Lois et règlements

2016, ch. 110 - Loi sur la vente d’objets

Texte intégral
Document au 19 janvier 2020
2016, ch. 110
Loi sur la vente d’objets
Déposée le 23 décembre 2016
DÉFINITIONS, INTERPRÉTATION
ET APPLICATION
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheteur » Personne qui achète ou s’engage à acheter des objets.(buyer)
« action » S’entend également de la demande reconventionnelle et de la demande en compensation.(action)
« contrat de vente » S’entend également d’un engagement de vente ainsi que d’une vente.(contract of sale)
« délivrance » Transfert volontaire de la possession d’une personne à une autre.(delivery)
« demandeur » S’entend également du défendeur reconventionnel.(plaintiff)
« faute » Acte illicite ou omission.(fault)
« garantie » Convention afférente aux objets qui sont l’objet d’un contrat de vente, mais accessoire au but principal du contrat, dont la violation donne naissance à un recours en dommages-intérêts, mais non au droit de refuser les objets et de considérer le contrat comme répudié.(warranty)
« objets » S’entend des chatels personnels, à l’exclusion des choses non possessoires ou de l’argent, et s’entend également des produits agricoles, des récoltes industrielles en cours de croissance et les choses qui sont attachées au bien-fonds ou en font partie intégrante dont il est convenu qu’elles seront séparées avant la vente ou selon ce que prévoit le contrat de vente.(goods)
« objets déterminés » Objets individualisés et dont il a été convenu au moment de la formation du contrat de vente.(specific goods)
« objets futurs » Objets à fabriquer ou à acquérir par le vendeur après la formation du contrat de vente.(future goods)
« propriété » Droit de propriété général sur les objets et non pas simplement un droit de propriété particulier.(property)
« qualité des objets » S’entend également de leur état.(quality of goods)
« titre documentaire » A le sens que lui donne la Loi sur les facteurs et agents.(document of title )
« vendeur » Personne qui vend ou s’engage à vendre des objets.(seller)
« vente » S’entend notamment d’une vente sur marché et de la vente avec livraison.(sale)
L.R. 1973, ch. S-1, par. 1(1)
Interprétation
2(1)Une chose est réputée faite « de bonne foi » au sens de la présente loi quand elle est en effet faite honnêtement, qu’il y ait eu négligence ou non.
2(2)Une personne est réputée insolvable au sens de la présente loi lorsqu’elle a cessé de payer ses dettes dans les conditions normales de commerce ou qu’elle ne peut les payer lorsqu’elles viennent à échéance, qu’elle ait ou non commis un acte de faillite.
2(3)Les objets sont « livrables » au sens de la présente loi quand ils sont dans un état qui met l’acheteur dans l’obligation d’en prendre livraison selon ce que prévoit le contrat.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 1(2), (3), (4).
Application
3(1)Les règles de la common law, y compris celles du droit commercial, continuent de s’appliquer aux contrats de vente d’objets, sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente loi. S’appliquent notamment les règles relatives au droit des commettants et mandataires, et celles qui ont trait aux effets de la fraude, de l’assertion inexacte, de la violence ou de la coercition, de l’erreur ou de toute autre cause d’invalidité.
3(2)Rien dans la présente loi ne porte atteinte aux textes législatifs portant sur les sûretés relatives aux biens personnels ou les ventes d’objets qui ne sont pas expressément abrogés par la présente loi.
3(3)Les dispositions de la présente loi portant sur les contrats de vente ne s’appliquent pas à toute transaction sous forme de contrat de vente dans la mesure où la transaction est destinée à jouer le rôle d’une convention qui crée ou prévoit un intérêt dans des objets pour garantir le paiement ou l’exécution d’une obligation.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 56; 1993, ch. 36, art. 12
1
FORMATION DU CONTRAT
Contrat de vente
Contrat de vente d’objets
4Un contrat de vente d’objets est un contrat par lequel le vendeur transfère ou s’engage à transférer la propriété des objets à l’acheteur moyennant une contrepartie pécuniaire appelée le prix; il peut y avoir un contrat de vente entre copropriétaires.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 2(1)
Contrat pur et simple ou conditionnel
5Un contrat de vente peut être pur et simple ou conditionnel.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 2(2)
Vente et engagement de vente
6Si la propriété des objets est transférée du vendeur à l’acheteur en application d’un contrat de vente, ce contrat est appelé une vente; mais si le transfert de la propriété des objets doit avoir lieu à une date ultérieure ou est subordonné à la réalisation ultérieure d’une condition, le contrat est appelé un engagement de vente.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 2(3)
Engagement de vente devient vente
7Un engagement de vente devient vente lorsque le délai est écoulé ou à la réalisation des conditions auxquelles est subordonné le transfert de la propriété des objets.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 2(4)
Capacité d’acheter et de vendre
8(1)Au présent article, « fournitures nécessaires » s’entend des objets appropriés aux conditions de vie du mineur ou de toute autre personne et répondant à ses besoins réels au moment de la vente et de la délivrance.
8(2)La capacité d’acheter et de vendre est régie par le droit général concernant la capacité de contracter, de transférer et d’acquérir des biens; mais lorsque des fournitures nécessaires sont vendues et délivrées à un mineur ou à une personne qui est incapable de contracter en raison de son incapacité mentale ou de son ivrognerie, le mineur ou cette personne doit en payer un prix raisonnable.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 3;1986, ch. 4, art. 48
Formalités du contrat
Conclusion d’un contrat
9(1)Sous réserve des dispositions de la présente loi et de toute autre loi à ce sujet, un contrat de vente peut être conclu soit par écrit, avec ou sans sceau, soit oralement, soit en partie par écrit et en partie oralement, ou s’inférer du comportement des parties.
