Lois et règlements

I-13 - Loi d’interprétation

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE I-13
Loi d’interprétation
Champ d’application de la Loi
1(1)La présente loi s’étend et s’applique à tout texte législatif et à tout règlement, sauf dans la mesure où elle
a) est incompatible avec le sens ou l’objet du texte législatif ou du règlement,
b) donnerait à quelque mot, expression ou disposition du texte législatif ou du règlement une interprétation incompatible avec le contexte ou avec l’article d’interprétation du texte législatif ou du règlement, ou
c) est déclarée, dans le texte législatif ou le règlement, ne pas s’y appliquer.
1(2)Lorsqu’un texte législatif ou un règlement contient un article ou une disposition d’interprétation, ceux-ci doivent se lire et s’interpréter comme étant applicables seulement si une intention contraire n’est pas manifeste.
1(3)La présente loi s’applique à l’interprétation :
a) des Lois révisées de 1973, des Lois révisées de 2011 et de toute révision ultérieure déposée auprès du greffier de l’Assemblée législative en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur la révision des lois;
b) de toutes les autres lois adoptées à la session de 1950 de la Législature et aux sessions ultérieures.
1(4)La présente loi ne s’applique pas aux textes législatifs ou aux règlements édictés ou établis avant le 19 avril 1950.
1(5)La loi intitulée The Interpretation Act, chapitre 1 des Statuts révisés de 1927, n’est pas abrogée à l’égard de tout texte législatif ou règlement édicté ou établi avant le 19 avril 1950, mais elle ne s’applique à nul autre texte législatif ou règlement.
S.R., ch. 114, art. 1; 1958, ch. 40, art. 1; 2011, ch. 19, art. 1
Décret des lois
2Toutes les lois sont édictées au nom de Sa Majesté et la formule d’édiction peut être ainsi rédigée : « Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte : ».
S.R., ch. 114, art. 2; 2011, ch. 19, art. 2; 2023, ch. 17, art. 123
Inscription de la date de la sanction, entrée en vigueur
3(1)Le greffier de l’Assemblée législative inscrit sur chaque loi de la Législature, immédiatement après le titre de la loi, le jour, le mois et l’année où le Lieutenant-gouverneur l’a sanctionnée ou réservée; dans ce dernier cas, le greffier de l’Assemblée législative doit aussi y inscrire le jour, le mois et l’année où le Lieutenant-gouverneur a annoncé, soit par discours ou par message adressé à l’Assemblée législative, soit par proclamation, que cette loi a été présentée au gouverneur général en conseil, et qu’il a plu au gouverneur général en conseil de la sanctionner.
3(2)L’inscription fait partie de la loi, et la date de la sanction ou de l’annonce constitue la date de l’entrée en vigueur de la loi, à moins qu’une autre date n’y soit prévue.
S.R., ch. 114, art. 3
Connaissance judiciaire des lois
4Il doit être pris connaissance d’office de toutes les lois sans qu’il soit nécessaire de les plaider spécialement.
S.R., ch. 114, art. 4; 1984, ch. 27, art. 11
Application d’un texte législatif
5(1)Lorsqu’un texte législatif ou un règlement ou l’une quelconque de leurs dispositions doit entrer en vigueur à une date particulière ou à une date fixée par proclamation ou de toute autre façon, ils doivent s’interpréter comme entrant immédiatement en vigueur dès l’expiration du jour précédent.
5(2)Lorsqu’un texte législatif ou un règlement ou encore une quelconque de leurs dispositions ne doit pas entrer immédiatement en vigueur après avoir été adopté ou établi mais confère le pouvoir
a) de faire des nominations,
b) de tenir des élections,
c) d’établir des règlements,
d) de donner des avis,
e) de prescrire des formules,
f) de faire toute autre chose,
ce pouvoir peut, aux fins de rendre opérant le texte législatif ou le règlement ou encore la disposition à compter de son entrée en vigueur, être exercé en tout temps après que le texte législatif ou le règlement a été adopté ou établi, sous réserve qu’un règlement établi en vertu de ce pouvoir ne doit pas entrer en vigueur tant que le texte législatif ou le règlement ou la disposition n’entre pas en vigueur, à moins que le contraire ne s’avère nécessaire pour rendre opérant dès son début le texte législatif ou le règlement ou encore la disposition.
S.R., ch. 114, art. 5; 1982, ch. 33, art. 1
Non-application des lois de la Nouvelle-Écosse
6Aucune loi de la Législature de la Nouvelle-Écosse adoptée avant que la province du Nouveau-Brunswick soit constituée n’est applicable au Nouveau-Brunswick.
S.R., ch. 114, art. 6
Pouvoir d’abroger ou modifier
7(1)Une loi doit s’interpréter comme réservant à la Législature la faculté de l’abroger ou de la modifier et de révoquer, restreindre ou modifier un pouvoir, un privilège ou un avantage qu’elle attribue ou confère à une personne.
7(2)Une loi peut être modifiée ou abrogée par une autre loi adoptée au cours de la même session.
