Lois et règlements

2011, ch. 217 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
Document au 2 septembre 2016
2011, ch. 217
Loi sur les régies régionales de la santé
Déposée le 13 mai 2011
1
INTERPRÉTATION
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« centre de santé communautaire » Endroit où des services de santé communautaire sont assurés ou fournis.(community health centre)
« conseil » Le conseil d’administration d’une régie régionale de la santé. (board)
« établissement » Édifice ou locaux dans lesquels ou à partir desquels des services de santé sont fournis. (facility)
« ministre » Le ministre de la Santé, y compris toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« patient » Personne qui reçoit des services de santé fournis par une régie régionale de la santé.(patient)
« plan provincial de la santé » Le plan provincial de la santé établi ou modifié par le ministre aux termes de l’article 6. (provincial health plan)
« plan régional de la santé et d’affaires » Plan approuvé ou modifié aux termes de l’article 32. (regional health and business plan)
« régie régionale de la santé » Régie régionale de la santé établie en vertu de l’article 16. (regional health authority)
« région de la santé » Région de la santé établie en vertu de l’article 15. (health region)
« services de santé » Sont assimilés à des services de santé des services hospitaliers, des services de toxicomanie, des services à la santé mentale, des services de santé publique, des services extra-muraux et des services de santé communautaire. (health services)
« services de santé communautaire » Services médicaux et services infirmiers ou services d’infirmière praticienne, y compris tout autre service de santé réglementaire. (community health services)
« services de santé publique » Services fournis aux patients ou au public au moyen de programmes concernant la sexualité, les modes de vie sains et l’immunisation, y compris tous les autres services qui peuvent être réglementaires.(public health services)
« services de toxicomanie » Les services de prévention, de traitement ou de réadaptation fournis à un patient souffrant de dépendance à la drogue, à l’alcool ou au jeu. (addiction services)
« services extra-muraux » Soins actifs, soins à long terme, soins de réadaptation ou soins palliatifs fournis à un patient à son lieu de résidence, à son lieu de travail ou à un autre lieu dans une communauté. (extra-mural services)
2002, ch. R-5.05, art. 1; 2002, ch. 40, art. 1; 2004, ch. 16, art. 3; 2006, ch. 16, art. 159; 2008, ch. 29, art. 9
Objet de la Loi
2La présente loi a pour objet d’établir des régies régionales de la santé chargées de la prestation des services de santé et de leur administration dans des secteurs géographiques spécifiques et, avec autorisation, dans d’autres secteurs de la province.
2002, ch. R-5.05, art. 2
Conflit
3En cas de conflit entre la présente loi ou ses règlements et la Loi hospitalière ou ses règlements, les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent.
2002, ch. R-5.05, art. 3
2
POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE
Application
4Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et il peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
2002, ch. R-5.05, art. 4
Délégation effectuée par le ministre
5Le ministre peut déléguer par écrit à une régie régionale de la santé toute autorité, tout pouvoir, toute attribution ou toute fonction que lui confère ou que lui impose la présente loi.
2002, ch. R-5.05, art. 5
Plan provincial de la santé
6(1)Le ministre établit et peut modifier un plan provincial de la santé qui comprend :
a) les principes sur lesquels se base la prestation des services de santé dans la province;
b) les priorités et les objectifs provinciaux pour la prestation des services de santé dans la province ou dans certains de ses secteurs;
c) les services de santé qu’une régie régionale de la santé fournit ou rend dans sa région et, s’il y a lieu, à l’extérieur de sa région;
d) les services de santé que le ministre acquiert à l’extérieur de la province;
e) les programmes provinciaux pour la prestation des services de santé dans la province;
f) la nature et la portée de toutes initiatives de recherche de base ou appliquée qui sont effectuées relativement aux soins de santé et aux services de santé;
g) les programmes de formation des membres de la profession médicale et d’autres professions de la santé, y compris l’établissement de pratiques pour la formation des professionnels de la santé;
h) le cadre stratégique, les paramètres et les normes pour la fusion des services cliniques et non cliniques fournis par les régies régionales de la santé;
i) un plan financier global qui comprend un état prévoyant la façon dont les ressources humaines et matérielles, y compris, notamment les ressources financières, sont affectées pour se conformer au plan provincial de la santé;
j) toute autre question réglementaire.
6(2)Lorsqu’il établit ou modifie le plan provincial de la santé, le ministre tient compte des exigences de la Loi sur les services hospitaliers.
6(3)Lorsqu’il prépare ou modifie le plan provincial de la santé, le ministre consulte chaque régie régionale de la santé.
2002, ch. R-5.05, art. 6
Cadre de responsabilités
7(1)Le ministre établit un cadre de responsabilités qui décrit les rôles du ministre et d’autres ministres du gouvernement et des régies régionales de la santé et qui énumère les responsabilités que chacun d’eux a à l’égard des autres dans le système provincial de la santé.
7(2)Lorsqu’il établit un cadre de responsabilités, le ministre consulte chaque régie régionale de la santé.
2002, ch. R-5.05, art. 7
Le ministre peut donner des directives
8(1)Le ministre peut donner des directives à une régie régionale de la santé pour :
a) mettre en application le plan provincial de la santé;
b) fixer des priorités et des lignes directrices qu’une régie régionale de la santé doit suivre dans l’exercice de ses responsabilités, de ses fonctions et de ses pouvoirs;
c) coordonner le travail des régies régionales de la santé les unes avec les autres ainsi qu’avec les programmes, les politiques et les travaux du gouvernement et avec d’autres personnes à l’égard de la prestation des services de santé.
8(2)Le ministre peut établir des paramètres et donner des directives à une régie régionale de la santé relativement à la planification, à l’organisation, à la gestion et à la prestation des services de santé par la régie régionale de la santé.
2002, ch. R-5.05, art. 8
Le ministre peut fixer des objectifs de rendement
9Le ministre peut fixer des objectifs de rendement pour une régie régionale de la santé :
a) relativement à son développement en tant qu’organisation;
b) relativement à sa gestion financière;
c) pour assurer l’accès aux services de santé qu’elle fournit;
d) pour atteindre des résultats satisfaisants pour les patients;
e) relativement au niveau de satisfaction des patients à l’égard des services fournis par la régie régionale de la santé;
f) relativement à toutes autres questions réglementaires.
