Lois et règlements

F-12.5 - Loi sur l’indemnisation des pompiers

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
CHAPITRE F-12.5
Loi sur l’indemnisation des pompiers
Sanctionnée le 19 juin 2009
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« caisse de retraite des pompiers » La caisse affectée à la provision des prestations de retraite conformément aux articles 19 et 26.(Firefighter’s Pension Fund)
« caisse d’indemnisation » La caisse d’indemnisation prévue par la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.(Disability Fund)
« Commission » La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail créée en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.(Commission)
« communauté rurale » Vise également une municipalité régionale.(rural community)
« conjoint » Personne qui, au moment du décès du pompier ou de l’ancien pompier (spouse)
a) était mariée au pompier ou à l’ancien pompier et cohabitait avec lui;
b) n’était pas mariée au pompier ou à l’ancien pompier mais cohabitait avec lui dans une relation conjugale et avait, immédiatement avant le décès du pompier ou de l’ancien pompier, cohabité avec lui
(i) pour une période d’au moins trois ans, ou
(ii) pour une période d’au moins un an, si un enfant est ou sera né de cette personne et du pompier ou de l’ancien pompier en tant que père et mère naturels.
« gains annuels maximums » Le montant déterminé en application de l’article 3.(maximum annual earnings)
« gains avant l’invalidité » Rémunération quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou tout autre rémunération régulière que le pompier ou l’ancien pompier recevait au moment où il est devenu invalide qui, selon la Commission, semble le mieux représenter les gains du pompier ou de l’ancien pompier.(prior earnings)
« gains moyens » Rémunération journalière, hebdomadaire, mensuelle ou toute autre rémunération régulière que le pompier ou l’ancien pompier recevait au moment où il est devenu invalide ou auparavant ou au moment où débute sa perte de gains ou au moment de son décès qui, selon la Commission, semblent le mieux représenter les gains du pompier ou de l’ancien pompier, à moins qu’il avait moins de vingt et un ans et que la Commission est convaincue que normalement ses gains auraient vraisemblablement augmenté et alors la Commission peut prendre ce fait en compte, mais ces gains ne peuvent en aucun cas être supérieurs aux gains annuels maximums.(average earnings)
« gains moyens nets » Gains moyens du pompier ou de l’ancien pompier moins l’impôt sur le revenu et les cotisations à verser sur ces gains conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions du Canada (Canada). (average net earnings )
« gains nets avant l’invalidité » Gains avant l’invalidité desquels sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations à verser sur ces gains conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions du Canada (Canada). (prior net earnings)
« gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick » Le montant fixé par la Commission au 1er janvier de chaque année lequel représente 35 488 $ pour l’année 2007 et lequel est majoré par la suite du pourcentage d’augmentation de l’indice des prix à la consommation du Canada de tous les articles pour la période de douze mois qui s’achève le 30 juin de chaque année et qu’elle détermine chaque année au mois d’août en fonction des rapports mensuels publiés à cet égard par Statistique Canada pour cette période. (New Brunswick Industrial Aggregate Earnings)
« invalidité » Invalidité qui résulte d’une crise cardiaque ou d’une maladie reconnue dans les circonstances décrites à l’article 5 ou suite à ces circonstances.(disablement)
« maladie reconnue » Maladie reconnue par les règlements et inscrite à ce titre sur la liste prescrite à cet effet. (prescribed disease)
« membre de la famille » S’entend du conjoint, du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère, du beau-père, de la belle-mère, du fils, de la fille, du petit-fils, de la petite-fille, du beau-fils, de la belle-fille, du frère, de la soeur, du demi-frère et de la demi-soeur du pompier ou de l’ancien pompier et d’une personne qui lui tenait lieu de père ou de mère, que son lien de parenté avec celui-ci fût ou non consanguin.(member of the family)
« personne à charge » Un membre de la famille d’un pompier ou d’un ancien pompier dont l’entretien dépendait entièrement ou partiellement de ses gains au moment de son décès, ou serait dans cette situation n’eut été de l’invalidité du pompier ou de l’ancien pompier.(dependant )
« perte de gains » Signifie, (loss of earnings)
a) les gains moyens nets, moins
b) les gains que le pompier ou l’ancien pompier devrait être en mesure de tirer d’un emploi convenable après être devenu invalide desquels sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations à verser sur ces gains conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions du Canada (Canada).
« pompier » Personne employée comme pompier ou qui agit comme pompier d’une municipalité ou d’une communauté rurale et s’entend également de toute personne qui agit comme pompier au sein d’une brigade qui fournit des services incendie dans un district rural ou une communauté rurale.(firefighter)
« Tribunal d’appel » Le Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.(Appeals Tribunal)
2014, ch. 49, art. 33; 2017, ch. 20, art. 71; 2021, ch. 44, art. 42
Dépenses particulières
2Ne sont pas comptabilisées dans les gains du pompier ou de l’ancien pompier les sommes qui lui sont versées pour couvrir les dépenses particulières liées à la nature même de son emploi.
Gains annuels maximums
3La Commission établit le montant au titre des gains annuels maximums au 1er janvier de chaque année qui représente une fois et demie les gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
Gains du pompier volontaire
4Dans le cas du pompier volontaire ou de l’ancien pompier volontaire les gains moyens à retenir sont ceux qu’il tire de son emploi régulier ou de son métier ou de ses activités professionnelles, mais en aucun cas ces gains ne sauraient être supérieurs aux gains annuels maximums.
DROIT À L’INDEMNISATION OU AUX PRESTATIONS
Droit à l’indemnisation
5(1)Le droit à l’indemnisation ou à des prestations prévues à la présente loi dépend de ce qui suit :
a) le pompier succombe à une crise cardiaque qu’il a subie dans les vingt-quatre heures après avoir répondu à une urgence comme pompier ou devient invalide à suite d’une telle crise cardiaque;
b) le pompier ou l’ancien pompier succombe à une maladie reconnue ou devient invalide à la suite d’une maladie reconnue et les sous-alinéas qui suivent s’appliquent à lui
(i) il a été pompier pour au moins la période prescrite par règlement,
(ii) au cours de cette période, il a, en tant que pompier, régulièrement été exposé aux dangers inhérents aux incendies autre que les incendies de forêt.
5(2)Le droit à l’indemnisation ou à des prestations en vertu de la présente loi n’est accordé que si la Commission a auparavant déterminé que le pompier ou l’ancien pompier ou les personnes à sa charge n’ont pas droit à l’indemnisation ou à des prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail vu la cause de l’invalidité ou du décès.
RÉCLAMATION
Réclamation
6(1)Le pompier ou l’ancien pompier ou les personnes à sa charge dont le droit à l’indemnisation ou à des prestations prévues par la présente loi est ouvert doivent le demander en faisant une réclamation en la forme exigée par la Commission.
6(2)La réclamation est accompagnée de ce qui suit :
a) du certificat du médecin traitant qui atteste de la maladie ou du décès du pompier ou de l’ancien pompier ou quant au fait qu’il a subi une crise cardiaque ou qu’il souffre d’une maladie reconnue, s’il s’agit d’une réclamation pour obtenir des services comme le prévoit l’article 38;
b) de tous les documents nécessaires pour démontrer l’ouverture du droit à l’indemnisation ou aux prestations que peut exiger la Commission.
Délai de prescription
7(1)Sauf ce qui est prévu au paragraphe (2) et à l’article 38, le délai de prescription pour faire une réclamation en raison d’une invalidité est d’un an alors que s’il s’agit d’un décès le délai de prescription est de 6 mois.
7(2)Si on eût eu droit de faire la réclamation à partir du 30 novembre 2007 mais que cela n’a pas été fait dû au fait que la présente loi n’avait pas encore reçu la Sanction royale, la réclamation peut être faite dans un délai d’un an suivant la Sanction royale de la présente loi.
