Lois et règlements

O-5 - Loi sur l’ombud

Texte intégral
Document au 7 février 2018
CHAPITRE O-5
Loi sur l’ombud
2017, ch. 1, art. 2
Définitions
1Dans la présente Partie
« autorité » désigne une autorité définie à l’Annexe A;(authority)
« conjoint de fait » désigne la personne qui, sans être mariée à un ombud, vivait avec lui dans le contexte d’une relation conjugale à la date du décès de l’ombud, et ce, depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès;(common-law partner)
« ministère ou organisme » Abrogé : 1985, ch. 65, art. 1
« Ministre » désigne un membre du Conseil exécutif;(Minister)
« fonctionnaire » désigne un cadre, un employé ou un membre d’une autorité.(officer)
1967, ch. 18, art. 1; 1976, ch. 43, art. 1; 1985, ch. 65, art. 1; 2008, ch. 45, art. 21; 2017, ch. 1, art. 3
1.1Abrogé : 1985, ch. 65, art. 2
1976, ch. 43, art. 2; 1985, ch. 65, art. 2
Nomination de l’ombud
2(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un ombud sur la recommandation de l’Assemblée législative.
2(2)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre d’ombud.
2(3)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
2(4)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
2(5)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
2(6)L’ombud est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
2(7)Sous réserve du paragraphe (8), l’ombud est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être renommé à ce poste.
2(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat de l’ombud pour une période maximale de douze mois.
1967, ch. 18, art. 2; 1979, ch. 41, art. 90; 1988, ch. 31, art. 1; 1994, ch. 89, art. 10; 2007, ch. 30, art. 27; 2007, ch. 56, art. 1; 2008, ch. 45, art. 21; 2013, ch. 1, art. 7; 2017, ch. 1, art. 3
Rémunération de l’ombud
2.1(1)L’ombud reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
2.1(2)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique à l’ombud.
2013, ch. 1, art. 7; 2013, ch. 44, art. 35; 2017, ch. 1, art. 3
Démission de l’ombud
2.2(1)L’ombud peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
2.2(2)Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission de l’ombud.
2013, ch. 1, art. 7; 2017, ch. 1, art. 3
Destitution ou suspension d’un ombud
3(1)L’ombud est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
3(1.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, suspendre l’ombud, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la destitution prévue au paragraphe (1).
3(2)Lorsque la Législature ne siège pas, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut suspendre l’ombud pour un motif valable, une incapacité due à la maladie ou pour toute autre raison, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil.
3(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil fait une demande en application du paragraphe (2), la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes sont applicables.
3(4)Lorsqu’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick suspend l’ombud en vertu du paragraphe (2), ce juge
a) doit nommer un ombud intérimaire qui doit rester en fonctions jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension, et
b) doit présenter un rapport de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
3(5)Aucune suspension en vertu du paragraphe (2) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
3(6)La divulgation par l’ombud de renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité aux termes de la présente loi constitue un motif suffisant pour le démettre de ses fonctions.
3(7)Si l’ombud a été suspendu en vertu du paragraphe (1.1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ombud intérimaire pour occuper le poste jusqu’à la fin de la suspension.
3(8)L’ombud intérimaire qui est en fonction jouit des attributions de l’ombud et reçoit le traitement ou l’autre rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(9)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (7).
3(10)La nomination prévue en vertu du paragraphe (4) ou (7) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 2.
1967, ch. 18, art. 3; 1979, ch. 41, art. 90; 2007, ch. 56, art. 2; 2013, ch. 1, art. 7; 2017, ch. 1, art. 3
Ombud intérimaire
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ombud intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste d’ombud devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu de l’article 2 avant la fin de la session;
b) le poste d’ombud devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
4(2)La nomination de l’ombud intérimaire prend fin au moment où un nouvel ombud est nommé en vertu de l’article 2.
4(3)Si l’ombud ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ombud intérimaire dont la nomination prend fin lorsque l’ombud est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
4(4)La nomination prévue au paragraphe (1) ou (3) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 2.
4(5)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1) ou (3).
