Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
Document au 5 août 2015
CHAPITRE C-23
Loi sur les coroners
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) le shérif en chef, le shérif en chef adjoint, un shérif régional, un shérif, un shérif adjoint ou un officier du shérif,
b) un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
c) un agent de police nommé en vertu de la Loi sur la Police;
« chantier de construction » désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique ou terrain où sont exécutés des travaux de construction;(construction project site)
« coroner » comprend le coroner en chef, le coroner en chef adjoint et un coroner régional; et(coroner)
« employeur » désigne un employeur selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(employer)
« endroit de détention temporaire » désigne un endroit désigné comme endroit de détention temporaire en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);(place of temporary detention)
« endroit de garde en milieu fermé » désigne un endroit désigné comme endroit de garde en milieu fermé en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);(place of secure custody)
« médecin » désigne une personne ayant légalement le droit de pratiquer la médecine dans la province et s’entend également d’un médecin militaire des Forces armées de Sa Majesté en service dans la province;(medical practitioner)
« mine » désigne une mine selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(mine)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« usine de traitement du poisson » désigne un établissement où le poisson est traité pour la vente;(fish processing plant)
« usine de transformation des aliments » désigne un établissement où des aliments, autre que du poisson, sont transformés pour la vente.(food processing plant)
S.R., ch. 41, art. 1; 1966, ch. 41, art. 1; 1971, ch. 20, art. 1; 1981, ch. 59, art. 27; 1987, ch. N-5.2, art. 20; 1988, ch. 8, art. 1; 1988, ch. 11, art. 15; 1988, ch. 42, art. 19; 1988, ch. 67, art. 3; 1999, ch. 11, art. 1; 2000, ch. 26, art. 78; 2008, ch. 18, art. 1
Coroner en chef, coroner en chef adjoint et coroners
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le coroner en chef de la province.
2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs coroners pour la province.
2(3)Le coroner en chef
a) est coroner pour la province;
b) agit comme surveillant des autres coroners;
c) exerce, relativement au poste de coroner dans toute la province, les autres fonctions que le lieutenant-gouverneur en conseil lui confère par règlement;
d) Abrogé : 1981, ch. 15, art. 1
e) peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la suspension ou destitution d’un coroner.
2(4)Abrogé : 1981, ch. 15, art. 1
2(5)Le Ministre peut désigner un coroner à titre de coroner en chef adjoint de la province, qui exerce les fonctions que lui confère le Ministre ou le coroner en chef et qui, lorsque le poste de coroner est vacant ou lorsque le coroner en chef est dans l’incapacité d’agir pour raison d’intérêt, de maladie, d’absence ou pour tout autre motif, remplit les fonctions et exerce les pouvoirs du coroner en chef.
S.R., ch. 41, art. 2; 1966, ch. 41, art. 1; 1971, ch. 20, art. 1; 1981, ch. 15, art. 1; 1988, ch. 8, art. 2
Désignation du coroner régional
2.1(1)Le Ministre peut désigner un coroner à titre de coroner régional qui a, sous réserve des directives du coroner en chef, la surveillance générale des coroners à l’intérieur d’une ou plusieurs régions désignées par le Ministre ainsi que les autres fonctions et pouvoirs que peuvent lui conférer le Ministre ou le coroner en chef.
2.1(2)Aucune désignation faite en vertu du paragraphe (1) ne porte atteinte à la compétence d’un coroner pour la province; celui-ci peut agir partout dans la province.
1981, ch. 15, art. 2; 1988, ch. 8, art. 3
Serment du coroner
3Avant d’assumer ou de remplir toute fonction afférente à son poste, un coroner doit
a) prêter et souscrire le serment d’office suivant, ou
b) faire et souscrire l’affirmation d’office suivante,
qui doit être déposé au bureau du coroner en chef :
« Je soussigné, _______________________________ de ________________________________ dans le comté de ___________________________ jure (ou affirme) que je servirai de mon mieux Sa Majesté la Reine et que j’exercerai fidèlement, impartialement, honnêtement et au meilleur de ma connaissance toutes les fonctions de coroner. (Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide ») »
S.R., ch. 41, art. 3; 1971, ch. 20, art. 2; 1983, ch. 4, art. 2
Devoir d’aviser un coroner
4Quiconque a des raisons de croire qu’une personne est décédée
a) par suite
(i) d’un acte de violence,
(ii) d’un accident,
(iii) d’un acte d’imprudence,
(iv) d’une faute intentionnelle, ou
(v) d’une faute professionnelle;
a.1) pendant ou après une grossesse, dans des circonstances qui pourraient être raisonnablement attribuées à la grossesse;
a.2) subitement et sans qu’on s’y attende;
a.3) à la suite d’une maladie pour laquelle aucun traitement n’a été dispensé par un médecin;
b) autrement que par suite de maladie ou de causes naturelles; ou
c) dans des circonstances qui peuvent exiger une enquête;
doit immédiatement communiquer à un coroner les faits et circonstances entourant le décès, sauf s’il sait qu’un coroner en a déjà été avisé.