9(2)Rien dans le présent article ne vise le droit applicable aux personnes morales.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 4
Objets existants ou futurs
10Les objets visés par un contrat de vente peuvent être soit des objets existants qui sont la propriété du vendeur ou en sa possession ou soit des objets futurs.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 6(1)
Contrat soumis à une éventualité
11Peuvent faire l’objet d’un contrat de vente, des objets dont l’acquisition par le vendeur dépend de la réalisation d’une éventualité.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 6(2)
Vente d’objets futurs : engagement de vendre
12Si, par un contrat de vente, le vendeur a l’intention de procéder à la vente immédiate d’objets futurs, le contrat opère comme un engagement de vendre les objets.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 6(3)
Objets déterminés ont péri
13(1)Est nul le contrat de vente d’objets déterminés qui, à l’insu du vendeur, ont déjà péri au moment de la conclusion du contrat.
13(2)Est nul l’engagement de vendre des objets déterminés qui, sans qu’il y ait eu faute de la part du vendeur ou de l’acheteur, périssent avant le transfert des risques à l’acheteur.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 7, art. 8
Fixation du prix
14(1)Le prix dans un contrat de vente peut être fixé par le contrat lui-même ou de la manière dont il a été convenu au contrat; il peut également être déterminé par l’usage des parties.
14(2)Si le prix n’est pas déterminé conformément aux dispositions précédentes, l’acheteur doit payer un prix raisonnable; ce qu’il faut entendre par prix raisonnable est une question de fait à déterminer dans chaque cas particulier.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 9
Estimation par un tiers
15(1)Si le prix doit être fixé par l’estimation d’un tiers selon les clauses de l’engagement de vente et qu’il ne peut y procéder ou n’y procède pas, l’engagement est annulé; mais si les objets ou une partie de ceux-ci ont été délivrés à l’acheteur et qu’il en a pris possession, celui-ci doit en payer un prix raisonnable.
15(2)Si le tiers est empêché de faire l’estimation par la faute du vendeur ou de l’acheteur, la partie non fautive peut intenter une action en dommages-intérêts contre la partie fautive.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 10
Conditions et garanties
Temps
16(1)Sauf si une intention différente ressort des clauses du contrat, les stipulations relatives au moment du paiement ne sont pas réputées être de l’essence du contrat de vente.
16(2)La question de savoir si toute autre stipulation relative à un délai est de l’essence du contrat ou non dépend des clauses du contrat.
16(3)Dans un contrat de vente, le mot « mois » désigne, en l’absence de preuve contraire, un mois civil.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 11
Conditions et garanties
17(1)Si le contrat de vente est subordonné à la réalisation d’une condition par le vendeur, l’acheteur peut renoncer à la condition ou il peut choisir de considérer la violation de la condition comme une violation de garantie et non comme un motif l’autorisant à considérer le contrat comme étant répudié.
17(2)L’interprétation du contrat de vente permet dans chaque cas de décider si une stipulation y insérée est soit une condition dont la violation ouvre droit à considérer le contrat comme répudié, soit une garantie dont la violation ouvre droit à une demande en dommages-intérêts, mais ne donne pas le droit de refuser des objets ni de considérer le contrat comme répudié.
17(3)Une stipulation peut être une condition, bien qu’elle soit appelée garantie dans le contrat.
17(4)Si le contrat de vente n’est pas divisible et que l’acheteur a accepté les objets ou partie d’entre eux ou si le contrat vise des objets déterminés dont la propriété a été transférée à l’acheteur, la violation d’une condition qui doit être réalisée par le vendeur ne peut être considérée que comme une violation de garantie, et non comme un motif autorisant l’acheteur à refuser les objets et à considérer le contrat comme répudié, sauf clause expresse ou implicite du contrat à cet effet.
17(5)Rien au présent article ne vise le cas d’une condition ou d’une garantie dont les parties sont dispensées par la loi en raison de l’impossibilité de la réaliser ou de toute autre cause.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 12
Condition ou garantie implicite quant au titre, possession paisible et grèvements
18Dans un contrat de vente, à moins que les circonstances du contrat ne dénotent une intention différente, il y a :
a) condition implicite de la part du vendeur que dans le cas d’une vente, il a le droit de vendre les objets, et que dans le cas d’un engagement de vente, il aura le droit de vendre les objets au moment du transfert de la propriété;
b) garantie implicite que l’acheteur aura la possession et la jouissance paisibles des objets;
c) garantie implicite que les objets sont libres de toutes charges ou de tous grèvements au profit d’un tiers, non déclarés à l’acheteur ou non connus de lui avant ou au moment de la conclusion du contrat.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 13; 1982, ch. 3, art. 71
Condition implicite quant à la description
19Dans le cas d’un contrat pour la vente d’objets sur description, il existe une condition implicite que les objets correspondent à la description et, si la vente est sur échantillon ainsi que sur description, il n’est pas suffisant que la masse des objets corresponde à l’échantillon si les objets ne correspondent pas à la description.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 14
Condition implicite quant à la qualité ou quant au caractère adéquat
20Sous réserve des dispositions de la présente loi et de toute autre loi à ce sujet, il n’existe pas de garantie ou de condition implicite quant à la qualité ou quant au caractère adéquat à un usage particulier des objets fournis en vertu d’un contrat de vente, sauf dans les cas suivants :
a) si l’acheteur, expressément ou implicitement, fait connaître au vendeur l’usage particulier auquel les objets sont destinés d’une façon montrant qu’il s’en remet à la compétence ou au jugement du vendeur et si les objets correspondent à la description des objets que le vendeur fournit dans le cadre de son commerce, qu’il en soit ou non le fabricant, il y a condition implicite que les objets sont raisonnablement adéquats à cet usage, mais dans le cas d’un contrat de vente d’un article déterminé sous son brevet ou sous une autre appellation commerciale, il n’existe pas de condition implicite quant à son caractère adéquat à un usage particulier;
b) si les objets sont achetés sur description d’un vendeur qui fait le commerce d’objets de cette description, qu’il en soit ou non le fabricant, il y a condition implicite que les objets sont de qualité marchande; mais si l’acheteur a examiné les objets, il n’y a pas condition implicite en ce qui a trait aux vices que l’examen aurait dû avoir révélés;
c) lorsqu’une garantie ou condition implicite quant à la qualité ou quant au caractère adéquat à un usage particulier peut être incorporée par les usages du commerce;
d) lorsqu’une garantie ou une condition expresse ne met pas à néant une garantie ou une condition qui découle implicitement de la présente loi à moins qu’elles ne soient incompatibles.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 15
Condition implicite quant à la vente sur échantillon
21(1)Un contrat de vente constitue un contrat de vente sur échantillon s’il renferme une clause expresse ou implicite à cet effet.
