Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2016, ch. 106
Loi sur la pension
des juges de la Cour provinciale
Déposée le 23 décembre 2016
1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Caisse » La caisse de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale qui est mentionnée au paragraphe 6(2).(Fund)
« Compte » Le compte de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale qui est mentionné au paragraphe 6(1).(Account)
« conjoint de fait » S’entend :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un juge :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), s’il ne recevait pas le versement d’une pension annuelle à la date de son décès, de la personne qui, sans être mariée à lui, vivait dans une relation conjugale avec lui à cette date depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
(ii) s’il ne recevait pas le versement d’une pension annuelle à la date de son décès du fait que son droit à pension était suspendu en application de l’article 31, de la personne qui, sans être mariée à lui, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date du premier versement de la pension annuelle et à la date du décès depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de ce versement,
(iii) s’il recevait le versement d’une pension annuelle à la date de son décès, de la personne qui, sans être mariée à lui, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date du premier versement de la pension annuelle et à la date du décès depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de ce versement;
b) s’agissant de la répartition prévue à l’article 28, de la personne qui, sans être mariée au juge, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de rupture de leur union de fait.
« démis de ses fonctions de juge » Se dit du juge ainsi démis par décret en conseil, peu importe l’épuisement ou non de toutes ses possibilités d’appel. (removed from office as a judge)
« enfant » S’entend de celui du juge, notamment son enfant naturel, son enfant adoptif ou un enfant issu d’un mariage ou d’une union antérieurs de son conjoint.(child)
« enfant à charge » S’entend de l’enfant survivant du juge qui était à sa charge à la date du décès de ce dernier et qui : (dependent child)
a) soit est âgé de moins de 19 ans et n’atteindra pas cet âge au cours de l’année civile du décès;
b) soit est âgé de moins de 25 ans, n’atteindra pas cet âge au cours de l’année civile du décès et fréquente à plein temps un établissement d’enseignement;
c) soit était à la charge du juge à la date du décès du fait d’une infirmité mentale ou physique.
« équivalent actuariel » Relativement à une prestation donnée et à une prestation de rechange, s’entend du montant de la prestation de rechange, sous la forme exigée, que l’actuaire nommé par le ministre pour le compte du Régime considère comme étant égale en valeur à la prestation donnée, selon les hypothèses actuarielles et les autres facteurs appropriés que le ministre peut approuver au besoin sur l’avis de l’actuaire.(actuarial equivalent)
« intérêt » S’entend de celui qui, conformément aux règlements, est calculé et crédité au taux qui y est fixé.(interest)
« invalide » Se dit du juge atteint d’une déficience physique ou mentale qui l’empêche d’exercer les fonctions du poste ou de la charge de juge qu’il exerçait avant le début de la déficience, selon ce que détermine le ministre après examen de l’avis écrit du ou des médecins qu’il estime compétents.(disabled)
« juge » S’entend du juge actif ou du juge inactif qui est nommé en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Cour provinciale et s’entend également de tout juge en chef et juge en chef associé qui est nommé en vertu de cette loi.(judge)
« juge actif » S’entend du juge qui n’a pas pris sa retraite, qui n’a pas démissionné ou été démis de ses fonctions de juge et à qui n’est pas versée une prestation d’invalidité.(active judge)
« juge inactif » S’entend du juge qui a pris sa retraite, a démissionné ou a été démis de ses fonctions de juge ou qui reçoit le versement d’une prestation d’invalidité.(inactive judge)
« ministre » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« pension annuelle » S’entend de celle que prévoit l’article 10, de la pension différée, de la pension d’invalidité et de celle qui est versée en vertu de l’article 13, 14 ou 16.(annual pension)
« pension de conjoint de fait survivant » Celle dont l’article 11 prévoit le versement.(surviving common-law partner’s pension)
« pension de conjoint survivant » Celle dont l’article 11 prévoit le versement.(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants à charge » Celle dont l’article 12 prévoit le versement.(dependent children’s pension)
« pension différée » Celle dont l’article 17 prévoit le versement.(deferred pension)
« pension d’invalidité » Celle dont l’article 15 prévoit le versement.(disability pension)
« prendre sa retraite » Sauf indication contraire du contexte, s’entend également du fait de démissionner ou d’être démis de ses fonctions de juge, mais non celui de devenir invalide et de recevoir le versement d’une prestation d’invalidité.(retire)
« prestation » Sauf indication contraire du contexte, s’entend de la pension annuelle, de la pension de conjoint survivant, de la pension de conjoint de fait survivant ou de la pension d’enfants à charge qui est versée à un juge, à son conjoint, à son conjoint de fait, à son enfant à charge ou à sa succession, ou au représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, ainsi que de l’allocation supplémentaire ou du versement supplémentaire prévu sous le régime de la partie 4, de la prestation d’invalidité, de la mensualité versée en vertu de l’article 30 et du remboursement de cotisations, exception faite du versement visé au paragraphe 23(4). (benefit)
« prestation d’invalidité » S’entend de celle dont le paragraphe 22(1) prévoit le versement. (disability benefit)
« Régime » Le régime de pension des juges de la Cour provinciale qu’établit la présente loi. (Plan)
« remboursement de cotisations » S’entend de celui que prévoit l’article 9 ou 41 et les intérêts y afférents. (return of contributions)
« responsable de la gouvernance du régime » S’entend de la personne de qui relève la responsabilité générale du Régime.(plan governor)
« service ouvrant droit à pension » Sous réserve des paragraphes 7(2) et (4) et sauf indication contraire prévue par la présente loi ou ses règlements, s’entend de toute période de service mise au crédit du juge pour l’exercice de ses fonctions de juge actif en vertu de la présente loi qui peut servir au calcul d’une prestation, s’il a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’entend également de toute période de congé pendant ou pour laquelle il a versé des cotisations en application du paragraphe 7(1) et, s’il y a lieu, de toute période de service mise à son crédit pour l’exercice de ses fonctions de juge actif en vertu de la Loi sur la Cour provinciale qui peut servir au calcul d’une prestation, s’il a reçu une rémunération pour toute période conformément à ce sous-alinéa. (pensionable service)
« traitement » S’entend de la rémunération que reçoit un juge pour l’exercice des fonctions normales du poste ou de la charge d’un juge actif. (salary)
« traitement moyen » S’entend du traitement annuel moyen le plus élevé que touche un juge pour l’exercice de ses fonctions de juge actif calculé pour toute période de trente-six mois consécutifs pendant laquelle il était juge actif.(average salary)
« union de fait » S’entend de la relation qui unit le juge et son conjoint de fait.(common-law partnership)
« versement supplémentaire » S’entend de celui qui est prélevé sur le Fonds consolidé en vertu du paragraphe 23(2).(supplementary payment)
2000, ch. P-21.1, art. 1; 2006, ch. 17, art. 1; 2008, ch. 45, art. 28; 2016, ch.37, art. 156; 2019, ch. 29, art. 128
Qualité de conjoint de fait
2Pour établir la qualité de conjoint de fait, il faut fournir au ministre une déclaration solennelle appuyée d’une preuve qu’il estime acceptable.
2008, ch. 45, art. 28
Présomption d’âge
3 La personne dont mention est faite dans la présente loi qu’elle est âgée d’un certain âge, qu’elle atteint un certain âge ou qu’elle est plus ou moins âgée d’un certain âge est réputée l’avoir atteint ou l’atteindre au début du mois civil qui suit celui au cours duquel ou bien elle l’a atteint ou l’atteint effectivement, ou bien elle l’aura atteint ou l’atteindra effectivement.
2000, ch. P-21.1, art. 2
Détermination de la date du mariage ou de l’union de fait
4(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements, le mariage d’un juge et de son conjoint a eu lieu :
a) s’ils sont mariés l’un à l’autre, à la date de leur mariage;
b) s’ils étaient parties à un mariage annulable, à la date de leur mariage;
c) s’ils étaient parties à un mariage nul, à la date à laquelle ils se sont prêtés à une forme de mariage.
4(2)Si, du fait de l’application du paragraphe (1), plus d’une date peut correspondre à la date du mariage de deux personnes, leur mariage est réputé avoir eu lieu à la moins récente de ces dates.
4(3)Si le juge vivait dans une relation conjugale avec son conjoint immédiatement avant leur mariage, leur mariage est réputé avoir eu lieu à la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
4(4)Aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements, la date de l’union de fait du juge et de son conjoint de fait est celle à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
2000, ch. P-21.1, art. 3; 2008, ch. 45, art. 28
Présomption de vie commune en cas de maladie ou d’une infirmité mentale ou physique
5Sont réputés continuer à vivre ensemble dans une relation conjugale le juge et la personne qui vivaient ensemble dans une relation conjugale, mais qui ne vivent plus ensemble du seul fait de la maladie ou d’une infirmité mentale ou physique de l’un d’eux.