S.R., ch. 41, art. 4; 1971, ch. 20, art. 3; 1999, ch. 11, art. 2
Entrepreneur de pompes funèbres
5(1)Lorsqu’une personne a des raisons de croire que quelqu’un est décédé dans une des circonstances mentionnées à l’article 4, elle ne doit pas embaumer, incinérer, utiliser intérieurement ou extérieurement des produits chimiques sur le cadavre de la personne décédée ou d’en prélever toute partie aux fins de la Loi sur les dons de tissus humains ni modifier l’état du cadavre avant que le coroner l’ordonne.
5(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I.
1971, ch. 20, art. 4; 1990, ch. 61, art. 28; 2004, ch. H-12.5, art. 13
Décès d’un prisonnier, décès dans un établissement hospitalier
6(1)Lorsqu’une personne décède alors qu’elle est détenue dans un pénitencier, une prison ou un établissement correctionnel, un endroit de garde en milieu fermé ou un endroit de détention temporaire, la personne en charge de l’établissement doit immédiatement en aviser le coroner en chef.
6(2)Lorsqu’une personne décède alors qu’elle est sous garde conformément à la Loi sur les services à la famille, la Loi sur la détention des personnes en état d’ivresse, la Loi sur la santé mentale ou alors qu’elle est en état d’arrestation pour une infraction à une loi du Canada ou du Nouveau-Brunswick qu’elle a commise ou est supposée avoir commise, quiconque a en fait la garde de cette personne doit immédiatement aviser le coroner en chef du décès de cette personne.
6(3)Abrogé : 1999, ch. 11, art. 3
S.R., ch. 41, art. 5; 1966, ch. 41, art. 2; 1971, ch. 20, art. 5; 1981, ch. 15, art. 3; 1982, ch. 3, art. 10; 1987, ch. 6, art. 12; 1992, ch. 52, art. 5; 1999, ch. 11, art. 3
Décès d’un travailleur
6.1L’employeur donne immédiatement à un coroner avis du décès accidentel d’un travailleur survenu au cours de son emploi dans une exploitation forestière, une scierie, une usine de transformation du bois, une usine de transformation des aliments ou une usine de traitement du poisson, sur un chantier de construction, dans une installation minière ou une mine, y compris un puits d’extraction ou une carrière.
2008, ch. 18, art. 2
Enquête obligatoire
7Le coroner procède à une enquête dans les cas suivants :
a) lorsque le lui ordonne par écrit un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, un membre du Conseil exécutif ou le coroner en chef;
b) lorsqu’un travailleur décède accidentellement survenu au cours de son emploi dans une exploitation forestière, une scierie, une usine de transformation du bois, une usine de transformation des aliments ou une usine de traitement du poisson, sur un chantier de construction, dans une installation minière ou une mine, y compris un puits d’extraction ou une carrière.
S.R., ch. 41, art. 6; 1979, ch. 41, art. 26; 2008, ch. 18, art. 3
Pouvoir du ministre d’ordonner une enquête
8(1)Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction criminelle à la suite d’un décès, une enquête concernant ce décès ne doit être faite que sur les directives du Ministre.
8(2)Lorsqu’au cours d’une enquête, une personne est accusée d’une infraction criminelle à la suite d’un décès, le coroner doit renvoyer le jury et clore l’enquête, et doit ensuite procéder comme s’il avait décidé qu’une enquête n’était pas nécessaire, mais le Ministre peut ordonner la réouverture de l’enquête.
1957, ch. 27, art. 1; 1971, ch. 20, art. 6
Investigation par le coroner après le décès
9(1)Lorsqu’un coroner est avisé d’un décès conformément aux articles 4 ou 6, il doit examiner le cadavre et faire l’investigation nécessaire pour lui permettre de déterminer s’il y a lieu de faire une enquête.
9(2)Lorsqu’un coroner est d’avis qu’un autre coroner pourrait plus commodément faire une enquête, le cas échéant, il doit immédiatement aviser le coroner en chef du décès.
9(3)Lorsque le coroner en chef est avisé d’un décès conformément au paragraphe (2) ou aux articles 4 ou 6, il doit agir lui-même ou désigner un autre coroner pour agir.
