Lois et règlements

P-21 - Loi sur la Cour provinciale

Texte intégral
Document au 4 avril 2012
CHAPITRE P-21
Loi sur la Cour provinciale
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1983, c.69, art.1
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« Conseil de la magistrature » désigne le Conseil de la magistrature constitué en vertu de l’article 6.1;(Judicial Council)
« comité » désigne un comité nommé en vertu du paragraphe 6.9(1);(panel)
« conjoint » Abrogé : 2008, c.45, art.26
« conjoint de fait » désigne :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un juge, selon le cas :
(i) si le juge n’a pas fait de choix en vertu du paragraphe 15(5.01), (5.02) ou (5.05), la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
(ii) si le juge a fait un choix en vertu du paragraphe 15(5.01), (5.02) ou (5.05), la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date à laquelle la pension réduite du juge a commencé à être versée et au moment du décès et qui vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date à laquelle la pension réduite du juge a commencé à être versée; ou
b) s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 17.3, la personne qui, sans être mariée à un juge ou à un ancien juge, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« Cour » désigne la Cour provinciale;(court)
« équivalent actuariel » désigne, relativement à une prestation donnée et à une prestation alternative, le montant de la prestation alternative, selon la forme requise, qui est considéré par l’actuaire nommé pour le Régime par le Ministre comme étant de valeur égale à la prestation donnée, en fonction des hypothèses actuarielles et des autres facteurs appropriés qui peuvent être adoptés au besoin par le Ministre sur l’avis de l’actuaire;(actuarial equivalent)
« jour férié » désigne le samedi, le dimanche, le jour de l’an, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Victoria, la fête du Canada, la fête du Nouveau-Brunswick, la fête du Travail, le jour d’Action de grâce, le jour du Souvenir, le jour de Noël, le lendemain de Noël et tout jour fixé par une loi en vigueur dans la province ou par proclamation du Gouverneur général ou du Lieutenant-gouverneur comme jour férié pour toute la province, et lorsqu’un jour férié autre qu’un samedi ou un dimanche tombe un samedi ou un dimanche, comprend tout jour qui leur est substitué par la province;(holiday)
« juge » désigne un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1) et s’entend également d’un juge en chef et un juge en chef associé;(judge)
« juge adjoint » Abrogé : 1987, c.45, art.1(deputy judge)
« juge en chef » désigne le juge en chef de la Cour;(chief judge)
« juge en chef associé » désigne le juge en chef associé de la Cour;(associate chief judge)
« Ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Consommation et s’entend également de toute personne qu’il nomme pour le représenter;(Minister)
« président » désigne le président du Conseil de la magistrature;(chairman)
« prestation » désigne une pension prévue à l’article 15, et s’entend également d’un remboursement des cotisations prévu à l’article 17.11 et d’un versement prélevé sur le Fond consolidé prévu au paragraphe 21(4) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale;(benefit)
« Régime » désigne le régime de pension établi à la présente loi;(Plan)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un juge et son conjoint de fait.(common-law relationship)
1(2)Lorsqu’il est fait mention, dans la présente loi, d’une personne qui n’a pas atteint, va atteindre, a atteint ou a dépassé un certain âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint cet âge au début du mois civil qui suit celui au cours duquel elle atteindra ou a atteint en fait cet âge.
1969, c.17, art.1; 1970, c.41, art.1; 1980, c.43, art.1; 1985, c.66, art.1; 1987, c.45, art.1; 1995, c.6, art.1; 1997, c.56, art.3; 1998, c.35, art.3; 2000, c.P-21.1, art.39; 2000, c.6, art.1; 2003, c.19, art.1; 2006, c.16, art.144; 2008, c.45, art.26
Qualité de conjoint de fait
1.01Pour établir qu’elle est conjoint de fait, une personne fournit au président du Conseil de gestion une déclaration solennelle accompagnée d’une preuve qu’il estime acceptable.
2008, c.45, art.26
Détermination de la date du mariage ou de l’union de fait
1.1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date du mariage d’un juge et de son conjoint est la suivante :
a) s’ils sont mariés l’un à l’autre, la date de leur mariage;
b) s’ils étaient parties à un mariage annulable, la date de leur mariage;
c) s’ils étaient parties à un mariage nul, la date à laquelle ils ont conclu une formalité de mariage.
1.1(2)Si, du fait de l’application du paragraphe (1), plus d’une date peut correspondre à la date du mariage de deux personnes, la date de leur mariage est réputée être la moins récente de ces dates.
1.1(3)Si un juge vivait dans une relation conjugale avec son conjoint immédiatement avant leur mariage, la date du mariage est réputée être la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
1.1(4)Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la date de l’union de fait d’un juge et de son conjoint de fait est la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
1998, c.35, art.3; 2008, c.45, art.26
Présomption de vie commune en cas de maladie ou d’infirmité mentale ou physique
1.2Sont réputés continuer à vivre ensemble dans une relation conjugale le juge et la personne qui vivaient ensemble dans une relation conjugale, mais qui ne vivent plus ensemble du seul fait de la maladie ou de l’infirmité mentale ou physique de l’un d’eux.
2008, c.45, art.26
Pouvoir du Cabinet de nommer des juges
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs juges à la Cour.
2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer juge en chef un juge nommé en vertu du paragraphe (1), et juge en chef associé un autre juge nommé en vertu du paragraphe (1).
2(3)Le juge en chef et le juge en chef associé sont nommés pour un mandat de sept ans et peuvent être nommés à nouveau pour un ou plusieurs mandats supplémentaires.
1969, c.17, art.2; 1980, c.43, art.2; 1987, c.45, art.2; 2000, c.6, art.2; 2008, c.42, art.1
Qualités requises pour être juge
3Nul ne peut être nommé juge à la Cour à moins d’être avocat et solicitor auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et auprès de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et d’être membre en règle du barreau d’une province du Canada depuis au moins dix ans à la date de sa nomination.
1969, c.17, art.3; 1979, c.41, art.100; 1982, c.3, art.59; 1987, c.45, art.3
Immunité et privilèges des juges
3.1Un juge jouit de la même immunité et des mêmes privilèges que les juges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, pour tout acte fait ou omis dans l’exécution de ses devoirs.
1996, c.54, art.1
Sceau de la Cour
3.2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir le sceau que doit utiliser la Cour provinciale.
3.2(2)Chaque juge a en sa possession un sceau et peut l’utiliser afin d’attester ou d’authentifier les documents délivrés par la Cour, mais l’absence du sceau sur ces documents ne les invalide pas.
2002, c.50, art.1
Nominations de juges adjoints
4(1)Abrogé : 1987, c.45, art.24.1
4(2)Tous les anciens juges qui ont été nommés juges adjoints avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été valablement nommés.
1969, c.17, art.4; 1979, c.41, art.100; 1982, c.3, art.59; 1987, c.45, art.4, 24.1
Abrogé
4.1Abrogé : 1995, c.6, art.2
1987, c.45, art.5; 1988, c.37, art.1; 1995, c.6, art.2
Âge de retraite des juges
4.2Un juge doit prendre sa retraite à l’âge de soixante-quinze ans.
1987, c.45, art.6; 2000, c.6, art.3
Juge surnuméraire
4.21(1)Un juge qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2) et qui désire assumer des fonctions judiciaires réduites peut aviser le Ministre par écrit trois mois à l’avance qu’il choisit le statut de juge surnuméraire.
4.21(2)Les critères sont les suivants :
a) le juge est un juge actif selon la définition de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale;
b) le juge a été nommé juge au plus tard le 2 avril 2002;
c) le juge a au moins
(i) soixante ans, ayant été juge pendant au moins vingt-cinq ans, ou
(ii) soixante-cinq ans, ayant été juge pendant au moins quinze ans.
4.21(3)Un avis peut être donné en vertu du paragraphe (1), avant la date visée au sous-alinéa (2)c)(i) ou (ii), pour prendre effet à compter de cette date.
4.21(4)Le juge en chef et le juge en chef associé peuvent choisir le statut de juge surnuméraire s’ils démissionnent de leur poste de juge en chef ou de juge en chef associé avant que leur choix ne prenne effet.
4.21(5)Un juge qui choisit le statut de juge surnuméraire
a) s’engage de ce fait à assumer les fonctions judiciaires que lui assigne le juge en chef, jusqu’à concurrence de cent jours par année civile, et
b) peut accepter d’assumer des fonctions judiciaires pendant des jours supplémentaires.
4.21(6)Si le choix d’un juge prend effet plus tard qu’au début d’une année civile, ou si un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire prend sa retraite ou démissionne avant la fin de l’année civile, l’engagement prévu à l’alinéa (5)a) doit être réduit proportionnellement.
4.21(7)Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), le salaire d’un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire continue d’être le salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1).
4.21(8)Sous réserve des paragraphes (9) et (10), si un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire reste en fonction après la fin de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et reçoit une pension en vertu de la présente loi ou une pension annuelle en vertu de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, le salaire du juge est égal à quarante pour cent du salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1).
4.21(9)Sous réserve du paragraphe (10), si la pension annuelle visée au paragraphe (8), combinée avec toute allocation supplémentaire ou versement supplémentaire payable en vertu de la Partie IV de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, dépasse soixante pour cent du salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1), le salaire d’un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire est égal au montant qui, une fois combiné avec la pension annuelle et toute allocation supplémentaire et versement supplémentaire, produit un total égal au salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1).
4.21(10)Si la pension annuelle ou l’allocation supplémentaire ou versement supplémentaire visé au paragraphe (9) a été réduit par l’application de l’article 11, 12 ou 26 de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, et si, sauf s’il a ainsi été réduit, leur montant combiné dépassait soixante pour cent du salaire d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1), le salaire du juge doit être calculé en vertu du paragraphe (9) en se basant sur le montant de la pension annuelle et de l’allocation supplémentaire et du versement supplémentaire qui aurait été versé si la réduction n’avait pas eu lieu.