2008, ch. 45, art. 28
2
COMPTE ET CAISSE
Compte de pension et caisse de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale
6(1)Le Compte de pension des juges de la Cour provinciale, ouvert le 18 mai 1984 en application de l’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-104 pris en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, est prorogé sous le nom de compte de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale.
6(2)La caisse de retraite en fiducie à laquelle les cotisations relatives à la pension des juges étaient versées en vertu du paragraphe 17.1(2) de la Loi sur la Cour provinciale avant le 18 février 2000 est prorogée sous le nom de caisse de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale, et toutes les cotisations versées en vertu de la présente loi au Compte le sont à cette caisse.
6(3)Le ministre est fiduciaire de la Caisse, qu’il détient en fiducie.
6(4)Sont imputés à la Caisse et prélevés sur elle tous les versements de prestation sous le régime de la partie 3, tous ceux que prévoient la Loi sur la Cour provinciale, sauf ceux qui sont visés au paragraphe 23(4) de la présente loi, et tous les remboursements de cotisations qui étaient des cotisations déductibles, selon ce que prévoit le paragraphe 147.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et l’alinéa 8503(4)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de cette loi, et qui ont été versées à la Caisse.
6(5)Sont imputés à la Caisse et prélevés sur elle l’intégralité des frais afférents à l’application des dispositions de la présente loi, à l’application des dispositions de la Loi sur la Cour provinciale qui traitent des prestations, autres que les versements prévus au paragraphe 23(4) de la présente loi, ainsi qu’à la gestion et au placement des fonds de la Caisse.
6(6)L’intégralité des intérêts que produisent les fonds de la Caisse est versée à cette dernière et en fait partie intégrante.
2000, ch. P-21.1, art. 4; 2016, ch. 28, art.83
Cotisations et durée du service ouvrant droit à pension
7(1)Conformément aux règlements et tenant compte de leurs prescriptions, tout juge actif verse au Régime des cotisations, dont le montant est fixé par règlement, jusqu’à la date à laquelle le montant global de la pension annuelle, au versement de laquelle il aurait droit à sa retraite sous le régime de la partie 3, lorsque combiné à l’intégralité des allocations supplémentaires annuelles et des autres versements supplémentaires annuels au versement desquels, à cette date, il aurait droit sous le régime de la partie 4, est égal à 65 % de son traitement moyen.
7(2)Par dérogation au paragraphe (1), le juge actif qui a ou qui atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) le 18 février 2000 ou après cette date cesse de verser des cotisations comme l’exige ce paragraphe et n’accumule plus de service ouvrant droit à pension :
a) à partir de cette date, et toute prestation à laquelle il a droit sous le régime de la partie 3 commence à lui être versée au plus tard à cette date, s’il était âgé d’au moins cet âge le 31 décembre 1999;
b) à partir du jour qui suit le dernier jour de l’année au cours de laquelle il atteint cet âge, et la prestation à laquelle il a droit sous le régime de la partie 3 commence à lui être versée au plus tard ce jour-là, s’il n’était pas âgé d’au moins cet âge le 31 décembre 1999.
7(3)Sous réserve du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et sous réserve des règlements, aux fins du calcul du montant de ses cotisations dont le versement est exigé en vertu du paragraphe (1), le juge qui ne touche qu’une partie de son traitement relativement à une période de traitement est réputé l’avoir touché en entier pour cette période.
7(4)La période maximale de service ouvrant droit à pension d’un juge qui peut servir au calcul d’une prestation en vertu de la présente loi ou de ses règlements – que le bénéficiaire de la prestation soit le juge, son conjoint, son conjoint de fait, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux – est celle qui se termine à la date à laquelle le montant global de la pension annuelle à laquelle il aurait droit au versement à sa retraite sous le régime de la partie 3, ce montant étant ajouté à l’intégralité des allocations supplémentaires annuelles et des autres versements supplémentaires annuels au versement desquels il aurait droit sous le régime de la partie 4, est égal à 65 % de son traitement moyen.
2000, ch. P-21.1, art. 5; 2008, ch. 45, art. 28; 2011, ch. 12, art. 1
Versements à la Caisse et prélèvements sur celle-ci
8(1)Dans le présent article et relativement à la Caisse, « surplus » s’entend du montant de ses éléments d’actif à une date donnée qui est supérieur à son passif actuariel global à cette date, calculé sur la base de la pérennité ou de la solvabilité – celle qui prévoit le montant le plus élevé étant à retenir – selon ce que détermine l’actuaire que nomme le ministre pour le Régime.
8(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), à la demande du Conseil du Trésor et par imputation sur le Fonds consolidé, le ministre verse à la Caisse :
a) le montant qui est déterminé par une évaluation actuarielle qu’approuve le président du Conseil du Trésor et qui est nécessaire, en plus des cotisations que versent les juges, pour couvrir le coût des prestations de services courants relativement aux prestations payables sous le régime de la partie 3;
b) les montants additionnels qui s’avèrent nécessaires pour amortir tout passif non capitalisé relativement aux prestations payables sous le régime de la partie 3, à partir de la date de l’évaluation actuarielle qui établit ce passif non capitalisé et en versements annuels égaux sur une période que fixe le ministre.
8(3)Les montants visés au paragraphe (2) ne peuvent excéder les cotisations admissibles que prévoit le paragraphe 147.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
8(4)Si à tout moment la Caisse affiche un surplus, le ministre peut :
a) réduire le montant de tout versement à la Caisse ou cesser d’y effectuer tout versement qui doit être effectué en application du paragraphe (2) jusqu’à ce que ce surplus disparaisse;
b) retirer des montants de la Caisse jusqu’à ce qu’elle affiche un surplus qui n’est pas inférieur à 10 % du montant du passif calculé sur la base de la pérennité.
8(5)Si le Régime est liquidé et que la Caisse affiche un surplus, à cette date, ce dernier :
a) est d’abord affecté au versement des allocations supplémentaires, des allocations supplémentaires réduites, des autres versements supplémentaires et des prestations d’invalidité que prévoit la partie 4;
b) puis est gardé par la province après qu’il a été procédé aux versements prévus à l’alinéa a).
8(6)Si à tout moment le montant d’argent à la Caisse s’avère insuffisant pour effectuer tous les versements exigés sous le régime de la partie 3 et tous les versements de prestation que prévoit la Loi sur la Cour provinciale, sauf ceux que vise le paragraphe 23(4) de la présente loi, le ministre, à la demande du Conseil du Trésor et par imputation sur le Fonds consolidé, verse à la Caisse un montant suffisant pour permettre ces versements.
2000, ch. P-21.1, art. 6; 2016, ch.37, art. 156; 2019, ch. 29, art. 128
Remboursement de cotisations
9(1)Le juge qui cesse d’exercer ses fonctions et qui n’a pas droit à cette date au versement d’une pension annuelle en vertu de la présente loi ou d’une pension que prévoit la Loi sur la Cour provinciale reçoit le versement d’un montant égal à l’intégralité des cotisations qu’il peut avoir versées en application du paragraphe 15(7) de cette loi à la caisse que visait ce paragraphe avant le 18 février 2000 et de toutes les cotisations qu’il a versées relativement au Régime en application du paragraphe 7(1) de la présente loi, augmenté des intérêts sur les montants qu’il a ainsi cotisés.
9(2)Au décès du juge qui n’aurait pas eu droit à cette date au versement d’une pension annuelle en vertu de la présente loi ou d’une pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, le montant visé au paragraphe (1) est versé :
a) s’il peut être trouvé, à son conjoint survivant qui aurait eu droit à la pension de conjoint survivant que prévoit l’article 11 ou à celle que prévoit la Loi sur la Cour provinciale, dans le cas où le juge, à la date de son décès, aurait eu droit en vertu de la présente loi au versement d’une pension annuelle ou d’une pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale;
b) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) et s’il peut être trouvé, à son conjoint de fait survivant qui aurait eu droit à la pension de conjoint de fait survivant que prévoit l’article 11 ou à celle que prévoit la Loi sur la Cour provinciale, dans le cas où le juge, à la date de son décès, aurait eu droit en vertu de la présente loi au versement d’une pension annuelle ou d’une pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale;
c) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) ou b), en parts égales aux enfants du juge qui peuvent être trouvés;
d) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du juge.
9(3)Les paragraphes 11(8) à (12) et 12(1) et (2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux circonstances énoncées au paragraphe (2).
2000, ch. P-21.1, art. 7; 2008, ch. 45, art. 28
3
RÉGIME DE PENSION AGRÉÉ DES JUGES DE LA COUR PROVINCIALE
Pension annuelle des juges
10(1)La pension annuelle calculée conformément au paragraphe (2) est versée au juge qui :
a) compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension et est âgé d’au moins 60 ans à la date à laquelle il prend sa retraite;
b) compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension lorsqu’une prestation commencera à lui être versée en vertu du paragraphe 7(2).
