Lois et règlements

2014, ch. 105 - Loi sur les contrats de construction de la Couronne

Texte intégral
Document au 23 septembre 2019
2014, ch. 105
Loi sur les contrats de construction
de la Couronne
Déposée le 30 décembre 2014
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« cautionnement de paiement » Cautionnement détenu à titre de sûreté pour garantir le paiement de certaines catégories de personnes effectuant des travaux, dispensant des services ou fournissant des matériaux dans le cadre d’un contrat. (payment bond)
« Couronne » La Couronne du chef de la province, et s’entend également d’un ministre de la Couronne et d’une société ou de tout autre organisme réglementaire. (Crown)
« entrepreneur » Titulaire d’un contrat conclu avec la Couronne qui s’engage à construire, à réparer ou à modifier un terrain ou des ouvrages dont elle est propriétaire ou qu’elle administre.(contractor)
« fournisseur de biens et d’approvisionnements » Titulaire d’un contrat conclu avec un entrepreneur ou un sous-traitant pour la fourniture de biens et d’approvisionnements destinés à l’exécution d’un contrat. (supplier)
« fournisseur de matériaux » Titulaire d’un contrat conclu avec un entrepreneur ou un sous-traitant pour la fourniture de matériaux destinés à l’exécution d’un contrat. (material worker)
« sous-traitant » Titulaire d’un contrat conclu avec un entrepreneur, et s’entend également du titulaire d’un contrat conclu avec un sous-traitant titulaire d’un contrat conclu avec un entrepreneur. (subcontractor)
« travailleur » Titulaire d’un contrat de travail conclu avec un entrepreneur ou un sous-traitant pour effectuer des travaux destinés à l’exécution d’un contrat. (worker)
L.R. 1973, ch. C-36, art. 1; 1981, ch. 19, art. 1; 2009, ch. 48, art. 1
Application
2La présente loi s’applique à tout contrat de construction, de réparation ou de modification d’un terrain ou d’ouvrages dont la Couronne est propriétaire ou qu’elle administre.
L.R. 1973, ch. C-36, art. 2; 1979, ch. 15, art. 1
Exécution de la clause de dédit
3La disposition d’un contrat qui prévoit qu’un entrepreneur paiera un dédit à défaut d’exécuter le contrat dans les délais qu’il stipulera ou dans tout délai prorogé qui sera accordé en vertu de ce contrat est exécutoire à l’encontre de l’entrepreneur malgré ce qui suit :
a) le dédit ne constitue pas une estimation préalable des dommages que causera vraisemblablement l’entrepreneur en n’exécutant pas les travaux dans les délais stipulés;
b) le contrat comporte une disposition relative aux dommages-intérêts extrajudiciaires.
L.R. 1973, ch. C-36, art. 3
Déduction des créances de la Couronne du prix du contrat
4Sur ordre d’un ministre, une somme égale au montant de la dette qu’un entrepreneur a contractée envers la Couronne est soustraite de la somme qu’elle lui doit en vertu d’un contrat, et il est donné à l’entrepreneur avis indiquant la créance à acquitter sur le montant déduit.
L.R. 1973, ch. C-36, art. 4
 Prorogation de délais et réclamations de sommes supplémentaires
5(1)Lorsque, en vertu d’un contrat, un entrepreneur présente soit une demande de prorogation de délai pour achever tout ou partie des travaux qu’il est chargé d’exécuter dans le cadre du contrat, soit une réclamation de somme supplémentaire pour les travaux qu’il a exécutés dans le cadre du contrat, la Couronne peut déléguer à une personne le pouvoir de négocier et de régler la demande ou la réclamation.
5(2)La délégation prévue au paragraphe (1) est établie par écrit et fixe les limites du pouvoir délégué.
L.R. 1973, ch. C-36, art. 5
Cautionnement de paiement
6(1)Lorsqu’une somme est due à la Couronne au titre d’un cautionnement de paiement, la personne qui relève d’une catégorie qu’il vise est, sans que soit accompli un acte de la Couronne ou donné ou reçu un avis par cette dernière et sans qu’avis soit donné à la personne responsable sur la base du cautionnement de paiement, un cessionnaire du droit de la Couronne de recouvrer, au titre du cautionnement de paiement, une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme qui lui est due pour les travaux qu’elle a effectués, les services qu’elle a rendus ou les matériaux qu’elle a fournis;
b) la créance de la Couronne au titre du cautionnement de paiement.
6(2)Ne peut être cessionnaire en vertu du paragraphe (1) que la personne qui :
a) a effectué des travaux, rendu des services ou fourni des matériaux dans le cadre d’un contrat relativement auquel un cautionnement de paiement est détenu à titre de sûreté;
b) n’a pas été entièrement payée pour les travaux qu’elle a effectués, les services qu’elle a rendus ou les matériaux qu’elle a fournis en vertu du contrat dans les délais impartis par le cautionnement garantissant le paiement de la catégorie de personnes à laquelle elle appartient.
