Lois et règlements

2012, ch. 20 - Loi sur la passation des marchés publics

Texte intégral
Document au 23 septembre 2019
CHAPITRE 2012, ch. 20
Loi sur la passation
des marchés publics
Sanctionnée le 13 juin 2012
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« administration extraterritoriale » S’entend de ce qui suit : (jurisdiction)
a) le gouvernement du Canada, l’un de ses ministères ou l’un de ses organismes;
b) le gouvernement de toute autre province ou d’un territoire du Canada, l’un de ses ministères ou l’un de ses organismes;
c) le gouvernement d’un autre pays, le gouvernement d’un état ou d’un territoire d’un autre pays ou l’un de ses départements ou l’un de ses organismes.
« biens » S’entend des biens meubles, y compris des frais d’installation, d’exploitation, d’entretien ou de fabrication de ces biens. Sont également visés par la présente définition, les matières premières, les produits, le matériel et les autres objets physiques de toute nature et description, à l’état solide, liquide, gazeux ou électronique, sauf s’ils sont achetés dans le cadre d’un contrat général de construction.(goods)
« consortium d’achat » Groupement d’acheteurs formé dans le but d’obtenir pour ses membres les meilleurs prix possibles de la part des aspirants-fournisseurs en raison des volumes d’achat.(buying group)
« démarches » S’entend des démarches d’approvisionnement à l’aboutissement desquelles normalement une entente d’achat, de location ou de crédit-bail est conclue en vue d’obtenir des biens et des services. (procurement)
« directeur général » Le directeur général de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick.(Chief Executive Officer)
« entité de l’annexe A » Entité qui figure sur la liste prescrite par règlement au titre de l’annexe A.(Schedule A entity)
« entité de l’annexe B » Entité qui figure sur la liste prescrite par règlement au titre de l’annexe B.(Schedule B entity)
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« ministre » S’entend : (Minister)
a) aux fins d’application des articles 3, 8, 17, 18 et 26, du ministre de Services Nouveau-Brunswick, exclusion faite d’une personne que le ministre désigne pour le représenter;
b) aux fins d’application des autres dispositions de la présente loi, du ministre de Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.
« organisme public » S’entend notamment d’un organisme selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée qui n’est pas une entité de l’annexe A ou une entité de l’annexe B.(public body)
« services » Tout service, notamment les services d’imprimerie.(services)
2015, ch. 44, art. 103; 2016, ch. 37, art. 150; 2017, ch. 20, art. 141
Délégation par le ministre et le directeur général
2015, ch. 44, art. 103
1.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut déléguer au directeur général l’une quelconque de ses attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.
1.1(2)Le ministre ne peut déléguer les attributions que lui confèrent soit les articles 3, 8, 17, 18 ou 26, soit toute disposition des règlements dont l’objet vise à limiter sa capacité de déléguer.
1.1(3)La délégation prévue au paragraphe (1) s’opère par écrit.
1.1(4)Dans la délégation prévue au présent article, le ministre :
a) établit les modalités selon lesquelles le directeur général exerce le pouvoir délégué;
b) peut autoriser le directeur général à sous-déléguer par écrit à un autre employé de Services Nouveau-Brunswick les attributions et à imposer au sous-délégué les modalités et les conditions que le directeur général juge appropriées, outre celles que cette délégation impose.
1.1(5)Le directeur général ou le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions qu’impose la délégation écrite du ministre.
1.1(6)Le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions qu’impose la délégation écrite du directeur général.
2015, ch. 44, art. 103
DÉMARCHES D’APPROVISIONNEMENT FAITES PAR LE MINISTRE
Démarches pour le compte d’une entité de l’annexe A
2(1)Une entité de l’annexe A est tenue d’obtenir ses biens et ses services par l’entremise du ministre, sauf dans les cas prévus par la présente loi et les règlements.
2(2)Il incombe au ministre de procurer à une entité de l’annexe A tous les biens et services dont elle a besoin, sauf dans les cas prévus par la présente loi et les règlements.
Dispense
3(1)Une entité de l’annexe A peut demander au ministre d’être temporairement dispensée de l’article 2 et de suivre certaines ou toutes les règles relatives aux modes d’approvisionnement prescrites par les règlements.
3(2)Le ministre peut, conformément aux règlements, accorder dispense de l’article 2 et de suivre certaines ou toutes les règles relatives aux modes d’approvisionnement prescrites par les règlements, si on lui démontre qu’un bienfait d’intérêt public peut en être tiré.
3(3)La durée de la dispense est déterminée par le ministre et il peut la renouveler en tout temps avant l’échéance; toutefois la durée totale de la dispense ne saurait dépasser vingt-quatre mois.