10(2)Le montant de la pension annuelle à verser au juge en vertu du paragraphe (1) est égal à 2 % du produit de son nombre d’années de service ouvrant droit à pension, y compris les fractions d’une année, et de son traitement moyen pendant ces années.
10(3)Sous réserve du paragraphe 7(2) et de l’article 30, la pension annuelle à verser au juge en vertu du présent article commence à lui être versée à la date à laquelle il prend sa retraite.
2000, ch. P-21.1, art. 8
Pension de conjoint survivant ou pension de conjoint de fait survivant
11(1)Sous réserve des paragraphes (8) à (12) et 28(5) et (8) et de l’article 30, au décès du juge, son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant a immédiatement droit au versement d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, calculée conformément au paragraphe (3), (4), (5), (6) ou (7), selon le cas, si, à cette date, le juge :
a) était un juge actif comptant au moins deux années de service ouvrant droit à pension et était âgé de moins de 65 ans;
b) recevait le versement d’une prestation d’invalidité;
c) était un juge actif comptant au moins deux années de service ouvrant droit à pension et était âgé d’au moins 65 ans, mais ne recevait pas encore le versement d’une pension annuelle;
d) avait choisi d’avoir droit à une pension différée, mais n’en recevait pas encore le versement;
e) recevait le versement d’une pension annuelle.
11(2)Sous réserve des articles 12, 13 et 30, la pension de conjoint survivant cesse d’être versée au décès de ce conjoint et la pension de conjoint de fait survivant cesse d’être versée au décès de ce conjoint de fait.
11(3)Le montant de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant à verser, selon le cas, au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant du juge visé à l’alinéa (1)a) est égal à 50 % de la pension annuelle qui lui eût été payable, s’il avait continué à exercer ses fonctions de juge jusqu’à l’âge de 65 ans, laquelle est calculée en utilisant le traitement moyen qu’il recevait à la date de son décès.
11(4)Le montant de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant à verser, selon le cas, au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant du juge visé à l’alinéa (1)b) est égal à 50 % de la pension annuelle qui lui eût été payable, s’il avait continué à recevoir le versement d’une prestation d’invalidité jusqu’à l’âge de 65 ans.
11(5)Le montant de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant à verser, selon le cas, au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant du juge visé à l’alinéa (1)c) est égal à 50 % de la pension annuelle qui lui eût été payable, s’il avait pris sa retraite à la date de son décès.
11(6)Le montant de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant à verser, selon le cas, au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant du juge visé à l’alinéa (1)d) est égal à 50 % de la pension différée qui lui eût été payable en vertu du paragraphe 17(2) au commencement du versement de la pension différée, y compris tout rajustement annuel prévu à l’article 27 entre la date à laquelle il a pris sa retraite et la date de son décès.
11(7)Sous réserve de l’article 13, le montant de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant à verser, selon le cas, au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant du juge visé à l’alinéa (1)e) est égal à 50 % de la pension annuelle qui lui était versée à la date de son décès.
11(8)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, si le juge qui reçoit le versement d’une pension annuelle décède, seule la personne qui était son conjoint à la date à laquelle cette pension a commencé à lui être versée a droit au versement de la pension de conjoint survivant.
11(9)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, si le juge qui reçoit le versement d’une pension annuelle décède, seule la personne qui était son conjoint de fait à la fois à la date à laquelle cette pension a commencé à lui être versée et à la date du décès a droit au versement de la pension de conjoint de fait survivant.
11(10)Sous réserve des paragraphes (12) et 28(5) et (8), le conjoint survivant du juge a droit à la pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible, mais le conjoint de fait survivant de ce juge n’a pas droit à la pension de conjoint de fait survivant, si sont réunies les conditions suivantes :
a) le conjoint survivant était marié au juge :
(i) soit à la date du décès du juge,
(ii) soit, dans le cas mentionné au paragraphe (8), à la date à laquelle une pension annuelle a commencé à être versée au juge;
b) le mariage du conjoint survivant et du juge n’était pas un mariage nul ou annulable.
11(11)Le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge peut conclure avec lui une entente écrite par laquelle il renonce à son droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas.
11(12)Le conjoint survivant n’a pas droit à une pension de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant dans le cas où existe :
a) soit l’entente écrite valable prévue au paragraphe (11);
b) soit une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
2000, ch. P-21.1, art. 9; 2008, ch. 45, art. 28
Pension d’enfants à charge
12(1)Sous réserve du paragraphe 13(9), si le juge visé au paragraphe 11(1) ne laisse pas de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou si une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant n’est pas payable ou cesse de l’être en vertu de la présente loi, une pension d’enfants à charge égale à la pension de conjoint survivant ou à la pension de conjoint de fait survivant qui était versée ou qui pourrait avoir été versée en vertu de l’article 11 est versée en parts égales à ses enfants à charge.
12(2)La pension d’enfants à charge est versée à la personne ayant la garde et la direction de l’enfant, mais si une telle personne n’existe pas, elle est versée à l’enfant lui-même ou à la personne que désigne le ministre.
12(3)La pension d’enfants à charge cesse d’être payable :
a) s’agissant de l’enfant décrit à l’alinéa a) de la définition de « enfant à charge », lorsqu’il atteint l’âge de 19 ans;
b) s’agissant de l’enfant décrit à l’alinéa b) de la définition de « enfant à charge », lorsqu’il atteint l’âge de 25 ans ou cesse de fréquenter à plein temps un établissement d’enseignement, selon l’événement qui survient le premier;
c) s’agissant de l’enfant décrit à l’alinéa c) de la définition de « enfant à charge », qu’il soit également décrit ou non à l’alinéa a) ou b) de cette définition, lorsqu’il cesse d’être à charge du fait de toute infirmité mentale ou physique ou lorsqu’il décède, selon l’événement qui survient le premier.
2000, ch. P-21.1, art. 10; 2008, ch. 45, art. 28
Choix du juge qui a un conjoint ou un conjoint de fait
13(1)S’il a un conjoint ou un conjoint de fait à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements de la pension annuelle prévue à l’article 10 ou au paragraphe 15(1), ou à la date à laquelle l’avis d’un choix est remis au ministre selon ce que prévoit le paragraphe 16(5) ou 17(6), le juge peut choisir à cette date de recevoir le versement d’une pension annuelle, conformément au paragraphe (10), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable, auquel cas le montant de toute pension annuelle payable, selon le cas, à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant est augmenté conformément aux paragraphes (2) et (3).
13(2)Le juge qui choisit de recevoir en vertu du paragraphe (1) une pension réduite peut choisir une pension de conjoint survivant augmentée ou une pension de conjoint de fait survivant augmentée dont le montant est égal à 60 %, 66,67 %, 75 % ou 100 % du montant de la pension annuelle réduite qu’il a choisi de recevoir.
13(3)La somme de la pension annuelle réduite du juge et de la pension annuelle augmentée de son conjoint survivant ou de son conjoint de fait survivant, selon le cas, correspond au total à l’équivalent actuariel de la somme globale des pensions annuelles dont son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant et lui, à défaut de choix, auraient ou pourraient avoir reçu les versements.
13(4)Au moment même où il fait le choix de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du présent article, le juge peut aussi choisir que des versements garantis soient versés en conformité avec les paragraphes (5) à (9) à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, et à sa succession pendant une période de cinq, dix ou quinze ans après qu’il commencera à recevoir les versements de la pension réduite, conformément à son choix.
13(5)Si le juge fait un choix en vertu du paragraphe (4), la somme de sa pension annuelle réduite, de la pension annuelle augmentée de son conjoint survivant ou de son conjoint de fait survivant, selon le cas, et de tout versement que sa succession pourrait recevoir correspond au total à l’équivalent actuariel de la somme globale des pensions annuelles dont son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant et lui, à défaut de choix, auraient ou pourraient avoir reçu le versement.
13(6)Si le juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du paragraphe (4), puis décède au cours de la période de garantie de cinq, dix ou quinze ans qu’il a choisie, son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant qui aurait droit, selon le cas, à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 11 a droit plutôt à une pension annuelle :
a) jusqu’à l’expiration de la période de garantie, dont le montant est le même que celui qu’il recevait le jour de son décès;
b) après l’expiration de la période de garantie, pendant la vie du conjoint ou du conjoint de fait, selon le cas, dont le montant augmenté est déterminé conformément au paragraphe (5).
13(7)Si le juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du paragraphe (4) et que son conjoint ou son conjoint de fait et lui décèdent tous les deux au cours de la période de garantie qu’il a choisie, sa succession reçoit le versement d’un montant global qui est égal à l’équivalent actuariel du solde des versements de la pension annuelle réduite que lui ou son conjoint ou son conjoint de fait, s’il lui survit, aurait reçue pendant le reste de la période de garantie choisie, si tous les deux n’étaient pas décédés au cours de cette période.