9(4)Un coroner peut ordonner à un agent de la paix de l’aider à faire son investigation.
9(5)Tout agent de la paix dont le coroner requiert l’aide en vertu du présent article pour procéder à l’investigation d’un décès doit, dans le délai que ce dernier fixe, lui remettre, dans les conditions de forme qui rencontrent son agrément, un rapport exposant les résultats de ses investigations.
S.R., ch. 41, art. 7; 1966, ch. 41, art. 3; 1971, ch. 20, art. 7; 1976, ch. 6, art. 1
Pouvoirs du coroner, infraction
9.1(1)Un coroner ou un agent de la paix dont l’aide est requise en vertu de l’article 9 pour procéder à l’investigation d’un décès fait ce qui suit, lorsqu’il croit pour des motifs raisonnables qu’il est nécessaire d’agir de cette façon aux fins d’une investigation en vertu de l’article 9,
a) inspecter tout lieu dans lequel se trouvait la personne décédée, ou dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que la personne décédée se trouvait dans un délai raisonnable avant son décès;
b) inspecter dans tous registres les renseignements relatifs à la personne décédée ou à sa situation, en dépit du fait que les renseignements ou les registres peuvent être confidentiels en vertu d’une autre loi;
c) saisir toute chose qu’il a des motifs raisonnables de croire être importante pour l’enquête; et
d) prendre les mesures raisonnables qu’il considère nécessaires à la préservation des lieux du décès, en dépit du fait que ces mesures peuvent porter atteinte aux biens ou autres intérêts privés de toute personne.
9.1(2)Le coroner ou agent de la paix qui saisit quelque chose en vertu du paragraphe (1) le conserve en lieu sûr et le rend à la personne à qui il a été saisi aussitôt que possible après la conclusion de l’investigation ou, en cas d’enquête, après la conclusion de l’enquête, à moins qu’il n’ait l’autorisation ou l’obligation légale d’en disposer de toute autre façon.
9.1(2.1)Un coroner ne peut préserver les lieux du décès en vertu de l’alinéa (1)d) pour une période de plus de quarante-huit heures, mais le coroner en chef peut, par écrit, prolonger cette période
a) pour des périodes additionnelles d’au plus quarante-huit heures chacune, ou
b) en cas d’enquête, jusqu’à la conclusion de l’enquête.
9.1(3)Une personne qui, sans motif valable, gêne un coroner ou un agent de la paix dans la conduite d’une investigation en vertu de l’article 9 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
9.1(4)Sans limiter le domaine d’application du paragraphe (3), une personne qui refuse de permettre à un coroner ou agent de la paix d’inspecter les renseignements de tous registres comme il en est requis en vertu du paragraphe (1), peut être assignée à comparaître devant le coroner avec ces registres et si elle néglige ou refuse de comparaître, les dispositions des articles 14, 16 et 18 s’appliquent mutatis mutandis.
9.1(5)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1981, ch. 15, art. 4; 1983, ch. 20, art. 1; 1986, ch. 6, art. 7; 1990, ch. 61, art. 28; 2013, ch. 34, art. 8
Mandat d’entrée
9.2(1)Avant de tenter d’entrer ou après avoir tenté d’entrer dans tout lieu en vertu de l’article 9.1, un coroner peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
9.2(2)Un coroner à qui un mandat d’entrée a été décerné peut perquisitionner l’endroit auquel le mandat se rapporte en vue de découvrir des éléments qui pourraient éclaircir les circonstances entourant la mort de la personne décédée.
1986, ch. 6, art. 8
Déclaration du coroner
10(1)Après avoir terminé une investigation visant à déterminer si une enquête sur un décès est nécessaire, le coroner doit faire, devant un commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, une déclaration indiquant par décision motivée si une enquête est nécessaire ou non, et il doit immédiatement déposer cette déclaration au bureau du coroner en chef.
Citation du jury par un coroner
10(2)Le coroner qui décide qu’une enquête est nécessaire ou qui procède à un enquête vertu de l’article 7 délivre à un agent de la paix un mandat citant un nombre suffisant de personnes dûment qualifiées pour être jurés suivant la Loi sur les jurés à comparaître devant lui aux lieu, jour et heure y indiqués afin de constituer un jury de cinq personnes pour enquêter sur le décès.
Citation du jury par un coroner
10(3)Ne doit être cité à comparaître que le nombre supérieur à cinq personnes qui vraisemblablement suffira à former le jury, compte tenu des défauts de comparution et d’une marge suffisante pour les récusations; s’il est nécessaire de compléter le jury, d’autres jurés peuvent être cités n’importe quand et de la même façon.
