1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conseil » Le conseil d’administration d’une régie régionale de la santé. (board)
« établissement » Édifice ou locaux dans lesquels ou à partir desquels des services de santé sont fournis. (facility)
« ministre » Le ministre de la Santé, y compris toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« patient » Personne qui reçoit des services de santé fournis par une régie régionale de la santé.(patient)
« plan provincial de la santé » Le plan provincial de la santé établi ou modifié par le ministre aux termes de l’article 6. (provincial health plan)
« plan régional de la santé et d’affaires » Plan approuvé ou modifié aux termes de l’article 32. (regional health and business plan)
« régie régionale de la santé » Régie régionale de la santé établie en vertu de l’article 16. (regional health authority)
« région de la santé » Région de la santé établie en vertu de l’article 15. (health region)
« services de santé » Sont assimilés à des services de santé des services hospitaliers, des services de toxicomanie, des services à la santé mentale, des services de santé publique, des services extra-muraux et des services de santé communautaire. (health services)
« services de santé publique » Services fournis aux patients ou au public au moyen de programmes concernant la sexualité, les modes de vie sains et l’immunisation, y compris tous les autres services qui peuvent être réglementaires.(public health services)
« services de toxicomanie » Les services de prévention, de traitement ou de réadaptation fournis à un patient souffrant de dépendance à la drogue, à l’alcool ou au jeu. (addiction services)
2002, ch. R-5.05, art. 1; 2002, ch. 40, art. 1; 2004, ch. 16, art. 3; 2006, ch. 16, art. 159; 2008, ch. 29, art. 9