Effet de la radiation, de la suspension ou de la démission d’un avocat
5(1)Lorsqu’un avocat qui est notaire fait l’objet d’une radiation ou d’une suspension en vertu de la
Loi de 1996 sur le Barreau ou démissionne en tant que membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick, son statut de notaire est réputé être suspendu à la date de la radiation, de la suspension ou de la démission, selon le cas, jusqu’à ce qu’il redevienne membre en règle du Barreau.
5(2)Lorsqu’un avocat a fait l’objet d’une radiation ou d’une suspension ou a démissionné en tant que membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick avant le 31 mai 1979, sa nomination à titre de notaire visée à l’article 1 est réputée être suspendue dès le 31 mai 1979 jusqu’à ce qu’il redevienne membre en règle du Barreau.
1979, ch. 50, art. 1; 1981, ch. 55, art. 1; 1983, ch. 60, art. 2; 1987, ch. 6, art. 73