2003, c.18, art.1; 2011, c.12, art.3
Abrogé
4.3Abrogé : 2003, c.18, art.2
1995, c.6, art.3; 2003, c.18, art.2
Abrogé
4.4Abrogé : 2003, c.18, art.3
1995, c.6, art.3; 2003, c.18, art.3
Nomination de juges extraprovinciaux
4.5(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, s’il le considère approprié dans les circonstances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après consultation avec le juge en chef ou le juge en chef associé, nommer un juge de la cour provinciale d’une autre province que le Nouveau-Brunswick pour présider toute action, cause, affaire, instruction, audience ou procédure.
4.5(2)Un juge nommé en vertu du paragraphe (1)
a) remplit ses fonctions jusqu’à ce que l’action, la cause, l’affaire, l’instruction, l’audience ou la procédure qu’il doit présider ait pris fin et que tout jugement, toute ordonnance ou toute décision du juge ait été rendu, mais la nomination est assujettie à la condition qu’il demeure juge de la cour provinciale de la province dans laquelle il a été nommé,
b) a les pouvoirs, l’autorité et la compétence d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1),
c) est payé pour ses services au taux journalier de 1/251 du salaire d’un juge, exception faite du salaire du juge en chef ou du juge en chef associé, et la moitié du taux des honoraires journaliers pour une demi-journée de travail ou moins,
d) reçoit le remboursement de ses dépenses engagées dans l’accomplissement de ses fonctions, comme s’il était un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1), et
e) est soumis à l’autorité du juge en chef.
4.5(3)Les articles 3.1, 5, 6 à 6.13, 12, 19 et 22 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la personne nommée en vertu du présent article.
2002, c.50, art.2
Mandat du juge admis d’office en justice
5Le mandat de chacun des juges est admis d’office en justice.
1969, c.17, art.5; 1987, c.45, art.7
Motifs de révocation du juge
6Sous réserve de la présente loi, un juge reste en fonction tant qu’il en est digne et ne peut en être démis que pour inconduite, négligence de ses devoirs ou inaptitude d’exercer ses fonctions.
1969, c.17, art.6; 1971, c.56, art.1; 1979, c.41, art.100; 1985, c.66, art.2; 2008, c.45, art.26
Constitution du Conseil de la magistrature
6.1(1)Est constitué par la présente loi un Conseil de la magistrature composé
a) Abrogé : 2004, c.31, art.1
b) de deux juges de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, nommés par le juge en chef du Nouveau-Brunswick et il nomme celui qui agit comme président et celui qui agit comme vice-président,
c) de trois juges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui doivent être nommés par le juge en chef de cette Cour dont le juge en chef peut être l’un des juges nommés,
d) de deux juges autres que le juge en chef ou le juge en chef associé, qui doivent être nommés par le juge en chef, et
e) de trois autres personnes qui doivent être nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
6.1(2)Une personne nommée au Conseil de la magistrature continue d’être un membre du Conseil de la magistrature jusqu’à ce que son successeur soit nommé.
6.1(3)Le vice-président du Conseil de la magistrature doit agir à la place du président lorsque le président est absent ou incapable d’agir.
6.1(4)Les personnes nommées au Conseil de la magistrature conformément à l’alinéa 6.1(1)e) doivent recevoir une rémunération et des dépenses que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.
1985, c.66, art.3; 1987, c.45, art.8; 1990, c.21, art.1; 2000, c.6, art.4; 2004, c.31, art.1
Secrétaire du Conseil de la magistrature
6.2Le registraire de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick exerce la fonction de secrétaire du Conseil de la magistrature.
1985, c.66, art.3; 1987, c.45, art.8
Quorum du Conseil de la magistrature
6.3La majorité des membres du Conseil de la magistrature constitue le quorum et est suffisante pour l’exercice de toute la compétence et de tous les pouvoirs du Conseil de la magistrature.
1985, c.66, art.3; 1987, c.45, art.8
Délibérations du Conseil de la magistrature
6.4(1)Lors de la prise de décision sur toute question par le Conseil de la magistrature
a) le président ne vote qu’en cas de partage des voix, et
b) toutes les délibérations sont tenues en privé.
6.4(2)Lors d’une prise de décision par le Conseil de la magistrature sur toute question concernant un juge nommé en vertu de l’alinéa 6.1(1)d) et dont la conduite fait l’objet d’une communication écrite visée au paragraphe 6.6(1) ou (3), ce juge n’a pas le droit de vote, ni de participation aux décisions du Conseil de la magistrature sur cette question.
6.4(3)Le président peut dévoiler les résultats des délibérations du Conseil de la magistrature lorsque des motifs d’intérêt public l’exigent.
1987, c.45, art.8; 2004, c.31, art.2
Conduite d’un juge peut être traitée
6.5La conduite d’un juge peut être traitée en vertu de la présente loi même si cette conduite est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
1987, c.45, art.8
Examen de l’inconduite d’un juge
6.6(1)Le Conseil de la magistrature doit recevoir, et, le président doit renvoyer au juge en chef pour examen, toutes les communications écrites alléguant contre un juge son inconduite, sa négligence à remplir ses devoirs ou son inaptitude à exercer ses fonctions.
6.6(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le président reçoit une communication écrite alléguant contre le juge en chef son inconduite, sa négligence à remplir ses devoirs ou son inaptitude à exercer ses fonctions, il doit renvoyer pour examen cette communication écrite au juge en chef associé.
6.6(3)Lorsqu’une communication est portée par écrit à l’attention du juge en chef au moyen d’un renvoi de la part du président, ou autrement, alléguant contre un juge son inconduite, sa négligence à remplir ses devoirs ou son inaptitude à exercer ses fonctions, le juge en chef doit examiner l’affaire.
1987, c.45, art.8
Rapport des résultats de l’examen
6.7(1)Le président doit désigner un ou plusieurs membres du Conseil de la magistrature pour recevoir les rapports visés au présent article.
6.7(2)Dans les vingt jours qui suivent la réception d’une communication écrite par le juge en chef ou le juge en chef associé, suivant le cas, au moyen d’un renvoi ou autrement, ou dans un délai plus long que permet le président, le juge en chef ou le juge en chef associé, suivant le cas, doit faire rapport des résultats de son examen au membre du Conseil de la magistrature qui a été désigné par le président à cette fin.
6.7(3)En se basant sur le rapport reçu, le membre du Conseil de la magistrature qui reçoit ce rapport doit, dans les vingt jours qui suivent la réception du rapport, recommander au président de tenir ou de ne pas tenir une enquête.
6.7(4)La recommandation de ne pas tenir une enquête est sujette à révision par le Conseil de la magistrature qui peut à son tour décider qu’une enquête devrait être tenue.
6.7(5)La recommandation de tenir une enquête n’est pas sujette à révision par le Conseil de la magistrature.
6.7(6)Le membre du Conseil de la magistrature qui fait une recommandation en vertu du paragraphe (3) de ne pas tenir une enquête ne peut participer à la révision de la recommandation.
6.7(7)Nonobstant l’article 6.3, cinq membres du Conseil de la magistrature forment le quorum aux fins d’une révision en vertu du présent article.
1987, c.45, art.8; 2000, c.6, art.5; 2004, c.31, art.3
Suspension des juges
6.8(1)À tout moment après la réception de la communication écrite alléguant contre un juge son inconduite, sa négligence à remplir les devoirs ou l’inaptitude à exercer ses fonctions, le Conseil de la magistrature peut suspendre le juge dont la conduite est mise en question de l’exécution de ses fonctions avec traitement, en attendant le résultat d’un examen, d’une enquête ou d’une audition formelle et peut lever la suspension avant la conclusion d’un examen, de l’enquête ou d’une audition formelle si un changement des circonstances le permet.
6.8(2)Lorsqu’une recommandation est faite au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 6.11(4)d), le Conseil de la magistrature peut suspendre le juge dont la conduite est en cause ou peut maintenir la suspension jusqu’à ce que le juge soit démis de ses fonctions.
1987, c.45, art.8
Enquête par un comité
6.9(1)Lorsqu’une enquête est recommandée en vertu du paragraphe 6.7(3) ou que le Conseil de la magistrature décide en révision en vertu du paragraphe 6.7(4) qu’une enquête doit être tenue, le président doit
a) nommer un comité formé de trois membres du Conseil de la magistrature, dont l’un d’entre eux doit être une personne nommée au Conseil de la magistrature conformément à l’alinéa 6.1(1)e), pour mener enquête,
b) nommer un membre du Barreau comme avocat du comité, et
c) désigner un des membres du comité autre qu’un juge de la Cour comme président du comité.
6.9(2)La nomination d’un avocat du comité peut être révoquée à tout moment et un autre membre du Barreau peut être nommé pour agir à sa place.
6.9(2.1)Le président doit, avant de nommer un avocat comme avocat du comité, obtenir l’approbation du ministre de la Justice et de la Consommation quant au taux horaire ou autre qui devra être versé à l’avocat à titre de rémunération.
6.9(3)Une décision prise par la majorité des membres du comité est une décision du comité.
6.9(4)Pour les fins de l’enquête, le président du comité peut par citation, requérir la présence devant l’avocat du comité de toute personne dont le témoignage peut être important à l’objet de l’enquête et peut ordonner à toute personne de produire des pièces et documents qui paraissent nécessaires.
6.9(5)Une personne citée en vertu du paragraphe (4) doit être présente et répondre à toutes les questions qui lui sont posées par l’avocat du comité concernant l’objet de l’enquête et doit produire les pièces et documents que peut requérir le comité.