21(2)Dans le cas d’un contrat de vente sur échantillon :
a) il y a condition implicite que la masse des objets correspond à la qualité de l’échantillon;
b) il y a condition implicite que l’acheteur aura une occasion raisonnable de comparer la masse des objets avec l’échantillon;
c) il y a condition implicite que les objets sont exempts de tout vice qui les rendrait de qualité non marchande et qui n’aurait pas été apparent lors d’un examen raisonnable de l’échantillon.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 16
2
LES EFFETS DU CONTRAT
Transfert de propriété
Transfert de propriété des objets indéterminés
22Dans le cas d’un contrat de vente d’objets indéterminés, la propriété des objets n’est transférée à l’acheteur que si les objets sont déterminés et lorsqu’ils le sont.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 17
Transfert de propriété des objets déterminés ou certains
23(1)Dans le cas d’un contrat de vente d’objets déterminés ou certains, la propriété de ceux-ci est transférée à l’acheteur au moment où les parties au contrat ont l’intention de la transférer.
23(2)Pour déterminer l’intention des parties, il y a lieu de considérer les clauses du contrat, la conduite des parties et les circonstances de l’espèce.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 18
Règles de détermination du moment du transfert
24Sauf intention contraire, les règles pour déterminer l’intention des parties quant au moment du transfert de la propriété des objets à l’acheteur sont les suivantes :
Première règle.S’il s’agit d’un contrat de vente inconditionnelle d’objets déterminés et livrables, la propriété des objets est transférée à l’acheteur au moment où le contrat est conclu, peu importe que le moment du paiement ou celui de la délivrance ou les deux soient différés.
Deuxième règle.S’il s’agit d’un contrat de vente d’objets déterminés et que le vendeur est tenu d’accomplir certains travaux sur les objets pour les rendre livrables, la propriété n’est pas transférée tant que ces travaux n’ont pas été accomplis et l’acheteur avisé.
Troisième règle.S’il s’agit d’un contrat de vente d’objets déterminés et livrables, mais que le vendeur est tenu de les peser, de les mesurer ou de les soumettre à un test ou d’accomplir toute autre acte ou chose relativement aux objets afin de déterminer le prix, la propriété n’est pas transférée tant que ces actes ou choses n’ont pas été accomplis et l’acheteur avisé.
Quatrième règle.Si des objets sont délivrés à l’acheteur dans le cas d’une vente sur approbation ou « avec faculté de retour » ou assortie d’autres clauses analogues, la propriété des objets est transférée à l’acheteur :
(a) lorsqu’il signifie son approbation ou son acceptation au vendeur ou accomplit tout autre acte marquant son acquiescement à la transaction;
(b) s’il ne signifie pas son approbation ou acceptation au vendeur, mais retient les objets sans notifier son refus, en ce cas, si un délai est fixé pour le retour des objets, à l’expiration de ce délai, et si aucun délai n’a été fixé, à l’expiration d’un délai raisonnable.
Cinquième règle. (1)S’il s’agit d’un contrat de vente d’objets indéterminés ou futurs sur description et que des objets de cette description livrables sont affectés de façon inconditionnelle au contrat, soit par le vendeur avec le consentement de l’acheteur, soit par l’acheteur avec le consentement du vendeur, la propriété des objets est dès lors transférée à l’acheteur; le consentement peut être exprès ou tacite et peut être donné avant ou après l’affectation.
Cinquième règle. (2)Si, conformément au contrat, le vendeur délivre les objets à l’acheteur ou à un transporteur ou autre baillaire ou gardien, qu’il soit désigné par l’acheteur ou non, pour les faire remettre à l’acheteur, mais ne se réserve pas le droit d’aliénation, il est réputé avoir affecté de façon inconditionnelle les objets au contrat.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 19
Réserve par le vendeur du droit d’aliéner
25(1)S’il s’agit d’un contrat de vente d’objets déterminés ou si les objets sont affectés au contrat plus tard, le vendeur peut, suivant les clauses du contrat ou de l’affectation, se réserver le droit d’aliéner les objets jusqu’à la réalisation de certaines conditions; dans ce cas, malgré la délivrance des objets à l’acheteur, ou au transporteur ou autre baillaire ou gardien pour les faire remettre à l’acheteur, la propriété des objets n’est pas transférée à l’acheteur tant que les conditions imposées par le vendeur ne sont pas remplies.