Discrétion de la Commission quant aux délais
8La Commission ne peut verser l’indemnité ni les prestations prévues par la présente loi si la réclamation n’est pas faite dans les délais prévus à l’article 7 ou à l’article 38, selon le cas, à moins qu’elle n’estime que la réclamation a du mérite et qu’il est impératif de lui faire droit.
Examen médical et rapport
9(1)Le pompier ou l’ancien pompier qui fait une réclamation d’indemnisation ou de prestations ou à qui une indemnité ou des prestations sont versées en vertu de la présente loi doit, à la demande de la Commission, subir un examen médical administré par un ou plusieurs médecins choisis par la Commission.
9(2)Le médecin qui, à la demande de la Commission, fait subir un examen médical à un pompier ou à un ancien pompier doit faire rapport de son état à la Commission et lui indiquer s’il est apte au travail et préciser quel genre de travail il pourrait faire lorsque cela s’avère nécessaire et, dans le cas contraire, le médecin doit indiquer les raisons pour lesquelles il n’est pas apte au travail.
9(3)Copie du rapport préparé par le médecin qui a fait subir l’examen au pompier ou à l’ancien pompier doit être fournie à son médecin traitant.
INDEMNISATION
Calcul de l’indemnité
10Dans les cas où la perte de gains suite à l’invalidité se poursuit au-delà d’un jour, la Commission évalue la perte de gains qui en résulte et sous réserve de la présente loi, verse au pompier ou à l’ancien pompier une indemnité dont le montant correspond à 85 % du montant estimatif de la perte.
Délai de carence de trois jours
Abrogé : 2009, ch. 58, art. 2
2009, ch. 58, art. 2
11Abrogé : 2009, ch. 58, art. 2
2009, ch. 58, art. 2
Plafond de l’indemnité qui peut être versée
12L’indemnité qui peut être versée par la Commission à un pompier ou à un ancien pompier est limitée à la portion qui, avec le montant de toute rémunération reçue de son employeur ou de tout revenu de remplacement ou de toute prestation de supplément d’une source liée à un emploi ou d’une autre source, représente au plus 85 % de ses gains avant invalidité calculés pour la même période que celle pour laquelle l’indemnité est versée.
Révision annuelle de l’indemnité
13(1)La Commission révise chaque année à la date anniversaire où le pompier ou l’ancien pompier est devenu invalide le montant de l’indemnité versée pour perte de gains et fait les redressements nécessaires en fonction de ce qui suit :
a) de ses gains moyens déterminés au préalable par la Commission, majorés du pourcentage d’augmentation annuelle des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et desquels sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations à verser sur ces gains ainsi majorés conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions du Canada (Canada), moins
b) les gains qu’il devrait alors être en mesure de tirer d’un emploi convenable moins l’impôt sur le revenu et les cotisations à verser sur ces gains conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions du Canada (Canada).
13(2)Pour les fins de l’article 12, au moment où la révision est effectuée en vertu du paragraphe (1), les gains nets avant l’invalidité du pompier ou de l’ancien pompier, doivent être redressés en les majorant du pourcentage d’augmentation annuelle des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et desquels sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations à verser sur ces gains ainsi majorés conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions du Canada (Canada).
Cessation de l’indemnisation
14(1)La Commission verse l’indemnité au pompier ou à l’ancien pompier jusqu’à ce qui se produise un des événements suivants :
a) sa perte de gains en raison de son invalidité cesse;
b) il atteint l’âge de 65 ans;
c) une condition personnelle intervenante qui n’est pas liée à l’invalidité et qui est devenue la cause prédominante de son incapacité à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation survient;
d) toute circonstance qui n’est pas liée à l’invalidité et qui est devenue la cause prédominante de son incapacité à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation se présente.
14(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’un pompier ou un ancien pompier est âgé de soixante-trois ans ou plus au moment où débute sa perte de gains, la Commission doit lui verser l’indemnité pendant une période qui ne peut excéder deux ans à partir du début de cette perte de gains.
2018, ch. 18, art. 1
Perte de perspectives d’avenir
15(1)En reconnaissance de la perte de perspectives d’avenir, la Commission verse au pompier ou à l’ancien pompier devenu invalide, en une somme forfaitaire, une prestation pour déficience physique permanente, dont le montant est calculé selon un barème prescrit par règlement.
15(2)La somme forfaitaire ne peut être inférieure à 500 $ ni être supérieure aux gains annuels maximums.
Prestations en vertu du Régime de pensions du Canada
16(1)Toute indemnité ou prestation à verser à un pompier ou à un ancien pompier par la Commission en vertu de la présente loi doit être réduite dans la même proportion que représente le montant que celui-ci reçoit du Régime de pensions du Canada (Canada) pour son invalidité par rapport au montant que représente sa perte de gains sur ses gains moyens nets.
16(2)Lorsqu’un pompier ou un ancien pompier reçoit un paiement rétroactif en vertu du Régime de pensions du Canada (Canada) pour son invalidité et que l’indemnité qui lui est versée par la Commission n’a pas été réduite conformément au paragraphe (1) et qu’il la cède à la Commission et qu’il paie par la suite l’impôt sur le revenu sur le montant cédé, la Commission doit lui rembourser, sur la caisse d’indemnisation, un montant qui, de l’avis de la Commission, est équivalent à l’impôt sur le revenu qu’il a payé.
Distraction de l’indemnité
17(1)Dans le cas où un pompier ou un ancien pompier a droit à une indemnité et qu’une ordonnance a été rendue contre lui par un tribunal ayant compétence au Nouveau-Brunswick ou dans toute autre province ou tout autre territoire du Canada pour l’entretien de son conjoint, d’un enfant ou d’une autre personne à sa charge, la Commission peut distraire toute ou une partie de l’indemnité à leur profit.
17(2)Dans le cas où un pompier ou un ancien pompier a droit à une indemnité et qu’il est incarcéré, la Commission peut distraire toute ou une partie de l’indemnité au profit d’une personne à sa charge pendant la durée de son incarcération.
Suspension des indemnités
18La Commission peut, à sa discrétion, réduire l’indemnité versée à un pompier ou à un ancien pompier ou en suspendre le paiement dans l’une quelconque des circonstances suivantes :
a) il ne se présente pas ou ne se soumet pas à un examen lorsqu’elle l’exige ou il y fait entrave;
b) il ne se présente pas ou ne se soumet pas aux traitements médicaux ou aux programmes de réadaptation qu’elle estime nécessaires à son traitement ou à sa réadaptation;
c) il persiste dans des pratiques dangereuses et malsaines qui compromettent ou retardent sa réadaptation.
2018, ch. 18, art. 1
PRESTATIONS DE PENSION
Prestations de pension
19(1)Dans les cas où une indemnité est versée à un pompier ou à un ancien pompier en vertu de la présente loi pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs, la Commission réserve, à compter du vingt-cinquième mois, un montant égal à 10 % des prestations versées qui, en y appliquant le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, servira à lui verser une pension à l’âge de soixante-cinq ans.
19(2)Le montant réservé en vertu du paragraphe (1) est consigné dans les réserves de la Commission dans un fonds distinct appelé caisse de retraite des pompiers et dont la gestion est confiée à la Commission.
19(3)Le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, est présumé avoir été appliqué chaque trimestre au montant crédité au compte de chaque pompier ou ancien pompier dans la caisse de retraite des pompiers et ce taux est le taux de rendement moyen du portefeuille d’investissements de la caisse de retraite des pompiers au cours de chaque trimestre.
19(4)Le montant réservé en vertu du paragraphe (1) n’est pas déduit de l’indemnité versée au pompier ou de l’ancien pompier mais, est en sus de celle-ci.
19(5)La Commission ne tient pas compte d’une somme forfaitaire reçue en application de l’article 15 pour les fins du calcul prévu au paragraphe (1).