7(3)Une loi modificatrice doit, dans la mesure où sa teneur le permet, s’interpréter comme faisant partie de la loi qu’elle modifie.
S.R., ch. 114, art. 7; 1958, ch. 40, art. 2; 1973, ch. 74, art. 45
Effet d’une abrogation ou modification
8(1)Lorsqu’un texte législatif est abrogé en tout ou en partie ou un règlement révoqué en tout ou en partie, l’abrogation ou la révocation
a) ne remet pas en vigueur un texte législatif, un règlement ou une chose qui n’est pas en vigueur ou qui n’existe pas au moment où l’abrogation ou la révocation prend effet,
b) ne porte pas atteinte à l’application antérieure d’un texte législatif ainsi abrogé ou d’un règlement ainsi révoqué ni à une chose dûment faite ou subie sous leur régime,
c) ne porte pas atteinte aux droits, privilèges, obligations ou responsabilités, acquis, nés, naissant ou encourus en application du texte législatif ainsi abrogé ou du règlement ainsi révoqué,
d) n’a aucun effet sur une infraction aux dispositions du texte législatif ainsi abrogé ou du règlement ainsi révoqué, ni sur une violation de leurs dispositions, ni sur les peines, confiscations ou punitions subies à cet égard, ou
e) n’a aucun effet sur les enquêtes, procédures judiciaires ou recours concernant ces privilèges, obligations, responsabilités, peines, confiscations ou punitions,
et l’enquête, la procédure judiciaire ou le recours peuvent être engagés, continués ou mis à exécution, et la peine, la confiscation ou la punition imposée, comme si le texte législatif n’avait pas été abrogé ou le règlement révoqué.
8(2)Lorsqu’un texte législatif est abrogé ou un règlement révoqué, en tout ou en partie, et que d’autres dispositions leur sont substituées,
a) toute personne agissant en application du texte législatif ainsi abrogé ou du règlement ainsi révoqué continue d’agir comme si elle avait été nommée en application des nouvelles dispositions, jusqu’à ce qu’un autre soit nommé à sa place,
b) tout cautionnement et toute garantie constituée par une personne nommée en application du texte législatif ainsi abrogé ou du règlement ainsi révoqué demeure en vigueur, et tous les bureaux, livres, documents et choses faits ou utilisés en application du texte législatif ainsi abrogé ou du règlement ainsi révoqué continuent d’être utilisés comme ils l’étaient avant l’abrogation dans la mesure que permettent les nouvelles dispositions,
c) toute procédure engagée en application du texte législatif ainsi abrogé ou du règlement ainsi révoqué peut être reprise et continuée en application et en conformité des nouvelles dispositions, dans la mesure où ces dernières le permettent,
d) la procédure établie par les nouvelles dispositions doit être suivie, dans la mesure où elle peut être adaptée, pour le recouvrement, l’exécution des peines et des confiscations encourues, et pour faire valoir des droits existant ou naissant en vertu du texte législatif ainsi abrogé ou du règlement ainsi révoqué, ou dans toute procédure relative à des choses survenues avant l’abrogation ou la révocation, et
e) si une peine, une confiscation ou une punition est réduite ou atténuée par une des nouvelles dispositions, la peine, la confiscation ou la punition, si elle est imposée ou prononcée après cette abrogation ou cette révocation, doit être réduite ou atténuée en conséquence.
8(3)Lorsqu’un texte législatif est abrogé en tout ou partie ou qu’un règlement est révoqué en tout ou partie et que d’autres dispositions leur sont substituées par voie de modification, de révision ou de refonte, l’abrogation ou la révocation ne porte pas atteinte à la validité de
a) de tout acte, acte scellé, droit, concession de titre, cession, transmission par voie de succession, testament, enregistrement, dépôt, règlement administratif, règle, décret en conseil, proclamation, règlement, contrat, droit de rétention, privilège, charge, pouvoir, immunité, affaire ou chose qui sont faits, rendus, acquis, établis ou qui existent au moment de l’abrogation ou de la révocation,
b) d’une licence ou d’un certificat de mariage ou d’un enregistrement de ceux-ci, ou au pouvoir de célébrer un mariage, légalement obtenu, accordé, donné, ou existant avant l’abrogation ou de la révocation ou au moment de l’abrogation ou de la révocation,
c) d’un poste, d’une nomination, d’une commission, d’un salaire, d’une rémunération, d’une allocation, d’une garantie ou d’une obligation, ou d’une autre affaire ou chose s’y rapportant, établis ou existant au moment de l’abrogation ou de la révocation, ni
d) de toute autre affaire ou chose quelconque qui a été obtenue, faite, achevée ou établie ou qui existait ou était pendante au moment de l’abrogation ou de la révocation,
lorsque cela n’est pas incompatible avec les nouvelles dispositions ou contraire à celles-ci.