6.9(6)Lorsqu’une personne citée en vertu du paragraphe (4) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (5), les dispositions de l’article 6 de la Loi sur les enquêtes s’appliquent avec les modifications nécessaires.
6.9(7)L’avocat du comité doit, dans le but de recueillir les renseignements qui peuvent être pertinents pour la préparation d’une plainte formelle, enquêter sur les allégations d’inconduite, de négligence à remplir ses devoirs ou de son inaptitude à exercer ses fonctions de la part d’un juge reçues dans une communication écrite visée à l’article 6.6.
6.9(8)L’avocat du comité doit présenter ses conclusions au comité qui doit alors décider s’il y a preuve suffisante pour autoriser la tenue d’une audition formelle.
6.9(9)Lorsque le comité décide qu’il n’y a pas de preuve suffisante pour autoriser la tenue d’une audition formelle, le comité doit notifier, avec motifs à l’appui, au Conseil de la magistrature qu’aucune procédure ultérieure ne doit être engagée.
6.9(10)Lorsque le comité décide qu’il y a preuve suffisante pour autoriser la tenue d’une audition formelle, le comité doit notifier au Conseil de la magistrature qu’une audition formelle doit être tenue et doit donner instruction à l’avocat du comité de préparer une plainte formelle indiquant les allégations portées contre le juge dont la conduite est en cause concernant son inconduite, sa négligence dans l’exercice de ses devoirs ou son inaptitude à exécuter ses fonctions.
6.9(11)Les décisions du comité visées aux paragraphes (9) et (10) ne sont pas sujettes à révision de la part du Conseil de la magistrature.
1987, c.45, art.8; 1990, c.21, art.2; 2000, c.6, art.6; 2004, c.31, art.4; 2006, c.16, art.144
Audition formelle
6.10(1)Lorsque le comité a pris une décision en vertu du paragraphe 6.9(10), il doit tenir une audition formelle sur les allégations indiquées dans la plainte formelle visée au paragraphe 6.9(10) et il a tous les pouvoirs d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.
6.10(2)Lorsqu’une audition formelle doit être tenue, elle doit commencer au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception par le juge en chef ou le juge en chef associé du rapport visé au paragraphe 6.7(2).
6.10(3)Avis de l’audition formelle de même qu’une copie de la plainte formelle visées au paragraphe 6.9(10) doivent être remis au juge dont la conduite est mise en cause, ce, conformément aux règlements.
6.10(4)L’avocat du comité doit agir comme poursuivant à l’audition formelle.
6.10(5)Une audition formelle doit être tenue en privé à moins que le juge dont la conduite est mise en cause ne demande qu’elle soit tenue en public ou que le Conseil de la magistrature ne décide qu’il existe des motifs d’intérêt public qui exigent que l’enquête soit tenue en public.
1987, c.45, art.8; 2000, c.6, art.7; 2004, c.31, art.5
Rapport des conclusions du comité
6.11(1)Après l’audition formelle, le comité doit faire rapport au président de ses conclusions de fait et de ses conclusions concernant les allégations portées contre le juge dont la conduite est en cause concernant son inconduite, sa négligence de remplir ses devoirs ou son inaptitude à exécuter ses fonctions.
Rapport des conclusions du comité
6.11(2)Le président doit présenter pour décision le rapport du comité au Conseil de la magistrature.
Rapport des conclusions du comité
6.11(3)Le Conseil de la magistrature doit
a) remettre une copie du rapport des conclusions du comité au juge dont la conduite est en cause et à l’avocat du comité, et
b) aviser et le juge et l’avocat du comité de leurs droits de faire des représentations concernant le rapport au Conseil de la magistrature avant que celui-ci ne prenne une mesure prévue au paragraphe (4).
6.11(3.1)Les représentations au Conseil de la magistrature en vertu de l’alinéa (3)b) peuvent être faites en personne ou, le cas échéant, par l’entremise d’un avocat et elles peuvent être faites oralement ou par écrit.
Mesures prises par le Conseil de la magistrature
6.11(4)Le Conseil de la magistrature, en se fondant sur les conclusions du rapport et, le cas échéant, sur les représentations faites en vertu du paragraphe (3), peut
a) rejeter la plainte,
b) ordonner que le juge en chef adresse une réprimande au juge avec les conditions que le Conseil de la magistrature considère appropriées,
c) lorsque la conduite du juge en chef est en cause, le réprimander avec les conditions que le Conseil de la magistrature considère appropriées, ou
d) recommander au lieutenant-gouverneur en conseil que le juge soit démis de ses fonctions.
Mesures prises par le Conseil de la magistrature
6.11(5)Lorsque le Conseil de la magistrature rejette la plainte, il peut ordonner le remboursement des frais au juge relatifs à l’audition formelle de la manière que le Conseil juge appropriée et ce remboursement doit être payé sur le fonds consolidé.
Mesures prises par le Conseil de la magistrature
6.11(6)Le juge en chef doit, à la réception de la directive du Conseil de la magistrature prévue à l’alinéa 4b), adresser une réprimande avec les conditions que le Conseil de la magistrature considère appropriées.
Mesures prises par le Conseil de la magistrature
6.11(7)Le défaut de la part du juge de satisfaire aux conditions imposées à l’alinéa 4c) ou au paragraphe (6) est réputé constituer une inconduite en vertu de l’article 6.
Démission du juge de ses fonctions
6.11(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit, à la réception d’une recommandation du Conseil de la magistrature en vertu de l’alinéa (4), démettre le juge de ses fonctions.
Démission du juge de ses fonctions
6.11(9)Lorsqu’un juge est démis de ses fonctions, une copie du décret en conseil et des rapports, de la preuve et de la correspondance s’y rattachant doit être déposée auprès de l’Assemblée législative par le Ministre si une session est en cours ou, s’il n’y a pas de session, à la session suivante.
1987, c.45, art.8; 2000, c.6, art.8; 2004, c.31, art.6
Rapport de la décision rendue
6.12(1)Le Conseil de la magistrature doit notifier à chaque personne qui a soumis une communication écrite en vertu de l’article 6.6 les mesures qu’il a prises au sujet de l’affaire.
6.12(2)Le Conseil de la magistrature doit faire rapport au Ministre de la décision rendue dans chaque affaire dont il est saisi, mais le rapport ne doit pas être rendu public à moins que le Conseil de la magistrature ne juge qu’il existe des motifs sérieux d’intérêt public qui exigent que le rapport soit rendu public.
6.12(3)Le rapport que reçoit le Ministre en vertu du paragraphe (2) ne peut faire l’objet d’une divulgation.
1987, c.45, art.8; 2009, c.R-10.6, art.95
Immunité de la responsabilité
6.13Nulle poursuite ou autre procédure en dommages-intérêts ne peut être engagée contre le Conseil de la magistrature ou contre un de ses membres ou agents agissant sous l’autorité du Conseil de la magistrature pour tout acte fait de bonne foi dans l’exécution de ses fonctions ou tout acte fait de bonne foi en tentant d’exécuter les fonctions du Conseil de la magistrature ou celles de ces personnes.
1987, c.45, art.8
Abrogé
7(1)Abrogé : 1983, c.4, art.18
Abrogé
7(2)Abrogé : 1983, c.4, art.18
Démission du juge
7(3)Un juge peut démissionner en tout temps par avis écrit adressé au Ministre.
Abrogé
7(4)Abrogé : 1983, c.4, art.18
Nomination d’une personne de plus de 65 ans
7(5)Les articles 15 et 16 ne s’appliquent pas à un juge nommé après qu’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans ni au conjoint survivant, ni au conjoint de fait survivant, ni aux enfants de ce juge.
1969, c.17, art.7; 1971, c.56, art.2; 1974, c.39(Supp.), art.1; 1983, c.4, art.18; 2000, c.P-21.1, art.39; 2008, c.45, art.26
Tableau des juges à la retraite ou démissionnaires
7.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit établir un tableau composé de juges qui ont pris leur retraite ou ont donné leur démission conformément à la présente loi, qui n’ont pas encore atteint l’âge de soixante-quinze ans et qui ont avisé le juge en chef de leur disponibilité pour assumer des fonctions judiciaires.
7.1(2)Lorsque le juge en chef estime que des juges supplémentaires sont instamment nécessaires pour s’occuper des affaires de la Cour, il peut choisir une personne qui figure au tableau établi au paragraphe (1) pour remplir et exercer les fonctions de juge chargé des affaires de la Cour.
7.1(3)Le juge en chef ne peut pas choisir de juges supplémentaires en vertu du paragraphe (2), si la rémunération des juges avait pour effet de dépasser pour l’année financière en question un montant égal à cinq pour cent des salaires de vingt-six juges nommés en vertu du paragraphe 2(1), y compris les salaires du juge en chef et du juge en chef associé.
7.1(4)Une personne choisie en vertu du paragraphe (2) est réputée être un juge et a tous les pouvoirs, l’autorité et la compétence d’un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1).
7.1(5)Les articles 5, 19, 21.1 et 22 s’appliquent avec les modifications nécessaires à une personne qui est choisie en vertu du paragraphe (2).
7.1(6)La personne choisie en vertu du paragraphe (2) reçoit des honoraires journaliers au taux de 1/251 du salaire d’un juge, exception faite du salaire du juge en chef ou du juge en chef associé, et reçoit la moitié du taux des honoraires journaliers pour une demi-journée de travail ou moins.
7.1(7)La personne choisie en vertu du paragraphe (2) reçoit le remboursement de ses dépenses engagées dans l’accomplissement de ses fonctions de juge tel que prescrit par règlement.
2003, c.18, art.4; 2011, c.15, art.1
Tableau des juges à la retraite ou démissionnaires
7.2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut radier une personne du tableau établi au paragraphe 7.1(1)
a) que si elle le demande par écrit au juge en chef,
b) que si elle a atteint l’âge de soixante-quinze ans,
c) que sur la recommandation du Conseil de la magistrature, ou
d) qu’à la mort de la personne.