2002, ch. R-5.05, art. 9
Normes provinciales en matière de services de santé
10Le ministre peut établir des normes provinciales pour la prestation des services de santé dans la province et les régions de la province et en ce qui concerne la qualité des services de santé fournis.
2002, ch. R-5.05, art. 10
Services de santé fournis par le ministre
11Par dérogation à toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, le ministre peut, s’il considère qu’il est dans l’intérêt public de le faire :
a) prévoir ou arranger la prestation de services de santé dans un secteur de la province, ou à l’extérieur de la province, que les services soient fournis ou non par une régie régionale de la santé;
b) faire toute autre chose qu’il estime nécessaire pour assurer la prestation des services de santé dans la province.
2002, ch. R-5.05, art. 11
Approbation du ministre
12(1)Le ministre peut assujettir une approbation qu’il accorde en vertu de la présente loi ou de ses règlements aux modalités et conditions qu’il juge appropriées.
12(2)Le ministre peut suspendre ou révoquer une approbation accordée en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
2002, ch. R-5.05, art. 12
Ententes conclues par le ministre
13Aux fins d’application de la présente loi, le ministre peut conclure et modifier des ententes avec :
a) le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une autre province, d’un territoire ou d’une autorité législative;
b) un ministère, une agence ou un organisme qui relève de la compétence du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une autre province, d’un territoire ou d’une autorité législative;
c) un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);
d) une régie régionale de la santé;
e) une municipalité ou une communauté rurale;
f) toute autre personne ou groupe de personnes.
2002, ch. R-5.05, art. 13; 2005, ch. 7, art. 74
Désignation de centres hospitaliers universitaires
14À la demande d’une régie régionale de la santé, le ministre peut accorder aux hôpitaux la désignation de centre hospitalier universitaire ou de centre hospitalier affilié universitaire.
2010, ch. 30, art. 1
3
RÉGIES RÉGIONALES DE LA SANTÉ
Section A
Établissement des régions de la santé et des régies régionales de la santé
Établissement des régions de la santé
15(1)Les régions décrites et nommées à l’annexe A sont établies en tant que régions de la santé pour l’application de la présente loi.
15(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les limites d’une région de la santé.
2002, ch. R-5.05, art. 15
Établissement des régies régionales de la santé
16Des régies régionales de la santé sont établies pour les régions de la santé comme suit :
a) une régie régionale de la santé pour la région de la santé A connue sous le nom de Régie régionale de la santé A/Regional Health Authority A;
b) une régie régionale de la santé pour la région de la santé B connue sous le nom de Régie régionale de la santé B/Regional Health Authority B.
2002, ch. R-5.05, art. 16; 2008, ch. 7, art. 5
Statut juridique des régies régionales de la santé
17Une régie régionale de la santé est une personne morale et, sous réserve de la présente loi et de ses règlements, a tous les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique ayant pleine capacité pour exercer ses responsabilités, ses fonctions et ses pouvoirs en vertu de la présente loi.
2002, ch. R-5.05, art. 17
Personne morale sans but lucratif
18Une régie régionale de la santé est établie pour être exploitée exclusivement comme une personne morale sans capital social, et aucune partie des revenus ou des biens d’une régie régionale de la santé ne peut être payée à tout administrateur de la régie, ou être mise de toute autre manière à sa disposition, pour son avantage personnel.
2002, ch. R-5.05, art. 18
Langue et services de santé
19(1)La Régie régionale de la santé A/Regional Health Authority A fonctionne en français et la Régie régionale de la santé B/Regional Health Authority B fonctionne en anglais.
19(2)Malgré le paragraphe (1), les régies régionales de la santé :
a) respectent la langue dans laquelle fonctionnent habituellement les établissements qui relèvent d’elles;
b) assurent, par l’entremise du réseau des établissements, installations et programmes de santé qui relève d’elles, la prestation aux membres du public des services de santé dans la langue officielle de leur choix.
19(3)Les régies régionales de la santé ont pour responsabilité d’améliorer la prestation des services de santé en français.
2010, ch. 30, art. 1
Section B
Structure et administration
Conseil d’administration de la régie régionale de la santé
20(1)Les activités et les affaires internes d’une régie régionale de la santé sont dirigées et gérées par un conseil formé des personnes suivantes :
a) quinze membres ayant droit de vote, dont :
(i) sept membres que nomme le ministre,
(ii) huit membres élus;
b) trois membres sans droit de vote, dont :
(i) le directeur général nommé en vertu de l’article 26,
(ii) le président du comité professionnel consultatif,
(iii) le président du comité médical consultatif.
20(1.1)En procédant aux nominations en vertu du sous-alinéa (1)a)(i), le ministre établit les compétences nécessaires pour assurer la réalisation de la mission du conseil et tient compte du sexe des personnes nommées, de la représentation des secteurs urbains et ruraux, des autochtones et de la priorité accordée aux communautés linguistiques officielles.
20(1.2)Le directeur des élections municipales régi par la Loi sur les élections municipales assure la direction et la supervision générales de l’administration des élections tenues en vertu de la présente loi.
20(2)Un membre nommé en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) occupe son poste au gré du ministre pour un mandat renouvelable de quatre ans.
20(3)La majorité des membres ayant droit de vote constitue le quorum.
20(4)Une vacance au sein du conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
20(5)Il est pourvu à une vacance au poste d’un membre visé à l’alinéa (1)a) par la nomination d’un remplaçant pour le reste du mandat.
20(5.1)Le membre nommé en vertu du paragraphe (5) remplit :
a) lorsqu’il s’agit d’une vacance au poste d’un membre visé au sous-alinéa (1)a)(i), les critères d’admissibilité réglementaires applicables à un membre nommé;
b) lorsqu’il s’agit d’une vacance au poste d’un membre visé au sous-alinéa (1)a)(ii), les critères d’éligibilité réglementaires applicables à un membre élu.
20(5.2)Par dérogation au paragraphe (1), le ministre nomme un membre qui autrement aurait été élu en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii) dans les circonstances réglementaires.
20(5.3)Le membre nommé en vertu du paragraphe (5.2) est réputé être un membre élu aux fins d’application du paragraphe (1).
20(5.4)Le membre nommé en vertu du paragraphe (5.2) remplit les critères d’éligibilité réglementaires applicables à un membre élu en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii).
20(5.5)Le mandat d’un membre nommé en vertu du paragraphe (5.2) expire à la même date que celui d’un membre élu en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii) selon ce qui est prévu par règlement.
20(6)Le ministre nomme le président du conseil parmi ses membres ayant droit de vote.