13(8)Si le juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du paragraphe (4) et que son conjoint ou son conjoint de fait et lui décèdent tous les deux après l’expiration de la période de garantie qu’il a choisie, aucun versement n’est fait à sa succession en vertu du paragraphe (7).
13(9)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, si le juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du paragraphe (1) ou (4), aucun de ses enfants à charge n’a droit au versement d’une pension d’enfants à charge à son décès ou à celui de son conjoint survivant ou de son conjoint de fait survivant.
13(10)L’avis d’un choix prévu au présent article :
a) est fait par écrit, indique le montant de la pension annuelle réduite du juge et, selon le cas, de la pension de conjoint survivant augmentée ou de la pension de conjoint de fait survivant augmentée et est revêtu de sa signature;
b) sous réserve des paragraphes 16(5) et 17(6), est remis au ministre au plus tôt soixante jours et au plus tard dix jours avant la date à laquelle commence à courir le droit au versement d’une pension annuelle ou l’exigence d’en recevoir le versement;
c) ne prend effet que s’il est remis au ministre, selon le cas, dans le délai imparti à l’alinéa b) ou conformément à ce que prévoit le paragraphe 16(5) ou 17(6);
d) est irrévocable.
13(11)Le juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du présent article n’a pas le droit à quelque autre moment de faire un nouveau choix pour recevoir le versement d’une pension annuelle réduite différente ou d’une pension annuelle non réduite.
2000, ch. P-21.1, art. 11; 2008, ch. 45, art. 28
Choix du juge qui n’a ni conjoint ou conjoint de fait ni enfant à charge
14(1)Si, au moment où il devrait commencer à recevoir les versements de la pension annuelle prévue à l’article 10 ou au paragraphe 15(1) ou au moment où l’avis d’un choix est remis au ministre conformément à ce que prévoit le paragraphe 16(5) ou 17(6), le juge n’a ni conjoint ou conjoint de fait, ni enfant à charge, il peut choisir à cette date de recevoir le versement d’une pension annuelle viagère en conformité avec le paragraphe (5), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable en vertu de l’article 10 ou du paragraphe 15(1), 16(1) ou 17(2), auquel cas le versement prévu au paragraphe (2) est garanti à sa succession pendant une période de cinq, dix ou quinze ans après qu’il commence à recevoir les versements de la pension réduite, conformément à son choix.
14(2)Si le juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du présent article, puis décède avant l’expiration de la période de garantie de cinq, dix ou quinze ans qu’il a choisie, sa succession reçoit le versement d’un montant global qui est égal à l’équivalent actuariel du solde des versements de la pension annuelle réduite qui lui aurait été versée pendant le restant de la période de garantie choisie, s’il n’était pas décédé au cours de cette période.
14(3)La somme de la pension annuelle réduite à verser au juge qui fait un choix en vertu du présent article et du versement à sa succession correspond, au total, à l’équivalent actuariel de la somme globale des versements qui, à défaut de choix, lui auraient été faits de son vivant.
14(4)Si le juge choisit de recevoir le versement de la pension annuelle réduite prévue au présent article, puis décède après l’expiration de la période de garantie de cinq, dix ou quinze ans qu’il a choisie, aucun versement n’est fait à sa succession en vertu du paragraphe (2).
14(5)L’avis d’un choix prévu au paragraphe (1) :
a) est fait par écrit, indique le montant de la pension annuelle réduite du juge et la période pendant laquelle le versement à sa succession est garanti et est revêtu de sa signature;
b) sous réserve des paragraphes 16(5) et 17(6), est remis au ministre au plus tôt soixante jours et au plus tard dix jours avant la date à laquelle commence à courir le droit au versement d’une pension annuelle ou l’exigence d’en recevoir le versement;
c) ne prend effet que s’il est remis au ministre, selon le cas, dans le délai imparti à l’alinéa b) ou conformément à ce que prévoit le paragraphe 16(5) ou 17(6);
d) est irrévocable.
14(6)Le juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du présent article n’a pas le droit à quelque autre moment de faire un nouveau choix pour recevoir le versement d’une pension annuelle réduite différente ou d’une pension annuelle non réduite.
2000, ch. P-21.1, art. 12; 2008, ch. 45, art. 28
Pension d’invalidité
15(1)Sous réserve du paragraphe 7(4), du paragraphe (2) et de l’article 30, lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans, le juge inactif bénéficiaire du versement d’une prestation d’invalidité :
a) prend sa retraite;
b) cesse de recevoir le versement de la prestation d’invalidité;
c) reçoit le versement d’une pension d’invalidité annuelle dont le montant est égal à 2 % du produit du nombre d’années de service ouvrant droit à pension, y compris les fractions d’une année, qu’il aurait à son compte s’il avait continué à exercer ses fonctions de juge jusqu’à ce qu’il atteigne cet âge et du traitement moyen qu’il a touché pendant ses années de service ouvrant droit à pension.
15(2)Aux fins du calcul prévu à l’alinéa (1)c), le traitement moyen du juge est rajusté conformément à l’article 27, avec les adaptations nécessaires, à partir de la date à laquelle il a cessé du fait de son invalidité d’exercer les fonctions du poste ou de la charge de juge jusqu’à la date à laquelle il a atteint l’âge de 65 ans, inclusivement, en utilisant les indices et les multiplicateurs qui auraient été utilisés pour rajuster une prestation pendant les années en question.
15(3)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à l’exception du paragraphe (4), la pension d’invalidité prévue au présent article est payable au lieu de toute autre pension annuelle et le juge inactif qui reçoit le versement d’une pension d’invalidité n’a pas droit à quelque autre moment au versement d’une autre pension annuelle.
15(4)Au moment où il devrait commencer à recevoir les versements d’une pension d’invalidité, le juge peut faire un choix en vertu de l’article 13 ou 14 en remettant au ministre un avis de ce choix en vertu, selon le cas, du paragraphe 13(10) ou 14(5) et conformément à celui-ci.
2000, ch. P-21.1, art. 13
Retraite anticipée
16(1)Sous réserve de l’article 30, le juge qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être juge actif avant d’atteindre l’âge de 60 ans peut choisir de prendre sa retraite et de recevoir le versement d’une pension annuelle, conformément au paragraphe (2), à partir de la date à laquelle il prend sa retraite, auquel cas sa pension annuelle est le montant qui lui aurait été payable en vertu de l’article 10, si elle n’avait pas commencé avant qu’il n’atteigne cet âge, réduit de trois douzièmes de 1 % pour chaque mois civil compté à partir du mois civil qui suit celui au cours duquel il a effectivement pris sa retraite, jusqu’au mois civil qui précède celui au cours duquel il atteindrait cet âge, inclusivement.
16(2)L’avis d’un choix prévu au paragraphe (1) :
a) est fait par écrit, indique la date à laquelle le juge entend prendre sa retraite et est revêtu de sa signature;
b) sous réserve des paragraphes (3) et 17(7), est remis au ministre au plus tôt soixante jours et au plus tard dix jours avant la date à laquelle le juge prend sa retraite;
c) sous réserve du paragraphe 17(7), ne prend effet que s’il est remis au ministre, selon le cas, dans le délai imparti à l’alinéa b) ou avant qu’ait expiré le délai imparti au paragraphe (3);
d) est irrévocable.
16(3)L’avis d’un choix qui est fait en vertu du présent article par le juge qui cesse d’être juge actif parce qu’il a été démis de ses fonctions de juge est remis au ministre dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle ont été épuisées toutes les possibilités d’interjeter appel de cette démission.
16(4)Sous réserve du paragraphe (5), la pension annuelle payable en vertu du paragraphe (1) l’est au lieu de toute autre pension annuelle et le juge qui choisit d’en recevoir le versement n’a pas droit à quelque autre moment au versement d’une autre pension annuelle.
16(5) Au moment même où il remet au ministre l’avis d’un choix conformément au paragraphe (2), le juge peut faire un choix en vertu de l’article 13 ou 14 en remettant au ministre un avis de ce choix en vertu, selon le cas, du paragraphe 13(10) ou 14(5) et conformément à celui-ci.
2000, ch. P-21.1, art. 14
Pension différée
17(1)Sous réserve de l’article 30, le juge qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être juge actif avant d’atteindre l’âge de 60 ans peut choisir de prendre sa retraite et de recevoir le versement d’une pension différée à partir du moment où il atteint cet âge.
17(2)Le montant de la pension différée est égal à 2 % du produit du nombre d’années de service ouvrant droit à pension du juge, y compris les fractions d’une année, et de son traitement moyen pendant ces années.