1967, ch. 18, art. 4; 2013, ch. 1, art. 7; 2017, ch. 1, art. 3
Abrogé
4.1Abrogé : 2013, ch. 1, art. 7
1981, ch. 57, art. 1; 2007, ch. 56, art. 3; 2013, ch. 1, art. 7
Conflit d’intérêts visant l’ombud
5(1)L’ombud ne doit pas être député de l’Assemblée législative et ne doit pas détenir un poste de confiance ou un emploi rémunéré ni remplir des fonctions rémunérées autres que les fonctions de son poste sans avoir obtenu, pour chaque cas particulier, le consentement préalable de l’Assemblée législative ou du lieutenant-gouverneur en conseil lorsque la Législature ne siège pas.
5(2)Malgré le paragraphe (1), l’ombud peut, en plus d’occuper son poste, occuper un autre poste qui lui est conféré par l’Assemblée législative ou le lieutenant-gouverneur en conseil.
1967, ch. 18, art. 5; 2007, ch. 56, art. 4; 2009, ch. R-10.6, art. 93; 2016, ch. 53, art. 25; 2017, ch. 1, art. 3
Serment que doit prêter l’ombud
6(1)Avant son entrée en fonction, l’ombud prête le serment par lequel il s’engage à s’acquitter de sa charge avec loyauté et impartialité et à ne divulguer aucun renseignement qu’il aura reçu dans le cadre de la présente loi, si ce n’est pour donner effet à cette dernière.
6(2)Le président de l’Assemblée législative ou le greffier de l’Assemblée législative doit déférer le serment visé au paragraphe (1).
1967, ch. 18, art. 6; 2007, ch. 30, art. 27; 2017, ch. 1, art. 3
Rapport de l’ombud
7Par dérogation à l’article 6, l’ombud peut divulguer dans un rapport qu’il prépare en vertu de la présente loi les questions qu’il estime nécessaire de divulguer afin de fonder ses conclusions et ses recommandations.
1967, ch. 18, art. 7; 2017, ch. 1, art. 3
Adjoints et employés de l’ombud
8(1)L’ombud peut nommer les adjoints et employés qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des fonctions que lui confère la présente loi.
8(2)Avant d’exercer toute fonction officielle que lui confère la présente loi, la personne nommée en vertu du paragraphe (1) prête serment devant l’ombud de ne divulguer aucun renseignement qu’elle aura reçu dans le cadre de la présente loi, si ce n’est pour donner effet à cette dernière.
8(3)L’ombud et le Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés peuvent se partager les services des employés ainsi que les frais reliés à leur embauche.
8(4)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés d’Ombud Nouveau-Brunswick.
1967, ch. 18, art. 8; 1987, ch. 6, art. 77; 2007, ch. 56, art. 5; 2009, ch. R-10.6, art. 93; 2013, ch. 44, art. 35; 2016, ch. 53, art. 25; 2016, ch. 54, art. 15; 2017, ch. 1, art. 3
Délégation de pouvoirs par l’ombud
9(1)L’ombud peut, au moyen d’un document revêtu de sa signature, déléguer à quiconque tout pouvoir que lui confère la présente loi, sauf ceux de déléguer des pouvoirs et de préparer un rapport en vertu de la présente loi.
9(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), si l’ombud se trouve placé en situation de conflit d’intérêts relativement à une affaire qui lui a été soumise, il peut déléguer par écrit à toute personne tout pouvoir relativement à cette affaire, incluant le pouvoir de déléguer et celui de présenter un rapport.
9(2)La personne qui est censée exercer le pouvoir de l’ombud au titre de la délégation que prévoit le paragraphe (1) ou (1.1) produit sur demande une preuve de son autorité.
9(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement les circonstances qui donnent lieu à un conflit d’intérêts aux fins du paragraphe (1.1).
1967, ch. 18, art. 9; 2007, ch. 56, art. 6; 2017, ch. 1, art. 3
Commissaire selon la Loi sur les enquêtes
10Pour l’application de la présente loi, l’ombud a la qualité d’un commissaire selon la Loi sur les enquêtes.
1967, ch. 18, art. 10; 2017, ch. 1, art. 3
Application de la loi
11La présente loi ne s’applique pas
a) aux juges ni aux fonctions de toute cour du Nouveau-Brunswick, ni
b) aux délibérations et aux travaux du Conseil exécutif ou de tout comité de ce Conseil.
