Lois et règlements

P-7.1 - Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Texte intégral
Document au 21 février 2012
CHAPITRE P-7.1
Loi sur les sûretés relatives
aux biens personnels
Sanctionnée le 7 mai 1993
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Définitions et interprétation
2008, c.S-5.8, art.109
1(1)Dans cette loi
« achat » désigne une acquisition par vente, bail, escompte, cession, négociation, hypothèque, gage, privilège, délivrance, redélivrance, don ou toute autre opération consensuelle créant un intérêt dans un bien;(purchase)
« acte de fiducie » désigne un acte de transfert, un acte bilatéral ou un document, indépendamment de la façon dont il est désigné, aux termes duquel une personne émet ou garantit des titres de créance faisant l’objet d’une sûreté ou en fournit l’émission ou la garantie, et dans lequel une autre personne est nommée fiduciaire pour les détenteurs des titres de créance ainsi émis, garantis ou fournis;(trust indenture)
« actif financier » désigne un actif financier défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(financial asset)
« adjonction » désigne les objets incorporés ou fixés à d’autres objets;(accession)
« argent » désigne un moyen d’échange autorisé par le Parlement du Canada comme faisant partie de la monnaie du Canada ou autorisé ou adopté par un gouvernement étranger comme faisant partie de sa monnaie;(money)
« avance » désigne le paiement de l’argent, l’ouverture de crédit ou l’octroi d’une contrepartie et s’entend également de toute responsabilité du débiteur pour le paiement des intérêts, des coûts de crédit et d’autres frais à la charge du débiteur se rapportant à une avance ou à la réalisation d’une sûreté garantissant l’avance;(advance)
« avance future » désigne une avance, qu’elle soit faite ou non conformément à une obligation, et s’entend également des avances et coûts raisonnables engagés et des dépenses faites pour protéger, entretenir, conserver ou réparer le bien grevé;(future advance)
« bail d’une durée supérieure à un an » s’entend(lease for a term of more than one year)
a) d’un bail d’objets d’une durée indéterminée, y compris un bail d’une durée indéterminée mais résoluble par les deux parties ou par l’une d’elles un an après sa passation,
b) un bail d’objets fixé initialement à un an ou moins si le locataire, avec le consentement du bailleur, maintient une possession ininterrompue ou essentiellement ininterrompue des objets donnés à bail pendant plus d’un an après que le locataire, avec le consentement du bailleur, a acquis la possession des objets pour la première fois, mais le bail ne devient un bail d’une durée supérieure à un an qu’au moment où la possession du locataire s’étend au-delà d’une année, et
c) un bail d’objets d’une durée d’un an ou moins, lorsque le bail prévoit son renouvellement pour une ou plusieurs durées par reconduction tacite ou par reconduction facultative de l’une des parties ou par consentement mutuel des parties si le total des durées, y compris la durée initiale, peut excéder une année,
mais à l’exclusion
d) d’un bail d’objets par un bailleur qui ne se livre pas habituellement aux affaires de bail des objets,
e) d’un bail des meubles ou appareils ménagers qui fait partie d’un bail de bien-fonds, lorsque les objets sont accessoires à l’utilisation et à la jouissance du bien-fonds, ou
f) d’un bail des objets d’un genre prescrit, indépendamment de la durée du bail;
« bâtiment » désigne une structure, une construction, une mine ou un ouvrage construit ou érigé à ciel ouvert ou sous terre;(building)
« bien de placement » désigne une valeur mobilière, avec ou sans certificat, un droit intermédié, un compte de titres, un contrat à terme ou un compte de contrats à terme;(investment property)
« bien grevé » désigne un bien personnel qui est assujetti à une sûreté;(collateral)
« bien intangible » désigne un bien personnel qui n’est pas un objet, un titre, un titre de créance garanti, un bien de placement, un effet ou de l’argent;(intangible)
« bien personnel » désigne des objets, un titre, un titre de créance garanti, un bien de placement, un effet, de l’argent ou un bien intangible;(personal property)
« biens de consommation » désigne les objets utilisés ou acquis à des fins essentiellement personnelles, familiales ou domestiques;(consumer goods)
« bourse de contrats à terme » désigne l’association ou l’organisation ayant pour objet de fournir les installations nécessaires aux opérations sur contrats à terme normalisés ou sur options sur contrats à terme;(futures exchange)
« certificat de valeur mobilière » désigne un certificat de valeur mobilière défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(secuirty certificate)
« chambre de compensation » désigne une organisation par l’intermédiaire de laquelle les opérations sur options ou sur contrats à terme normalisés sont compensées;(clearing house)
« client de contrats à terme » désigne la personne pour laquelle un intermédiaire en contrats à terme porte un contrat à terme sur ses livres; le terme « client » employé seul a un sens correspondant; (futures customer)
« compte » désigne une créance pécuniaire non attestée par un titre de créance garanti, une valeur mobilière ou un effet, qu’elle ait été ou non le résultat de l’exécution d’une obligation, à l’exclusion d’un bien de placement;(account)
« compte de contrats à terme » désigne un compte sur lequel un intermédiaire en contrats à terme porte un contrat à terme pour un client de contrats à terme;(futures account)
« compte de titres » désigne un compte de titres défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(securities account)
« consignation commerciale » désigne une consignation en vertu de laquelle des objets sont livrés pour vente, bail ou autre alinéation à un consignataire qui traite des objets de cette description dans le cours normal de ses affaires, par un consignateur qui(commercial consignment)
a) traite également des objets de cette description dans le cours normal de ses affaires, et
b) se réserve un intérêt dans les objets après leur livraison,
mais à l’exclusion d’un accord en vertu duquel des objets sont livrés
c) à un encanteur pour vente, ou
d) à un consignataire pour vente, bail ou autre alinéation, si les créanciers du consignataire savent en général que celui-ci vend ou donne à bail des objets d’autrui;
« contrat à terme » désigne un contrat à terme normalisé ou une option sur contrat à terme, à l’exclusion d’une option de chambre de compensation, qui :(futures contract)
a) ou bien est négocié sur une bourse de contrats à terme reconnue ou autrement réglementée par la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou est assujetti aux règles d’une telle bourse;
b) ou bien est négocié sur une bourse étrangère de contrats à terme et porté sur les livres d’un intermédiaire en contrats à terme pour un client de contrats à terme;
« contrat à terme normalisé » désigne une convention négociée sur une bourse de contrats à terme selon les conditions normalisées contenues dans les règlements administratifs, règles ou règlements de la bourse et compensée par une agence de compensation, par laquelle une partie assume une ou plusieurs des obligations suivantes à un prix établi par la convention ou déterminable par renvoi à celle-ci et à un moment ou jusqu’à un moment à venir établi par la convention ou déterminable par renvoi à celle-ci : (standardized future)
a) livrer ou prendre livraison de l’élément sous-jacent de la convention;
b) régler l’obligation en espèces plutôt que par la livraison de l’élément sous-jacent;
« contrat de sûreté » désigne un contrat qui crée ou prévoit une sûreté, et lorsque le contexte le permet, s’entend également(security agreement)
a) d’un contrat qui crée ou prévoit une sûreté antérieure, et
b) d’un écrit qui atteste l’existence d’un contrat de sûreté;
« contrepartie » désigne toute contrepartie suffisante pour rendre valable un contrat sans le sceau et s’entend également d’une dette ou d’une obligation antérieure, et « nouvelle contrepartie » désigne une contrepartie autre qu’une dette ou obligation antérieure;(value)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(Court)
« courtier » désigne un courtier défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(broker)
« créancier » s’entend également d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur de succession ou d’un curateur d’un créancier;(creditor)
« débiteur » désigne(debtor)
a) une personne qui est tenue de payer ou d’exécuter une obligation garantie, qu’elle ait ou non le droit de propriété ou d’autres droits sur le bien grevé,
b) une personne qui reçoit des objets d’une autre personne en vertu d’une consignation commerciale,
c) un locataire en vertu d’un bail d’une durée supérieure à un an,
d) un cédant d’un compte ou d’un titre de créance garanti,
e) un vendeur en vertu d’une vente d’objets sans dépossession,
f) le cessionnaire d’un intérêt du débiteur dans le bien grevé aux articles 17, 24, 26 et 58, aux paragraphes 59(15), 61(8) et à l’article 66, et
g) si la personne visée à l’alinéa a) et le propriétaire du bien grevé ne sont pas la même personne,
(i) un propriétaire du bien grevé, lorsque le mot « débiteur » est utilisé dans une disposition traitant du bien grevé,
(ii) l’obligé, lorsque le mot « débiteur » est utilisé dans une disposition traitant de l’obligation, et
(iii) à la fois le propriétaire et l’obligé, lorsque le contexte le permet;
« défaut » désigne(default)
a) l’omission de payer ou d’exécuter autrement l’obligation garantie à l’échéance, ou
b) la survenance de tout événement ou ensemble de circonstances qui, en vertu des modalités du contrat de sûreté, rend la sûreté opposable;
« droit intermédié » désigne un droit intermédié défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(security entitlement)
« effet » désigne(instrument)
a) une lettre de change, un billet à ordre ou un chèque au sens de la Loi sur les lettres de change (Canada),
b) tout autre écrit qui atteste un droit à un paiement en argent et d’un genre transférable par livraison, accompagné des endossements ou cessions nécessaires dans le cours normal des affaires, et
c) une lettre de crédit ou un avis de crédit si ceux-ci indiquent que la lettre ou l’avis doit être remis sur demande de paiement,
mais à l’exclusion
d) d’un titre, d’un titre de créance garanti, ou d’un bien de placement, ou
e) d’un écrit qui prévoit ou crée une hypothèque ou une charge à l’égard d’un intérêt dans un bien-fonds qui est spécifiquement identifié dans l’écrit;
« état de financement » désigne les données dont les règlements autorisent l’entrée au Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement afin de parfaire une sûreté sur un bien grevé en vertu de la présente loi et, lorsque le contexte le permet, s’entend également(financing statement)
a) d’un état de modification de financement,
b) d’un contrat de sûreté enregistré en vertu de la Loi sur les cessions de créances comptables, de la Loi sur les actes de vente, de la Loi sur les ventes conditionnelles, ou de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations avant l’entrée en vigueur de la présente loi, accompagné de tout écrit qui a été enregistré avec le contrat ou qui visait à rectifier, modifier ou renouveler le contrat, et
c) un avis d’intention déposé en vertu de la Loi relative aux emprunts sur les produits forestiers avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
« état de modification de financement » désigne les données dont les règlements autorisent l’entrée au Réseau d’enregistrement pour renouveler un état de financement, en faire la mainlevée ou autrement le modifier;(financing change statement)
« intermédiaire en contrats à terme » désigne la personne qui : (futures intermediary)
a) ou bien est inscrite comme contrepartiste autorisé à négocier des contrats à terme, pour son propre compte ou en qualité de mandataire, sous le régime des lois sur les valeurs mobilières ou les contrats à terme sur marchandises d’une province ou d’un territoire du Canada;
b) ou bien est une agence de compensation reconnue ou autrement réglementée par la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
« intermédiaire en valeurs mobilières » désigne un intermédiaire en valeurs mobilières défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(securities intermediary)
« matériaux de construction » désigne les matériaux qui sont incorporés dans un bâtiment et s’entend également des objets qui y sont fixés de telle façon que leur enlèvement(building materials)
a) entraînerait nécessairement la dislocation ou la destruction de quelque autre partie du bâtiment et y causerait des dommages importants, à part de la perte de valeur du bâtiment qui en résulte, ou
b) aurait pour conséquence une faiblesse dans la structure du bâtiment ou l’exposerait aux intempéries ou détériorations,
mais à l’exclusion
c) des dispositifs de chauffage, de climatisation ou de transport, ou
d) de la machinerie installée dans un bâtiment ou sur le sol pour y exercer une activité;
« matériel » désigne les objets détenus par un débiteur autrement qu’à titre de stock ou de biens de consommation;(equipment)
« minéraux » s’entend également de pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures;(minerals)
« objets » désigne les biens personnels tangibles, les objets fixés à demeure, les récoltes et la progéniture des animaux conçue mais pas encore née, mais à l’exclusion d’un titre, d’un titre de créance garanti, d’un bien de placement, d’un effet, de l’argent ou des arbres autres que des récoltes jusqu’à ce qu’ils soient coupés, ou des minéraux jusqu’à ce qu’ils soient extraits;(goods)
« objets déterminés » désigne les objets identifiés et convenus dans un contrat de sûreté au moment de sa conclusion;(specific goods)
« objet fixé à demeure » ne s’entend pas des matériaux de construction;(fixture)
« obligation garantie » désigne, afin de déterminer le montant payable en vertu d’un bail qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation,(obligation secured)
a) le montant convenu initialement par contrat à être payé à titre de loyer en vertu du bail,
b) tout autre montant payable selon les modalités du bail, et
c) le montant, le cas échéant, que le locataire doit payer pour obtenir la propriété du bien grevé,
moins tout montant payé avant la détermination;
« option » désigne la convention conférant au détenteur le droit, mais non l’obligation, de faire une ou plusieurs des opérations suivantes à des conditions ou à un prix établis par la convention ou déterminables par renvoi à celle-ci et à un moment ou jusqu’à un moment à venir établi par la convention : (option)
a) recevoir une somme déterminable par rapport à une quantité déterminée de l’élément sous-jacent de l’option,
b) acquérir une quantité déterminée de l’élément sous-jacent de l’option,
c) vendre une quantité déterminée de l’élément sous-jacent de l’option;
« option de chambre de compensation » désigne une option, à l’exclusion d’une option sur contrats à terme, que la chambre de compensation émet à ses membres;(clearing house option)
« option sur contrats à terme » désigne une option dont l’élément sous-jacent est un contrat à terme normalisé;(option on futures)
« ordre relatif à un droit » désigne un ordre relatif à un droit défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(entitlement holder)
« partie garantie » désigne(secured party)
a) quiconque a une sûreté,
b) quiconque détient une sûreté au profit d’une autre personne, et
c) un fiduciaire, si une sûreté est incorporée dans un acte de fiducie;
« prescrit » signifie prescrit par règlement ou en vertu des règlements;(prescribed)
« prêteur sur gage » désigne une personne dont les affaires consistent à accorder du crédit à des particuliers à des fins personnelles, familiales ou domestiques et qui(pawnbroker)
a) prend et parfait les sûretés sur les biens de consommation en prenant possession de ces biens, ou
b) achète les biens de consommation en vertu des contrats ou engagements explicites ou implicites selon lesquels les vendeurs peuvent les racheter;
« produit » désigne(proceeds)
a) un bien personnel identifiable ou retrouvable qui provient directement ou indirectement de toute opération relative au bien grevé ou à son produit et dans lequel le débiteur acquiert un intérêt,
b) le paiement d’une assurance ou tout autre paiement représentant l’indemnité ou le dédommagement pour perte ou un dédommagement du bien grevé ou de son produit ou un droit à un tel paiement,
c) un paiement fait pour libérer ou racheter totalement ou partiellement un titre de créance garanti, un bien de placement, un effet ou un bien intangible, et
d) les droits découlant des biens grevés qui sont des biens de placement ou les biens recouvrés ou distribués au titre de tels biens grevés;
« récoltes » désigne des récoltes, mûries ou non, et naturellement sur pied ou plantées, fixées au sol par des racines ou faisant partie d’arbres ou de plantes fixés au sol et s’entend des arbres seulement s’ils(crops)
a) sont cultivés à titre de plants de pépinière,
b) sont cultivés pour d’autres usages que pour la production de bois d’oeuvre ou de produits du bois, ou
c) sont destinés à être replantés à un autre endroit aux fins de reboisement;
« registraire » désigne le registraire du Réseau d’enregistrement des biens personnels désigné en vertu du paragraphe 42(2);(Registrar)
« Réseau d’enregistrement » désigne le Réseau d’enregistrement des biens personnels établi en vertu du paragraphe 42(1);(Registry)
« séquestre » s’entend également d’un séquestre-gérant;(receiver)
« stock » désigne les objets(inventory)
a) qui sont détenus par une personne pour vente ou bail, ou qui ont été donnés à bail par cette personne à titre de bailleur,
b) qui doivent être fournis ou qui l’ont été en vertu d’un contrat de service,
c) qui sont des matières premières ou des ouvrages en cours, ou
d) qui sont des matériaux utilisés ou consommés dans un commerce ou une profession;
« sûreté » désigne(security interest)
a) un intérêt dans des biens personnels qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation, mais à l’exclusion de l’intérêt d’un vendeur qui a expédié des objets à un acheteur en vertu d’un connaissement négociable ou de son équivalent à l’ordre du vendeur ou de son mandataire, à moins que les parties n’aient autrement manifesté l’intention de créer ou de prévoir une sûreté sur les objets, et
b) l’intérêt
(i) d’un consignateur qui livre des objets à un consignataire en vertu d’une consignation commerciale,
(ii) d’un bailleur en vertu d’un bail d’une durée supérieure à un an,
(iii) d’un cessionnaire en vertu du transfert d’un compte ou du transfert d’un titre de créance garanti, et
(iv) d’un acheteur en vertu d’une vente d’objets sans dépossession,
qui ne garantit pas le paiement ou l’exécution d’une obligation;
« sûreté antérieure » désigne un intérêt créé ou prévu par un contrat de sûreté valide ou une autre opération conclue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, qui constitue une sûreté au sens de la présente loi, et auquel la présente loi serait appliquée si elle avait été en vigueur au moment de la conclusion du contrat de sûreté ou de l’autre opération;(prior security interest)
« sûreté en garantie du prix d’achat » désigne(purchase money security interest)
a) une sûreté prise sur un bien grevé autre qu’un bien de placement dans la mesure où elle garantit intégralement ou partiellement son prix d’achat,
b) une sûreté prise sur un bien grevé autre qu’un bien de placement par une personne qui fournit une contrepartie afin de permettre au débiteur d’acquérir des droits sur le bien grevé, dans la mesure où la contrepartie est utilisée à cette fin,
c) l’intérêt d’un bailleur d’objets en vertu d’un bail d’une durée supérieure à un an, et
d) l’intérêt d’un consignateur qui livre des objets à un consignataire en vertu d’une consignation commerciale,
mais à l’exclusion d’une opération de vente par le vendeur et de bail après-vente au même vendeur, et aux fins de la présente définition, « prix d’achat » et « contrepartie » comprennent également les intérêts, coûts de crédit et autres frais payables en raison de l’achat ou du crédit;
« titre » désigne un écrit qu’un dépositaire a délivré ou un écrit qui lui est adressé(document of title)
a) couvrant les objets en sa possession, qu’ils soient identifiés ou qu’ils constituent des parts fongibles d’une masse identifiée, et
b) dans lequel il est déclaré que les objets que couvre l’écrit seront livrés soit à une personne nommée ou à son cessionnaire, soit au porteur ou à l’ordre d’une personne nommée;
« titre de créance garanti » désigne un ou plusieurs écrits attestant à la fois une créance monétaire et une sûreté sur des objets déterminés munis d’adjonctions ou non, ou un bail de ces objets;(chattel paper)
« titulaire du droit » désigne un titulaire du droit défini par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(entitlement holder)
« valeur mobilière » désigne une valeur mobilière définie par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(security)
« valeur mobilière avec certificat » désigne une valeur mobilière avec certificat définie par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(certificated security)
« valeur mobilière détenue par un organisme de compensation » Abrogé : 2008, c.S-5.8, art.109
« valeur mobilière sans certificat » désigne une valeur mobilière sans certificat définie par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;(uncertificated security)
« vente d’objets sans dépossession » désigne une vente d’objets qui n’est pas accompagnée d’une livraison immédiate et d’une dépossession effective, apparente et continue des objets vendus, mais à l’exclusion d’une vente dans le cours normal des affaires du vendeur, et aux fins de la présente définition, « vente » s’entend également d’une cession, d’un transfert, d’un acte de transfert, d’une déclaration de fiducie ou de tout autre accord ou opération, non destiné à garantir le paiement ou l’exécution d’une obligation, qui accorde un intérêt dans des objets.(sale of goods without a change of possession)
1(2)Pour l’application de la présente loi :
a) la partie garantie a la maîtrise d’une valeur mobilière avec certificat si elle en a la maîtrise conformément à l’article 23 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
b) la partie garantie a la maîtrise d’une valeur mobilière sans certificat si elle en a la maîtrise conformément à l’article 24 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
c) la partie garantie a la maîtrise d’un droit intermédié si elle en a la maîtrise conformément à l’article 25 ou 26 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
d) la partie garantie a la maîtrise d’un contrat à terme dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) elle est l’intermédiaire en contrats à terme auprès de qui le contrat est porté,
(ii) elle-même, le client de contrats à terme et l’intermédiaire en contrats à terme ont convenu que ce dernier appliquera toute contrepartie distribuée au titre du contrat en se conformant à ses directives sans le consentement additionnel du client;
e) la partie garantie qui a la maîtrise de tous les droits intermédiés ou de tous les contrats à terme portés sur un compte de titres ou sur un compte de contrats à terme a la maîtrise de ce compte.
1994, c.22, art.1; 2005, c.13, art.9; 2008, c.S-5.8, art.109
Interprétation
2(1)Aux fins de la présente loi,
a) un particulier prend connaissance ou a connaissance des renseignements lorsqu’il les acquiert dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance,
b) une société en nom collectif prend connaissance ou a connaissance des renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l’attention de l’un des commandités ou d’une personne qui dirige ou gère les affaires de la société en nom collectif dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance,
c) un corps constitué prend connaissance ou a connaissance des renseignements écrits lorsque ceux-ci ont été livrés au bureau enregistré ou au procureur pour signification du corps constitué, ou lorsque des renseignements sont portés à l’attention
(i) du directeur général ou d’un dirigeant du corps constitué, ou
(ii) d’un cadre supérieur du corps constitué, responsable des questions auxquelles les renseignements se rapportent,
dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance,
d) les membres d’une association prennent connaissance ou ont connaissance des renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l’attention
(i) du directeur général ou d’un dirigeant de l’association,
(ii) d’un cadre supérieur de l’association, responsable des questions auxquelles les renseignements se rapportent, ou
(iii) de tous les membres,
dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance, et
e) un gouvernement prend connaissance ou a connaissance des renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l’attention d’un cadre supérieur du gouvernement, responsable des questions auxquelles les renseignements se rapportent, dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance.
2(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, la détermination des objets comme « biens de consommation », « stock » ou « matériel » doit s’effectuer au moment où la sûreté les grève.
2(3)Le produit est retrouvable, peu importe qu’un lien fiduciaire existe ou non entre la personne qui a une sûreté sur le produit tel que prévu à l’article 28 et la personne qui a des droits sur le produit ou qui a négocié le produit.
2(4)Abrogé : 2008, c.S-5.8, art.109
2(5)La présente loi doit être interprétée et appliquée, dans la mesure où le contexte le permet, d’une manière qui promouvoit l’harmonie interjuridictionnelle du droit des sûretés relatives aux biens personnels au Canada.
2(6)La présente loi lie la Couronne.
2008, c.S-5.8, art.109
Application de la présente loi
3(1)Sous réserve de l’article 4, la présente loi s’applique
a) à toute opération qui crée essentiellement une sûreté, quelle qu’en soit la forme et quelle que soit la personne qui a le titre relatif au bien grevé, et
b) sans restreindre la généralité de l’alinéa a), à une hypothèque mobilière, une vente conditionnelle, une charge fixe, une charge flottante, un gage, un acte de fiducie, une quittance de fiducie, une cession, une consignation, un bail, une fiducie ou un transfert de titre de créance garanti lorsqu’ils garantissent le paiement ou l’exécution d’une obligation.
3(2)Sous réserve des articles 4 et 55, la présente loi s’applique
a) à une consignation commerciale,
b) à un bail d’une durée supérieure à un an,
c) au transfert d’un compte ou d’un titre de créance garanti, et
d) à une vente d’objets sans dépossession,
qui ne garantissent pas le paiement ou l’exécution d’une obligation.