20(7)Une régie régionale de la santé verse aux membres de son conseil la rémunération et rembourse leurs frais selon ce qui est prévu par le lieutenant-gouverneur en conseil.
20(8)Le conseil et ses membres fonctionnent dans la langue de la régie.
2002, ch. R-5.05, art. 19; 2008, ch. 7, art. 6; 2010, ch. 30, art. 1; 2011, ch. 55, art. 1, art. 2; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 7
Règlements administratifs et politiques
21(1)Un conseil établit des règlements administratifs et des politiques qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi à l’égard de son organisation interne et de sa procédure ainsi que pour la conduite et la gestion générale des affaires de la régie régionale de la santé.
21(2)Les règlements administratifs établis par le conseil et toutes leurs modifications sont soumis à l’approbation du ministre conformément aux procédures établies par lui.
21(3)Un règlement administratif du conseil n’a force et effet qu’une fois approuvé par le ministre.
21(4)Une régie régionale de la santé veille à ce que ses règlements administratifs soient mis à la disposition du public aux fins d’examen pendant les heures normales de bureau.
2002, ch. R-5.05, art. 21
Participation aux réunions du conseil
22(1)Un membre du conseil ne peut voter par procuration à une réunion du conseil.
22(2)Un membre du conseil peut participer à une réunion du conseil ou d’un comité du conseil par téléphone ou par d’autres moyens de communication permettant à toutes les personnes qui participent à la réunion de s’entendre, si
a) les règlements administratifs de la régie régionale de la santé le prévoient;
b) sous réserve des règlements administratifs, tous les membres du conseil y consentent.
22(3)Un membre d’un conseil qui participe à une réunion conformément au paragraphe (2) est réputé être présent à la réunion.
2002, ch. R-5.05, art. 22; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 8
Réunions publiques du conseil, exceptions
23(1)Sous réserve du paragraphe (2), les réunions d’un conseil sont publiques.
23(2)Un conseil peut tenir une réunion, ou une partie d’une réunion, à huis clos s’il estime que la réunion ou la partie de la réunion pourrait :
a) révéler des renseignements spécifiques sur un particulier identifiable;
b) révéler des renseignements sur les questions de gestion des risques ou de soins aux patients;
c) porter préjudice aux mesures de sécurité mises en place par la régie régionale de la santé;
d) compromettre l’efficacité avec laquelle la régie régionale de la santé exerce ses fonctions et ses responsabilités.
2002, ch. R-5.05, art. 23
Procès-verbaux
24(1)Un conseil fait en sorte que le procès-verbal de chaque réunion est enregistré.
24(2)Un conseil qui tient une réunion, ou une partie d’une réunion, à huis clos fait en sorte que le procès-verbal de la réunion indique la nature du sujet qui est discuté à huis clos et les raisons pour lesquelles le conseil estime qu’il est nécessaire de tenir la réunion, ou la partie de réunion, à huis clos.
24(3)Un conseil envoie la copie du procès-verbal adopté de chaque réunion au ministre dans les sept jours qui suivent la réunion à laquelle le procès-verbal a été adopté et lui fournit le procès-verbal de toute réunion, ou partie de réunion, tenue à huis clos.
24(4)Un conseil fait en sorte que le procès-verbal adopté, autre que le procès-verbal d’une réunion, ou d’une partie de réunion, tenue à huis clos est mis à la disposition du public pendant les heures normales de bureau.
2002, ch. R-5.05, art. 24
Conflit d’intérêts
25(1)Il est interdit à tout membre d’un conseil de voter ou de se prononcer sur une question soumise au conseil si :
a) le membre a un intérêt dans la question autre qu’un intérêt inhérent à ses fonctions de membre;
b) le membre a un intérêt financier direct ou indirect dans la question;
c) un parent, un conjoint, un frère, une soeur ou un enfant du membre a un intérêt dans la question;
d) le membre est un dirigeant, un employé ou un représentant d’une personne morale ou d’une association non personnalisée, ou autre association de personnes qui a un intérêt dans la question.
25(2)Lorsqu’un membre est en conflit d’intérêts, il divulgue au conseil la nature et l’étendue de l’intérêt soit par écrit, soit en demandant que ce conflit soit mentionné au procès-verbal de la réunion du conseil.
25(3)Un membre divulgue tout conflit d’intérêts :
a) à la réunion où la question qui fait l’objet du conflit est étudiée;
b) si le membre ne se trouve pas en conflit d’intérêts au moment décrit à l’alinéa a), à la première réunion qui se tient après l’apparition du conflit.
2002, ch. R-5.05, art. 25
Directeur général
26Le ministre nomme un directeur général, lequel occupe son poste au gré du ministre et rend compte au conseil de la gestion générale et de la conduite des affaires internes de la régie régionale de la santé dans le cadre des politiques et des directives du conseil.
2002, ch. R-5.05, art. 26; 2006, ch. 16, art. 159; 2008, ch. 7, art. 9; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 9
Comité professionnel consultatif
27(1)Conformément aux règlements administratifs, un conseil établit un comité professionnel consultatif pour fournir des avis au conseil sur :
a) les questions de soins cliniques et de santé;
b) les critères d’admission et de congé des patients;
c) l’assurance de la qualité et la gestion des risques, relativement aux services de santé fournis par la régie régionale de la santé;
d) toutes autres questions que le conseil peut renvoyer au comité.
27(2)Un comité professionnel consultatif se compose d’un maximum de quinze membres nommés par le conseil, dont au moins cinq sont membres de différentes professions de la santé autoréglementées en vertu d’une loi d’intérêt privé.
2002, ch. R-5.05, art. 27
Comité médical consultatif
28(1)Conformément aux règlements administratifs, un conseil constitue un comité médical consultatif pour :
a) fournir des avis au conseil sur les nominations du personnel médical et sur les privilèges des membres du personnel médical;
b) mener des enquêtes, à la demande du conseil, sur des questions exigeant l’expertise médicale et faire rapport au conseil.
28(2)Avant de faire des nominations au personnel médical d’une régie régionale de la santé ou avant d’accorder des privilèges, un conseil demande l’avis du comité médical consultatif concernant ces nominations et ces privilèges.
28(3)Un comité médical consultatif prend des dispositions suffisantes pour la supervision de tous les services médicaux et dentaires fournis par une régie régionale de la santé.
