, art. 15
Représentant
2005, ch. 21, art. 15
32Le chef de police ou l’autorité municipale peut se présenter à une conférence de règlement avec un représentant qui peut agir au nom du chef de police ou de l’autorité municipale, selon le cas.
1979, ch. 41, art. 94; 1986, ch. 64, art. 13; 1987, ch. 41, art. 20; 1988, ch. 64, art. 10; 2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Personne de confiance
2005, ch. 21, art. 15
32.1(1)Le plaignant peut être accompagné d’une personne de confiance lors d’une conférence de règlement.
32.1(2)La personne de confiance ne peut faire des observations au nom du plaignant qu’avec le consentement des parties.
2005, ch. 21, art. 15
Déclarations
2005, ch. 21, art. 15
32.2Les réponses données ou les déclarations faites par le plaignant ou le chef de police dans le cadre d’une conférence de règlement ne peuvent être utilisées dans aucune procédure disciplinaire, administrative ou civile, sauf dans une procédure concernant l’allégation selon laquelle leur auteur les a données ou faites tout en sachant qu’elles étaient fausses et dans l’intention de tromper.
2005, ch. 21, art. 15
Règlement
2005, ch. 21, art. 15
32.3(1)Si les parties à une conférence de règlement concluent un règlement, elles signent une lettre précisant les mesures correctives et disciplinaires sur lesquelles elles se sont entendues et l’autorité municipale signifie immédiatement la lettre de règlement à la Commission et en fournit une copie au plaignant et au chef de police.
32.3(2)Les mesures correctives et disciplinaires sur lesquelles se sont entendues les parties en vertu du paragraphe (1) sont suspendues pour une période de trente jours après la date où l’autorité municipale signifie la lettre de règlement à la Commission.
32.3(3)Sous réserve de l’article 32.4, le règlement est définitif et lie les parties.
32.3(4)Abrogé : 2021, ch. 25, art. 1
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Révision du règlement
2005, ch. 21, art. 15
32.4(1)Dans les quatorze jours après avoir reçu la lettre de règlement en vertu du paragraphe 32.3(1), le plaignant peut demander à la Commission de réviser le règlement.
32.4(2)La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande du plaignant, réviser un règlement conclu en vertu de l’article 32.3(1) et rendre l’une des décisions suivantes :
a) confirmer le règlement et donner au plaignant, au chef de police et à l’autorité municipale un avis écrit de sa décision;
b) dans les trente jours après la date où l’autorité municipale signifie à la Commission la lettre de règlement, infirmer le règlement si, de l’avis de la Commission, le règlement ne reflète pas les principes de discipline et de correction établis par règlement et soit :
(i) signifier un avis de règlement, accompagné de ses recommandations à l’autorité municipale et au chef de police,
(ii) signifier un avis d’audience d’arbitrage à l’autorité municipale et au chef de police et en aviser par écrit le plaignant.
32.4(3)L’autorité municipale et le chef de police disposent de dix jours à compter de la réception d’un avis en vertu du sous-alinéa (2)b)(i) pour accepter le règlement et les recommandations.
32.4(4)Si l’autorité municipale ou le chef de police n’accepte pas le règlement et les recommandations dans les dix jours de la réception de l’avis, l’autorité municipale signifie un avis d’audience d’arbitrage au chef de police et avise le plaignant par écrit de sa tenue.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Avis d’audience d’arbitrage
2021, ch. 25, art. 1
32.41(1)À tout moment pendant le traitement d’une plainte pour inconduite prévue par la présente sous-section, une autorité municipale peut signifier un avis d’audience d’arbitrage à un chef de police.
32.41(2)L’autorité municipale signifie un avis d’audience d’arbitrage au chef de police si la plainte pour inconduite prévue par la présente sous-section n’est pas résolue, dans les cent quatre-vingts jours de la date de son dépôt, par règlement informel, par rejet sommaire ou par règlement conclu lors d’une conférence de règlement.
2021, ch. 25, art. 1
d
Arbitrage
2005, ch. 21, art. 15
Parties à une audience d’arbitrage
2005, ch. 21, art. 15
32.5Les parties à une audience d’arbitrage sont, selon le cas :
a) soit l’agent de police et le chef de police;
b) soit le chef de police et l’autorité municipale.
2005, ch. 21, art. 15
Décision de l’arbitre
2005, ch. 21, art. 15
32.6(1)Lorsque l’arbitre détermine, selon la prépondérance des probabilités qu’un membre d’un corps de police est coupable d’une infraction au code, l’arbitre peut imposer toute mesure corrective et disciplinaire prescrite par règlement.
32.6(2)L’arbitre peut, lors de l’imposition de mesures correctives et disciplinaires, avoir accès au dossier de service concernant la discipline du membre d’un corps de police.
32.6(3)Si l’arbitre décide qu’un membre d’un corps de police n’est pas coupable d’une infraction au code, l’arbitre rejette l’affaire.