Citation du jury par un coroner
10(4)Quiconque a été membre d’un jury à une enquête tenue dans les douze mois précédant la date du mandat du coroner ne doit pas être cité à comparaître par l’agent de la paix ou n’est pas qualifié pour prêter serment à titre de juré devant le coroner, sauf si le coroner en chef a donné son consentement par écrit sur le mandat, mais si une telle personne prête serment et siège en qualité de juré, l’enquête n’est pas invalidée de ce fait.
Citation du jury par un coroner
10(5)Une enquête entamée peut se poursuivre même si un ou deux jurés sont empêchés d’agir; mais si trois jurés ou plus sont empêchés d’agir, le coroner doit délivrer un autre mandat pour la convocation d’un nouveau jury et commencer l’enquête de nouveau.
S.R., ch. 41, art. 8; 1966, ch. 41, art. 4; 1971, ch. 20, art. 7; 1979, ch. 41, art. 26; 1994, ch. 74, art. 59; 2008, ch. 18, art. 4
Examen du corps par le médecin
11(1)Sous réserve des directives du coroner en chef, un coroner peut donner l’autorisation et enjoindre à un médecin, ou à un agent de la paix de prendre possession du cadavre, de l’examiner et d’effectuer l’investigation nécessaire pour permettre au coroner de déterminer si une enquête est nécessaire, et de faire un rapport au coroner.
11(2)Sur réception du rapport, le coroner doit procéder comme s’il avait lui-même examiné le cadavre et fait l’investigation.
1963 (2e sess.), ch. 14, art. 1; 1971, ch. 20, art. 7; 1999, ch. 11, art. 4
Signification aux jurés
12Sur réception du mandat visé au paragraphe 10(2), l’agent de la paix doit immédiatement citer les jurés nommément désignés dans le mandat en délivrant à chacun une citation.
S.R., ch. 41, art. 9; 1971, ch. 20, art. 8
Assignation de témoin
13(1)Le coroner peut délivrer une citation à toute personne qui à son avis est en mesure de fournir une preuve pertinente relative à la cause du décès ou relative à toute autre question à examiner à l’enquête; cette citation doit être signifiée de la même façon qu’une assignation à témoin par un agent de la paix dans n’importe quel comté sans qu’elle soit visée.
13(2)La citation originale peut nommément désigner plusieurs témoins, mais une copie de cette citation ne peut nommément désigner que le témoin à qui elle doit être signifiée.
S.R., ch. 41, art. 10; 1971, ch. 20, art. 9; 1986, ch. 4, art. 9
Assignation à témoins
14Si une personne à qui une citation a été signifiée en application de l’article 13 néglige ou refuse de comparaître en tant que témoin aux temps et lieu indiqués, le coroner, sur preuve de la signification par serment ou par affidavit, peut remettre à un agent de la paix un mandat ordonnant que la personne soit appréhendée et amenée devant lui; ce mandat peut être exécuté par un agent de la paix n’importe où dans la province.
S.R., ch. 41, art. 11; 1966, ch. 41, art. 5; 1971, ch. 20, art. 10
Infractions et peines pour défaut de comparution d’un juré
15Lorsqu’une personne dûment citée comme juré ne comparaît pas après avoir été publiquement appelée à trois reprises, ou comparaît mais refuse sans motif raisonnable d’excuse de faire fonction de juré, le coroner peut lui imposer une amende n’excédant pas l’amende maximale qui peut être imposée en vertu du paragraphe 56(5) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
S.R., ch. 41, art. 12; 1966, ch. 41, art. 5; 1990, ch. 61, art. 28
Infractions et peines pour défaut de comparution d’un témoin
16Lorsqu’une personne dûment citée à témoigner ne comparaît pas après avoir été publiquement appelée à trois reprises, ou comparaît mais refuse sans motif légitime d’excuse de répondre à une question qui lui est posée, le coroner peut lui imposer une amende n’excédant pas l’amende maximale qui peut être imposée en vertu du paragraphe 56(5) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F ou la faire incarcérer dans un établissement correctionnel pour la durée que le coroner estime convenir, sans cependant qu’elle dépasse quatorze jours, ou jusqu’à ce qu’elle ait purgé sa peine pour outrage au tribunal et ait payé les frais de délivrance et d’exécution du mandat d’incarcération, ainsi que les frais de son transport à l’établissement correctionnel.