17(3)L’avis d’un choix prévu au paragraphe (1) :
a) est fait par écrit, indique la date à laquelle le juge entend prendre sa retraite et est revêtu de sa signature;
b) sous réserve du paragraphe (4), est remis au ministre au plus tôt soixante jours et au plus tard dix jours avant la date à laquelle le juge prend sa retraite;
c) ne prend effet que s’il est remis au ministre, selon le cas, dans le délai imparti à l’alinéa b) ou avant qu’ait expiré le délai imparti au paragraphe (4);
d) sous réserve des paragraphes (6) et (7), est irrévocable.
17(4)L’avis d’un choix que fait en vertu du présent article le juge qui cesse d’être juge actif du fait qu’il a été démis de ses fonctions de juge est remis au ministre dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle ont été épuisées toutes les possibilités d’interjeter appel de la démission.
17(5)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le juge qui choisit le droit au versement d’une pension différée n’a pas droit au versement de toute autre pension annuelle et n’a pas droit au versement d’une prestation d’invalidité.
17(6)Au moment où il devrait commencer à recevoir les versements de la pension différée, le juge qui a choisi le droit de recevoir cette pension peut faire un choix en vertu de l’article 13 ou 14 en remettant au ministre un avis de ce choix en vertu, selon le cas, du paragraphe 13(10) ou 14(5) et conformément à celui-ci.
17(7)Avant que la pension différée ne commence à être versée, le juge qui a choisi le droit de recevoir cette pension peut changer son choix et choisir plutôt de recevoir le versement d’une pension annuelle en vertu du paragraphe 16(1), mais ne sont pas rétroactifs les versements de la pension annuelle choisie en vertu de ce paragraphe.
2000, ch. P-21.1, art. 15
Application des articles 10 à 17
18Les articles 10 à 17 ne s’appliquent pas :
a) au juge qui est nommé à partir du 19 juin 1969, à son conjoint survivant, à son conjoint de fait survivant, à son enfant à charge et à sa succession, et au représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, s’il n’a pas déposé le certificat d’un médecin compétent conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 84-104 pris en vertu de Loi sur la Cour provinciale attestant qu’il est physiquement capable d’exercer les fonctions normales de la charge de juge;
b) au conjoint survivant du juge qui décède dans les deux années qui suivent la date de leur mariage, si le ministre n’est pas convaincu que, à la date du mariage, le juge avait un état de santé qui lui permettait d’espérer survivre pendant au moins deux ans.
2000, ch. P-21.1, art. 16; 2008, ch. 45, art. 28
Prestation maximale payable
19Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, le montant global de toute prestation annuelle payable à quiconque pour une année quelconque sous le régime de la présente partie ne peut excéder le montant permis en vertu de l’article 8503 du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou tout autre montant établi à sa place en tant que plafond des prestations déterminées en vertu de cette loi pour l’année civile au cours de laquelle commence le versement de la prestation.
2000, ch. P-21.1, art. 17
4
ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES,
AUTRES VERSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
ET PRESTATIONS D’INVALIDITÉ
Allocations supplémentaires des juges
20(1)Le juge qui, devenant et étant inactif, a droit au versement d’une pension annuelle a droit, à la date du commencement de ce versement, au versement d’une allocation supplémentaire annuelle dont le montant est égal à 0,75 % du produit de son nombre d’années de service ouvrant droit à pension, y compris les fractions d’une année, et de son traitement moyen pendant ces années.
20(2)À partir du 1er avril 2010, à l’égard des années de service ouvrant droit à pension du juge accumulées à compter de cette date, y compris les fractions d’une année, il faut interpréter le pourcentage prévu au paragraphe (1) comme étant de 1 %. 
20(3) A droit également au versement de l’allocation supplémentaire prévue au paragraphe (1) le juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 de la Loi sur la Cour provinciale et qui reste en fonction après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
20(4)Par dérogation à toute autre disposition de la partie 3 ou de la présente partie, le montant global de la pension annuelle au versement duquel le juge a droit sous le régime de la partie 3 à la date de son départ à la retraite, lorsque ce montant est combiné à l’intégralité des allocations supplémentaires annuelles et des autres versements supplémentaires annuels auxquels il a droit à cette date sous le régime de la présente partie, ne peut excéder 65 % de son traitement moyen.
2000, ch. P-21.1, art. 18; 2003, ch. 18, art. 13; 2011, ch. 12, art. 1
Allocations supplémentaires réduites
21Si la pension annuelle du juge est réduite en vertu de l’article 13, 14 ou 16, l’allocation supplémentaire correspondante est réduite selon la même méthode de calcul.
2000, ch. P-21.1, art. 19
Prestation d’invalidité
22(1)Sous réserve de l’article 15 et des paragraphes (2) et (3), le juge qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui, étant devenu invalide, cesse d’être juge actif et d’exercer les fonctions du poste ou de la charge de juge reçoit pendant sa période d’invalidité le versement d’une prestation d’invalidité annuelle dont le montant est égal à 60 % du traitement qui lui est versé à la date à laquelle il a droit au versement de la prestation en vertu du paragraphe (2).
22(2)Sous réserve de l’article 30, le juge n’a pas droit au versement d’une prestation d’invalidité et aucune ne lui est versée tant qu’il n’a pas pris tous les congés de maladie qu’il a accumulés ou acquis ou qui lui ont été accordés en vertu de l’article 16 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-104 pris en vertu de la Loi sur la Cour provinciale.
22(3)Sous réserve de l’article 15 et du paragraphe (4), la prestation d’invalidité prévue au présent article est payable au lieu d’une pension annuelle et le juge inactif qui reçoit le versement de la prestation d’invalidité prévue au présent article n’a pas droit à quelque autre moment au versement d’une pension annuelle.
22(4)Le juge inactif qui reçoit le versement d’une prestation d’invalidité et qui, redevenant juge actif, cesse de recevoir le versement de cette prestation avant de commencer à recevoir le versement d’une pension d’invalidité a droit, s’il y est autrement admissible, au versement d’une pension annuelle en vertu d’autres articles de la présente loi.
22(5)Par dérogation à la définition de « service ouvrant droit à pension » et à toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes 7(2) et (4), si le juge actif visé au paragraphe (4) a droit au versement d’une pension annuelle autre qu’une pension d’invalidité en vertu de l’un des articles de la présente loi, la période pendant laquelle, étant inactif, il recevait une prestation d’invalidité est prise en compte dans la détermination de la durée de son service ouvrant droit à pension aux fins du calcul du montant de la pension annuelle au versement duquel il a droit.
22(6)Le juge inactif qui reçoit le versement d’une prestation d’invalidité n’est pas tenu de verser les cotisations dues au titre du Régime que prévoit le paragraphe 7(1).
2000, ch. P-21.1, art. 20
Prélèvements sur le Fonds consolidé
23(1)Sont prélevés sur le Fonds consolidé aussi bien les allocations supplémentaires et les allocations supplémentaires réduites – y compris les versements aux conjoints, aux conjoints de fait, aux enfants, aux successions des juges ou à tout représentant légal faits en raison de l’application de l’article 25 – que tous les remboursements de cotisations qui n’étaient pas des cotisations déductibles, selon ce que prévoient le paragraphe 147.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et l’alinéa 8503(4)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de cette loi, et qui ont été versés à ce fonds.
23(2)Si le versement intégral d’une prestation ne peut être fait sous le régime de la partie 3 du fait de l’application d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de cette loi, la partie qui ne peut être versée l’est à titre de versement supplémentaire prélevé sur le Fonds consolidé à partir de la date à laquelle le juge, devenu inactif, commence à recevoir le versement de la prestation, et se poursuit tant qu’il demeure inactif tout en recevant le versement de la prestation.
23(3)Les prestations d’invalidité sont prélevées sur le Fonds consolidé.
23(4)Si ne peut être effectué en vertu de la Loi sur la Cour provinciale le versement intégral de la pension ou du remboursement des cotisations prévus aux articles 15 et 17.11 de cette loi respectivement du fait de l’application d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de cette dernière, la partie qui ne peut être versée l’est par prélèvement sur le Fonds consolidé.
2000, ch. P-21.1, art. 21; 2008, ch. 45, art. 28
Délai dans l’acquisition du droit aux allocations supplémentaires et aux autres versements supplémentaires
24(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, dans le cas où, comme l’exige le paragraphe 7(2), il a reçu le versement d’une partie de la pension annuelle à laquelle il a droit sous le régime de la partie 3 alors qu’il demeure actif, le juge et toute autre personne qui, n’était l’application du présent paragraphe, auraient droit sous le régime de la présente partie au versement d’une allocation supplémentaire ou de tout autre versement supplémentaire à partir du moment où il devient inactif ou décède n’ont pas droit à ce versement :
a) s’il devient inactif avant de décéder, jusqu’à ce que le montant global des allocations supplémentaires et de tous autres versements supplémentaires auquel le juge, les autres personnes ou tous deux auraient eu droit sous le régime de la présente partie, n’était l’application du présent paragraphe, soit égal au montant global de la pension annuelle qui lui a été versée avant qu’il devienne inactif;
b) s’il décède avant de devenir inactif, jusqu’à ce que le montant global des allocations supplémentaires et de tous autres versements supplémentaires auquel les autres personnes auraient eu droit sous le régime de la présente partie, n’était l’application du présent paragraphe, soit égal au montant global de la pension annuelle qui lui a été versée avant son décès.