25(2)Si les objets sont expédiés et que, selon le connaissement, les objets sont livrables à l’ordre du vendeur ou de son représentant, le vendeur est, en l’absence de preuve contraire, réputé s’être réservé le droit de les aliéner.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 20(1), (2)
Lettre de change envoyée avec le connaissement
26Si le vendeur des objets tire sur le compte de l’acheteur le montant qui représente le prix et transmet conjointement la lettre de change et le connaissement à l’acheteur pour garantir l’acceptation ou le paiement de la lettre, l’acheteur est tenu de renvoyer le connaissement s’il n’honore pas la lettre et, s’il retient à tort le connaissement, la propriété des objets ne lui est pas transférée.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 20(3)
Transfert des risques
27(1)Sauf accord contraire, les objets restent aux risques du vendeur jusqu’au transfert de la propriété à l’acheteur, mais après ce transfert, les objets sont aux risques de l’acheteur, que la délivrance ait ou non été faite; toutefois, si la délivrance a été retardée par la faute de l’acheteur ou du vendeur, les objets sont aux risques de la partie fautive pour ce qui est des pertes qui ne se seraient pas produites s’il n’y avait pas eu faute de sa part.
27(2)Rien au présent article ne modifie les obligations ou la responsabilité du vendeur ou de l’acheteur quand l’un d’eux est baillaire ou gardien des objets pour le compte de l’autre partie.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 21
Transfert du titre
Vente de la chose d’autrui
28Sous réserve des dispositions de la présente loi, lorsque les objets sont vendus par une personne qui n’en est pas le propriétaire et qui les vend sans l’autorisation ou le consentement du propriétaire, l’acheteur n’acquiert pas sur les objets un meilleur titre que celui du vendeur, à moins que le propriétaire ne soit, par sa conduite, forclos de nier le droit qu’avait le vendeur de les vendre.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 22(1)
Application
29Rien dans la présente loi ne porte atteinte :
a) aux dispositions de la Loi sur les facteurs et agents ou de tout texte législatif donnant au propriétaire apparent des objets le droit d’en disposer comme s’il en était le véritable propriétaire;
b) à la validité d’un contrat de vente fait soit en vertu d’un pouvoir spécial de vendre prévu par la common law ou par une loi, soit en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent.
L.R.1973, ch. S-1, par. 22(2)
Achat d’un titre annulable
30Si le vendeur des objets a un titre annulable, mais que celui-ci n’a pas été annulé au moment de la vente, l’acheteur acquiert un titre valable sur les objets s’il les achète de bonne foi et sans avoir connaissance du vice du titre du vendeur.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 23
Validité de la vente de la chose d’autrui
31(1)Au présent article, « agent de commerce » a le sens que lui donne la Loi sur les facteurs et agents.
31(2)Lorsqu’une personne, après avoir vendu des objets, est ou demeure en possession de ceux-ci ou de leurs titres documentaires, la délivrance ou le transfert, par cette personne ou par un agent de commerce agissant en son nom, des objets ou de leurs titres documentaires à l’occasion d’une vente, d’une mise en gage ou de toute autre aliénation des objets en faveur d’une personne qui les reçoit de bonne foi et sans avoir eu connaissance de la vente antérieure, a le même effet que si la personne qui effectue la délivrance ou le transfert était expressément autorisée par le propriétaire des objets à y procéder.
31(3)Lorsqu’une personne, après avoir acheté ou s’être engagée à acheter des objets, obtient la possession des objets ou de leurs titres documentaires avec le consentement du vendeur, la délivrance ou le transfert, par cette personne ou par un agent de commerce agissant en son nom, des objets ou de leurs titres documentaires à l’occasion d’une vente, d’une mise en gage ou de toute autre aliénation des objets en faveur d’une personne qui les reçoit de bonne foi et sans avoir eu connaissance de l’existence d’un privilège ou d’un autre droit du vendeur primitif sur les objets, a le même effet que si la personne qui effectue la délivrance ou le transfert était un agent de commerce en possession des objets ou de leurs titres documentaires avec le consentement du propriétaire.
31(4)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une vente, à un gage ou à toute autre aliénation des objets ou de leurs titres documentaires par une personne qui est ou demeure en possession de ceux-ci conformément à une vente d’objets sans dépossession au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
31(5)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une vente, à une mise en gage ou à toute autre aliénation des objets ou de leurs titres documentaires par une personne qui en obtient la possession conformément à un contrat de sûreté conclu avec le vendeur en vertu duquel le vendeur a une sûreté sur les objets au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 24; 1978, ch. 49, art. 1; 1993, ch. 36, art. 12
3
L’EXÉCUTION DU CONTRAT
Obligations de l’acheteur et du vendeur
32Le vendeur a l’obligation de délivrer les objets, et l’acheteur de les accepter et d’en payer le prix conformément aux clauses du contrat de vente.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 25
Délivrance et paiement concomitants
33Sauf accord contraire, la délivrance des objets et le paiement du prix sont des conditions concomitantes, c’est-à-dire que le vendeur doit être prêt et disposé à remettre à l’acheteur la possession des objets en échange du prix, et que l’acheteur doit être prêt et disposé à payer le prix en échange de la possession des objets.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 26
Intention des parties quant à la délivrance
34La question de savoir si l’acheteur est tenu de prendre possession des objets ou si le vendeur est tenu de les envoyer à l’acheteur dépend dans chaque cas du contrat, exprès ou tacite, conclu entre les parties.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 27(1)
Lieu de la délivrance
35Indépendamment de tout contrat, exprès ou tacite, la délivrance se fait au lieu où se trouve l’établissement du vendeur s’il en a un et, à défaut, à sa résidence; mais dans le cas d’un contrat de vente d’objets déterminés dont les parties savent, au moment de la conclusion du contrat, qu’ils se trouvent dans un autre lieu, ce lieu constitue le lieu de délivrance.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 27(2)
Délai de livraison
36Si, selon ce que le contrat de vente prévoit, le vendeur est tenu d’envoyer les objets à l’acheteur, mais qu’aucun délai n’a été fixé, le vendeur est tenu de les envoyer dans un délai raisonnable.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 27(3)
Délivrance des objets en la possession d’un tiers
37(1)Si les objets sont, au moment de la vente, en la possession d’un tiers, il n’y a pas délivrance par le vendeur à l’acheteur tant que le tiers n’a pas déclaré à l’acheteur qu’il détient les objets pour le compte de l’acheteur.
