Lois et règlements

2011, ch. 197 - Loi sur les notaires

Texte intégral
Document au 4 mai 2014
2011, ch. 197
Loi sur les notaires
Déposée le 13 mai 2011
Nomination ou statut d’avocat
1(1)Sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s’il le juge à propos, nommer sous le grand sceau de la province un ou plusieurs notaires pour la province.
1(2)Sous réserve de l’article 5, tout avocat qui devient membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick le 16 juin 1983 ou après cette date est notaire dès qu’il obtient la qualité de membre en règle.
L.R. 1973, ch. N-9, art. 1; 1983, ch. 60, art. 1; 1987, ch. 6, art. 73
Examen de toute personne autre qu’un avocat
2Toute personne qui désire être nommée notaire, autre qu’un avocat dûment reconnu dans la province, est tenue de subir un examen portant sur sa compétence pour occuper cette charge, administré par le procureur général. Nul ne peut être nommé notaire sans que le procureur général délivre un certificat attestant qu’il a fait subir un examen au candidat, qu’il le considère compétent pour occuper la charge et qu’il est d’avis qu’un notaire est nécessaire pour servir le public de l’endroit où le candidat réside et entend exercer son activité.
L.R. 1973, ch. N-9, art. 2; 2006, ch. 16, art. 126
Pouvoirs du notaire
3Un notaire détient et peut utiliser et exercer le pouvoir de rédiger, de passer, de garder en dépôt et de délivrer les actes formalistes, les contrats et les chartes-parties, ainsi que de s’occuper d’opérations commerciales dans la province, d’authentifier tous les effets de commerce qui lui sont présentés en vue d’un protêt et, par ailleurs, exercer la charge de notaire conformément à l’usage ou comme l’autorise une loi de la province, et de demander, de recevoir et de détenir tous les droits, les bénéfices et les avantages afférents et appartenant de droit à la charge de notaire nommé à titre amovible pendant qu’il réside dans la province.
L.R. 1973, ch. N-9, art. 4
Faire prêter serment ou recevoir les affirmations ou les déclarations solennelles
4Tout notaire peut faire prêter les serments qui doivent être prêtés ou recevoir les affirmations ou les déclarations solennelles qui doivent être faites ou reçues en vertu ou en application soit d’une loi de la Législature du Nouveau-Brunswick, du Parlement du Canada et de celui de la Grande-Bretagne, de la législature d’une province ou d’une colonie britannique, soit des lois d’un pays étranger et peut les attester sous son seing et son sceau notarial.
L.R. 1973, ch. N-9, art. 5
Effet de la radiation, de la suspension ou de la démission d’un avocat
5(1)Lorsqu’un avocat qui est notaire fait l’objet d’une radiation ou d’une suspension en vertu de la Loi de 1996 sur le Barreau ou démissionne en tant que membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick, son statut de notaire est réputé être suspendu à la date de la radiation, de la suspension ou de la démission, selon le cas, jusqu’à ce qu’il redevienne membre en règle du Barreau.
5(2)Lorsqu’un avocat a fait l’objet d’une radiation ou d’une suspension ou a démissionné en tant que membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick avant le 31 mai 1979, sa nomination à titre de notaire visée à l’article 1 est réputée être suspendue dès le 31 mai 1979 jusqu’à ce qu’il redevienne membre en règle du Barreau.
1979, ch. 50, art. 1; 1981, ch. 55, art. 1; 1983, ch. 60, art. 2; 1987, ch. 6, art. 73
Règlements
6Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les examens et les certificats visés à l’article 2.
L.R. 1973, ch. N-9, art. 3
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.