S.R., ch. 41, art. 13; 1966, ch. 41, art. 5; 1971, ch. 20, art. 11; 1990, ch. 61, art. 28
Pouvoir du coroner à l’égard d’une personne déclarée coupable d’une infraction
17Une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ne peut se voir poursuivie par le coroner en vertu d’un pouvoir que ce dernier possède indépendamment de la présente loi.
S.R., ch. 41, art. 14; 1990, ch. 61, art. 28
Abrogé
18Abrogé : 1990, ch. 61, art. 28
S.R., ch. 41, art. 15; 1966, ch. 41, art. 6; 1971, ch. 20, art. 12, 13; 1990, ch. 61, art. 28
Serment des jurés et témoins
19Les jurés et les témoins doivent prêter serment de la façon prévue par les règles de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, établies en application de la Loi sur l’organisation judiciaire.
S.R., ch. 41, art. 16; 1971, ch. 20, art. 14; 1979, ch. 41, art. 26
Serment des jurés et témoins
20(1)Les jurés doivent prêter, devant le coroner, le serment de faire enquête avec diligence au sujet du décès de la personne dont le cadavre fait l’objet de l’enquête et de rendre un verdict exact d’après la preuve présentée.
20(2)Avant de faire prêter le serment de juré à une personne, le coroner doit interroger la personne sous serment pour déterminer si elle réunit les conditions pour siéger en qualité de juré, et le coroner doit annexer au compte rendu d’enquête un certificat attestant qu’il a interrogé et qualifié chaque personne à laquelle il a fait prêter le serment de juré.
S.R., ch. 41, art. 17; 1971, ch. 20, art. 15, 16
Enquête publique ou à huis clos
21L’endroit où a lieu une enquête est réputé être un tribunal et à ce titre doit être public, mais le coroner peut, à n’importe quel moment des procédures, en exclure le public et poursuivre l’enquête à huis clos.
S.R., ch. 41, art. 18
Assistance du procureur de la Couronne
22Le coroner peut, s’il le juge nécessaire, demander à un procureur de la couronne d’assister et de prêter son concours à une enquête.
S.R., ch. 41, art. 19; 1966, ch. 41, art. 7
Examen
23(1)Le coroner et le jury doivent examiner le cadavre au cours des premières séances de l’enquête, après quoi le coroner doit interroger, sous serment ou, dans les cas où cela est permis, sur affirmation solennelle, toutes les personnes qui présentent des preuves sur les faits relatifs au décès, ainsi que toutes les personnes qu’il estime utile d’interroger, parce qu’elles sont susceptibles de connaître des faits pertinents.
23(2)Un jury n’est pas tenu d’examiner le cadavre faisant l’objet de l’enquête si le coroner l’en dispense.
S.R., ch. 41, art. 20; 1963 (2e sess.), ch. 14, art. 2; 1971, ch. 20, art. 17
Prise des dépositions
24(1)Sont enregistrées conformément à la Loi sur l’enregistrement de la preuve les dépositions faites à une enquête que dirige un coroner.
24(2)Avant d’exercer ses fonctions, le sténographe ou toute autre personne chargée de l’enregistrement des dépositions s’engage sous serment ou par affirmation solennelle à enregistrer sincèrement et fidèlement les dépositions faites à l’enquête.
24(3)Il n’est pas nécessaire de transcrire les dépositions sauf si le coroner en chef l’ordonne ou qu’une autre personne commande une copie de la transcription.
24(4)Sauf dispositions contraires du Code criminel (Canada), le coroner doit, dès que possible après la tenue de l’enquête, déposer au bureau du coroner en chef :  
a) le compte rendu de l’enquête;
b) la transcription des dépositions si elles ont été transcrites;
c) l’enregistrement des dépositions effectué conformément à la Loi sur l’enregistrement de la preuve.
S.R., ch. 41, art. 21; 1966, ch. 41, art. 8, 9; 1971, ch. 20, art. 18, 19; 2009, ch. R-4.5, art. 21
Recommandations du coroner ou juré
25(1)Le coroner ou le jury peuvent faire des recommandations quant à toute mesure qui devrait être prise pour prévenir des blessures ou un décès dans des circonstances semblables à celles afférentes au décès qui a fait l’objet de l’enquête, et le coroner doit annexer ces recommandations au compte rendu d’enquête.
25(2)Le coroner en chef doit faire un rapport sur les recommandations visées au paragraphe (1), en y incluant les commentaires qu’il désire faire à leur sujet, et l’adresser à tout ministère ou tout organisme fédéral, provincial, municipal ou d’une communauté rurale et à toute compagnie ou autre personne lorsqu’il a des raisons de croire que ce ministère, cet organisme, cette compagnie ou cette personne devraient s’intéresser à l’objet des recommandations.