Exemptions de l’application de la présente loi
4Sauf disposition contraire de la présente loi, celle-ci ne s’applique pas à ce qui suit :
a) un privilège, une charge ou un autre intérêt conféré par une règle de droit ou une loi, sauf si la loi prévoit l’application de la présente loi;
b) la création ou le transfert d’un intérêt ou d’une créance résultant d’une police d’assurance, à l’exception du transfert d’un droit monétaire ou d’une autre contrepartie payable en vertu d’une police d’assurance à titre d’indemnité ou de dédommagement pour perte du bien grevé ou dommage au bien grevé;
b.1) le transfert d’un intérêt ou d’une créance résultant d’un contrat de rente, autre que celui détenu par un intermédiaire en valeurs mobilières pour une autre personne dans un compte de titres;
c) la création ou le transfert d’un intérêt dans le salaire, le traitement, la paie, la commission ou tout autre dédommagement actuel ou futur pour main d’oeuvre ou services, lorsque la création ou le transfert de l’intérêt est interdit par une loi ou une règle de droit quelconque;
d) le transfert d’un droit à un paiement non échu en vertu d’un contrat à un cessionnaire qui doit exécuter des obligations du cédant aux termes du contrat;
e) la création ou le transfert d’un intérêt dans un bien-fonds y compris un bail;
f) la création ou le transfert d’un intérêt dans un droit au paiement provenant d’un bail foncier ou d’un intérêt dans un bien-fonds autre qu’un intérêt dans un droit au paiement attesté par un bien de placement ou un effet;
g) une vente de comptes, de titres de créance garantis ou d’objets comme faisant partie d’une vente du commerce auquel ils se rapportent, à moins que le vendeur ne conserve le contrôle apparent du commerce après la vente;
h) un transfert de comptes fait uniquement en vue de faciliter le recouvrement des comptes pour le cédant;
i) la création ou le transfert d’un droit aux dommages-intérêts dans le domaine quasi-délictuel;
j) Abrogé : 1995, c.33, art.1
k) une hypothèque ou une vente enregistrée en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada (Canada);
l) un contrat de sûreté régi par une loi du Parlement du Canada qui traite des droits des parties au contrat ou des droits des tierces parties atteints par une sûreté créée par le contrat, y compris tout contrat de sûreté régi par la Partie VIII de la Loi sur les banques (Canada).
1994, c.22, art.2; 1995, c.33, art.1; 2004, c.35, art.1; 2008, c.S-5.8, art.109
Conflit de lois : objets et bien grevé documentaire en possession de la partie garantie
5(1)Sous réserve de la présente loi, la validité, la perfection et l’effet de la perfection ou de la non-perfection
a) d’une sûreté sur des objets, et
b) d’une sûreté à caractère possessoire sur un titre négociable, un titre de créance garanti, un effet et de l’argent,
sont régis par la loi du ressort où se trouve le bien grevé au moment où la sûreté le grève.
5(2)Abrogé : 2008, c.S-5.8, art.109
5(3)Une sûreté sur des objets, parfaite en vertu de la loi du ressort où se trouvent les objets au moment où la sûreté les grève mais avant leur entrée dans la province, demeure parfaite dans la province si elle y est parfaite
a) au plus tard soixante jours après leur entrée dans la province,
b) au plus tard quinze jours après que la partie garantie a connaissance de leur entrée dans la province, ou
c) avant que la perfection ne cesse d’avoir effet en vertu de la loi du ressort où se trouvaient les objets au moment où la sûreté les a grevés,
selon la première éventualité.
5(4)Nonobstant le paragraphe (3), une sûreté sur des objets visée dans ce paragraphe est subordonnée à l’intérêt d’un acheteur ou locataire des objets qui acquiert l’intérêt sans connaître l’existence de la sûreté et avant qu’elle ne soit parfaite dans la province en vertu de l’article 24 ou 25.
5(5)Une sûreté qui n’est pas parfaite conformément au paragraphe (3), peut être parfaite autrement dans la province en vertu de la présente loi.
5(6)Si une sûreté visée au paragraphe (1) n’est pas parfaite en vertu de la loi du ressort où se trouvait le bien grevé lorsque la sûreté l’a grevé et avant que le bien grevé n’ait été transporté dans la province, la sûreté peut être parfaite en vertu de la présente loi.
2008, c.S-5.8, art.109
Conflit de lois : objets transportés dans un autre ressort
6(1)Sous réserve de l’article 7, si les parties à un contrat de sûreté qui crée une sûreté sur des objets dans un ressort conviennent au moment où la sûreté grève les objets que ceux-ci seront conservés dans un autre ressort, la validité, la perfection et l’effet de la perfection ou de la non-perfection de la sûreté sont régis par la loi de cet autre ressort si les objets y sont transportés autrement qu’en transit, dans les trente jours après que la sûreté les a grevés.
6(2)Si l’autre ressort visé au paragraphe (1) n’est pas la province et que les objets sont transportés par la suite dans la province, la sûreté sur des objets est réputée être une sûreté à laquelle s’applique le paragraphe 5(3) si elle a été parfaite en vertu de la loi de l’autre ressort où les objets ont été transportés.
Conflit de lois : objets mobiles, biens intangibles, minéraux extraits et sûretés à caractère non possessoire sur les biens grevés documentaires
7(1)Pour l’application du présent article et de l’article 7.1, un débiteur se trouve
a) à son établissement, s’il en a un,
b) à son bureau de direction, s’il a plus d’un établissement, et
c) à sa résidence principale, s’il n’a aucun établissement.
7(2)La validité, la perfection et l’effet de la perfection ou de la non-perfection
a) d’une sûreté sur un bien intangible,
b) d’une sûreté sur des objets d’un genre habituellement utilisé dans plus d’un ressort, si ces objets constituent du matériel ou un stock donné à bail ou détenu aux fins de bail par le débiteur à d’autres personnes, et
c) d’une sûreté à caractère non possessoire sur un titre négociable, un titre de créance garanti, un effet ou de l’argent,
sont régis par la loi, y compris les règles de conflit des lois, du ressort où se trouve le débiteur au moment où la sûreté les grève.
7(3)Si un débiteur déménage dans un autre ressort ou transfère un intérêt dans le bien grevé à une personne domiciliée dans un autre ressort, une sûreté parfaite conformément à la loi applicable en vertu du paragraphe (2) demeure parfaite dans la province si elle est parfaite dans l’autre ressort
a) au plus tard soixante jours après que le débiteur déménage ou transfère l’intérêt dans le bien grevé à une personne domiciliée dans l’autre ressort,
b) au plus tard quinze jours après que la partie garantie sait que le débiteur a déménagé ou transféré l’intérêt dans le bien grevé à une personne domiciliée dans l’autre ressort, ou
c) avant que la perfection ne cesse d’avoir effet en vertu de la loi du premier ressort,
selon la première éventualité.
7(4)Si la loi régissant la perfection d’une sûreté en vertu du paragraphe (2) ou (3) ne prévoit pas une forme quelconque d’enregistrement de la sûreté ou d’un avis y afférent et si la partie garantie ne possède pas le bien grevé, la sûreté est subordonnée à
a) un intérêt dans un compte payable dans la province, et
b) un intérêt dans des objets, un titre négociable, un titre de créance garanti, un effet ou de l’argent si l’intérêt a été acquis alors que le bien grevé se trouvait dans la province,
sauf si la sûreté est parfaite en vertu de la présente loi avant que l’intérêt visé à l’alinéa a) ou b) ne prenne naissance.
7(5)Une sûreté visée au paragraphe (4) peut être parfaite en vertu de la présente loi.
7(6)Nonobstant l’article 6 et le paragraphe (2), la validité, la perfection et l’effet de la perfection ou de la non-perfection d’une sûreté sur des minéraux ou sur un compte résultant de la vente des minéraux au front de taille ou à la tête de puits,
a) qui est prévue dans un contrat de sûreté passé avant l’extraction des minéraux, et
b) qui grève les minéraux au moment de l’extraction ou qui grève un compte au moment de la vente des minéraux,
sont régis par la loi du ressort où se trouve le front de taille ou la tête de puits.
2008, c.S-5.8, art.109
Conflit de lois : biens de placement
2008, c.S-5.8, art.109
7.1(1)La validité de la sûreté sur un bien de placement est régie, dès qu’elle le grève, par la loi :
a) du ressort où se trouve le certificat, si le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat;
b) du ressort de l’émetteur, si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat;
c) du ressort de l’intermédiaire en valeurs mobilières, si le bien grevé est un droit intermédié ou un compte de titres;
d) du ressort de l’intermédiaire en contrats à terme, si le bien grevé est un contrat à terme ou un compte de contrats à terme.
7.1(2)Sauf disposition contraire du paragraphe (5), la perfection, l’effet de la perfection ou de la non-perfection ainsi que le rang d’une sûreté sur un bien de placement sont régis par la loi :
a) du ressort où se trouve le certificat, si le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat;
b) du ressort de l’émetteur, si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat;
c) du ressort de l’intermédiaire en valeurs mobilières, si le bien grevé est un droit intermédié ou un compte de titres;
d) du ressort de l’intermédiaire en contrats à terme, si le bien grevé est un contrat à terme ou un compte de contrats à terme.
7.1(3)Pour l’application du présent article :
a) le lieu où se trouve le débiteur est fixé par le paragraphe 7(1);
b) le ressort de l’émetteur est son autorité législative, telle qu’elle est définie en application du paragraphe 44(1) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
c) le ressort de l’intermédiaire en valeurs mobilières est son autorité législative, telle qu’elle est définie en application du paragraphe 45(1) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
7.1(4)Pour l’application du présent article, les règles suivantes servent à déterminer le ressort de l’intermédiaire en contrats à terme :
a) si la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l’intermédiaire et son client prévoit expressément qu’un ressort donné est celui de l’intermédiaire pour l’application de la loi de ce ressort, de la présente loi ou d’une disposition de celle-ci, le ressort de l’intermédiaire est celui qui est ainsi prévu;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l’intermédiaire et son client prévoit expressément que la convention est régie par la loi d’un ressort donné, le ressort de l’intermédiaire est ce ressort;
c) si ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’applique et que la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l’intermédiaire et son client prévoit expressément que le compte est tenu dans un bureau situé dans un ressort donné, le ressort de l’intermédiaire est ce ressort;
d) si aucun des alinéas précédents ne s’applique, le ressort de l’intermédiaire est celui dans lequel est situé le bureau où, selon un relevé de compte, se trouve le compte du client en contrats à terme;
e) si aucun des alinéas précédents ne s’applique, le ressort de l’intermédiaire est celui où est situé son bureau de direction.
7.1(5)La loi du ressort où se trouve le débiteur régit ce qui suit :
a) la perfection par enregistrement d’une sûreté sur un bien de placement;
b) la perfection d’une sûreté sur un bien de placement accordée par un courtier ou par un intermédiaire en valeurs mobilières, dans les cas où la partie garantie se fie sur le fait que le grèvement emporte perfection de la sûreté;
c) la perfection d’une sûreté sur un contrat à terme ou un compte de contrats à terme accordée par un intermédiaire en contrats à terme, dans les cas où la partie garantie se fie sur le fait que le grèvement emporte perfection de la sûreté.
7.1(6)La sûreté qui a été parfaite conformément à la loi du ressort désigné au paragraphe (5) le demeure jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le soixantième jour qui suit celui où le débiteur s’installe dans un autre ressort;
b) le quinzième jour qui suit celui où la partie garantie est mise au courant de l’installation du débiteur dans un autre ressort;
c) le jour où la sûreté n’est plus parfaite en vertu de la loi précédemment applicable.
7.1(7)La sûreté sur un bien de placement qui a été parfaite conformément à la loi du ressort de l’émetteur, de l’intermédiaire en valeurs mobilières ou de l’intermédiaire en contrats à terme, selon le cas, le demeure jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le soixantième jour qui suit celui où le ressort applicable change;
b) le quinzième jour qui suit celui où la partie garantie est mise au courant du changement de ressort;
c) le jour où la sûreté n’est plus parfaite en vertu de la loi précédemment applicable.
2008, c.S-5.8, art.109
Loi d’un ressort
2008, c.S-5.8, art.109
7.2Pour l’application de l’article 7.1, la mention de la loi d’un ressort désigne la loi interne de ce ressort, à l’exception de ses règles de conflits de lois.
2008, c.S-5.8, art.109
Conflit de lois : questions procédurales et de fond
8(1)Malgré les articles 5, 6, 7 et 7.1,
a) les questions de procédure liées à l’exercice des droits d’une partie garantie sur des biens grevés sont régies par la loi du ressort où s’exercent ces droits;
b) les questions de fond liées à l’exercice des droits d’une partie garantie sur des biens grevés sont régies par la loi applicable au contrat qu’elle a passé avec le débiteur.
8(2)Aux fins des articles 5, 6, 7 et 7.1, une sûreté est réputée être parfaite en vertu de la loi d’un ressort si
a) la partie garantie s’est conformée à la loi de ce ressort concernant la création et le maintien de la sûreté, et
b) la sûreté a, en vertu de la loi de ce ressort, à l’égard des intérêts des autres parties garanties, acheteurs, créanciers du débiteur et d’un syndic de faillite du débiteur, un statut semblable au statut d’une sûreté équivalente créée et parfaite en vertu de la présente loi.
2008, c.S-5.8, art.109
II
VALIDITÉ DU CONTRAT DE SÉCURITÉ ET
DROITS DES PARTIES
Liberté contractuelle
9Sauf disposition contraire de la présente loi et de toute autre loi, un contrat de sûreté est exécutoire selon ses modalités.
Preuve requise pour qu’une sûreté soit opposable contre les tierces parties
2008, c.S-5.8, art.109
10(1)Sous réserve de l’article 12.1, une sûreté n’est opposable aux tiers que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le bien grevé, selon le cas :
(i) n’est pas une valeur mobilière avec certificat et est en la possession de la partie garantie ou d’une autre personne pour le compte de celle-ci,
(ii) est une valeur mobilière avec certificat nominative et le certificat a été livré à la partie garantie selon l’article 68 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, conformément au contrat de sûreté du débiteur,
(iii) est un bien de placement dont la partie garantie a la maîtrise selon le paragraphe 1(2), conformément au contrat de sûreté du débiteur;
b) le débiteur a signé un contrat de sûreté qui contient :
(i) ou bien une description du bien grevé par article ou par genre ou comme « objets », « titre », « titre de créance garanti », « bien de placement », « effet », « argent » ou « bien intangible »,
(ii) ou bien une description du bien grevé qui est un droit intermédié, un compte de titres ou un compte de contrats à terme s’il décrit le bien par ces termes ou comme « bien de placement » ou qu’il décrit l’actif financier ou le contrat à terme sous-jacent,
(iii) ou bien une déclaration portant que la sûreté grève tous les biens personnels actuels et acquis par la suite du débiteur,
(iv) ou bien une déclaration portant que la sûreté grève tous les biens personnels actuels et acquis par la suite du débiteur à l’exclusion des articles ou des genres de biens personnels précisés ou des biens personnels décrits comme « objets », « titre », « titre de créance garanti », « bien de placement », « effet », « argent » ou « bien intangible ».
10(2)Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i), une partie garantie n’a pas la possession du bien grevé si celui-ci est en la possession ou sous le contrôle apparent du débiteur ou de son mandataire.
10(3)Une description est inadéquate aux fins du sous-alinéa (1)b)(i) si elle décrit le bien grevé comme bien de consommation ou matériel sans décrire en plus l’article ou le genre du bien grevé, toutefois lorsque le bien personnel à exclure de la description d’un bien grevé en vertu du sous-alinéa (1)b)(iv) est le bien de consommation du débiteur, le bien exclu peut être décrit simplement comme bien de consommation.
10(4)Une description du bien grevé comme stock est adéquate aux fins de l’alinéa (1)b) tant que le débiteur le détient à ce titre.
10(5)Une sûreté sur le produit est opposable contre une tierce partie indépendamment du fait que le contrat de sûreté renferme ou non une description du produit.
1994, c.22, art.3; 2008, c.S-5.8, art.109
Droit du débiteur à une copie du contrat de sûreté
11En cas de contrat de sûreté écrit, la partie garantie doit en remettre une copie au débiteur dans les dix jours après la passation du contrat et, si la partie garantie omet de le faire après demande du débiteur, la Cour peut, à la demande du dernier, ordonner la remise d’une copie au débiteur.
Moment où la sûreté grève un bien
12(1)Une sûreté, y compris une sûreté de la nature d’une charge flottante, grève un bien lorsque
a) la contrepartie est fournie,
b) le débiteur a des droits sur le bien grevé ou le pouvoir de transférer ces droits à une partie garantie, et
c) sauf aux fins de l’exercice des droits entre les parties au contrat de sûreté, la sûreté devient opposable au sens de l’article 10.
12(2)Nonobstant le paragraphe (1), si les parties ont spécifiquement convenu de reporter la date à laquelle le bien sera grevé, la sûreté grève le bien à la date convenue.
12(3)Aux fins de l’alinéa (1)b) et sans restreindre d’autres droits que le débiteur a sur les objets, le cas échéant, le locataire aux termes d’un bail d’une durée supérieure à un an, ou le consignataire aux termes d’une consignation commerciale, a des droits sur les objets au moment où le locataire ou le consignataire obtient possession de ceux-ci en vertu du bail ou de la consignation.
12(4)Aux fins de l’alinéa (1)b), un débiteur n’a aucun droit sur
a) les récoltes, avant qu’elles ne soient sur pied,
b) la progéniture des animaux, avant qu’ils ne soient conçus,
c) les minéraux, avant leur extraction, ou
d) les arbres, autres que les récoltes, avant qu’ils ne soient coupés.
12(5)La sûreté qui grève un compte de titres grève aussi les droits intermédiés qui sont portés sur le compte.
12(6)La sûreté qui grève un compte de contrats à terme grève aussi les contrats à terme qui sont portés sur le compte.
2008, c.S-5.8, art.109
Sûreté constituée lors d’un achat ou d’une livraison
2008, c.S-5.8, art.109
12.1(1)La sûreté constituée au profit d’un intermédiaire en valeurs mobilières grève le droit intermédié qu’a une personne si sont réunies les conditions suivantes :
a) la personne achète un actif financier par l’entremise de l’intermédiaire dans le cadre d’une opération dans laquelle elle est obligée de lui payer le prix d’acquisition au moment de l’achat;
b) l’intermédiaire porte l’actif financier au crédit du compte de titres de l’acheteur avant que ce dernier ne le paie.
12.1(2)La sûreté visée au paragraphe (1) garantit l’obligation qu’a la personne de payer l’actif financier.
12.1(3)La sûreté constituée au profit d’une personne qui livre une valeur mobilière avec certificat ou un autre actif financier attesté par un écrit grève la valeur mobilière ou l’autre actif financier si sont réunies les conditions suivantes :
a) la valeur mobilière ou l’autre actif financier :
(i) est transféré, dans le cours normal des affaires, par la livraison accompagnée des endossements ou des cessions nécessaires,
(ii) est livré conformément à une entente conclue entre des personnes qui font le courtage des valeurs mobilières ou des actifs financiers de ce genre;
b) l’entente prévoit la livraison contre paiement.
12.1(4)La sûreté visée au paragraphe (3) garantit l’obligation d’effectuer le paiement en raison de la livraison.
2008, c.S-5.8, art.109
Sûretés sur des biens personnels acquis par la suite
2008, c.S-5.8, art.109
13(1)Sous réserve de l’article 12 et du paragraphe (2), la sûreté sur des biens personnels acquis par la suite en vertu d’un contrat de sûreté grève ces biens conformément aux modalités du contrat sans nécessité d’une affectation particulière par le débiteur.
13(2)Une sûreté ne grève pas des biens personnels acquis par la suite en vertu d’une clause d’un contrat de sûreté lorsqu’ils sont
a) des récoltes qui deviennent des récoltes sur pied plus d’un an après la conclusion du contrat de sûreté, sauf si les parties conviennent qu’une sûreté sur des récoltes fournie dans le cadre d’un bail, d’un contrat de vente ou d’une hypothèque de bien-fonds peut grever des récoltes qui pousseront sur ce bien-fonds pendant la durée du bail, du contrat de vente ou de l’hypothèque, ou
b) des biens de consommation autres qu’une adjonction, sauf si la sûreté est une sûreté en garantie du prix d’achat ou une sûreté sur un bien grevé que le débiteur a obtenu en remplacement du bien grevé décrit dans le contrat de sûreté.
Avances futures
14(1)Un contrat de sûreté peut garantir des avances futures.
14(2)Sauf convention contraire, une obligation due à un débiteur pour des avances futures ne lie pas une partie garantie si
a) un avis de jugement à l’encontre du débiteur a été enregistré au Réseau d’enregistrement,
b) le bien grevé sur lequel la partie garantie a une sûreté comprend des biens personnels exigibles ou des créances saisissables non exempts du débiteur au sens de la Loi sur le désintéressement des créanciers, et
c) la partie garantie a connaissance de l’enregistrement de l’avis de jugement avant de faire des avances.
Application du droit relatif à la vente d’objets
15Si un vendeur a une sûreté sur des objets en garantie du prix d’achat, le droit relatif aux contrats de vente régit la vente et les obligations d’exécution du vendeur à l’égard des objets, y compris toute clause d’exonération, de restriction ou de modification de ces obligations.
Clauses d’accélération
16Si un contrat de sûreté prévoit qu’une partie garantie peut accélérer le paiement ou l’exécution d’une obligation si elle considère que la sûreté ou le bien grevé est en péril, le contrat de sûreté doit s’interpréter pour signifier que la partie garantie n’a le droit de le faire que si, de bonne foi, elle croit et a des motifs commercialement raisonnables de croire que les perspectives de paiement ou d’exécution sont détériorés ou sur le point de l’être, ou que le bien grevé est mis en péril ou sur le point de l’être.
Droits et obligations de la partie garantie en possession du bien grevé
17(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
17(2)Une partie garantie doit apporter un soin raisonnable à la garde et à la conservation du bien grevé en sa possession et, sauf convention contraire, dans le cas d’un titre de créance garanti ou d’un effet, le soin raisonnable s’entend également des mesures nécessaires à la conservation des droits contre les tiers.
17(3)Sauf convention contraire, si la partie garantie est en possession du bien grevé
a) les frais raisonnables, y compris le coût de l’assurance et le paiement des taxes ou autres frais engagés à l’occasion de l’obtention et du maintien de la possession du bien grevé ainsi que de sa conservation, sont à la charge du débiteur et sont garantis par le bien grevé,
b) le risque de perte ou d’endommagement, sauf s’il est causé par la négligence de la partie garantie, repose sur le débiteur pour toute insuffisance dans la couverture d’assurance,
c) la partie garantie peut retenir, à titre de sûreté supplémentaire, tout accroissement ou bénéfice, à l’exception de l’argent, provenant du bien grevé,
d) la partie garantie doit affecter immédiatement tout accroissement ou bénéfice sous forme d’argent provenant du bien grevé à la réduction de l’obligation garantie dès qu’elle le reçoit, sauf s’il a été remis au débiteur, et
e) la partie garantie doit garder le bien grevé sous une forme identifiable, mais les biens grevés de nature fongible peuvent être mélangés.
17(4)Sous réserve du paragraphe (2), une partie garantie peut utiliser le bien grevé
a) de la manière et dans la mesure prévues au contrat de sûreté,
b) aux fins de conservation du bien grevé ou de sa valeur, ou
c) conformément à une ordonnance de la Cour.
2008, c.S-5.8, art.109
Droits et obligations de la partie garantie qui a la maîtrise d’un bien de placement
2008, c.S-5.8, art.109
17.1(1)Sauf convention contraire conclue entre les parties et malgré l’article 17, la partie garantie qui a la maîtrise, selon le paragraphe 1(2), d’un bien de placement à titre de bien grevé :
a) peut garder, à titre de sûreté supplémentaire, tout produit du bien grevé;
b) doit affecter l’argent ou les sommes provenant du bien grevé à la réduction de l’obligation garantie ou les remettre au débiteur;
c) peut constituer une sûreté sur le bien grevé.
17.1(2)Malgré le paragraphe (1) et l’article 17, la partie garantie qui a la maîtrise, selon le paragraphe 1(2), d’un bien de placement à titre de bien grevé peut prendre toute mesure à l’égard du bien grevé, notamment le vendre, le transférer ou l’utiliser, de la façon et dans la mesure prévues par le contrat de sûreté.
2008, c.S-5.8, art.109
Obtention des renseignements sur le contrat de sûreté
18(1)Le débiteur, un créancier, un shérif, une personne ayant un intérêt dans les biens personnels du débiteur ou un représentant autorisé de l’un d’eux peut, par une demande formelle écrite, exiger qu’une partie garantie lui envoie ou mette à sa disposition les renseignements ou documents visés au paragraphe (3), ou s’il s’agit d’une demande formelle faite par le débiteur, les envoie ou les mette à la disposition de toute personne à une adresse que précise le débiteur.
18(2)Une demande formelle en vertu du paragraphe (1) doit contenir une adresse de retour et peut être délivrée à la partie garantie
a) à sa plus récente adresse enregistrée comme faisant partie d’un état de financement qui inclut une description des biens personnels du débiteur, ou
b) à une adresse encore plus récente qui est son adresse actuelle si celle-ci est connue de la personne faisant la demande formelle.