7.2(2)Lorsqu’une personne soumet une demande écrite pour être radiée du tableau établi au paragraphe 7.1(1), elle est réputée être radiée du tableau à la date stipulée dans la demande ou à la date à laquelle le juge en chef reçoit la demande, selon la date la plus tardive.
7.2(3)Les articles 6 à 6.13 s’appliquent avec les modifications nécessaires à une personne qui figure au tableau établi au paragraphe 7.1(1).
2003, c.18, art.4
Tableau des juges à la retraite ou démissionnaires
7.3Un juge choisi en vertu du paragraphe 7.1(2) est réputé s’être conformé à l’article 12 avant d’entrer en fonction en vertu de l’article 7.1.
2003, c.18, art.4
II
FONCTIONS JUDICIAIRES
1983, c.69, art.2
Compétence du juge et du juge adjoint
8(1)Chacun des juges constitue par la présente loi une cour d’archives et a, dans toute la province, les pouvoirs, l’autorité et la compétence pénale et quasi-pénale, d’un magistrat de police ou de deux juges de paix ou plus, siégeant et agissant ensemble, en vertu de toute loi ou règle de droit en vigueur dans la province; le lieu où une infraction ou une action est commise ne modifie en rien ces pouvoirs, cette autorité ou cette compétence.
Définitions
8(2)Lorsque l’expression « juge de paix », « magistrat de police », « magistrat rémunéré », « magistrat en audience », « magistrat de comté », « magistrat » ou « juge d’une cour de magistrat » est employée dans une loi, elle est réputée comprendre un juge nommé en application de la présente loi.
Abrogé
8(3)Abrogé : 1988, c.36, art.1
Commissaire aux serments d’office
8(4)Les juges sont d’office commissaires aux serments.
1969, c.17, art.8; 1973, c.74, art.66; 1987, c.45, art.9; 1988, c.36, art.1
Ordonnance de pension alimentaire ou d’entretien
9Une personne ayant droit à une pension alimentaire ou d’entretien en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour d’appel peut déposer une copie du jugement ou de l’ordonnance à la Cour dont le juge a compétence dans le lieu où la personne ordonnée de payer ou la personne bénéficiaire réside à ce moment, et lorsque ce jugement ou cette ordonnance sont déposés ils peuvent être mis en vigueur par un juge de la même manière qu’une ordonnance rendue en application de la Loi sur les services à la famille.
1972, c.56, art.3A; 1979, c.41, art.100; 1982, c.3, art.59; 1987, c.6, art.89
Contrôle des juges par le juge en chef
10(1)Le juge en chef
a) peut désigner les endroits où un juge doit siéger,
b) peut désigner les endroits où un juge doit établir et garder un bureau,
c) peut désigner les jours où un juge doit siéger à un endroit quelconque,
d) peut désigner les endroits et les régions où un juge doit exercer sa juridiction,
e) peut désigner, avec le consentement du Ministre, l’endroit où un juge doit établir sa résidence;
f) peut ordonner à un juge de remplacer un autre juge durant son absence.
Ministre désigne l’endroit de résidence du juge
10(1.1)Lors de la nomination d’un juge à la Cour en vertu du paragraphe 2(1), le Ministre doit désigner l’endroit où le juge doit établir sa résidence.
Caducité des désignations
10(1.2)Lorsqu’un juge a choisi le statut de juge surnuméraire, les désignations qui ont été faites à son égard en vertu de l’alinéa (1)e) ou du paragraphe (1.1) deviennent caduques.
Abrogé
10(2)Abrogé : 1987, c.45, art.10
1969, c.17, art.9; 1987, c.45, art.10; 2003, c.18, art.5; 2008, c.45, art.26
Fonctions du juge en chef associé
10.1(1)Dans le cas de vacance du poste de juge en chef ou si celui-ci est incapable d’exercer ses fonctions pour raison de maladie, d’absence ou pour tout autre motif, le juge en chef associé exerce les fonctions du juge en chef.
10.1(2)Le juge en chef peut déléguer toute fonction qui lui est imposée par la présente loi ou déléguée en vertu de celle-ci, au juge en chef associé.
10.1(3)Abrogé : 1987, c.45, art.11
1980, c.43, art.3; 1985, c.66, art.4; 1987, c.45, art.11; 2008, c.45, art.26
Abrogé
11(1)Abrogé : 1991, c.18, art.1
11(2)Abrogé : 1991, c.18, art.1
11(3)Abrogé : 1987, c.P-22.2, art.39; 1991, c.18, art.1
11(4)Abrogé : 1991, c.18, art.1
1971, c.56, art.3; 1972, c.56, art.1, 2, 3; 1982, c.3, art.59; 1985, c.C-40, art.18; 1987, c.P-22.2, art.39; 1987, c.6, art.89; 1987, c.45, art.12; 1991, c.18, art.1
Désignation d’un tribunal pour adolescents
11.1(1)La Cour est désignée tribunal pour adolescents aux fins de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), et chacun des juges de la Cour est nommé juge du tribunal pour adolescents.
11.1(2)Chaque juge de la Cour qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, a été nommé juge du tribunal pour adolescents ou a exercé compétence en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), est réputé avoir été nommé en vertu du paragraphe (1).
1991, c.18, art.1
Prestation de serment des juges
12(1)Avant d’entrer en fonction, chaque juge doit
a) prêter et souscrire un serment d’office, ou
b) faire et souscrire une affirmation d’office,
comme suit :
Je soussigné, _______________ , de _______________ , dans le comté de __________________ , jure (ou affirme) que j’exercerai fidèlement, impartialement et honnêtement, au mieux de mes capacités et connaissances, tous les pouvoirs et toutes les fonctions de la charge de juge de la Cour provinciale; que je rendrai justice à tous selon le droit, sans crainte ni favoritisme, sans affection ni malveillance. (Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide »)
12(2)Le serment est prêté ou l’affirmation est faite est prêté ou faite
a) devant le juge en chef de la province du Nouveau-Brunswick, s’il s’agit du juge en chef ou du juge en chef associé;
b) devant le juge en chef, s’il s’agit de tout autre juge.
12(2.1)La personne devant qui le serment est prêté ou devant qui l’affirmation est faite doit, sans délai, déposer le document qui constate le serment ou l’affirmation auprès du Ministre.
12(3)Un juge qui a prêté serment aux termes de la loi intitulée Magistrates Courts Act est réputé avoir prêté serment aux termes de la présente loi.
12(4)Abrogé : 2003, c.18, art.6
1969, c.17, art.10; 1979, c.41, art.100; 1983, c.4, art.18; 1987, c.45, art.13; 1995, c.6, art.4; 2003, c.18, art.6; 2008, c.42, art.2; 2008, c.45, art.26
Conflit d’intérêts
13(1)Un juge, à l’exception d’un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire et d’une personne qui figure au tableau établi en vertu du paragraphe 7.1(1), doit consacrer tout son temps à l’exercice de ses fonctions de juge.
Conflit d’intérêts
13(1.1)Un juge, y compris une personne qui figure au tableau établi au paragraphe 7.1(1), ne doit pratiquer, exercer ou traiter aucune affaire relative à la profession ou à la pratique du droit ni s’adonner à aucun commerce ou métier, aucune profession ou occupation sans avoir d’abord obtenu, pour chacun des cas, l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Conflit d’intérêts
13(2)Le présent article n’interdit pas :
a) à un juge d’exercer toutes fonctions qui lui sont attribuées par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;
b) à un juge d’exercer les fonctions administratives qui lui sont attribuées conformément à la partie III;
c) à un juge de siéger à titre de juge à la cour provinciale d’une autre province, sur demande de l’autorité compétente de cette dernière, si le juge en chef le lui permet de faire ainsi et en avise le Ministre;
d) au juge en chef de siéger à titre de juge à une cour provinciale d’une autre province, sur demande de l’autorité compétente de cette dernière, s’il l’estime indiqué dans les circonstances et qu’il avise le Ministre qu’il prévoit faire ainsi.
Motifs de révocation du juge
13(3)Une violation du présent article constitue une inconduite au sens de l’article 6.
1969, c.17, art.11; 1983, c.69, art.3; 1985, c.66, art.5; 1987, c.P-22.2, art.39; 1987, c.45, art.14; 1995, c.6, art.5; 2000, c.6, art.9; 2003, c.18, art.7; 2008, c.45, art.26; 2011, c.15, art.2
Traitements des juges
14(1)Un juge en chef, un juge en chef associé et des juges nommés en vertu du paragraphe 2(1) doivent recevoir les salaires que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.
14(2)Abrogé : 1995, c.6, art.6
1969, c.17, art.12; 1970, c.41, art.2; 1980, c.43, art.4; 1987, c.45, art.15; 1995, c.6, art.6
Pension du juge
15(1)Un juge qui
a) a exercé ses fonctions en vertu de la loi intitulée County Magistrates Act, de la loi intitulée Magistrates Courts Act, ou de la présente loi pendant au moins dix ans ou qui était en fonctions le jour où le présent article est entré en vigueur et qui prend sa retraite après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans,
a.1) a exercé ses fonctions pendant au moins vingt-cinq ans et qui démissionne après avoir atteint l’âge de soixante ans,
b) a exercé ses fonctions pendant au moins quinze ans, s’il remet sa démission et que, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, celle-ci contribue à une meilleure administration de la justice,
b.1) a exercé ses fonctions pendant au moins vingt ans et qui démissionne après avoir atteint l’âge de soixante ans, ou
c) a exercé ses fonctions judiciaires pendant au moins deux ans et est devenu affligé d’une infirmité permanente l’empêchant de remplir dûment ses fonctions, s’il démissionne ou est démis de ses fonctions en raison de cette infirmité,
doit recevoir une pension égale à soixante pour cent du traitement qu’il recevait au moment où il a pris sa retraite, a remis sa démission, ou a été démis de ses fonctions.