19(6)Dans les cas où la pension à laquelle le pompier ou l’ancien pompier a droit en vertu du paragraphe (1) serait inférieure à 500 $ par an, la Commission peut, à la place de cette pension, lui verser au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans le capital accumulé et le rendement, qu’il soit positif ou négatif, de ce capital.
19(7)Dans le cas où un pompier ou un ancien pompier décède avant l’âge de soixante-cinq ans, le montant consigné dans les réserves de la Commission en vue de lui verser une pension ainsi que le rendement de ce montant, qu’il soit positif ou négatif, sont répartis également entre les personnes à sa charge survivantes, sous réserve du paragraphe (8).
19(8)Dans le cas où le soin d’un enfant à la charge du pompier ou de l’ancien pompier incombe au conjoint survivant, la part de l’enfant est remise au conjoint.
19(9)En l’absence de personnes à charge survivantes, le solde doit être porté au crédit de la caisse d’indemnisation.
19(10)La pension prévue par le présent article s’ajoute à toutes prestations prévues par le Régime de pensions du Canada (Canada) et la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).
2016, ch. 48, art. 17
FRAIS DE FUNÉRAILLES ET
DÉPENSES CONNEXES
Frais de funérailles et dépenses connexes
20La Commission doit verser à la succession du pompier ou de l’ancien pompier qui succombe à une crise cardiaque ou à une maladie reconnue dans les circonstances décrites à l’article 5 ou suite à ces circonstances, tout ce qui suit :
a) une somme égale à 40 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick pour les dépenses nécessaires occasionnées par le décès tels les frais de funérailles;
a.1) une somme égale à 50 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
b) une somme supplémentaire pour les dépenses nécessaires de transport lorsque, en raison de circonstances particulières, la dépouille du pompier ou de l’ancien pompier est transportée à une distance considérable pour les funérailles.
2015, ch. 24, art. 1
PRESTATIONS DE SURVIVANT
Prestations de survivant - généralités
21La Commission doit, dans les cas où un pompier ou un ancien pompier succombe à une crise cardiaque ou à une maladie reconnue dans les circonstances décrites à l’article 5 ou suite à ces circonstances, verser aux personnes à sa charge, les prestations prévues par l’article 22 et l’article 24 ou 25.
Prestations de survivant - première année
22(1)La Commission verse au conjoint survivant à charge du pompier ou de l’ancien pompier pendant un an ou jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de soixante-cinq ans si cela se produit avant, des prestations correspondant à 80 % des gains moyens nets du pompier ou de l’ancien pompier, basé sur ses gains moyens déterminés par la Commission.
22(2)Dans les cas où le pompier ou l’ancien pompier laisse un enfant à charge et qu’il ne laisse aucun conjoint survivant à charge ou que ce dernier ne peut ou ne veut pas s’occuper de l’enfant ou encore qu’il décède avant d’avoir fait le choix prévu à l’article 23, la Commission verse au tuteur de l’enfant des prestations selon ce qui suit :
a) dans le cas d’un enfant de moins de sept ans, un montant égal à 10 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
b) dans le cas d’un enfant âgé de sept à treize ans inclusivement, un montant égal à 12,5 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
c) dans le cas d’un enfant âgé de quatorze à dix-sept ans inclusivement, un montant égal à 15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
d) dans le cas d’un enfant de dix-huit à vingt et un ans inclusivement, qui fréquente l’école à plein temps, un montant égal à 15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau- Brunswick, et les autres suppléments que la Commission peut accorder.
22(3)Le redressement des prestations à verser en application du paragraphe (2) en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
22(4)Dans le cas d’un enfant de seize ans ou plus, la Commission peut lui verser directement, tout ou partie des prestations qui lui sont destinées.
22(5)La Commission verse à tout enfant à charge survivant qui est invalide, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au paragraphe (2); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne peut être inférieur à 15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau- Brunswick et les prestations lui sont versées pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
22(6)La Commission peut verser aux personnes qui étaient à la charge du pompier ou de l’ancien pompier au moment de son décès, à l’exception du conjoint survivant à charge ou d’un enfant visé au paragraphe (2) ou (4), des prestations qui
a) sont calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au présent article;
b) sont versés tant que, de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le pompier ou l’ancien pompier continue de contribuer à leur soutien.
Choix quant aux prestations
23(1)Dans le délai d’un an qui suit la date du décès du pompier ou de l’ancien pompier, son conjoint survivant à charge choisit s’il désire recevoir les prestations conformément à l’article 24 ou à l’article 25.
23(2)Avant que le conjoint ne fasse un choix en application du présent article, la Commission paye les frais de services financiers indépendants que doit recevoir le conjoint relativement au choix, jusqu’à concurrence du montant fixé par résolution de la Commission.
23(3)Lorsque le conjoint ne peut ou ne veut pas faire un choix dans le délai prévu au paragraphe (2), la Commission peut prolonger le délai pour faire le choix, mais si un choix n’est pas fait dans ce délai supplémentaire, la Commission peut, après avoir pris en considération les circonstances dans lesquelles se trouve le conjoint et les autres personnes à charge du pompier ou de l’ancien pompier, faire un choix à la place du conjoint qu’elle estime être dans le meilleur intérêt du conjoint et des autres personnes à charge et ce choix est réputé être le choix du conjoint.
23(4)Le choix fait en application du présent article est irrévocable et est réputé prendre effet à la date du premier anniversaire du décès du pompier ou de l’ancien pompier.
23(5)Lorsqu’un choix est fait par le conjoint ou par la Commission en application du présent article, toutes les autres personnes à charge du pompier ou de l’ancien pompier sont réputées avoir fait le même choix.
Choix - 85 % du gains moyens nets
24(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« nouveau conjoint » Personne qui répond à l’une ou l’autre des descriptions suivantes :(new spouse)
a) elle qui épouse le conjoint survivant à charge et cohabite avec lui;
b) elle qui cohabite avec le conjoint survivant à charge dans une relation conjugale.
« revenu familial net » Somme qui représente tout ce qui suit : ( net family income )
a) les gains moyens nets du pompier ou de l’ancien pompier;
b) des gains du nouveau conjoint, le cas échéant, jusqu’à concurrence des gains annuels maximums, au moment de l’octroi ou de la révision des prestations versées en vertu du présent article, desquels sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations à verser sur ces gains conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions du Canada (Canada).
24(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un conjoint survivant à charge choisit de recevoir des prestations vertu du présent article, la Commission verse à ce conjoint jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, des prestations égales à 85 % des gains moyens nets du pompier ou de l’ancien pompier, basé sur ses gains moyens nets déterminés par la Commission.
24(3)Lorsque la somme du paiement intégral de la prestation prévue au paragraphe (1) une fois ajoutée
a) aux gains du nouveau conjoint, le cas échéant, jusqu’à concurrence des gains annuels maximums au moment de l’octroi ou de la révision des prestations versées en vertu du présent article, moins
b) l’impôt sur le revenu et les cotisations à verser sur ces gains par le nouveau conjoint, le cas échéant, conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions du Canada (Canada).
excéderait 85 % du revenu familial net, ne serait à verser au conjoint survivant à charge que la partie des prestations qui, une fois ajoutée au montant calculé conformément aux alinéas a) et b), n’excède pas 85 % du revenu familial net.
24(4)La Commission révise chaque année à la date anniversaire du décès du pompier ou de l’ancien pompier les prestations versées au conjoint survivant à charge et, à cette fin, les gains moyens du pompier ou de l’ancien pompier déterminés au préalable par la Commission sont majorés du pourcentage d’augmentation des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
24(5)La Commission peut retenir les prestations prévues au présent article jusqu’à ce que le conjoint survivant à charge lui fournisse les renseignements nécessaires au calcul des prestations à verser en vertu du présent article.