1967, ch. 18, art. 11
Compétence de l’ombud
12(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’ombud peut, sur requête écrite à lui adressée ou de sa propre initiative, enquêter sur une décision, une recommandation, un acte, une omission ou une procédure de nature administrative émanant d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires, s’ils causent ou peuvent, à son avis, causer un préjudice à une personne.
12(2)Indépendamment du paragraphe (1), l’ombud ne peut enquêter
a) sur une décision, recommandation, action ou omission pour laquelle une loi prévoit expressément un droit d’appel ou d’opposition ou le droit de demander une révision au fond devant toute cour ou tout tribunal constitué sous le régime d’une loi, avant que cette voie de recours n’ait été exercée en l’espèce ou qu’ait expiré le délai imparti pour l’exercer,
b) sur une décision, recommandation, action ou omission d’une personne agissant en qualité d’avocat ou de conseil d’une autorité, ou
c) sur une affaire qui fait l’objet d’une enquête ou d’une révision ou qui a été enquêtée ou révisée par le Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés ou par la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
12(3)Si la compétence qui lui est conférée d’enquêter sur un grief en vertu de la présente loi est remise en question, l’ombud peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance déclaratoire sur la question.
1967, ch. 18, art. 12; 1976, ch. 43, art. 3; 1981, ch. 57, art. 2; 1985, ch. 65, art. 3; 2007, ch. 56, art. 7; 2016, ch. 54, art. 15; 2017, ch. 1, art. 3
Requête remise à l’ombud
13(1)Toute personne peut demander à l’ombud d’enquêter sur un grief en lui faisant parvenir une requête par écrit.
13(2)Nonobstant les articles 15, 21 et 22, un comité de l’Assemblée législative peut renvoyer toute requête qui lui est soumise, ou toute question relative à une telle requête, à l’ombud pour qu’il fasse une enquête et présente un rapport.
13(3)Par dérogation aux articles 15, 21 et 22, lorsqu’une affaire a été renvoyée à l’ombud en vertu du paragraphe (2), celui-ci, sous réserve des instructions spéciales qu’il peut recevoir du comité, enquête sur l’affaire dans les limites de sa compétence et présente au comité le rapport qu’il estime approprié.
13(4)Par dérogation à toute autre loi, lorsqu’une personne sous garde par suite d’une accusation ou d’une déclaration de culpabilité relative à toute infraction ou une personne internée dans un sanatorium ou dans un établissement psychiatrique privés adresse une lettre à l’ombud, le responsable du lieu ou de l’établissement la lui transmet immédiatement sans l’ouvrir.
1967, ch. 18, art. 13; 1992, ch. 52, art. 24; 2017, ch. 1, art. 3
Droit de l’ombud d’exercer ses pouvoirs
14L’ombud peut exercer les pouvoirs de sa charge malgré toute autre loi prévoyant soit qu’une décision, une recommandation, un acte ou une omission est définitif et insusceptible d’appel, soit qu’une procédure, une décision, une recommandation, un acte ou une omission émanant d’une autorité ou de l’un de ses fonctionnaires ne peut faire l’objet d’une contestation, d’une révision, d’une annulation ou d’une remise en question.
1967, ch. 18, art. 14; 1985, ch. 65, art. 4; 2017, ch. 1, art. 3
Pouvoir de l’ombud de refuser d’enquêter
15(1)L’ombud peut, à son gré, refuser ou cesser de mener une enquête sur un grief
a) s’il existe déjà un recours suffisant ou un droit d’appel, que le requérant s’en soit prévalu ou non,
b) si ce grief est futile, frivole, vexatoire ou est fait de mauvaise foi,
c) si, étant donné les circonstances en l’espèce, il n’est pas nécessaire de pousser l’enquête plus loin,
d) si ce grief a trait à une décision, une recommandation, un acte ou une omission dont le requérant a eu connaissance plus d’un an avant de faire la requête,
e) si le requérant n’a pas un intérêt personnel suffisant dans ce qui fait l’objet du grief, ou
f) si, après avoir mis en balance l’intérêt public et celui de la personne lésée, l’ombud est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’enquêter sur le grief.
15(2)S’il décide de ne pas mener d’enquête ou de cesser de mener une enquête sur un grief, l’ombud en informe le requérant et tout autre intéressé et peut motiver sa décision.