15(1.01)Nonobstant le paragraphe (1), un juge qui n’a pas droit au versement d’une pension non réduite en vertu du paragraphe (1) seulement parce qu’il n’a pas exercé ses fonctions pendant au moins vingt-cinq ans, ou n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, peut choisir de prendre sa retraite et recevoir le versement d’une pension réduite commençant le jour auquel il prend sa retraite, dont le montant est celui qui lui aurait été payable en vertu du paragraphe (1) si une pension non réduite avait commencé à lui être versée lorsqu’il y aurait eu droit en vertu de ce paragraphe, réduit de cinq douzièmes de un pour cent pour chaque mois civil compté à partir du mois civil suivant celui au cours duquel le juge a effectivement pris sa retraite, jusqu’au mois civil qui précède celui au cours duquel le juge aurait eu le droit de commencer à recevoir le versement d’une pension non réduite en vertu du paragraphe (1), inclusivement.
15(1.02)Sous réserve des paragraphes (5.01), (5.02) et (5.05), le choix d’un droit à une pension différée en vertu de l’alinéa (1)b) ou b.1) ou le choix du versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (1.01) remplace tout autre choix ou versement en vertu du présent article et est irrévocable et un juge qui fait un tel choix n’a pas droit au versement de toute autre pension en vertu de la présente loi.
15(1.1)Abrogé : 1995, c.6, art.7
15(2)Une pension accordée à un juge en application du présent article doit être versée pour la période allant du jour où il prend sa retraite, donne sa démission ou est démis de ses fonctions jusqu’à la fin de sa vie.
15(2.1)Abrogé : 1995, c.6, art.7
15(3)Nonobstant le paragraphe (2), une pension payable à un juge dont il est question à l’alinéa (1)b) ou (1)b.1) doit être versée à partir de l’âge de soixante-cinq ans.
15(4)Sous réserve des paragraphes (5.01), (5.02) et (5.05), lorsqu’un juge
a) a exercé ses fonctions judiciaires pendant au moins deux ans avant son décès,
b) avait le droit de recevoir ou recevait une pension en application de la présente loi, immédiatement avant son décès,
c) a exercé ses fonctions pendant au moins quinze ans et démissionne ainsi qu’il est dit à l’alinéa (1)b), ou
d) a exercé ses fonctions pendant au moins vingt ans et démissionne ainsi qu’il est dit à l’alinéa (1)b.1),
le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant reçoit, sous réserve des paragraphes (5.1) à (5.3) et 17.3(3) et (5), une pension égale à la moitié de celle qui est payable à un juge en vertu du paragraphe (1) ou (1.01), selon le cas; toutefois, la pension du conjoint survivant ou la pension du conjoint de fait survivant cesse d’être versée au décès de ce conjoint survivant ou de ce conjoint de fait survivant, selon le cas.
15(5)Nonobstant le paragraphe (4), une pension payable au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant d’un juge dont il est question à l’alinéa (4)c) ou (4)d) doit être versée à compter de la date à laquelle il aurait atteint son soixante-cinquième anniversaire s’il avait vécu.
15(5.01)Sous réserve du paragraphe 37(5) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, si un juge a un conjoint ou un conjoint de fait à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements d’une pension prévue à l’alinéa (1)a), a.1), b) ou b.1) ou au paragraphe (1.01), selon le cas, il peut, à cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension, conformément au paragraphe (5.083), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable, auquel cas le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant payable à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant est augmenté conformément aux paragraphes (5.03) et (5.04).
15(5.02)Sous réserve du paragraphe 37(5) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, si un juge qui reçoit le versement d’une pension en vertu de l’alinéa (1)c) a un conjoint ou un conjoint de fait à la date à laquelle il atteint l’âge de 65 ans, il peut, à cette date, choisir de recevoir le versement d’une pension, conformément au paragraphe (5.083), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable, auquel cas le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant payable à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant est augmenté conformément aux paragraphes (5.03) et (5.04).
15(5.03)Un juge qui choisit une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01) ou (5.02) peut choisir une pension augmentée de conjoint survivant ou une pension augmentée de conjoint de fait survivant dont le montant est égal à soixante pour cent, soixante-six et deux tiers pour cent, soixante-quinze pour cent ou cent pour cent du montant de la pension réduite dont le juge choisit de recevoir le versement.
15(5.04)Le montant de la pension réduite du juge et de la pension augmentée du conjoint survivant ou de la pension augmentée du conjoint de fait survivant est, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale des pensions qui auraient été versées au juge et à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, ou qui auraient pu l’être, si le choix n’avait pas été fait en vertu du paragraphe (5.01) ou (5.02).
15(5.05)Un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01) ou (5.02) peut également choisir, à cette même date, que des versements garantis soient faits conformément aux paragraphes (5.06) à (5.082) à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, et à sa succession pendant une période de cinq, dix ou quinze ans après qu’il commence à recevoir les versements de la pension réduite, selon ce que choisit le juge.
15(5.06)Si un juge fait un choix en vertu du paragraphe (5.05), le montant de sa pension réduite, de la pension augmentée du conjoint survivant ou de la pension augmentée du conjoint de fait survivant et de tout versement qui pourrait être fait à la succession du juge est, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale des pensions qui auraient été versées au juge et à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, ou qui auraient pu l’être, si le choix n’avait pas été fait.
15(5.07)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.05) et décède au cours de la période de garantie de cinq, de dix ou de quinze ans qu’il a choisie, son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant qui aurait droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant en vertu du paragraphe (4) a droit, au lieu de cette pension de conjoint survivant ou de cette pension de conjoint de fait survivant, à une pension :
a) jusqu’à l’expiration de la période de garantie, dont le montant est le même que celui que le juge recevait au moment de son décès;
b) après l’expiration de la période de garantie, pendant la vie du conjoint ou du conjoint de fait, dont le montant augmenté est déterminé conformément au paragraphe (5.06).
15(5.08)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.05) et que le juge et son conjoint ou son conjoint de fait décèdent tous les deux au cours de la période de garantie choisie par le juge, la succession du juge reçoit le versement d’un montant global qui est égal à l’équivalent actuariel du solde des versements de la pension réduite que le juge ou, si son conjoint ou son conjoint de fait lui survit, son conjoint ou son conjoint de fait aurait reçue pendant le restant de la période de garantie choisie si le juge et son conjoint ou son conjoint de fait n’étaient pas décédés au cours de cette période.
15(5.081)Si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.05) et que le juge et son conjoint ou son conjoint de fait décèdent tous les deux après l’expiration de la période de garantie choisie par le juge, aucun versement n’est fait à la succession du juge en vertu du paragraphe (5.08).
15(5.082)Nonobstant le paragraphe (6), si un juge choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05), aucun enfant du juge n’a droit au versement d’une pension en vertu du paragraphe (6).
15(5.083)Un avis de tout choix mentionné au paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05)
a) doit être fait par écrit, doit préciser le montant de la pension réduite du juge et de la pension augmentée du conjoint survivant ou de la pension augmentée du conjoint de fait survivant, et doit être signé par le juge,
b) doit être remis au Ministre
(i) entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le droit au versement de la pension en vertu de l’alinéa (1)a), a.1), b) ou b.1) ou du paragraphe (1.01), selon le cas, commence, ou
(ii) entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le juge atteint l’âge de soixante-cinq ans, lorsque le juge reçoit le versement d’une pension en vertu de l’alinéa (1)c),
c) ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre dans le délai décrit à l’alinéa b), et
d) est irrévocable.
15(5.084)Un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05) n’a pas le droit de faire un nouveau choix pour recevoir le versement d’une pension réduite différente ou d’une pension non réduite à toute autre date.
15(5.085)Nonobstant toute autre disposition du présent article, si un juge qui reçoit le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05) décède, aucune personne n’a droit au versement d’une pension de conjoint survivant à moins d’avoir été le conjoint du juge à la date à laquelle la pension réduite a commencé à être versée au juge.
15(5.0851)Nonobstant toute autre disposition du présent article, si un juge qui reçoit le versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05) décède, personne n’a droit au versement d’une pension de conjoint de fait survivant, à moins d’avoir été son conjoint de fait à la date à laquelle la pension réduite a commencé à lui être versée et au moment du décès.
15(5.086)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.087)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.0871)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.0872)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.0873)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.0874)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.0875)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.0876)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.0877)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.0878)Abrogé : 2008, c.45, art.26
15(5.1)Sous réserve des paragraphes (5.3) et 17.3(3) et (5), le conjoint survivant d’un juge a droit à une pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible, et le conjoint de fait survivant de ce juge n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant, si sont réunies les conditions suivantes :
a) le conjoint survivant était marié au juge :
(i) soit au moment du décès du juge,
(ii) soit à la date à laquelle la pension réduite du juge a commencé à être versée, si le juge a fait un choix en vertu du paragraphe (5.01), (5.02) ou (5.05);
b) le mariage du conjoint survivant et du juge n’était pas un mariage nul ou annulable.
15(5.2)Le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge peut conclure avec lui une entente écrite par laquelle il renonce à son droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas.
15(5.3)Le conjoint survivant n’a pas droit à une pension de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant dans le cas où existe :
a) soit une entente écrite valable visée au paragraphe (5.2);
b) soit une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
15(6)Si un juge décède sans laisser de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou si une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant n’est pas payable ou cesse de l’être en vertu de la présente loi, une pension égale à la pension de conjoint survivant ou à la pension de conjoint de fait survivant qui était versée ou aurait pu être versée en vertu du paragraphe (4) est versée au tuteur des enfants du juge qui ont moins de 18 ans pour assurer leur entretien et leur éducation jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18 ans.