18(3)Une partie ou l’ensemble de ce qui suit peut faire l’objet d’une demande formelle en vertu du paragraphe (1) :
a) une copie du contrat de sûreté créant la sûreté que détient la partie garantie sur les biens personnels du débiteur;
b) une déclaration écrite du montant de la dette et des modalités de remboursement, à la date précisée dans la demande formelle;
c) un écrit approuvant ou corrigeant la liste détaillée des biens personnels joint à la demande formelle indiquant lesquels sont des biens grevés à la date précisée dans la demande formelle;
d) un écrit approuvant ou corrigeant le montant de la dette et les modalités de remboursement, à la date précisée dans la demande formelle;
e) des renseignements suffisants quant à l’endroit du contrat de sûreté ou de sa copie dans la province afin qu’une personne habilitée à en recevoir une copie puisse l’examiner dans la province.
18(4)Une personne ayant un intérêt dans les biens personnels du débiteur n’est habilitée à faire la demande formelle en vertu du paragraphe (1) qu’à l’égard du contrat de sûreté qui prévoit une sûreté sur les biens personnels dans lesquels la personne a un intérêt.
18(5)À la demande d’une personne habilitée à recevoir une copie du contrat de sûreté visée à l’alinéa (3)a), la partie garantie doit lui permettre d’examiner le contrat de sûreté ou une copie de ce contrat pendant les heures normales d’ouverture à l’endroit visé à l’alinéa (3)e).
18(6)Si une personne fait une demande formelle en vertu du paragraphe (1) en vue d’un écrit approuvant ou corrigeant une liste détaillée visé à l’alinéa (3)c) et que la partie garantie prétende avoir une sûreté sur tous les biens personnels actuels et acquis par la suite du débiteur, sur tous les biens personnels actuels et acquis par la suite du débiteur sauf certains articles ou genres déterminés de biens personnels ou sur tous les biens personnels du débiteur d’un genre déterminé, la partie garantie peut l’indiquer au lieu d’approuver ou de corriger la liste détaillée.
18(7)La partie garantie doit donner suite à une demande formelle en vertu du paragraphe (1) ou (5) dans les
a) vingt-cinq jours après que la demande formelle a été faite, si la partie garantie est un fiduciaire en vertu d’un acte de fiducie, ou
b) dix jours après que la demande a été faite, dans le cas de toute autre partie garantie.
18(8)Si la partie garantie omet, sans excuse raisonnable, de donner suite à une demande formelle faite en vertu du paragraphe (1) ou (5) dans le délai précisé au paragraphe (7) ou si elle fournit une réponse incomplète ou incorrecte à une demande formelle faite en vertu du paragraphe (1), l’auteur de la demande formelle peut, en plus de tout autre recours prévu dans la présente loi, demander à la Cour une ordonnance enjoignant à la partie garantie de donner suite à sa demande.
18(9)Si une personne recevant une demande formelle faite en vertu du paragraphe (1) ou (5) n’a plus aucun intérêt dans l’obligation ou le bien du débiteur qui fait l’objet de la demande formelle, cette personne doit, dans les quinze jours de la réception de celle-ci, divulguer le nom et l’adresse de l’ayant cause immédiat de l’intérêt et, s’il lui est connu, du dernier ayant cause de l’intérêt.
18(10)Si la personne recevant la demande formelle omet, sans excuse raisonnable, d’observer le paragraphe (9), l’auteur de la demande formelle peut, en plus de tout autre recours prévu dans la présente loi, demander à la Cour une ordonnance enjoignant à cette personne d’observer ce paragraphe.
18(11)Saisie d’une demande visée au paragraphe (8) ou (10), la Cour peut rendre une ordonnance enjoignant à la partie garantie ou à la personne recevant la demande formelle d’y donner suite ou de divulguer les renseignements demandés.
18(12)Saisie d’une demande visée au paragraphe (8) ou (10) ou d’une demande distincte, la Cour peut rendre
a) toute ordonnance qu’elle estime nécessaire pour assurer qu’il est donné suite à la demande formelle, et
b) en cas d’inobservation d’une ordonnance rendue à la suite d’une demande faite en vertu du paragraphe (8), une ordonnance déclarant que la sûreté de la partie garantie qui faisait l’objet de la demande formelle est imparfaite ou éteinte et que l’auteur de la demande formelle peut enregistrer un état de modification de financement donnant mainlevée de tout enregistrement relatif à cette sûreté.
18(13)Saisie d’une demande en vertu du paragraphe (8) ou (10), ou d’une demande de la partie garantie visée au paragraphe (8) ou de la personne recevant une demande visée au paragraphe (9), la Cour peut rendre, sous réserve de l’article 66,
a) une ordonnance exemptant totalement ou partiellement la partie garantie ou la personne recevant la demande formelle de l’observation du paragraphe (7) ou (9), à moins que la demande formelle ne soit faite par le débiteur, ou
b) une ordonnance prorogeant le délai pour observation.
18(14)Si une partie garantie répond à une demande formelle en vertu du paragraphe (1), la partie garantie et l’ayant cause de l’intérêt visé au paragraphe (9) sont préclus, aux fins de la présente loi, à l’égard de la personne faisant la demande formelle et de toute autre personne dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle se fie à la réponse, de nier
a) l’exactitude de tout renseignement visé à l’alinéa (3)b), c) ou d) que contient la réponse, ou
b) que la copie du contrat de sûreté visée à l’alinéa (3)a) fournie avec la réponse est une copie certifiée conforme de ce contrat de sûreté.
18(15)L’ayant cause de l’intérêt visé au paragraphe (9) n’est pas préclus en vertu du paragraphe (14) si
a) la personne faisant la demande formelle connaît l’identité et l’adresse de l’ayant cause de l’intérêt, ou
b) avant la demande, un état de modification de financement a été enregistré en vertu de l’article 45 divulguant que l’ayant cause de l’intérêt est la partie garantie.
18(16)Le destinataire de la demande formelle visée au présent article peut exiger le paiement à l’avance d’un droit au montant prescrit pour chaque demande formelle, toutefois le débiteur a droit à une réponse sans frais une fois tous les six mois.
18(17)La partie garantie qui reçoit une demande formelle censée être faite par une personne habilitée à le faire en vertu du paragraphe (1) peut agir comme si cette personne est en droit de le faire à moins que la partie garantie ne sache le contraire.
1994, c.22, art.4
III
PERFECTION ET PRIORITÉS
Date de perfection
19Une sûreté est parfaite
a) lorsqu’elle grève le bien, et
b) que toutes les exigences de la présente loi concernant la perfection ont été remplies,
indépendamment de l’ordre chronologique de leur survenance.
Compte de titres et compte de contrats à terme
2008, c.S-5.8, art.109
19.1(1)La perfection d’une sûreté sur un compte de titres emporte perfection de la sûreté sur les droits intermédiés qui sont portés sur le compte.
19.1(2)La perfection d’une sûreté sur un compte de contrats à terme emporte perfection de la sûreté sur les contrats à terme qui sont portés sur le compte.
2008, c.S-5.8, art.109
Perfection de la sûreté dès qu’elle grève le bien
2008, c.S-5.8, art.109
19.2(1)La sûreté créée en raison de la livraison d’un actif financier en application du paragraphe 12.1(3) est parfaite dès qu’elle grève le bien.
19.2(2)La sûreté sur un bien de placement constituée par un courtier ou par un intermédiaire en valeurs mobilières est parfaite dès qu’elle grève le bien.
19.2(3)La sûreté sur un contrat à terme ou un compte de contrats à terme constituée par un intermédiaire en contrats à terme est parfaite dès qu’elle grève le bien.
2008, c.S-5.8, art.109
Subordination des sûretés imparfaites
20(1)Une sûreté imparfaite sur un bien grevé est subordonnée à l’intérêt
a) d’un créancier sur jugement qui a enregistré un avis de jugement au Réseau d’enregistrement conformément au paragraphe 2.2(1) de la Loi sur le désintéressement des créanciers, si la sûreté est imparfaite au moment où l’avis est enregistré,
b) de toutes les personnes habilitées par la Loi sur le désintéressement des créanciers ou autrement à participer à une distribution des biens personnels assujettis à l’intérêt d’un créancier visé à l’alinéa a), et
c) d’un shérif et d’un représentant des créanciers aux fins d’exercer les droits d’un créancier visé à l’alinéa a).
20(2)Une sûreté imparfaite sur un bien grevé est sans effet à l’égard
a) d’un syndic de faillite si la sûreté est imparfaite au moment de la faillite,
b) d’un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) si la sûreté est imparfaite à la date de l’ordonnance de liquidation, ou
c) d’un créancier, d’un cessionnaire ou d’un shérif qui a enregistré un avis de réclamation au Réseau d’enregistrement conformément au paragraphe 2.4(1) de la Loi sur le désintéressement des créanciers aux fins de toutes procédures d’exécution commencées en vertu des lois visées à ce paragraphe, si la sûreté est imparfaite au moment où l’avis de réclamation est enregistré.
20(3)Une sûreté imparfaite sur un bien grevé autre qu’un bien de placement est subordonnée à l’intérêt d’un cessionnaire du bien grevé si le cessionnaire
a) acquiert l’intérêt en vertu d’une opération qui n’est pas un contrat de sûreté,
b) fournit une contrepartie, et
c) acquiert l’intérêt sans connaître l’existence de la sûreté et avant que celle-ci ne soit parfaite.
20(4)Aux fins du paragraphe (3), l’acheteur d’un effet ou le détenteur d’un titre négociable qui l’acquiert par une opération conclue dans le cours normal des affaires du cédant n’a connaissance que si l’acheteur ou le détenteur acquiert l’intérêt tout en sachant que l’opération enfreint les modalités du contrat de sûreté qui crée ou prévoit la sûreté.
2008, c.S-5.8, art.109
Dommages recouvrables par le bailleur ou consignateur
21Si l’intérêt d’un bailleur en vertu d’un bail d’une durée supérieure à un an ou d’un consignateur en vertu d’une consignation commerciale est sans effet à l’égard d’une personne en vertu de l’alinéa 20(2)a) ou b), ou si les biens donnés à bail sont saisis conformément aux procédures d’exécution d’un jugement par une personne qui a droit à la priorité en vertu du paragraphe 20(1), le bailleur ou consignateur est réputé, à l’égard du locataire ou consignataire, avoir subi des dommages correspondant
a) à la valeur des objets donnés à bail ou consignés au moment de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la saisie, et
b) au montant de la perte, autre que celle visée à l’alinéa a), résultant de la résiliation du bail ou de la consignation.
Délai de grâce pour la perfection d’une sûreté en garantie du prix d’achat et l’intérêt d’un acheteur dépossédé
22(1)La sûreté en garantie du prix d’achat sur un bien grevé autre qu’un bien intangible, prime les intérêts des personnes visées aux paragraphes 20(1) et 20(2) si elle est parfaite au plus tard quinze jours après que le débiteur, ou une autre personne à la demande du débiteur, a obtenu la possession du bien grevé, selon la première éventualité.
22(2)Si les objets sont expédiés par un transporteur public à un débiteur ou à une personne qu’il désigne, le débiteur n’a la possession des objets aux fins du paragraphe (1) qu’au moment où lui-même ou l’autre personne à sa demande, a obtenu la possession effective des objets ou d’un titre sur ceux-ci, selon la première éventualité.
22(3)Une sûreté en garantie du prix d’achat sur un bien intangible prime les intérêts des personnes visées aux paragraphes 20(1) et 20(2) si elle est parfaite au plus tard quinze jours après que la sûreté a grevé le bien.
22(4)Une sûreté sur les objets visés au sous-alinéa b)(iv) de la définition « sûreté » à l’article 1 prime les intérêts des personnes visées aux paragraphes 20(1) et 20(2) si la sûreté est parfaite au plus tard trente jours après la vente des objets.
1994, c.22, art.5; 1995, c.33, art.2
Continuité de la perfection
23(1)Si une sûreté initialement parfaite en vertu de la présente loi est devenue parfaite de nouveau par quelque autre procédé en vertu de la présente loi sans qu’intervienne une période d’imperfection, la sûreté est réputée être continuellement parfaite aux fins de la présente loi.
23(2)Le cessionnaire d’une sûreté a, relativement à la perfection de la sûreté, la même priorité que celle du cédant au moment du transfert.
Perfection par possession ou livraison
2008, c.S-5.8, art.109
24(1)Sous réserve de l’article 19, la possession du bien grevé par la partie garantie, ou pour son compte par une autre personne, parfait une sûreté sur
a) des objets,
b) un titre négociable,
c) un titre de créance garanti,
d) Abrogé : 2008, c.S-5.8, art.109
e) un effet, et
f) de l’argent.
24(2)Aux fins du paragraphe (1), une partie garantie n’a pas la possession du bien grevé si
a) celui-ci est en la possession ou sous le contrôle effectif ou apparent du débiteur ou de son mandataire, ou
b) sa possession résulte d’une saisie ou d’une reprise de possession.
24(3)Sous réserve de l’article 19, la partie garantie peut parfaire une sûreté sur une valeur mobilière avec certificat en prenant livraison en application de l’article 68 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
24(4)Sous réserve de l’article 19, la sûreté sur une valeur mobilière avec certificat nominative est parfaite par livraison lorsque celle-ci a lieu selon l’article 68 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières et le demeure jusqu’à ce que le débiteur entre en possession du certificat.
2008, c.S-5.8, art.109
Perfection par maîtrise du bien de placement
2008, c.S-5.8, art.109
24.1(1)Sous réserve de l’article 19, la sûreté sur un bien de placement peut être parfaite par maîtrise du bien grevé selon le paragraphe 1(2).
24.1(2)Sous réserve de l’article 19, la sûreté sur un bien de placement est parfaite par maîtrise selon le paragraphe 1(2) dès que la partie garantie obtient la maîtrise et elle le demeure jusqu’à ce que soient réunies les conditions suivantes :
a) la partie garantie n’a pas la maîtrise;
b) l’une ou l’autre des éventualités suivantes se présente :
(i) si le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat, le débiteur a ou prend possession du certificat,
(ii) si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat, l’émetteur a inscrit ou inscrit le débiteur comme propriétaire inscrit,
(iii) si le bien grevé est un droit intermédié, le débiteur en est le titulaire ou en devient.
2008, c.S-5.8, art.109
Perfection par enregistrement
25Sous réserve de l’article 19, l’enregistrement d’un état de financement parfait une sûreté sur un bien grevé.
Perfection temporaire du bien grevé temporairement retourné au débiteur
26(1)Si une sûreté sur un effet ou une valeur mobilière avec certificat est parfaite en vertu de l’article 24 et qu’une partie garantie délivre l’effet ou la valeur mobilière avec certificat au débiteur aux fins
a) de vente ou d’échange définitif,
b) de présentation, de recouvrement ou de renouvellement, ou
c) d’enregistrement d’un transfert,
la sûreté demeure parfaite, nonobstant l’article 10, pendant les premiers quinze jours après que le bien grevé est passé sous le contrôle du débiteur.
26(2)Si une sécurité sur un titre négociable ou sur des objets détenus par un dépositaire mais non couverts par un titre négociable, est parfaite par possession en vertu de l’article 24 et que la partie garantie mette le titre ou les objets à la disposition du débiteur aux fins
a) de vente ou d’échange définitif,
b) de chargement, de déchargement, d’entreposage, d’expédition ou de transbordement, ou
c) de fabrication, de transformation, d’empaquetage ou d’autre opération relative aux objets d’une façon préliminaire à leur vente ou échange,
la sûreté demeure parfaite, nonobstant l’article 10, pendant les premiers quinze jours après que le bien grevé est passé sous le contrôle du débiteur.
26(3)À l’expiration de la période de quinze jours visée au paragraphe (1) ou (2), une sûreté visée dans ces paragraphes est régie par d’autres dispositions de la présente loi concernant la perfection d’une sûreté.
2008, c.S-5.8, art.109
Perfection des objets détenus par un dépositaire
27(1)Sous réserve de l’article 19, une sûreté sur des objets qui sont en la possession d’un dépositaire est parfaite
a) lorsque le dépositaire possède les objets pour le compte de la partie garantie en vertu de l’article 24,
b) lorsqu’un état de financement concernant les objets est enregistré en vertu de l’article 25,
c) lorsque le dépositaire délivre un titre relatif aux objets au nom de la partie garantie,
d) lorsque la partie garantie à qui un reçu non négociable a été transféré, dépose le transfert auprès de l’entreposeur qui a délivré le récipissé conformément à l’article 21 de la Loi sur les récipissés d’entrepôt, ou
e) par la perfection d’une sûreté sur un titre négociable relatif aux objets si le dépositaire a délivré un tel titre.
27(2)La délivrance d’un titre négociable couvrant des objets ne préclut pas une autre sûreté sur ces objets de prendre naissance tant que le titre négociable est en souffrance.
27(3)Une sûreté parfaite sur un titre négociable couvrant des objets prime une sûreté sur des objets qui est autrement parfaite après que le titre négociable a couvert les objets.
Sûreté sur le produit
28(1)Sous réserve de la présente loi, si le bien grevé fait l’objet d’une opération ou donne autrement lieu à un produit, la sûreté
a) continue de grever le bien, sauf si la partie garantie a explicitement ou implicitement autorisé l’opération, et
b) s’étend au produit.
28(2)Si la partie garantie réalise une sûreté à la fois contre le bien grevé et le produit, le montant garanti par la sûreté sur le bien grevé et le produit se limite à la valeur marchande du bien grevé à la date de l’opération.
28(2.1)La limite sur le montant garanti par la sûreté prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas si le bien grevé est un bien de placement.
28(3)Une sûreté sur le produit demeure continuellement parfaite si la sûreté sur le bien grevé initial est parfaite par l’enregistrement d’un état de financement en vertu de l’article 25 qui
a) inclut une description du produit qui serait suffisante pour parfaire une sûreté sur un bien grevé initial du même genre,
b) inclut une description du bien grevé initial, si le produit est d’un genre qui cadre avec la description du bien grevé initial, ou
c) inclut une description du bien grevé initial, si le produit consiste en argent, chèques ou comptes de dépôt dans une banque, une caisse populaire ou un établissement financier semblable.
28(4)Si la sûreté sur le bien grevé initial est parfaite d’une façon autre que celle visée au paragraphe (3), la sûreté sur le produit est une sûreté continuellement parfaite durant les premiers quinze jours après que la sûreté sur le bien grevé initial a grevé le produit mais qui devient imparfaite à l’expiration de cette période, sauf si la sûreté sur le produit est autrement parfaite selon l’une des méthodes et dans des circonstances précisées dans la présente loi pour un bien grevé initial du même genre.
2008, c.S-5.8, art.109
Perfection et priorité relatives aux objets retournés, saisis ou repris
29(1)Si un débiteur vend ou donne à bail des objets assujettis à une sûreté dans des circonstances où l’acheteur ou le locataire en prend possession libres de la sûreté en vertu de l’alinéa 28(1)a) ou de l’article 30, la sûreté grève de nouveau les objets si
a) les objets sont retournés au débiteur ou au cessionnaire du titre de créance garanti créé par la vente ou le bail, ou sont saisis ou repris par l’un d’eux, et
b) l’obligation garantie reste impayée ou inexécutée.
29(2)Si une sûreté grève de nouveau des objets en vertu du paragraphe (1), la perfection de la sûreté et la date d’enregistrement ou de perfection doivent être déterminées comme si les objets n’avaient pas été vendus ou donnés à bail si
a) la sûreté a été parfaite par enregistrement en vertu de l’article 25 au moment de la vente ou du bail, et
b) l’enregistrement prend effet au moment du retour, de la saisie ou de la reprise de possession des objets.
29(3)Si un compte ou titre de créance garanti résultant d’une vente ou d’un bail des objets est transféré à une partie garantie et les objets sont retournés au débiteur ou au cessionnaire du titre de créance garanti ou sont saisis ou repris par l’un d’eux, le cessionnaire du compte ou du titre de créance garanti a une sûreté sur les objets qui les grève dès que les objets sont retournés, saisis ou repris.
29(4)Une sûreté sur des objets qui prend naissance en vertu du paragraphe (3) est parfaite si la sûreté grevant le compte ou le titre de créance garanti a été parfaite à la date du retour, de la saisie ou de la reprise de possession des objets, mais elle devient imparfaite à l’expiration des quinze jours après cette date, sauf si le cessionnaire enregistre un état de financement relatif à la sûreté ou prend possession des objets par saisie, reprise de possession ou autre moyen, avant l’expiration de cette période de quinze jours.
29(5)Une sûreté sur des objets qu’a un cessionnaire d’un compte en vertu du paragraphe (3) est subordonnée à une sûreté parfaite qui grève ces objets de nouveau en vertu du paragraphe (1) et à une sûreté d’un cessionnaire de titre de créance garanti qui prend naissance en vertu du paragraphe (3).
29(6)Une sûreté sur des objets qu’a un cessionnaire d’un titre de créance garanti en vertu du paragraphe (3) prime
a) une sûreté sur des objets qui les grève de nouveau en vertu du paragraphe (1), et
b) une sûreté sur des objets considérés comme des biens acquis par la suite qui grève les objets à leur retour, à leur saisie ou à leur reprise de possession,
si le cessionnaire du titre de créance garanti aurait priorité en vertu du paragraphe 31(6) quant au titre de créance garanti, sur un intérêt dans le titre de créance garanti revendiqué par le détenteur de la sûreté sur les objets.
29(7)Une sûreté sur des objets fournie par un acheteur ou un locataire des objets visés au paragraphe (1) qui grève les objets alors qu’ils sont en la possession de l’acheteur, du locataire ou du débiteur et qui est parfaite au moment de leur retour, de leur saisie ou de leur reprise de possession prime une sûreté sur des objets qui prend naissance en vertu du présent article.
Priorité des acheteurs et locataires d’objets
30(1)Dans le présent article
« acheteur d’objets » s’entend également d’une personne qui obtient des droits acquis sur des objets en vertu d’un contrat auquel la personne est une partie du fait que les objets deviennent des objets fixés à demeure ou des adjonctions aux biens dans lesquels la personne a un intérêt;
« cours normal des affaires du vendeur » s’entend également de la fourniture d’objets dans le cours normal des affaires comme faisant partie d’un contrat de services et de fourniture de matériaux;
« vendeur » s’entend également d’une personne qui fournit des objets qui deviennent des objets fixés à demeure ou des adjonctions en vertu d’un contrat conclu avec un acheteur ou avec une personne qui est partie à un contrat conclu avec cet acheteur.
30(2)L’acheteur ou le locataire d’objets vendus ou donnés à bail dans le cours normal des affaires du vendeur ou du bailleur prend possession de ceux-ci libres de toute sûreté parfaite ou imparfaite consentie par le vendeur ou le bailleur ou découlant de l’article 28 ou 29, que l’acheteur ou le locataire connaisse l’existence de la sûreté ou non, sauf si l’acheteur ou le locataire sait également que la vente ou le bail constitue une violation du contrat de sûreté en vertu duquel la sûreté a été créée.
30(3)L’acheteur ou le locataire d’objets acquis comme biens de consommation prend possession de ceux-ci libres de toute sûreté parfaite ou imparfaite sur les objets, si l’acheteur ou le locataire
a) a fourni une contrepartie pour l’intérêt acquis, et
b) a acheté ou pris à bail les objets sans connaître l’existence de la sûreté.
30(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une sûreté sur
a) un objet fixé à demeure, ou
b) des objets si leur prix d’achat, ou leur valeur marchande dans le cas d’un bail, dépasse mille dollars.
30(5)L’acheteur ou le locataire d’objets qui les achète ou les prend à bail au cours de l’une quelconque des périodes de quinze jours visées au paragraphe 26(1) ou (2), 28(4), 29(4) ou à l’article 51 les prend libres de la sûreté visée dans ces dispositions, si l’acheteur ou le locataire
a) a fourni une contrepartie pour l’intérêt acquis, et
b) a acheté ou pris à bail les objets sans connaître l’existence de la sûreté, et
(i) dans un cas prévu au paragraphe 26(1) ou (2), 28(4) ou 29(4), avant que la sûreté n’ait été parfaite par possession en vertu de l’article 24 ou par enregistrement en vertu de l’article 25, ou
(ii) dans un cas prévu à l’article 51, avant que l’enregistrement de la sûreté n’ait été modifié conformément à cet article ou que la partie garantie n’ait pris possession du bien grevé.