1967, ch. 18, art. 15; 2017, ch. 1, art. 3
L’ombud informe le responsable administratif de l’enquête
16Avant de procéder à une enquête sur un grief, l’ombud en informe le responsable administratif de l’autorité concernée.
1967, ch. 18, art. 16; 1976, ch. 43, art. 4; 1985, ch. 65, art. 5; 2017, ch. 1, art. 3
Enquête
17(1)Toute enquête effectuée en application de la présente loi est menée à titre confidentiel.
17(2)Sous réserve de la présente loi, l’ombud peut entendre toute personne ou obtenir d’elle des renseignements et mener des enquêtes.
17(3)L’ombud peut tenir des audiences en vertu de la présente loi, mais, sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut exiger de plein droit qu’il l’entende.
17(4)Si, au cours d’une enquête, il est convaincu qu’il existe une preuve qu’une décision, une recommandation, un acte, une omission ou une procédure de nature administrative émanant d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires a causé un grief ou été source d’un grief, l’ombud en informe le responsable administratif de l’autorité ou le fonctionnaire, selon le cas, et lui donne l’occasion de se faire entendre.
17(5)Une autorité ou un de ses fonctionnaires comparaissant à une audience en application du paragraphe (4) a le droit d’être représentée par un conseil.
17(6)L’ombud peut, en tout temps pendant ou après une enquête, consulter tout ministre que le sujet de l’enquête concerne.
17(7)Sur demande d’un ministre à l’occasion d’une enquête ou dans toute affaire où une enquête se rapporte à une recommandation faite à un ministre, l’ombud doit consulter ce ministre après avoir enquêté et avant de se faire une opinion définitive sur toute question visée au paragraphe 21(1).
17(8)S’il est d’avis, pendant ou après une enquête, qu’il existe une preuve d’un manquement à une obligation ou d’une inconduite de la part d’une autorité ou de l’un de ses fonctionnaires, l’ombud renvoie l’affaire au responsable administratif de cette autorité.
17(9)Sous réserve de la présente loi et de toute règle établie en vertu de l’article 26, l’ombud peut réglementer sa propre procédure.
1967, ch. 18, art. 17; 1976, ch. 43, art. 5; 1985, ch. 65, art. 6; 1987, ch. 6, art. 77; 2017, ch. 1, art. 3
Témoins et preuve
18(1)Abrogé : 2007, ch. 56, art. 8
18(2)L’ombud peut assigner à comparaître devant lui et interroger sous serment :
a) tout fonctionnaire d’une autorité qu’il estime capable de fournir des renseignements visés au paragraphe 19.1(2);
b) tout requérant;
c) avec l’approbation du procureur général, toute autre personne qu’il estime capable de fournir tout renseignement visé au paragraphe 19.1(2).
18(3)L’ombud fait prêter le serment prévu au paragraphe (2).
18(4)Abrogé : 2007, ch. 56, art. 8
18(5)Abrogé : 2007, ch. 56, art. 8
18(6)Les règles d’administration de la preuve devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sont applicables à la preuve fournie par une personne tenue de communiquer des renseignements, de répondre à des questions et de produire des documents ou des pièces en application de la présente loi.
18(7)Quiconque est tenu par la présente loi de comparaître à une audience a droit aux mêmes indemnités, allocations et frais qu’un témoin devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
18(8)Sauf dans le cas d’un procès pour parjure, la preuve apportée par une personne dans des procédures devant l’ombud et la preuve recueillie lors de toute procédure devant l’ombud n’est pas admissible à l’encontre d’une personne devant un tribunal ou dans des procédures de nature judiciaire.
18(9)Nul ne peut être poursuivi pour une infraction à une loi du fait qu’il a respecté une exigence que l’ombud a formulée en vertu de la présente loi.