2002, ch. R-5.05, art. 28
Section C
Pouvoirs, fonctions et responsabilités des régies régionales de la santé
Responsabilités des régies régionales de la santé
29(1)Une régie régionale de la santé assure la prestation des services de santé et les administre dans la région pour laquelle elle est établie.
29(2)Par dérogation au paragraphe (1), une régie régionale de la santé peut fournir des services de santé dans une autre région lorsque son plan régional de la santé et d’affaires l’y autorise.
2002, ch. R-5.05, art. 29
Détermination des besoins de santé
30Une régie régionale de la santé :
a) détermine les besoins de santé de la population qu’elle dessert;
b) détermine les priorités concernant la prestation des services de santé à la population qu’elle dessert;
c) affecte les ressources conformément au plan régional de la santé et d’affaires.
2002, ch. R-5.05, art. 30
Prestation des services de santé
31Une régie régionale de la santé peut fournir des services de santé seulement :
a) lorsqu’il existe des besoins de services de santé;
b) lorsque les services sont compris dans un plan approuvé par le ministre;
c) lorsque les services sont compatibles avec le plan provincial de la santé;
d) lorsque les ressources nécessaires sont disponibles.
2002, ch. R-5.05, art. 31
Plan régional de la santé et d’affaires
32(1)Une régie régionale de la santé prépare et soumet au ministre un projet de plan régional de la santé et d’affaires dans le délai et selon la forme fixés par lui, lequel, compte tenu du plan provincial de la santé, comprend :
a) les principes sur lesquels se base la prestation des services de santé par la régie régionale de la santé;
b) les priorités et les objectifs de la régie régionale de la santé pour la prestation des services de santé afin de répondre aux besoins de santé de la région de la santé et, le cas échéant, pour répondre aux besoins de santé des personnes dans d’autres parties de la province;
c) les services de santé que la régie régionale de la santé fournit et administre, et le lieu où les services sont fournis;
d) la nature et la portée de toutes initiatives de recherche de base ou appliquée relativement aux soins de santé et aux services de santé;
e) les programmes de formation des membres de la profession médicale et d’autres professions de la santé, y compris l’établissement de pratiques pour la formation des professionnels de la santé;
f) les moyens par lesquels les personnes qui résident à l’extérieur de la région pourront avoir accès aux programmes provinciaux de prestation des services de santé fournis par la régie;
g) les méthodes par lesquelles elle mesurera son rendement à l’égard de la prestation et de l’administration des services de santé;
h) les initiatives en matière de prestation de services de santé qui entraîneront la dépense de sommes d’argent provenant de fondations, de fiducies ou d’autres fonds sur lesquels la régie régionale de la santé exerce des pouvoirs et des responsabilités de nature fiduciale ou autre;
i) toutes initiatives ou arrangements commerciaux auxquels la régie régionale de la santé participe ou se propose de participer;
j) un plan financier global qui comprend :
(i) un état prévoyant la façon dont les ressources humaines et matérielles, y compris les ressources financières, seront affectées pour répondre aux priorités et aux objectifs de la régie régionale de la santé,
(ii) un état prévoyant la façon dont la régie se propose d’éliminer ou de réduire son déficit, si elle en a un,
(iii) les précisions relatives à tous les investissements détenus par la régie ou en son nom;
k) toute autre question réglementaire.
32(2)Une régie régionale de la santé prépare un plan pour une période couvrant trois exercices financiers, le revoit et le met à jour chaque année pour les trois prochains exercices financiers.
32(3)Le ministre peut :
a) approuver un projet de plan régional de la santé tel qu’il a été soumis, à la condition que l’approbation de la partie du plan qui se rapporte au plan financier se rapporte uniquement au prochain exercice financier;
b) renvoyer un projet de plan régional de la santé à la régie régionale de la santé pour qu’elle y apporte des modifications conformément aux directives que juge appropriées le ministre.
32(4)Un projet de plan régional de la santé qui est renvoyé à une régie régionale de la santé en vertu de l’alinéa (3)b) est soumis à nouveau de la manière que prévoit le ministre et, lorsqu’il est soumis à nouveau, le paragraphe (3) s’applique.
32(5)Une régie régionale de la santé soumet au ministre, pour approbation, toutes les révisions ou les modifications suivantes :
a) celles apportées à un plan régional de la santé et d’affaires approuvé proposées par la régie régionale de la santé;
b) celles proposées à un plan régional de la santé et d’affaires relativement à des questions que détermine le ministre dans le délai qu’il spécifie.
32(6)Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent à toutes révisions ou modifications proposées soumises au ministre en vertu du paragraphe (5).
2002, ch. R-5.05, art. 32
Consultation effectuée par une régie régionale de la santé
33(1)Lorsqu’elle prépare ou met à jour un projet de plan régional de la santé et d’affaires, une régie régionale de la santé consulte le public pour inventorier les besoins de santé de la population de la région et les besoins de services de santé de la région, établir les priorités dans la prestation des services de santé de la région et déterminer si les besoins de santé de la région sont satisfaits.
33(2)Lorsqu’elle prépare un projet de plan régional de la santé et d’affaires, une régie régionale de la santé peut consulter toutes autres régies régionales de la santé, toutes personnes ou tous ministères et organismes gouvernementaux qu’elle juge appropriés.
2002, ch. R-5.05, art. 33
Prestation de services
34Une régie régionale de la santé veille à ce que :
a) les services de santé sont fournis par ses employés et son personnel ou au moyen d’ententes avec le gouvernement ou avec d’autres personnes;
b) les services de santé fournis par ses employés et son personnel ou au moyen d’ententes en vertu de l’alinéa a) sont fournis conformément aux normes provinciales établies par le ministre pour ces services;
c) les services de santé sont fournis selon les paramètres établis ainsi que les directives et les lignes directrices émises par le ministre;
d) les services de santé sont fournis conformément aux objectifs de rendement que fixe le ministre pour ces services.
2002, ch. R-5.05, art. 34; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 10
Avis relatif au plan provincial
35Une régie régionale de la santé consultée par le ministre en vertu du paragraphe 6(3) lui donne son avis concernant le plan provincial de la santé.
2002, ch. R-5.05, art. 35
Fonctionnement assujetti au cadre de responsabilités et aux objectifs de rendement
2011, ch. 6 (suppl.), art. 11
36Sous réserve de la présente loi et des règlements, une régie régionale de la santé fonctionne conformément :
a) au cadre de responsabilités qu’établit le ministre en vertu de l’article 7;
b) aux objectifs de rendement que fixe le ministre en vertu de l’article 9.