30(6)L’acheteur ou le locataire d’objets prend possession de ceux-ci libres de toute sûreté parfaite par enregistrement en vertu de l’article 25 si
a) l’acheteur ou le locataire a acheté ou pris à bail les objets sans connaître l’existence de la sûreté, et
b) dans l’enregistrement de la sûreté, les objets n’étaient pas décrits par numéros de série introduits dans le champ prévu à cette fin.
30(7)Le paragraphe (6) ne s’applique qu’aux objets qui constituent du matériel et qui sont d’un genre prescrit comme objets numérotés en série.
30(8)La vente ou le bail en vertu du paragraphe (2), (3), (5) ou (6) peut être effectué
a) au comptant,
b) au troc, ou
c) à crédit,
et comprend la livraison des objets ou d’un titre en vertu d’un contrat préalable de vente, mais à l’exclusion d’un transfert à titre de garantie ou en vue de l’acquittement total ou partiel d’une dette monétaire ou d’une obligation passée.
2004, c.35, art.2
Priorité de l’acheteur de biens de placement
2008, c.S-5.8, art.109
30.1(1)Acquiert une valeur mobilière libre et quitte de toute sûreté l’acheteur qui n’est pas une partie garantie et qui remplit les conditions suivantes :
a) il fournit une contrepartie;
b) il ne sait pas que l’opération constitue un manquement au contrat de sûreté qui accorde une sûreté sur la valeur mobilière à une partie garantie qui n’en a pas la maîtrise;
c) il obtient la maîtrise de la valeur mobilière.
30.1(2)L’acheteur visé au paragraphe (1) n’est pas tenu d’établir si une sûreté sur la valeur mobilière a été accordée ou si l’opération constitue un manquement à un contrat de sûreté.
30.1(3)Aucune action, quelle qu’en soit la nature, fondée sur un contrat de sûreté constituant une sûreté sur un actif financier ne peut être intentée contre une personne qui acquiert, moyennant contrepartie et sans connaître l’existence d’un manquement au contrat, un droit intermédié en application de l’article 95 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
30.1(4)La personne qui acquiert un droit intermédié en application de l’article 95 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières n’est pas tenue d’établir si une sûreté sur un actif financier a été accordée ou s’il y a eu manquement au contrat de sûreté.
30.1(5)Si une action fondée sur un contrat de sûreté constituant une sûreté sur un actif financier ne peut être intentée contre le titulaire du droit en vertu du paragraphe (3), elle ne peut l’être contre une personne qui achète de son titulaire un droit intermédié, ou un intérêt dans celui-ci.
2008, c.S-5.8, art.109
Priorité des détenteurs et acheteurs d’argent, d’effets, de titres ou titres de créance garantis
2008, c.S-5.8, art.109
31(1)Le détenteur d’argent a priorité sur une sûreté sur l’argent parfaite par enregistrement en vertu de l’article 25 ou temporairement parfaite en vertu du paragraphe 28(4) si le détenteur
a) a acquis l’argent sans savoir qu’il est assujetti à une sûreté, ou
b) est un détenteur moyennant contrepartie, qu’il ait acquis l’argent avec ou sans la connaissance que l’argent est assujetti à une sûreté.
31(2)Le créancier qui reçoit un effet tiré ou effectué par un débiteur et délivré en paiement d’une dette que ce débiteur lui doit a priorité sur une sûreté sur l’effet, que le créancier ait connaissance ou non de l’existence de la sûreté sur l’effet au moment de la délivrance.
31(3)L’acheteur d’un effet a priorité sur une sûreté sur l’effet, parfaite par enregistrement en vertu de l’article 25 ou temporairement parfaite en vertu du paragraphe 26(1) ou 28(4) si l’acheteur
a) a fourni la contrepartie pour l’effet,
b) a acquis l’effet sans savoir qu’il est assujetti à une sûreté, et
c) a pris possession de l’effet.
31(4)Le détenteur à qui un titre négociable est négocié a priorité sur une sûreté sur le titre qui est parfaite par enregistrement en vertu de l’article 25 ou temporairement parfaite en vertu du paragraphe 26(2) ou 28(4) si le détenteur
a) a fourni une contrepartie pour le titre, et
b) a acquis le titre sans savoir qu’il est assujetti à une sûreté.
31(5)Aux fins des paragraphes (3) et (4), l’acheteur d’un effet ou le détenteur d’un titre négociable qui l’acquiert en vertu d’une opération conclue dans le cours normal des affaires du cédant n’a connaissance que s’il acquiert l’intérêt tout en sachant que l’opération enfreint les modalités du contrat de sûreté qui crée ou prévoit la sûreté.
31(6)L’acheteur d’un titre de créance garanti qui prend possession de celui-ci dans le cours normal de ses affaires et moyennant une nouvelle contrepartie, a priorité sur toute sûreté sur le titre de créance garanti qui
a) a été parfaite par enregistrement en vertu de l’article 25, si l’acheteur, au moment d’en prendre possession, ne sait pas que le titre de créance garanti est assujetti à une sûreté, ou
b) grève le produit du stock en vertu de l’article 28, quelle que soit l’étendue de la connaissance de l’acheteur.
2008, c.S-5.8, art.109
Droits conférés par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières
2008, c.S-5.8, art.109
31.1(1)La présente loi n’a pas pour effet de restreindre les droits que la Loi sur le transfert des valeurs mobilières confère à l’acquéreur protégé d’une valeur mobilière.
31.1(2)L’intérêt de l’acquéreur protégé d’une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières a priorité de rang sur une sûreté antérieure, même opposable, dans la mesure prévue par cette loi.
31.1(3)Dans la mesure où la Loi sur le transfert des valeurs mobilières protège une personne contre une réclamation, la présente loi n’a pas pour effet de restreindre ses droits ou de lui imputer une responsabilité.
2008, c.S-5.8, art.109
Priorité du privilège du réparateur
32Un privilège sur des objets qui résulte de la fourniture des matériaux ou services relatifs aux objets dans le cours normal des affaires, prime une sûreté parfaite ou imparfaite sur les objets, à moins que le privilège ne découle d’une loi qui prévoit le contraire.
Possibilité de transfert des droits du débiteur sur un bien grevé
33(1)Dans le présent article
« transfert » s’entend également d’une vente, de la création d’une sûreté ou d’un transfert fait en vertu des procédures d’exécution d’un jugement.
33(2)Nonobstant une clause dans un contrat de sûreté prohibant le transfert ou déclarant qu’un transfert constitue un défaut, les droits d’un débiteur sur un bien grevé peuvent être transférés par consentement mutuel ou par effet de la loi, toutefois un transfert par un débiteur ne porte pas atteinte aux droits de la partie garantie aux termes du contrat de sûreté ou autrement, y compris son droit de traiter un transfert prohibé comme un défaut.
Priorité de la sûreté en garantie du prix d’achat
34(1)Sous réserve de l’article 28, une sûreté en garantie du prix d’achat sur
a) un bien grevé ou son produit, autre que les biens intangibles ou le stock, qui est parfaite au plus tard quinze jours après que le débiteur, ou une autre personne à sa demande, a obtenu la possession du bien grevé, selon la première éventualité, ou
b) un bien intangible ou son produit, qui est parfaite au plus tard quinze jours après que la sûreté a grevé le bien intangible,
prime toute autre sûreté sur le même bien grevé fournie par le même débiteur.
34(2)Sous réserve de l’article 28, une sûreté en garantie du prix d’achat sur le stock ou son produit prime toute autre sûreté sur le même bien grevé fournie par le même débiteur si
a) la sûreté en garantie du prix d’achat sur le stock est parfaite lorsque le débiteur, ou une autre personne à sa demande, obtient la possession du bien grevé, selon la première éventualité,
b) la partie garantie donne un avis à toute autre partie garantie qui a enregistré, avant l’enregistrement de l’état de financement concernant la sûreté en garantie du prix d’achat sur le stock, un état de financement lorsque la description du bien grevé dans l’état de financement inclut le même article ou genre de bien grevé ou inclut les comptes,
c) l’avis visé à l’alinéa b) déclare que son auteur s’attend à acquérir une sûreté en garantie du prix d’achat sur le stock du débiteur et décrit le stock par article ou par genre, et
d) l’avis est donné avant que le débiteur, ou une autre personne à sa demande, n’obtienne la possession du bien grevé, selon la première éventualité.
34(3)Un avis visé au paragraphe (2) peut être donné conformément à l’article 69 ou par courrier recommandé envoyé à l’adresse de la personne à signifier qui était enregistrée comme faisant partie de l’état de financement visé à l’alinéa (2)b).
34(4)Une sûreté en garantie du prix d’achat sur des objets ou, sous réserve de l’article 28, sur leur produit, prise par un vendeur, un bailleur ou un consignateur du bien grevé et qui est parfaite
a) dans le cas du stock, lorsque le débiteur, ou une autre personne à sa demande, obtient la possession du bien grevé, selon la première éventualité, et
b) dans le cas d’un bien grevé autre que le stock, au plus tard quinze jours après que le débiteur, ou une autre personne à sa demande, a obtenu la possession du bien grevé, selon la première éventualité,
prime toute autre sûreté en garantie du prix d’achat sur le même bien grevé fournie par le même débiteur.
34(5)Une sûreté en garantie du prix d’achat sur un bien grevé à titre de bien grevé initial prime une sûreté en garantie du prix d’achat sur le même bien grevé à titre de produit, si elle est parfaite
a) dans le cas d’un stock, lorsque le débiteur, ou une autre personne à sa demande, obtient la possession du bien grevé, selon la première éventualité, et
b) dans le cas d’un bien grevé autre que le stock, au plus tard quinze jours après que le débiteur, ou une autre personne à sa demande, a obtenu la possession du bien grevé, selon la première éventualité.
34(6)Si les objets sont expédiés par un transporteur public à un débiteur ou à une personne qu’il désigne, le débiteur n’a pas la possession des objets aux fins du présent article tant que lui-même, ou une autre personne à sa demande, n’a pas obtenu la possession effective des objets ou d’un titre sur ceux-ci, selon la première éventualité.
34(7)Une sûreté en garantie du prix d’achat sur un article du bien grevé n’est pas étendue ni maintenue au produit de l’article après que l’obligation de payer le prix d’achat de l’article ou de rembourser la contrepartie fournie pour permettre au débiteur d’acquérir des droits sur l’article a été exécutée.
34(8)Une sûreté parfaite sur les récoltes ou leur produit fournie moyennant contrepartie pour permettre à un débiteur de cultiver les récoltes pendant qu’elles sont sur pied, ou pendant une période de six mois précédant immédiatement le moment où elles sont sur pied, prime toute autre sûreté sur le même bien grevé fournie par le même débiteur.
34(9)Une sûreté parfaite sur la volaille, le bétail, les chevaux, les moutons, les porcs ou les poissons ou leur produit fournie moyennant contrepartie pour permettre au débiteur d’acquérir les aliments, médicaments ou hormones pour nourrir ou entretenir les animaux ou poissons, prime toute autre sûreté sur le même bien grevé ou son produit fournie par le même débiteur, à l’exclusion d’une sûreté parfaite en garantie du prix d’achat.
1995, c.33, art.3
Règles résiduelles en matière de priorité
35(1)Lorsque la présente loi ne prévoit aucune autre méthode pour déterminer l’ordre de priorité des sûretés sur le même bien grevé, les règles de priorité suivantes s’appliquent :
a) la priorité entre différentes sûretés parfaites est déterminée par l’ordre de survenance suivant :
(i) l’enregistrement d’un état de financement en vertu de l’article 25 indépendamment de la date où la sûreté grève le bien,
(ii) la possession du bien grevé en vertu de l’article 24 indépendamment de la date où la sûreté grève le bien, ou
(iii) la perfection en vertu des articles 5, 7, 7.1, 26, 29 ou 74,
selon la première éventualité;
b) une sûreté parfaite prime une sûreté imparfaite; et
c) la priorité entre différentes sûretés imparfaites est déterminée en fonction du moment où la sûreté grève le bien.
35(2)Aux fins du paragraphe (1), une sûreté qui est continuellement parfaite doit être traitée en tout temps comme si elle avait été parfaite selon la méthode initiale.
35(3)Aux fins du paragraphe (1) et sous réserve de l’article 28, la date d’enregistrement, de possession ou de perfection d’une sûreté sur le bien grevé initial est également la date d’enregistrement, de possession ou de perfection d’une sûreté sur son produit.
35(4)Une sûreté sur des objets qui sont du matériel ou d’un genre prescrit comme objets numérotés en série n’est pas enregistrée ni parfaite par enregistrement aux fins du paragraphe (1), (7) ou (8) ou 34(1), sauf si l’état de financement concernant la sûreté qui inclut une description des objets par numéros de série est enregistré avec le numéro de série introduit dans le champ prévu à cette fin.
35(5)Sous réserve du paragraphe (6), la priorité qu’a une sûreté en vertu du paragraphe (1) s’applique à toutes les avances, y compris les avances futures.
35(6)Une sûreté parfaite ne prime l’intérêt d’un créancier sur jugement visé à l’alinéa 20(1)a) que jusqu’à concurrence
a) des avances faites avant que le créancier sur jugement n’enregistre l’avis de jugement visé à l’alinéa 20(1)a),
b) des avances faites avant que la partie garantie n’ait connaissance de l’enregistrement de l’avis de jugement visé à l’alinéa 20(1)a),
c) des avances faites conformément à une exigence statutaire, ou une obligation exécutoire en droit envers une personne autre que le débiteur conclue par la partie garantie avant d’avoir la connaissance visée à l’alinéa b), et
d) des coûts et dépenses raisonnables que la partie garantie a engagés pour protéger, conserver, entretenir ou réparer le bien grevé.
35(7)Si un enregistrement devient caduc par défaut de renouvellement ou si un enregistrement fait l’objet d’une mainlevée sans autorisation ou par erreur, et que la partie garantie enregistre de nouveau conformément aux règlements dans les trente jours de la caducité ou de la mainlevée, cette caducité ou mainlevée ne porte pas atteinte au rang prioritaire de la sûreté par rapport à une sûreté parfaite concurrente qui, immédiatement avant la caducité ou la mainlevée, avait un rang subordonné, sauf dans la mesure où la sûreté concurrente garantit des avances faites ou conclues après la caducité ou la mainlevée et avant le nouvel enregistrement.
35(8)Si un débiteur transfère un intérêt sur un bien grevé qui est assujetti à une sûreté parfaite au moment du transfert, cette sûreté prime toute autre sûreté accordée par le cessionnaire avant le transfert, sauf dans la mesure où la sûreté accordée par lui garantit des avances faites ou conclues
a) après l’expiration des quinze jours à partir du jour où la partie garantie, détentrice de la sûreté sur le bien grevé transféré a connaissance des renseignements requis pour enregistrer un état de modification de financement conformément à l’article 51 divulguant le cessionnaire à titre de nouveau débiteur, et
b) avant que la partie garantie visée à l’alinéa a) ne prenne possession du bien grevé ou n’enregistre un état de modification de financement conformément à l’article 51 divulguant le cessionnaire à titre de nouveau débiteur.
35(9)Le paragraphe (8) ne s’applique pas si le cessionnaire acquiert l’intérêt du débiteur libre de la sûreté que celui-ci a accordée.
2004, c.35, art.3; 2008, c.S-5.8, art.109
Règles de priorité relatives aux biens de placement
2008, c.S-5.8, art.109
35.1(1)Les règles de priorité énoncées au présent article s’appliquent aux sûretés concurrentes portant sur le même bien de placement.
35.1(2)La sûreté de la partie garantie qui a la maîtrise du bien de placement selon le paragraphe 1(2) prime celle de la partie garantie qui n’en a pas la maîtrise.
35.1(3)La sûreté sur une valeur mobilière avec certificat nominative qui est parfaite par prise de livraison en vertu du paragraphe 24(3) et non par obtention de la maîtrise en vertu de l’article 24.1 prime la sûreté concurrente qui a été parfaite par un mode autre que la maîtrise.
35.1(4)Sauf disposition contraire des paragraphes (5) et (6), entre les sûretés concurrentes détenues par des parties garanties dont chacune a la maîtrise selon le paragraphe 1(2), la priorité est déterminée :
a) si le bien grevé est une valeur mobilière, selon le moment où la maîtrise a été obtenue;
b) si le bien grevé est un droit intermédié qui est porté sur un compte de titres :
(i) selon le moment où la partie garantie devient la personne pour qui le compte est tenu, si elle a obtenu la maîtrise en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières,
(ii) selon le moment où l’intermédiaire en valeurs mobilières convient de se conformer aux ordres relatifs aux droits donnés par la partie garantie à l’égard des droits intermédiés qui sont portés ou à porter sur le compte, si la partie garantie a obtenu la maîtrise en vertu de l’alinéa 25(1)b) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières,
(iii) selon le moment où une autre personne a elle-même obtenu la maîtrise, si la partie garantie a obtenu celle-ci par son entremise en vertu de l’alinéa 25(1)c) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;
c) si le bien grevé est un contrat à terme porté auprès d’un intermédiaire en contrats à terme, selon le moment où il est satisfait à l’exigence relative à l’obtention de la maîtrise précisée au sous-alinéa 1(2)d)(ii) en ce qui concerne les contrats à terme portés ou à porter auprès de l’intermédiaire.
35.1(5)La sûreté que détient un intermédiaire en valeurs mobilières sur un droit intermédié ou sur un compte de titres tenu chez lui prime la sûreté concurrente détenue par une autre partie garantie.
35.1(6)La sûreté que détient un intermédiaire en contrats à terme sur un contrat à terme ou un compte de contrats à terme tenu chez lui prime la sûreté concurrente détenue par une autre partie garantie.
35.1(7)Les sûretés concurrentes accordées par un courtier, un intermédiaire en valeurs mobilières ou un intermédiaire en contrats à terme qui sont parfaites sans la maîtrise précisée au paragraphe 1(2) ont égalité de rang.
35.1(8)Dans tous les autres cas, la priorité entre les sûretés concurrentes sur le bien de placement est régie par l’article 35.
2008, c.S-5.8, art.109
Sûretés sur des objets fixés à demeure
36(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
36(2)Sauf disposition contraire de l’article 30 et des paragraphes (3), (4) et (9), une sûreté qui grève des objets au plus tard au moment où ceux-ci deviennent des objets fixés à demeure prime, pour ce qui est des objets, une revendication relative à ces objets faite par une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds.
36(3)Une sûreté visée au paragraphe (2) est subordonnée à l’intérêt d’une personne qui acquiert moyennant contrepartie un intérêt dans le bien-fonds après que les objets sont devenus des objets fixés à demeure, y compris un cessionnaire moyennant contrepartie de l’intérêt d’une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds au moment où les objets sont devenus des objets fixés à demeure, si l’intérêt est acquis sans fraude et avant qu’un avis de la sûreté ne soit enregistré conformément à l’article 49.
36(4)Une sûreté visée au paragraphe (2) est subordonnée à l’intérêt d’une personne ayant une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds qui, après que les objets sont devenus des objets fixés à demeure,
a) fait une avance en vertu de l’hypothèque, mais uniquement à l’égard de cette avance,
b) obtient une ordonnance de vente ou de forclusion, ou
c) signifie un avis de vente au débiteur hypothécaire en vertu d’un pouvoir de vente conféré par l’hypothèque enregistrée ou en vertu de l’article 45 de la Loi sur les biens,
sans fraude et avant que l’avis de la sûreté sur les objets fixés à demeure ne soit enregistré conformément à l’article 49.
36(5)Si un avis d’une sûreté sur des objets fixés à demeure n’a pas été enregistré conformément à l’article 49 lorsqu’une recherche est faite dans les registres d’un bureau de l’enregistrement de bien-fonds ou dans le registre des titres d’un bureau d’enregistrement foncier par une personne ayant une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds ou pour son compte, toute avance faite en vertu de l’hypothèque dans la même journée que celle de la recherche est réputée avoir été faite avant l’enregistrement d’un avis en vertu de l’article 49, nonobstant que l’avis ait été enregistré et que la recherche ait été faite dans la même journée.
36(6)Les droits de priorité dans un bien-fonds que prévoit la Loi sur l’enregistrement ou la Loi sur l’enregistrement foncier ne portent pas atteinte à la priorité découlant du présent article qu’a une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds visée au paragraphe (3) ou une personne ayant une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds visée au paragraphe (4).
36(7)Une sûreté qui grève des objets après que ceux-ci sont devenus des objets fixés à demeure est subordonnée à l’intérêt d’une personne qui a un intérêt dans le bien-fonds lorsque les objets sont devenus des objets fixés à demeure, et qui
a) n’a pas consenti à la sûreté,
b) n’a pas renoncé à un intérêt dans les objets ou les objets fixés à demeure,
c) n’a pas conclu un accord habilitant la personne à enlever les objets, ou
d) n’est pas autrement précluse d’empêcher le débiteur d’enlever les objets.
36(8)Une sûreté qui grève des objets après que ceux-ci sont devenus des objets fixés à demeure est subordonnée à l’intérêt d’une personne qui acquiert un intérêt dans le bien-fonds après que les objets sont devenus des objets fixés à demeure si l’intérêt est acquis sans fraude et avant que l’avis de la sûreté sur les objets fixés à demeure ne soit enregistré conformément à l’article 49.
36(9)Une sûreté qui grève des objets auparavant, lorsque ceux-ci deviennent des objets fixés à demeure ou plus tard, est subordonnée à l’intérêt d’un créancier du débiteur qui fait enregistrer un extrait de jugement visant le bien-fonds dans les registres du bureau de l’enregistrement de biens-fonds compétent ou le registre des titres du bureau d’enregistrement foncier compétent en vertu de la Loi sur les extraits de jugement et les exécutions avant que l’avis de sûreté sur des objets fixés à demeure ne soit enregistré conformément à l’article 49.
36(10)L’intérêt d’un créancier du débiteur visé au paragraphe (9) ne prime pas la sûreté en garantie du prix d’achat sur les objets qui deviennent des objets fixés à demeure si un avis de la sûreté sur les objets fixés à demeure est enregistré conformément à l’article 49 au plus tard quinze jours après que les objets sont fixés au bien-fonds.
36(11)Une partie garantie qui, en vertu de la présente loi, a le droit d’enlever des objets du bien-fonds doit l’exercer de manière à ne pas entraîner de dommage ou de préjudice inutile au bien-fonds et à d’autres biens qui s’y trouvent, ou à ne pas causer à l’occupant du bien-fonds un inconfort plus considérable qu’il ne soit incidemment nécessaire pour l’enlèvement des objets.
36(12)Une personne, autre que le débiteur, qui a un intérêt dans le bien-fonds lorsque les objets assujettis à la sûreté sont fixés au bien-fonds a droit à un remboursement pour tout dommage causé à son intérêt dans le bien-fonds au cours de l’enlèvement des objets, mais elle n’a pas droit à un remboursement pour la diminution de la valeur du bien-fonds due à l’absence des objets enlevés ou à la nécessité de leur remplacement.
36(13)La personne qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe (12) peut refuser la permission d’enlever les objets du bien-fonds tant que la partie garantie n’aura pas fourni une garantie suffisante du remboursement.
36(14)La partie garantie peut demander à la Cour une ou plusieurs ordonnances suivantes :
a) une ordonnance déterminant la personne qui a droit à un remboursement en vertu du présent article;
b) une ordonnance déterminant le montant et le genre de garantie que la partie garantie doit fournir;
c) une ordonnance précisant le dépositaire de la garantie;
d) une ordonnance autorisant l’enlèvement des objets sans la fourniture de la garantie de remboursement aux termes du paragraphe (13).
36(15)Une personne dont l’intérêt dans le bien-fonds est subordonné à une sûreté sur des objets prévue au présent article peut, avant l’enlèvement des objets du bien-fonds par la partie garantie, retenir les objets en payant à la partie garantie le moindre de ce qui suit :
a) le montant garanti par la sûreté sur des objets qui prime l’intérêt de cette personne; ou
b) la valeur marchande des objets si ceux-ci devaient être enlevés du bien-fonds.
36(16)La partie garantie qui a le droit d’enlever des objets du bien-fonds doit donner avis de son intention de le faire à chaque personne qui, d’après les registres du bureau de l’enregistrement de biens-fonds compétent ou le registre des titres du bureau d’enregistrement foncier compétent, semble avoir un intérêt dans le bien-fonds.
36(17)Un avis prévu au paragraphe (16) doit contenir
a) le nom et l’adresse de la partie garantie,
b) une description des objets à enlever,
c) le montant requis pour éteindre l’obligation garantie par la sûreté,
d) la valeur marchande des objets,
e) une description du bien-fonds auquel les objets sont fixés, et
f) une déclaration d’intention d’enlever les objets, à moins que le montant visé au paragraphe (15) ne soit payé au plus tard à une date déterminée qui est au moins quinze jours après que l’avis a été donné conformément au paragraphe (16).
