Lois et règlements

2011, ch. 221 - Loi sur l’indemnisation des travailleurs atteints de silicose

Texte intégral
Document au 17 septembre 2019
2011, ch. 221
Loi sur l’indemnisation des
travailleurs atteints de silicose
Déposée le 13 mai 2011
Droit à l’indemnité
1(1)La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail verse à un ouvrier ou à sa veuve une indemnité mensuelle au taux réglementaire si la Commission estime que l’ouvrier :
a) est ou devient invalide et ne peut plus continuer à exercer sa profession habituelle en raison d’une silicose qu’il a contractée au cours de son emploi au Nouveau-Brunswick avant le 1er juin 1948;
b) décède ou est décédé après le 1er juin 1948 en raison d’une silicose qu’il a contractée au cours de son emploi au Nouveau-Brunswick avant le 1er juin 1948.
1(2)Lorsqu’un ouvrier auquel une indemnité a été attribuée en application de la présente loi décède ou est décédé, l’indemnité au taux réglementaire est versée à sa veuve de son vivant ou jusqu’à ce qu’elle se remarie.
1(3)En cas de remariage, la veuve cesse de recevoir l’indemnité au taux réglementaire, mais a droit en remplacement de cette indemnité à une somme égale à l’indemnité d’une année.
L.R. 1973, ch. S-9, art. 1; 1974, ch. 46 (suppl.), art. 1; 1979, ch. 66, art. 1; 1981, ch. 80, art. 30; 1984, ch. 14, art. 1; 1994, ch. 70, art. 10
Paiement des indemnités et dépenses par le ministre
2Le ministre des Finances paye à partir du Fonds consolidé :
a) toutes les sommes requises par la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail en application de l’article 1;
b) toutes les dépenses de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail liées à l’examen médical d’un ouvrier qui prétend être invalide et ne plus pouvoir exercer sa profession habituelle en raison de la silicose qu’il a contractée au cours de son emploi au Nouveau-Brunswick avant le 1er juin 1948.
L.R. 1973, ch. S-9, art. 2; 1981, ch. 80, art. 30; 1994, ch. 70, art. 10
Révision de la Loi
2019, ch. 16, art. 5
2.1(1)Est entreprise aux cinq ans une révision approfondie des dispositions de la présente loi selon le mode que prévoit la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, la première devant être entamée au plus tard le 1er janvier 2020.
2.1(2)Dans les deux ans qui suivent le début de la révision, la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail dépose auprès du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail un rapport renfermant notamment les modifications qu’elle propose.
2019, ch. 16, art. 5
Règlements
3Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le taux de l’indemnité mensuelle payable en application de l’article 1 à l’ouvrier y visé ou à sa veuve.
1984, ch. 14, art. 2
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 14 juin 2019.