1967, ch. 18, art. 18; 1979, ch. 41, art. 90; 1981, ch. 6, art. 1; 1985, ch. 65, art. 7; 2007, ch. 56, art. 8; 2008, ch. 29, art. 7; 2017, ch. 1, art. 3
Abrogé
19Abrogé : 2007, ch. 56, art. 9
1967, ch. 18, art. 19; 1968, ch. 44, art. 1; 1981, ch. 6, art. 1; 2007, ch. 56, art. 9
Droit à l’information
19.1(1)Nonobstant toute autre loi ou réclamation de privilège et sous réserve du paragraphe (3), l’ombud a droit à tous renseignements et documents qui sont nécessaires afin de lui permettre de remplir les fonctions et d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
19.1(2)Sous réserve du paragraphe (3), si l’ombud demande à une personne qu’il juge capable de fournir des renseignements concernant une affaire sur laquelle il est en train d’enquêter, de fournir ces renseignements, cette personne doit le faire et produire les documents et les pièces qui, selon l’ombud, se rapportent à l’affaire et qui peuvent être en sa possession ou sous son contrôle.
19.1(3)L’ombud n’a pas accès aux renseignements ou documents suivants :
a) les renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client;
b) les renseignements ou documents certifiés par le Procureur général divulguant ce qui suit :
(i) la teneur des délibérations du Conseil exécutif;
(ii) les travaux du Conseil exécutif ou de ses comités.
19.1(4)Sous réserve du paragraphe (3), ne s’applique pas aux enquêtes de l’ombud ni à la procédure qui a lieu devant lui une règle de droit qui autorise ou exige l’une des actions suivantes :
a) la rétention de documents, pièces ou objets pour le motif que le fait de divulguer ces documents, pièces ou objets serait préjudiciable à l’intérêt public;
b) le refus de répondre à toutes questions pour le motif que le fait de répondre à ces questions serait préjudiciable à l’intérêt public.
2007, ch. 56, art. 10; 2017, ch. 1, art. 3
Caractère confidentiel des renseignements
19.2(1)L’ombud, les membres du personnel d’Ombud Nouveau-Brunswick et toute personne nommée pour assister l’ombud au titre d’un contrat de services professionnels assurent la confidentialité de tous renseignements ou de toutes autres questions dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi, à moins qu’ils ne soient tenus de les divulguer en application de la loi ou dans le cadre de l’exécution du mandat que la présente loi confie à l’ombud.
19.2(2)Nonobstant le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), l’ombud peut divulguer, dans un rapport qu’il prépare en vertu de la présente loi, les questions qu’il estime nécessaires de divulguer afin de justifier ses conclusions et ses recommandations.
19.2(3)L’ombud, les membres du personnel d’Ombud Nouveau-Brunswick et toute personne nommée pour assister l’ombud au titre d’un contrat de services professionnels ne peuvent divulguer les renseignements ci-dessous, sauf s’ils sont divulgués conformément aux dispositions de la loi applicable :
a) les renseignements qui révélerait l’identité d’une personne qui fait un rapport en vertu de l’article 31.1 de la Loi sur l’éducation;
b) les renseignements dans un dossier d’un élève qui ne sont pas accessibles aux termes du paragraphe 54(3) de la Loi sur l’éducation;
c) les renseignements qui révélerait l’identité d’une personne qui donne des renseignements aux termes de l’article 30 ou du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les services à la famille;
d) les renseignements protégés par la partie V.I de la Loi sur les services à la famille;
e) les renseignements protégés contre la divulgation par l’article 16.1 de la Loi sur la santé mentale;
f) des renseignements qui, si divulgués, pourraient être, de l’avis du Ministre qui détient les renseignements, préjudiciables au bien-être, à la sécurité, à la santé ou au soin d’une personne;
g) des renseignements qui, sans son consentement, identifieraient une personne;
h) des renseignements auxquels l’ombud n’a pas droit d’accès en vertu de l’article 19.1.
19.2(4)Le non-respect des exigences du paragraphe (1) ou (3) par un employé constitue un motif suffisant pour congédiement ou pour toute autre mesure disciplinaire que l’ombud estime indiquée.
19.2(5)Pour l’application du présent article, sont compris parmi les membres du personnel d’Ombud Nouveau-Brunswick les employés du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse dont les services sont partagés avec l’ombud en vertu du paragraphe 8(3).
2007, ch. 56, art. 10; 2016, ch. 54, art. 15; 2017, ch. 14, art. 4; 2017, ch. 29, art. 12; 2017, ch. 1, art. 3
Enquête auprès d’une autorité
20(1)Pour l’application de la présente loi, l’ombud peut pénétrer dans tout local que l’autorité occupe et y mener une enquête dans les limites de sa compétence.