36(18)L’avis prévu au paragraphe (16) doit être donné au moins quinze jours avant l’enlèvement des objets et il peut être donné conformément à l’article 69 ou par courrier recommandé envoyé à l’adresse de la personne à signifier telle qu’elle paraît dans les registres du bureau de l’enregistrement de biens-fonds compétent ou dans le registre des titres du bureau d’enregistrement foncier compétent.
36(19)La personne habilitée à recevoir un avis en vertu du paragraphe (16) peut demander à la Cour une ordonnance ajournant l’enlèvement des objets du bien-fonds.
1995, c.33, art.4; 2004, c.35, art.4
Sûretés sur des récoltes
1994, c.22, art.6
37(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
37(2)Sauf disposition contraire des paragraphes (3), (4), (5) et (7), une sûreté sur des récoltes prime, pour ce qui est des récoltes, une revendication relative aux récoltes faite par une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds.
37(3)Une sûreté sur des récoltes est subordonnée à l’intérêt d’une personne qui acquiert moyennant contrepartie un intérêt dans le bien-fonds alors que les récoltes sont des récoltes sur pied, y compris un cessionnaire moyennant contrepartie de l’intérêt d’une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds alors que les récoltes sont des récoltes sur pied, si l’intérêt est acquis sans fraude et avant qu’un avis de la sûreté ne soit enregistré conformément à l’article 49.
37(4)Une sûreté sur des récoltes est subordonnée à l’intérêt d’une personne ayant une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds qui, après que les récoltes sont devenues des récoltes sur pied,
a) fait une avance en vertu de l’hypothèque, mais uniquement à l’égard de cette avance, ou
b) obtient une ordonnance de vente ou de forclusion,
sans fraude et avant que l’avis de la sûreté sur les récoltes ne soit enregistré conformément à l’article 49.
37(5)Si un avis d’une sûreté sur des récoltes n’a pas été enregistré conformément à l’article 49 lorsqu’une recherche est faite dans les registres d’un bureau de l’enregistrement de bien-fonds ou dans le registre des titres d’un bureau d’enregistrement foncier par une personne ayant une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds ou pour son compte, toute avance faite en vertu de l’hypothèque dans la même journée que celle de la recherche est réputée avoir été faite avant l’enregistrement d’un avis en vertu de l’article 49, nonobstant que l’avis ait été enregistré et que la recherche ait été faite dans la même journée.
37(6)Les droits de priorité dans un bien-fonds que prévoit la Loi sur l’enregistrement ou la Loi sur l’enregistrement foncier ne portent pas atteinte à la priorité découlant du présent article qu’a une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds visée au paragraphe (3) ou une personne ayant une hypothèque enregistrée dans le bien-fonds visée au paragraphe (4).
37(7)Une sûreté sur des récoltes est subordonnée à l’intérêt d’un créancier du débiteur qui fait enregistrer un extrait de jugement visant le bien-fonds dans les registres du bureau de l’enregistrement de biens-fonds compétent ou dans le registre des titres du bureau d’enregistrement foncier compétent en vertu de la Loi sur les extraits de jugement et les exécutions avant que l’avis de la sûreté soit enregistré conformément à l’article 49.
37(8)L’intérêt d’un créancier du débiteur visé au paragraphe (7) ne prime pas une sûreté en garantie du prix d’achat sur les récoltes, ou une sûreté sur les récoltes visée au paragraphe 34(8) si un avis de la sûreté sur les récoltes est enregistré conformément à l’article 49 au plus tard quinze jours après que la sûreté a grevé les récoltes.
37(9)Les paragraphes 36(11) à (19) s’appliquent à la saisie et à l’enlèvement des récoltes sur pied du bien-fonds avec les adaptations nécessaires.
1995, c.33, art.5; 2004, c.35, art.5
Sûretés sur des adjonctions
38(1)Dans le présent article
« autres objets » désigne les objets auxquels une adjonction est incorporée ou fixée;
« le tout » désigne une adjonction et les objets auxquels l’adjonction est incorporée ou fixée;
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
38(2)Sauf disposition contraire de l’article 30 et des paragraphes (3), (4) et (7), une sûreté qui grève des objets au plus tard au moment où ils deviennent une adjonction prime, pour ce qui est des objets, une revendication relative à ces objets à titre d’adjonction faite par une personne qui a un intérêt dans le tout.
38(3)Une sûreté visée au paragraphe (2) est subordonnée à l’intérêt d’une personne qui acquiert moyennant contrepartie un intérêt dans le tout après que les objets sont devenus une adjonction, y compris un cessionnaire pour contrepartie de l’intérêt d’une personne ayant un intérêt dans le tout après que les objets sont devenus une adjonction, si l’acquisition est faite sans en connaître l’existence et avant que la sûreté ne soit parfaite.
38(4)Une sûreté visée au paragraphe (2) est subordonnée à l’intérêt d’une personne ayant une sûreté prise et parfaite sur le tout, qui
a) fait une avance en vertu d’un contrat de sûreté après que les objets sont devenus une adjonction, mais uniquement à l’égard de cette avance, ou
b) acquiert le droit de retenir le tout en acquittement de l’obligation garantie,
sans connaître l’existence de la sûreté sur l’adjonction et avant que la sûreté ne soit parfaite.
38(5)Une sûreté qui grève des objets après qu’ils sont devenus une adjonction est subordonnée à l’intérêt d’une personne qui a un intérêt dans d’autres objets lorsque les objets deviennent une adjonction et qui
a) n’a pas consenti à la sûreté,
b) n’a pas renoncé à un intérêt dans les objets ou les adjonctions,
c) n’a pas conclu un accord habilitant la personne à enlever l’adjonction, ou
d) n’est pas autrement précluse d’empêcher le débiteur d’enlever l’adjonction.
38(6)Une sûreté qui grève des objets après qu’ils sont devenus une adjonction est subordonnée à l’intérêt d’une personne qui acquiert un intérêt dans le tout après que les objets sont devenus une adjonction, si l’intérêt est acquis sans connaissance et avant que la sûreté sur l’adjonction ne soit parfaite.
38(7)Sous réserve du paragraphe (8), une sûreté qui grève des objets auparavant, au moment où les objets deviennent une adjonction ou plus tard, est subordonnée à l’intérêt d’un créancier sur jugement visé à l’alinéa 20(1)a) si la sûreté n’est pas parfaite lorsque l’avis de jugement visé à l’alinéa 20(1)a) est enregistré.
38(8)L’intérêt d’un créancier sur jugement visé à l’alinéa 20(1)a) ne prime pas en vertu du paragraphe (7) une sûreté en garantie du prix d’achat sur des objets qui est parfaite au plus tard quinze jours après que les objets sont devenus une adjonction.
38(9)Une partie garantie qui, en vertu de la présente loi, a le droit d’enlever une adjonction du tout doit l’exercer de manière à ne pas entraîner de dommage ou de préjudice inutile à d’autres objets ou à ne pas causer à la personne en possession du tout un inconfort plus considérable qu’il ne soit incidemment nécessaire pour l’enlèvement de l’adjonction.
38(10)Une personne, autre que le débiteur, qui a un intérêt dans le tout lorsque les objets assujettis à la sûreté deviennent une adjonction, a droit à un remboursement pour les dommages causés à son intérêt dans le tout au cours de l’enlèvement de l’adjonction, mais elle n’a pas droit à un remboursement pour la diminution de la valeur du tout due à l’absence de l’adjonction ou à la nécessité de son remplacement.
38(11)La personne qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe (10) peut refuser la permission d’enlever l’adjonction tant que la partie garantie n’aura pas fourni la garantie suffisante de remboursement.
38(12)La partie garantie peut demander à la Cour une ou plusieurs ordonnances suivantes :
a) une ordonnance déterminant la personne qui a droit à un remboursement en vertu du présent article;
b) une ordonnance déterminant le montant et le genre de garantie que la partie garantie doit fournir;
c) une ordonnance précisant le dépositaire de la garantie;
d) une ordonnance autorisant l’enlèvement de l’adjonction sans la fourniture de la garantie de remboursement aux termes du paragraphe (11).
38(13)Une personne dont l’intérêt dans le tout est subordonné à une sûreté sur une adjonction prévue au présent article peut, avant l’enlèvement de l’adjonction du tout par la partie garantie, retenir l’adjonction en payant à la partie garantie le moindre de ce qui suit :
a) le montant garanti par la sûreté qui a rang prioritaire, ou
b) la valeur marchande de l’adjonction si celle-ci devait être enlevée des autres objets.
38(14)La partie garantie qui a le droit d’enlever l’adjonction du tout doit donner avis de son intention de le faire à chaque personne
a) qu’elle sait avoir un intérêt dans d’autres objets ou dans le tout, et
b) qui a enregistré un état de financement qui inclut le nom du débiteur et une description des autres objets, ou qui inclut les numéros de série des autres objets si ceux-ci sont d’un genre prescrit comme objets numérotés en série.
38(15)L’avis en vertu du paragraphe (14) doit contenir
a) le nom et l’adresse de la partie garantie,
b) une description des objets à enlever,
c) le montant requis pour éteindre les obligations garanties par la sûreté,
d) la valeur marchande de l’adjonction,
e) une description des autres objets, et
f) une déclaration d’intention d’enlever l’adjonction, à moins que le montant visé au paragraphe (13) ne soit payé au plus tard à une date déterminée qui est au moins quinze jours après que l’avis a été donné conformément au paragraphe (14).
38(16)L’avis visé au paragraphe (14) doit être donné au moins quinze jours avant l’enlèvement de l’adjonction et il peut être donné conformément à l’article 69 ou par courrier recommandé envoyé à l’adresse de la personne à signifier qui était enregistrée comme faisant partie de l’état de financement visé à l’alinéa (14)b).
38(17)Une personne habilitée à recevoir un avis en vertu du paragraphe (14) peut demander à la Cour une ordonnance ajournant l’enlèvement de l’adjonction.
1994, c.22, art.7; 1995, c.33, art.6; 2004, c.35, art.6
Sûreté sur le produit ou des objets mélangés
39(1)Une sûreté parfaite sur des objets qui font ultérieurement partie d’un produit ou d’une masse continue de grever le produit ou la masse si les objets sont fabriqués, traités, assemblés ou mélangés de manière à perdre leur identité dans le produit.
39(2)Sous réserve des paragraphes (4) et (6), si plusieurs sûretés parfaites continuent de grever le même produit ou la même masse en vertu du paragraphe (1), et que chacune était une sûreté sur des objets distincts, les sûretés sont habilitées à se partager le produit ou la masse selon le rapport qui existe entre l’obligation garantie par chaque sûreté et la somme des obligations garanties par toutes les sûretés.
39(3)Aux fins de l’article 35, la perfection d’une sûreté sur des objets qui font ultérieurement partie d’un produit ou d’une masse constitue également la perfection de la sûreté sur le produit ou la masse.
39(4)Aux fins du paragraphe (2), l’obligation garantie par une sûreté qui continue de grever le produit ou la masse en vertu du paragraphe (1) est limitée à la valeur marchande des objets lorsqu’ils font partie du produit ou de la masse.
39(5)Toute priorité qu’a une sûreté parfaite qui continue de grever le produit ou la masse en vertu du paragraphe (1) par rapport à un intérêt dans le produit ou la masse est limitée à la valeur marchande des objets lorsqu’ils font partie du produit ou de la masse.
39(6)Une sûreté en garantie du prix d’achat parfaite sur des objets qui continue de grever le produit ou la masse en vertu du paragraphe (1) prime une sûreté ne visant pas le prix d’achat
a) sur les objets qui continue de grever le produit ou la masse en vertu du paragraphe (1), et
b) sur le produit ou la masse, autrement qu’à titre de stock, fournie par le même débiteur.
39(7)Une sûreté en garantie du prix d’achat parfaite sur des objets qui continue de grever le produit ou la masse en vertu du paragraphe (1) prime toute sûreté ne visant pas le prix d’achat sur le produit ou la masse à titre de stock fournie par le même débiteur si
a) la partie garantie ayant la sûreté en garantie du prix d’achat donne un avis à toute partie garantie ayant une sûreté ne visant pas le prix d’achat sur le produit ou la masse qui a enregistré un état de financement qui inclut une description du produit ou de la masse, avant que l’identité des objets ne soit perdue dans le produit ou la masse,
b) l’avis visé à l’alinéa a) déclare que la personne donnant l’avis a acquis ou s’attend à acquérir une sûreté en garantie du prix d’achat sur les objets fournis au débiteur à titre de stock, et
c) l’avis est donné avant que l’identité des objets ne soit perdue dans le produit ou la masse.
39(8)L’avis visé au paragraphe (7) peut être donné conformément à l’article 69 ou par courrier recommandé envoyé à l’adresse de la personne à signifier qui était enregistrée comme faisant partie de l’état de financement visé à l’alinéa (7)a).
39(9)Le présent article ne s’applique pas à une sûreté sur une adjonction qui est régie par l’article 38.
1994, c.22, art.8
Subordination volontaire
40(1)Une partie garantie peut, dans un contrat de sûreté ou autrement, subordonner sa sûreté à tout autre intérêt.
40(2)Une subordination prend effet selon ses modalités entre les parties et peut être exécutée par une tierce partie si celle-ci est la personne ou quelqu’un de la catégorie des personnes que la subordination visait comme bénéficiaires.
Cession des biens intangibles et titres de créance garantis : droits des tierces parties débitrices des comptes
41(1)Dans le présent article
« débiteur d’un compte » désigne une personne qui a assumé une obligation découlant d’un bien intangible ou d’un titre de créance garanti;
« cessionnaire » s’entend également d’une partie garantie et d’un séquestre.
41(2)À moins que le débiteur d’un compte sur un bien intangible ou un titre de créance garanti n’ait conclu un accord exécutoire s’engageant à ne faire valoir aucune défense ou revendication découlant d’un contrat, les droits du cessionnaire d’un bien intangible ou d’un titre de créance garanti sont assujettis
a) aux modalités du contrat entre le débiteur d’un compte et le cédant et à toute défense ou revendication découlant du contrat ou d’un contrat étroitement connexe, et
b) à toute autre défense ou revendication du débiteur d’un compte contre le cédant qui s’accroît avant que le débiteur d’un compte n’ait connaissance de la cession.
41(3)Une modification ou une substitution d’un contrat faite de bonne foi, en conformité avec les normes commerciales raisonnables et sans grave préjudice aux droits du cessionnaire aux termes du contrat ou à la capacité du cédant d’exécuter le contrat, est exécutoire à l’égard du cessionnaire, à moins que le débiteur d’un compte n’en ait convenu autrement.
41(4)Le paragraphe (3) s’applique
a) dans la mesure où un droit à un paiement cédé et découlant du contrat n’a pas été acquis par exécution, et
b) nonobstant que l’avis de la cession ait été donné au débiteur d’un compte.
41(5)Si le contrat a été substitué ou modifié de la manière visée au paragraphe (3), le cessionnaire obtient les droits correspondant aux droits du cédant en vertu du contrat substitué ou modifié.
41(6)Rien aux paragraphes (3) à (5) ne porte atteinte à la validité d’une modalité d’un contrat de cession qui prévoit que la modification ou la substitution visée dans ces paragraphes constitue une violation du contrat par le cédant.
41(7)Si un bien grevé qui est un bien intangible ou un titre de créance garanti est cédé, le débiteur d’un compte peut faire des paiements au cédant
a) avant que le débiteur d’un compte ne reçoive un avis de la cession conformément au paragraphe (8), ou
b) après avoir reçu un avis de la cession, si le débiteur d’un compte a demandé au cessionnaire de fournir la preuve de la cession et le cessionnaire omet de le faire dans les quinze jours après la demande.
41(8)L’avis d’une cession en vertu du paragraphe (7) doit
a) déclarer que le montant payable ou qui doit devenir payable en vertu du contrat a été cédé et que le paiement doit être fait au cessionnaire, et
b) identifier le contrat en vertu duquel le montant payable doit devenir payable.
41(9)Le paiement que fait le débiteur d’un compte à un cessionnaire après avoir reçu l’avis de la cession conformément au paragraphe (8) éteint l’obligation du débiteur d’un compte jusqu’à concurrence du paiement.
41(10)Une modalité dans un contrat entre un débiteur d’un compte ou d’un titre de créance garanti et un cédant qui interdit ou restreint la cession de la totalité du compte ou du titre de créance garanti pour une somme d’argent exigible ou à devenir exigible ne lie le cédant que dans la mesure où elle peut le rendre passible de dommages-intérêts en cas de violation de cette modalité, tout en restant inexécutoire à l’égard des tierces parties.
IV
ENREGISTREMENT
Réseau d’enregistrement des biens personnels, registraire
42(1)Il est établi un enregistrement électronique appelé le Réseau d’enregistrement des biens personnels aux fins d’enregistrement en vertu de la présente loi et de toute autre loi qui prévoit l’enregistrement au Réseau d’enregistrement.
42(2)Services Nouveau-Brunswick peut désigner une personne à titre de registraire.
42(3)Le registraire peut désigner une ou plusieurs personnes à titre ou au poste de registraire adjoint.
42(4)Le registraire doit administrer et superviser le fonctionnement du Réseau d’enregistrement et doit avoir les pouvoirs et fonctions prévus dans la présente loi ou les règlements ou dans toute autre loi qui prévoit l’enregistrement au Réseau d’enregistrement ou les règlements établis en vertu de cette loi.
42(5)Le registraire adjoint qui a les mêmes pouvoirs et fonctions que le registraire est placé sous la direction et la supervision du dernier.
42(6)Le registraire et les registraires adjoints peuvent désigner une ou plusieurs personnes pour les représenter.
42(7)Lorsque le registraire est d’avis qu’il n’est pas pratique de fournir l’accès au Réseau d’enregistrement ou de fournir l’un ou plusieurs services du Réseau d’enregistrement, il peut soit refuser l’accès au Réseau d’enregistrement, soit suspendre autrement l’un ou plusieurs de ses services.
1998, c.12, art.15
Enregistrement des états de financement
43(1)Une personne peut enregistrer un état de financement au Réseau d’enregistrement à l’un de ses bureaux conformément aux règlements.
43(2)Le registraire peut conclure un accord avec toute personne pour lui procurer accès au Réseau d’enregistrement selon les modalités et conditions qu’il estime souhaitables et qu’il peut modifier de temps à autre s’il l’estime à propos.
43(3)Quiconque a conclu un accord avec le registraire en vertu du paragraphe (2) peut enregistrer un état de financement au Réseau d’enregistrement conformément à l’accord et aux règlements.
43(4)L’enregistrement d’un état de financement prend effet à partir du moment où un numéro d’enregistrement avec heure et date lui est attribué dans le Réseau d’enregistrement.
43(5)Un état de financement peut être enregistré avant ou après que le contrat de sûreté soit conclu ou que la sûreté grève les biens.
43(6)Un enregistrement peut avoir trait à plus d’un contrat de sûreté.
43(7)Sauf disposition contraire du présent article, tout vice, irrégularité, omission ou erreur dans un état de financement ne porte atteinte à la validité de son enregistrement que si le vice, l’irrégularité, l’omission ou l’erreur induit gravement en erreur.
43(8)Un enregistrement est invalide si une recherche, faite de la façon prescrite, dans les registres du Réseau d’enregistrement, d’après le nom de l’un quelconque des débiteurs dont le nom doit être inclus dans l’état de financement, à l’exception du débiteur qui n’est pas propriétaire du bien grevé ou qui n’a aucun droit sur ce bien, ne divulgue pas l’enregistrement.
43(8.1)Sous réserve des paragraphes (10) et (10.1), un enregistrement est invalide si une recherche, faite de la façon prescrite, dans les registres du Réseau d’enregistrement d’après le numéro de série du bien grevé qui est un bien de consommation d’un genre prescrit comme objet numéroté en série, ne divulgue pas l’enregistrement.
43(8.2)Un enregistrement qui est divulgué autrement que par une correspondance parfaite comme résultat d’une recherche, faite de la façon prescrite, dans les registres du Réseau d’enregistrement d’après le nom d’un des débiteurs ou le numéro de série ne signifie pas que l’enregistrement est valide en raison de ce seul fait.
43(9)Afin d’établir qu’un vice, une irrégularité, une omission ou une erreur induit gravement en erreur, il n’est pas nécessaire de prouver qu’une personne a été effectivement induite en erreur.
43(10)L’omission d’inclure une description relative à tout article ou genre de bien grevé dans un état de financement ne porte pas atteinte à la validité de l’enregistrement relatif à la description des autres biens grevés inclus dans l’état de financement.
43(10.1)Une erreur dans la description relative à tout article ou genre de bien grevé lorsque décrit par son numéro de série dans un état de financement ne porte pas atteinte à la validité de l’enregistrement relatif à la description des autres biens grevés inclus dans l’état de financement.
43(11)La partie garantie ou la personne nommée à ce titre dans un état de financement doit donner à chaque personne y nommée à titre de débiteur, un état de vérification conformément aux règlements dans les trente jours de l’enregistrement de l’état de financement, sauf si la dernière a renoncé par écrit à son droit de la recevoir.
2004, c.35, art.7
Durée, renouvellement et modification des enregistrements
44(1)Sauf s’il en est autrement prescrit, un enregistrement en vertu de la présente loi est en vigueur pendant la période de temps précisée comme faisant partie de l’état de financement qui fait l’objet de l’enregistrement.
44(2)Un enregistrement peut être renouvelé par l’enregistrement d’un état de modification de financement en tout temps avant son expiration et, sauf s’il en est autrement prescrit, la période de temps pour laquelle l’enregistrement est en vigueur doit s’étendre jusqu’à la période de renouvellement précisée comme faisant partie de l’état de modification de financement.
44(3)La modification d’un enregistrement peut être effectuée par l’enregistrement d’un état de modification de financement en tout temps alors que l’enregistrement est en vigueur, et la modification prend effet à compter de la date d’enregistrement de l’état de modification de financement jusqu’à l’expiration de l’enregistrement modifié.
44(4)Nonobstant que la modification d’un enregistrement ne soit pas spécifiquement prévue dans la présente partie, un état de modification de financement peut être enregistré pour modifier l’enregistrement.
1994, c.22, art.9
Enregistrement des transferts et subordinations
45(1)Si une partie garantie ayant une sûreté enregistrée qui est parfaite par enregistrement transfère totalement ou partiellement la sûreté, un état de modification de financement peut être enregistré pour divulguer le transfert.
45(2)Si un état de modification de financement est enregistré en vertu du paragraphe (1) et qu’un intérêt dans une partie seulement du bien grevé soit transféré, l’état de modification de financement doit inclure une description du bien grevé dans lequel l’intérêt est transféré.
45(3)Si une partie garantie ayant une sûreté qui n’est pas parfaite par enregistrement transfère la sûreté, un état de financement dans lequel le cessionnaire est divulgué à titre de partie garantie peut être enregistré.
45(4)Dès l’enregistrement d’un état de modification de financement divulguant le transfert d’une sûreté, le cessionnaire est la partie garantie aux fins de la présente partie.
45(5)Un état de financement divulgant le transfert d’une sûreté peut être enregistré avant ou après le transfert.
45(6)Si la partie garantie a subordonné une sûreté à l’intérêt d’une autre personne, un état de modification de financement peut être enregistré pour divulguer la subordination en tout temps durant la période où l’enregistrement de la sûreté subordonnée est en vigueur.
Radiation des données du Réseau d’enregistrement
46Les données dans un enregistrement peuvent être radiées des registres du Réseau d’enregistrement
a) lorsque l’enregistrement n’est plus en vigueur, ou
b) lors de l’enregistrement d’un état de modification de financement donnant mainlevée totale ou partielle de l’enregistrement.
Pas d’avis présumé
47L’enregistrement d’un état de financement au Réseau d’enregistrement ne constitue pas en soi un avis ou une connaissance pour quiconque de l’existence ou du contenu de l’état de financement, ou de l’existence de la sûreté ou du contenu de tout contrat de sûreté auquel l’enregistrement se rapporte.
Recherches au Réseau d’enregistrement
48(1)Une personne peut faire des recherches dans les registres du Réseau d’enregistrement et obtenir un imprimé des résultats d’une recherche
a) à un bureau du Réseau d’enregistrement, ou
b) conformément à un accord conclu avec le registraire en vertu du paragraphe 43(2).
48(2)Une recherche en vertu du paragraphe (1) peut être faite d’après
a) le nom du débiteur,
b) le numéro de série des objets d’un genre qui sont prescrits comme objets numérotés en série, ou
c) un numéro d’enregistrement.