8(4)Lorsqu’un texte législatif ou un règlement qui accorde une compétence à un juge de paix, à un magistrat ou à un autre fonctionnaire est abrogé ou révoqué, l’abrogation ou la révocation ne porte pas atteinte à leur compétence de mener à terme l’instruction de toute action dont ils sont saisis au moment de l’abrogation ou de la révocation, de délivrer des brefs ou d’exécuter tout jugement ou toute ordonnance de la même manière que si le texte législatif ou le règlement n’avait pas été abrogé ni révoqué.
S.R., ch. 114, art. 8; 1982, ch. 33, art. 2; 1987, ch. 6, art. 46
Renvoi à un nouveau texte législatif
9Lorsqu’un texte législatif est abrogé ou qu’un règlement est révoqué et que d’autres dispositions leur sont substituées par voie de modification, de révision ou de refonte, tout renvoi à un texte législatif abrogé ou à un règlement révoqué dans une loi non abrogée ou dans tout instrument, document, règle, ordre, règlement, règlement administratif ou ordonnance établis sous son régime, doit être, à l’égard de toute opération, affaire ou chose subséquente, considéré et interprété comme un renvoi aux dispositions du nouveau texte législatif, règlement ou modification portant sur le même sujet que celui du texte législatif abrogé ou du règlement révoqué; toutefois, lorsqu’il n’y a dans le nouveau texte législatif ou le nouveau règlement aucune disposition sur le même sujet, le texte législatif abrogé ou le règlement révoqué subsiste et doit se lire et s’interpréter comme s’il n’avait pas été abrogé ni révoqué, mais seulement dans la mesure nécessaire pour appuyer ou maintenir cette loi non abrogée ou ces instrument, document, règle ordre, règlement, règlement administratif ou ordonnance établis sous son régime ou pour leur donner effet.
S.R., ch. 114, art. 9; 1982, ch. 33, art. 3
Date d’entrée en vigueur d’une loi d’abrogation
10Lorsqu’une partie d’une loi est abrogée et qu’une disposition quelconque y est substituée, la nouvelle disposition prend effet, à moins qu’une intention contraire ne soit manifeste, à compter de la date de l’entrée en vigueur de la loi d’abrogation, et l’expression « l’entrée en vigueur de la présente loi », lorsqu’elle est employée dans la nouvelle disposition, désigne l’entrée en vigueur de la loi d’abrogation.
S.R., ch. 114, art. 10
Effet de l’abrogation d’une loi
11(1)L’abrogation de tout ou partie d’une loi ou d’un règlement n’est pas réputée constituer ni impliquer une déclaration portant que cette loi ou ce règlement ou une partie de ceux-ci était antérieurement en vigueur.
11(2)La modification d’une loi ou d’un règlement n’est pas réputée constituer ni impliquer une déclaration portant que le droit aux termes de la loi ou du règlement différait de ce qu’est le droit aux termes de la loi ou du règlement modifié.
11(3)L’abrogation ou la modification de tout ou partie d’une loi ou d’un règlement n’est pas réputée constituer ni impliquer une déclaration quelconque sur l’état antérieur du droit.
11(4)La réadoption, la révision, la refonte ou la modification d’une loi ou d’un règlement n’est pas réputée constituer ni impliquer l’adoption de l’interprétation qui, par décision judiciaire ou de toute autre façon, a été donnée aux termes employés dans la loi ou le règlement ou à des termes analogues.
S.R., ch. 114, art. 11, 12, 13, 14; 1973, ch. 74, art. 45
La loi parle au présent
12Une loi ou un règlement est censé toujours parler et, chaque fois qu’une question ou une chose est exprimée au présent, il faut l’appliquer aux circonstances au fur et à mesure qu’elles surgissent, de façon à donner effet à la loi ou au règlement ainsi qu’à chacune de ses parties, selon son esprit, son objet et son sens véritables.
1973, ch. 74, art. 45
Appellation du nom d’une personne morale
13Lorsqu’une loi ou un règlement établit une personne morale et que, dans chacune des versions anglaise et française de la loi ou du règlement, le nom de la personne morale n’est reproduit que dans la langue de cette version, le nom de la personne morale doit comprendre l’appellation de ce nom tel que le reproduit chacune des versions de la loi ou du règlement.
1973, ch. 74, art. 45; 1982, ch. 33, art. 4; 2011, ch. 19, art. 3
Idem
14Les mots dans une loi ou un règlement établissant une personne morale ayant un nom comprenant une appellation anglaise et une appellation française ou une appellation mixte anglaise et française doivent s’interpréter comme attribuant à la personne morale le pouvoir d’utiliser soit l’appellation anglaise ou l’appellation française de son nom, soit les deux appellations et de reproduire sur son sceau les deux appellations anglaise et française de son nom ou de posséder deux sceaux dont l’un reproduit l’appellation anglaise et l’autre, l’appellation française de son nom.
1973, ch. 74, art. 45; 1982, ch. 33, art. 4; 2011, ch. 19, art. 4
Préambule d’une loi
15Le préambule d’une loi ou un règlement en fait partie et sert à en expliquer la portée et l’objet.