32.6(4)Aucune mention d’une affaire rejetée par l’arbitre ne doit être faite au dossier de service concernant la discipline de l’agent de police ou à son dossier personnel.
32.6(5)La décision de l’arbitre est définitive et lie les parties.
32.6(6)L’arbitre doit donner aux parties, à la Commission et, le cas échéant, au plaignant, un avis écrit de sa décision dans les trente jours qui suivent la conclusion de l’audience d’arbitrage.
2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1
Compétence maintenue
2005, ch. 21, art. 15
32.7Si un chef de police, une autorité municipale ou la Commission, selon le cas, signifie un avis d’audience d’arbitrage en vertu de la présente partie et que l’arbitre détermine que l’acte ou l’omission ayant mené à l’audience d’arbitrage constituerait, s’il est prouvé, un rendement insatisfaisant, l’arbitre doit traiter de la question comme une question de rendement insatisfaisant en vertu de la partie I.1.
2005, ch. 21, art. 15
III.1
AGENTS DE POLICE EXTRATERRITORIAUX DÉSIGNÉS AU NOUVEAU-BRUNSWICK
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
A
Procédure d’une plainte pour inconduite
2008, ch. 32, art. 4
Définitions
2008, ch. 32, art. 4
32.71Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« agent de nomination » Agent de nomination selon la définition qu’en donne la Loi sur les services de police interterritoriaux.(appointing official)
« agent de police extraterritorial » Agent de police extraterritorial selon la définition qu’en donne la Loi sur les services de police interterritoriaux.(extra-jurisdictional police officer)
« agent désigné » Agent désigné selon la définition qu’en donne la Loi sur les services de police interterritoriaux.(appointee)
« chef extraterritorial » Chef extraterritorial selon la définition qu’en donne la Loi sur les services de police interterritoriaux.(extra-jurisdictional commander)
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
Dépôt d’une plainte pour inconduite
2008, ch. 32, art. 4
32.72(1)Toute personne qui formule une plainte pour inconduite peut la déposer par écrit auprès du président de la Commission.
32.72(2)La Commission fournit au plaignant tous les renseignements ou l’aide nécessaires lors du dépôt de sa plainte.
32.72(3)Dès qu’elle reçoit une plainte pour inconduite en vertu du paragraphe (1), la Commission avise le plaignant qu’elle ne peut pas imposer des mesures correctives et disciplinaires à l’agent désigné.
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
Délais
2008, ch. 32, art. 4
32.73(1)Sous réserve du paragraphe (2), chaque plainte pour inconduite est déposée dans l’année qui suit la date de l’incident ou de l’omission ou de l’occurrence de la conduite faisant l’objet de la plainte.
32.73(2)La Commission peut, si elle est d’avis que les circonstances le justifient, proroger le délai pour le dépôt d’une plainte pour inconduite.
32.73(3)Si la Commission décide d’enquêter sur la conduite d’un agent désigné en l’absence du dépôt d’une plainte pour inconduite, elle le fait dans l’année qui suit la date à laquelle elle a eu connaissance de la prétendue infraction au code.
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
Avis
2008, ch. 32, art. 4
32.74(1)Immédiatement après avoir reçu une plainte pour inconduite en application du paragraphe 32.72(1), la Commission donne un avis écrit du fondement de la plainte pour inconduite à l’organisme de surveillance de la police, à l’agent désigné, au chef extraterritorial de l’agent désigné et à l’agent de nomination.
32.74(2)Malgré le paragraphe (1), la Commission peut s’abstenir de donner l’avis à l’agent désigné si elle détermine que le fait de l’aviser pourrait compromettre l’enquête sur la plainte pour inconduite.
32.74(3)Si la Commission décide de s’abstenir de donner l’avis à l’agent désigné, elle avise l’organisme de surveillance de la police et le chef extraterritorial de l’agent désigné de sa décision.
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
Retrait de la plainte pour inconduite
2008, ch. 32, art. 4
32.75(1)Un plaignant peut, à tout moment, déposer un avis écrit de retrait de la plainte pour inconduite auprès de la Commission.
32.75(2)Immédiatement après avoir reçu l’avis de retrait de la plainte pour inconduite, la Commission en fournit une copie à l’organisme de surveillance de la police, à l’agent désigné et au chef extraterritorial de l’agent désigné.
32.75(3)Malgré le paragraphe (2), si l’avis de retrait d’une plainte pour inconduite est déposé avant que l’organisme de surveillance de la police, l’agent désigné et le chef extraterritorial de l’agent désigné n’aient été avisés du fondement de la plainte pour inconduite en application du paragraphe 32.74(1), la Commission peut décider de ne pas leur fournir une copie de l’avis de retrait.
32.75(4)La Commission peut enquêter sur la plainte pour inconduite malgré son retrait.