48(3)L’imprimé des résultats d’une recherche censé être délivré par le Réseau d’enregistrement est recevable en preuve et, à défaut de preuve contraire, constitue la preuve de l’enregistrement de tout état de financement auquel les résultats d’une recherche se rapportent, y compris
a) la date et l’heure d’enregistrement de l’état de financement, et
b) l’ordre d’enregistrement de l’état de financement tel qu’indiquent le numéro, la date et l’heure de l’enregistrement figurant sur l’imprimé des résultats d’une recherche.
Objets fixés à demeure et récoltes : enregistrements dans le système de l’enregistrement de bien-fonds
1994, c.22, art.10
49(1)Dans le présent article
« bureau de l’enregistrement de bien-fonds » désigne le bureau de l’enregistrement de bien-fonds d’un comté ou le bureau d’enregistrement foncier d’une circonscription;
« débiteur » s’entend également d’une personne nommée à titre de débiteur dans un avis enregistré en vertu du présent article;
« partie garantie » s’entend également de toute personne nommée à titre de partie garantie dans un avis enregistré en vertu du présent article;
« registre de bien-fonds » désigne les registres d’un bureau de l’enregistrement de bien-fonds ou le registre des titres d’un bureau d’enregistrement foncier.
49(2)Une sûreté sur un objet fixé à demeure en vertu de l’article 36 et une sûreté grevant une récolte en vertu de l’article 37 peuvent être enregistrées dans le registre de bien-fonds par présentation d’un avis conformément aux règlements au bureau de l’enregistrement de bien-fonds compétent.
49(3)Sur présentation d’un avis en vertu du paragraphe (2) et sur paiement des droits prescrits, le registraire du bureau de l’enregistrement de bien-fonds où l’avis est présenté doit l’enregistrer dans le registre de bien-fonds de ce bureau.
49(4)Dès l’enregistrement d’un avis en vertu du paragraphe (3), toute personne qui traite le bien-fonds auquel l’avis se rapporte est réputée avoir connaissance de la sûreté visée dans l’avis.
49(5)La partie garantie ou la personne nommée à ce titre dans un avis enregistré en vertu du paragraphe (3) doit donner à chaque personne y nommée à titre de débiteur, une copie de l’avis dans les trente jours de son enregistrement, sauf si la dernière a renoncé par écrit à son droit de la recevoir.
49(6)Durant la période de validité d’un avis enregistré en vertu du paragraphe (3), un avis de son renouvellement, de sa modification ou de sa mainlevée, ou encore un avis du transfert ou de la subordination de la sûreté à laquelle il se rapporte, peut être enregistré par présentation d’un avis conformément aux règlements au bureau de l’enregistrement de bien-fonds compétent.
49(7)Sur présentation d’un avis en vertu du paragraphe (6) et sur paiement des droits prescrits, le registraire du bureau où l’avis est présenté doit l’enregistrer dans le registre de bien-fonds de ce bureau.
49(8)Les paragraphes 43(6), (7), (8), (10) et (11) et les articles 44 et 45 s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux avis visés aux paragraphes (2) et (6).
49(9)Si un avis enregistré en vertu du paragraphe (3) expire ou si un avis de sa mainlevée est enregistré en vertu du paragraphe (7), il est devenu sans effet et le registraire compétent peut annuler l’enregistrement de l’avis et de tout autre avis se rapportant à la même sûreté dans le registre de bien-fonds.
49(10)Le débiteur nommé dans un avis enregistré en vertu du paragraphe (3) ou (7), et toute personne ayant un intérêt enregistré dans le bien-fonds auquel l’avis se rapporte, peuvent remettre une demande formelle écrite à la partie garantie si
a) toutes les obligations prévues au contrat de sûreté auquel l’avis se rapporte ont été exécutées,
b) la partie garantie a convenu de libérer totalement ou partiellement le bien grevé décrit dans l’avis,
c) la description du bien grevé mentionné dans l’avis inclut un article ou un genre de bien qui n’est pas un bien grevé aux termes d’un contrat de sûreté entre la partie garantie et le débiteur, ou
d) qu’il n’existe aucun contrat de sûreté entre la partie garantie et le débiteur.
49(11)Une demande formelle en vertu du paragraphe (10) peut exiger que la partie garantie, dans les trente jours après la remise de la demande formelle, présente un avis pour enregistrement en vertu du paragraphe (6)
a) donnant mainlevée de l’enregistrement de l’avis, dans un cas prévu à l’alinéa (10)a) ou d),
b) modifiant l’enregistrement de l’avis ou en donnant mainlevée afin de refléter les modalités du contrat, dans un cas prévu à l’alinéa (10)b), ou
c) modifiant la description du bien grevé dans l’avis pour exclure les articles ou les genres de biens qui ne sont pas des biens grevés aux termes d’un contrat de sûreté entre la partie garantie et le débiteur, dans un cas prévu à l’alinéa (10)c).
49(12)Si une partie garantie omet de donner suite à une demande formelle aux termes du paragraphe (10) dans les trente jours de sa remise ou si elle omet de donner à l’auteur de cette demande une ordonnance de la Cour confirmant qu’il n’est pas nécessaire de modifier l’enregistrement ni d’en donner mainlevée, l’auteur de la demande formelle peut présenter l’avis visé au paragraphe (11) pour enregistrement et le registraire doit l’enregistrer.
49(13)Une demande formelle en vertu du paragraphe (10) peut être remise conformément à l’article 69 ou par courrier recommandé envoyée à l’adresse de la partie garantie telle qu’elle paraît dans le plus récent avis enregistré en vertu du paragraphe (3) ou (7).
49(14)Saisie d’une demande de la partie garantie, la Cour peut ordonner que l’enregistrement
a) soit maintenu en toutes conditions, et sous réserve de l’article 44, durant toute période de temps, ou
b) soit modifié ou qu’il en soit donné mainlevée.
49(15)Le paragraphe (12) ne s’applique pas à l’enregistrement d’un avis d’une sûreté prévue dans un acte de fiducie si l’avis déclare que le contrat de sûreté qui crée la sûreté est un acte de fiducie.
49(16)Dans un cas prévu au paragraphe (15), si la partie garantie omet de donner suite à une demande formelle aux termes du paragraphe (10) dans les quinze jours de sa remise, l’auteur de la demande formelle peut demander à la Cour une ordonnance enjoignant la modification ou la mainlevée de l’enregistrement.
49(17)La partie garantie qui donne suite à une demande formelle remise en vertu du paragraphe (10) ne peut exiger aucun droit ni dépense, à moins que des frais aient été convenus par les parties avant la remise de la demande formelle.
1994, c.22, art.11
Mainlevée ou modification obligatoire de l’enregistrement
50(1)Dans le présent article
« débiteur » s’entend de toute personne nommée à titre de débiteur dans un état de financement enregistré;
« partie garantie » s’entend de toute personne nommée à titre de partie garantie dans un état de financement enregistré.
50(2)Si un enregistrement se rapporte exclusivement à une sûreté sur des biens de consommation, la partie garantie doit donner mainlevée de l’enregistrement dans les trente jours après que toutes les obligations prévues au contrat de sûreté créant la sûreté ont été exécutées, à moins que l’enregistrement ne devienne caduc avant l’expiration de cette période de trente jours.
50(3)Le débiteur, ou quiconque a un intérêt dans un bien entrant dans le cadre de la description des biens grevés inclus dans un état de financement enregistré, peut remettre une demande formelle écrite à la partie garantie si
a) toutes les obligations prévues au contrat de sûreté auquel l’état de financement se rapporte ont été exécutées,
b) la partie garantie a convenu de libérer totalement ou partiellement le bien grevé décrit dans la description des biens grevés inclus dans l’état de financement,
c) le bien grevé décrit dans la description des biens grevés inclus dans l’état de financement comprend un article ou genre de bien qui n’est pas un bien grevé aux termes d’un contrat de sûreté entre la partie garantie et le débiteur, ou
d) qu’il n’existe aucun contrat de sûreté entre la partie garantie et le débiteur.
50(4)Une demande formelle en vertu du paragraphe (3) peut exiger que la partie garantie, dans les quinze jours de la remise de la demande formelle, enregistre un état de modification de financement
a) donnant mainlevée de l’enregistrement, dans un cas prévu à l’alinéa (3)a) ou d),
b) modifiant l’enregistrement ou en donnant mainlevée afin de refléter les modalités du contrat, dans un cas prévu à l’alinéa (3)b), ou
c) modifiant la description du bien grevé pour exclure les articles ou les genres de biens qui ne sont pas des biens grevés aux termes d’un contrat de sûreté entre la partie garantie et le débiteur, dans un cas prévu à l’alinéa (3)c).
50(5)Si la partie garantie omet de donner suite à une demande formelle en vertu du paragraphe (3) dans les quinze jours de sa remise, ou omet de donner à l’auteur de la demande formelle une ordonnance de la Cour confirmant qu’il n’est pas nécessaire de modifier l’enregistrement ni d’en donner mainlevée, l’auteur de la demande formelle peut enregistrer l’état de modification de financement visé au paragraphe (4).
50(6)La demande formelle en vertu du paragraphe (3) peut être remise conformément à l’article 69 ou par courrier recommandé envoyée à l’adresse de la partie garantie qui était enregistrée comme faisant partie de l’état de financement.
50(7)Saisie d’une demande de la partie garantie, la Cour peut ordonner que l’enregistrement
a) soit maintenu en toutes conditions, et sous réserve de l’article 44, durant toute période de temps, ou
b) soit modifié ou qu’il en soit donné mainlevée.
50(8)Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’enregistrement d’une sûreté prévue dans un acte de fiducie si l’enregistrement divulgue que le contrat de sûreté qui prévoit la sûreté est un acte de fiducie.
50(9)Dans un cas prévu au paragraphe (8), si la partie garantie omet de donner suite à une demande formelle aux termes du paragraphe (3) dans les quinze jours de sa remise, l’auteur de la demande formelle peut demander à la Cour une ordonnance enjoignant la modification ou la mainlevée de l’enregistrement.
50(10)La partie garantie qui donne suite à une demande formelle remise en vertu du paragraphe (3) ne peut exiger aucun droit ni dépense, à moins que des frais aient été convenus par les parties avant la remise de la demande formelle.
50(11)Lorsqu’il n’y a aucune obligation garantie en souffrance et qu’elle ne s’est pas engagée à consentir des avances, à contracter des obligations ou à fournir par ailleurs une contrepartie, la partie garantie qui a la maîtrise d’un bien de placement en vertu de l’alinéa 25(1)b) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières ou du sous-alinéa 1(2)d)(ii) de la présente loi doit, dans les dix jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet du débiteur, envoyer à l’intermédiaire en valeurs mobilières ou en contrats à terme auprès de qui est porté le droit intermédié ou le contrat à terme un document écrit qui libère ce dernier de toute obligation future de se conformer aux ordres relatifs à ce droit ou aux directives qu’elle donne.
2008, c.S-5.8, art.109
Transfert de l’intérêt du débiteur dans le bien grevé ou changement de nom du débiteur
51(1)Si une sûreté est parfaite par enregistrement et que le débiteur transfère totalement ou partiellement son intérêt dans le bien grevé avec le consentement préalable de la partie garantie, la sûreté sur le bien grevé transféré est subordonnée
a) à un intérêt, autre qu’une sûreté sur le bien grevé transféré, prenant naissance durant la période commençant à l’expiration du quinzième jour après le transfert jusqu’au moment où la partie garantie modifie l’enregistrement pour divulguer le nom du cessionnaire de l’intérêt dans le bien grevé à titre de nouveau débiteur, ou prend possession du bien grevé,
b) à une sûreté parfaite sur le bien grevé transféré, enregistrée ou parfaite durant la période visée à l’alinéa a), et
c) à une sûreté parfaite sur le bien grevé transféré, enregistrée ou parfaite après le transfert mais avant l’expiration du quinzième jour qui suit le transfert si, avant l’expiration des quinze jours,
(i) l’enregistrement de la sûreté visée en premier lieu au présent paragraphe n’est pas modifié pour divulguer le nom du cessionnaire de l’intérêt dans le bien grevé à titre de nouveau débiteur, ou
(ii) la partie garantie ne prend pas possession du bien grevé.
51(2)Si une sûreté est parfaite par enregistrement et que la partie garantie ait connaissance
a) des renseignements nécessaires pour enregistrer un état de modification de financement divulguant le cessionnaire à titre de nouveau débiteur, lorsque la totalité ou une partie de l’intérêt du débiteur dans le bien grevé est transféré, ou
b) du nouveau nom du débiteur, lorsqu’il y a eu changement de nom du débiteur,
la sûreté, sur le bien grevé transféré dans le cas où l’alinéa a) s’applique, et sur le bien grevé dans le cas où l’alinéa b) s’applique, est subordonnée
c) à un intérêt, autre qu’une sûreté sur ce bien grevé, prenant naissance durant la période commençant à l’expiration du quinzième jour après que la partie garantie a connaissance des renseignements visés à l’alinéa a) ou du nouveau nom du débiteur jusqu’au moment où la partie garantie modifie l’enregistrement pour divulguer le nom du cessionnaire à titre de débiteur ou le nouveau nom du débiteur, ou prend possession du bien grevé,
d) à une sûreté parfaite sur le bien grevé, enregistrée ou parfaite durant la période visée à l’alinéa c), et
e) à une sûreté parfaite sur le bien grevé, enregistrée ou parfaite après que la partie garantie a eu connaissance des renseignements visés à l’alinéa a) ou du nouveau nom du débiteur et avant l’expiration du quinzième jour visé à l’alinéa c) si, avant l’expiration des quinze jours,
(i) l’enregistrement de la sûreté visée en premier lieu au présent paragraphe n’est pas modifié pour divulguer le cessionnaire du bien grevé à titre de nouveau débiteur ou pour divulguer le nouveau nom du débiteur, ou
(ii) la partie garantie ne prend pas possession du bien grevé.
51(3)Le présent article n’a pas pour effet de subordonner une sûreté antérieure qui est réputée, par l’article 74, être enregistrée en vertu de la présente loi.
51(4)Si un débiteur a transféré son intérêt sur l’ensemble ou une partie du bien grevé sans le consentement de la partie garantie et s’il existe un ou plusieurs transferts ultérieurs du bien grevé effectués sans le consentement de la dernière avant qu’elle n’ait connaissance du nom du plus récent cessionnaire du bien grevé, la partie garantie est réputée avoir observé le paragraphe (2) si elle enregistre un état de modification de financement au plus tard quinze jours après avoir eu connaissance
a) du nom du plus récent cessionnaire du bien grevé, et
b) des renseignements nécessaires pour enregistrer un état de modification de financement,
et la partie garantie n’est pas tenue d’enregistrer les états de modification de financement à l’égard des cessionnaires intermédiaires.
Recouvrement des pertes causées par erreur dans le fonctionnement du Réseau d’enregistrement
52(1)Une personne peut intenter contre Services Nouveau-Brunswick une action en dommages-intérêts pour recouvrer une perte ou des dommages qu’elle a subis à cause d’une erreur ou d’une omission dans le fonctionnement du Réseau d’enregistrement si la perte ou les dommages résultaient de la confiance fondée sur un imprimé des résultats d’une recherche délivré par le Réseau d’enregistrement.
52(2)Services Nouveau-Brunswick n’est pas directement ou indirectement responsable d’une perte ou des dommages qu’une personne a subis à cause
a) des conseils donnés oralement par le registraire, un registraire adjoint ou un fonctionnaire, un employé ou un mandataire concernant la présente loi ou les règlements ou toute autre loi qui prévoit l’enregistrement au Réseau d’enregistrement ou les règlements établis en vertu de cette loi ou du fonctionnement du Réseau d’enregistrement, à moins que le demandeur dans l’action ne prouve que le registraire, le registraire adjoint, le fonctionnaire, l’employé ou le mandataire n’a pas agi de bonne foi, ou
b) de l’omission du Réseau d’enregistrement d’effectuer un enregistrement ou de l’effectuer correctement.
52(3)L’action en dommages-intérêts contre Services Nouveau-Brunswick en vertu du présent article ou de l’article 53 doit, sous peine de prescription, être intentée dans les
a) deux ans après que la personne habilitée à intenter l’action a pris connaissance pour la première fois de la perte ou des dommages, ou
b) dix ans à partir de la date de délivrance de l’imprimé des résultats d’une recherche,
selon la première éventualité.
52(4)Nonobstant la Loi sur les procédures contre la Couronne, nulle action ne peut être intentée contre la Couronne du chef de la province, Services Nouveau-Brunswick, le registraire, un registraire adjoint ou un fonctionnaire, employé ou mandataire de Services Nouveau-Brunswick ou du Réseau d’enregistrement pour toute erreur ou omission du registraire ou registraire adjoint, du fonctionnaire, de l’employé ou du mandataire de Services Nouveau-Brunswick ou du Réseau d’enregistrement relativement à l’exécution réelle ou présumée de tout devoir ou fonction en vertu de la présente loi, des règlements ou de toute autre loi ou des règlements établis en vertu de cette loi, à l’exception des dispositions du présent article et de l’article 53.
1998, c.12, art.15
Recouvrement des pertes impliquant des actes de fiducie
53(1)Le fiduciaire en vertu d’un acte de fiducie ou une personne ayant un intérêt dans un acte de fiducie qui intente une action en dommages-intérêts en vertu de l’article 52 doit le faire pour le compte de toutes les personnes ayant des intérêts dans le même acte de fiducie, et le jugement rendu à la suite de l’action, sauf dans la mesure où il prévoit une détermination subséquente du montant des dommages subis par chacune de ces personnes, constitue un jugement pour chacune d’elles contre Services Nouveau-Brunswick vis-à-vis de chaque erreur ou omission.
53(2)Dans une action intentée par un fiduciaire en vertu d’un acte de fiducie ou par une personne ayant un intérêt dans un acte de fiducie, la preuve que chaque personne s’est fiée au résultat d’une recherche n’est pas nécessaire s’il est établi que le fiduciaire s’y est fié; toutefois, nul n’est habilité à recouvrer des dommages-intérêts en vertu du présent article s’il connaît au moment de l’acquisition d’un intérêt dans le bien grevé que le résultat d’une recherche auquel le fiduciaire s’est fié est inexact.
53(3)Dans les procédures prévues au présent article, la Cour peut rendre toute ordonnance qu’elle estime à propos pour donner avis aux personnes ayant un intérêt dans le même acte de fiducie.
53(4)Sous réserve du paragraphe 54(1), la Cour peut ordonner le paiement total ou partiel des dommages-intérêts accordés aux personnes identifiées comme ayant des intérêts dans le même acte de fiducie à tout moment après le jugement, et l’obligation de Services Nouveau-Brunswick d’exécuter le jugement s’éteint dans la mesure où le paiement est ainsi fait.
1998, c.12, art.15
Paiement des réclamations pour pertes
54(1)Le montant total recouvrable dans le cadre d’une action unique en vertu de l’article 52, et le montant total recouvrable de toutes les réclamations dans le cadre d’une action unique en vertu de l’article 53, ne peuvent pas dépasser les montants prescrits.
54(2)Si des dommages-intérêts sont payés à un réclamant en vertu du présent article, la Couronne est subrogée aux droits du réclamant contre toute personne endettée envers lui et dont la dette résultait de la perte ou des dommages à l’égard desquels les dommages-intérêts ont été payés.
54(3)Si le montant des dommages-intérêts payé à un réclamant est inférieur à la valeur de l’intérêt qu’il aurait eu si l’erreur ou l’omission ne s’était pas produite, le droit de subrogation prévu au paragraphe (2) ne porte pas atteinte à son droit de recouvrer par préférence à la Couronne, un montant égal à la différence entre le montant payé au réclamant et la valeur de l’intérêt qu’il aurait eu si l’erreur ou l’omission ne s’était pas produite.
54(4)Le contrôleur peut, même si aucune action n’est intentée, payer par prélèvement sur le Fonds consolidé de la province, le montant d’une réclamation contre Services Nouveau-Brunswick lorsque ce dernier l’autorise à le faire à la suite d’un rapport du registraire exposant les faits et son avis que la réclamation est juste et raisonnable.
54(5)Lorsque des dommages-intérêts ont été accordés à un réclamant et que le délai d’appel est expiré, ou qu’un appel a été accueilli totalement ou partiellement en faveur du réclamant, le contrôleur doit, sous réserve du paragraphe (1), autoriser le paiement par prélèvement sur le Fonds consolidé de la province du montant indiqué dans le jugement de la manière y précisée, y compris les coûts du réclamant si le jugement les prévoit.
1998, c.12, art.15
V
DROITS ET RECOURS EN CAS DE DÉFAUT
Application de la Partie V
55(1)La présente partie ne s’applique pas à
a) une opération visée au paragraphe 3(2), ou
b) une opération entre un emprunteur et un prêteur sur gage.
55(2)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
55(3)Les droits et recours dans la présente partie sont cumulatifs.
55(4)Sous réserve de toute autre loi, ou règle de droit à l’effet contraire, lorsque la même obligation est garantie par un intérêt dans un bien-fonds et par une sûreté régie par la présente loi, la partie garantie peut choisir entre
a) les recours prévus à la présente partie applicables aux biens personnels, ou
b) les recours applicables à la fois au bien-fonds et aux biens personnels, auquel cas elle doit procéder à l’égard des biens personnels conformément à ses droits, recours et obligations relatifs au bien-fonds comme si ces biens personnels étaient le bien-fonds, et la présente partie, à l’exclusion des paragraphes 58(3) à (7), ne s’applique pas.
55(5)L’alinéa (4)b) ne limite pas les droits d’une partie garantie qui a acquis une sûreté sur le bien personnel avant ou après la sûreté visée au paragraphe (4).
55(6)La partie garantie visée au paragraphe (5)
a) a qualité pour participer aux instances engagées conformément à l’alinéa (4)b), et
b) peut demander à la Cour de tenir une vente sous surveillance judiciaire en vertu de l’alinéa (4)b).
55(7)Aux fins de la distribution du produit réalisé à la suite de la vente d’un bien-fonds et d’un bien personnel lorsque le prix d’achat n’est pas attribué séparément à chaque bien, le montant attribuable à la vente du bien personnel correspond à cette proportion du produit total que représente au moment de la vente la valeur marchande du bien personnel par rapport à la valeur marchande et du bien-fonds et du bien personnel.
55(8)Le jugement obtenu par une partie garantie pour une partie de sa créance n’opère pas confusion de sûreté.
Détermination des droits et recours en cas de défaut
56(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
56(2)Sous réserve du paragraphe (4), si le débiteur est en défaut aux termes d’un contrat de sûreté, la partie garantie a contre le débiteur seulement
a) les droits et recours prévus au contrat de sûreté,
b) les droits et recours prévus à la présente partie et aux articles 36, 37 et 38,
c) lorsqu’il est en possession du bien grevé autre qu’un bien de placement, les droits et recours prévus à l’article 17, et
d) lorsqu’il a la maîtrise du bien grevé qui est un bien de placement, les droits et recours prévus à l’article 17.1.
56(3)Sous réserve du paragraphe (4), si le débiteur est en défaut aux termes d’un contrat de sûreté, il a contre la partie garantie
a) les droits et recours prévus au contrat de sûreté,
b) les droits et recours prévus par toute autre loi ou règle de droit compatible avec la présente loi, et
c) les droits et recours prévus à la présente partie et à l’article 17 ou 17.1.
56(4)Sous réserve des articles 17, 17.1, 59, 60 et 62, les dispositions de l’article 17 ou 17.1ou des articles 57 à 66, dans la mesure où elles confèrent des droits et recours au débiteur ou imposent des obligations à la partie garantie, ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ou d’une modification par contrat ou autrement.
1995, c.33, art.7; 2008, c.S-5.8, art.109
Droit de recouvrement sur les biens intangibles, titres de créance garantis et effets et droit de contrôle sur le produit
2008, c.S-5.8, art.109
57(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
57(2)Si le débiteur est en défaut aux termes d’un contrat de sûreté, la partie garantie a le droit
a) d’aviser le débiteur en raison d’un bien intangible ou d’un titre de créance garanti ou l’obligé d’un effet qu’il doit lui faire un paiement, que le cédant ait touché ou non des recouvrements sur le bien grevé avant la notification,
b) d’affecter tout argent pris à titre de bien grevé ou payé à la partie garantie en vertu de l’alinéa a) à l’acquittement de l’obligation garantie par la sûreté, et
c) sous réserve de l’article 59, de prendre contrôle de tout produit auquel elle a droit en vertu de l’article 28.