2002, ch. R-5.05, art. 36; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 12
Ententes conclues par les régies régionales de la santé
37Une régie régionale de la santé peut conclure et modifier des ententes aux fins d’application de la présente loi et des règlements avec :
a) le gouvernement provincial, une agence ou un organisme qui relève de la compétence de ce gouvernement;
b) le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une autre province, d’un territoire ou d’une autorité législative;
c) un ministère, une agence ou un organisme qui relève de la compétence du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une autre province, d’un territoire ou d’une autorité législative;
d) un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);
e) une régie régionale de la santé;
f) une municipalité ou une communauté rurale;
g) toute autre personne ou groupe de personnes.
2002, ch. R-5.05, art. 37; 2005, ch. 7, art. 74
Fiducie et autres fonds
38(1)Une régie régionale de la santé ne peut utiliser le capital de fiducie ou d’autres fonds sur lesquels elle exerce des pouvoirs et acquitte des responsabilités de nature fiduciale ou autre que si cette utilisation a été approuvée dans le plan régional de la santé et d’affaires de cette régie régionale de la santé.
38(2)Par dérogation au paragraphe (1), le capital de fiducie ou d’autres fonds sur lesquels une régie régionale de la santé exerce des pouvoirs et acquitte des responsabilités de nature fiduciale ou autre peut être utilisé, si une directive spécifique de l’instrument créant le fonds autorise l’utilisation du capital et si cette utilisation est compatible avec le plan régional de la santé et d’affaires de cette régie.
38(3)Le transfert et la dévolution par la présente loi des pouvoirs et des responsabilités de nature fiduciale ou autre sur une fiducie ou d’autres fonds ne changent pas les fins pour lesquelles la fiducie ou les autres fonds ont été établis, et les fonds sont utilisés aux fins pour lesquelles ils étaient destinés.
2002, ch. R-5.05, art. 38
Assemblée annuelle
39En juin chaque année, une régie régionale de la santé tient son assemblée annuelle publique au cours de laquelle elle présente son rapport annuel.
2002, ch. R-5.05, art. 39
Services de traduction
40Une régie régionale de la santé veille à ce que des services de traduction simultanée dans les deux langues officielles sont fournis au public qui assiste à une réunion publique du conseil ou à toute réunion publique qu’elle tient.
2002, ch. R-5.05, art. 40
Rapports
41Une régie régionale de la santé fournit au ministre tous rapports et renseignements statistiques qu’il peut exiger, dans les délais et selon la forme qu’il fixe.
2002, ch. R-5.05, art. 41
4
QUESTIONS FINANCIÈRES
Subventions accordées aux régies régionales de la santé
42Le ministre peut accorder des subventions à une régie régionale de la santé aux fins d’application de la présente loi à partir des fonds affectés à cet usage par la Législature.
2002, ch. R-5.05, art. 42
Le ministre peut retenir le paiement des subventions
43Le ministre peut retenir le paiement ou toute partie du paiement des subventions à une régie régionale de la santé jusqu’à ce qu’elle se conforme à la présente loi et aux règlements, ou au plan régional de la santé et d’affaires, selon le cas.
2002, ch. R-5.05, art. 43
Exercice financier
44L’exercice financier d’une régie régionale de la santé commence chaque année le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
2002, ch. R-5.05, art. 44
Emprunts
45Sous réserve de l’approbation du ministre, une régie régionale de la santé peut emprunter des sommes d’argent pour les besoins de la régie régionale de la santé.
2002, ch. R-5.05, art. 45
Déficit
46Une régie régionale de la santé ne peut pas accumuler de déficit.
2002, ch. R-5.05, art. 46
Excédent
47Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, une régie régionale de la santé peut, avec l’approbation du ministre, retenir d’une année à l’autre la totalité ou une partie d’un excédent budgétaire qu’elle a réalisé dans ses activités.
2002, ch. R-5.05, art. 47
Biens immobilisés et équipement
48(1)Une régie régionale de la santé peut acquérir ou aliéner des biens immobilisés ou de l’équipement conformément au plan régional de la santé et d’affaires.
48(2)Une régie régionale de la santé qui vend des éléments d’actif utilise le produit de la vente conformément au plan régional de la santé et d’affaires.
2002, ch. R-5.05, art. 48
Investissements
49Une régie régionale de la santé peut investir des sommes d’argent conformément à ses règlements administratifs.
2002, ch. R-5.05, art. 49
Renseignements financiers
50Une régie régionale de la santé fournit tous renseignements financiers que le ministre requiert dans le délai qu’il fixe.
2002, ch. R-5.05, art. 50
Principes comptables
51Une régie régionale de la santé applique à ses dossiers, à ses comptes, à ses opérations financières et à ses états financiers les principes comptables généralement reconnus.
2002, ch. R-5.05, art. 51; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 13
Conservation des dossiers financiers
52Une régie régionale de la santé conserve un dossier financier six ans au moins après l’avoir ouvert.
2002, ch. R-5.05, art. 52
Vérificateur
53(1)Une régie régionale de la santé nomme un vérificateur externe qui vérifie, chaque année, les dossiers, les comptes et les opérations financières de la régie régionale de la santé.
53(2)Une régie régionale de la santé ne peut nommer de vérificateur, et nul ne peut remplir les fonctions de vérificateur d’une régie régionale de la santé si, au cours de l’exercice financier pendant lequel la nomination est effectuée, ou au cours de l’exercice financier précédent, la personne :
a) est ou était un administrateur de la régie régionale de la santé;
b) a ou avait un intérêt direct ou indirect dans une entente ou un contrat conclu par la régie régionale de la santé, autre qu’un contrat concernant la vérification;
c) est ou était employée par la régie régionale de la santé autre qu’en qualité de vérificateur.
2002, ch. R-5.05, art. 53; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 14
Assurance pour la protection des biens
54(1)Une régie régionale de la santé maintient une assurance suffisante pour protéger tous ses biens et tous les biens qui lui sont confiés.
54(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), une régie régionale de la santé est réputée avoir un intérêt assurable sur les biens qui lui sont confiés.
54(3)La province peut assumer la responsabilité des droits et des risques d’une régie régionale de la santé à l’égard des biens désignés de la régie et de ceux qui lui ont été confiés.