6(3)La personne qui est cessionnaire en vertu du paragraphe (1) peut intenter une action en son propre nom pour faire exécuter le paiement au titre du cautionnement de paiement et la Couronne ne peut être partie à l’action et ne peut être tenue à des dépens y afférents.
6(4)Le cautionnement de paiement fourni au titre d’un contrat auquel un ministre est partie est confié à la garde de l’administrateur général du ministère relevant de ce ministre.
6(5)Le cautionnement de paiement fourni au titre d’un contrat auquel une société ou tout autre organisme est partie est confié à la garde du premier dirigeant de cette société ou de cet organisme.
6(6)Le gardien d’un cautionnement de paiement en remet copie certifiée conforme à la personne qui dépose auprès de lui un affidavit faisant valoir qu’elle a effectué des travaux, rendu des services ou fourni des matériaux en vertu du contrat relativement auquel le cautionnement de paiement est détenu et qu’elle n’a pas été entièrement payée à cet égard.
6(7)Le document censé constituer une copie du cautionnement de paiement certifiée conforme par le gardien de l’original est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature de la personne devant un tribunal ou une personne autorisé par la loi ou du consentement des parties à entendre, à recevoir et à examiner la preuve dans toute action en recouvrement d’une somme sur la base du cautionnement et possède la même force probante que celle qu’aurait le document original si son authenticité était prouvée suivant le mode habituel que prévoit la loi.
L.R. 1973, ch. C-36, art. 6; 1981, ch. 19, art. 2; 1984, ch. C-5.1, art. 47
Pouvoir de la Couronne de retenir la somme due à l’entrepreneur
7(1)Malgré le fait qu’un cautionnement de paiement à pris effet relativement à un contrat, lorsqu’un sous-traitant, un fournisseur de matériaux, un fournisseur de biens et d’approvisionnements ou un travailleur l’avise par écrit qu’il n’a pas reçu d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant le montant dû pour les travaux qu’il a effectués ou les matériaux, les biens ou les approvisionnements qu’il a fournis dans le cadre du contrat, la Couronne peut refuser de remettre à l’entrepreneur la somme due au titre du contrat.
7(2)Lorsqu’une somme est retenue en vertu du paragraphe (1), la Couronne en avise immédiatement l’entrepreneur et, le cas échéant, le sous-traitant, et leur fournit les détails de la réclamation.
7(3)Après avoir avisé l’entrepreneur et, le cas échéant, si elle est convaincue que l’entrepreneur ou le sous-traitant est redevable de la somme au réclamant, la Couronne peut payer à ce dernier la somme que lui doit l’entrepreneur ou le sous-traitant, le cas échéant.
7(4)La somme que paie la Couronne en vertu du paragraphe (3) acquitte, jusqu’à concurrence du paiement effectué, les montants ci-dessous relativement aux travaux, aux matériaux, aux biens ou aux approvisionnements objet du paiement :
a) s’agissant de la Couronne, la somme qu’elle doit à l’entrepreneur au titre du contrat;
b) s’agissant de l’entrepreneur, la somme qu’il doit au sous-traitant, au fournisseur de matériaux, au fournisseur de biens et d’approvisionnements ou au travailleur au titre de leur contrat;
c) s’agissant du sous-traitant, la somme qu’il doit au sous-traitant, au fournisseur de matériaux, au fournisseur de biens et d’approvisionnements ou au travailleur, si la réclamation est présentée par cette personne.
7(5)Quand, en vertu du présent article, un sous-traitant, un fournisseur de matériaux, un fournisseur de biens et d’approvisionnements ou un travailleur présente une réclamation à la Couronne à l’encontre d’un sous-traitant et qu’elle acquitte la réclamation, l’entrepreneur peut :
a) si le paiement n’a pas déjà été effectué, refuser de payer le sous-traitant en défaut en ce qui concerne l’objet de la réclamation;
b) s’il a déjà payé le sous-traitant en défaut, recouvrer le montant de la réclamation auprès de lui.
L.R. 1973, ch. C-36, art. 7; 1981, ch. 19, art. 3; 2009, ch. 48, art. 2
Règlements
8Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) arrêter la procédure à suivre en vue de soumissionner pour la construction, la réparation ou la modification de terrains ou d’ouvrages appartenant à la Couronne;
b) énoncer les motifs du rejet des soumissions;
c) autoriser l’adjudicateur à exercer son pouvoir d’appréciation pour rejeter ou accepter les soumissions quand se posent des questions non visées par les règlements;
d) préciser le type de sûreté que fournit un soumissionnaire et celle que fournit l’adjudicataire d’un contrat;
e) préciser le type de plafond de garantie que doit fournir un entrepreneur;
f) fixer le tarif de location des machines;
g) désigner les formules à utiliser pour l’administration des contrats;
h) arrêter la procédure à suivre dans l’administration des contrats de construction;
i) arrêter la procédure à suivre dans la présentation des réclamations que prévoit l’article 7 et fixer les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles la Couronne retient, paie et débloque des sommes en vertu de cet article;
j) désigner les sociétés et tous autres organismes que visera la définition de « Couronne ».
L.R. 1973, ch. C-36, art. 8; 1981, ch. 19, art. 4
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.