S.R., ch. 41, art. 22; 1966, ch. 41, art. 10; 1971, ch. 20, art. 20; 2005, ch. 7, art. 17
Verdict du jury
26Après avoir examiné le cadavre, si cet examen a lieu, et après avoir entendu les dépositions et le résumé du coroner, le jury doit rendre son verdict et le certifier par un compte rendu d’enquête, signé par le coroner et revêtu de son sceau et signé par les jurés, indiquant, dans la mesure où ces renseignements leur ont été démontrés, qui était décédé et comment et quand il était décédé.
S.R., ch. 41, art. 23; 1963 (2e sess.), ch. 14, art. 3; 1971, ch. 20, art. 21
Enquête sans examen
27(1)Lorsqu’un coroner est convaincu du décès d’une personne, mais que, soit à cause de la nature des circonstances qui ont provoqué le décès, soit pour toute autre raison, le cadavre, ni aucune partie de celui-ci, pouvant être examiné par le coroner ou le jury ne peut pas être trouvé ou recouvré, le coroner, avec le consentement écrit du coroner en chef, peut procéder à une enquête, sans examen du cadavre, de la même manière, à tous autres points de vue, que pour les autres enquêtes faites en application de la présente loi.
27(2)Lorsqu’une personne est décédée en dehors du Nouveau-Brunswick, mais qu’il y a des raisons de croire que le décès a eu lieu à la suite de circonstances visées à l’article 4 et survenues à l’intérieur de la province, le coroner en chef peut, avec le consentement écrit du Ministre, faire une enquête ou ordonner à un coroner de faire une enquête de la même manière que les enquêtes sont faites en application de la présente loi; cette enquête peut être faite sans examen du cadavre s’il est impossible de procéder commodément à un tel examen.
S.R., ch. 41, art. 24; 1966, ch. 41, art. 11; 1971, ch. 20, art. 22
Exhumation d’un cadavre
27.1(1)Nonobstant toute disposition de la Loi sur les compagnies de cimetière, le Ministre peut, en tout temps lorsqu’il le juge nécessaire pour les fins d’une investigation ou d’une enquête, ordonner l’exhumation d’un cadavre en vertu et sous réserve des conditions que le Ministre juge nécessaires.
27.1(2)Nonobstant toute disposition de la Loi sur les compagnies de cimetière, lorsqu’un mandat a été délivré en vertu du paragraphe 10(2), le coroner en chef peut ordonner l’exhumation du cadavre qui fait l’objet de l’enquête en vertu et sous réserve des conditions que le coroner en chef juge nécessaires.
27.1(3)Sous réserve du paragraphe 2(5) et du paragraphe (2), nul coroner ne peut ordonner l’exhumation d’un cadavre.
1988, ch. 8, art. 4
Enquête sans examen
28Lorsque le cadavre d’une personne au sujet de laquelle il est nécessaire de faire une enquête a été inhumé et que le coroner sait que l’exhumation du cadavre n’apporterait rien de plus à l’enquête, le coroner en chef peut, soit sur demande à lui faite, soit de sa propre initiative, autoriser par écrit le coroner qui va commencer l’enquête à y procéder sans exhumer ni examiner le cadavre.
S.R., ch. 41, art. 25; 1971, ch. 20, art. 23; 1988, ch. 8, art. 5
Défaut du jury de rendre un verdict
29(1)Si, au cours d’une enquête, le jury est incapable de s’entendre sur le verdict après trois heures de délibérations, le coroner peut renvoyer le jury après avoir pris, le cas échéant, connaissance des conclusions du jury au sujet des faits sur lesquels les jurés se sont entendus.
29(2)Le coroner doit alors présenter les dépositions ainsi que, le cas échéant, les conclusions du jury, au coroner en chef qui peut ordonner au coroner de citer un nouveau jury et de faire une seconde enquête, avec ou sans examen du cadavre selon que le coroner en chef l’estime ou non approprié.
S.R., ch. 41, art. 26; 1971, ch. 20, art. 24
Citation du médecin comme témoin
30Le coroner peut, avant de procéder à une enquête, citer à comparaître le médecin qui s’est occupé du décédé au moment du décès ou immédiatement avant, et, à défaut, tout autre médecin en exigeant qu’il soit présent comme témoin à l’enquête.
S.R., ch. 41, art. 27; 1971, ch. 20, art. 25
Examen post mortem
31(1)Avant ou pendant une enquête, le coroner peut, par citation à comparaître, ordonner à un médecin de faire un examen post mortem du cadavre, avec ou sans analyse du contenu de l’estomac ou des intestins.