24(6)Dans les cas où le pompier ou l’ancien pompier laisse un enfant à charge et que le conjoint survivant à charge ne peut ou ne veut pas s’occuper de l’enfant ou encore qu’il décède par la suite, la Commission verse au tuteur de l’enfant des prestations, selon ce qui suit :
a) dans le cas d’un enfant de moins de sept ans, un montant égal à 10 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
b) dans le cas d’un enfant âgé de sept à treize ans inclusivement, un montant égal à 12,5 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
c) dans le cas d’un enfant âgé de quatorze à dix-sept ans inclusivement, un montant égal à 15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
d) dans le cas d’un enfant de dix-huit à vingt et un ans inclusivement qui fréquente l’école à plein temps, un montant égal à 15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et les autres suppléments que la Commission peut accorder.
24(7)Le redressement des prestations à verser en application du paragraphe (6) en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
24(8)Dans le cas d’un enfant de seize ans ou plus, la Commission peut lui verser directement, tout ou partie des prestations qui lui sont destinées.
24(9)La Commission verse à tout enfant à charge survivant qui est invalide, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au paragraphe (6); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne peut être inférieur à 15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick et les prestations lui sont versées pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
24(10)La Commission peut verser aux personnes qui étaient à la charge du pompier ou de l’ancien pompier au moment de son décès, à l’exception du conjoint survivant à charge ou d’un enfant visé au paragraphe (6) ou (9), des prestations qui
a) sont calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au présent article,
b) sont versées tant que de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le pompier ou l’ancien pompier continue de contribuer à leur soutien.
Choix - 60 % des gains moyens nets
25(1)Lorsqu’un conjoint survivant à charge choisit de recevoir les prestations prévues au présent article, la Commission lui verse
a) dès que l’occasion se présente après que le choix prend effet, une somme forfaitaire égale à 60 % des gains moyens nets du pompier ou de l’ancien pompier, basé sur ses gains moyens nets déterminés par la Commission,
b) jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, un montant égal à 60 % des gains moyens nets du pompier ou de l’ancien pompier, basé sur ses gains moyens nets déterminés par la Commission, et
c) le montant prévu au paragraphe (3) relativement à chaque enfant à charge.
25(2)La Commission révise chaque année à la date anniversaire du décès du pompier ou de l’ancien pompier les prestations versées au conjoint survivant à charge en vertu de l’alinéa (1)b) et, à cette fin, les gains moyens du pompier ou de l’ancien pompier déterminés au préalable par la Commission sont majorés du pourcentage d’augmentation des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
25(3)Les prestations à verser au conjoint survivant à charge pour un enfant à charge sont les suivantes :
a) dans le cas d’un enfant de moins de sept ans, un montant égal à 10 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
b) dans le cas d’un enfant âgé de sept à treize ans inclusivement, un montant égal à 12,5 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
c) dans le cas d’un enfant âgé de quatorze à dix-sept ans inclusivement, un montant égal à 15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
d) dans le cas d’un enfant de dix-huit à vingt et un ans inclusivement qui fréquente l’école à plein temps, un montant égal à 15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau- Brunswick, et les autres suppléments que la Commission peut accorder.
25(4)Lorsque le conjoint survivant à charge ne peut ou ne veut pas s’occuper d’un enfant à charge du pompier ou de l’ancien pompier ou qu’il décède par la suite, les prestations visées au paragraphe (3) sont versées au tuteur de l’enfant.
25(5)Le redressement des prestations pour un enfant à charge en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
25(6)Dans le cas d’un enfant de seize ans ou plus, la Commission peut lui verser directement tout ou partie des prestations qui lui sont destinées.
25(7)La Commission verse à tout enfant à charge survivant qui est invalide, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au paragraphe (3); toutefois, le montant annuel versé par la Commission ne peut être inférieur à 15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau- Brunswick et les prestations lui sont versées pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge.
25(8)La Commission peut verser aux personnes qui étaient à la charge du pompier ou de l’ancien pompier au moment de son décès, à l’exception du conjoint survivant ou d’un enfant visé au paragraphe (3) ou (7), des prestations qui
a) sont calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu de celui arrêté au présent article;
b) sont versées tant que, de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le pompier ou l’ancien pompier continue de contribuer à leur soutien.
Prestations de pension pour conjoint
26(1)Dans les cas où des prestations sont versées à un conjoint survivant à charge en vertu du paragraphe 24(2), la Commission doit, à compter du premier jour où les prestations sont versées en vertu de ce paragraphe, réserver un montant égal à 5 % des prestations qui lui sont versées en vertu de ce paragraphe qui servira, avec le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce montant, à lui verser une pension à l’âge de soixante-cinq ans.
26(2)Dans les cas où des prestations sont versées à un conjoint survivant à charge en vertu du paragraphe 25(1), la Commission doit, à compter du premier jour où les prestations sont versées en vertu de ce paragraphe, réserver un montant égal à 8 % des prestations qui lui sont versées en vertu de ce paragraphe qui servira, avec le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce montant, à lui verser une pension à l’âge de soixante-cinq ans.
26(3)Le paragraphe (1) s’applique avec les adaptations nécessaires aux prestations versées en vertu du paragraphe 22(1) à un conjoint survivant à charge qui choisit de recevoir les prestations prévues au paragraphe 24(2), cependant, lorsqu’il fait le choix, le montant doit être réservé dès que l’occasion se présente après que le choix prend effet.
26(4)Le paragraphe (2) s’applique avec les adaptations nécessaires aux prestations versées en vertu du paragraphe 22(1) à un conjoint survivant à charge qui choisit de recevoir les prestations prévues au paragraphe 25(1), cependant, lorsqu’il fait le choix, le montant doit être réservé dès que l’occasion se présente après que le choix prend effet.
26(5)Dans les cas où un conjoint survivant à charge décède avant d’avoir fait un choix comme le prévoit l’article 23, la Commission doit réserver un montant égal à 5 % des prestations à verser au conjoint en vertu du paragraphe 22(1).
26(6)Le montant réservé en vertu du présent article n’est pas déduit des prestations à verser au conjoint survivant à charge vertu du paragraphe 22(1), 24(2) ou 25(1), mais est en sus de celles-ci.
26(7)Le montant réservé en vertu du présent article est consigné dans les réserves de la Commission dans un fonds distinct appelé caisse de retraite des pompiers et dont la gestion est confiée à la Commission.
26(8)Dans les cas où la pension à laquelle le conjoint survivant à charge a droit serait inférieure à 500 $ par an, la Commission peut, à la place de cette pension, lui verser au moment où il atteint l’âge de soixante-cinq ans le capital accumulé et le rendement, qu’il soit positif ou négatif, de ce capital.
26(9)Si un conjoint survivant à charge décède avant l’âge de soixante-cinq ans, le montant consigné dans les réserves de la Commission en vue de lui verser une pension à l’âge de soixante-cinq ans, ainsi que son rendement, qu’il soit positif ou négatif, sont répartis également entre les personnes survivantes à sa charge.
26(10)Si le conjoint survivant à charge qui décède n’a pas de personnes à charge survivantes, le solde est porté au crédit de la caisse d’indemnisation.
26(11)La pension prévue par le présent article s’ajoute à toutes prestations prévues par le Régime de pensions du Canada (Canada) et la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).
2016, ch. 48, art. 17
Prestations en vertu du Régime de pension du Canada
27Toute indemnité ou prestation à verser par la Commission en vertu de l’article 22, 24 ou 25 à une personne à charge autre qu’un enfant à charge, doit être réduite du montant que cette personne a le droit de recevoir en vertu du Régime de pensions du Canada relativement au décès.
Partage des prestations
28Lorsqu’elle juge que les personnes à charge ne vivent pas ensemble comme cellule familiale, la Commission peut répartir entre elles les prestations visées aux articles 22, 24 ou 25, selon ce qu’elle estime être juste et équitable.
