Lois et règlements

2014, ch. 113 - Loi sur les dons de tissus humains

Texte intégral
Document au 2 août 2015
2014, ch. 113
Loi sur les dons de tissus humains
Déposée le 30 décembre 2014
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conjoint » Relativement à une personne, celle qui est mariée et qui réside avec elle ou qui était mariée ou qui résidait avec elle immédiatement avant son décès. (spouse)
« conjoint de fait » Relativement à une personne, celle qui, sans être mariée avec elle, réside ou résidait avec elle immédiatement avant son décès et qui, immédiatement avant son décès, cohabitait avec elle de façon continue dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
« personne légalement en possession du corps » Ne sont pas visés par la présente définition le coroner en possession du corps aux fins d’application de la Loi sur les coroners, un embaumeur ou un entrepreneur de pompes funèbres en possession du corps à des fins notamment de son inhumation, ou de son incinération ou le directeur d’un crématorium en possession du corps aux fins de son incinération. (person lawfully in possession of the body)
« régie régionale de la santé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé. (regional health authority)
« tissu » S’entend notamment d’un organe, mais non de la peau, des os, du sang, d’un constituant sanguin ni de tout autre tissu qui se régénère. (tissue)
« transplantation » Le prélèvement d’un tissu sur un corps humain et son implantation dans un corps humain vivant.(transplant)
2004, ch. H-12.5, art. 1
Légalité des transplantations conformes à la Loi
2Il ne peut être procédé à une transplantation entre vifs qu’en conformité avec la présente loi.
2004, ch. H-12.5, art. 2
Consentement à une transplantation
3(1)Quiconque a 19 ans révolus, est mentalement capable de donner un consentement et est en mesure de prendre une décision libre et éclairée peut consentir par un écrit revêtu de sa signature à ce qu’un tissu y précisé soit prélevé sur son corps pour être implanté dans celui d’une autre personne vivante.
3(2)Par dérogation au paragraphe (1), demeure néanmoins valide aux fins d’application de la présente loi le consentement que donne en vertu du présent article quiconque n’a pas 19 ans révolus, n’est pas mentalement capable de le donner ou n’est pas en mesure de prendre une décision libre et éclairée, si la personne qui a agi sur la foi de ce consentement n’avait pas lieu de croire que son auteur n’avait pas 19 ans révolus, n’était pas mentalement capable de le donner ou n’était pas en mesure de prendre une décision libre et éclairée, le cas échéant.
3(3)Le consentement donné en vertu du présent article autorise sans restriction tout médecin :
a) à effectuer l’examen jugé nécessaire pour déterminer si le tissu y précisé est médicalement acceptable;
b) à prélever le tissu sur le corps de l’auteur du consentement.
2004, ch. H-12.5, art. 3
Consentement à l’utilisation de son corps après le décès
4(1)Quiconque a 19 ans révolus peut consentir à ce que tout ou partie précisée de son corps serve après son décès à des fins thérapeutiques, d’enseignement médical ou de recherche scientifique, son consentement étant donné :
a) par écrit, en ce cas à tout moment;
b) verbalement, en ce cas en présence d’au moins deux témoins, durant sa dernière maladie.
4(2)Par dérogation au paragraphe (1), demeure néanmoins valide le consentement que donne en vertu du présent article quiconque n’a pas 19 ans révolus, si la personne qui a agi sur la foi de ce consentement n’avait pas lieu de croire que son auteur n’avait pas 19 ans révolus.
4(3)Au décès de son auteur, le consentement donné en vertu du présent article est exécutoire et confère entiers pouvoirs en vue de l’utilisation du corps ou du prélèvement et de l’utilisation de l’une ou de plusieurs des parties précisées de son corps aux fins indiquées, sauf que nul ne peut agir sur la foi de ce consentement, s’il a tout lieu de croire :
a) qu’il a été ultérieurement révoqué;
b) qu’une enquête sur le décès de son auteur pourra s’avérer nécessaire, à moins que le coroner ne donne des directives en vertu de l’article 6.
2004, ch. H-12.5, art. 4
Consentement de tiers
5(1)Si, indépendamment de son âge, une personne qui n’a pas donné son consentement en vertu de l’article 4 décède ou si un médecin est d’avis qu’elle est incapable de donner son consentement en raison de blessures ou d’une maladie et que son décès est imminent, les personnes ci-dessous énumérées peuvent donner leur consentement, par écrit ou verbalement en présence d’au moins deux témoins, à ce que tout ou partie précisée de son corps serve après son décès à des fins thérapeutiques, d’enseignement médical ou de recherche scientifique :
a) son conjoint ou son conjoint de fait;
b) à défaut de conjoint ou de conjoint de fait ou s’il n’est pas facilement accessible, l’un de ses enfants qui a 19 ans révolus;
c) à défaut d’enfants ou s’ils ne sont pas facilement accessibles, l’un ou l’autre de ses père et mère;
d) à défaut de l’un ou l’autre de ses père et mère ou s’ils ne sont pas facilement accessibles, l’un quelconque de ses frères ou soeurs;
e) à défaut de frères ou de soeurs ou s’ils ne sont pas facilement accessibles, l’un quelconque de ses plus proches parents qui a 19 ans révolus;
f) à défaut d’un plus proche parent ou si aucun n’est facilement accessible, la personne qui est légalement en possession du corps et qui, dans le cas où la personne décède à l’hôpital, n’est pas la régie régionale de la santé.
5(2)Nul ne peut donner un consentement en vertu du présent article s’il a tout lieu de croire que le défunt ou la personne dont le décès est imminent s’y serait opposée.