57(3)Une partie garantie qui réalise une sûreté en donnant un avis conformément à l’alinéa (2)a) doit aviser le débiteur dans les quinze jours après l’avoir fait.
57(4)Une partie garantie peut déduire les frais de recouvrement raisonnables
a) des montants recouvrés d’un débiteur en vertu d’un bien intangible ou d’un titre de créance garanti, ou recouvrés d’un obligé en vertu d’un effet, ou
b) de l’argent détenu à titre de bien grevé.
2004, c.35, art.8; 2008, c.S-5.8, art.109
Droit de prendre possession du bien grevé et de réaliser la sûreté
58(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre;
« personne à charge » désigne une personne qui cohabite avec le débiteur et qui dépend entièrement ou essentiellement du dernier pour le soutien financier.
58(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (7), des articles 36, 37 et 38, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et de toute autre loi ou règle de droit exigeant qu’une partie garantie donne un avis préalable de son intention de réaliser une sûreté, si le débiteur est en défaut aux termes d’un contrat de sûreté,
a) la partie garantie a, sauf convention contraire, le droit de prendre possession du bien grevé ou de réaliser autrement la sûreté par toute méthode licite,
b) si le bien grevé constitue des objets d’un genre difficile à enlever des locaux du débiteur ou à trouver des installations d’entreposage adéquat, la partie garantie peut saisir le bien grevé ou en reprendre possession sans l’enlever des locaux du débiteur de la façon dont un shérif muni d’une ordonnance de saisie et de vente peut effectuer une saisie sans enlèvement, si l’intérêt de la partie garantie est parfait par enregistrement en vertu de l’article 25,
c) si l’alinéa b) s’applique, la partie garantie peut aliéner le bien grevé se trouvant aux locaux du débiteur mais elle ne doit causer à la personne en possession des locaux plus d’inconfort et de frais qu’il ne soit incidemment nécessaire pour l’alinéation, et
d) si le bien grevé est un titre, la partie garantie peut procéder relativement au titre ou relativement aux objets que couvre le titre, et toute méthode de réalisation disponible pour le titre est également disponible pour les objets que couvre le titre, avec les adaptations nécessaires.
58(3)Sous réserve du paragraphe (7), un débiteur peut demander que les articles de bien grevé suivants soient exempts de la saisie par une partie garantie :
a) le mobilier, les appareils et meubles ménagers utilisés par le débiteur ou une personne à charge, d’une valeur réalisable de cinq mille dollars ou d’un montant supérieur qui peut être prescrit;
b) un véhicule à moteur ayant une valeur réalisable d’au plus six mille cinq cents dollars au moment de la demande d’exemption ou un montant supérieur qui peut être prescrit, si le débiteur a besoin du véhicule à moteur pour exercer ou garder l’emploi, le commerce, la profession ou l’occupation ou pour l’amener au travail lorsque les moyens de transport public ne sont pas raisonnablement disponibles;
c) les appareils médicaux ou de santé nécessaires au débiteur ou à une personne à charge pour leur permettre de travailler ou de rester en bonne santé; et
d) des biens de consommation en la possession et à l’usage du débiteur ou d’une personne à charge si, saisie de la demande, la Cour juge que
(i) la perte des biens de consommation causerait de graves inconvénients au débiteur ou à une personne à charge, ou
(ii) les coûts de saisie et de vente de ces biens seraient disproportionnés par rapport à leur valeur réalisée.
58(4)Une personne à charge peut demander qu’un article de bien grevé dans le cadre de l’alinéa (3)a), c) ou d) soit exempt de la saisie, toutefois un débiteur et une personne à charge ne peuvent pas faire une demande ayant pour objet un article du même genre.
58(5)Dans le cas d’une demande d’exemption faite en vertu de l’alinéa (3)a) ou b), si la valeur réalisable du bien grevé qui fait l’objet de la demande dépasse le montant maximum de l’exemption précisé dans ces paragraphes, la partie garantie peut saisir le bien grevé.
58(6)La partie garantie qui saisit le bien grevé dans les circonstances visées au paragraphe (5) doit l’aliéner conformément à l’article 59 et payer au débiteur un montant équivalent au montant maximum de l’exemption, que le produit de l’alinéation dépasse ou non ce montant maximum.
58(7)Les alinéas (3)a) à c) et les paragraphes (4), (5) et (6) ne s’appliquent pas relativement aux objets qui sont assujettis à une sûreté en garantie du prix d’achat que détient la partie garantie contre qui la demande d’exemption est faite.
Droit d’aliéner le bien grevé après la saisie ou la reprise de possession
59(1)Dans les paragraphes (2), (7) et (15)
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
59(2)Après la saisie ou la reprise de possession du bien grevé, la partie garantie peut l’aliéner dans son état existant ou après l’avoir réparé, transformé ou préparé aux fins de l’aliénation.
59(3)Le produit de l’aliénation du bien grevé doit être affecté consécutivement
a) aux frais raisonnables de saisie, de reprise de possession, de garde, de réparation, de transformation ou de préparation aux fins de l’aliénation et d’aliénation du bien grevé et à d’autres frais raisonnables que la partie garantie a engagés, et
b) à l’acquittement des obligations garanties par la sûreté de la partie qui fait l’aliénation.
59(4)Tout excédent du produit de l’aliénation du bien grevé doit être traité conformément à l’article 60.
59(5)Les biens grevés peuvent être aliénés
a) par vente privée,
b) par vente publique, y compris une vente aux enchères publiques ou par soumission cachetée,
c) comme un tout, en parties ou en unités commerciales, ou
d) par bail, si le contrat de sûreté le prévoit.
59(6)Si le contrat de sûreté le prévoit, il est permis de différer le paiement du bien grevé aliéné.
59(7)La partie garantie peut reporter l’aliénation du bien grevé, en tout ou en partie.
59(8)Vingt jours au moins avant l’aliénation du bien grevé, la partie garantie doit donner avis
a) au débiteur et à toute autre personne connue de la partie garantie comme propriétaire du bien grevé,
b) à un créancier ou à quiconque ayant une sûreté sur le bien grevé subordonnée à la sienne et
(i) qui a, avant que l’avis d’aliénation ne soit donné au débiteur, enregistré un état de financement qui inclut le nom du débiteur ou le numéro de série du bien grevé si celui-ci est un objet d’un genre prescrit comme objet numéroté en série, ou
(ii) dont la sûreté était parfaite par possession au moment où la partie garantie a saisi le bien grevé ou en a repris possession,
c) à un créancier sur jugement dont l’intérêt dans le bien grevé est subordonné à celui de la partie garantie et qui a enregistré, avant que l’avis d’alinéation ne soit donné au débiteur, un avis de jugement qui inclut le nom du débiteur ou le numéro de série du bien grevé si celui-ci est un objet d’un genre prescrit comme objet numéroté en série, et
d) à toute autre personne ayant un intérêt dans le bien grevé qui a donné un avis écrit de son intérêt dans le bien grevé à la partie garantie avant que l’avis d’aliénation ne soit donné au débiteur.
59(9)L’avis en vertu du paragraphe (8) doit contenir
a) une description du bien grevé,
b) une déclaration du montant requis pour éteindre l’obligation garantie par la sûreté,
c) une déclaration du montant réel des arriérés, à l’exclusion de l’arriéré provenant de l’application d’une clause d’accélération dans le contrat de sûreté,
d) une brève description de tout défaut autre que le non-paiement, y compris la modalité du contrat de sûreté dont la violation constituait le défaut,
e) une déclaration du montant des frais visés à l’alinéa (3)a) ou une évaluation raisonnable de ce montant s’il n’a pas été déterminé,
f) une déclaration portant que quiconque habilité à recevoir l’avis peut racheter le bien grevé en payant le montant exigible en vertu des alinéas b) et e),
g) une déclaration portant que le débiteur peut remettre en vigueur le contrat de sûreté en payant le montant réel des arriérés sauf l’arriéré provenant de l’application d’une clause d’accélération dans le contrat de sûreté, en palliant à tout autre défaut et en payant le montant des frais exigibles en vertu de l’alinéa (3)a),
h) une déclaration portant que le bien grevé sera aliéné et que le débiteur pourra être responsable d’une insuffisance, à moins que le bien grevé ne soit racheté ou que le contrat de sûreté ne soit remis en vigueur, et
i) une déclaration des date, heure et lieu de la vente aux enchères publiques ou du lieu où les soumissions cachetées peuvent être livrées et la date limite de leur acceptation, ou la date après laquelle une alinéation privée du bien grevé doit être faite.
59(10)Si un avis en vertu du paragraphe (8) est donné à une personne autre que le débiteur, il n’est pas nécessaire qu’il contienne des renseignements prévus aux alinéas (9)c), g) et h), et si le débiteur n’est pas habilité à remettre en vigueur le contrat de sûreté, il n’est pas nécessaire que l’avis au débiteur contienne des renseignements prévus aux alinéas (9)c) et g).
59(11)Vingt jours au moins avant l’aliénation du bien grevé, un séquestre doit donner avis
a) au débiteur, et si le débiteur est un corps constitué, à l’un de ses administrateurs,
b) à toute autre personne connue de la partie garantie comme propriétaire du bien grevé,
c) à une personne visée à l’alinéa (8)b),
d) à un créancier visé à l’alinéa (8)c), et
e) à toute autre personne ayant un intérêt dans le bien grevé qui a donné un avis écrit de son intérêt au séquestre avant que l’avis d’aliénation ne soit donné au débiteur.
59(12)L’avis en vertu du paragraphe (11) doit contenir
a) une description du bien grevé,
b) une déclaration que le bien grevé sera aliéné s’il n’est pas racheté, et
c) une déclaration des date, heure et lieu de la vente aux enchères publiques, ou du lieu où les soumissions cachetées peuvent être livrées et la date limite de leur acceptation, ou la date après laquelle une aliénation privée du bien grevé doit être faite.
59(13)Un avis en vertu du paragraphe (8) ou (11) peut être donné conformément à l’article 69 ou, s’il doit être donné à une personne qui a enregistré un état de financement ou un avis de jugement, par courrier recommandé envoyé à l’adresse de cette personne qui était enregistrée comme faisant partie de l’état de financement ou de l’avis de jugement.
59(14)La partie garantie ne peut acheter totalement ou partiellement le bien grevé qu’à une vente publique, y compris une vente aux enchères publiques ou par soumission cachetée, et seulement pour un prix raisonnable par rapport à la valeur marchande du bien grevé.
59(15)L’acheteur qui, de bonne foi et moyennant contrepartie, acquiert de la partie garantie un bien grevé et en prend possession, que les exigences du présent article aient été observées ou non par la partie garantie, l’acquiert libre
a) de l’intérêt du débiteur,
b) d’un intérêt subordonné à celui du débiteur,
c) d’un intérêt subordonné à celui de la partie garantie,
et toutes les obligations garanties par les intérêts subordonnés sont réputées être exécutées aux fins des articles 49 et 50.
59(16)Le paragraphe (15) ne porte pas atteinte aux droits d’une personne ayant une sûreté qui est réputée, par l’article 74, être enregistrée en vertu de la présente loi si un avis ne lui pas été donné en vertu du présent article.
59(17)La personne responsable envers une partie garantie en vertu d’une garantie, d’un endossement, d’un engagement ou d’un contrat de rachat ou de tout acte semblable, et qui reçoit de la partie garantie un transfert du bien grevé ou qui est subrogée dans les droits de celle-ci, a par la suite les droits et obligations de celle-ci, et le transfert du bien grevé ne constitue pas une aliénation du bien grevé.
59(18)L’avis en vertu du paragraphe (8) ou (11) n’est pas nécessaire si
a) le bien grevé est périssable,
b) la partie garantie a des motifs raisonnables de croire que la valeur du bien grevé sera diminuée substantiellement s’il n’est pas aliéné immédiatement après le défaut,
c) les coûts de conservation et d’entreposage du bien grevé sont trop élevés par rapport à sa valeur,
d) le bien grevé est d’un genre qui doit ordinairement être vendu dans un marché organisé qui traite d’importants volumes d’opérations entre différents vendeurs et différents acheteurs,
e) le bien grevé est de l’argent, autre qu’un moyen d’échange autorisé par le Parlement du Canada comme faisant partie de la monnaie du Canada,
f) par tout autre motif, la Cour, saisie d’une demande faite sans avis à toute autre personne, est convaincue qu’un avis n’est pas nécessaire, ou
g) après le défaut, chacune des personnes habilitées à recevoir un avis d’aliénation en vertu du paragraphe (8) ou (11), consent par écrit à l’aliénation immédiate du bien grevé.
1994, c.22, art.12
Excédent ou insuffisance après l’aliénation
60(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
60(2)Si un contrat de sûreté garantit une dette et la partie garantie a négocié le bien grevé en vertu de l’article 57, ou l’a aliéné, la partie garantie doit rendre compte de tout excédent et doit, sous réserve du paragraphe (5) ou d’un accord de toutes les personnes intéressées, le distribuer dans l’ordre suivant
a) à un créancier ou à une personne ayant une sûreté sur le bien grevé qui est subordonnée à celle de la partie garantie et
(i) qui a enregistré, avant la distribution de l’excédent, un état de financement qui inclut le nom du débiteur ou le numéro de série du bien grevé si celui-ci est un objet d’un genre prescrit comme objet numéroté en série, ou
(ii) dont la sûreté a été parfaite par possession au moment de la saisie ou de la reprise de possession du bien grevé par la partie garantie,
b) à un créancier sur jugement dont l’intérêt dans le bien grevé est subordonné à celui de la partie garantie et qui a enregistré, avant la distribution de l’excédent, un avis de jugement qui inclut le nom du débiteur ou le numéro de série du bien grevé si celui-ci est un objet d’un genre prescrit comme objet numéroté en série,
c) à toute autre personne ayant un intérêt dans l’excédent qui a donné un avis écrit de son intérêt à la partie garantie avant la distribution de l’excédent, et
d) au débiteur et à toute autre personne connue de la partie garantie comme propriétaire du bien grevé.
60(3)Le paiement à quiconque conformément au paragraphe (2) ne porte pas atteinte à l’ordre de priorité de la réclamation d’une personne visée à ce paragraphe.
60(4)Dans les trente jours après la réception d’une demande écrite de reddition de comptes venant d’une personne visée au paragraphe (2), la partie garantie doit lui donner un compte rendu écrit
a) du montant reçu provenant de l’aliénation de tout bien grevé ou de tout montant recouvré en vertu de l’article 57,
b) du mode d’aliénation du bien grevé,
c) du montant des dépenses prévues aux alinéas 17(3)a), 59(3)a) et au paragraphe 57(4),
d) de la distribution du montant reçu provenant de l’aliénation ou du recouvrement, et
e) du montant de tout excédent.
60(5)En cas de contestation au sujet de la personne habilitée à recevoir le paiement en vertu du paragraphe (2), la partie garantie peut consigner l’excédent à la Cour et l’excédent ne doit être payé qu’à la suite d’une demande introduite par une personne se fondant sur l’article 67 pour le réclamer.
60(6)Sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, le débiteur est responsable du paiement de toute insuffisance à l’égard de la partie garantie.
Droit de rétention du bien grevé en acquittement de la dette
61(1)Après le défaut, la partie garantie peut proposer de prendre le bien grevé en acquittement de l’obligation qu’il garantit et elle doit donner avis de cette proposition
a) au débiteur ou à toute autre personne connue d’elle comme propriétaire du bien grevé,
b) à un créancier ou à une personne ayant une sûreté sur le bien grevé subordonnée à celle de la partie garantie et
(i) qui a, avant que l’avis de la proposition ne soit donné au débiteur, enregistré un état de financement qui inclut le nom du débiteur ou le numéro de série du bien grevé si celui-ci est un objet d’un genre prescrit comme objet numéroté en série, ou
(ii) dont la sûreté était parfaite par possession au moment de la saisie ou de la reprise de possession du bien grevé par la partie garantie, et
c) à un créancier sur jugement dont l’intérêt dans le bien grevé est subordonné à celui de la partie garantie et qui a enregistré, avant que l’avis de la proposition ne soit donné au débiteur, un avis de jugement qui inclut le nom du débiteur ou le numéro de série du bien grevé si celui-ci est un objet d’un genre prescrit comme objet numéroté en série, et
d) à toute autre personne ayant un intérêt dans le bien grevé qui a donné un avis écrit de son intérêt à la partie garantie avant que l’avis de la proposition ne soit donné au débiteur.
61(2)Si la proposition de la partie garantie nuirait à l’intérêt dans le bien grevé d’une personne habilitée à recevoir un avis en vertu du paragraphe (1), celle-ci pouvait donner à la partie garantie un avis d’opposition dans les quinze jours après que l’avis prévu au paragraphe (1) a été donné.
61(3)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), si un avis d’opposition est donné en vertu du paragraphe (2), la partie garantie doit aliéner le bien grevé en vertu de l’article 59.
61(4)Si aucun avis d’opposition n’est donné en vertu du paragraphe (2), la partie garantie
a) est réputée, à l’expiration de la période ou des périodes de quinze jours visées au paragraphe (2), avoir irrévocablement choisi de prendre le bien grevé en acquittement de l’obligation qu’il garantit, et
b) est habilitée à garder ou aliéner le bien grevé libre de tous les droits et intérêts du débiteur, de toute personne habilitée à recevoir un avis en vertu de l’alinéa (1)b) ou c), à qui l’avis a été donné et de toute personne habilitée à recevoir un avis en vertu de l’alinéa (1)d) et dont l’intérêt est subordonné à celui de la partie garantie.
et toutes les obligations garanties par ces intérêts sont réputées avoir été exécutées aux fins des articles 49 et 50.
61(5)L’avis d’une proposition en vertu du paragraphe (1) et l’avis d’opposition en vertu du paragraphe (2) peuvent être donnés conformément à l’article 69 ou, si l’avis doit être donné à une personne qui a enregistré un état de financement ou un avis de jugement, par courrier recommandé envoyé à l’adresse de cette personne qui était enregistrée comme faisant partie de l’état de financement ou de l’avis de jugement.
61(6)La partie garantie peut demander à toute personne qui a fait opposition à la proposition de fournir la preuve de son intérêt dans le bien grevé et, à moins que celle-ci ne fournisse cette preuve dans les dix jours de sa demande, la partie garantie peut continuer comme si aucune opposition n’avait été faite par cette personne.
61(7)Saisie d’une demande d’une partie garantie, la Cour peut statuer qu’une opposition à la proposition de la partie garantie est sans effet aux motifs
a) que l’opposition de la personne vise autre chose que la protection d’un intérêt dans le bien grevé ou dans le produit d’une aliénation du bien grevé, ou
b) que la valeur marchande du bien grevé est inférieure au montant total dû à la partie garantie additionné des frais estimatifs recouvrables en vertu de l’alinéa 59(3)a).
61(8)L’acheteur qui prend possession d’un bien grevé vendu par une partie garantie, moyennant contrepartie et de bonne foi, que les exigences du présent article aient été observées ou non par la partie garantie, l’acquiert libre
a) de l’intérêt du débiteur et de la partie garantie, et
b) de tout intérêt subordonné à celui du débiteur et de la partie garantie,
et toutes les obligations garanties par les intérêts subordonnés sont réputées avoir été exécutées aux fins des articles 49 et 50.
61(9)Le paragraphe (8) ne porte pas atteinte aux droits d’une personne ayant une sûreté qui est réputée, par l’article 74, être enregistrée en vertu de la présente loi si aucun avis ne lui a été donné en vertu du paragraphe (1).
2004, c.35, art.9
Rachat du bien grevé et remise en vigueur du contrat de sûreté
62(1)Dans le paragraphe (2)
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
62(2)En tout temps, avant que la partie garantie n’ait aliéné le bien grevé ou conclu un contrat pour l’aliéner en vertu de l’article 59, ou avant que la partie garantie ne soit censée avoir irrévocablement choisi de conserver le bien grevé en vertu de l’article 61, toute personne habilitée à recevoir un avis d’aliénation en vertu du paragraphe 59(8) ou (11) peut, sauf si elle en a convenu autrement par écrit après le défaut, racheter le bien grevé par offre d’accomplissement des obligations garanties par la sûreté et de paiement d’une somme égale aux frais raisonnables visés à l’alinéa 59(3)a) dans la mesure où ces frais ont été effectivement engagés par la partie garantie.
62(3)Si plusieurs personnes choisissent de racheter le bien grevé en vertu du paragraphe (2), l’ordre de priorité de leurs droits de rachat est le même que celui de leurs intérêts respectifs.
62(4)En tout temps, avant que la partie garantie n’ait aliéné le bien grevé ou conclu un contrat pour l’aliéner en vertu de l’article 59, ou avant que la partie garantie ne soit censée avoir irrévocablement choisi de conserver le bien grevé en vertu de l’article 61, le débiteur, à l’exception d’une caution ou d’un garant, peut, sauf si le débiteur, en a convenu autrement par écrit après le défaut, remettre en vigueur le contrat de sûreté
a) en payant le montant réel des arriérés, à l’exclusion de l’arriéré découlant de l’application d’une clause d’accélération dans le contrat de sûreté,
b) en palliant à tout autre défaut en raison duquel la partie garantie a l’intention d’aliéner le bien grevé, et
c) en payant une somme égale aux frais raisonnables visés à l’alinéa 59(3)a) dans la mesure où ces frais ont été effectivement engagés par la partie garantie.
62(5)Sauf convention contraire, le débiteur n’est pas habilité à remettre en vigueur un contrat de sûreté
a) plus de deux fois, si le contrat de sûreté prévoit le paiement intégral par le débiteur dans les douze mois après que la partie garantie a fourni la contrepartie, ou
b) plus de deux fois par an, si le contrat de sûreté prévoit le paiement par le débiteur pendant une période de temps supérieure à un an après que la partie garantie a fourni la contrepartie.
Pouvoirs de surveillance de la Cour
63(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
63(2)Saisie d’une demande d’un débiteur, d’un créancier du débiteur, d’une partie garantie, d’un shérif ou de toute personne ayant un intérêt dans le bien grevé, la Cour peut
a) rendre toute ordonnance, y compris une déclaration obligatoire d’un droit et d’une mesure de redressement par injonction, nécessaire pour assurer l’observation de la présente partie ou des articles 17, 36, 37 et 38,
b) donner des directives à toute personne concernant l’exercice des droits ou l’exécution des obligations en vertu de la présente partie ou des articles 17, 36, 37 et 38,
c) soustraire une personne aux exigences de la présente partie ou des articles 17, 36, 37 et 38,
d) suspendre l’exercice des droits prévus à la présente partie ou aux articles 17, 36, 37 et 38, ou
e) rendre toute ordonnance nécessaire pour assurer la protection du bien grevé ou de l’intérêt de toute personne dans le bien grevé.
Séquestre
64(1)Un contrat de sûreté peut prévoir la nomination d’un séquestre et, sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, ses droits et fonctions.
64(2)Un séquestre doit
a) avoir la garde et le contrôle du bien grevé conformément au contrat de sûreté ou à l’ordonnance qui l’a nommé, mais à moins d’être nommé séquestre-gérant ou que la Cour ne l’ordonne autrement, il ne peut exercer les activités du débiteur,
b) aussitôt que possible et au plus tard dix jours après être devenu séquestre, enregistrer un avis au Réseau d’enregistrement conformément aux règlements divulguant la nomination et indiquant un bureau dans la province où les registres visés à l’alinéa d) doivent être conservés,
c) ouvrir et maintenir en son nom à titre de séquestre, un ou plusieurs comptes dans une banque, caisse populaire ou établissement financier semblable pour y déposer tout l’argent tombant sous son contrôle à titre de séquestre,
d) tenir des registres, conformément aux principes comptables reconnus, de tous les reçus, dépenses et opérations se rapportant au bien grevé ou à d’autres biens du débiteur,
e) à moins que la Cour n’ordonne une différente période temporaire, préparer au moins une fois tous les six mois après la date de sa nomination des états financiers concernant la gestion de la mise sous séquestre,
f) indiquer sur chaque lettre d’affaires, facture, contrat ou document semblable utilisé ou passé dans le cadre de la mise sous séquestre qu’il agit en qualité de séquestre,
g) à la fin de ses fonctions de séquestre, préparer un rapport définitif et des états définitifs des comptes financiers de la gestion de la mise sous séquestre et en envoyer immédiatement les copies au débiteur et, si le débiteur est un corps constitué, aux administrateurs du débiteur, et
h) à la fin de la mise sous séquestre, donner mainlevée de l’enregistrement prévu à l’alinéa b).