24(2)Aux fins des calculs prévus au paragraphe (1), les allocations supplémentaires et les autres versements supplémentaires sont rajustés chaque année conformément à l’article 27.
24(3)Le présent article ne s’applique pas au juge actif qui a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 de la Loi sur la Cour provinciale, si ce choix prend effet avant qu’ait été effectué le versement de la pension annuelle visée au paragraphe (1).
24(4)Si le choix du statut de juge surnuméraire prend effet après qu’a été effectué le versement de la pension annuelle visée au paragraphe (1), le présent article ne s’applique que relativement aux versements de la pension annuelle qui ont précédé la prise d’effet de ce choix.
2000, ch. P-21.1, art. 22; 2003, ch. 18, art. 13
Application de la partie 3 aux allocations supplémentaires et aux autres versements supplémentaires prévus à la partie 4
25Sauf dispositions contraires de la présente partie, les allocations supplémentaires, les allocations supplémentaires réduites et les autres versements supplémentaires que prévoit la présente partie sont versés en même temps aux mêmes juges, à leurs conjoints, à leurs conjoints de fait, à leurs enfants et à leurs successions, ainsi qu’aux représentants légaux de l’un quelconque d’entre eux, selon la même manière et dans les mêmes circonstances ainsi que suivant les mêmes modalités et sous les mêmes conditions que les pensions annuelles, pensions de conjoint survivant, pensions de conjoint de fait survivant, pensions d’enfants à charge et autres prestations correspondantes qui sont ou seraient payables sous le régime de la partie 3, les dispositions de cette partie s’appliquant avec les adaptations nécessaires au versement de ces allocations supplémentaires, de ces allocations supplémentaires réduites et de ces autres versements supplémentaires.
2000, ch. P-21.1, art. 23; 2008, ch. 45, art. 28
Application de l’article 39 et des règlements aux allocations supplémentaires, aux autres versements supplémentaires et aux prestations d’invalidité prévus à la partie 4
26L’article 39 et tout règlement pris en vertu de cet article s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux allocations supplémentaires, aux allocations supplémentaires réduites, aux autres versements supplémentaires et aux prestations d’invalidité versés, selon le cas, aux juges et à leurs conjoints, conjoints de fait, enfants et successions, ainsi qu’aux représentants légaux de l’un quelconque d’entre eux, selon ce que prévoit la présente partie.
2000, ch. P-21.1, art. 24; 2008, ch. 45, art. 28
5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Rajustements annuels
27(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« indice de prestation » Relativement à chaque année, s’entend de la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, à moins que la moyenne ne soit inférieure à 1,01 fois l’indice de prestation de l’année précédente, auquel cas l’indice de prestation de l’année s’entend de celui de l’année précédente. (benefit index)
« indice des prix à la consommation » L’indice des prix à la consommation au Canada publié sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada). (Consumer Price Index)
27(2)À partir du 1er janvier 2000, le montant de tout versement d’une prestation prévue par la présente loi est rajusté le premier jour de chaque année en multipliant le montant de la prestation payable pour l’année précédente soit par le rapport existant entre l’indice de prestation de cette année-là et celui de l’année précédente, soit par 1,05, le montant le moins élevé étant à retenir.
27(3)Par dérogation au paragraphe (2), si le premier rajustement effectué en vertu de ce paragraphe mène à une augmentation du montant du versement de la prestation, le montant de cette augmentation est réduit en le multipliant par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur correspond au nombre de mois, dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier rajustement est effectué, qui suivent le mois au cours duquel le juge bénéficiaire du versement de la prestation a été le sujet de l’un quelconque des événements suivants :
a) devenu invalide, il a acquis le droit au versement d’une prestation d’invalidité;
b) il a cessé d’exercer ses fonctions de juge;
c) il est décédé;
d) il a atteint ou aurait atteint l’âge de 65 ans lorsque s’applique à lui le paragraphe 15(1).
2000, ch. P-21.1, art. 25
Répartition des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de fait
28(1)Dans le présent article, « prestation » s’entend d’une pension annuelle, d’un remboursement de cotisations ou de toute allocation supplémentaire ou de tout versement supplémentaire prévu à la partie 4, à l’exclusion d’une pension de conjoint survivant, d’une pension de conjoint de fait survivant ou d’une prestation d’invalidité payable au juge dont la prestation doit être répartie en vertu du présent article ou du versement visé au paragraphe 23(4).
28(2)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à l’exception des paragraphes (9) et 40(15), si un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement concernant la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle le juge a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de cette rupture et est répartie conformément à cette ordonnance ou à ce jugement.
28(3)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à l’exception des paragraphes (9) et 40(15), si un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement concernant la répartition, à la rupture d’une union de fait, d’une prestation à laquelle le juge a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de cette rupture et est répartie conformément à cette ordonnance ou à ce jugement.
28(4)La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait du juge a droit en vertu de l’ordonnance ou du jugement visé au paragraphe (2) ou (3) est traitée conformément aux règlements.
28(5)Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe (2) ou (3), la prestation du juge est réévaluée conformément aux règlements et le conjoint ou le conjoint de fait ne jouit d’aucun droit supplémentaire :
a) à la répartition de toute autre prestation du juge;
b) à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 11 à l’égard du juge ou à toute autre prestation ou à tout autre montant payable au conjoint ou au conjoint de fait en vertu de la présente loi du fait qu’il est le conjoint ou le conjoint de fait du juge;
c) relativement au Régime que prévoit la présente loi.
28(6)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, exception faite des paragraphes (9) et 40(15), si une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture du mariage est conclue le 18 février 2000 ou après cette date et prévoit la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle le juge a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de cette rupture conformément aux règlements et est répartie conformément à cette entente.
28(7)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, exception faite des paragraphes (9) et 40(15), si une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture d’une union de fait est conclue le 18 février 2000 ou après cette date et prévoit la répartition, à la rupture de l’union de fait, d’une prestation à laquelle le juge a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de cette rupture conformément aux règlements et est répartie conformément à cette entente.
28(8)Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la répartition de la prestation prévue au paragraphe (6) ou (7).
28(9)Si, pour déterminer la valeur de rachat d’une prestation, le ministre établit ou approuve une méthode qui diffère de celle établie par règlement, la valeur déterminée selon la méthode établie ou approuvée par le ministre prévaut.
28(10)Par dérogation à toute autre disposition du présent article, la répartition d’une prestation que prévoit le présent article ne peut aboutir à une réduction de plus de 50 % de la valeur de rachat de la prestation du juge.
28(11)La répartition d’une prestation que prévoit le présent article ne s’applique que relativement à une prestation accumulée, selon le cas, entre la date du mariage et celle de sa rupture ou entre la date de l’union de fait et celle de sa rupture.
28(12)La répartition d’une prestation que prévoit le présent article est limitée par les restrictions prévues par la présente loi relativement au versement de montants prélevés en vertu de la présente loi sur la Caisse ou sur le Fonds consolidé.
2000, ch. P-21.1, art. 26; 2008, ch. 45, art. 28
Cessation des versements au décès du juge
29Sous réserve des articles 9, 11 et 12, des paragraphes 13(1) et (4) et 14(1) ainsi que des articles 30 et 41, une pension annuelle, une prestation d’invalidité et toute autre prestation versée ou payable au juge cessent à son décès d’être versées ou d’être payables.
2000, ch. P-21.1, art. 27
Versement arriéré
30La prestation qui n’est pas un remboursement de cotisations et qui devient payable en application de la présente loi est versée en mensualités égales à terme échu et servie, sauf indication contraire de la présente loi, du vivant du bénéficiaire jusqu’à la fin du mois de son décès, et tout arriéré non versé de la mensualité à la date du décès du bénéficiaire est versé :
a) si le bénéficiaire était juge, à son conjoint survivant, à condition qu’il puisse être trouvé et qu’il ait droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 11;
b) si le bénéficiaire était juge et que personne ne peut recevoir de versement en vertu de l’alinéa a), au conjoint de fait survivant du bénéficiaire, à condition qu’il puisse être trouvé et qu’il ait droit à la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 11;
c) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) ou b), en parts égales aux enfants du bénéficiaire qui peuvent être trouvés;
d) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du bénéficiaire.
