Lois et règlements

2011, ch. 218 - Loi sur les règlements

Texte intégral
Document au 19 septembre 2019
2011, ch. 218
Loi sur les règlements
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« autorité locale » Gouvernement local ou district de services locaux, ainsi que les comités de commissaires de police et autres conseils, offices, commissions, comités, organismes ou autres autorités créés ou exerçant l’autorité ou les pouvoirs que leur confère une loi relativement aux affaires d’un gouvernement local ou d’un district de services locaux.(local authority)
« déposer » Déposer auprès du registraire de la manière prévue à l’article 2. (file)
« ministre » Le procureur général, y compris les personnes qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« publier » Abrogé : 2019, ch. 20, art. 12
« registraire » Le registraire des règlements, y compris les personnes qu’il désigne pour le représenter. (Registrar)
« règlement » Règlement, règle, décret, arrêté ou autre instrument pris en vertu d’une loi du Nouveau-Brunswick, à l’exclusion de ce qui suit : (regulation)
a) un arrêté ou une résolution d’une autorité locale, d’une personne morale ou d’une compagnie constituée ou prorogée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick;
b) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un autre instrument pris en vertu d’une loi d’intérêt privé;
c) la proclamation d’entrée en vigueur d’une loi ou de toute disposition d’une loi ou la modification ou la révocation d’une proclamation, ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil en vertu duquel est prise une proclamation, ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil modifiant le décret ou le révoquant;
d) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un autre instrument pris en vertu d’une loi qui exclut l’application de la présente loi;
e) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un autre instrument de nature administrative par opposition à ceux qui sont de nature législative;
f) un règlement, une règle, un décret, un arrêté ou un autre instrument indiqué comme tel conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
1991, ch. R-7.1, art. 1; 1997, ch. 42, art. 8; 2017, ch. 20, art. 164; 2019, ch. 20, art. 12
Dépôt d’un règlement
2(1)Tout règlement est déposé auprès du registraire.
2(2)Le dépôt d’une copie certifiée conforme d’un règlement auprès du registraire est réputé être effectué en conformité avec le paragraphe (1).
1991, ch. R-7.1, art. 2
Entrée en vigueur d’un règlement
3Un règlement ou la disposition d’un règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire, sauf dans les cas suivants :
a) le règlement indique une date ultérieure;
b) le règlement indique une date antérieure et la loi en vertu de laquelle le règlement est pris autorise l’entrée en vigueur du règlement à une date antérieure.
1991, ch. R-7.1, art. 3
Publication d’un règlement
4Dès que les circonstances le permettent après la date du dépôt d’un règlement, l’Imprimeur de la Reine publie celui-ci conformément au paragraphe 3(2) de la Loi sur l’Imprimeur de la Reine.
1991, ch. R-7.1, art. 4; 2019, ch. 20, art. 12
Modifications apportées par le registraire
5Le registraire peut apporter des modifications à un règlement avant sa publication conformément à l’article 4, relativement à la forme, au style, à la numérotation et aux fautes typographiques, de transcription ou de référence.
1991, ch. R-7.1, art. 5
Publication par l’Imprimeur de la Reine
Abrogé : 2019, ch. 20, art. 12
2019, ch. 20, art. 12
6Abrogé : 2019, ch. 20, art. 12
1991, ch. R-7.1, art. 7; 2005, ch. Q-3.5, art. 20; 2019, ch. 20, art. 12
Numérotation des règlements
7(1)Un règlement déposé en vertu de la présente loi est numéroté au moyen des deux derniers chiffres de l’année civile de son dépôt suivis d’un trait d’union et du numéro indiquant l’ordre de son dépôt auprès du registraire.
7(2)Malgré le paragraphe (1), un règlement déposé en vertu de la présente loi le 1er janvier 2000 ou après cette date est numéroté au moyen des chiffres de l’année civile de son dépôt suivis d’un trait d’union et du numéro indiquant l’ordre de son dépôt auprès du registraire.
7(3)Un règlement déposé en vertu de la présente loi peut être cité sous le titre : « Règlement du Nouveau-Brunswick » ou « Règl. du N.-B. », suivi du numéro qui lui est assigné en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou en faisant référence à son titre.
1991, ch. R-7.1, art. 8; 1998, ch. 43, art. 1
Preuve
8(1)La production d’un règlement dont la preuve est établie de la façon prévue par la Loi sur la preuve fait foi, en l’absence de preuve contraire, de son dépôt en conformité avec la présente loi.