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
Rejet sommaire d’une plainte pour inconduite
2008, ch. 32, art. 4
32.76(1)La Commission peut, en tout ou en partie, rejeter sommairement une plainte pour inconduite lorsqu’elle est d’avis que la plainte ou une partie de la plainte est futile ou vexatoire ou est faite de mauvaise foi.
32.76(2)Si la Commission décide de rejeter sommairement une plainte pour inconduite ou une partie d’une plainte pour inconduite, elle donne au plaignant, à l’organisme de surveillance de la police, à l’agent désigné et au chef extraterritorial de l’agent désigné un avis écrit de sa décision ainsi que les motifs de sa décision.
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
Déclarations fausses ou trompeuses, plaintes faites de mauvaise foi et entrave au dépôt de plaintes pour inconduite
Abrogé : 2021, ch. 25, art. 1
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
32.77Abrogé : 2021, ch. 25, art. 1
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
B
Enquête sur une plainte pour inconduite
2008, ch. 32, art. 4
Commission procède à une enquête
2008, ch. 32, art. 4
32.78La Commission procède à une enquête d’une plainte pour inconduite, sauf si :
a) le plaignant dépose un avis écrit du retrait de sa plainte pour inconduite auprès de la Commission et la Commission décide de ne pas procéder à une enquête;
b) la Commission décide de rejeter sommairement la plainte pour inconduite.
2008, ch. 32, art. 4
Enquête sans plainte pour inconduite
2008, ch. 32, art. 4
32.79La Commission peut enquêter sur la conduite d’un agent désigné, qu’une plainte pour inconduite ait été déposée ou non.
2008, ch. 32, art. 4
Nomination d’un enquêteur
2008, ch. 32, art. 4
32.8La Commission nomme un enquêteur dont le nom figure sur la liste qu’elle établit et tient en vertu de l’article 26.2 pour mener une enquête sur une plainte pour inconduite.
2008, ch. 32, art. 4
Pouvoirs de l’enquêteur
2008, ch. 32, art. 4
32.81Dans le cadre d’une enquête sur une plainte pour inconduite, l’enquêteur fait ce qui suit :
a) il interroge les témoins;
b) il prend des déclarations;
c) il obtient des documents et des objets.
2008, ch. 32, art. 4
Aide fournie à l’enquêteur
2008, ch. 32, art. 4
32.82Lorsqu’une enquête sur une plainte pour inconduite est menée, chaque membre d’un corps de police, y compris tout agent de police auxiliaire, fournit à l’enquêteur tous les renseignements et l’aide qu’il demande.
2008, ch. 32, art. 4
Pouvoir d’entrer dans des lieux
2008, ch. 32, art. 4
32.83(1)Un enquêteur peut, à toute heure raisonnable, entrer dans des lieux et inspecter tout document ou tout objet relatif à l’enquête s’il a des raisons de croire qu’il s’y trouve des renseignements pertinents relativement à la plainte pour inconduite.
32.83(2)Un enquêteur ne peut entrer dans une maison d’habitation en vertu du paragraphe (1) à moins qu’il ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il obtient le consentement de l’occupant;
b) il a obtenu un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
32.83(3)Un enquêteur peut, avant ou après avoir tenté d’entrer dans un lieu en vertu du paragraphe (1), demander à un juge de lui accorder un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
32.83(4)Un enquêteur peut demander l’aide d’un membre d’un corps de police ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada pour l’application du paragraphe (1).
2008, ch. 32, art. 4
Retrait de documents et d’objets
2008, ch. 32, art. 4
32.84(1)Un enquêteur peut, aux fins de son enquête, retirer les documents et les objets relatifs à l’enquête sur une plainte pour inconduite d’un lieu visé au paragraphe 32.83(1) et faire des copies des documents ou en prendre des extraits ou des textes en entier et remet à l’occupant un récépissé pour les documents et les objets retirés.
32.84(2)Lorsque des documents ont été retirés d’un lieu visé au paragraphe 32.83(1), ils sont remis à l’occupant dès que possible une fois les copies faites ou les extraits pris.
32.84(3)Les copies ou les extraits des documents relatifs à une enquête sur une plainte pour inconduite et présumés être attestés par un enquêteur sont admissibles en preuve dans toute action, procédure ou poursuite et font foi, en l’absence de preuve contraire, de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est présumée avoir attesté les copies ou les extraits.
2008, ch. 32, art. 4
Entrave
2008, ch. 32, art. 4
32.85(1)Il est interdit d’entraver ou de gêner un enquêteur lorsqu’il effectue une enquête en vertu de la présente section ou de retenir, de détruire, de cacher ou de refuser de fournir les renseignements, documents ou objets dont l’enquêteur a besoin aux fins de son enquête.
32.85(2)Le refus de permettre à un enquêteur d’entrer dans une maison d’habitation ne constitue pas une entrave ou un gêne au sens du paragraphe (1), sauf lorsque l’enquêteur a obtenu un mandat d’entrée.