2000, ch. P-21.1, art. 28; 2008, ch. 45, art. 28
Suspension de la prestation
31(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« emploi à plein temps » S’entend de l’emploi dans les services publics qui exige de l’employé qu’il assure un service continu dans une charge ou un poste et qu’il y travaille pendant au moins vingt-neuf heures par semaine.(full-time employment)
« services publics » s’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences et établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.(Public Service)
31(2)Sous réserve du paragraphe 7(2), le droit du juge au versement d’une prestation est suspendu pendant qu’il se trouve dans l’une quelconque des circonstances suivantes :
a) il a un emploi à plein temps dans les services publics;
b) il n’a pas d’emploi à plein temps dans les services publics, mais est obligé de participer à un régime de pension sous le patronage de la province en ce qui concerne son emploi;
c) il a recommencé à exercer ses fonctions de juge actif autrement qu’à titre de personne choisie pour remplir et exercer les fonctions de juge en vertu du paragraphe 7.1(2) de la Loi sur la Cour provinciale;
d) il est assujetti à la Loi sur les juges (Canada);
e) il est sénateur du Canada;
f) il est député à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick;
g) il est député à la Chambre des communes du Canada;
h) il est le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick;
i) il est le gouverneur général du Canada;
j) il exerce toute autre charge, tout autre poste ou tout autre emploi prescrit par règlement aux fins d’application du présent article.
2000, ch. P-21.1, art. 29; 2003, ch. 18, art. 13; 2013, ch. 44, art. 38
Désignation d’une personne pour administrer les affaires du bénéficiaire
32Si le bénéficiaire d’une prestation est incapable d’administrer ses propres affaires pour une raison quelconque, le ministre peut désigner une personne qualifiée chargée de recevoir pour le compte du bénéficiaire le versement de tout montant qui est payable à ce dernier en vertu de la présente loi.
2000, ch. P-21.1, art. 30
Interdictions relatives aux droits
33Le droit d’une personne prévu à la partie 3 ou 4 ne peut être cédé, grevé, anticipé ou offert en garantie, ni faire l’objet d’une renonciation, et, aux fins d’application du présent article :
a) la cession exclut :
(i) ou bien celle que prévoit l’ordonnance ou le jugement d’un tribunal compétent ou une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture d’un mariage entre un juge et son conjoint ou son ex-conjoint ou de la rupture d’une union de fait entre un juge et son conjoint de fait ou son ex-conjoint de fait,
(ii) ou bien celle à laquelle procède au moment du règlement de sa succession le représentant légal du juge décédé;
b) la renonciation exclut une réduction de prestations en vue d’éviter que l’agrément au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) soit retiré à l’égard du régime de pension prévu à la partie 3.
2000, ch. P-21.1, art. 31; 2008, ch. 45, art. 28
Interprétation des dispositions concernant les restrictions sur les types de prestations qui peuvent être versées
34Aucune disposition de la présente loi empêchant le juge qui a choisi ou qui reçoit le versement d’un type de prestation en particulier de recevoir le versement de tout autre type de prestation en particulier ne peut être interprétée de sorte à l’empêcher de recevoir le versement d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant ou de toute autre prestation ou de tout autre montant qui lui est payable du fait qu’il est le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’un autre juge.
2000, ch. P-21.1, art. 32; 2008, ch. 45, art. 28
6
DISPOSITIONS DIVERSES
Signification des documents
35(1)Dans le cas où, en vertu de la présente loi ou de ses règlements, il est tenu de signifier à quiconque un document, notamment un avis, le ministre peut y procéder par signification à personne ou par envoi postal sous enveloppe affranchie à l’adresse qui figure dans ses registres.
35(2)La signification par la poste du document visé au paragraphe (1) est réputée être effectuée le cinquième jour après la date de sa mise à la poste.
35(3)La preuve de la signification par l’un des modes prévus au paragraphe (1) peut être établie au moyen d’un certificat ou d’un affidavit censé être signé par un employé du ministère des Finances et du Conseil du Trésor et indiquant le nom de l’intéressé ainsi que les jour, lieu et mode de signification.
35(4)Le document censé constituer le certificat ou l’affidavit d’un employé du ministère des Finances et du Conseil du Trésor attestant qu’il a été procédé à la signification selon le mode prévu au paragraphe (1) :
a) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature;
b) fait foi, en l’absence de preuve contraire, que la personne y nommée a reçu la signification de l’avis ou du document y mentionné.
35(5)Dans toute procédure se rapportant à une prestation que prévoit la présente loi, lorsque la preuve de la signification est établie tel que le prévoit le paragraphe (3), le fardeau de prouver qu’une personne n’est pas celle qui est nommée dans le certificat ou visée par celui-ci ou l’affidavit incombe à l’auteur de l’allégation.
2000, ch. P-21.1, art. 35; 2016, ch.37, art. 156; 2019, ch. 29, art. 128
Champ d’application
36Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
2000, ch. P-21.1, art. 33
Responsable de la gouvernance du régime
37Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor est le responsable de la gouvernance du Régime.
2006, ch. 17, art. 1; 2016, ch.37, art. 156; 2019, ch. 29, art. 128
Rapport annuel du ministre
38Chaque année, le ministre dépose devant l’Assemblée législative un rapport sur l’application de la présente loi pendant l’année financière précédente, lequel est appuyé des deux états suivants :
a) celui qui indique le nombre de personnes à qui sont versées des prestations sous le régime de la partie 3 de même que les montants qui ont été versés à la Caisse et qui y ont été prélevés pendant cette année financière;
b) celui qui indique le nombre de personnes à qui sont versés des allocations supplémentaires, des allocations supplémentaires réduites, d’autres versements supplémentaires et des prestations d’invalidité sous le régime de la partie 4 et les montants qui ont été versés au Fonds consolidé et qui y ont été prélevés relativement à ces allocations, à ces autres versements et à ces prestations pendant cette année financière.
2000, ch. P-21.1, art. 34
Règlements
39(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer des taux d’intérêt aux diverses fins d’application de la présente loi et de ses règlements ou adopter, à l’une quelconque de ces fins, ceux qui sont fixés en vertu d’une autre loi de la province;
b) prendre des mesures concernant les caisses et les comptes dans lesquels sont versées les cotisations, notamment des juges et du ministre, ou auxquels sont effectués leurs versements;
c) aux diverses fins d’application de la présente loi et de ses règlements, prendre des mesures concernant les exigences relatives aux cotisations ou aux versements, à leurs montants, à la partie à verser aux caisses et aux comptes et à imputer à ceux-ci et à prélever sur eux, de même qu’au mode de versement aux caisses et aux comptes ainsi que l’imputation à ceux-ci et le prélèvement sur eux;
d) prévoir des dispositions concernant la nature de la preuve nécessaire pour établir l’âge, le décès, l’état civil de conjoint ou la filiation aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements, le délai de fourniture de cette preuve et les conséquences d’une fourniture tardive;
e) prévoir des dispositions concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins d’application de l’article 28;
f) prendre des mesures concernant les circonstances et les modalités de traitement de la partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge a droit en vertu de l’article 28, notamment les types d’instruments auxquels elle peut être transférée et ceux qui peuvent être achetés avec elle;
g) prévoir des dispositions concernant la réévaluation des prestations pour l’application de l’article 28;
h) définir le terme « service ouvrant droit à pension » aux fins d’application de l’article 28 ou des règlements;
i) prendre des mesures concernant toute autre question relative à une prestation à répartir à la rupture d’un mariage ou d’une union de fait;
j) prescrire toute charge, tout poste ou tout emploi aux fins d’application de l’article 31;
k) prévoir des dispositions concernant les formules aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
l) définir tout mot, tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi;
m) déterminer tout ce qui, en vertu de la présente loi, doit être prescrit par règlement;
n) de façon générale, prendre les autres mesures nécessaires à la bonne application de la présente loi.
39(2)Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut être rétroactif au 1er avril 1998 ou à toute date postérieure à cette date.
2000, ch. P-21.1, art. 36; 2008, ch. 45, art. 28
7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Dispositions transitoires
40(1)Dans le présent article, « prestation » , employé par renvoi à la Loi sur la Cour provinciale, s’entend selon la définition qu’elle donne de ce terme.
40(2)Les dispositions de la Loi sur la Cour provinciale relatives aux prestations ne s’appliquent pas au juge qui est nommé le 18 février 2000 ou après cette date, et ne peut recevoir le versement de toute prestation en vertu de cette loi ce juge ou son conjoint, son conjoint de fait, son enfant, sa succession ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux.