15(7)Abrogé : 2000, c.P-21.1, art.39
15(8)Nonobstant les paragraphes (1) et (1.01), les pensions payables en vertu de l’un quelconque de ces deux paragraphes doivent être intégrées au Régime de pensions du Canada conformément aux règlements.
15(9)Aux fins du présent article, un juge qui a pris sa retraite après le 1er janvier 1967 et avant le 18 juin 1969 est réputé
a) avoir pris sa retraite immédiatement après l’entrée en vigueur de la présente loi, soit le 18 juin 1969, et
b) avoir exercé ses fonctions aux termes des lois intitulées County Magistrates Act et Magistrates Courts Act, pendant au moins dix ans.
15(10)Lorsqu’un juge a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 et a aussi choisi, en vertu du paragraphe 37(3.1) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, de recevoir les prestations auxquelles il a droit en vertu de la présente loi tout en restant en fonction après la fin du trente et un décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
a) le juge est réputé, aux fins du présent article, avoir pris sa retraite ou démissionné à la fin de cette journée, et
b) la date réelle à laquelle le juge prend sa retraite ou démissionne subséquemment est non significative aux fins du présent article.
1969, c.17, art.13; 1970, c.41, art.3; 1974, c.39(Supp.), art.2; 1977, c.41, art.1; 1979, c.59, art.1; 1987, c.45, art.16; 1988, c.37, art.2; 1995, c.6, art.7; 1998, c.35, art.3; 2000, c.P-21.1, art.39; 2003, c.18, art.8; 2003, c.19, art.2; 2008, c.45, art.26; 2011, c.12, art.3
Pension du juge
15.1(1)Un juge nommé après avoir atteint l’âge de cinquante-cinq ans peut, dans le but de recevoir une pension sous le régime de la présente loi, racheter toute période de service militaire actif dans les forces armées ou la marine marchande du Canada ou d’un de ses alliés durant la seconde guerre mondiale ou la campagne de Corée conformément aux dispositions du règlement d’application de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent article.
15.1(2)En cas de nomination antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, le juge doit exercer l’option de rachat de la période de service militaire actif dans les deux années qui suivent cette date et, dans le cas contraire, dans l’année qui suit la date de sa nomination.
1976, c.48, art.1
Pension du juge
15.2(1)Dans le présent article
« indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique, chapitre 15 des Statuts du Canada de 1970-71;
« indice de pension » désigne, pour chaque année, la moyenne de l’indice des prix à la consommation de la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, à moins que la moyenne ne soit inférieure à 1.01 fois l’indice de pension de l’année précédente, auquel cas l’indice de pension de l’année est celui de l’année précédente.
15.2(2)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui la recevait avant le 1er janvier 1980, le montant de cette pension exprimée en annuités doit être ajusté en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe par le nombre exprimant le rapport existant entre l’indice des prix à la consommation de l’année 1972 en celui de l’année où la pension a été initialement reçue.
15.2(3)Le montant de toute pension payée en application de la présente loi, après avoir été ajusté conformément au paragraphe (2) doit, le premier jour de chaque année, subir un ajustement en fonction de l’année précédente,
a) pour l’année 1973, de deux pour cent;
b) pour l’année 1974, de deux pour cent;
c) pour l’année 1975, de six pour cent;
d) pour l’année 1976, de six pour cent;
e) pour l’année 1977, de six pour cent;
f) pour l’année 1978, de six pour cent;
g) pour l’année 1979, de six pour cent;
h) pour l’année 1980, de six pour cent.
15.2(4)L’augmentation du montant d’une pension ajusté en application des paragraphes (2) et (3) doit prendre effet le 1er avril 1980.
15.2(5)Le montant de toute pension payée en application de la présente loi, après avoir été ajusté conformément aux paragraphes (2) ou (3), doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 1981, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
15.2(6)Nonobstant le paragraphe (5), le premier ajustement en vertu de ce paragraphe est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation qui serait normalement versée en vertu de ce paragraphe par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois qui suivent celui au cours duquel le juge cesse ses fonctions ou décède, ou qui suivent celui au cours duquel il atteint ou aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans lorsque l’alinéa 15(1)b ou b.1) s’applique, dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
1980, c.43, art.5; 1984, c.11, art.1; 2008, c.45, art.26
Pension du juge
16L’article 15 ne s’applique pas
a) à un juge auquel la Loi sur la pension de retraite dans les services publics ne s’appliquait pas immédiatement avant le 18 juin 1969, ni à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, ni à ses enfants, à moins qu’il ne verse à la caisse visée au paragraphe 15(7) le montant qu’il aurait payé aux termes du chapitre 185 des Statuts révisés de 1952 et de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’ils lui avaient été applicables à compter de sa date d’entrée en fonctions sous le régime des lois intitulées County Magistrates Act, chapitre 46 des Statuts révisés de 1952, Magistrates Courts Act, chapitre 14 de 15 Elizabeth II, 1966, ou de la présente loi;
b) à un juge nommé après le 18 juin 1969, ni à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, ni à ses enfants si ce juge n’a pas déposé, conformément au règlement, un certificat d’un médecin qualifié attestant que son état de santé satisfait aux normes exigées par le règlement;
c) au conjoint survivant d’un juge qui décède dans les deux ans suivant la date de son mariage, si le Ministre n’est pas convaincu que le juge, au moment de son mariage, avait un état de santé assez bon pour lui permettre d’espérer survivre pendant au moins deux ans.
1969, c.17, art.14; 1974, c.39(Supp.), art.3; 1998, c.35, art.3; 2008, c.45, art.26
Abrogé
17Abrogé : 2000, c.P-21.1, art.39
1969, c.17, art.15; 2000, c.P-21.1, art.39
Constitution de la compte de pension des juges de la Cour provinciale
17.1Abrogé : 2000, c.P-21.1, art.39
1979, c.59, art.2; 1984, c.56, art.1; 1994, c.N-6.01, art.29; 2000, c.P-21.1, art.39
Droit du juge d’un remboursement des cotisations
17.11(1)Nonobstant l’article 17.1, lorsqu’un juge a versé des cotisations à la caisse de retraite en fiducie visée à l’article 17.1, transférée de la caisse de retraite dans les services publics conformément au décret-en-conseil 69-723 à cette caisse de retraite en fiducie, le juge a le droit, sur demande, à un remboursement des cotisations ainsi transférées avec intérêt, au taux basé sur le revenu moyen des bons du Trésor de quatre-vingt-dix jours calculé sur une période de cinq ans, composé annuellement et calculé à partir du 1er janvier 1970 à la date du paiement.
17.11(2)Si le juge visé au paragraphe (1) est décédé, le remboursement des cotisations et des intérêts ne peut être fait :
a) à son conjoint survivant que s’il présente une demande et qu’il avait droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 15 au moment du décès du juge;
b) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), à son conjoint de fait survivant que s’il présente une demande et qu’il avait droit à la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 15 au moment du décès du juge.
17.11(3)Abrogé : 2008, c.45, art.26
1987, c.45, art.17; 1998, c.35, art.3; 2008, c.45, art.26
Administration des pensions
17.2Sauf indication contraire, le président du Conseil de gestion est chargé de l’application des dispositions de la présente loi concernant les pensions.
1984, c.56, art.2
Répartition des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de fait
17.3(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement à partir du 1er janvier 1997 relativement à la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un juge ou un ancien juge a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture du mariage et répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
17.3(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe relativement à la répartition, à la rupture d’une union de fait, d’une prestation à laquelle un juge ou un ancien juge a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture de l’union de fait et est répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
17.3(2)La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge ou d’un ancien juge a droit en vertu de l’ordonnance ou du jugement visé au paragraphe (1) ou (1.1) est réglée conformément aux règlements.
17.3(3)Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), le conjoint ou le conjoint de fait n’a aucun droit supplémentaire
a) à une répartition d’une autre prestation du juge, ou de l’ancien juge,
b) à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 15 à l’égard du juge ou de l’ancien juge ou à toute autre prestation ou à tout autre montant payable au conjoint ou au conjoint de fait en vertu de la présente loi parce qu’il est le conjoint ou le conjoint de fait du juge ou de l’ancien juge, ou
c) relativement à la caisse de retraite en fiducie visée à l’article 17.1, telle qu’elle existait avant la date à laquelle la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale a reçu la sanction royale, ou à la Caisse visée à cette loi,
et la prestation du juge, ou de l’ancien juge, est réévaluée conformément aux règlements.
17.3(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture du mariage est conclue à partir du 1er janvier 1997 et prévoit la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un juge ou un ancien juge a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture du mariage conformément aux règlements et répartie conformément à l’entente écrite.
17.3(4.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture d’une union de fait est conclue après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et prévoit la répartition, à la rupture de l’union de fait, d’une prestation à laquelle un juge ou un ancien juge a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture de l’union de fait conformément aux règlements et est répartie conformément à l’entente écrite.
17.3(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition d’une prestation en vertu du paragraphe (4) ou (4.1).
17.3(6)La répartition des prestations en vertu du présent article ne peut avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat de la prestation d’un juge ou d’un ancien juge.
17.3(7)La répartition des prestations effectuée en vertu du présent article ne s’applique que relativement aux prestations accumulées entre la date du mariage et celle de la rupture du mariage ou entre la date de l’union de fait et celle de la rupture de l’union de fait, selon le cas.