37(2)Rien au présent article ainsi qu’aux articles 34, 35, 36, 38 ou 39 n’a d’incidence sur les effets découlant de l’établissement ou du transfert d’un titre documentaire des objets.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 27(4)
Heure raisonnable pour la délivrance
38Une demande ou une offre de délivrance peut être considérée comme dépourvue d’effet si elle n’est pas faite à une heure raisonnable; ce qu’il faut entendre par heure raisonnable est une question de fait.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 27(5)
Frais pour rendre les objets livrables
39Sauf accord contraire, les frais directs et accessoires exposés pour rendre les objets livrables sont à la charge du vendeur.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 27(6)
Quantité inférieure, supérieure ou mélange
40(1)Si le vendeur délivre à l’acheteur une quantité d’objets inférieure à celle stipulée au contrat, l’acheteur peut les refuser, mais s’il les accepte, il doit les payer au prix convenu au contrat.
40(2)Si le vendeur délivre à l’acheteur une quantité d’objets supérieure à celle stipulée au contrat, l’acheteur peut accepter la quantité convenue au contrat et refuser l’excédent ou il peut refuser le tout; mais s’il accepte la totalité des objets délivrés, il doit les payer au prix convenu au contrat.
40(3)Si le vendeur délivre à l’acheteur les objets stipulés au contrat mélangés avec des objets d’une description différente non visée au contrat, l’acheteur peut accepter les objets qui sont en conformité avec le contrat et refuser les autres ou il peut refuser le tout.
40(4)Les dispositions du présent article sont subordonnées aux usages du commerce, aux conventions particulières ou aux usages des parties.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 28
Livraisons successives
41(1)Sauf accord contraire, l’acheteur des objets n’est pas tenu de les accepter en plusieurs livraisons.
41(2)Dans le cas où un contrat pour la vente d’objets prévoit des livraisons successives qui donnent lieu chacune à un paiement distinct, et que le vendeur effectue une ou plusieurs livraisons défectueuses ou que l’acheteur néglige ou refuse de prendre une ou plusieurs livraisons ou de les payer, la question de savoir si la violation du contrat permet de le répudier en entier ou s’il s’agit d’une violation susceptible de disjonction ouvrant droit à une action en indemnisation mais non à considérer le contrat comme totalement répudié constitue, dans chaque cas, une question de fait qui dépend des clauses du contrat et des circonstances de l’espèce.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 29
Délivrance au transporteur
42Lorsque le vendeur a, en conformité avec le contrat de vente, l’autorisation ou l’obligation d’expédier les objets à l’acheteur, la délivrance des objets au transporteur, qu’il soit ou non désigné par l’acheteur, en vue de les remettre à l’acheteur est, en l’absence de preuve contraire, réputée valoir délivrance des objets à l’acheteur.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 30(1)
Contrat avec le transporteur pour le compte de l’acheteur
43Sauf autorisation différente de l’acheteur, le vendeur doit obligatoirement conclure avec le transporteur au nom de l’acheteur un contrat raisonnable eu égard à la nature des objets et aux autres circonstances de l’espèce; s’il omet de le faire et que les objets sont perdus ou endommagés en transit, l’acheteur peut refuser de considérer la délivrance au transporteur comme valant délivrance à lui-même ou il peut attribuer la responsabilité du préjudice au vendeur.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 30(2)
Transport par mer
44Sauf accord contraire, lorsque le vendeur expédie les objets à l’acheteur par un trajet qui comprend un transport par mer dans des circonstances où il est d’usage de les faire assurer, le vendeur doit aviser l’acheteur afin de lui permettre de les faire assurer pendant leur transport par mer; à défaut, les objets sont réputés être aux risques du vendeur pendant le transport par mer.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 30(3)
Délivrance dans un lieu autre que celui de la vente
45Si le vendeur des objets s’engage à les délivrer à ses propres risques dans un lieu autre que celui où ils ont été vendus, l’acheteur doit, néanmoins et sauf accord contraire, supporter les risques de détérioration se rattachant nécessairement au transport de ces objets.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 31
Examen des objets par le vendeur
46(1)L’acheteur qui n’a pas préalablement examiné les objets qui lui ont été livrés n’est réputé les avoir acceptés qu’après avoir eu une occasion raisonnable de les examiner pour déterminer s’ils sont conformes au contrat.