Personnes entièrement ou partiellement à charge
29En présence à la fois de personnes entièrement et partiellement à charge, la Commission peut attribuer une partie des prestations aux personnes entièrement à charge et une partie aux personnes partiellement à charge selon ce qu’elle estime être juste et équitable.
Renseignements quant aux personnes à charge
30La Commission peut exiger la preuve qu’elle juge nécessaire quant à l’existence et la situation des personnes à charge recevant des prestations.
Plafond des prestations
31(1)L’ensemble des prestations versées à toutes les personnes à charge d’un pompier ou d’un ancien pompier ne peut, en aucun cas, excéder l’indemnité à laquelle il aurait eu droit du fait qu’il n’était pas apte au travail s’il eut vécu.
31(2)Dans le cas où, en vertu de la présente loi, une personne qui reçoit ou qui est en droit de recevoir des prestations en raison du décès d’un pompier ou d’un ancien pompier et a ultérieurement droit à des prestations en vertu de la présente loi du fait du décès d’un autre pompier ou d’un ancien pompier ou a ultérieurement droit à des prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail, en raison du décès d’un travailleur au sens la définition qui y est donnée, il ne lui est versé que la plus élevée de ces prestations.
PRÉLÈVEMENT DES PRESTATIONS - GÉNÉRALITÉS
Prélèvement sur la caisse d’indemnisation
32Les sommes nécessaires pour verser les indemnités et les prestations prévues par la présente loi ainsi que les sommes nécessaires au fonctionnement de la Commission sont prélevées sur la Caisse d’indemnisation.
Périodicité
33La Commission fixe la périodicité de l’indemnité ou des prestations dans chaque cas.
Forme des versements
34La Commission peut faire ce qui suit :
a) convertir tout ou partie des versements dus ou à faire à un pompier ou à un ancien pompier ou à une personne à charge en somme forfaitaire;
b) changer la périodicité des versements;
c) remplacer une somme forfaitaire par des versements périodiques selon la périodicité qui convient le mieux aux intérêts du pompier ou de l’ancien pompier ou de la personne à charge.
Mode de versement
35La Commission verse l’indemnité ou les prestations selon le mode et en la forme qui semblent le mieux lui convenir.
Versements aux personnes ayant une déficience intellectuelle
36Dans le cas des personnes ayant une déficience intellectuelle, la Commission fait les versements aux personnes qui, de l’avis de la Commission, sont les mieux qualifiées en l’occurrence pour les gérer, que la personne à qui ils sont faits soit ou non le tuteur ou le curateur légal de la personne à qui ils sont destinés.
Prestations ne peuvent faire l’objet d’une cession ou d’un grèvement
37Toute somme qui représente une indemnité ou des versements périodiques convertis, à l’exception de celle qui échoit à un exécuteur testamentaire, ne peut faire l’objet d’une cession, d’un grèvement ou être donnée en garantie sauf avec l’approbation de la Commission.
SERVICES ET RÉHABILITATION
Droit aux services
38(1)Au présent article, « services » s’entend des soins dentaires, des soins chiropratiques, des soins infirmiers, des prothèses, y compris leur réparation et leur remplacement, des allocations pour déplacement ou des allocations vestimentaires pour les dommages causés aux vêtements par le port de prothèses et s’entend de tout autre traitement ou service mais ne s’entend pas des traitements et des services fournis en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux ou de la Loi sur les services hospitaliers.
38(2)Le présent article s’applique à un pompier ou un ancien pompier
a) qui a droit à une indemnité en vertu de l’article 10;
b) qui, n’ayant pas droit à l’indemnité prévue à l’article 10,
(i) a subi une crise cardiaque dans les vingt-quatre heures après avoir répondu à une urgence comme pompier,
(ii) souffre d’une maladie reconnue suite aux circonstances décrites aux sous-alinéas 5(1)b)(i) et (ii).
38(3)La Commission procure au pompier ou à l’ancien pompier des services dont il peut avoir besoin à la suite de la crise cardiaque ou parce qu’il souffre d’une maladie reconnue et elle tranche les questions quant à la nécessité, la nature et la suffisance de tout service qu’elle procure en vertu de la présente loi.
38(4)Le pompier ou l’ancien pompier visé à l’alinéa (2)b) doit faire sa réclamation dans un délai d’un an à partir du moment où il s’est trouvé dans les circonstances décrites à cet alinéa.
38(5)Le pompier ou l’ancien pompier visé à l’alinéa (2)b) qui, au 30 novembre 2007 aurait eu droit de faire une réclamation pour obtenir des services, mais n’a pu le faire parce que la présente loi n’avait pas encore reçu la Sanction royale, peut le faire dans un délai d’un an suivant la Sanction royale de la présente loi.
Frais pour les services
39(1)Il est interdit de demander des frais pour des services plus onéreux que ceux qu’on demanderait si le pompier ou l’ancien pompier en était le débiteur ultime.
39(2)La Commission fixe le montant maximal à verser pour chaque service et toute demande pour en réclamer plus est irrecevable.
39(3)Est forclos, tout recours intenté contre la Commission en recouvrement des frais au titre des services si une réclamation n’est pas faite dans les quatre-vingt-dix jours suivants.
Réadaptation
40La Commission peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires ou opportunes afin de faciliter aux pompiers ou aux anciens pompiers la reprise du travail et de contribuer à atténuer ou faire disparaître ce qui les rend invalide.
RETOUR AU TRAVAIL
Obligations de la municipalité ou de la communauté rurale
41(1)Dans le présent article, « emploi convenable » s’entend d’un emploi qui convient au pompier ou à l’ancien pompier devenu invalide et qu’il est capable d’occuper compte tenu de ses capacités physiques et de ses qualifications d’emploi, sans toutefois mettre en danger sa santé, sa sécurité et son bien-être physique. (suitable employment)
41(2)Le pompier qui est l’employé d’une municipalité ou d’une communauté rurale et qui est devenu invalide et dont le droit à l’indemnisation prévu par la présente loi est ouvert, selon la Commission, ne peut faire l’objet d’un licenciement, d’une mise à pied, d’une suspension, d’une pénalité ou de mesures disciplinaires ou discriminatoires en raison de cette invalidité, entre la date où il est devenu invalide et la plus tardive des dates suivantes :
a) la date à laquelle la Commission rend sa décision quant à faire droit ou non à sa réclamation d’indemnisation;
b) si la municipalité ou la communauté rurale est tenue de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (3) ou (5), la date à laquelle elle n’est plus tenue de le faire.
41(3)Sous réserve du paragraphe (5), si la personne employée comme pompier
a) souffre d’une invalidité qui lui donne ouverture d’un droit à l’indemnisation prévue par la présente loi;
b) avait été, au début de la période durant laquelle son droit à l’indemnisation a été ouvert en raison de cette invalidité, employé par la municipalité ou la communauté rurale pour au moins un an;
c) est, de l’avis de la Commission, apte à reprendre le travail,
la municipalité ou la communauté rurale fait l’une ou l’autre des choses suivantes selon les circonstances :
d) lui permettre de réintégrer le poste qu’elle occupait immédiatement avant le début de la période pour laquelle elle avait droit à une indemnité en vertu de la présente loi, ou à un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte d’ancienneté ou d’avantages accumulés jusqu’au début de cette période;
e) lui permettre de reprendre le travail dans un emploi convenable qui peut devenir disponible à la municipalité ou à la communauté rurale, sans perte d’ancienneté ou d’avantages accumulés jusqu’au début de la période visée à l’alinéa d) si, de l’avis de la Commission, elle est inapte à reprendre le poste qu’elle occupait.
41(4)La municipalité ou la communauté rurale n’est plus liée par les exigences prévues à l’alinéa (3)d) ou e), selon le cas, si le pompier ou l’ancien pompier à qui il est permis de reprendre le travail refuse de le faire.