3(4)Le ministre peut assortir la dispense de modalités et de conditions.
3(5)La dispense est accordée par écrit et indique ce qui suit :
a) les biens et les services pour l’acquisition desquels elle est accordée;
b) sa durée;
c) les dispositions des règlements pour lesquelles elle est accordée;
d) les modalités et les conditions dont elle est assortie, le cas échéant.
Démarches pour le compte d’une entité de l’annexe B
4Le ministre peut, à la demande d’une entité de l’annexe B, conclure avec elle une entente par laquelle il se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services.
Démarches pour le compte d’un organisme public
5Le ministre peut, à la demande d’un organisme public, conclure avec lui une entente par laquelle il se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services.
Démarches pour le compte d’une administration extraterritoriale
6Le ministre et une administration extraterritoriale peuvent conclure une entente par laquelle :
a) le ministre se fait confier la tâche de faire les démarches pour obtenir des biens et des services pour le compte de l’administration extraterritoriale dans le cadre de démarches conjointes;
b) l’administration extraterritoriale se fait confier la tâche de faire les démarches pour obtenir des biens et des services pour le compte du ministre dans le cadre de démarches conjointes.
Démarches pour le compte d’un organisme privé
7Le ministre peut, à la demande d’un organisme privé, conclure avec lui une entente par laquelle il se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’organisme privé est situé et oeuvre dans la province;
b) l’organisme privé fournit des biens ou des services à la province, à un gouvernement local ou à un district de services locaux de la province;
c) le ministre est convaincu que les démarches ne contreviennent pas à une loi du Parlement du Canada ou à une loi de la Législature;
d) le ministre est convaincu que faire les démarches entraîne l’une des conséquences suivantes :
(i) la province, un gouvernement local ou un district de services locaux de la province réalise des économies;
(ii) un bienfait d’intérêt public en est tiré.
2017, ch. 20, art. 141
Consortium d’achat
8Le ministre peut se joindre à un consortium d’achat en vue d’obtenir des biens et des services s’il est convaincu que les pratiques relatives à ses démarches d’approvisionnement respectent l’esprit et l’objet de la présente loi.
Traitement préférentiel à un aspirant-fournisseur
9Sauf dans les cas que peuvent prévoir les règlements, le ministre ne peut donner un traitement préférentiel à un aspirant-fournisseur.
DÉMARCHES D’APPROVISIONNEMENT D’UNE ENTITÉ DE L’ANNEXE B
Démarches d’une entité de l’annexe B pour son compte
10Il incombe à une entité de l’annexe B, par l’entremise de son chef dirigeant ou de la personne qui en est responsable, d’obtenir les biens et les services dont elle a besoin et, pour ce faire, elle peut conclure les ententes autorisées par la présente loi.
Délégation
11(1)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité d’obtenir les biens et les services dont elle a besoin peut déléguer l’une quelconque ou plusieurs de ses attributions conférées par la présente loi.
11(2)La délégation se fait par écrit et l’instrument qui la constate indique les modalités et les conditions d’exercice des attributions déléguées.
11(3)La délégation peut autoriser le délégataire à subdéléguer les attributions à son subalterne et à imposer au subdélégataire des modalités ou des conditions d’exercice qu’il juge convenables en sus de celles prévues à la délégation.
11(4)Le délégataire ou le subdélagataire exerce toute attribution qui lui a été déléguée en respectant les modalités et les conditions d’exercice qui assortissent la délégation.
11(5)Le subdélégataire exerce toute attribution qui lui a été déléguée en respectant les modalités et les conditions qui assortissent la subdélégation.
Démarches pour le compte du ministre
12L’entité de l’annexe B peut, à la demande du ministre, conclure avec lui une entente par laquelle elle se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services.
Démarches pour le compte d’une autre entité de l’annexe B
13L’entité de l’annexe B peut, à la demande d’une autre entité de l’annexe B, conclure avec elle une entente par laquelle elle se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services.
Démarches pour le compte d’un organisme public
14L’entité de l’annexe B peut, à la demande d’un organisme public, conclure avec lui une entente par laquelle elle se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services.
Démarches pour le compte d’une administration extraterritoriale
15L’entité de l’annexe B et une administration extraterritoriale peuvent conclure une entente par laquelle :
a) l’entité de l’annexe B se fait confier la tâche de faire les démarches pour obtenir des biens et des services pour le compte de l’administration extraterritoriale dans le cadre de démarches conjointes;
b) l’administration extraterritoriale se fait confier la tâche de faire les démarches pour obtenir des biens et des services pour le compte de l’entité de l’annexe B dans le cadre de démarches conjointes.
