6(4)En cas de différend relativement à l’exactitude d’une créance ou si le shérif juge, pour sa propre protection, qu’il est bon d’agir ainsi, le shérif peut présenter à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une requête exposant les faits relatifs aux sommes dont il est en possession et mentionnant la créance déposée, et obtenir une assignation obligeant le débiteur et le réclamant à comparaître devant le juge aux date, heure et lieu fixés dans l’assignation. Le juge, après avoir entendu les parties ou celles d’entre elles qui comparaissent lors du rapport de l’assignation, peut rendre une ordonnance à cet égard qu’il estime juste. L’exécution de l’ordonnance par le shérif constitue une protection pour lui au cas où le réclamant ou le débiteur engagerait une poursuite contre lui relativement à toute somme qu’il peut payer conformément à l’ordonnance.