54(4)Si la province assume la responsabilité prévue au paragraphe (3) à l’égard des biens désignés de la régie régionale de la santé ou de ceux qui lui sont confiés, la régie régionale de la santé ne maintient pas d’assurance sur ces biens.
54(5)Le versement de toute somme d’argent pour des dommages causés à des biens d’une régie régionale de la santé ou à des biens qui lui sont confiés est fait au propriétaire ou aux propriétaires des biens selon leurs intérêts.
54(6)Si les biens d’une régie régionale de la santé, ou ceux qui lui sont confiés sont endommagés, ils ne sont réparés ou abandonnés que sur l’autorisation préalable écrite du ministre.
2002, ch. R-5.05, art. 54
Assurance pour la protection des malades, des visiteurs, du personnel et d’autres personnes
55(1)Sous réserve du paragraphe (3), une régie régionale de la santé maintient une assurance suffisante pour la protection de tous les patients, de tous les visiteurs, de tout le personnel et de toutes les autres personnes qui se trouvent, sur invitation, dans les bâtiments ou autres lieux ou endroits qui lui sont confiés.
55(2)La province peut indemniser une régie régionale de la santé, selon les modalités et les conditions qu’elle juge appropriées, pour toute somme d’argent payable par la régie directement ou relativement aux patients, aux visiteurs, au personnel ou aux autres personnes qui se trouvent, sur invitation, dans les bâtiments ou autres lieux ou endroits de la régie régionale de la santé ou confiés à celle-ci, en raison de la responsabilité encourue par la régie régionale de la santé pour blessure survenue à ces patients, à ces visiteurs, à ce personnel ou à ces autres personnes.
55(3)Lorsque la province a convenu, en vertu du paragraphe (2), d’indemniser une régie régionale de la santé, cette régie ne maintient pas d’assurance pour la protection des patients, des visiteurs, du personnel et d’autres personnes qui se trouvent, sur invitation, dans les bâtiments ou autres lieux ou endroits de la régie ou qui sont confiés à celle-ci.
2002, ch. R-5.05, art. 55; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 15
Comité de gestion
56Il est constitué un comité de gestion composé de membres que le ministre nomme pour le conseiller sur des questions relatives à l’article 55 et sur d’autres questions qui lui sont renvoyées par le ministre.
2002, ch. R-5.05, art. 56
Rapport annuel
57(1)Une régie régionale de la santé soumet au ministre au plus tard le 30 juin de chaque année pour l’exercice financier précédent :
a) un rapport annuel;
b) les états financiers vérifiés et le rapport du vérificateur sur les états financiers, selon la forme et avec les renseignements que le vérificateur général peut exiger.
57(2)Une régie régionale de la santé veille à ce que toutes les copies de lettres de gestion, d’appendices, d’annexes, d’observations et de recommandations qui accompagnent le rapport du vérificateur sont comprises dans la soumission au ministre prévue au paragraphe (1).
57(3)Une régie régionale de la santé analyse tout aspect des activités d’une régie régionale de la santé, selon ce que peut exiger le vérificateur général ou le ministre et elle annexe au rapport annuel les résultats de l’analyse et tous autres renseignements y afférents que peut exiger le vérificateur général ou le ministre.
57(4)Relativement au plan régional de la santé et d’affaires, le rapport annuel contient :
a) un rapport sur les activités de la régie régionale de la santé;
b) un rapport sur le rendement de la régie comparé aux objectifs de rendement fixés par le ministre à l’article 9;
c) un sommaire des états financiers vérifiés de la régie régionale de la santé;
d) un sommaire des revenus prévus au budget et effectifs de la régie régionale de la santé ainsi que ses dépenses prévues et effectives;
e) un rapport sur les salaires versés aux cadres supérieurs de la régie régionale de la santé;
f) tous autres renseignements réglementaires.
2002, ch. R-5.05, art. 57
Nomination d’un fiduciaire
58(1)À tout moment, le ministre peut nommer par arrêté un fiduciaire pour remplacer les membres avec droit de vote du conseil d’administration d’une régie régionale de la santé si, de l’avis du ministre :
a) le conseil n’exerce pas convenablement ses responsabilités, ses pouvoirs ou ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) le conseil fait défaut de se conformer ou de veiller à ce que la régie régionale de la santé se conforme à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou aux paramètres établis ou aux directives émises par le ministre dans le délai fixé par lui au moment où il notifie au conseil l’obligation de s’y conformer;
c) il est dans l’intérêt public de le faire.
58(2)Dès la nomination d’un fiduciaire en vertu du paragraphe (1), le mandat des membres avec droit de vote du conseil prend fin et ils ne peuvent exercer les fonctions ou les pouvoirs que la présente loi ou les règlements leur assignent.
58(3)Un fiduciaire nommé en vertu du présent article :
a) a toutes les responsabilités, les fonctions et les pouvoirs du conseil d’administration;
b) reçoit sur les fonds de la régie régionale de la santé, la rémunération et le remboursement des frais que fixe le ministre.
58(4)Lorsqu’un fiduciaire est nommé, les anciens membres avec droit de vote du conseil remettent immédiatement au fiduciaire tous les fonds et tous les livres, registres et documents relatifs à la gestion et aux activités de la régie régionale de la santé.
58(5)Le ministre peut révoquer la nomination du fiduciaire selon les modalités et les conditions qu’il juge souhaitables, s’il estime que l’intervention du fiduciaire n’est plus nécessaire.
2002, ch. R-5.05, art. 58; 2008, ch. 7, art. 12; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 16
Comité permanent des corporations de la Couronne
59Une régie régionale de la santé comparaît devant le Comité permanent des corporations de la Couronne de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick si ce comité le lui demande.
2002, ch. R-5.05, art. 59
5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Biens
60Par dérogation à la Loi sur l’enregistrement ou à la Loi sur l’enregistrement foncier, lorsqu’un transfert ou un legs de biens réels est effectué à une régie régionale de la santé, il est réputé avoir été effectué à Sa Majesté la Reine du chef de la Province.
2002, ch. R-5.05, art. 60
Immunité
61(1)Ni Sa Majesté la Reine du chef de la province ni le ministre ne sont responsables d’un acte accompli ou d’une omission commise par un dirigeant d’une régie régionale de la santé, par un membre du personnel médical ou infirmier d’une régie régionale de la santé ou par un employé ou un agent d’une régie régionale de la santé.