8(2)La preuve du dépôt d’un règlement à une date déterminée peut se faire au moyen d’un certificat apparemment signé par le registraire.
8(3)Un document paraissant être un certificat du registraire prévu au paragraphe (2) peut être présenté comme preuve devant un tribunal, un juge, une commission ou un tribunal administratif et il fait alors foi, en l’absence de preuve contraire, des déclarations contenues dans le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, la nomination ou l’autorité de son auteur.
8(4)Le registraire n’est pas tenu de se présenter à l’audience d’un tribunal, devant un juge ou devant une commission ou un tribunal administratif pour prouver qu’un règlement a bien été déposé, ou à toute autre fin, à moins que le tribunal, le juge ou la personne qui préside ou qui est nommée pour présider la commission ou le tribunal administratif n’ordonne la présence du registraire et qu’une copie de l’ordonnance ne soit signifiée au registraire avec l’assignation à témoigner ou le document qui exige sa présence.
1991, ch. R-7.1, art. 9
Registraire
9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le registraire des règlements.
9(2)Le registraire agit selon les instructions du ministre et est chargé d’enregistrer, de numéroter et de répertorier tous les règlements déposés auprès de lui.
9(3)Le registraire peut désigner par écrit des personnes pour exercer, en son absence, les pouvoirs et les fonctions que lui confèrent la présente loi et ses règlements.
9(4)La désignation écrite visée au paragraphe (3) est valable pour le délai qui y est mentionné à moins que le registraire ne la révoque avant l’expiration du délai et, à défaut de toute mention d’un délai, cette désignation est valable jusqu’à sa révocation par le registraire.
9(5)La désignation écrite visée au paragraphe (3) peut être à effet rétroactif.
9(6)La preuve d’une désignation effectuée en vertu du paragraphe (3) se fait au moyen d’un certificat apparemment signé par le registraire indiquant le nom de toute personne désignée et le délai, le cas échéant, pour lequel la désignation était en vigueur.
9(7)Un document présumé être un certificat du registraire prévu au paragraphe (6) peut être présenté comme preuve devant un tribunal, un juge, une commission ou un tribunal administratif et il fait alors foi, en l’absence de preuve contraire, des déclarations contenues dans le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, la nomination ou l’autorité de son auteur.
1991, ch. R-7.1, art. 11; 2019, ch. 20, art. 12
Application
10Le ministre peut désigner des personnes pour le représenter aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements.
1991, ch. R-7.1, art. 10
Règlements
11(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) indiquer des règlements, des règles, des décrets, des arrêtés et d’autres instruments aux fins d’application de l’alinéa f) de la définition de « règlement » à l’article 1;
b) préciser les pouvoirs et les fonctions du registraire;
c) élaborer un système pour répertorier les règlements;
d) prévoir la refonte des règlements déposés en vertu de la présente loi aux intervalles ou aux moments qu’il juge appropriés;
e) prévoir des suppléments à la refonte;
f) prévoir l’examen des projets de règlement.
11(2)Un règlement pris en vertu de la présente loi peut être à effet rétroactif.
11(3)La publication d’un règlement dans une refonte ou dans un supplément à une refonte est réputée constituer une publication au sens de la présente loi.
1991, ch. R-7.1, art. 12
Application de la Loi aux règlements déposés en vertu de la loi antérieure
12Est réputé avoir été déposé et publié en vertu de la présente loi, tout règlement qui satisfait aux conditions suivantes :
a) il a été déposé et publié en vertu de la Loi sur les règlements, chapitre R-7 des Lois révisées de 1973;
b) il est en vigueur le 1er septembre 1991 ou après cette date;
c) il est défini comme tel par la présente loi.
1991, ch. R-7.1, art. 13
Proclamations
13La proclamation d’entrée en vigueur d’une loi ou de toute disposition d’une loi, la modification ou la révocation d’une proclamation, un décret du lieutenant-gouverneur en conseil en vertu duquel est prise une proclamation ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil modifiant le décret ou le révoquant, est réputé être valide malgré le fait que la proclamation, la modification ou la révocation de la proclamation, ou le décret en question n’ait pas été déposé à titre de règlement en vertu de la Loi sur les règlements, chapitre R-7 des Lois révisées de 1973.
1991, ch. R-7.1, art. 14
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2019.