17.3(8)La répartition des prestations en vertu du présent article est limitée par toutes restrictions imposées par la présente loi relativement au paiement de sommes d’argent sur la caisse de retraite en fiducie visée à l’article 17.1, telle qu’elle existait avant la date à laquelle la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale a reçu la sanction royale, ou sur la Caisse visée à cette loi.
1997, c.56, art.3; 1998, c.35, art.3; 2000, c.P-21.1, art.39; 2008, c.45, art.26
Abrogé
18Abrogé : 1974, c.39(Supp.), art.4
1969, c.17, art.16; 1974, c.39(Supp.), art.4
Dossiers, rapports et déclarations
19Les juges doivent tenir les dossiers et faire les rapports et déclarations requis par les règlements.
1969, c.17, art.17; 1987, c.45, art.18
Compétence des juges et juges adjoints
20Lorsqu’une loi quelconque confère des pouvoirs à un magistrat, un magistrat adjoint, un juge ou un juge adjoint d’une cour de magistrats, ou qu’elle prévoit qu’une affaire peut être entendue par l’un d’eux, ces pouvoirs peuvent être exercés et ces affaires entendues sous le régime de la présente loi.
1969, c.17, art.20; 1987, c.45, art.19
Outrage au tribunal
21(1)Les juges peuvent punir pour outrage au tribunal ceux qui se rendent coupables des actes suivants :
a) conduite insolente à l’égard du juge au cours de procédures judiciaires;
b) attentat contre l’ordre public ou désordre ayant pour effet de gêner le juge dans ses fonctions officielles;
b.1) refus intentionnel d’un témoin d’amener devant le juge tout écrit ou autre chose dont il a la possession ou le contrôle; ou
c) refus intentionnel d’un témoin de faire une déposition dans un procès devant un juge.
21(2)La peine pour outrage au tribunal peut être
a) l’exclusion du contrevenant de la salle d’audience,
b) l’emprisonnement du contrevenant dans un établissement de correction pour une période de huit jours au plus, ou
c) l’imposition d’une amende d’un montant de deux mille cinq cent dollars au plus.
21(3)Le juge qui impose cette peine doit l’inscrire au dossier.
21(4)Une amende imposée en vertu de l’alinéa (1)c) peut être recouvrée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
1969, c.17, art.21; 1987, c.45, art.20; 1990, c.22, art.42
Nomination d’un juge à un autre tribunal
21.1(1) Sous réserve des dispositions du Code criminel (Canada), le juge qui est nommé à un autre tribunal connaît, pendant la période de douze semaines qui suit la date de sa nomination, des actions, causes, affaires, actes de procédure, audiences et instances dont il était alors saisi.
21.1(2)Pendant la période de douze semaines mentionnée au paragraphe (1), le juge peut continuer d’instruire la preuve et l’argumentation des parties, de statuer, de rendre une ordonnance, de déterminer la peine ou de prendre toute autre mesure afin de mener à sa conclusion l’action, la cause, l’affaire, l’acte de procédure, l’audience ou l’instance, comme s’il n’avait pas été nommé à un autre tribunal.
21.1(3)Les articles 3.1, 6 à 6.13, 19 et 22 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au juge.
2011, c.15, art.3
Remplacement du juge
22(1)Sous réserve des dispositions du Code criminel, lorsqu’un juge meurt, démissionne, est démis de ses fonctions ou s’absente pour cause de maladie ou toute autre cause, le juge en chef peut désigner un autre juge pour continuer toutes les actions, causes, affaires, instructions et procédures dont le juge était saisi au moment où il est décédé, a démissionné, a été démis de ses fonctions ou s’est absenté.
22(2)Un juge désigné en application du paragraphe (1) doit
a) recommencer et entendre à nouveau l’action, la cause, l’affaire, l’instruction ou la procédure et statuer sur celles-ci, ou
b) avec le consentement de toutes les parties, compléter l’audition de l’action, de la cause, de l’affaire, de l’instruction ou de la procédure et statuer sur celles-ci.
22(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’un juge est désigné en vertu du paragraphe (1) après que la preuve a été présentée et que l’adjudication a été faite, il peut, en vertu du paragraphe (1), imposer la sentence.
1969, c.17, art.22; 1987, c.45, art.21; 1990, c.22, art.42
II.1
COMMISSION SUR LA
RÉMUNÉRATION DES JUGES
1998, c.31, art.1
Définition
22.01Dans la présente partie,
« Commission » désigne la Commission sur la rémunération des juges établie en vertu de l’article 22.02.
1998, c.31, art.1
Établissement de la Commission
22.02(1)Il est par les présentes établie une commission appelée la Commission sur la rémunération des juges.
22.02(2)La Commission est formée de trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil comme suit :
a) une personne nommée par le Ministre;
b) une personne nommée par le juge en chef, en consultation avec l’Association des juges de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick; et
c) sous réserve du paragraphe (3), une personne, qui remplit les fonctions de président, nommée par les personnes nommées en vertu de l’alinéa a) et b).
22.02(3)Si les personnes nommées en vertu des alinéas (1)a) et b) ne peuvent s’entendre sur le choix de la personne qui doit être nommée en vertu de l’alinéa c) dans les dix jours de leur nomination, l’une ou l’autre de ces personnes peut aviser le Ministre par écrit de leur incapacité de s’entendre.
22.02(4)À la réception de l’avis prévu au paragraphe (3), le Ministre doit immédiatement demander au doyen de l’École de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick et au doyen de l’École de droit de l’Université de Moncton de nommer la personne prévue à l’alinéa (1)(c) et les doyens, en consultation l’un avec l’autre, doivent immédiatement la nommer.
22.02(5)Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à la Commission :
a) les membres ou les anciens membres du Barreau du Nouveau-Brunswick;
a.1) les juges ou les anciens juges ainsi que les autres membres ou les anciens membres de la magistrature du Canada;
b) les membres ou les anciens membres de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick;
c) les personnes employées dans les subdivisions des services publics de la province figurant à l’Annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
22.02(5.1)Le mandat des membres nommés à la Commission le 1er janvier 2004 ou par la suite est de quatre ans.
22.02(6)Une personne nommée à la Commission ne peut y être nommée de nouveau que pour un seul mandat supplémentaire.
22.02(7)En cas de vacance à la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour le reste du mandat non expiré selon les mêmes modalités que pour la nomination de la personne à remplacer.
22.02(8)Les membres de la Commission reçoivent les indemnités et le remboursement des dépenses raisonnables engagées dans le cadre de leurs fonctions à la Commission que le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer.
1998, c.31, art.1; 2000, c.6, art.10; 2000, c.54, art.1; 2004, c.17, art.1
Enquête de la Commission sur la rémunération des juges
22.03(1)La Commission doit
a) mener une enquête relativement
(i) aux salaires et autres montants versés au juge en chef, au juge en chef associé et aux juges,
(ii) à la suffisance des prestations de pension, de vacances et de congé de maladie fournies aux juges, et
(iii) tout projet visant à prévoir ou à éliminer une mesure qui touche tout aspect des conditions de rémunération des juges, et
b) fournir au Ministre un rapport comportant des recommandations sur les questions visées à l’alinéa a).
22.03(1.1)La Commission peut différer la tenue d’une enquête à la demande écrite du Ministre ou du juge en chef si une question découlant d’une recommandation faite par la Commission telle qu’elle était établie antérieurement est devant les tribunaux.
22.03(2)Les membres de la Commission ont les pouvoirs d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.
22.03(2.1)Le budget de fonctionnement de la Commission provient du crédit budgétaire voté par l’Assemblée législative.
22.03(2.2)La Commission doit s’assurer que le montant de ses dépenses ne dépasse par le crédit budgétaire ainsi voté.
22.03(3)La Commission peut, sous réserve du paragraphe (3.01) engager les personnes qu’elle estime nécessaires pour lui fournir des conseils relativement aux questions visées à l’alinéa (1)a).
22.03(3.01)La Commission ne peut, en vertu du paragraphe (3), engager une personne à moins que le Ministre n’ait approuvé le taux horaire ou autre demandé par cette personne.
22.03(3.1)La Commission doit publier un avis dans les deux langues officielles dans un ou plusieurs journaux ayant une diffusion générale dans la province; cet avis doit
a) indiquer le nom de la Commission,
b) indiquer l’enquête en cours et les buts de cette enquête,
c) lancer une invitation au public à faire des soumissions oralement ou par écrit en rapport avec l’enquête,
d) indiquer la marche à suivre pour la présentation des soumissions, et
e) fournir tout renseignement additionnel si la Commission en décide ainsi.
22.03(3.2)La Commission doit fixer la date avant laquelle les soumissions pour l’enquête doivent être présentées.
22.03(4)Au cours de l’enquête, la Commission doit recevoir et prendre en considération des soumissions
a) du Ministre,
b) des juges ou de leurs représentants, et
c) de toute autre personne ou organisme intéressée.
22.03(5)La Commission commence l’audition dans un délai de trente jours qui suit la date fixée en application du paragraphe (3.2).
22.03(5.1)La Commission doit mettre fin à l’audition qu’elle a commencée dans un délai de soixante jours après la première convocation pour l’audition.
22.03(5.2)La Commission doit soumettre son rapport dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la fin de l’audition.
22.03(6)Lorsqu’elle fait son rapport et ses recommandations, la Commission doit prendre en considération les facteurs suivants :
a) la suffisance de la rémunération des juges relativement au coût de la vie ou aux changements du revenu réel par tête,
a.1) la rémunération versée aux autres membres de la magistrature du Canada ainsi que les facteurs qui peuvent justifier les différences qui existent entre la rémunération des juges et celle des autres membres de la magistrature du Canada,
b) l’équité économique, y compris la rémunération versée à d’autres personnes prélevée sur le Fonds consolidé,
c) la situation économique de la province, et
d) tous autres facteurs que la Commission considère pertinents à sa révision.