S.R., ch. 114, art. 15; 1982, ch. 33, art. 4
Notes marginales, sommaires et rubriques
16Les notes marginales, les sommaires, les tables des matières, les rubriques et les renvois à des textes législatifs ou règlements antérieurs qui apparaissent au bas des articles ne font pas partie de la loi ni du règlement, mais sont insérés aux seules fins de faciliter la consultation.
S.R., ch. 114, art. 16; 1982, ch. 33, art. 5; 1992, ch. 13, art. 1; 2005, ch. Q-3.5, art. 18; 2011, ch. 20, art. 10
Loi, règlements réputés réparateurs
17Toute loi, tout règlement et toute disposition de ceux-ci sont réputés réparateurs et doivent faire l’objet de l’interprétation large, juste et libérale, la plus propre à assurer la réalisation de leurs objets.
S.R., ch. 114, art. 17
Interprétation des instruments en vertu de la Loi
18Lorsqu’une loi ou un règlement accorde le pouvoir d’établir des règlements ou d’accorder, de prendre ou de délivrer des décrets en conseil, des ordonnances, des arrêtés, des brefs, des mandats, des plans ou des lettres patentes, les expressions employées dans l’exercice de ce pouvoir ont, à moins qu’une intention contraire ne soit manifeste, le même sens qu’elles ont dans la loi ou le règlement qui confère le pouvoir.
S.R., ch. 114, art. 18; 1982, ch. 33, art. 6
Proclamations
19Lorsque le Lieutenant-gouverneur est autorisé à accomplir un acte par proclamation, cette proclamation désigne une proclamation lancée en conformité d’un décret du lieutenant-gouverneur en conseil; mais il n’est pas nécessaire de mentionner dans la proclamation qu’elle est lancée en vertu du décret.
S.R., ch. 114, art. 19
Statut d’un fonctionnaire public
20Tout fonctionnaire public actuellement nommé ou qui peut l’être par une loi ou en application de celle-ci ou de toute autre façon, n’occupe sa charge qu’à titre amovible, à moins que la commission ou la loi en application ou en conformité de laquelle il a été nommé ne prescrive le contraire.
S.R., ch. 114, art. 20
Autorisation de nommer des fonctionnaires publics, exercice des attributions
21(1)Les mots qui autorisent la nomination d’un fonctionnaire public comportent le pouvoir
a) de le destituer ou de le suspendre de ses fonctions,
b) de le nommer à nouveau ou de le réintégrer dans ses fonctions,
c) d’en nommer un autre pour le remplacer ou agir à sa place, et
d) de fixer sa rémunération, de la modifier ou de la supprimer,
à la discrétion de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
21(2)À moins qu’une intention contraire ne soit manifeste, lorsqu’une personne se voit conférer le pouvoir ou imposer le devoir de faire une chose ou un acte, le pouvoir peut être exercé et le devoir doit être accompli lorsqu’il y a lieu et selon les besoins; quand le pouvoir est ainsi accordé ou le devoir imposé au titulaire d’un poste, en cette qualité, le pouvoir peut être exercé et le devoir doit être accompli par celui qui, à l’époque considérée, est chargé de l’exercice des pouvoirs et des fonctions attachés à ce poste.
S.R., ch. 114, art. 21
Interprétation d'une loi ou d'un règlement
22Dans une loi ou un règlement,
a) lorsqu’il est prescrit qu’un acte ou une chose doit se faire par ou devant un fonctionnaire public, l’acte doit être accompli ou la chose faite par ou devant un fonctionnaire public dont la compétence ou les pouvoirs s’étendent au lieu où la chose doit être faite;
b) lorsqu’un pouvoir est accordé au lieutenant-gouverneur en conseil ou à un fonctionnaire public de faire ou de faire exécuter un acte ou une chose, tous les pouvoirs nécessaires pour permettre à cette personne de faire ou de faire exécuter l’acte ou la chose sont aussi accordés;
c) lorsque l’exécution d’un acte ou d’une chose qui est expressément autorisé dépend de l’exécution d’un autre acte ou d’une autre chose par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un fonctionnaire public, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le fonctionnaire public, selon le cas, a le pouvoir de faire cet autre acte;
d) lorsqu’un acte ou une chose doit être accompli par plus de deux personnes, la majorité d’entre elles peuvent l’accomplir;
e) lorsqu’un pouvoir est accordé ou un devoir imposé, le pouvoir peut être exercé et le devoir doit être accompli lorsqu’il y a lieu et selon les besoins;
e.1) lorsqu’un acte, un avis, un document ou un autre objet peut être livré ou envoyé par courrier recommandé, la livraison ou l’envoi peut être fait par courrier certifié ou par messagerie affranchie;
f) lorsqu’une formule est prescrite, des variantes qui n’en changent pas le fond ou ne sont pas de nature à induire en erreur, n’invalident pas la formule utilisée;
g) un mot indiquant le masculin comprend le féminin, ainsi que toute personne morale visée par le contexte et un mot indiquant le féminin comprend le masculin ainsi que toute personne morale visée par le contexte;
h) un mot au singulier comprend le pluriel, et un mot au pluriel comprend le singulier;
i) lorsqu’un mot est défini, les autres parties du discours et les temps du même mot ont des sens correspondants;
j) lorsque le délai fixé pour accomplir quoi que ce soit qui est prescrit en application de ses dispositions expire ou tombe un jour férié, ce délai est prolongé jusqu’au jour non férié suivant, et cet acte ou cette chose peut être fait ce jour-là;
k) lorsqu’un délai est fixé ou accordé pour un objet quelconque et qu’il est calculé à compter d’un jour, acte ou événement particulier, le délai ne comprend pas ce jour ou celui de cet acte ou de cet événement.