Démarches pour le compte d’un organisme privé
16Une entité de l’annexe B peut, à la demande d’un organisme privé, conclure avec lui une entente par laquelle elle se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services si les conditions suivantes sont réunies :
a) les règlements l’autorisent à conclure une telle entente;
b) l’organisme privé est situé et oeuvre dans la province;
c) l’organisme privé fournit des biens et des services à la province, à un gouvernement local ou à un district de services locaux de la province;
d) le chef dirigeant de l’entité de l’annexe B est convaincu que les démarches ne contreviennent pas à une loi du Parlement du Canada ou à une loi de la Législature;
e) le chef dirigeant de l’entité de l’annexe B est convaincu que faire les démarches entraîne l’une des conséquences suivantes 
(i) la province, un gouvernement local ou un district de services locaux de la province réalise des économies;
(ii) un bienfait d’intérêt public en est tiré.
2017, ch. 20, art. 141
Consortium d’achat
17Une entité de l’annexe B peut se joindre à un consortium d’achat si le ministre lui donne la permission prévue à l’article 26.
Dispense
18(1)Une entité de l’annexe B peut demander au ministre d’être dispensée temporairement de suivre certaines ou toutes les règles relatives aux modes d’approvisionnement prescrites par les règlements.
18(2)Le ministre peut, conformément aux règlements, accorder dispense de certaines ou de toutes les règles relatives aux modes d’approvisionnement prescrites par les règlements, si on lui démontre qu’un bienfait d’intérêt public peut en être tiré.
18(3)La durée de la dispense est déterminée par le ministre et il peut la renouveler en tout temps avant l’échéance; toutefois la durée totale de la dispense ne saurait dépasser vingt-quatre mois.
18(4)Le ministre peut assortir la dispense de modalités et de conditions.
18(5)La dispense est accordée par écrit et l’instrument qui la constate indique ce qui suit :
a) les biens et les services pour l’acquisition desquels elle est accordée;
b) sa durée;
c) les dispositions des règlements pour lesquelles elle est accordée;
d) les modalités et les conditions dont elle est assortie, le cas échéant.
Traitement préférentiel à un aspirant-fournisseur
19Sauf dans les cas que peuvent prévoir les règlements, une entité de l’annexe B ne peut donner un traitement préférentiel à un aspirant-fournisseur.
GÉNÉRALITÉS
Champ d’application
20La présente loi s’applique à toutes les démarches d’approvisionnement faites par le ministre, une entité de l’annexe A ou une entité de l’annexe B ou pour leur compte.
Demande au ministre de faire des démarches
21(1)Une entité de l’annexe A, une entité de l’annexe B, un organisme public, une administration extraterritoriale ou un organisme privé qui demande au ministre de faire des démarches pour son compte pour lui obtenir des biens et des services doit le faire en la forme et de la manière que le ministre juge acceptables.
21(2)Le ministre, une entité de l’annexe B, un organisme public, une administration extraterritoriale ou un organisme privé qui demande à une entité de l’annexe B de faire des démarches pour son compte pour lui obtenir des biens et des services doit le faire en la forme et de la manière que l’entité de l’annexe B juge acceptables.
Démarches conjointes
22Toute démarche d’approvisionnement faite par le ministre ou une entité de l’annexe B ou pour leur compte peut être faite de manière conjointe si cela convient dans les circonstances et à la condition que chacun des participants qui cherche à obtenir des biens et des services y consente.
Inhabilité à devenir fournisseur et réhabilitation
23L’inhabilité à devenir fournisseur d’une entité de l’annexe A ou d’une entité B, selon le cas, ou la réhabilitation est déterminée selon le régime prévu par les règlements.
Rapports sur les activités d’approvisionnement
24(1)Trois mois après la fin d’un exercice financier, une entité de l’annexe A doit remettre au ministre, de la manière qu’il indique, un rapport qui porte sur ses activités d’approvisionnement pour l’exercice financier qui vient de se terminer. Le rapport renferme les renseignements exigés par le ministre.
24(2)En sus du rapport annuel visé au paragraphe (1), le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe A qu’elle lui remette, de la manière qu’il indique et dans le délai imparti, un rapport sur ses activités d’approvisionnement. Le rapport renferme les renseignements exigés par le ministre.
24(3)Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe B qu’elle lui remette de la manière qu’il indique et dans le délai imparti, un rapport sur ses activités d’approvisionnement, que ces activités soient gérées par elle ou pour son compte. Le rapport renferme les renseignements exigés par le ministre.