5(3)Le consentement donné en vertu du présent article est exécutoire au décès de la personne qu’il vise et confère entiers pouvoirs à l’égard de l’utilisation de son corps ou du prélèvement et de l’utilisation d’une ou de plusieurs des parties précisées de son corps aux fins indiquées, sauf que nul ne peut agir sur la foi de ce consentement sous l’une quelconque des conditions suivantes :
a) il a connaissance qu’elle s’y serait opposée;
b) il a connaissance que s’y oppose une personne qui entretient le même lien ou un lien plus étroit avec le défunt que celle qui a donné son consentement;
c) il a tout lieu de croire qu’une enquête sur le décès du défunt pourra s’avérer nécessaire, à moins que le coroner ne donne des directives en vertu de l’article 6.
2004, ch. H-12.5, art. 5
Directives du coroner
6Lorsque, de l’avis d’un médecin, le décès d’une personne est imminent du fait de blessures ou d’une maladie et qu’il a tout lieu de croire que l’article 4 de la Loi sur les coroners peut s’appliquer au moment du décès et qu’un consentement a été obtenu sous le régime de la présente loi pour que l’une ou plusieurs des parties y précisées du corps du défunt servent après le décès à des fins thérapeutiques, d’enseignement médical ou de recherche scientifique, tout coroner ayant compétence peut, même si le décès n’est pas encore survenu, donner les directives qu’il estime indiquées pour le prélèvement de cette partie ou de ces parties du corps après le décès, et de telles directives possèdent la même force exécutoire que si elles avaient été données après le décès en vertu de l’article 5 de la Loi sur les coroners.
2004, ch. H-12.5, art. 6
Constatation du décès
7(1)Aux fins du prélèvement après le décès d’une ou de plusieurs parties du corps humain en vue de leur implantation dans un corps humain vivant, sont tenus de constater le décès conformément à la pratique médicale reconnue :
a) au moins deux médecins, dans le cas où le constat de décès se fonde sur des critères de la mort neurologique;
b) par un seul médecin, dans le cas où le constat de décès se fonde sur d’autres critères.
7(2)Ne peut prendre part à la constatation du décès du donneur tout médecin qui a entretenu avec le receveur éventuel, un lien quelconque susceptible d’influencer son jugement.
7(3)Tout médecin ayant pris quelque part que ce soit à la constatation du décès du donneur ne peut d’aucune façon participer aux interventions de prélèvement ou d’implantation.
2004, ch. H-12.5, art. 7; 2006, ch. 22, art. 1
Exigence de consentement
8(1)Lorsqu’une personne décède dans un hôpital et qu’un consentement n’a pas encore été donné sous le régime de la présente loi, la régie régionale de la santé en présente la demande dans les plus brefs délais après le décès ou fait en sorte qu’une telle demande soit présentée à la personne qui est en droit de consentir en vertu de la présente loi au nom du défunt à l’utilisation de tout ou partie précisée de son corps à des fins thérapeutiques, d’enseignement médical ou de recherche scientifique.
8(2)La demande de consentement prévue au paragraphe (1) ne peut être présentée dans le cas où la personne que désigne aux fins d’application du présent article la régie régionale de la santé ou un médecin prend l’une quelconque des décisions suivantes :
a) tout ou partie du corps du défunt ne peut servir à des fins thérapeutiques, d’enseignement médical ou de recherche scientifique en raison de son état;
b) il n’est pas nécessaire d’utiliser tout ou partie du corps du défunt à des fins thérapeutiques, d’enseignement médical ou de recherche scientifique;
c) l’état émotionnel ou physique de la personne à laquelle la demande serait présentée la rend inopportune.
8(3)La personne que désigne aux fins d’application du présent article la régie régionale de la santé ou un médecin et qui décide que la demande de consentement ne devrait pas être présentée porte au dossier médical du défunt les motifs de sa décision.
8(4)La régie régionale de la santé fournit au ministre de la Santé tous renseignements en la forme qu’il demande pour veiller au respect du présent article.
2004, ch. H-12.5, art. 8; 2006, ch. 16, art. 88
Impossibilité d’utilisation d’un don
9Si un don fait en vertu de l’article 4 ou 5 ne peut, pour une raison quelconque, servir à aucune des fins indiquées dans le consentement, il est traité et disposé du corps et du tissu objet du don comme si le consentement n’avait pas été donné.
2004, ch. H-12.5, art. 9
Interdictions
10(1)Nul ne peut, même indirectement, en échange d’une contrepartie à titre onéreux, négocier, notamment par achat ou vente, à l’égard de tout tissu humain en vue d’une transplantation ou de tout ou partie d’un corps humain, exception faite du sang ou d’un constituant sanguin, pour servir à des fins thérapeutiques, d’enseignement médical ou de recherche scientifique.
10(2)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J quiconque sciemment contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1).
10(3)Ne commet pas une infraction prévue au paragraphe (2) quiconque, en échange d’une contrepartie à titre onéreux, participe au procédé ou fournit un service se rattachant nécessairement au procédé par lequel une transplantation de tissu humain est effectuée ou tout ou partie d’un corps humain est préparé pour servir à des fins thérapeutiques, d’enseignement médical ou de recherche scientifique.
2004, ch. H-12.5, art. 10
Immunité
11Aucune action en dommages-intérêts ne peut être intentée et aucune autre instance ne pourra être introduite contre quiconque relativement à tout acte accompli de bonne foi et sans négligence dans l’exercice effectif ou censé tel de tout pouvoir que confère la présente loi.
2004, ch. H-12.5, art. 11
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.