S.R., ch. 114, art. 22; 1978, ch. 31, art. 1; 1995, ch. 38, art. 1; 2011, ch. 19, art. 5
Signification par la poste
23À moins qu’une intention contraire ne soit manifeste, lorsqu’un texte législatif ou un règlement autorise ou prescrit la signification ou la délivrance d’un document par la poste, la signification ou la délivrance est réputée être faite en adressant correctement, en payant à l’avance et en déposant à la poste une lettre contenant le document, et, sauf preuve contraire, elle est réputée avoir été faite au moment où la lettre serait délivrée dans le cours normal d’acheminement du courrier.
S.R., ch. 114, art. 23; 1982, ch. 33, art. 7
Pouvoirs non judiciaires d’un juge
24Lorsque le poste de juge en chef du Nouveau-Brunswick est vacant, les pouvoirs et fonctions non judiciaires dévolus, accordés ou conférés par une loi ou de toute autre manière au juge en chef du Nouveau-Brunswick, peuvent être exercés par le juge puîné de rang le plus élevé de la Cour d’appel; lorsque le poste de juge en chef de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick est vacant, les pouvoirs et fonctions non judiciaires dévolus, accordés ou conférés par une loi ou de toute autre manière au juge en chef de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peuvent être exercés par le juge puîné de rang le plus élevé de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
S.R., ch. 114, art. 24; 1973, ch. 74, art. 45; 1979, ch. 41, art. 69; 2023, ch. 17, art. 123
Cautionnement
25Lorsqu’un fonctionnaire public est tenu de fournir un cautionnement, celui-ci doit être fourni au nom du Roi.
S.R., ch. 114, art. 25; 2023, ch. 17, art. 123
Modification ou révocation de règlements
26Lorsqu’il est permis d’établir des règlements administratifs, règles, arrêtés, décrets et règlements, ceux-ci peuvent être modifiés ou révoqués, et d’autres peuvent être établis lorsque cela s’impose, mais aucun ne doit être exécuté s’il est incompatible avec la loi.
S.R., ch. 114, art. 26
Modification ou révocation d’une proclamation
26.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), une proclamation lancée en vertu d’un décret du lieutenant-gouverneur en conseil peut être modifiée ou révoquée.
26.1(2)Si une loi ou l’une quelconque de ses dispositions est entrée en vigueur par proclamation, la proclamation ne peut plus être modifiée ou révoquée de façon à influer sur la date d’entrée en vigueur de la loi ou de la disposition en cause.
1989, ch. 18, art. 1
Nomination d’un fonctionnaire suppléant
27Lorsqu’un fonctionnaire, que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et auquel est imposée une fonction prescrite par la loi, est absent pour cause de maladie ou pour tout autre motif, ou lorsqu’une vacance survient à ce poste, le lieutenant-gouverneur en conseil peut appeler un fonctionnaire suppléant à remplir cette fonction.
S.R., ch. 114, art. 27
Serments
28Lorsqu’il est prescrit de prêter un serment, de souscrire un affidavit ou de faire une affirmation ou déclaration devant une personne ou un fonctionnaire quelconque, cette personne ou ce fonctionnaire a plein pouvoir et autorité pour recevoir ceux-ci et pour attester qu’ils ont été prêtés, souscrits ou faits.
S.R., ch. 114, art. 28
Personnes pouvant faire prêter des serments
29Un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou un commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut faire prêter des serments ou recevoir des affidavits qui doivent servir dans une action, une affaire ou une procédure devant une cour de la province, ou dont une loi en vigueur dans la province autorise la prestation ou réception.
S.R., ch. 114, art. 29; 1979, ch. 41, art. 69; 2023, ch. 17, art. 123
Abrogé
30Abrogé : 1984, ch. 27, art. 11
S.R., ch. 114, art. 30; 1979, ch. 41, art. 69; 1982, ch. 33, art. 8; 1984, ch. 27, art. 11
Serment du témoin
31Lorsqu’une cour, un commissaire ou une personne est autorisée à recevoir des dépositions sous serment, le juge, le commissaire ou la personne ou, s’il y a deux ou plusieurs commissaires ou personnes, l’un d’entre eux peut faire prêter et attester le serment.