32.85(3)Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1).
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
Suspension d’une enquête
2008, ch. 32, art. 4
32.86(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de son règlement d’application, la Commission peut suspendre une enquête sur une plainte pour inconduite lorsque l’affaire est sur le point de devenir une enquête sur une prétendue infraction à une loi de la Législature ou à une loi du Parlement du Canada ou le devient, et ce, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement.
32.86(2)La Commission avise par écrit l’organisme de surveillance de la police, l’agent désigné, le chef extraterritorial de l’agent désigné et l’agent de nomination de sa décision de suspendre l’enquête sur la plainte pour inconduite.
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
Rapport d’enquête
2008, ch. 32, art. 4
32.87(1)À la conclusion de son enquête sur une plainte pour inconduite, l’enquêteur fournit à la Commission tous les détails relatifs à l’enquête, y compris :
a) une copie conforme du rapport d’enquête;
b) une copie conforme de toutes les déclarations recueillies au cours de l’enquête;
c) une copie conforme des documents retirés;
d) une liste des objets retirés;
e) un résumé des constatations et des conclusions de l’enquêteur.
32.87(2)Dès qu’elle reçoit les documents énumérés au paragraphe (1), la Commission fait ce qui suit :
a) elle fournit une copie des documents à l’organisme de surveillance de la police;
b) elle fournit le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’organisme de surveillance de la police au plaignant.
2008, ch. 32, art. 4
III.2
AGENTS DE POLICE DU NOUVEAU-BRUNSWICK DÉSIGNÉS DANS UNE AUTRE PROVINCE OU DANS UN TERRITOIRE DU CANADA
2008, ch. 32, art. 4
A
Décision de la Commission
2008, ch. 32, art. 4
Décision de la Commission
2008, ch. 32, art. 4
32.88(1)À la suite de la révision du rapport d’enquête concernant une plainte pour inconduite préparé par l’organisme de surveillance de la police, la Commission rend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) ne prendre aucune autre mesure lorsqu’elle détermine qu’il n’existe pas de preuve suffisante que le membre d’un corps de police a commis une infraction au code;
b) procéder à une conférence de règlement lorsqu’elle détermine qu’il existe une preuve suffisante que le membre d’un corps de police a commis une infraction au code.
32.88(2)Si la Commission décide de ne prendre aucune autre mesure tel que le prévoit l’alinéa (1)a), elle donne au membre d’un corps de police et au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas, un avis écrit de sa décision.
2008, ch. 32, art. 4
Effets de la décision de ne prendre aucune autre mesure
2008, ch. 32, art. 4
32.89Si la Commission décide de ne prendre aucune autre mesure, aucune autre mesure ne peut être prise contre le membre d’un corps de police et aucune mention de la plainte pour inconduite ne peut être faite au dossier de service concernant la discipline du membre d’un corps de police ou à son dossier personnel.
2008, ch. 32, art. 4
B
Conférence de règlement
2008, ch. 32, art. 4
Avis de conférence de règlement
2008, ch. 32, art. 4
32.9(1)Si la Commission décide de procéder à une conférence de règlement en vertu de l’alinéa 32.88(1)b) elle doit, à la fois :
a) signifier un avis de conférence de règlement au membre d’un corps de police;
b) fournir au membre d’un corps de police une copie du rapport de l’enquête préparé par l’organisme de surveillance de la police;
c) aviser le plaignant par écrit de la tenue de la conférence de règlement et l’inviter à y participer;
d) aviser par écrit le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, de la tenue de la conférence de règlement.
32.9(2)L’avis de conférence de règlement contient ce qui suit :
a) la date, l’heure et le lieu de la conférence de règlement;
b) les détails de l’acte ou de l’omission constituant la prétendue infraction au code;
c) le but de la conférence de règlement;
d) une déclaration précisant que si le membre d’un corps de police ne se présente pas à la conférence de règlement, la Commission lui signifie un avis d’audience d’arbitrage.
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
But de la conférence de règlement
2008, ch. 32, art. 4
32.91Le but de la conférence de règlement est de permettre au membre d’un corps de police de répondre à la prétendue infraction au code et de conclure, avec la Commission, une entente concernant les mesures correctives et disciplinaires.
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
Parties à une conférence de règlement
2008, ch. 32, art. 4
32.92(1)Le membre d’un corps de police et la Commission sont les parties à une conférence de règlement.
32.92(2)Le plaignant peut participer à la conférence de règlement et faire des observations.
2008, ch. 32, art. 4
Facilitateur
2008, ch. 32, art. 4
32.93Les parties à une conférence de règlement peuvent nommer un facilitateur pour les aider à conclure un règlement.
2008, ch. 32, art. 4
Représentant
2008, ch. 32, art. 4
32.94Le membre d’un corps de police peut se présenter à une conférence de règlement avec un représentant qui peut agir en son nom.