41(5)Une municipalité ou une communauté rurale est tenue de respecter les exigences prévues au paragraphe (3) pendant deux ans.
41(6)Le présent article l’emporte dans le cas où il est plus favorable au pompier que la convention collective ou les politiques et les pratiques de la municipalité ou de la communauté rurale qui s’appliquent à lui.
La Loi sur les normes d’emploi et l’article 41
42(1)Les dispositions de l’article 41sont réputées être des dispositions de la partie III de la Loi sur les normes d’emploi et doivent être exécutées conformément à cette loi comme si elles étaient des dispositions de cette loi.
42(2)Quiconque estime qu’une municipalité ou une communauté rurale contrevient aux dispositions de l’article 41 ou fait défaut de s’y conformer, peut déposer une plainte conformément à la partie V de la Loi sur les normes d’emploi.
42(3)Il doit être statué sur la plainte conformément aux dispositions de la Loi sur les normes d’emploi qui régissent les plaintes en faisant les adaptations nécessaires et sous réserve du paragraphe (4).
42(4)Les articles 4 et 8 de la Loi sur les normes d’emploi ne s’appliquent pas relativement à une plainte déposée conformément au paragraphe (2).
42(5)Toute ordonnance rendue relativement à la plainte peut être exécutée conformément aux dispositions de la Loi sur les normes d’emploi.
42(6)Lorsqu’une plainte est jugée fondée, l’expiration du délai visé au paragraphe 41(2) ou (5), selon le cas, ne saurait porter atteinte aux droits du pompier prévus au paragraphe 41(2) ou (3) selon le cas.
DÉFENSEUR
Le défenseur du pompier
43(1)Le défenseur du travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail peut agir comme défenseur du pompier ou de l’ancien pompier pour l’assister ou assister les personnes à sa charge dans leurs démarches relatives à une réclamation d’indemnité ou de prestations sous le régime de la présente loi.
43(2)Le défenseur peut examiner tous les dossiers, livres et autres documents de la Commission relatifs à la réclamation.
Le défenseur de la municipalité ou de la communauté rurale
44(1)Le défenseur de l’employeur au sens de la Loi sur les accidents du travail peut agir comme défenseur de la municipalité ou de la communauté rurale pour l’assister dans ses démarches relatives à une réclamation d’indemnité ou de prestations faite par l’un de ses pompiers ou par une personne à charge ou en ce qui a trait aux cotisations.
44(2)Le défenseur peut examiner tous les dossiers, livres et autres documents de la Commission relatifs à la municipalité ou la communauté rurale en question ou relatifs à la réclamation.
COTISATIONS
Cotisations pour les années 2010 à 2014 inclusivement
45(1)La Commission établit la cotisation pour chaque année à partir de 2010 jusqu’à 2014 inclusivement, et pour ce faire, chaque année le 1er février au plus tard et sous réserve du paragraphe (5), elle prépare un budget dans lequel elle prévoit les cotisations lui permettant de s’assurer des fonds suffisants pour faire ce qui suit :
a) satisfaire les réclamations d’indemnisation et les réclamations de prestations faites cette année-là;
b) parer aux coûts futurs estimés des réclamations visées à l’alinéa a) pour les années subséquentes;
c) payer les dépenses de fonctionnement qu’elle juge appropriées.
45(2)Les cotisations dont il question au paragraphe (1) peuvent être redressées en cas d’insuffisance ou d’excédent qui résultent des cotisations demandées pour une année précédente.
45(3)Dans le cas où la Commission encourt un déficit en raison des réclamations éventuelles d’indemnisation ou de prestations faites par les pompiers ou les anciens pompiers qui ont régulièrement été exposés aux dangers inhérents aux incendies à l’instar de ce qui est indiqué à l’alinéa 5(1)b), elle doit prendre les mesures nécessaires pour établir les cotisations et les percevoir afin de combler le déficit prévu et ce déficit est étalé sur vingt ans à partir du moment où il est constaté.
45(4)La Commission doit, sous réserve du paragraphe (5), réclamer annuellement un montant forfaitaire pour chaque pompier comme cotisation de la part de chaque municipalité et de chaque communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers et de la part de la Couronne du chef de la province pour le compte de chaque district rural ou chaque communauté rurale où il y a une brigade de pompiers et pour laquelle le ministre des Gouvernements locaux est responsable.
45(5)La cotisation annuelle demandée pour chaque pompier ne peut être supérieure au montant prescrit par règlement.
45(6)La Commission doit faire ce qui suit :
a) faire parvenir à chaque municipalité et à chaque communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers, un avis de cotisation qui lui indique la part qu’on lui demande;
b) faire parvenir au ministre des Gouvernements locaux, un avis de cotisation qui lui indique la part qu’on lui demande pour chaque district rural et chaque communauté rurale où il y a une brigade de pompiers et pour laquelle il est responsable.
45(7)Le montant indiqué dans l’avis de cotisation constitue une créance de la Commission qui est exigible de la municipalité ou de la communauté rurale ou de la Couronne du chef de la province, selon le cas.
45(8)Une pénalité s’ajoute lorsque le montant indiqué dans l’avis de cotisation demeure impayé en entier ou en partie plus de soixante jours après la date de l’avis de cotisation. Le montant de la pénalité est déterminé selon ce qui est prévu au paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier.
2012, ch. 39, art. 73; 2020, ch. 25, art. 55; 2021, ch. 44, art. 42; 2023, ch. 17, art. 94; 2023, ch. 40, art. 18
Examen actuariel
46La Commission doit, afin d’avoir un portrait de ses obligations comptables sous le régime de la présente loi et d’y pourvoir, s’assurer qu’il est procédé à un examen actuariel entre les mois de janvier 2014 et septembre de la même année et au moins une fois tous les cinq ans par la suite.
Établissement des cotisations pour l’année 2015 et les années suivantes
47(1)La Commission établit la cotisation pour l’année 2015 et chaque année par la suite et pour ce faire chaque année le 1er février au plus tard, elle prépare un budget dans lequel elle prévoit les cotisations lui permettant de s’assurer des fonds suffisants pour faire ce qui suit :
a) satisfaire les réclamations d’indemnisation et les réclamations de prestations qui pourraient vraisemblablement être faites cette année-là ;
b) parer aux coûts futurs estimés des réclamations visées à l’alinéa a) pour les années subséquentes;
c) payer les dépenses de fonctionnement qu’elle juge appropriées.
47(2)Les cotisations dont il question au paragraphe (1) peuvent être redressées en cas d’insuffisance ou d’excédent qui résultent des cotisations demandées pour une année précédente.
47(3)Dans le cas où la Commission encourt un déficit en raison des réclamations éventuelles d’indemnisation ou de prestations par les pompiers ou les anciens pompiers qui ont régulièrement été exposés aux dangers inhérents aux incendies à l’instar de ce qui est indiqué à l’alinéa 5(1)b), elle doit prendre les mesures nécessaires pour établir les cotisations et les percevoir afin de combler le déficit prévu et ce déficit est étalé sur vingt ans à partir du moment où il est constaté.
47(4)La Commission doit réclamer annuellement un montant forfaitaire pour chaque pompier comme cotisation de la part de chaque municipalité et de chaque communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers et de la part de la Couronne du chef de la province pour le compte de chaque district rural ou chaque communauté rurale où il y a une brigade de pompiers et pour laquelle le ministre des Gouvernements locaux est responsable.
47(5)La Commission doit faire ce qui suit :
a) faire parvenir à chaque municipalité et à chaque communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers, un avis de cotisation qui lui indique la part qu’on lui demande;
b) faire parvenir au ministre des Gouvernements locaux, un avis de cotisation qui lui indique la part qu’on lui demande pour chaque district rural ou pour chaque communauté rurale où il y a une brigade de pompiers et pour laquelle il est responsable.