61(2)Ni Sa Majesté la Reine du chef de la province ni le ministre ne sont responsables d’un acte accompli ou d’une omission commise par tout dirigeant, par tout membre du personnel médical ou infirmier, par tout employé ou par tout agent d’un hôpital ou d’un autre établissement situé à l’extérieur du Nouveau-Brunswick auquel le ministre fait directement ou indirectement des paiements au titre des services de santé fournis par cet hôpital ou cet établissement.
2002, ch. R-5.05, art. 62
Action interdite
62Il ne peut être intenté d’action contre les membres du conseil à titre personnel s’ils ont agi avec intégrité et de bonne foi.
2002, ch. R-5.05, art. 63; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 17
Indemnisation
63Chaque membre du conseil, ses héritiers, ses exécuteurs, ses biens et ses effets sont en tout temps protégés et indemnisés par les fonds de la régie régionale de la santé à l’égard de tous coûts, toutes charges et toutes dépenses que le membre engage relativement à une action ou à une autre procédure intentée ou poursuivie contre lui dans le cadre de ses fonctions de membre du conseil et à l’égard de tous autres coûts, de toutes autres charges et de toutes autres dépenses que le membre engage dans le cadre de ces fonctions, à l’exception des coûts, des charges ou des dépenses résultant de la négligence volontaire ou de l’omission volontaire du membre.
2002, ch. R-5.05, art. 64; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 18
Confidentialité des renseignements
64Nul ne peut divulguer des renseignements concernant les services de santé fournis à une personne ou l’état de santé d’une personne sans son consentement sauf :
a) aux fins de l’application et de l’exécution de la présente loi et des règlements;
b) lorsque la loi le requiert;
c) si les règlements l’autorisent.
2002, ch. R-5.05, art. 65
Observation des normes provinciales
65Une personne qui fournit des services de santé dans le cadre d’une entente conclue avec une régie régionale de la santé veille à ce que les services sont fournis conformément aux normes provinciales établies par le ministre pour ces services.
2002, ch. R-5.05, art. 66
Nomination des inspecteurs
66(1)Le ministre peut nommer toute personne pour remplir les fonctions d’inspecteur aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements.
66(2)Le ministre délivre à un inspecteur un certificat de nomination que l’inspecteur produit sur demande dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
2002, ch. R-5.05, art. 67
Pouvoirs des inspecteurs
67(1)Le présent article s'applique aux régies régionales de la santé et aux personnes qui fournissent des services de santé au moyen d’une entente conclue avec une régie régionale de la santé.
67(2)Un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements et afin de veiller à ce que soit exécuté la présente loi et ses règlements :
a) pénétrer, aux fins d’inspection, dans les lieux, l’édifice ou l’endroit exploités ou occupés par une régie régionale de la santé ou une personne visée au paragraphe (1);
b) exiger qu’une régie régionale de la santé ou qu’une personne visée au paragraphe (1) produise tous registres, tous documents et toutes choses relatives à ses affaires pour les examiner, les vérifier ou les copier;
c) interroger les dirigeants et les employés d’une régie régionale de la santé ou d’une personne visée au paragraphe (1), ainsi que les utilisateurs des installations ou des services de la régie ou de la personne visée au paragraphe (1).
67(3)Lorsqu’il effectue une inspection, un examen ou une vérification, un inspecteur peut :
a) utiliser un système informatique dans les lieux, dans l’édifice ou à l’endroit où sont conservés les registres, les documents ou les choses;
b) reproduire tout registre;
c) utiliser tout équipement de reproduction pour faire des copies d’un registre.
67(4)Nul ne peut gêner un inspecteur alors qu’il effectue ou tente d’effectuer une inspection, un examen ou une vérification en vertu de la présente loi ni retenir, détruire, cacher ou refuser de fournir tout renseignement ou toute chose que demande l’inspecteur aux fins de son inspection, de son examen ou de sa vérification.
67(5)Un inspecteur qui retire des documents ou autres registres :
a) donne un reçu pour les articles retirés;
b) rend les articles aussitôt que possible après que les copies ou les extraits ont été faits.
67(6)Avant ou après avoir essayé de pénétrer dans tous lieux, dans tout édifice ou dans tout endroit ou d’y avoir accès pour les fins mentionnées au paragraphe (2), un inspecteur peut demander à un juge un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
2002, ch. R-5.05, art. 68
Déclarations trompeuses
68Il est interdit à quiconque de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
2002, ch. R-5.05, art. 69
Infractions et peines
69Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l’article 64, au paragraphe 67(4) ou à l’article 68 commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
2002, ch. R-5.05, art. 70
Application de la Loi sur les règlements
70Tout paramètre, toute ligne directrice ou toute norme établis, toute directive émise ou toute approbation accordée, suspendue ou révoquée par le ministre en vertu de la présente loi ou de ses règlements ne constitue pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.