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
Personne de confiance
2008, ch. 32, art. 4
32.95(1)Le plaignant peut être accompagné d’une personne de confiance lors d’une conférence de règlement.
32.95(2)La personne de confiance ne peut faire des observations au nom du plaignant qu’avec le consentement des parties.
2008, ch. 32, art. 4
Déclarations
2008, ch. 32, art. 4
32.96Les réponses données ou les déclarations faites par le plaignant ou par le membre d’un corps de police dans le cadre d’une conférence de règlement ne peuvent être utilisées dans aucune procédure disciplinaire, administrative ou civile, sauf dans une procédure concernant l’allégation selon laquelle leur auteur les a données ou faites tout en sachant qu’elles étaient fausses et dans l’intention de tromper.
2008, ch. 32, art. 4
Règlement
2008, ch. 32, art. 4
32.97(1)Si les parties à une conférence de règlement concluent un règlement, elles signent une lettre précisant les mesures correctives et disciplinaires sur lesquelles elles se sont entendues et la Commission en fournit immédiatement une copie au plaignant, au membre du corps de police, au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas, et à l’organisme de surveillance de la police.
32.97(2)Le règlement est définitif et lie les parties à la conférence de règlement.
32.97(3)Si, de l’avis de la Commission, les parties à la conférence de règlement ne réussissent pas à conclure un règlement dans un délai raisonnable, elle signifie au membre d’un corps de police un avis d’audience d’arbitrage et en donne un avis écrit au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas.
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
C
Arbitrage
2008, ch. 32, art. 4
Parties à une audience d’arbitrage
2008, ch. 32, art. 4
32.98Le membre d’un corps de police et la Commission sont les parties à une audience d’arbitrage.
2008, ch. 32, art. 4
Décision de l’arbitre
2008, ch. 32, art. 4
32.99(1)Lorsque qu’il détermine, selon la prépondérance des probabilités qu’un membre d’un corps de police est coupable d’une infraction au code, l’arbitre peut imposer toute mesure corrective et disciplinaire réglementaire.
32.99(2)L’arbitre peut, lors de l’imposition de mesures correctives et disciplinaires, avoir accès au dossier de service concernant la discipline du membre d’un corps de police.
32.99(3)S’il décide qu’un membre d’un corps de police n’est pas coupable d’une infraction au code, l’arbitre rejette l’affaire.
32.99(4)Aucune mention d’une affaire rejetée par l’arbitre ne peut être faite au dossier de service concernant la discipline d’un membre d’un corps de police ou à son dossier personnel.
32.99(5)La décision de l’arbitre est définitive et lie les parties à l’audience d’arbitrage.
32.99(6)L’arbitre donne aux parties et au plaignant un avis écrit de sa décision dans les quinze jours de la conclusion de l’audience d’arbitrage.
32.99(7)Dès qu’elle reçoit la décision de l’arbitre, la Commission en fournit une copie au chef de police ou à l’autorité municipale, selon le cas, et à l’organisme de surveillance de la police.
2008, ch. 32, art. 4; 2021, ch. 25, art. 1
Compétence maintenue
2008, ch. 32, art. 4
32.991Si la Commission signifie un avis d’audience d’arbitrage en vertu de la présente partie et que l’arbitre détermine que l’acte ou l’omission ayant mené à l’audience d’arbitrage constituerait, s’il est prouvé, un rendement insatisfaisant, l’arbitre traite de la question comme une question de rendement insatisfaisant en vertu de la partie I.1.
2008, ch. 32, art. 4
IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Pouvoirs et immunité de l’arbitre
2021, ch. 25, art. 1
33(1)Lorsqu’il tient une audience d’arbitrage sous le régime de la partie I.1, III ou III.2, l’arbitre peut :
a) par assignation, exiger d’une personne qu’elle comparaisse devant lui, l’obliger à témoigner sous serment ou par affirmation solennelle et lui enjoindre de produire auprès de lui tous documents ou autres objets pertinents dont elle a la possession ou la responsabilité;
b) faire prêter des serments et recueillir des affirmations solennelles.
33(2)Aucune instance ne peut être introduite contre un arbitre pour tout acte accompli ou toute omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que lui confère la présente loi.
1981, ch. 59, art. 24; 1986, ch. 64, art. 14; 1987, ch. 41, art. 21; 1988, ch. 64, art. 10; 1998, ch. 42, art. 9; 2005, ch. 21, art. 16; 2008, ch. 32, art. 5; 2021, ch. 25, art. 1
Liste d’arbitres
33.01La Commission doit, conformément aux règlements, établir et tenir une liste de personnes ayant indiqué leur volonté d’agir à titre d’arbitre en application des parties I.1, III et III.2.
