Lois et règlements

2011, ch. 200 - Loi sur la propriété des minéraux

Texte intégral
Document au 9 janvier 2016
2011, ch. 200
Loi sur la propriété des minéraux
Déposée le 13 mai 2011
Définition de « minéral »
1Dans la présente loi, « minéral » a le même sens que dans la Loi sur les mines.
L.R. 1973, ch. O-6, art. 1
Champ d’application
2(1)Nul décret pris en application de la présente loi ne peut être interprété comme portant atteinte à un permis d’exploitation minière ou à un bail minier établi ou passé en vertu de la loi intitulée An Act Respecting the Encouragement of the Discovery and Development of Oil and Natural Gas, chapitre 31 des Consolidated Statutes, 1903, ni à un claim, à un permis d’exploitation minière, à un bail minier ni à un autre droit minier acquis, accordé ou en cours en vertu de la Loi sur les mines.
2(2)La présente loi l’emporte sur les dispositions de la Loi sur l’expropriation.
L.R. 1973, ch. O-6, art. 9; 1979, ch. 52, art. 1; 1985, ch. M-14.1, art. 135
Pouvoir du Cabinet de prendre des décrets
3(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil a plein pouvoir et autorité pour prendre les décrets qu’il estime nécessaires ou utiles :
a) pour déclarer que les minéraux appartenant à la Couronne ou à toute autre personne qui se trouvent à l’état naturel sous la surface du sol partout dans la province, ou dans une zone désignée de la province, sont des biens distincts du fonds;
b) pour attribuer à la Couronne du chef de la province tous les minéraux visés à l’alinéa a), intégralement ou partiellement, même s’ils sont intégralement ou partiellement réclamés par une personne en vertu des termes exprès d’un instrument, d’un texte législatif, d’une loi ou autrement;
c) pour déterminer la date d’entrée en vigueur d’un décret pris en application des alinéas a) ou b) et, à cette fin, donner au décret un effet rétroactif;
d) pour déclarer que toute concession de terre faite antérieurement par la Couronne s’interprète et est considérée comme ayant exclu, aux fins de les lui réserver, tous les minéraux, au sens de la présente loi, s’y trouvant, par dérogation aux dispositions d’une concession, d’un instrument, d’un texte législatif ou d’une loi;
e) pour accorder une indemnité aux personnes qui ont subi des pertes ou des dommages en raison d’un décret rendu en application de la présente loi et en indiquer le montant;
f) pour prescrire les conditions auxquelles une réclamation peut être présentée ou une indemnité peut être versée à la suite des pertes et dommages subis en raison d’un décret pris en application de la présente loi;
g) pour accorder le droit exclusif, pour une durée d’une année au plus, qu’il peut fixer, afin de prospecter et de jalonner des terrains en vue de découvrir des minéraux visés par la présente loi, aux propriétaires en fief simple des terrains dans lesquels ces substances minérales se trouvent.
3(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut rendre particulière ou générale l’application d’un décret pris conformément à la présente loi.
L.R. 1973, ch. O-6, art. 2, 3
Effet d’un décret
4Tout décret pris en application de la présente loi a le même effet que s’il faisait partie d’une loi de la Législature.
L.R. 1973, ch. O-6, art. 4
Pouvoir d’octroyer un permis contraire à un décret
5Par suite d’un décret pris en application de la présente loi, la personne qui démontre au lieutenant-gouverneur en conseil qu’un droit qu’elle aurait eu sur un minéral est lésée par le décret et qu’elle a fait des travaux de mise en valeur ou qu’elle a dépensé des sommes d’argent relativement au minéral, et que le lieutenant-gouverneur en conseil considère que ces travaux de mise en valeur ou que ces dépenses sont importants, il peut octroyer à cette personne des droits miniers à l’égard de tout ou partie de ce minéral de la manière et aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriées, malgré la Loi sur les mines.
L.R. 1973, ch. O-6, art. 5; 1985, ch. M-14.1, art. 135
Accord visant le transfert de terres de la Couronne
6Lorsque la Couronne et toute autre personne ont un intérêt dans des minéraux qui se trouvent sur la même bande de terre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure un accord avec la personne pour lui transférer l’intérêt de la Couronne ou pour transférer l’intérêt de cette personne à la Couronne.
L.R. 1973, ch. O-6, art. 6
Indemnisation
7Toute indemnité en espèces accordée en application de la présente loi ou toute somme d’argent payable en vertu d’un accord conclu en vertu de la présente loi est prélevée sur le Fonds consolidé.
L.R. 1973, ch. O-6, art. 8
Immunité
8Est irrecevable l’action contre la Couronne en raison d’un décret pris en application de la présente loi ou de toute autre mesure prise aux termes du décret, sauf pour l’indemnité accordée en application du paragraphe 3(1) ou pour la violation d’un accord conclu en vertu de l’article 6.
L.R. 1973, ch. O-6, art. 7
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.