20(2)Avant de pénétrer dans un local en vertu du paragraphe (1), l’ombud en avise le responsable administratif de l’autorité.
1967, ch. 18, art. 20; 1976, ch. 43, art. 6; 1985, ch. 65, art. 8; 2017, ch. 1, art. 3
Rapport de l’ombud au responsable administratif
21(1)Lorsque, après une enquête, l’ombud est d’avis qu’un motif de grief existe ou peut exister en raison du fait
a) qu’une décision, recommandation, action, omission ou procédure ayant fait l’objet de l’enquête
(i) était contraire à la loi;
(ii) était injuste, opprimante ou injustement discriminatoire;
(iii) avait lieu ou s’était produite conformément à une disposition légale ou autre règle de droit ou une pratique injuste, opprimante ou injustement discriminatoire;
(iv) était fondée en tout ou en partie sur une erreur de droit ou de fait ou sur des considérations ou motifs non pertinents;
(v) se rapportait à des procédures arbitraires, déraisonnables et injustes; ou
(vi) était fautive par ailleurs;
b) que dans une action ou une omission ou dans une prise de décision ou de suites à donner à une décision ou à une recommandation, une autorité
(i) n’a pas agi dans un but approprié;
(ii) n’a pas donné des raisons suffisantes et appropriées quant à la nature de l’affaire, ou
(iii) était négligente ou n’a pas agi correctement; ou
c) qu’il y a eu un retard indu pour considérer l’objet de l’enquête,
et que l’ombud est en outre d’avis que
d) le grief devrait être renvoyé à l’autorité appropriée pour être examiné à nouveau;
e) qu’une action devrait être réparée;
f) qu’une omission ou un retard devrait être corrigé;
g) qu’une décision ou recommandation devrait être annulée ou changée;
h) que des raisons devraient être données;
i) qu’une pratique, une procédure ou une façon de faire devrait être changée;
j) qu’une loi ou autre règle de droit devrait être révisée, ou
k) que d’autres mesures devraient être prises,
l’ombud présente un rapport motivé de son opinion et ses recommandations au responsable administratif de l’autorité concernée.
21(2)Lorsqu’il formule une recommandation en vertu du paragraphe (1), l’ombud peut demander à l’autorité de l’aviser, dans un délai imparti, des mesures qu’elle se propose de prendre pour l’appliquer.
21(3)Si, après expiration du délai imparti au paragraphe (2), l’autorité ne donne pas suite à la recommandation de l’ombud, refuse d’y donner suite ou y donne suite d’une façon qu’il juge insatisfaisante, l’ombud peut envoyer au lieutenant-gouverneur en conseil copie de son rapport et de sa recommandation puis rapporter l’affaire à l’Assemblée législative.
21(4)Au rapport qu’il présente en vertu du paragraphe (3), l’ombud joint une copie des commentaires de l’autorité au sujet de son opinion ou de sa recommandation.
21(5)Dans tout rapport qu’il présente en vertu de la présente loi, l’ombud ne peut tirer aucune conclusion ni formuler des commentaires défavorables à l’égard de quiconque, à moins de lui donner l’occasion de se faire entendre.
1967, ch. 18, art. 21; 1969, ch. 62, art. 1; 1976, ch. 43, art. 7; 1985, ch. 65, art. 9; 1987, ch. 6, art. 77; 2017, ch. 1, art. 3
Avis au requérant d’une recommandation
22(1)S’il formule une recommandation en vertu du paragraphe 21(1) et que l’autorité n’y donne pas suite de façon qu’il juge satisfaisante, l’ombud avise le requérant de la recommandation et peut y ajouter des commentaires.
22(2)Dans tous les cas, l’ombud avise le requérant du résultat de l’enquête de la manière et au moment qu’il juge opportuns.
1967, ch. 18, art. 22; 1985, ch. 65, art. 10; 2017, ch. 1, art. 3
Effet d’un vice de forme
23Aucune procédure de l’ombud n’est nulle en raison d’un vice de forme et aucune procédure ou décision de l’ombud ne peut être contestée, révisée, annulée ou mise en question devant une cour, sauf s’il y a eu défaut de compétence.