2005, ch. 21, art. 17; 2008, ch. 32, art. 6
Nomination d’arbitre par les parties
33.02(1)Les parties doivent, dans les dix jours qui suivent la date où le chef de police ou l’autorité municipale a signifié l’avis d’audience d’arbitrage en vertu de la partie I.1 ou III, nommer un arbitre à partir de la liste établie et tenue en vertu de l’article 33.01.
33.02(2)Si les parties font défaut de nommer un arbitre dans le délai prescrit au paragraphe (1), la Commission nomme un arbitre à partir de la liste établie et tenue en vertu de l’article 33.01.
2005, ch. 21, art. 17
Nomination d’arbitre par la Commission
33.03Si la Commission signifie un avis d’audience d’arbitrage en vertu de la partie III ou III.2, elle doit nommer un arbitre à partir de la liste établie et tenue en vertu de l’article 33.01.
2005, ch. 21, art. 17; 2008, ch. 32, art. 7
Avis d’audience d’arbitrage signifié hors-délai
33.04Nonobstant la signification d’un avis d’audience d’arbitrage en vertu de la partie III après le délai prescrit au sous-alinéa 29.5(2)b)(ii) ou 32.4(2)b)(ii) :
a) les parties doivent nommer un arbitre;
b) l’arbitre doit tenir une audience d’arbitrage si, à son avis, les conditions suivantes sont réunies :
(i) il existe des motifs raisonnables pour le défaut de signifier l’avis d’audience d’arbitrage dans le délai accordé,
(ii) la partie à laquelle l’avis d’audience d’arbitrage est signifié ne subit pas de préjudice réel.
2005, ch. 21, art. 17
Pouvoir de condamner pour outrage
33.05(1)L’arbitre peut, au cours d’une audience d’arbitrage, conclure que commet un outrage la personne qui, selon le cas :
a) néglige ou refuse de déférer à citation de comparaître;
b) refuse de prêter le serment de témoin;
c) omet ou refuse, sans juste motif, de répondre à toute question pertinente ou de produire les livres, registres, documents ou choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle;
d) perturbe ou entrave de toute autre façon l’audience.
33.05(2)L’arbitre peut déférer l’outrage en application du paragraphe (1) à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou à un des juges qui la composent.
33.05(3)Si l’arbitre défère l’outrage à la Cour, la Cour peut alors citer à comparaître la personne contre laquelle il a été conclu à l’outrage, mener une enquête à ce sujet et, après avoir entendu les témoins pouvant témoigner en sa faveur ou contre elle ainsi que les moyens de défense invoqués, condamner ou prendre les mesures pour condamner cette personne comme si elle avait été déclarée coupable d’outrage au tribunal ou suspendre la condamnation à la condition que la personne comparaisse, témoigne ou produise ainsi qu’elle en est requise.
2005, ch. 21, art. 17; 2021, ch. 25, art. 1; 2023, ch. 17, art. 196
Défaut d’obtempérer à la décision de l’arbitre
33.06L’arbitre conserve la compétence de rendre toute autre décision nécessaire en raison du défaut d’un membre d’un corps de police d’obtempérer à la première décision rendue par l’arbitre en vertu de la partie I.1, III ou III.2.
2005, ch. 21, art. 17; 2008, ch. 32, art. 8
Loi sur l’arbitrage ne s’applique pas
33.07La Loi sur l’arbitrage ne s’applique pas à une audience d’arbitrage visée à la partie I.1, III ou III.2.
2005, ch. 21, art. 17; 2008, ch. 32, art. 9
Immunité
33.1Les personnes suivantes sont soustraites aux actions en dommages-intérêts ou autres poursuites pour les actes ou omissions qu’elles ont accomplis, ou sont censées avoir accomplis, de bonne foi, en vertu de la présente loi :
a) la Commission;
b) le président ou tout ancien président de la Commission;
c) le vice-président ou tout ancien vice-président de la Commission;
d) tout autre membre ou tout ancien membre de la Commission;
e) tout employé ou tout ancien employé de la Commission;
f) un enquêteur nommé pour faire enquête sur une plainte pour inconduite aux termes de la section C de la partie III ou de la section B de la partie III.1.
1996, ch. 26, art. 4; 2005, ch. 21, art. 18; 2008, ch. 32, art. 10
Primauté de la Loi sur la Police
33.2Pour plus de certitude, les dispositions de la présente loi et des règlements prévalent en cas de conflit ou d’incompatibilité entre la présente loi et les règlements et
a) toute autre loi d’intérêt public ou tout autre règlement pris en vertu d’une loi d’intérêt public, y compris la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur les relations industrielles et leurs règlements, et
b) toute loi d’intérêt privé ou charte municipale ou règlement ou arrêté établi en vertu d’une loi d’intérêt privé ou d’une charte municipale.