64(3)Le débiteur, et s’il est un corps constitué, un de ses administrateurs, ou encore le représentant autorisé de l’un d’eux, peut, au moyen d’une demande formelle écrite délivrée au séquestre, exiger que celui-ci mette à sa disposition les registres visés à l’alinéa (2)d) pour examen pendant les heures normales d’ouverture au bureau du séquestre désigné à l’alinéa (2)b).
64(4)Le débiteur, et s’il est un corps constitué, un de ses administrateurs, le shérif, une personne ayant un intérêt dans le bien grevé qui est sous la garde ou le contrôle du séquestre, ou le représentant autorisé de l’un d’eux, peut, au moyen d’une demande formelle écrite délivrée au séquestre, exiger que celui-ci lui fournisse des copies des états financiers visés à l’alinéa (2)e) ou du rapport définitif et des états définitifs des comptes financiers visés à l’alinéa (2)g) ou les mette à sa disposition pour examen pendant les heures normales d’ouverture au bureau du séquestre désigné à l’alinéa (2)b).
64(5)Le séquestre doit donner suite à une demande formelle faite en vertu du paragraphe (3) ou (4) dans les dix jours de la réception de la demande formelle.
64(6)Le séquestre peut exiger qu’un droit au montant prescrit soit payé d’avance pour chaque demande formelle, toutefois le shérif et le débiteur, ou si le débiteur est un corps constitué, l’un de ses administrateurs, sont habilités à examiner ou à recevoir sans frais une copie des états financiers et du compte définitif.
64(7)Saisie d’une demande d’une personne intéressée, la Cour peut
a) nommer un séquestre,
b) révoquer, remplacer ou destituer un séquestre, qu’il soit nommé par la Cour ou conformément à un contrat de sûreté,
c) donner des directives sur toute question relative aux fonctions d’un séquestre,
d) approuver les comptes et fixer la rémunération d’un séquestre,
e) nonobstant toute clause insérée dans un contrat de sûreté ou autre document prévoyant la nomination d’un séquestre, rendre une ordonnance exigeant qu’un séquestre ou qu’une personne par qui ou au nom de qui le séquestre est nommé, remédie à tout défaut relatif à la garde, à la gestion ou à l’aliénation du bien grevé du débiteur par le séquestre, ou libère la personne de tout défaut dans des conditions que la Cour estime à propos, et
f) exercer à l’égard des séquestres nommés conformément à un contrat de sûreté, la compétence qu’elle a à l’égard des séquestres qu’elle nomme.
64(8)Les pouvoirs visés au paragraphe (7) et à l’article 63 s’ajoutent aux autres pouvoirs que la Cour peut exercer dans le cadre de sa compétence sur les séquestres.
64(9)Sauf décision contraire de la Cour, un séquestre n’est tenu d’observer les articles 59 et 60 que lorsqu’il négocie ou aliène le bien grevé autrement que dans le cadre de l’exploitation des affaires d’un débiteur.
1994, c.22, art.13
VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DIVERSES
Droit complémentaire, devoirs de bonne foi et notion de commercialement raisonnable
65(1)Les principes de la common law, de l’equity et du droit commercial complètent la présente loi et continuent de s’appliquer, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
65(2)Tous les droits et obligations découlant d’un contrat de sûreté, de la présente loi ou de toute autre loi applicable doivent être exercés et exécutés de bonne foi et d’une manière commercialement raisonnable.
65(3)Une personne n’agit pas de mauvaise foi du seul fait qu’elle agit en ayant connaissance de l’intérêt d’une autre personne.
Action en dommages-intérêts pour non-exécution
66(1)Dans le présent article
« partie garantie » s’entend également d’un séquestre.
66(2)Si une personne omet, sans excuse raisonnable, d’exécuter des obligations qui lui sont imposées par la présente loi, la personne qui en est privée a droit à des dommages-intérêts pour la perte ou des dommages qui étaient raisonnablement prévisibles comme conséquences possibles de l’omission.
66(3)Si une partie garantie omet, sans excuse raisonnable, d’exécuter les obligations prévues
a) au paragraphe 43(11) ou à l’article 49 ou 50, ou
b) à l’article 17, 18, 59, 60 ou 61 et si le bien grevé est un bien de consommation,
le débiteur, ou en cas d’inobservation du paragraphe 43(11) ou de l’article 49 ou 50, la personne nommée à titre de débiteur dans un état de financement, est réputée avoir subi des dommages correspondant au moins au montant prescrit.
66(4)Si un débiteur ou une autre personne ayant un intérêt dans un bien-fonds ou un bien grevé fait enregistrer un avis visé au paragraphe 49(12) ou enregistre un état de financement visé au paragraphe 50(5) sans autorisation découlant de ces paragraphes et sans excuse raisonnable, la partie garantie visée dans ces paragraphes est réputée avoir subi des dommages correspondant au moins au montant prescrit.
66(5)Dans une action intentée pour insuffisance, le débiteur peut opposer en défense l’omission de la partie garantie d’exécuter les obligations prévues à l’article 17, 17.1, 18, 59 ou 60, mais la non-exécution de ces obligations ne doit limiter le droit à l’insuffisance que dans la mesure où elle a porté atteinte à la capacité du débiteur de protéger son intérêt dans le bien grevé ou a rendu irréalisable la détermination exacte de l’insuffisance.
66(6)Si une partie garantie omet d’exécuter les obligations prévues à l’article 17, 17.1, 18, 59 ou 60, il lui incombe de démontrer que l’omission
a) n’a pas porté atteinte à la capacité du débiteur de protéger son intérêt dans le bien grevé par rachat ou par remise en vigueur du contrat de sûreté ou par tout autre moyen, si le bien grevé est un bien de consommation, et
b) n’a pas rendu irréalisable la détermination exacte de l’insuffisance.
66(7)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle toute clause d’un contrat de sûreté ou de tout autre accord qui prétend exclure une obligation ou une charge imposée par la présente loi ou limiter la responsabilité ou le montant des dommages-intérêts recouvrables d’une personne qui a omis d’exécuter une obligation imposée par la présente loi.
1994, c.22, art.14; 2008, c.S-5.8, art.109
Demande à la Cour de statuer sur l’ordre de priorité ou le droit au bien grevé ou la prorogation de délai
67Saisie d’une demande d’une personne intéressée, la Cour peut rendre l’une ou l’ensemble des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance déterminant les questions de priorité ou de droit au bien grevé;
b) une ordonnance enjoignant l’introduction d’une action ou l’instruction d’une question;
c) une ordonnance prorogeant ou abrégeant, avec ou sans conditions, les délais pour observation précisés à l’article 11, aux paragraphes 36(18), 38(16) et 43(11) ou à la Partie V.
1994, c.22, art.15
Appels
68Tout jugement, ordonnance ou directive de la Cour rendu en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la Cour d’appel.
Signification de l’avis
69(1)Un état de vérification en vertu du paragraphe 43(11) et un avis ou une demande formelle en vertu de la présente loi, autre qu’une demande formelle en vertu de l’article 18, peuvent être donnés à
a) un particulier, en le laissant au particulier ou en l’envoyant par courrier recommandé adressé
(i) au particulier en son nom, à sa résidence, ou
(ii) au particulier en son nom à l’adresse de son commerce s’il est le seul propriétaire de son commerce,
b) une société en nom collectif,
(i) en le laissant
(A) à un ou plusieurs commandités, ou
(B) à toute personne qui a le contrôle ou la direction des affaires de la société en nom collectif au moment où l’avis ou la demande est délivré, ou
(ii) par courrier recommandé envoyé à
(A) la société en nom collectif,
(B) un ou plusieurs commandités, ou
(C) toute personne qui a le contrôle ou la direction des affaires de la société en nom collectif au moment où l’avis ou la demande formelle est donné,
à l’adresse de la société en nom collectif,
c) un corps constitué autre qu’une municipalité,
(i) en le laissant à un dirigeant ou administrateur du corps constitué ou au directeur ou à une personne responsable de tout bureau ou établissement du corps constitué, ou
(ii) en le laissant, ou en l’envoyant par courrier recommandé au siège social ou au bureau enregistré du corps constitué,
d) une municipalité,
(i) en le laissant au maire, maire suppléant, greffier ou à tout procureur de la municipalité, ou
(ii) en l’envoyant par courrier recommandé adressé à la municipalité, ou au maire, maire adjoint, greffier ou à tout procureur de la municipalité, au bureau principal de la municipalité,
d.1) une communauté rurale,
(i) en le laissant au maire de la communauté rurale, au maire suppléant de la communauté rurale, au greffier de la communauté rurale ou à tout procureur de la communauté rurale, ou
(ii) en l’envoyant par courrier recommandé adressé à la communauté rurale, ou au maire de la communauté rurale, au maire suppléant de la communauté rurale, au greffier de la communauté rurale ou à tout procureur de la communauté rurale, au bureau principal de la communauté rurale,
e) une association non constituée en corporation,
(i) en le laissant à un dirigeant de l’association ou à toute personne responsable d’un bureau ou local occupé par l’association, ou
(ii) en l’envoyant par courrier recommandé à l’adresse d’un dirigeant de l’association, et
f) la Couronne du chef de la province, conformément à la Loi sur les procédures contre la Couronne.
69(2)Un avis ou une demande formelle envoyé par courrier recommandé est réputé avoir été donné
a) au moment où le destinataire reçoit effectivement l’avis ou la demande formelle, ou
b) à l’expiration des dix jours après la date de recommandation, sauf dans le cas où les services postaux ne fonctionnent pas,
selon la première éventualité.
1994, c.22, art.16; 2005, c.7, art.60
Conflit entre la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et toute autre loi
70(1)En cas de conflit entre une disposition de la présente loi et une disposition visant la protection du consommateur dans toute autre loi, la disposition de la dernière l’emporte.
70(2)Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, s’il y a un conflit entre une disposition de la présente loi et une disposition de toute autre loi autre qu’une loi visant la protection des consommateurs, la disposition de la présente loi l’emporte.
Règlements
71(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les genres d’objets dont le bail n’est pas visé par la présente loi;
b) prescrivant les fonctions et pouvoirs du registraire;
c) concernant le Réseau d’enregistrement et son fonctionnement, y compris l’endroit et les heures des bureaux du Réseau d’enregistrement;
d) concernant toutes questions relatives aux droits payables se rapportant aux enregistrements, recherches ou à toute autre question en vertu de la présente loi ou des règlements, y compris leur montant et mode de paiement;
e) concernant les données à introduire dans le Réseau d’enregistrement pour effectuer, renouveler un enregistrement, en donner mainlevée ou autrement modifier un enregistrement autorisé par la présente loi et toutes autres questions se rapportant aux enregistrements en vertu de la présente loi;
f) concernant les données à introduire dans le Réseau d’enregistrement pour effectuer, renouveler un enregistrement, en donner mainlevée ou autrement modifier l’enregistrement des intérêts ou avis autorisés par toute autre loi à y être enregistrés et toutes autres questions se rapportant à ces intérêts ou avis et leur enregistrement, y compris l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements;
g) concernant la forme, le contenu et la manière d’utiliser des avis en vertu de la présente loi, y compris les avis dont l’enregistrement est autorisé en vertu de l’article 49 dans un bureau de l’enregistrement de biens-fonds ou un bureau d’enregistrement foncier;
h) concernant la description du bien grevé, y compris son produit, qui doit être inclus dans les états de financement et états de modification de financement et prescrivant quels genres d’objets peuvent être et quels genres d’objets doivent être décrits partiellement par numéros de série et les exigences relatives à une description par numéro de série;
i) concernant le délai, le lieu et toutes autres questions relatives aux recherches dans les registres du Réseau d’enregistrement, y compris la méthode de divulgation et la forme des résultats des recherches;
j) concernant toutes questions relatives à la forme, à l’usage et à la manière d’obtenir ou d’envoyer des états de vérification ou des avis d’enregistrement imprimés ou électroniques;
k) prescrivant les abréviations, extensions ou symboles qui peuvent être utilisés dans des résultats de recherche, états de financement, états de modification de financement ou autres données autorisées par la présente loi ou les règlements à être introduites dans le Réseau d’enregistrement pour effectuer un enregistrement;
l) concernant la période de validité d’un enregistrement et la manière de préciser ces périodes;
m) concernant les enregistrements de nouveau en vertu du paragraphe 35(7);
n) prescrivant, aux fins du paragraphe 54(1), le montant total maximum recouvrable dans une action unique en vertu de l’article 52 et le montant total maximum recouvrable pour toutes les demandes dans une action unique en vertu de l’article 53;
o) prescrivant des montants aux fins des paragraphes 18(16), 64(6), 66(3) et 66(4);
p) concernant toute question relative à un accord conclu par le registraire en vertu du paragraphe 43(2), y compris les droits et obligations des parties à un tel accord;
q) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
r) définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi et, aux fins d’enregistrement des intérêts ou avis dont l’enregistrement au Réseau d’enregistrement est autorisé par toute autre loi, redéfinissant tout mot ou expression défini dans la présente loi;
s) prescrivant toute question requise ou autorisée par la présente loi à être prescrite.
71(2)Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut porter sur différentes personnes, opérations, catégories de personnes ou catégories d’opérations.
71(3)Le pouvoir d’établir un règlement en vertu du présent article s’entend du pouvoir d’établir des règlements relativement à des intérêts ou avis qui sont autorisés par toute loi autre que la présente loi à être enregistrés au Réseau d’enregistrement et à leur enregistrement; et les dispositions du présent article doivent se lire, avec les adaptations nécessaires, en vue de réaliser cette fin.
1994, c.22, art.17
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires : renvois aux lois antérieures et terminologie
72(1)Un renvoi à la Loi sur les cessions de créances comptables, la Loi sur les actes de vente, la Loi sur les ventes conditionnelles, la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations ou la Loi relative aux emprunts sur les produits forestiers dans toute loi autre que la présente loi, dans tout règlement autre qu’un règlement établi en vertu de la présente loi ou dans tout accord ou autre écrit qui se rapporte à une sûreté est réputé être un renvoi à la présente loi ou à ses dispositions correspondantes.
72(2)Un renvoi à un acte de vente, une hypothèque de bien personnel, un contrat de vente conditionnelle, une charge fixe ou flottante, un gage ou une cession de créances comptables ou un document semblable, ou tout dérivé de ces termes, ou tout autre accord ou opération qui crée ou prévoit une sûreté dans toute loi autre que la présente loi, dans tout règlement autre qu’un règlement établi en vertu de la présente loi ou dans tout accord ou autre écrit est réputé être un renvoi au genre correspondant du contrat de sûreté en vertu de la présente loi.
Application des dispositions transitoires de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
73(1)Dans le présent article et l’article 74
« loi antérieure » désigne la loi en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi et s’entend également d’une loi d’enregistrement antérieure;
« loi d’enregistrement antérieure » désigne la Loi sur les cessions de créances comptables, la Loi sur les actes de vente, la Loi sur les ventes conditionnelles, la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations et la Loi relative aux emprunts sur les produits forestiers telles qu’elles se lisaient immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
« sûreté antérieure » désigne un intérêt créé ou prévu par un contrat de sûreté valide ou une autre opération conclue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, qui constitue une sûreté au sens de la présente loi et auquel la présente loi serait appliquée si elle avait été en vigueur au moment de la conclusion du contrat de sûreté ou de l’autre opération.
73(2)Sauf disposition contraire, la présente loi s’applique
a) à tout contrat de sûreté conclu après l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris un accord qui renouvelle, prolonge ou consolide un accord conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi,
b) à tout contrat de sûreté conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui n’a pas été validement résilié conformément à la loi antérieure avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et
c) à toute sûreté antérieure qui n’est pas réalisée ou autrement résiliée d’une façon valide selon la loi antérieure avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et
d) à un séquestre nommé avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
73(3)Les articles 10 et 11 ne s’appliquent pas à un contrat de sûreté visé à l’alinéa (2)b).
73(4)La validité d’une sûreté antérieure est régie par la loi antérieure.
73(5)L’ordre de priorité
a) entre les sûretés antérieures est déterminé par la loi antérieure, si toutes les sûretés concurrentes provenaient des contrats de sûretés conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et
b) entre une sûreté antérieure et l’intérêt d’une tierce partie est déterminé par la loi antérieure, si l’intérêt de la tierce partie était né avant l’entrée en vigueur de la présente loi et la sûreté découlait d’un contrat de sûreté conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
73(6)Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 74, l’ordre de priorité
a) entre une sûreté née après l’entrée en vigueur de la présente loi et une sûreté antérieure est déterminé par la présente loi, et
b) entre une sûreté née après l’entrée en vigueur de la présente loi et l’intérêt d’une tierce partie né avant l’entrée en vigueur de la présente loi est déterminé par la présente loi.
73(7)Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente loi et l’abrogation d’une loi d’enregistrement antérieure, la loi antérieure est réputée demeurer en vigueur et les enregistrements faits sous le régime de la loi d’enregistrement antérieure peuvent continuer d’être l’objet des recherches dans la mesure nécessaire pour donner effet au présent article et à l’article 74.
Perfection transitoire des sûretés antérieures
74(1)Sauf disposition contraire du présent article, une sûreté antérieure qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, est l’objet d’un enregistrement non expiré en vertu d’une loi d’enregistrement antérieure est réputée avoir été enregistrée et parfaite en vertu de la présente loi quant à la date d’enregistrement en vertu de la loi d’enregistrement antérieure.
74(2)Sous réserve de la présente loi, le statut d’une sûreté antérieure enregistrée et parfaite, visée au paragraphe (1) autre qu’une sûreté antérieure visée au paragraphe (3) est maintenu seulement pour la période non expirée de l’enregistrement, mais il peut être maintenu plus longtemps par enregistrement conformément à la présente loi, dans le cas où la sûreté antérieure aurait pu être parfaite par enregistrement en vertu de la présente loi si elle avait grevé le bien après l’entrée en vigueur de celle-ci.
74(3)Le statut d’une sûreté antérieure enregistrée et parfaite qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, est l’objet d’un enregistrement non expiré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations ou la Loi relative aux emprunts sur les produits forestiers est maintenu seulement pour trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, mais il peut être maintenu plus longtemps par enregistrement conformément à la présente loi dans le cas où la sûreté antérieure aurait pu être parfaite par enregistrement en vertu de la présente loi si elle avait grevé le bien après l’entrée en vigueur de celle-ci.
74(4)Une sûreté antérieure est l’objet d’un enregistrement non expiré en vertu d’une loi d’enregistrement antérieure au sens des paragraphes (1) à (3) seulement si les exigences de la loi d’enregistrement antérieure ont été remplies, indépendamment du fait que les exigences relatives à la perfection de la sûreté en vertu de la présente loi auraient été remplies ou non si l’enregistrement avait été fait en vertu de la présente loi.
74(5)Une sûreté antérieure qui avait sous la loi antérieure le statut d’une sûreté parfaite sans enregistrement, ni possession du bien grevé par la partie garantie, est réputée être parfaite en vertu de la présente loi à la date où la sûreté a été créée.
74(6)Le statut d’une sûreté antérieure parfaite visée au paragraphe (5) est maintenu seulement pour trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, mais il peut être maintenu plus longtemps par perfection conformément à la présente loi, dans le cas où la sûreté antérieure aurait pu être parfaite en vertu de la présente loi si elle avait grevé le bien après l’entrée en vigueur de celle-ci.
74(7)Aux fins du paragraphe (5), une sûreté antérieure avait le statut d’une sûreté parfaite en vertu d’une loi antérieure si la partie garantie a observé les dispositions de la loi antérieure concernant la création et le maintien de la sûreté, et la sûreté avait, en vertu de la loi antérieure, un statut semblable à celui d’une sûreté correspondante créée et parfaite en vertu de la présente loi par rapport à l’intérêt des autres parties garanties, acheteurs, créanciers du débiteur ou d’un syndic de faillite du débiteur.
74(8)Une sûreté antérieure sous forme d’une cession de créances existantes ou futures à laquelle la Loi sur les cessions de créances comptables ne s’appliquait pas est réputée être parfaite
a) aux fins du paragraphe 20(1) à la date où la sûreté a été créée, et
b) aux termes de la présente loi, à toutes autres fins, à la date où l’avis de la cession est donné au débiteur d’un compte.
74(9)Le statut d’une sûreté antérieure parfaite visée au paragraphe (8) est maintenu seulement pour trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, mais il peut être maintenu par perfection conformément à la présente loi dans le cas où la sûreté antérieure aurait pu être parfaite en vertu de la présente loi si elle avait grevé le bien après l’entrée en vigueur de celle-ci.
74(10)Une sûreté antérieure qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, aurait pu être mais n’était pas
a) enregistrée en vertu d’une loi d’enregistrement antérieure, ou
b) parfaite en vertu d’une loi antérieure au moyen de la possession du bien grevé par la partie garantie,
peut être parfaite conformément à la présente loi dans le cas où elle est une sûreté qui aurait pu être parfaite en vertu de la présente loi si elle avait grevé le bien après l’entrée en vigueur de celle-ci.
74(11)Une sûreté antérieure qui, en vertu de la présente loi, peut être parfaite par la prise de possession du bien grevé par la partie garantie est réputée être parfaite aux fins de la présente loi lorsque la prise de possession du bien grevé se fait conformément à l’article 24, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et nonobstant le fait qu’en vertu de la loi antérieure la sûreté n’aurait pas pu être parfaite par la prise de possession du bien grevé.
74(12)Une sûreté antérieure qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, est l’objet d’un enregistrement non expiré en vertu d’une loi d’enregistrement antérieure et qui a le statut d’une sûreté parfaite en vertu de la présente loi sans enregistrement, ni prise de possession du bien grevé par la partie garantie, demeure parfaite en vertu de la présente loi.
74(13)Une sûreté antérieure qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, aurait pu être mais n’était pas l’objet d’un enregistrement en vertu d’une loi d’enregistrement antérieure mais qui, en vertu de la présente loi, peut être parfaite sans enregistrement, ni prise de possession du bien grevé par la partie garantie, est parfaite en vertu de la présente loi si toutes les exigences relatives à la perfection d’une sûreté en vertu de la présente loi sont remplies.
74(14)Lorsque la perfection d’une sûreté antérieure qui est réputée enregistrée ou parfaite en vertu du présent article, est maintenue par enregistrement en vertu de la présente loi,
a) cet enregistrement maintient tout enregistrement ou statut parfait sous le régime d’une loi antérieure aux fins du paragraphe 73(5), et
b) cet enregistrement remplace tout enregistrement ou perfection sous le régime d’une loi antérieure.
Disposition transitoire relative à la Loi sur le transfert des valeurs mobilières
2008, c.S-5.8, art.109
74.1(1)Les dispositions de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, y compris les modifications que l’article 109 de cette loi apporte à la présente loi, n’ont aucune incidence sur une action ou autre instance introduite avant l’entrée en vigueur du présent article.
74.1(2)Aucune autre mesure n’est requise pour maintenir l’opposabilité d’une sûreté sur une valeur mobilière si sont réunies les conditions suivantes :
a) la sûreté était opposable immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;
b) les mesures par lesquelles la sûreté a été rendue opposable suffiraient pour la rendre opposable en vertu de la présente loi.
74.1(3)La sûreté sur une valeur mobilière demeure opposable pour une période de quatre mois après l’entrée en vigueur du présent article et continue d’être opposable par la suite si des mesures appropriées pour la rendre opposable en vertu de la présente loi sont prises au cours de cette période et si sont réunies les conditions suivantes :
a) la sûreté était opposable immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;
b) les mesures par lesquelles la sûreté a été rendue opposable ne suffiraient pas pour la rendre opposable en vertu de la présente loi.
74.1(4)Un état de financement ou de modification du financement peut être enregistré au cours de la période de quatre mois visée au paragraphe (3) pour maintenir l’opposabilité de la sûreté, ou pour la rendre opposable par la suite, si sont réunies les conditions suivantes :
a) la sûreté était opposable immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article;
b) la sûreté peut être parfaite par enregistrement en vertu de la présente loi.
2008, c.S-5.8, art.109
Abrogation de la Loi sur les cessions de créances comptables
75La Loi sur les cessions de créances comptables, chapitre A-15 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Abrogation de la Loi sur les actes de vente
76La Loi sur les actes de vente, chapitre B-3 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Abrogation de la Loi sur les ventes conditionnelles
77La Loi sur les ventes conditionnelles, chapitre C-15 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Abrogation de la Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations
78La Loi sur l’enregistrement des sûretés constituées par des corporations, chapitre C-25 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Abrogation de la Loi relative aux emprunts sur les produits forestiers
79La Loi relative aux emprunts sur les produits forestiers, chapitre F-22 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Entrée en vigueur
80La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 18 avril 1995.
N.B. La présente loi est refondue au 1er février 2010.