46(2)Sauf accord contraire, lorsque le vendeur offre de délivrer les objets à l’acheteur, il est tenu, sur simple demande de l’acheteur, de lui donner une occasion raisonnable d’examiner les objets pour déterminer s’ils sont conformes au contrat.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 32
Acceptation
47L’acheteur est réputé avoir accepté les objets dans les cas suivants :
a) lorsqu’il notifie son acceptation au vendeur;
b) lorsque les objets lui sont délivrés et qu’il accomplit en rapport à ces objets un acte incompatible avec la propriété du vendeur;
c) lorsqu’il retient les objets, après un délai raisonnable, sans notifier son refus au vendeur.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 33
Objets refusés
48Sauf accord contraire, si les objets sont délivrés à l’acheteur qui, ayant le droit de les refuser, refuse de les accepter, il n’est pas obligé de les renvoyer au vendeur, mais il suffit qu’il notifie son refus au vendeur.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 34
Négligence ou refus de prendre livraison
49(1)Lorsque le vendeur est prêt et disposé à délivrer les objets et demande à l’acheteur d’en prendre livraison, mais que l’acheteur n’en prend pas livraison dans un délai raisonnable après cette demande, il est tenu, envers le vendeur, des pertes que pourrait occasionner sa négligence ou son refus de prendre livraison ainsi que des dépenses raisonnables exposées pour le soin et la garde des objets.
49(2)Rien au présent article ne porte atteinte aux droits du vendeur lorsque la négligence ou le refus de l’acheteur équivaut à une répudiation du contrat.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 35
4
LES DROITS DU VENDEUR IMPAYÉ
SUR LES OBJETS
Définition de « vendeur »
50Dans la présente partie, « vendeur » s’entend de toute personne en situation de vendeur, comme par exemple, un représentant du vendeur en faveur duquel le connaissement a été endossé ou encore un consignateur ou un représentant qui a payé lui-même le prix ou qui en est directement redevable.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 36(2)
Vendeur impayé
51Le vendeur d’objets est réputé être un « vendeur impayé » au sens de la présente loi dans les cas suivants :
a) lorsque la totalité du prix n’a pas été payée ou offerte;
b) lorsqu’une lettre de change ou un autre effet négociable a été reçu en paiement conditionnel et que la condition sous laquelle il a été accepté n’a pas été remplie du fait que l’effet n’a pas été honoré ou pour toute autre raison.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 36(1)
Droits du vendeur impayé
52Sous réserve des dispositions de la présente loi et de toute autre loi à ce sujet et malgré le fait que la propriété des objets puisse avoir été transférée à l’acheteur, le vendeur impayé des objets est, comme tel, par l’opération de la loi, investi :
a) d’un droit de retenir les objets pour sûreté du prix tant qu’ils sont en sa possession;
b) d’un droit d’arrêter les objets en transit après qu’il s’est départi de leur possession, en cas d’insolvabilité de l’acheteur;
c) d’un droit de revente dans les limites que fixe la présente loi.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 37(1)
Droit de refuser la délivrance
53Lorsque la propriété des objets n’a pas encore été transférée à l’acheteur, le vendeur impayé a, en plus des autres recours qui lui sont ouverts, le droit de refuser la délivrance, droit qui est analogue et concurrent à son droit de rétention et à son droit d’arrêter les objets en transit lorsque la propriété a été transférée à l’acheteur.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 37(2)
Droit de rétention du vendeur impayé
Existence du droit de rétention
54(1)Sous réserve des dispositions de la présente loi, le vendeur impayé qui a les objets en sa possession a le droit de les retenir en sa possession jusqu’au paiement ou jusqu’à l’offre de paiement du prix dans les cas suivants :
a) lorsque les objets ont été vendus sans stipulation de crédit;
b) lorsque les objets ont été vendus à crédit, mais que le terme du crédit est expiré;
c) lorsque l’acheteur devient insolvable.
54(2)Le vendeur peut exercer son droit de rétention malgré le fait qu’il est en possession des objets en sa qualité de représentant, de baillaire ou de gardien pour le compte de l’acheteur.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 38; 1982, ch. 3, art. 71
Délivrance partielle
55Lorsqu’un vendeur impayé a effectué une délivrance partielle des objets, il peut exercer son droit de rétention sur les objets qui restent, sauf si la livraison partielle a été effectuée dans des circonstances indiquant un engagement à renoncer à faire valoir son droit de rétention.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 39
Perte du droit de rétention
56(1)Le vendeur impayé d’objets perd son droit de rétention :
a) lorsqu’il livre les objets à un transporteur ou à un autre baillaire ou gardien pour les remettre à l’acheteur sans se réserver le droit d’aliéner les objets;
b) lorsque l’acheteur ou son représentant obtient légalement la possession des objets;
c) lorsqu’il y renonce.
56(2)Le vendeur impayé d’objets qui a un droit de rétention ne le perd pas pour la seule raison qu’il a obtenu un jugement pour le paiement du prix des objets.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 40; 1986, ch. 4, art. 48
Arrêt en transit
Droit d’arrêt en transit
57Sous réserve des dispositions de la présente loi, lorsque l’acheteur des objets devient insolvable, le vendeur impayé qui s’est départi de la possession des objets a le droit de les arrêter en transit, c’est-à-dire qu’il peut reprendre possession des objets tant que ceux-ci sont en transit, et les retenir jusqu’au paiement ou jusqu’à l’offre de paiement du prix.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 41
Objets réputés en transit
58(1)Les objets sont réputés en transit à partir du moment où ils sont délivrés au transporteur terrestre ou maritime ou autre baillaire ou gardien pour les remettre à l’acheteur jusqu’au moment où l’acheteur ou son représentant prend livraison des objets du transporteur ou de l’autre baillaire ou gardien.