Rapport sur les plaintes
25(1)Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe A, un rapport qui porte sur les plaintes reçues de la part des aspirants-fournisseurs quant à ses activités d’approvisionnement gérées par elle.
25(2)Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe B, un rapport qui porte sur les plaintes reçues de la part des aspirants-fournisseurs quant à ses activités d’approvisionnement gérées par elle.
25(3)Le rapport exigé au paragraphe (1) ou (2) est remis de la manière indiquée par le ministre et dans le délai imparti et renferme les renseignements exigés par le ministre.
Permission de joindre un consortium d’achat
26(1)Une entité de l’annexe B peut demander au ministre la permission de joindre un consortium d’achat. La demande se fait en la forme et de la manière indiquées par le ministre.
26(2)Le ministre peut donner à l’entité de l’annexe B la permission de joindre un consortium d’achat s’il est convaincu que les pratiques relatives aux démarches d’approvisionnement du consortium respectent l’esprit et l’objet de la présente loi.
26(3)Le ministre donne la permission par écrit.
26(4)Le ministre peut révoquer la permission donnée à l’annexe B, s’il est convaincu que les pratiques relatives aux démarches d’approvisionnement du consortium ne respectent plus l’esprit et l’objet de la présente loi.
26(5)La permission de joindre un consortium d’achat expire à la date indiquée au document qui constate la permission, à moins qu’elle n’ait été révoquée plus tôt.
Immunité
27Est irrecevable toute action ou autre instance introduite à l’encontre des personnes ou des entités suivantes pour toute chose faite de bonne foi ou censée l’avoir été, ou pour toute omission de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions :
a) le ministre;
b) une entité de l’annexe B;
c) une personne qui agit ou a agi en vertu de l’autorité de la présente loi ou une personne qui agit ou a agi selon les instructions d’une personne ou entité visée au présent article.
Application de la Loi
28Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
29Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire quelles sont les entités de l’annexe A;
b) prescrire quelles sont les entités de l’annexe B;
c) prescrire quels sont les biens et les services pour lesquels une entité de l’annexe A n’est pas tenue de passer par le ministre;
d) fixer les seuils de valeur monétaire et dans quelles circonstances une entité de l’annexe A n’est pas tenue de passer par le ministre pour obtenir des biens et des services;
e) préciser les circonstances dans lesquelles le ministre peut accorder la dispense prévue à l’article 3 ou 18;
f) prévoir les modalités et les conditions selon lesquelles le ministre peut faire les démarches en vue d’obtenir des biens et des services pour le compte d’une entité de l’annexe B, d’un organisme public, d’une administration extraterritoriale ou d’un organisme privé;
g) prévoir les modalités et les conditions selon lesquelles une entité de l’annexe B peut faire les démarches en vue d’obtenir des biens et des services pour le compte du ministre, d’une autre entité de l’annexe B, d’un organisme public, d’une administration extraterritoriale ou d’un organisme privé;
h) prescrire les modes d’approvisionnement, notamment les modes d’approvisionnement de rechange que doivent suivre le ministre, une entité de l’annexe A ou une entité de l’annexe B;
i) prescrire les règles relatives aux modes d’approvisionnement, notamment en précisant les circonstances dans lesquelles on doit les suivre et comment ils doivent être suivis et en fixant les seuils de valeur monétaire qui dictent les modes d’approvisionnements;
j) exempter une entité de l’annexe B de l’application des règles relatives aux modes d’approvisionnement et préciser les circonstances dans lesquelles les biens et les services à obtenir sont exemptés de l’application de ces règles;
k) préciser les circonstances dans lesquelles les offres et les soumissions peuvent être refusées;
l) prévoir les modes d’approvisionnement permis en cas d’urgence simple ou d’urgence impérieuse que ce soit pour le ministre ou les entités de l’annexe B et préciser les circonstances dans lesquelles on doit les suivre et comment ils doivent être suivis;
m) autoriser une entité de l’annexe B à conclure une entente avec un organisme privé par laquelle il lui confie la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services;
n) prescrire quelles sont les circonstances dans lesquelles le ministre ou une entité de l’annexe B peut donner un traitement préférentiel à un aspirant-fournisseur ainsi que la manière de le faire et les modalités d’application de ce traitement, et pour ce faire il peut notamment :
(i) prescrire les classes d’aspirants-fournisseurs,
(ii) accorder des niveaux de préférence différents dans le traitement préférentiel donné aux aspirants-fournisseurs selon les classes auxquelles ils appartiennent,
(iii) établir un ordre de priorité dans le traitement préférentiel selon les classes d’aspirants-fournisseurs;
o) prescrire la liste des infractions à une loi du Parlement du Canada ou à une loi de la Législature ou à des règlements établis sous leur régime pour lesquelles une déclaration de culpabilité entraîne de façon péremptoire l’inhabilité à devenir fournisseur d’une entité de l’annexe A ou d’une entité de l’annexe B, selon le cas, et prescrire la durée de cette inhabilité qui peut varier selon les infractions;