1997, ch. 60, art. 13; 2013, ch. 34, art. 28
Abrogé
34Abrogé : 2005, ch. 21, art. 19
1979, ch. 41, art. 94; 1981, ch. 59, art. 25; 1986, ch. 64, art. 15; 1987, ch. 41, art. 22; 1988, ch. 64, art. 10; 1998, ch. 42, art. 10; 2005, ch. 21, art. 19
Infraction et peine
34.1Abrogé : 1996, ch. 26, art. 5
1986, ch. 64, art. 16; 1996, ch. 26, art. 5
Signification de documents
35(1)Tout avis ou autre document devant être signifié en application de la présente loi peut l’être à personne ou par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.
35(2)En cas d’envoi par courrier recommandé, la signification est réputée avoir été effectuée le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste sauf si le destinataire démontre que, sans qu’il y ait eu faute de sa part, il n’a pas reçu l’avis ou le document qui devait lui être signifié.
2021, ch. 25, art. 1
Signature sur un arrêté ou un autre document
35.1(1)Tout arrêté ou autre document délivré ou fait en vertu de la présente loi doit être signé
a) par le ministre, si fait ou délivré par le ministre, ou
b) par le président ou par tout autre membre de la Commission, si fait ou délivré par la Commission.
35.1(2)Un arrêté ou un autre document présenté comme étant signé conformément au paragraphe (1) est réputé en l’absence de preuve à l’effet contraire, être signé par la personne présentée comme l’ayant signé sans qu’il faille prouver la nomination, l’autorité ou la signature de cette personne.
1991, ch. 26, art. 17; 2005, ch. 21, art. 20; 2021, ch. 25, art. 1
Application de la Loi sur les règlements
35.2La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une règle établie en vertu du paragraphe 7(13), 17.05(13) ou 17.2(12).
1997, ch. 60, art. 14; 2000, ch. 38, art. 18
Obligation imposée aux détectives privés
36(1)Les agents de la paix et les personnes titulaires d’une licence conformément à la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité, à l’exception des agents de police et des membres de la Gendarmerie royale du Canada, qui ont connaissance d’infractions criminelles ou qui font enquête sur ces infractions, doivent immédiatement informer, selon le cas, le chef du corps de police ou l’officier supérieur de la Gendarmerie royale du Canada qui a compétence dans le territoire où a eu lieu la prétendue infraction, de ces faits ou de cette enquête.
36(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1985, ch. 21, art. 2; 1990, ch. 61, art. 110; 2021, ch. 25, art. 1
Aliénation des biens récupérés par les agents de police
37Lorsqu’un agent de police découvre des biens personnels ou entre en possession de biens personnels qui ont été découverts, ces biens doivent être conservés et aliénés conformément au règlement, sauf si la loi prévoit des dispositions contraires.
Règlements
38Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) prescrivant les formules de serments requis en application de la présente loi;
b) établissant un code de déontologie professionnelle s’appliquant à tous les membres des corps de police de la province;
c) prescrivant les mesures correctives et disciplinaires que peut imposer un arbitre ou sur lesquelles les parties à une conférence de règlement peuvent s’entendre;
d) prescrivant les principes de discipline et de correction;
e) concernant les dossiers personnels et les dossiers de service concernant la discipline tenus par les chefs de police et les autorités municipales;
f) concernant le répertoire de mesures correctives et disciplinaires tenu par la Commission;
g) concernant la liste d’arbitres établie et tenue par la Commission;
h) déterminant les formalités à suivre pour les audiences d’arbitrage en application des parties I.1, III et III.2 et fixant les délais afférents à ces audiences;
i) établissant la répartition des frais et des dépenses associés aux enquêtes, aux conférences de règlement et aux audiences d’arbitrage en application des parties I.1, III, III.1 et III.2;
j) prenant des dispositions concernant la nature confidentielle des documents énumérés aux articles 28.2, 31.1 et 32.87 et la divulgation des renseignements qui y sont contenus;
k) déterminant les dossiers, rapports, déclarations, livres et comptes que doivent tenir et établir les corps de police ou les membres d’un corps de police;
l) prescrivant la méthode de comptabilisation des droits, frais et autres fonds qui sont remis aux membres des corps de police;
m) prenant des dispositions concernant la nature confidentielle des dossiers de la police, des enquêtes ou mémoires et la divulgation des renseignements qui y sont contenus;
n) prenant des dispositions concernant les renseignements et les données statistiques que les chefs de police doivent soumettre au ministre;
o) fixant les modalités d’aliénation des biens personnels trouvés ou dont un agent de police entre en possession en application de l’article 37;
p) établissant une structure uniforme des grades des corps de police;