S.R., ch. 114, art. 31
Effet des lois sur la Couronne
32Aucune loi ni aucun règlement ne porte atteinte aux droits de la Couronne ni n’a d’effets défavorables sur ceux-ci sauf s’il est expressément stipulé que la Couronne est liée par cette loi ou ce règlement.
S.R., ch. 114, art. 32; 1982, ch. 33, art. 9
Règles d’interprétation
33Aucune disposition de la présente loi n’exclut l’application à une loi ou à un règlement d’une règle d’interprétation qui s’y applique et qui n’est pas incompatible avec les dispositions de la présente loi.
S.R., ch. 114, art. 33; 1982, ch. 33, art. 10
Renvois
34(1)Un renvoi dans une loi ou un règlement par numéro ou lettre, à deux ou plusieurs parties, divisions, articles, paragraphes, alinéas, sous-alinéas, dispositions, sous-dispositions, annexes, appendices ou formules, doit s’interpréter comme renfermant le numéro ou la lettre en premier lieu mentionnés et le numéro ou la lettre en dernier lieu mentionnés.
34(2)Un renvoi dans une loi ou un règlement à quelque partie, division, article, annexe, appendice ou formule doit s’interpréter comme un renvoi à la partie, division, article, annexe, appendice ou formule de la loi ou du règlement où se trouve le renvoi.
34(3)Un renvoi dans une loi ou un règlement à quelque paragraphe, alinéa, sous-alinéa, disposition ou sous-disposition doit s’interpréter comme un renvoi à un paragraphe, alinéa, sous-alinéa, disposition ou sous-disposition de l’article, du paragraphe, de l’alinéa, du sous-alinéa ou de la disposition, selon le cas, où se trouve le renvoi.
34(4)Un renvoi dans une loi ou un règlement à des règlements doit s’interpréter comme un renvoi aux règlements établis en application de la loi ou du règlement où se trouve le renvoi.
S.R., ch. 114, art. 34; 1958, ch. 40, art. 3; 1973, ch. 74, art. 45; 1982, ch. 33, art. 11
Numérotation des lois, articles et formules
35La numérotation d’une loi ou d’un règlement publié par l’imprimeur du Roi ou sous son autorité est réputée faire partie intégrante de la loi ou du règlement; les majuscules et les numéros insérés dans les articles sont considérés comme des renvois aux formules contenues dans les annexes qui portent les mêmes lettres ou numéros en en-tête, et, au même titre que les formules, lettres, numéros et affaires y afférentes, elles expliquent le sens de ces articles et en font partie.
S.R., ch. 114, art. 35; 1982, ch. 33, art. 12; 2005, ch. Q-3.5, art. 18; 2023, ch. 17, art. 123
Effet des règlements
36Tout règlement établi ou devant être établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application d’une loi quelconque, dans la mesure où il n’est pas incompatible avec la loi en application de laquelle il est établi, a la même force obligatoire et les mêmes effets que s’il était incorporé dans une loi de la Législature.
S.R., ch. 114, art. 36
Mention relative à Sa Majesté
37Dans tout texte législatif et dans tout règlement,
a) lorsque les mots « Reine » ou « Sa Majesté » ou tout dérivé de ceux-ci, faisant partie du nom ou du titre d’une cour ou d’une division d’une cour, ou d’une charge, du titulaire d’une charge ou d’un autre fonctionnaire, se rencontrent, ils doivent, quand le souverain régnant est un Roi, se lire et s’interpréter comme la forme correspondante des mots « Roi » et « Sa Majesté »;
b) lorsque les mots « Roi » ou « Sa Majesté », ou tout dérivé de ceux-ci, faisant partie du nom ou du titre d’une cour ou d’une division d’une cour, ou d’une charge, du titulaire d’une charge ou d’un autre fonctionnaire, se rencontrent, ils doivent, quand le souverain régnant est une Reine, se lire et s’interpréter comme la forme correspondante des mots « Reine » et « Sa Majesté ».