1998, c.31, art.1; 2000, c.54, art.2; 2002, c.37, art.2; 2004, c.17, art.2
Enquête de la Commission à la demande du Ministre ou du juge en chef
22.04(1)La Commission peut, à tout moment après avoir soumis son rapport en vertu du paragraphe 22.03(5.2), à la demande écrite du Ministre ou du juge en chef, faire une enquête et des recommandations sur les sujets mentionnés à l’alinéa 22.03(1)a).
22.04(2)La procédure décrite dans la présente partie s’applique à la demande; cependant la Commission doit inviter le public à faire des soumissions dans un délai de trente jours après que le président de la Commission ait confirmé par écrit qu’elle donnerait suite à la demande.
1998, c.31, art.1; 2000, c.54, art.3; 2004, c.17, art.3
Rapport de la Commission déposé par le Ministre devant l’Assemblée législative
22.05Un rapport soumis au Ministre en vertu de la présente partie doit, dans les quatre-vingt-dix jours après sa soumission, être déposé par le Ministre devant l’Assemblée législative si elle est alors en session, sinon, durant la prochaine session.
1998, c.31, art.1; 2000, c.54, art.4
Mesures prises à la suite du rapport de la Commission
22.06(1)Les recommandations faites par la Commission dans son rapport
a) peuvent être acceptées, et dans ce cas elles doivent être appliquées avec diligence, ou
b) peuvent être rejetées en tout ou en partie, auquel cas le Ministre doit faire part à la Commission et à l’Assemblée législative des recommandations ou des parties de recommandations qui ne seront pas appliquées.
22.06(2)Les recommandations sont réputées avoir été acceptées si le Ministre n’avise pas la Commission et l’Assemblée législative lors du dépôt du rapport exigé par l’article 22.05, que les recommandations ont été rejetées en tout ou en partie.
1998, c.31, art.1; 2000, c.54, art.5
III
FONCTIONS ADMINISTRATIVES
1983, c.69, art.6
Nomination d’un tribunal administratif
22.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, désigner comme tel tout conseil, toute commission ou tout autre tribunal administratif auquel un juge peut être affecté au poste de président.
22.1(2)Lorsqu’un conseil, une commission ou un tribunal administratif a été désigné en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil doit demander au juge en chef d’affecter, pour une période déterminée ne dépassant pas cinq ans, un juge au poste de président du conseil, de la commission ou du tribunal administratif en question.
1983, c.69, art.6
Juge agit comme président
22.2(1)Un juge peut occuper le poste de président d’un conseil, d’une commission ou d’un autre tribunal administratif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 22.1.
22.2(2)À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, le juge en chef doit affecter un juge au poste de président du conseil, de la commission ou d’un autre tribunal administratif désigné en vertu de l’article 22.1, pour la période demandée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
22.2(3)Le juge affecté au poste de président en vertu du paragraphe (2) doit exercer ses fonctions de président dès sa nomination, son affectation ou sa désignation à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux dispositions applicables de la loi instituant le conseil, la commission ou le tribunal administratif en question.
22.2(4)Un juge ne peut être affecté au poste de président d’un conseil, d’une commission ou d’un autre tribunal administratif que s’il est juge depuis deux ans au moins.
22.2(5)Un juge ne peut, pendant la durée de son affectation à titre de président d’un conseil, d’une commission ou d’un autre tribunal administratif, exercer les fonctions visées à la Partie II ni d’autres fonctions; cependant, il continue de recevoir la rémunération et les autres prestations payables en vertu de la présente loi.
22.2(6)Pendant la durée de son affectation, le juge continue d’être assujetti aux dispositions de la Partie II de la présente loi en matière de pensions; le temps qu’il consacre à ses fonctions en vertu de la présente Partie doit être ajouté à celui pendant lequel il a exercé ses fonctions en vertu de la Partie II.
1983, c.69, art.6; 2008, c.45, art.26
Affectation d’un juge au poste de président
22.3(1)Avant qu’une affectation prenne fin, le lieutenant-gouverneur en conseil peut demander au juge en chef d’affecter un juge au poste de président pour une période déterminée ne dépassant pas cinq ans.
22.3(2)À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, le juge en chef doit affecter soit à nouveau le même juge soit un autre à titre de président du conseil, de la commission ou du tribunal administratif.
22.3(3)Le juge qui a été affecté au poste de président en vertu du paragraphe (2) doit exercer ses fonctions de président dès sa nomination, son affectation ou sa désignation à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux dispositions applicables de la loi instituant le conseil, la commission ou le tribunal administratif en question.
1983, c.69, art.6; 2008, c.45, art.26
Remplacement du juge
22.4(1)Nonobstant toute autre loi, si un juge est absent de ses fonctions de président ou est incapable de s’acquitter de ses fonctions et d’agir en raison de son absence, d’une maladie, infirmité ou incapacité, le juge en chef doit, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, affecter un juge pour le remplacer pendant la durée de son absence ou incapacité.
22.4(2)Le juge affecté au poste de président conformément au paragraphe (1) doit, dès sa nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil, exercer ses fonctions de président.
1983, c.69, art.6; 2008, c.45, art.26
IV
RÈGLEMENTS
1983, c.69, art.7
Règlements
23(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé : 1987, c.45, art.22
b) prescrivant quels dossiers doivent être tenus et quels rapports et déclarations doivent être faits par les juges, y compris les juges choisis en vertu du paragraphe 7.1(2);
c) réglementant les séances et les heures de bureau des juges;
d) réglementant la procédure à suivre devant la Division de la famille de la Cour provinciale;
e) prescrivant à qui doivent être payés les amendes, peines pécuniaires, sommes confisquées, honoraires et dépens perçus en cour, de même que les modes et délais de paiement;
e.1) prescrivant les droits à verser pour les services rendus par la Cour;
e.2) exemptant des personnes et des organisations des droits à verser pour les services rendus par la Cour;
f) pourvoyant au paiement des dépenses des juges à l’exception des juges choisis en vertu du paragraphe 4.3(2);
g) prévoyant les avantages auxquels ont droit les juges nommés en vertu du paragraphe 2(1), y compris
(i) les congés avec ou sans solde,
(ii) les vacances,
(iii) les congés de maladie,
(iv) le transfert des crédits pour congés d’urgence, vacances et congés de maladie, accumulés avant le 18 juin 1969, et
(v) leur rémunération, un jour férié, dans les cas de renvoi;
g.1) prescrivant le remboursement des dépenses engagées par un juge choisi en vertu du paragraphe 7.1(2) dans l’exercice de ses fonctions;
h) prescrivant les fonctions du juge en chef;
i) Abrogé : 2000, c.P-21.1, art.39
i.1) concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins de l’article 17.3;
i.2) concernant les circonstances et la manière selon lesquelles la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge, ou d’un ancien juge, a droit en vertu de l’article 17.3, peut être réglée, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, les genres d’instruments auxquels la partie peut être transférée et les genres d’instruments qui peuvent être achetés avec la partie de la prestation;
i.3) concernant la réévaluation des prestations en vertu de l’article 17.3;
i.4) concernant toute autre matière relative à une prestation à répartir à la rupture d’un mariage ou d’une union de fait;
i.5) définissant tout mot ou expression utilisé mais qui n’est pas défini à l’article 17.3;
i.6) concernant la nature de la preuve requise pour établir l’âge, le décès ou l’état de conjoint aux fins de la présente loi, le délai dans lequel une telle preuve doit être fournie et la conséquence d’une omission de fournir cette preuve dans ce délai;
j) prévoyant que les cotisations ou contributions à payer par les juges, ainsi que les pensions qui leur sont payables doivent être combinées avec les cotisations et prestations du Régime de pensions du Canada;
j.01) prévoyant l’application d’autres règlements établis en vertu du présent article aux juges choisis en vertu du paragraphe 7.1(2), selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire;
k) prévoyant le dépôt de certificats médicaux par les juges visés par l’article 15 et les normes de santé exigées d’eux; et
k.1) Abrogé : 1992, c.69, art.3
l) d’une manière générale, visant à donner effet à la présente loi et améliorer son application.
23(1.1)Un règlement établi en vertu des alinéas (1)f) ou g) peut être établi rétroactivement à partir du 1er décembre 1998.
23(1.2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa g.1) peut être rétroactif à toute date à compter de laquelle le présent paragraphe entre en vigueur.
23(2)Un règlement établi en vertu des alinéas (1)i.1) à i.5) peut être établi rétroactivement au 1er janvier 1997, ou à toute date postérieure au 1er janvier 1997.
23(3)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)i.6) peut être établi pour être rétroactif.
1969, c.17, art.23; 1971, c.56, art.4; 1987, c.45, art.22; 1992, c.69, art.1, 3; 1995, c.6, art.8; 1997, c.56, art.3; 1998, c.35, art.3; 2000, c.P-21.1, art.39; 2000, c.6, art.11; 2003, c.18, art.9; 2004, c.31, art.7; 2008, c.42, art.3; 2008, c.45, art.26
Abrogé
23.01Abrogé : 1992, c.69, art.3
1992, c.69, art.2, 3
Règlements sur la recommandation du Conseil de la magistrature
23.1Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Conseil de la magistrature, peut établir des règlements concernant
a) la signification de l’avis d’audition formelle et une copie de plainte formelle en vertu de l’article 6.10;
b) la procédure à suivre en tenant une audition formelle visée à l’article 6.10;
c) les formules visées aux articles 6.9 et 6.10; et
d) le paiement des droits professionnels et les frais de l’avocat du comité et les coûts associés à une enquête ou à une audition formelle.
1987, c.45, art.23
Entrée en vigueur
24L’article 9 entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. L’article 9 de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 1er mars 1975.
N.B. La présente loi est refondue au 10 juin 2011.