1967, ch. 18, art. 23; 2017, ch. 1, art. 3
Immunité en faveur de l’ombud et droit de ne pas être appelé à déposer
24(1)L’ombud ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions qui relèvent de lui ne peut faire l’objet d’une instance du fait d’actes qu’il peut accomplir, de rapport qu’il peut présenter ou de propos qu’il peut tenir dans l’exercice effectif ou censé tel de l’une des fonctions que lui attribue la présente loi, que cette fonction ait relevé ou non de sa compétence, sauf preuve établissant que ce dernier a agi de mauvaise foi.
24(2)L’ombud ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions qui relèvent de lui ne peut être appelé à déposer devant un tribunal ou dans toute instance de nature judiciaire au sujet de ce qui a pu venir à sa connaissance dans l’exercice de l’une quelconque des fonctions que lui confère la présente loi, même si cette fonction était exorbitante de sa compétence.
1967, ch. 18, art. 24; 1976, ch. 43, art. 8; 2017, ch. 1, art. 3
Rapport annuel de l’ombud
25(1)L’ombud présente chaque année à l’Assemblée législative un rapport concernant l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
25(2)Dans l’intérêt public ou dans l’intérêt d’une personne ou d’une autorité, l’ombud peut publier un rapport concernant soit l’exercice général des fonctions que lui confère la présente loi, soit tout cas particulier qu’il a examiné, que la question à traiter dans le rapport ait ou non fait l’objet d’un rapport présenté à l’Assemblée législative en vertu de la présente loi.
1967, ch. 18, art. 25; 1985, ch. 65, art. 11; 1987, ch. 6, art. 77; 2017, ch. 1, art. 3
Pouvoir de l’Assemblée législative d’adopter des règles visant l’ombud
26L’Assemblée législative peut adopter des règles générales pour guider l’ombud dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
1967, ch. 18, art. 26; 2017, ch. 1, art. 3
Infractions et peines
27Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque :
a) délibérément et sans compétence ni excuse légitimes, entrave l’action de l’ombud ou d’une autre personne dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, les gêne ou leur résiste;
b) sans justification ni excuse légitimes, refuse ou omet délibérément de se conformer à une exigence légitime de l’ombud ou de toute autre personne dans le cadre de la présente loi;
c) délibérément ou bien fait une fausse déclaration à l’ombud ou à toute autre personne dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, ou bien l’induit ou tente de l’induire en erreur.
1967, ch. 18, art. 27; 1990, ch. 61, art. 99; 2017, ch. 1, art. 3
Application de la loi
28La présente loi n’abroge, ne restreint ni ne viole les droits ou recours quant au fond et à la procédure qui existent ailleurs ou autrement que dans la présente loi, ni ne leur porte atteinte, et n’autorise pas leur abrogation, leur restriction ou leur violation.
1967, ch. 18, art. 28
ANNEXE A
1Les ministères du gouvernement de la province
2Un particulier, une corporation, une commission, un conseil, une autorité ou autre qui est, ou dont, soit la majorité des membres, soit la majorité des membres du conseil de gestion ou du conseil d’administration
a) sont nommés par une loi, un Ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil,
b) sont dans l’exécution de leurs fonctions, fonctionnaires publics ou employés de la province, ou
c) sont responsables devant la province
3Les gouvernements locaux
4Les conseils d’éducation de district et districts scolaires établis en vertu de la Loi sur l’éducation
5Les établissements selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes
6Les régies régionales de la santé selon la définition de la Loi sur les régies régionales de la santé
7Tout autre organisme de la Couronne du chef de la province
8Abrogé : 2016, ch. 54, art. 15
2016, ch. 54, art. 15
9Abrogé : 2016, ch. 54, art. 15
2016, ch. 54, art. 15
10Abrogé : 2016, ch. 54, art. 15
2016, ch. 54, art. 15
11Abrogé : 2016, ch. 54, art. 15
2016, ch. 54, art. 15
1985, ch. 65, art. 12; 1988, ch. 27, art. 4; 1992, ch. 52, art. 24; 1997, ch. 42, art. 6; 2002, ch. 1, art. 16; 2005, ch. 7, art. 57; 2007, ch. 56, art. 11; 2013, c.8, art.1; 2016, ch. 37, art. 131; 2016, ch. 54, art. 15; 2017, ch. 20, art. 126
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2018.