S.R., ch. 114, art. 37
SENS ET EFFETS DE CERTAINES
EXPRESSIONS ET LOCUTIONS
Définitions
38Dans tout texte législatif et dans tout règlement
« acte de transfert » désigne un instrument par lequel un droit de tenure libre ou à bail, ou un autre droit sur des biens réels, peut être transféré ou affecté;(conveyance)
« année » désigne une période de douze mois consécutifs, et « année civile » désigne la période allant du 1er janvier d’une année au dernier jour de décembre de la même année, inclusivement;(year) and (calendar year)
« Assemblée » désigne l’Assemblée législative;(Assembly)
« Assemblée législative » désigne l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick;(Legislative Assembly)
« assises » comprend les cours appelées Courts of Oyer and Terminer and general Gaol Delivery;(Assizes)
« aux présentes » et « des présentes » employés dans un article, renvoient au texte législatif en entier, et non à cet article seulement;(herein) and (hereof)
« banque » ou « banque à charte » désigne une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques telle qu’adoptée par l’article 2 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, et comprend une succursale, une agence ou un bureau d’une banque;(Bank) or (Chartered Bank)
« biens » désigne les biens réels et personnels; et « biens réels », « bien-fonds » ou « biens-fonds » comprennent les biens-fonds, maisons, tènements et héritages, et tous les droits sur ceux-ci et y accessoires;(estate or property)
« caution » désigne une caution suffisante;(surety)
« cédant » comprend toute personne qui transfère, et « cessionnaire » toute personne à laquelle est transféré, un droit de tenure libre ou autre droit par un acte scellé;(grantor) and (grantee)
« comté » comprend la cité et le comté; lorsqu’un comté ou une paroisse est bornée par une mer, une baie, un golfe ou une rivière, ses limites s’étendent dans la mer, la baie, le golfe ou la rivière jusqu’aux limites de la province ou de la paroisse ou du comté adjacent;(county)
« Cour d’appel » désigne la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick;(Court of Appeal)
« Cour de circuit » ou « Sessions de circuit » Abrogé : 1979, c.41, art.69
« descendance » désigne les descendants d’une personne en ligne directe;(issue)
« deux juges de paix » désigne deux juges de paix ou plus réunis et agissant ensemble;(two justices)
« doit » et « peut » Abrogé : 2012, ch. 9, art. 1
« écrit » ou tout terme ayant le même sens, comprend les mots imprimés, peints, gravés, lithographiés, photographiés, ou représentés ou reproduits par tout mode de représentation ou de reproduction de mots sous une forme visible;(writing or written)
« entrée en vigueur de la présente loi » ou « adoption de la présente loi » désigne la date à laquelle la loi entre en vigueur;(commencement of this Act) or (passing of this Act)
« exécuteur testamentaire » comprend l’administrateur;(executor)
« folio » signifie cent mots;(folio)
« fonctionnaire public » comprend toute personne occupée dans la fonction publique de la province et qui est autorisée, en vertu d’un texte législatif ou d’un règlement, à faire ou à faire exécuter une chose ou à exercer un pouvoir ou à laquelle une obligation est imposée;(public officer)
« garantie » désigne une garantie suffisante;(security)
« Gouverneur général » désigne le Gouverneur général du Canada ou tout autre chef administratif ou administrateur exerçant le gouvernement du Canada pour le compte et au nom du Roi, quel que soit le titre sous lequel il est désigné;(Governor-General)
« gouverneur général en conseil » désigne le gouverneur général du Canada, agissant sur l’avis et du consentement du Conseil privé du Roi pour le Canada, ou de concert avec ce dernier;(Governor-General in Council)
« incapable mental » désigne une personne(mentally incompetent person)
a) dont le développement des facultés mentales est arrêté ou incomplet par suite de facteurs congénitaux ou d’une maladie ou d’un traumatisme, ou
b) qui est atteinte de troubles des facultés mentales,
à un degré tel qu’elle nécessite l’application d’un régime de soins, de surveillance et de contrôle pour sa propre protection ou son bien-être ou pour la protection d’autrui ou de ses biens;
« jour férié » comprend le dimanche, le jour de l’An, le jour de la Famille, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les normes d’emploi, le vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête du Canada, le jour de Noël, l’anniversaire du souverain régnant ou le jour fixé pour la célébration, le jour de Victoria, la fête du Nouveau-Brunswick, la fête du Travail, et tout jour fixé par une loi en vigueur dans la province ou par proclamation du Gouverneur général ou du Lieutenant-gouverneur comme jour férié pour toute la province, et lorsqu’un jour férié autre qu’un dimanche tombe un dimanche, l’expression « jour férié » comprend le jour suivant;(holiday)
« juge de paix » ou « magistrat » désigne un juge de paix;(justice) or (magistrate)
« la province » désigne la province du Nouveau-Brunswick;(Province)
« Législature » désigne le Lieutenant-gouverneur agissant sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative;(Legislature)
« Lieutenant-gouverneur » désigne le Lieutenant-gouverneur de la province ou le chef administratif ou administrateur qui exerce le gouvernement de la province pour le compte et au nom du Roi, quel que soit le titre sous lequel il est désigné;(Lieutenant-Governor)
« lieutenant-gouverneur en conseil » désigne le Lieutenant-gouverneur agissant sur l’avis du Conseil exécutif de la province;(Lieutenant-Governor in Council)
« loi » comprend « chapitre »;(Act)