q) établissant des normes minimales de formation et d’autres qualités requises pour la nomination et la promotion à chaque grade;
r) établissant des normes minimales pour les procédures de fonctionnement et d’administration à l’usage des corps de police;
s) prescrivant l’effectif minimal des corps de police en prenant comme critère la criminalité, la population, la région ou plusieurs de ces critères, ou tout autre critère que le ministre estime pertinent;
t) prescrivant des programmes obligatoires de formation pour les membres des corps de police, allant du cours de base pour les recrues jusqu’à tous les niveaux de formation policière, notamment les cours spécialisés et ceux qui traitent de la gestion, de la direction et de l’administration policière;
u) concernant l’utilisation de tout équipement, arme à feu ou munitions ou interdisant l’utilisation de tout équipement, arme à feu ou munitions par un corps de police ou par ses membres;
v) prescrivant l’uniforme ou l’insigne qui doit être porté par les membres d’un corps de police et exigeant d’un conseil ou d’un comité qu’il fournisse l’insigne et l’uniforme et d’un membre d’un corps de police qu’il porte un tel uniforme ou insigne;
v.1) concernant les enquêtes sur des incidents graves menées en vertu de la partie II.1, notamment :
(i) impartissant le délai de remise du rapport de notification au chef de l’organisme d’enquête,
(ii) prescrivant les renseignements que doit renfermer le résumé d’enquête,
(iii) impartissant le délai de remise du résumé d’enquête au ministre et à l’autorité disciplinaire concernée,
(iv) impartissant le délai dans lequel le résumé d’enquête doit être rendu public,
(v) prescrivant tout autre renseignement que doit renfermer le rapport annuel;
v.2) prenant des dispositions concernant la nature confidentielle des documents relatifs aux enquêtes sur des incidents graves menées en vertu de la partie II.1 et la communication des renseignements que renferment ceux-ci;
v.3) définissant les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
w) concernant toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser de façon efficace les fins de la présente loi.
1986, ch. 64, art. 17; 1988, ch. 64, art. 10; 1991, ch. 26, art. 18; 2005, ch. 21, art. 21; 2008, ch. 32, art. 11; 2021, ch. 25, art. 1; 2021, c.15, s.2; 2021, ch. 46, art. 3
Abrogé
38.1Abrogé : 2000, ch. 38, art. 19
1997, ch. 60, art. 15; 2000, ch. 38, art. 19
Lois abrogées
39(1)Sont abrogées la loi intitulée « Royal Canadian Mounted Police Act », chapitre 196 des Statuts révisés de 1952 et la Loi sur les constables, chapitre C-17 des Lois révisées de 1973.
39(2)Sont révoquées les nominations en qualité de constables provinciaux effectuées en vertu de la Loi sur les constables.
Abrogé
40(1)Abrogé : 1988, ch. 64, art. 10
40(2)Abrogé : 1988, ch. 64, art. 10
40(3)Abrogé : 1988, ch. 64, art. 10
40(4)Abrogé : 1988, ch. 64, art. 10
40(5)Abrogé : 1988, ch. 64, art. 10; 1988, ch. 67, art. 8
40(6)Abrogé : 1988, ch. 64, art. 10
40(7)Abrogé : 1988, ch. 64, art. 10
40(8)Abrogé : 1988, ch. 64, art. 10
1981, ch. 59, art. 26; 1984, ch. 54, art. 19; 1986, ch. 64, art. 18; 1987, ch. 41, art. 23; 1988, ch. 64, art. 10; 1988, ch. 67, art. 8
Abrogé
40.1(1)Abrogé : 1988, ch. 64, art. 10
40.1(2)Abrogé : 1988, ch. 64, art. 10; 1988, ch. 67, art. 8
1987, ch. 41, art. 24; 1988, ch. 64, art. 10; 1988, ch. 67, art. 8
Abrogé
40.2Abrogé : 1988, ch. 64, art. 10
1987, ch. 41, art. 24; 1988, ch. 64, art. 10; 1988, ch. 67, art. 8
Entrée en vigueur
41La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
Annexe A
Abrogé : 2000, c.38, art.20
1997, c.60, art.16; 2000, c.38, art.20
N.B. Les articles 1-4, 6, 11(1)-(6), 12-14, 16(1), 17, 39, 40(1), 41 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 22 juin 1977.
N.B. L’article 36 de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 27 juillet 1977.
N.B. L’article 18 de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 21 décembre 1977.
N.B. Les article 15, 20g) et j) de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 8 novembre 1979.
N.B. Les articles 5, 11(7), (8), 19, 20a)-f), i), k)-r), 21(1), (2), 26(1)-(3), (6), 27, 28(1), (4), (5), 29(1), (4), 31, 33-35 et 38 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 18 décembre 1980.
N.B. Les articles 7-10, 16(2) et (3) de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er avril 1981.
N.B. L’article 24 de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 1er juin 1981.
N.B. L’article 22 de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 17 septembre 1981.
N.B. L’article 37 de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 1er juillet 1986.
N.B. Les dispositions non proclamées de la présente loi, à l’exception des paragraphes 21(3)-(6), ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er octobre 1986.
N.B. Les paragraphes 21(4)-(6) de la présente loi ont été abrogés le 31 décembre 2015 en vertu de la Loi sur l’abrogation des lois, 2012, ch. 13.
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.