47(6)Le montant indiqué dans l’avis de cotisation constitue une créance de la Commission qui est exigible de la municipalité ou de la communauté rurale ou de la Couronne du chef de la province, selon le cas.
47(7)Une pénalité s’ajoute lorsque le montant indiqué dans l’avis de cotisation demeure impayé en entier ou en partie plus de soixante jours après la date de l’avis de cotisation. Le montant de la pénalité est déterminé selon ce qui est prévu au paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier.
2012, ch. 39, art. 73; 2020, ch. 25, art. 55; 2021, ch. 44, art. 42; 2023, ch. 17, art. 94; 2023, ch. 40, art. 18
ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION
Champ de compétence
48(1)La Commission a compétence pour instruire, entendre et juger toutes les affaires et toutes les questions de fait et de droit qu’il est nécessaire de trancher et qui portent sur l’indemnisation, les prestations, les services et les opérations de versements et sur la perception et la gestion des fonds qui y sont affectés.
48(2)La Commission ne saurait être liée par un de ses précédents et chaque affaire doit être jugée au fond.
Révision des travaux de la Commission
49(1)Sauf dans les cas prévus aux articles 41 et 42, la Commission a compétence exclusive pour instruire, entendre et trancher toutes les affaires et questions régies par la présente loi et toute affaire ou chose à l’égard desquelles un pouvoir, une autorisation ou une discrétion est conférée à la Commission.
49(2)Les interventions et les décisions de la Commission sont définitives et péremptoires et ne peuvent faire l’objet de contestation ou de révision devant aucun tribunal, et aucune procédure engagée par la Commission ou devant elle ne peut être entravée par injonction ou autre acte de procédure ou instance devant aucun tribunal.
49(3)Sans que cela limite le caractère général des dispositions des paragraphes (1) et (2), la Commission a compétence exclusive pour trancher les questions qui portent sur ce qui suit :
a) quant à l’existence ou non et, du degré s’il y a la lieu, de l’invalidité causée par une crise cardiaque ou d’une maladie reconnue;
b) quant au droit ou non du pompier ou de l’ancien pompier à l’indemnisation ou à des prestations;
c) quant à la permanence ou non de l’invalidité causée par une crise cardiaque ou par une maladie reconnue;
d) quant à la détermination du montant des gains moyens, des gains moyens nets, de la perte de gains, du revenu familial net et d’un montant pour diminution physique à la suite d’une crise cardiaque ou d’une maladie reconnue;
e) quant au degré de diminution de la capacité de gain suite à la crise cardiaque ou à la maladie reconnue;
f) quant à l’existence ou non du lien de parenté;
g) quant à la dépendance ou non d’une personne.
49(4)La Commission doit juger strictement au fond dans chaque cas, et elle n’est pas liée par la jurisprudence établie.
Pouvoir de la Commission de revoir ses décisions
50La Commission peut procéder à un nouvel examen, une nouvelle audition, une nouvelle détermination, une révision ou une rectification de toute réclamation, toute décision ou tout règlement, soit parce que l’invalidité s’est révélée plus grave qu’on l’a jugée être, soit parce qu’un changement s’est produit dans l’état de santé d’un pompier ou d’un ancien pompier ou dans le nombre, les conditions financières ou la situation des personnes à charge ou pour d’autres raisons.
Témoins et présentation de la preuve
51La Commission a les mêmes pouvoirs que ceux de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour contraindre des personnes à se présenter et à témoigner sous serment et ordonner la production de livres, de documents, de pièces et autres effets.
2023, ch. 17, art. 94
Délégation
52(1)La Commission peut déléguer à l’un de ses membres, de ses dirigeants ou de ses cadres ou à une autre personne le pouvoir de faire enquête lorsqu’elle le juge nécessaire.
52(2)Le délégataire a, pour les fins de son mandat, tous les pouvoirs de la Commission qui lui sont conférés par l’article 51.
52(3)La Commission peut prendre des mesures à la suite du rapport de son délégataire.
Renseignements obtenus en vertu de la Loi sur les accidents du travail
53La Commission peut, pour faire l’examen des réclamations d’indemnisation ou de prestations sous le régime de la présente loi, utiliser des renseignements qui lui ont été fournis en vertu de la Loi sur les accidents du travail.
GÉNÉRALITÉS
Dossiers
54(1)Une municipalité ou une communauté rurale qui a sa propre brigade de pompiers et le ministre des Gouvernements locaux pour le compte de chaque district rural ou de chaque communauté rurale où il y une brigade de pompiers et pour laquelle il est responsable, tiennent des dossiers qui renferment les renseignements suivants :
a) le nom de chaque pompier qui fournit des services incendie;
b) la date d’entrée en fonction comme pompier;
c) la date à laquelle il a cessé ses fonctions de pompier.
54(2)La personne chargée de tenir des dossiers doit les conserver pendant soixante ans respectivement à chaque pompier à partir de la dernière notation qui le concerne faite par la municipalité ou la communauté rurale ou par le ministre des Gouvernements locaux.
54(3)Le chef des pompiers de chaque brigade de pompiers doit consigner sur la formule de rapport qu’il fait parvenir au prévôt des incendies en application du paragraphe 7.1(1) de la Loi sur la prévention des incendies le nom de chaque pompier présent sur les lieux d’un incendie.
54(4)Le prévôt des incendies de la province conserve les renseignements visés au paragraphe (3) pour au moins 60 ans.
2012, ch. 39, art. 73; 2020, ch. 25, art. 55; 2021, ch. 44, art. 42; 2023, ch. 40, art. 18
Renseignements fournis à la Commission
55(1)À la demande de la Commission, la municipalité, la communauté rurale ou le ministre des Gouvernements locaux lui fait parvenir les renseignements visés au paragraphe 54(1).
55(2)À la demande du pompier, de l’ancien pompier ou des personnes à sa charge ou de la Commission, le prévôt des incendies leur communique la liste des incendies pour lesquels le pompier ou l’ancien pompier était présent ainsi que les dates et lieux de ces incendies.
2012, ch. 39, art. 73; 2020, ch. 25, art. 55; 2023, ch. 40, art. 18
Déduction interdite
56Il est interdit à une municipalité ou à une communauté rurale de déduire du salaire d’un pompier à son service, la somme ou une partie de la somme qu’elle doit verser comme cotisation à la caisse d’indemnisation des pompiers pour ce pompier, et ce que ce soit directement ou indirectement.
Obligations du médecin
57(1)Le médecin qui a été consulté au sujet de l’invalidité d’un pompier ou d’un ancien pompier doit fournir les rapports exigés par la Commission quant à l’invalidité et aux suites de cette invalidité et ce, en la forme demandée par la Commission.
57(2)Le médecin doit, dans une mesure raisonnable, donner au pompier ou à l’ancien pompier ou aux personnes à sa charge, le cas échéant, tous les renseignements, les conseils et l’aide dont ils ont besoin pour faire la réclamation d’indemnisation. Il doit en outre, leur fournir les documents exigés par la Commission.
Rapport médicaux supplémentaires
58Le médecin, l’infirmière ou l’infirmière praticienne qui a été consulté au sujet d’un pompier ou d’un ancien pompier ou qui a eu à le soigner doit fournir les rapports qui le concernent et qui sont exigés par la Commission.
Décision consignée dans un certificat
59(1)Il est loisible à la Commission de délivrer sous son sceau, un certificat qui tracent les grandes lignes de son ordonnance ou de sa décision.
59(2)La Commission doit, à la demande d’une municipalité, d’une communauté rurale ou du ministre des Gouvernements locaux ou encore d’un pompier ou d’un ancien pompier ou d’une personne à sa charge et qui est concerné par l’ordonnance ou la décision, lui délivrer un certificat.
