2(1)Nul décret pris en application de la présente loi ne peut être interprété comme portant atteinte à un permis d’exploitation minière ou à un bail minier établi ou passé en vertu de la loi intitulée
An Act Respecting the Encouragement of the Discovery and Development of Oil and Natural Gas, chapitre 31 des Consolidated Statutes, 1903, ni à un claim, à un permis d’exploitation minière, à un bail minier ni à un autre droit minier acquis, accordé ou en cours en vertu de la
Loi sur les mines.