31(2)Si une personne déclare sous serment devant le coroner qu’elle croit que le décès est dû partiellement ou totalement aux fautes ou négligences du traitement appliqué par un médecin ou une autre personne, ce médecin ou cette autre personne ne sont pas autorisés à faire l’examen post mortem ni à y assister.
31(3)Un médecin procédant à un examen post mortem doit préparer un rapport complet et détaillé de son travail et des résultats auxquels il est parvenu, doit soumettre ce rapport au coroner et en déposer copie aux dossiers de la régie régionale de la santé telle que définie dans la Loi sur les régies régionales de la santé qui est la plus proche.
31(4)Lorsqu’après avoir reçu le rapport de l’examen post mortem, le coroner décide qu’une enquête n’est pas nécessaire, il doit déposer le rapport au bureau du coroner en chef, en y annexant un affidavit exposant les faits qui, à son avis, rendaient l’examen post mortem nécessaire.
S.R., ch. 41, art. 28; 1966, ch. 41, art. 12; 1971, ch. 20, art. 26; 1992, ch. 52, art. 5; 2002, ch. 1, art. 4
Examen post mortem par un médecin que désigne la majorité des jurés
32Lorsque la majorité des jurés siégeant à une enquête est d’avis que la cause du décès n’a pas été suffisamment expliquée par les dépositions faites par le médecin et les autres témoins, les jurés peuvent exiger par écrit que le coroner cite comme témoin un autre médecin nommément désigné par eux et qu’il ordonne à cet autre médecin de faire un examen post mortem du cadavre, avec ou sans examen du contenu de l’estomac ou des intestins, qu’un examen ait ou non été fait antérieurement et le coroner doit se conformer à leur exigence.
S.R., ch. 41, art. 29
Paiement au médecin qui témoigne
33Un médecin qui comparaît comme témoin doit être payé, sur l’ordre du coroner, conformément au barème des honoraires prévu par la présente loi, mais aucun paiement ne doit être fait pour un examen post mortem si cet examen n’a pas été fait sur l’ordre d’un coroner.
S.R., ch. 41, art. 30; 1966, ch. 41, art. 14
Paiement au médecin d’un établissement public qui témoigne
34Lorsqu’une enquête a lieu sur le cadavre d’une personne décédée dans un établissement public, le médecin de l’établissement n’a le droit de recevoir aucune rémunération en application de la présente loi, sauf pour un examen post mortem et pour comparution en vue de témoigner au sujet de cet examen, s’il en est requis comme susmentionné.
S.R., ch. 41, art. 31
Défaut du médecin de comparaître sur citation
35Un médecin qui, sans raison suffisante, refuse de comparaître sur citation faite en application de la présente loi commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
S.R., ch. 41, art. 32; 1966, ch. 41, art. 15; 1990, ch. 61, art. 28
Autorisation d’inhumer un cadavre avant un verdict
36Lors d’une enquête, le coroner peut, après examen du cadavre par les jurés, s’il le juge à propos, signer une autorisation d’inhumer le cadavre avant le verdict.
S.R., ch. 41, art. 33
Autorisation d’inhumation, inhumation par un agent de la paix, déplacement ou préparation pour inhumation
37(1)Après une enquête, le coroner doit donner une autorisation d’inhumation qui doit être remise à un parent ou ami du décédé qui désire se charger de l’inhumation.
37(2)Si personne ne se charge de l’inhumation, le coroner doit ordonner à un agent de la paix d’inhumer le cadavre conformément aux règles et d’une façon économique, et de lui rendre compte des frais qui, avec les honoraires dus à l’agent de la paix pour l’inhumation, seront payés à ce dernier sur le Fonds consolidé, sur recommandation du coroner en chef déclarant que les frais sont justes et raisonnables.
37(3)Après examen, le coroner peut ordonner qu’un cadavre qui ne peut être identifié soit déplacé à l’endroit qu’il désigne et peut, si nécessaire, le faire préparer pour l’inhumation; les frais de ce déplacement ou du déplacement et de la préparation pour l’inhumation sont payés sur le Fonds consolidé sur présentation d’un certificat du coroner attestant que les frais sont justes et raisonnables.
S.R., ch. 41, art. 34; 1966, ch. 41, art. 16, 17, 18; 1971, ch. 20, art. 28
Remplacement du coroner à l’enquête
38(1)Le coroner en chef peut assumer ou transmettre à un autre coroner la conduite de toute investigation ou enquête sur un décès à n’importe quel stade de celle-ci avant que le jury ait rendu son verdict.