2012, ch. 39, art. 73; 2020, ch. 25, art. 55; 2023, ch. 40, art. 18
Certificat pour copie ou extrait
60(1)Un certificat présenté comme étant signé par un dirigeant ou un cadre de la Commission fournissant des informations provenant de livres, registres, documents ou dossiers de la Commission sous forme d’extraits ou de descriptions doit, en l’absence de preuve contraire, être admis en preuve et fait foi des faits qui y sont relatés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé.
60(2)Le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être reçu en preuve que si la partie qui entend le produire en donne préavis raisonnable à la personne à qui on veut l’opposer accompagné d’une copie du certificat.
60(3)Une personne qui se fait opposer un certificat visé au paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour, exiger la présence de la personne qui l’a signé afin de la contre-interroger.
Révision de la Loi
2019, ch. 16, art. 2
60.1(1)Est entreprise aux cinq ans une révision approfondie des dispositions de la présente loi selon le mode que prévoit la Commission, la première devant être entamée au plus tard le 1er janvier 2020.
60.1(2)Dans les deux ans qui suivent le début de la révision, la Commission dépose auprès du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail un rapport renfermant notamment les modifications qu’elle propose.
2019, ch. 16, art. 2
Pouvoirs de réglementation
61(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil, peut par règlement, faire ce qui suit :
a) prescrire la liste des maladies reconnues aux fins de l’alinéa 5(1)b);
b) prescrire les conditions que doit remplir un pompier ou un ancien pompier ou une personne à charge et qui sont préalables à la réclamation en raison d’une maladie reconnue ou les restrictions à une telle réclamation;
c) prescrire la durée minimale de service comme pompier aux fins du sous-alinéa 5(1)b)(i) laquelle peut être différente selon la maladie ou la classe de maladies;
d) prescrire le barème des sommes forfaitaires à verser pour une déficience physique permanente;
e) prescrire des règles entourant la gestion de la caisse de retraite des pompiers et prendre des dispositions quant aux options qui peuvent être offertes aux bénéficiaires en vertu du régime;
f) prescrire le montant maximal qui peut être demandé en application du paragraphe 45(4).
61(2)Le règlement pris en vertu du présent article ou l’une quelconque de ses dispositions peut être rétroactif à une date qui ne peut être antérieure au 30 novembre 2007.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modifications à Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail
62(1)L’article 1 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, chapitre W-14 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994, est modifié par l’adjonction de la définition suivante dans l’ordre alphabétique :
« Caisse d’indemnisation » désigne la caisse d’indemnisation créée pour pourvoir au versement des indemnités et des prestations prévues par la Loi sur l’indemnisation des pompiers et sur laquelle sont aussi prélevées les sommes requises pour les dépenses de fonctionnement nécessaires à l’application de cette loi et les coûts d’administration sous le régime de la présente loi en raison de l’application de Loi sur l’indemnisation des pompiers;
62(2)Le paragraphe 5(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de « de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, » après « Loi sur les accidents du travail, ».
62(3)L’alinéa 7g) de la Loi est modifié par l’adjonction de « à la Loi sur l’indemnisation des pompiers, » après « Loi sur les accidents du travail, ».
62(4)Le paragraphe 12(1) de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a) par l’adjonction de « , de la Loi sur l’indemnisation des pompiers » après « Loi sur les accidents du travail »;
b) à l’alinéa a), par l’adjonction de «  de la Loi sur l’indemnisation des pompiers » après « Loi sur les accidents du travail, »;
c) à l’alinéa b), par l’adjonction de « , de la Loi sur l’indemnisation des pompiers » après « Loi sur les accidents du travail » là où on trouve l’expression.
62(5)L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14Ni le Président du conseil d’administration, le président du Tribunal d’appel, le président et administrateur en chef, les autres membres du conseil d’administration, un dirigeant ou autre employé de la Commission ou un dirigeant, ou une autre personne nommée en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ni une personne agissant sur les instructions de l’un d’entre eux ou de la Commission ou sous l’autorité de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, ou des règlements ne sont personnellement responsables d’une perte ou de dommages subis par une personne en raison d’un acte qui a été fait ou d’une omission, de bonne foi par eux, au cours ou à la suite de l’exercice ou de l’exercice présumé des pouvoirs que leur confère la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
62(6)Le paragraphe 16(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de « , de la Loi sur l’indemnisation des pompiers » après « Loi sur les accidents du travail ».
62(7)L’article 17 de la Loi est modifié par l’adjonction de « , de la Loi sur l’indemnisation des pompiers  » après « Loi sur les accidents du travail ».
62(8)L’article 18 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par l’adjonction de « , de la Loi sur l’indemnisation des pompiers  » après « Loi sur les accidents du travail »;
b) par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit:
18(3)Les sommes pour les dépenses de fonctionnement ou les coûts d’administration nécessaires à l’application de la Loi sur l’indemnisation des pompiers qu’elles aient été engagées en vertu de cette loi ou de la présente loi sont prélevées sur la caisse d’indemnisation.
62(9)Le paragraphe 19(4) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa c) par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
b) par l’adjonction après l’alinéa c) de ce qui suit :
c.1) au plus le tard le premier avril de chaque année soumettre au Ministre un rapport portant sur ses opérations durant l’année civile précédente et ce rapport doit contenir un état des recettes et déboursés de fonds pour cette année sous le régime de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger; et
c) à l’alinéa d) par la suppression de « et c) » et son remplacement par « , c) et c.1) ».
62(10)L’article 21 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1);
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par l’adjonction de « de laLoi sur l’indemnisation des pompiers » après « Loi sur les accidents du travail, »;
(ii) par l’adjonction après l’alinéa b) de ce qui suit:
b.1) toute décision d’un dirigeant ou d’un cadre de la Commission sous le régime de la Loi sur l’indemnisation des pompiers qui touchent les droits d’un pompier, d’un ancien pompier ou d’une personne à sa charge ou les droits d’une municipalité ou d’une communauté rurale,
b) par l’abrogation du paragraphe (1.1) et son remplacement par ce qui suit :
21(1.1)L’appel prévu aux sous-alinéas (1)a), b) ou encore b.1) ne peut être interjeté que dans le délai d’un an qui suit la décision, à moins que le Tribunal d’appel, sur demande, ne prolonge le délai au cours duquel l’appel peut être interjeté.
c) par l’adjonction après le paragraphe (3) de ce qui suit :
21(3.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, le Tribunal d’appel a tous les pouvoirs que la présente loi et la Loi sur l’indemnisation des pompiers confèrent à la Commission pour instruire, entendre et trancher toutes les affaires et questions qui touchent un pompier ou un ancien pompier ou d’une personne à sa charge ou les droits d’une municipalité ou d’une communauté rurale soulevée au cours d’un appel dont le tribunal d’appel est saisi en vertu du paragraphe (1).
d) au paragraphe (15), par l’adjonction de « , Loi sur l’indemnisation des pompiers » après « Loi sur les accidents du travail ».
62(11)L’article 24 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) à l’alinéa a), par l’adjonction de « ou de la caisse d’indemnisation » après « la caisse des accidents »;
(ii) à l’alinéa b), par l’adjonction de « , de la Loi sur l’indemnisation des pompiers » après « Loi sur les accidents du travail »;
b) au paragraphe (2), par l’adjonction de « ou de la caisse d’indemnisation  » après « la caisse des accidents ».
62(12)L’article 26 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa b);
b) à l’alinéa c), par la suppression de « la gestion de la caisse des accidents et de d’autres fonds » et son remplacement par « la gestion de la caisse des accidents et de la caisse d’indemnisation ainsi que des autres fonds ».
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation
63La Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail, chapitre 75 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est abrogée.
Entrée en vigueur
64(1)Les articles 1 à 40, les articles 48 à 53 ainsi que l’article 61 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur le 30 novembre 2007.
64(2)Les paragraphes 54(3) et (4) de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.