40(3)Sous réserve des paragraphes (8), (13), (15) et (16), le juge qui est nommé au plus tard le 18 février 2000, son conjoint, son conjoint de fait, son enfant, sa succession ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, selon le cas, peut choisir de recevoir le versement des prestations auxquelles a droit l’un quelconque d’entre eux en vertu soit de la Loi sur la Cour provinciale, soit de la présente loi, lorsque se produit pour le juge l’un quelconque des événements suivants :
a) il prend sa retraite et a immédiatement droit au versement d’une pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale ou d’une pension annuelle en vertu de la présente loi;
b) ou bien il a été démis de ses fonctions de juge et sont épuisées toutes les possibilités d’interjeter appel de cette démission, ou bien il décède ou démissionne;
c) il devient invalide;
d) il demande à prendre sa retraite et à recevoir le versement d’une pension différée;
e) lui-même, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, devient admissible à un remboursement de cotisations, avec ou sans intérêts;
f) le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, devient admissible immédiatement ou à une date ultérieure au versement de toute autre prestation en vertu de la Loi sur la Cour provinciale ou de la présente loi.
40(4)S’il a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 de la Loi sur la Cour provinciale et propose de rester en fonction après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le juge auquel s’applique le paragraphe (3) peut choisir de recevoir le versement des prestations auxquelles il a droit en vertu de la Loi sur la Cour provinciale au lieu des celles auxquelles il a droit en vertu de la présente loi.
40(5)Le choix prévu au paragraphe (4) s’opère en remettant au ministre un avis de ce choix, lequel :
a) se fait par écrit;
b) est revêtu de sa signature;
c) est remis au ministre au plus tard le 30 septembre de l’année au cours de laquelle le juge atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
d) est irrévocable.
40(6)Si le choix s’opère conformément au paragraphe (5), le juge n’est subséquemment pas réputé, du seul fait de l’effet combiné du paragraphe 7(2) et du paragraphe (8), avoir choisi de recevoir des prestations uniquement en vertu de la présente loi.
40(7)Sous réserve de l’alinéa (15)c), si le juge, son conjoint, son conjoint de fait, son enfant, sa succession ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, selon le cas, reçoit ou choisit de recevoir le versement d’une prestation en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, aucun d’eux ne peut recevoir ou choisir de recevoir le versement d’une prestation en vertu de la présente loi, et si l’un d’eux reçoit ou choisit de recevoir le versement d’une prestation en vertu de la présente loi, aucun ne peut recevoir ou choisir de recevoir le versement d’une prestation en vertu de la Loi sur la Cour provinciale.
40(8)Le juge qui a cessé de verser des cotisations à la Caisse selon ce que prévoit le paragraphe 7(1) ou (2) ou qui a fait un choix en vertu du paragraphe 13(1) ou (4), 14(1), 16(1) ou 17(1) est réputé avoir choisi de ne recevoir que le versement des prestations que prévoit la présente loi, ce choix étant irrévocable.
40(9)Sous réserve des paragraphes (8), (15) et (16), lorsque se produit l’un des événements énumérés au paragraphe (3) :
a) le ministre détermine si, selon le cas, le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal recevrait le versement d’une prestation plus avantageuse en vertu de la Loi sur la Cour provinciale ou en vertu de la présente loi du fait que l’événement s’est produit, auquel cas il en fait immédiatement la signification, selon le cas, au juge, au conjoint, au conjoint de fait, à l’enfant, à la succession ou au représentant légal au moyen d’un avis écrit désignant la prestation payable en vertu de chacune des deux lois et précisant la prestation qui, selon lui, est la plus avantageuse et la loi en vertu de laquelle elle serait versée;
b) le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, reçoit le versement de la prestation plus avantageuse et est réputé avoir choisi de recevoir son versement en vertu de la loi désignée, à moins que ne soit fait conformément au paragraphe (10) le choix de recevoir le versement d’une prestation en vertu de l’autre loi.
40(10)Sous réserve des paragraphes (8), (15) et (16), le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, la succession ou le représentant légal, selon le cas, qui souhaite choisir le versement d’une prestation prévue par une autre loi que celle que désigne le ministre dans l’avis dont signification a été effectuée en application du paragraphe (9) choisit la prestation en remettant au ministre avis de ce choix, lequel :
a) se fait par écrit, décrit la nature de la prestation choisie et indique la loi en vertu de laquelle elle est versée;
b) est revêtu, selon le cas, de la signature du juge, du conjoint, du conjoint de fait, de l’enfant ou du représentant légal;
c) est remis au ministre dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le juge, le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant ou le représentant légal a reçu signification de l’avis du ministre.
40(11)Dans les circonstances qu’il considère comme appropriées, le ministre peut proroger le délai imparti à l’alinéa (10)c).
40(12)L’avis d’un choix que prévoit le paragraphe (10) :
a) ne prend effet que s’il est remis au ministre avant l’expiration, selon le cas, du délai de trente jours ou du délai prorogé;
b) est irrévocable.
40(13)Sous réserve du paragraphe (14) et de l’alinéa (15)c), le présent article n’a pas pour effet d’être interprété de façon :
a) à permettre ou à donner le droit à un juge qui n’a pas pris sa retraite au plus tard le 18 février 2000, à son conjoint, à son conjoint de fait, à son enfant, à sa succession ou au représentant légal de l’un quelconque d’entre eux d’être indemnisé comme s’il avait pris sa retraite au plus tard à cette date ou de recevoir le versement de la prestation visée au paragraphe 7(2) relativement à toute période avant cette date;
b) à permettre ou à donner le droit à quiconque de choisir une prestation ou d’obtenir la détermination de la valeur de rachat d’une prestation, la détermination de la partie de la valeur de rachat d’une prestation à répartir, la réévaluation d’une prestation, la réduction de l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait ou le traitement de toute autre question concernant la répartition d’une prestation à la rupture du mariage ou de l’union de fait en vertu de la présente loi plutôt que de la Loi sur la Cour provinciale, si l’une quelconque de ces questions est traitée dans une ordonnance ou un jugement rendu avant le 18 février 2000 ou dans une entente écrite conclue avant cette date.
40(14)Le juge auquel s’applique l’alinéa 7(2)a) reçoit le versement d’un montant égal à celui de la prestation, avec intérêts, qui lui eût été versée sous le régime de la partie 3 pendant la période courant du 1er avril 1998 au 18 février 2000, inclusivement, si cet alinéa était entré en vigueur et la présente loi avait reçu la sanction royale le 1er avril 1998, et l’article 24 s’applique avec les adaptations nécessaires à ce versement.
40(15)Si, comme le désigne une ordonnance, un jugement ou une entente écrite, la valeur de rachat de la prestation du juge doit être répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait conformément à la Loi sur la Cour provinciale ou à la présente loi :
a) sous réserve de l’alinéa (13)b), sont traitées conformément à la loi désignée la détermination de la valeur de rachat de la prestation, la détermination de la partie de la valeur de rachat de la prestation à répartir, la réévaluation de la prestation du juge, la réduction de l’allocation de conjoint ou de l’allocation de conjoint de fait et toute autre question concernant la répartition;
b) sous réserve de l’alinéa (13)b), cette répartition est réputée constituer un choix irrévocable de la loi désignée à ces fins;
c) la répartition que prévoit la loi désignée n’est pas réputée constituer le choix du juge ou de toute autre personne d’un droit au versement à une date ultérieure d’une prestation en vertu de cette loi, sauf si ce choix est fait ou réputé être fait indépendamment de l’ordonnance, du jugement ou de l’entente écrite.
40(16)Par dérogation au paragraphe (15), la réévaluation de la partie de la pension annuelle du juge à la rupture de son mariage ou de son union de fait conformément à la loi désignée s’applique et est irrévocable, que le juge choisisse à une date ultérieure ou indépendamment le droit de recevoir le versement de la pension annuelle en vertu de la loi désignée ou de l’autre loi.
2000, ch. P-21.1, art. 37; 2003, ch. 18, art. 13; 2008, ch. 45, art. 28; 2011, ch. 12, art. 1
Remboursement du trop-perçu de cotisations
41Les paragraphes 9(2) et (3) s’appliquant avec les adaptations nécessaires au remboursement de cotisations, dans le cas où, entre le 1er avril 1998 et le 18 février 2000, inclusivement, le juge aurait eu le droit en vertu du paragraphe 7(1) ou (2), s’il avait été en vigueur le 1er avril 1998, de cesser de verser des cotisations dues au titre du Régime que prévoit la présente loi, un montant égal à toutes les cotisations qu’il peut avoir versées en application du paragraphe 15(7) de la Loi sur la Cour provinciale, tel qu’il existait avant le 18 février 2000, à la caisse visée par ce paragraphe entre la date à laquelle ce droit de cesser de verser des cotisations aurait pris naissance et le 18 février 2000 lui est remboursé, augmenté des intérêts sur les montants qu’il a ainsi cotisés.
2000, ch. P-21.1, art. 38
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2017.
N.B. La présente loi est refondue au 20 décembre 2019.