« maintenant » ou « prochain » doit s’interpréter comme se rapportant à la date à laquelle la loi a été présentée à la sanction du Lieutenant-gouverneur;(now) and (next)
« médecin » désigne une personne régulièrement inscrite en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la médecine dans la province et comprend un médecin militaire des forces armées de Sa Majesté en service dans la province;(medical practitioner)
« mois » désigne un mois civil;(month)
« navire » ou « bâtiment » désigne toute sorte de bâtiment ou de bateau, mû par des voiles, par la vapeur, par l’essence ou autrement;(ship) or (vessel)
« objets » ou « marchandises » comprend tous les biens personnels, quels qu’ils soient;(goods)
« paroisse » comprend tout gouvernement local qui se trouve dans les limites d’une paroisse;(parish)
« personne » ou « partie » s’entend notamment d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou d’une société ainsi que des héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux ou autres représentants personnels d’une personne;(person)or(party)
« placement permis aux fiduciaires » Abrogé : 2015, ch. 22, art. 4
« représentants » peut désigner les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs;(representatives)
« Réseau d’enregistrement des biens personnels » désigne le Réseau d’enregistrement des biens personnels établi en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;(Personal Property Registry)
« rivière » ou « fleuve » comprend une crique, un cours d’eau ou un ruisseau;(river)
« route » ou « chemin » désigne toute route publique, tout chemin ou pont et, à moins que le contexte ne l’indique autrement, s’entend également de toute route publique, tout chemin ou pont à l’égard duquel des péages, des droits ou d’autres frais sont imposés;(highway) or (road)
« Royaume-Uni » désigne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; et « États-Unis » désigne les États-Unis d’Amérique; en général, le nom communément donné à un pays, un lieu, un organisme, une personne morale, une société, un officier, un fonctionnaire, une personne, une partie ou une chose, désigne le pays, le lieu, l’organisme, la personne morale, la société, l’officier, le fonctionnaire, la personne, la partie ou la chose ainsi nommée même si ce nom n’est pas l’appellation officielle et complète de celui-ci;(United Kingdom) and (United States)
« Sa Majesté » , « la Reine » , « le Roi » ou « la Couronne » désigne le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de Ses autres royaumes et territoires, et chef du Commonwealth;(Her Majesty), (His Majesty), (the Queen), (the King) or (the Crown)
« serment » ou « affidavit » , dans le cas d’une personne qui est, à l’époque considérée, autorisée ou requise par la loi de faire une affirmation ou une déclaration au lieu d’un serment, comprend une affirmation et une déclaration, et, dans ce cas, le mot « jure » ou l’expression « déclare sous serment » comprend « affirme » et « déclare », et l’expression « fait sous serment » ou « déclaré sous serment » comprend « affirmé » et « déclaré »;(oath) or (affidavit)
« sujet britannique » comprend un citoyen canadien;(British subject)
« testament » comprend le codicille;(will)
« ville » désigne une ville constituée en municipalité.(town)
S.R., ch. 114, art. 38; 1956, ch. 41, art. 1; 1966, ch. 67, art. 1; 1975, ch. 31, art. 1; 1979, ch. 41, art. 69; 1980, ch. C-2.1, art. 155; 1983, ch. 10, art. 3; 1985, ch. 4, art. 33; 1987, ch. 6, art. 46; 1993, ch. 36, art. 6; 1995, ch. N-5.11, art. 42; 2011, ch. 19, art. 6; 2012, ch. 9, art. 1; 2015, ch. 22, art. 4; 2017, ch. 38, art. 3; 2017, ch. 20, art. 84; 2023, ch. 17, art. 123
Emploi de « corporation » et « personne morale »
38.1Sauf indication contraire du contexte, dans l’interprétation de la version française d’une loi ou d’un règlement :
a) les termes « corporation », « corps constitué » et « personne morale » ainsi que les termes semblables s’entendent et s’interprètent comme des synonymes;
b) les termes « incorporé » et « personnalisé » ainsi que les termes semblables s’entendent et s’interprètent comme des synonymes;
c) les autres formes stylistiques et grammaticales des termes mentionnés aux alinéas a) et b) s’entendent et s’interprètent comme ayant des acceptions correspondantes.
2011, ch. 19, art. 7
Citation
39(1)Dans une loi, un règlement ou un document, la citation d’une loi peut se faire par la mention de son numéro de chapitre dans les Lois révisées, par la mention de son numéro de chapitre dans le recueil des lois de l’année ou de l’année du règne où elle a été édictée ou par la mention de son titre complet ou abrégé, avec ou sans mention de son numéro de chapitre.
39(2)Une citation ou mention d’un texte législatif ou d’un règlement de la province, d’une autre province du Canada ou du Canada est réputée être également une citation ou mention du texte législatif ou du règlement tel que modifié à l’occasion, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du texte législatif ou du règlement dont citation ou mention a été faite.
39(3)Lorsqu’un texte législatif ou un règlement de toute autre province du Canada ou du Canada est abrogé ou révoqué en tout ou partie, et que d’autres dispositions leur sont substituées par voie de modification, de révision ou de refonte, une mention dans un texte législatif ou un règlement de la province au texte législatif abrogé ou au règlement révoqué doit, à l’égard d’une opération, affaire ou chose subséquente, s’interpréter comme une mention aux dispositions du nouveau texte législatif ou du nouveau règlement portant sur le même sujet que celui du texte législatif abrogé ou du règlement révoqué.
1973, ch. 74, art. 45; 1982, ch. 33, art. 13
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.