Lois et règlements

2011, ch. 235 - Loi sur la protection des salariés

Texte intégral
Document au 11 janvier 2015
2011, ch. 235
Loi sur la protection des salariés
Déposée le 13 mai 2011
Définition de « salaire » ou « traitement »
1Dans la présente loi, « salaire » ou « traitement » s’entend de toutes les sommes auxquelles a droit une personne au titre de la Loi sur les normes d’emploi.
1981, ch. 79, art. 1
Champ d’application de la Loi
2La présente loi ne s’applique pas à une cession faite en application des dispositions de toute loi du Parlement du Canada relativement à la faillite ou à l’insolvabilité ou s’y rapportant.
L.R. 1973, ch. W-1, art. 7
Cession au bénéfice des créanciers
3Lorsqu’une cession de biens réels ou personnels est faite dans l’intérêt général des créanciers, que cette cession comporte ou non des préférences, le cessionnaire paie, avant les créances des créanciers ordinaires et également des autres créanciers privilégiés de la personne effectuant la cession, le salaire ou le traitement de toutes personnes employées par le cédant au moment de la cession ou dans le mois qui l’a précédée, jusqu’à concurrence de trois mois de salaire ou de traitement. Pour le reste de leurs créances, s’il y a lieu, ces personnes prennent le même rang que les créanciers ordinaires.
L.R. 1973, ch. W-1, art. 1
Liquidation d’une compagnie
4En distribuant l’actif d’une compagnie en application des dispositions de la Loi sur la liquidation des compagnies, le curateur paie, avant les créances des créanciers ordinaires de la compagnie, le salaire ou le traitement de toutes personnes employées par la compagnie au moment où l’ordonnance de mise en liquidation est prise ou dans le mois qui l’a précédée, jusqu’à concurrence de trois mois de salaire ou de traitement. Pour le reste de leurs créances, s’il y a lieu, ces personnes prennent le même rang que les créanciers ordinaires de la compagnie.
L.R. 1973, ch. W-1, art. 2
Employeur décédé
5En distribuant les biens d’une personne décédée, l’exécuteur testamentaire paie, avant les créances des créanciers ordinaires de la personne décédée, le salaire ou le traitement de toutes personnes employées par la personne décédée au moment de son décès ou dans le mois qui l’a précédé, jusqu’à concurrence de trois mois de salaire ou de traitement. Pour le reste de leurs créances, s’il y a lieu, ces personnes prennent le même rang que les créanciers ordinaires de la succession.
L.R. 1973, ch. W-1, art. 3
Débiteur saisi
6(1)Toutes les personnes employées par un débiteur saisi au moment de la saisie par le shérif des biens du débiteur ou dans le mois qui l’a précédée, ont le droit de se faire payer par le shérif, sur les sommes provenant de cette saisie, le salaire ou le traitement que le saisi leur devait, jusqu’à concurrence de trois mois de salaire ou de traitement, avant les créances du créancier saisissant. Ces personnes ont le droit de recouvrer du débiteur le solde, s’il y a lieu, de leurs créances.
6(2)Quiconque bénéficie du présent article remet au shérif, avant que celui-ci ne verse les sommes réalisées lors de la vente, un exposé détaillé de sa créance, attesté par affidavit fait devant un commissaire à la prestation des serments.
6(3)Lorsqu’une créance est remise au shérif, celui-ci peut, s’il n’a pas déjà effectué un prélèvement suffisant pour régler la créance du créancier saisissant ainsi que la créance de l’employé, effectuer un autre prélèvement suffisant à cette fin, soit avant, soit après la date à laquelle le bref de saisie était rapportable et peut procéder à tous égards dans cette affaire comme s’il avait effectué ce prélèvement supplémentaire au moment du prélèvement initial.
6(4)En cas de différend relativement à l’exactitude d’une créance ou si le shérif juge, pour sa propre protection, qu’il est bon d’agir ainsi, le shérif peut présenter à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une requête exposant les faits relatifs aux sommes dont il est en possession et mentionnant la créance déposée, et obtenir une assignation obligeant le débiteur et le réclamant à comparaître devant le juge aux date, heure et lieu fixés dans l’assignation. Le juge, après avoir entendu les parties ou celles d’entre elles qui comparaissent lors du rapport de l’assignation, peut rendre une ordonnance à cet égard qu’il estime juste. L’exécution de l’ordonnance par le shérif constitue une protection pour lui au cas où le réclamant ou le débiteur engagerait une poursuite contre lui relativement à toute somme qu’il peut payer conformément à l’ordonnance.
L.R. 1973, ch. W-1, art. 4; 1979, ch. 41, art. 126; 1984, ch. 27, art. 16
Débiteur en fuite
7Tout employé d’un débiteur en fuite, caché ou absent au moment d’une saisie par le shérif en application de la Loi sur les débiteurs en fuite ou dans le mois qui l’a précédée, a le droit de se faire payer, sur les sommes réalisées par la vente des biens du débiteur par le shérif, le salaire ou le traitement que lui doit le débiteur en fuite, caché ou absent, jusqu’à concurrence de trois mois de salaire ou de traitement, avant les créances des créanciers non garantis du débiteur en fuite, caché ou absent. Pour le reste de sa créance, s’il y a lieu, il a droit à une répartition proportionnelle comme les autres créanciers.
L.R. 1973, ch. W-1, art. 5
Vente d’une compagnie de chemin de fer en vertu d’une hypothèque
8Lorsqu’il est procédé à une forclusion en vertu d’une hypothèque garantissant des débentures émises par une compagnie de chemin de fer et que le chemin de fer est vendu, ou si le chemin de fer est vendu en vertu du pouvoir de vente attaché à toute hypothèque, le liquidateur ou le créancier hypothécaire paie, sur le produit de la vente, après le paiement des frais de la procédure de forclusion, ou si la vente est faite en vertu d’un pouvoir de vente, le salaire ou le traitement de toutes personnes employées à l’exploitation du chemin de fer au moment où commencent les procédures de saisie, ou les procédures de vente, ou dans le mois qui les a précédés, jusqu’à concurrence de trois mois de salaire ou de traitement, avant les créances des obligataires ou autres créanciers, à l’exception des seuls employés engagés par le séquestre, au cas où un séquestre est nommé, ou par le créancier hypothécaire, pour exploiter le chemin de fer.
L.R. 1973, ch. W-1, art. 6
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.