58(2)Si l’acheteur ou son représentant obtient la délivrance des objets avant leur arrivée au lieu de destination fixé, le transit est terminé.
58(3)Si, après l’arrivée des objets au lieu de destination fixé, le transporteur ou l’autre baillaire ou gardien reconnaît envers l’acheteur ou son représentant qu’il détient les objets pour le compte de l’acheteur et qu’il reste en possession de ceux-ci comme baillaire ou gardien pour l’acheteur ou son représentant, le transit est terminé, peu importe que l’acheteur ait indiqué un nouveau lieu de destination pour ces objets.
58(4)Si l’acheteur refuse les objets et que ceux-ci restent en la possession du transporteur ou d’un autre baillaire ou gardien, le transit n’est pas réputé terminé, même si le vendeur refuse de les reprendre.
58(5)Lorsque les objets sont délivrés à un navire affrété par l’acheteur, la question de savoir s’ils sont en la possession du capitaine en tant que transporteur ou en tant que représentant de l’acheteur dépend des circonstances de l’espèce.
58(6)Si le transporteur ou l’autre baillaire ou gardien refuse, à tort, de délivrer les objets à l’acheteur ou à son représentant, le transit est réputé terminé.
58(7)Si la délivrance partielle des objets est effectuée à l’acheteur ou à son représentant, le reste des objets peut être arrêté en transit, sauf si la délivrance partielle a été effectuée dans des circonstances indiquant que le vendeur a consenti à abandonner la possession de la totalité des objets.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 42
Exercice du droit d’arrêt en transit
59Le vendeur impayé peut exercer son droit d’arrêt en transit soit en prenant effectivement possession des objets, soit en notifiant sa demande au transporteur ou à l’autre baillaire ou gardien en possession des objets; cette notification peut se faire soit à la personne qui a la possession effective des objets, soit à son commettant, mais, dans ce dernier cas, la notification doit, pour être valide, être donnée dans un délai et dans des circonstances permettant au commettant, en exerçant une diligence raisonnable, de la communiquer à temps à son préposé ou représentant pour empêcher la délivrance à l’acheteur.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 43(1)
Notification d’arrêt en transit
60Lorsque notification de l’arrêt en transit est donnée par le vendeur au transporteur ou à l’autre baillaire ou gardien en possession des objets, ceux-ci doivent les délivrer au vendeur ou agir selon ses instructions, mais les frais de cette nouvelle délivrance sont à la charge de ce dernier.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 43(2)
Revente par l’acheteur ou le vendeur
Vente ou mise en gage subséquente par l’acheteur
61(1)Sous réserve des dispositions de la présente loi, le droit de rétention ou le droit d’arrêt en transit du vendeur impayé n’est pas modifié par une vente ou autre aliénation des objets à laquelle l’acheteur peut avoir procédé, à moins qu’il n’y ait donné son consentement.
61(2)Si un titre documentaire d’objets est légalement transféré à une personne en tant qu’acheteur ou propriétaire des objets et que cette personne transfère le titre documentaire à une autre personne qui le prend de bonne foi et moyennant une contrepartie valable alors il est fait échec au droit de rétention ou au droit d’arrêt en transit du vendeur impayé si ce dernier transfert a eu lieu par une vente, mais s’il a eu lieu par une mise en gage ou une autre aliénation moyennant contrepartie valable, le vendeur impayé ne peut les exercer que sous réserve des droits du destinataire du transfert.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 44
Revente par le vendeur impayé
62(1)Sous réserve des dispositions du présent article, un contrat de vente n’est pas résilié par le simple exercice par un vendeur impayé de son droit de rétention ou d’arrêt des objets en transit.
62(2)Lorsqu’un vendeur impayé qui a exercé son droit de rétention ou d’arrêt des objets en transit revend les objets, l’acheteur acquiert un titre valable opposable à l’acheteur primitif.
62(3)Si les objets sont de nature périssable ou que le vendeur impayé notifie à l’acheteur son intention de les revendre et que ce dernier n’en paye pas ou n’offre pas d’en payer le prix dans un délai raisonnable, le vendeur impayé peut revendre les objets et se faire indemniser par l’acheteur primitif pour toute perte que celui-ci lui a occasionnée en violant le contrat.
62(4)Si le vendeur se réserve expressément un droit de revente en cas de défaut de l’acheteur et que, advenant ce cas, il revend les objets, le premier contrat de vente est résilié sans toutefois porter atteinte à toute demande en dommages-intérêts que le vendeur peut faire valoir.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 45
5
ACTIONS NAISSANT DE LA VIOLATION
DU CONTRAT
Recours du vendeur
Action en paiement du prix des objets
63(1)Si, selon ce que le contrat de vente prévoit, la propriété des objets a été transférée à l’acheteur qui, à tort, néglige ou refuse de payer les objets selon les clauses du contrat, le vendeur peut intenter à l’encontre de l’acheteur une action en paiement du prix des objets.
63(2)Si, selon ce que le contrat de vente prévoit, le prix est payable à date certaine sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la délivrance et que l’acheteur néglige ou refuse, à tort, de payer le prix, le vendeur peut intenter une action en paiement du prix bien que la propriété des objets n’ait pas été transférée, et que les objets n’aient pas été affectés au contrat.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 46
Action pour défaut d’acceptation des objets
64(1)Si l’acheteur néglige ou refuse, à tort, d’accepter et de payer les objets, le vendeur peut intenter à son encontre une action en dommages-intérêts pour défaut d’acceptation.