38(2)Le coroner qui assume la conduite d’une investigation ou enquête en application du paragraphe (1) a compétence exclusive en la matière, sous réserve d’autres directives données par le coroner en chef en application du paragraphe (1), et il est réputé remplacer le coroner qui à l’origine avait entrepris l’investigation ou l’enquête.
38(3)Le coroner qui assume la conduite d’une investigation ou enquête jusqu’alors menée par un autre coroner peut poursuivre les procédures déjà engagées ou recommencer les procédures.
38(4)Lorsque le coroner, qui assume la conduite d’une investigation ou enquête, recommence les procédures, tout ce qui a été fait antérieurement au sujet de l’investigation ou enquête est de nul effet.
S.R., ch. 41, art. 35; 1971, ch. 20, art. 29
Ordonnance du juge visant l’enquête
39(1)Lorsque la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou un juge de cette cour, sur demande faite par le Ministre ou avec son autorisation, sont convaincus
a) qu’un coroner refuse ou néglige de faire une enquête qui devrait être faite, ou
b) que, lorsqu’une enquête a été faite, et il est, pour des raisons de fraude, de rejet de dépositions, d’irrégularité des procédures, d’insuffisance des recherches ou pour d’autres raisons, nécessaire ou souhaitable, dans l’intérêt de la justice, de faire une autre enquête,
la cour ou le juge peuvent ordonner qu’une enquête soit faite et que le coroner paie les frais afférents et connexes à la demande que la cour ou le juge estiment justes; lorsqu’une enquête a déjà été faite, la cour ou le juge peuvent annuler le compte rendu de cette première enquête.
39(2)La cour ou un juge peuvent ordonner à un coroner de faire cette enquête.
39(3)Lors d’une enquête ainsi ordonnée, il n’est pas nécessaire d’examiner le cadavre, à moins que la cour ou le juge ne l’ait ordonné mais, à part cette réserve, l’enquête est faite à tous points de vue de la même façon que toute autre enquête faite en application de la présente loi.
S.R., ch. 41, art. 36; 1966, ch. 41, art. 19; 1971, ch. 20, art. 30; 1979, ch. 41, art. 26
Interprète
40Un témoin peut être interrogé par l’intermédiaire d’un interprète qui doit faire, devant le coroner, le serment d’interpréter fidèlement le serment prêté par le témoin, les questions qui lui sont posées et ses réponses à celles-ci.
S.R., ch. 41, art. 38; 1971, ch. 20, art. 31
Compétence du juge
41Rien dans la présente loi ne porte atteinte à la compétence d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui exerce la compétence d’un coroner en vertu de ses fonctions.
S.R., ch. 41, art. 39; 1979, ch. 41, art. 26
Délivrance d’une autorisation d’inhumation
42Lorsque le coroner estime qu’une enquête n’est pas nécessaire, il peut immédiatement, sans enquête, délivrer une autorisation d’inhumation.
S.R., ch. 41, art. 42; 1966, ch. 41, art. 22; 1971, ch. 20, art. 32
Rapport annuel du coroner en chef
43(1)Le coroner en chef doit déposer au bureau du Ministre un rapport annuel sur l’application de la présente loi, comprenant un rapport sur les enquêtes faites au cours de l’année, les investigations sur les décès qui n’ont fait l’objet d’aucune enquête, et les recommandations que le coroner en chef peut avoir à faire par suite des enquêtes faites pendant l’année.
43(2)Le Ministre doit présenter le rapport du coroner en chef à l’Assemblée législative au plus tard le dixième jour de séance de l’Assemblée après celui où le Ministre a reçu le rapport.
S.R., ch. 41, art. 43; 1966, ch. 41, art. 22; 1971, ch. 20, art. 33
Application de la loi
44Sauf dispositions contraires expressément prévues par la présente loi, rien dans la présente loi ne doit s’interpréter comme limitant la compétence, les pouvoirs et l’autorité des coroners selon la common law et toutes les procédures antérieures, concomitantes et postérieures à une enquête de coroner doivent être engagées, poursuivies et terminées conformément à la pratique jusque là suivie.
S.R., ch. 41, art. 48
Règlements
45Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) établissant le barème d’honoraires et d’indemnités prévu par la présente loi;
b) prescrivant les fonctions du coroner en chef et régissant les fonctions des coroners;
c) prescrivant les formules à utiliser dans l’application de la présente loi; et
d) visant, d’une manière générale, à une meilleure application de la présente loi.
1966, ch. 41, art. 24; 1971, ch. 20, art. 34
N.B. La présente loi est refondue au 21 juin 2013.