p) indiquer les motifs pour lesquels le ministre peut déclarer une personne inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe A et prescrire la durée et l’étendue de l’inhabilité et lorsque celles-ci sont non prescrites, autoriser le ministre à fixer, selon les paramètres prescrits, la durée et l’étendue de l’inhabilité;
q) prescrire la marche que doit suivre le ministre pour déclarer un aspirant-fournisseur des entités de l’annexe A inhabile à devenir fournisseur notamment, pour mauvais rendement et la marche à suivre pour sa réhabilitation et indiquer les raisons pour lesquelles il peut être réhabilité et prescrire le processus de révision dont peut se prévaloir un aspirant-fournisseur avant qu’il ne soit déclaré inhabile;
r) indiquer les motifs pour lesquels une entité de l’annexe B peut déclarer une personne inhabile à devenir son fournisseur et prescrire la durée et l’étendue de l’inhabilité et lorsque celles-ci sont non prescrites, autoriser le ministre à fixer, selon les paramètres prescrits, la durée et l’étendue de l’inhabilité;
s) prescrire la marche que doit suivre une entité de l’annexe B pour déclarer un aspirant-fournisseur inhabile à devenir fournisseur de l’entité notamment, pour mauvais rendement et la marche à suivre pour sa réhabilitation et indiquer les raisons pour lesquelles il peut être réhabilité par l’entité et prescrire le processus de révision dont peut se prévaloir un aspirant-fournisseur avant qu’il ne soit déclaré inhabile;
t) prévoir les mesures que le ministre ou une entité de l’annexe B peut prendre si un fournisseur devient inhabile à devenir fournisseur des entités de l’annexe A ou de l’entité de l’annexe B, selon le cas, durant l’exécution de ses obligations prévues à une entente d’achat, de location ou de crédit-bail pour l’obtention de biens et de services;
u) prescrire les systèmes électroniques d’appel d’offres à utiliser;
v) régir l’annonce des documents d'invitation à soumissionner sur les systèmes électroniques d’appel d’offres;
w) exempter des biens et des services de l’application de la présente loi, notamment en fixant les seuils de valeur monétaire, le cas échéant;
x) définir tout mot ou expression utilisé dans la présente loi mais non défini;
y) prévoir toute autre choses jugée nécessaire à la réalisation de l’objet de la présente loi.
2014, ch. 59, art. 1
MODIFICATIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modification transitoire
30Toute démarche d’approvisionnement pour l’obtention de biens et de services commencée avant l’entrée en vigueur du présent article doit respecter les dispositions de la Loi sur les achats publics malgré son abrogation.
Loi sur les conflits d’intérêts
31Le sous-alinéa 6)d)(i) de la Loi sur les conflits d’intérêts, chapitre 129 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « Loi sur les achats publics » et son remplacement par « Loi sur la passation des marchés publics ».
Loi sur l’éducation
32L’article 50.1 de la Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié par la suppression de « Loi sur les achats publics » et son remplacement par « Loi sur la passation des marchés publics ».
Loi sur l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau‑Brunswick
33Le paragraphe 18(1) de la Loi sur l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau‑Brunswick, chapitre E-9.15 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié par la suppression de « Loi sur les achats publics » et son remplacement par « Loi sur la passation des marchés publics ».
Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick
34(1)La rubrique « Application de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne et la Loi sur les achats publics » qui précède l’article 13 de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, chapitre N-5.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1995, est modifiée par la suppression de « Loi sur les achats publics » et son remplacement par « Loi sur la passation des marchés publics ».
34(2)Le paragraphe 13(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Loi sur les achats publics » et son remplacement par « Loi sur la passation des marchés publics ».
Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick
35Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1974, est modifié par la suppression de « Loi sur les achats publics » et son remplacement par « Loi sur la passation des marchés publics ».
Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick
36Le paragraphe 14(1) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick, chapitre S-6.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1989, est modifié par la suppression de « Loi sur les achats publics » et son remplacement par « Loi sur la passation des marchés publics ».
Abrogation de la Loi sur les achats publics et de son règlement
37(1)La Loi sur les achats publics, chapitre 212 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 2011, est abrogée.
37(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 94-157 pris en vertu de la Loi sur les achats publics, est abrogé.
Entrée en vigueur
38La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 15 octobre 2014.
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2018.