64(2)Les dommages-intérêts correspondent à la perte estimative directement et naturellement imputable, dans le cours normal des choses, à la violation du contrat par l’acheteur.
64(3)S’il existe un marché pour les objets en question, les dommages-intérêts sont, en l’absence de preuve contraire, déterminés par la différence entre le prix contractuel et le prix courant ou marchand au moment ou aux moments auxquels les objets auraient dû être acceptés ou, si le moment de l’acceptation n’a pas été fixé, au moment du refus d’acceptation.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 47
Recours de l’acheteur
Action pour non-délivrance
65(1)Si le vendeur néglige ou refuse, à tort, de délivrer les objets à l’acheteur, ce dernier peut intenter à son encontre une action en dommages-intérêts pour non-délivrance.
65(2)Les dommages-intérêts correspondent à la perte estimative directement et naturellement imputable, dans le cours normal des choses, à la violation du contrat par le vendeur.
65(3)S’il existe un marché pour les objets en question, les dommages-intérêts sont, en l’absence de preuve contraire, déterminés par la différence entre le prix contractuel et le prix courant ou marchand au moment ou aux moments auxquels les objets auraient dû être délivrés ou, si aucun moment n’a été fixé, au moment du refus de délivrance.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 48
Exécution en nature
66(1)Dans toute action intentée pour violation du contrat de délivrance d’objets déterminés ou certains, le tribunal peut, s’il le juge utile et à la demande du demandeur, ordonner par son jugement l’exécution en nature du contrat sans donner au défendeur la faculté de retenir les objets en paiement des dommages-intérêts.
66(2)Le jugement peut n’être assorti d’aucune condition ou être assorti des modalités et conditions que le tribunal estime justifiées quant aux dommages-intérêts, au paiement du prix et aux autres questions; le demandeur peut faire sa demande à tout moment avant le jugement.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 49; 1986, ch. 4, art. 48
Recours pour violation de garantie
67Dans le cas d’une violation de garantie par le vendeur ou si l’acheteur choisit ou est forcé de considérer une violation d’une condition de la part du vendeur comme une violation de garantie, l’acheteur n’a pas, du seul fait de la violation de garantie, le droit de refuser les objets, mais il peut :
a) soit opposer au vendeur la violation de garantie pour diminuer ou annuler le prix;
b) soit intenter une action en dommages-intérêts contre le vendeur pour la violation de garantie.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 50(1)
Dommages-intérêts en cas de violation de garantie
68(1)Les dommages-intérêts accordés en cas de violation de garantie correspondent à la perte estimative directement et naturellement imputable, dans le cours normal des choses, à la violation de garantie.
68(2)Dans le cas d’une violation de garantie portant sur la qualité, la perte correspond, en l’absence de preuve contraire, à la différence entre la valeur des objets au moment de la délivrance à l’acheteur et la valeur qu’il auraient eue s’ils avaient été conformes à la garantie.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 50(2), (3)
Action en cas de préjudice additionnel subi
69Le fait que l’acheteur excipe de la violation de garantie pour faire diminuer ou annuler le prix ne l’empêche pas d’intenter une action pour la même violation de garantie s’il a subi un préjudice additionnel.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 50(4)
Intérêts, dommages-intérêts spéciaux ou remboursement
70Rien dans la présente loi ne porte atteinte au droit de l’acheteur ou du vendeur d’obtenir des intérêts ou des dommages-intérêts spéciaux dans les cas où le droit en vigueur le permet ou d’obtenir le remboursement des sommes versées lorsque la contrepartie de leur paiement a fait défaut.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 51
6
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
Opération de la loi peut être écartée ou modifiée
71Les droits, les obligations ou les responsabilités attachés à un contrat de vente par l’opération de la loi peuvent être écartés ou modifiés par convention expresse, par les usages des parties ou par les usages si ceux-ci sont de nature à obliger les deux parties au contrat.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 52
Délai raisonnable
72Lorsque la présente loi fait mention d’un délai raisonnable, la question de savoir ce qu’il faut entendre par un délai raisonnable constitue une question de fait.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 53
Exécution par voie d’action
73Tout droit, toute obligation ou toute responsabilité reconnue par la présente loi est, sauf disposition contraire de celle-ci, susceptible d’exécution par voie d’action.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 54
Vente aux enchères
74Dans le cas d’une vente aux enchères :
a) lorsque les objets sont groupés en lots, chaque lot est, en l’absence de preuve contraire, réputé faire l’objet d’un contrat de vente distinct;
b) une vente est conclue lorsque l’encanteur l’annonce par la chute du marteau ou de toute autre façon usuelle et, jusqu’à ce que cette annonce soit faite, tout enchérisseur peut retirer son enchère;
c) s’il n’a pas été annoncé que la vente est faite sous réserve du droit du surenchère du vendeur, il est interdit au vendeur d’enchérir lui-même ou d’avoir recours à quiconque pour enchérir à la vente, et il est interdit à l’encanteur d’accepter en connaissance de cause une enchère du vendeur ou de cette personne, et toute vente qui contrevient à cette règle peut être considérée comme frauduleuse par l’acheteur;
d) il peut être annoncé qu’une vente est assortie d’une mise à prix et le droit de surenchère peut être également réservé expressément par le vendeur ou pour son compte; dans ce cas uniquement, le vendeur ou toute personne agissant pour son compte peut enchérir lors des enchères.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 55
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2017.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2017.