2002, ch. R-5.05, art. 71
Règlements
71(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier l’annexe A pour changer les limites des régions de la santé énoncées à cette annexe, limites qui peuvent être décrites de la manière qu’il juge approprié;
b) effectuer le transfert de la responsabilité pour les établissements d’une régie régionale de la santé à une autre, y compris le transfert et la dévolution de la propriété des biens et des droits sur les biens qui sont utilisés pour les établissements ou en rapport avec ces établissements ou qui portent sur ces établissements, ou qui sont associés à l’établissement, à l’exploitation ou à l’entretien des établissements, et effectuer le transfert et la dévolution de tous les droits, obligations, éléments d’actif, dettes, pouvoirs et responsabilités qui portent sur les établissements ou qui sont associés à l’établissement, à l’exploitation et au maintien des établissements;
c) prévoir la nomination des membres des conseils, y compris, mais non de façon limitative, les critères d’admissibilité des membres, leurs mandats et le nombre maximal d’années pendant lesquelles les membres nommés peuvent remplir leurs fonctions;
d) limiter le nombre de membres d’un conseil du plus grand centre urbain dans une région de la santé;
e) fixer les motifs d’inhabilité de siéger au conseil qui sont applicables à un membre d’un conseil nommé ou élu;
e.1) prévoir l’élection des membres d’un conseil et régir toute question relative à la tenue et au déroulement de ces élections, notamment :
(i) la fréquence des élections,
(ii) les critères à remplir afin d’être habile à voter et les critères d’éligibilité des candidats,
(iii) la nomination des membres du personnel électoral et la détermination de leurs qualités requises et de leurs responsabilités,
(iv) les personnes qui ne peuvent être nommées membres du personnel électoral ou agir à ce titre,
(v) l’établissement de la procédure électorale, y compris la mise en candidature des candidats, les dates, heures et lieux du vote et les exigences en matière de publication,
(vi) la division de chaque région de la santé en sous-régions et la fixation du nombre de membres d’un conseil à élire dans chaque sous-région;
e.2) prévoir l’entrée en fonction et le mandat des membres élus d’un conseil;
e.3) prévoir les élections par acclamation et les élections incomplètes des membres d’un conseil;
e.4) prévoir les circonstances dans lesquelles une élection complémentaire ou partielle peut être tenue afin d’élire un membre d’un conseil;
e.5) préciser les circonstances aux fins d’application du paragraphe 20(5.2);
e.6) adopter dans le cadre d’une élection des membres d’un conseil, avec les modifications ou les exclusions considérées nécessaires, la Loi sur les élections municipales;
e.7) désigner les infractions et fixer les peines que prévoit la présente loi relativement à une disposition adoptée de la Loi sur les élections municipales dans le cadre d’une élection des membres d’un conseil;
f) prévoir la nomination des membres du comité professionnel consultatif et du comité médical consultatif et les activités de ces comités;
g) prévoir l’établissement et le fonctionnement d’autres comités consultatifs;
h) préciser la nomination, les pouvoirs, les privilèges et les fonctions des dirigeants, des directeurs généraux, du personnel médical, d’autres membres du personnel et des employés;
i) déterminer les procès-verbaux et les règlements administratifs des conseils, y compris l’obligation de les fournir dans les deux langues officielles;
j) déterminer les registres, comptes et systèmes comptables à tenir et les vérifications que les régies régionales de la santé effectuent;
k) régir l’assemblée publique annuelle d’une régie régionale de la santé, y compris, notamment, les exigences en matière d’avis et les ordres du jour;
l) exempter, sous réserve des modalités et conditions réglementaires, toute personne, toute régie régionale de la santé ou tout établissement de l’application entière ou partielle de la présente loi;
m) prescrire les services de santé aux fins d’interprétation de la définition de « services de santé communautaire »;
n) identifier les services de santé communautaire qui sont assurés ou fournis par une régie régionale de la santé;
o) prévoir l’exploitation d’un centre de santé communautaire;
p) prescrire des services aux fins d’application de la définition de « services de santé publique »;
q) établir les critères concernant l’admission, les soins dispensés et la conduite dans un établissement, service ou programme exploité par la régie régionale de la santé, des patients ou de toute catégorie de patients ainsi que leur congé d’un tel établissement, service ou programme;
r) déterminer quels sont les registres à tenir sur les personnes, y compris le contenu, la préparation, l’entretien, l’entreposage, le retrait et la destruction des registres et la confidentialité et la divulgation des registres;
s) déterminer quels sont les registres supplémentaires qui doivent être tenus et les rapports qui doivent être faits par les régies régionales de la santé;
t) prescrire les circonstances dans lesquelles des renseignements peuvent être divulgués en vertu de l’alinéa 64c);
u) prévoir toute question ou toute chose dont la présente loi exige ou autorise la prescription réglementaire;
v) fixer les droits applicables pour les services fournis par les régies régionales de la santé;
w) définir un mot ou une expression employé mais non défini dans la présente loi;
x) prendre tout autre mesure qu’il juge nécessaire pour réaliser l’objet de la présente loi.
71(2)Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c), e), e.1) à e.7) ou i) peuvent avoir une application rétroactive au 30 décembre 2011.
2002, ch. R-5.05, art. 72; 2002, ch. 40, art. 2; 2004, ch. 16, art. 3; 2008, ch. 7, art. 13; 2011, ch. 55, art. 1, art. 2; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 19
ANNEXE A
Les régions de la santé établies en vertu de l’article 15 sont les suivantes :
(a) Région de la santé A
i) le comté de Kent, à l’exception de la partie du village de Rogersville qui se trouve dans le comté de Kent, le comté d’Albert, le comté de Westmorland, la localité de Rogersville-est qui se trouve dans le comté de Northumberland,
ii) le comté de Madawaska et les paroisses de Drummond et de Grand-Sault dans le comté de Victoria, à l’exception de la partie de la paroisse de Drummond qui se trouve au sud-est de la rivière Salmon, mais comprenant les paroisses de Grimmer et de Saint-Quentin qui se trouvent dans le comté de Restigouche,
iii) le comté de Restigouche, à l’exclusion des paroisses de Grimmer et de Saint-Quentin, mais comprenant la partie du village de Belledune qui se trouve dans le comté de Gloucester,
iv) le comté de Gloucester à l’exception de la partie du village de Belledune qui se trouve dans le comté de Gloucester,
v) la partie du comté de Northumberland qui se trouve dans le quartier 4 de la municipalité régionale de Tracadie;
(b) Région de la santé B
i) le comté de Kent, à l’exception de la partie du Village de Rogersville qui se trouve dans ce comté, le comté d’Albert, le comté de Westmorland, la localité de Rogersville-est qui se trouve dans le comté de Northumberland,
ii) le comté de Charlotte, le comté de Saint John, le comté de Kings et les paroisses de Petersville, de Hampstead, de Wickham, de Brunswick et de Johnston dans le comté de Queens, à l’exception de la partie du Village de Cambridge Narrows qui se trouve dans la paroisse de Johnston,
iii) le comté de Queens, à l’exclusion des paroisses de Petersville, de Hampstead, de Wickham, de Johnston et de Brunswick, ainsi que la partie du Village de Cambridge Narrows qui se trouve dans la paroisse de Johnston, le comté de Victoria, à l’exclusion des paroisses de Drummond et de Grand-Sault, mais comprenant la partie de la paroisse de Drummond qui se trouve au sud-est de la rivière Salmon, le comté de Carleton, le comté de York, le comté de Sunbury et les paroisses de Ludlow et de Blissfield qui se trouvent dans le comté de Northumberland,
iv) le comté de Northumberland, à l’exclusion des paroisses de Ludlow et de Blissfield et des parties de la localité de Rogersville-est et du quartier 4 de la municipalité régionale de Tracadie qui se trouvent dans le comté de Northumberland, mais comprenant la partie du village de Rogersville qui se trouve dans le comté de Kent.
2002, ch. R-5.05, annexe A; 2004-17; 2008, ch. 7, art. 15; 2011, ch. 55, art. 1; 2014-146; 2015-24
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 10 juin 2015.