Lois et règlements

2011, ch. 179 - Loi sur les testaments internationaux

Texte intégral
Document au 12 novembre 2015
2011, ch. 179
Loi sur les testaments internationaux
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Convention » La Convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international, dont une copie figure à l’annexe A.(Convention)
« testament international » Testament qui a été fait conformément aux règles relatives aux testaments internationaux énoncées dans l’annexe de la Convention.(international will)
1997, ch. I-12.4, art. 1
Application et effet de la Convention
2(1)La Convention est en vigueur au Nouveau-Brunswick et s’applique aux testaments en tant que loi du Nouveau-Brunswick.
2(2)La Loi uniforme sur la forme d’un testament international qui figure à l’annexe de la Convention a force de loi au Nouveau-Brunswick.
2(3)Rien dans la présente loi ne déroge ni ne porte atteinte à la validité d’un testament qui est valable en vertu des lois autres que la présente loi en vigueur au Nouveau-Brunswick.
2(4)Tous les membres du Barreau du Nouveau-Brunswick qui sont autorisés à exercer le droit au Nouveau-Brunswick sont habilités à instrumenter en matière de testaments internationaux.
1997, ch. I-12.4, art. 2
ANNEXE A
CONVENTION PORTANT LOI UNIFORME SUR LA FORME D’UN TESTAMENT INTERNATIONAL
Les Etats signataires de la présente Convention,
DÉSIRANT assurer dans une plus large mesure le respect des actes de dernière volonté par l’établissement d’une forme supplémentaire de testament appelée désormais « testament international » dont l’emploi réduirait la nécessité de la recherche de la loi applicable;
ONT RÉSOLU de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes :
Article I
1.Chacune des Parties Contractantes s’engage à introduire dans sa législation, au plus tard dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, les règles sur le testament international formant l’Annexe à la présente Convention.
2.Chacune des Parties Contractantes peut introduire les dispositions de l’Annexe dans sa législation, soit en reproduisant le texte authentique, soit en traduisant celui-ci dans sa ou ses langues officielles.
3.Chacune des Parties Contractantes peut introduire dans sa propre législation toutes les dispositions complémentaires qui seraient nécessaires pour que les dispositions de l’Annexe prennent pleinement effet sur son territoire.
4.Chacune des Parties Contractantes remettra au Gouvernement dépositaire le texte des règles introduites dans sa législation nationale afin d’appliquer les dispositions de la présente Convention.
Article II
1.Chacune des Parties Contractantes complétera les dispositions de l’Annexe dans sa législation dans le délai prévu à l’article qui précède, par la désignation des personnes qui, sur son territoire, sont habilitées à instrumenter en matière de testaments internationaux. Elle peut aussi désigner en tant que personne habilitée à instrumenter à l’égard de ses ressortissants ses agents diplomatiques et consulaires à l’étranger, pour autant que la loi locale ne s’y oppose pas.
2.Elle notifiera cette désignation, ainsi que toute modification ultérieure de celle-ci, au Gouvernement dépositaire.
Article III
La qualité de la personne habilitée à instrumenter en matière de testament international conférée conformément à la loi d’une Partie Contractante est reconnue sur le territoire des autres Parties Contractantes.
Article IV
La valeur de l’attestation prévue à l’article 10 de l’Annexe est reconnue sur les territoires de toutes les Parties Contractantes.
Article V
1.Les conditions requises pour être témoin d’un testament international sont régies par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée. Il en est de même à l’égard des interprètes éventuellement appelés à intervenir.
2.Toutefois la seule qualité d’étranger ne constitue pas un obstacle pour être témoin d’un testament international.
Article VI
1.Les signatures du testateur, de la personne habilitée et des témoins, soit sur un testament international, soit sur l’attestation, sont dispensées de toute légalisation ou formalité analogue.
2.Toutefois, les autorités compétentes de toute Partie Contractante peuvent, le cas échéant, s’assurer de l’authenticité de la signature de la personne habilitée.
Article VII
La conservation du testament international est régie par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée.
Article VIII
Aucune réserve à la présente Convention ni à son Annexe n’est admise.
Article IX
1.La présente Convention sera ouverte à la signature à Washington du 26 octobre 1973 au 31 décembre 1974.
2.La présente Convention sera soumise à ratification.
3.Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui sera le Gouvernement dépositaire.
Article X
1.La présente Convention sera ouverte indéfiniment à l’adhésion.
2.Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement dépositaire.
Article XI
1.La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle le cinquième instrument de ratification ou d’adhésion aura été déposé auprès du Gouvernement dépositaire.
2.Pour chaque Etat qui la ratifiera ou y adhérera après que le cinquième instrument de ratification ou d’adhésion aura été déposé, la présente Convention entrera en vigueur six mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article XII
1.Chacune des Parties Contractantes pourra dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au Gouvernement dépositaire.
2.La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Gouvernement dépositaire aura reçu la notification, mais ladite dénonciation ne portera pas atteinte à la validité de tout testament fait pendant la période durant laquelle la Convention était en vigueur pour l’Etat dénonçant.
Article XIII
1.Chaque Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Gouvernement dépositaire, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires dont il assure les relations internationales.
2.Cette déclaration aura effet six mois après la date à laquelle le Gouvernement dépositaire en aura reçu notification ou, si à la fin de ce délai la Convention n’est pas encore entrée en vigueur, à dater de l’entrée en vigueur de celle-ci.
3.Chacune des Parties Contractantes qui aura fait une déclaration conformément à l’alinéa 1er du présent article pourra, conformément à l’Article XII, dénoncer la Convention en ce qui concerne tout ou partie des territoires intéressés.
Article XIV
1.Si un Etat est composé de deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles différents systèmes de droit sont en vigueur en ce qui concerne les questions relatives à la forme des testaments, il peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’étend à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou plusieurs d’entre elles, et peut modifier sa déclaration en soumettant à tout moment une autre déclaration.
2.Ces déclarations sont communiquées au Gouvernement dépositaire et indiquent expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.
Article XV
Si une Partie Contractante est composée de deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles différents systèmes de droit sont en vigueur en ce qui concerne les questions relatives à la forme des testaments, toute référence à la loi interne de l’endroit où le testament est établi ou à la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée pour instrumenter en matière de testaments internationaux sera interprétée conformément au système constitutionnel de la Partie considérée.
Article XVI
1.L’original de la présente Convention, en langues anglaise, française, russe et espagnole, chaque texte faisant également foi, sera déposé auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des Etats signataires et adhérents et à l’Institut international pour l’unification du droit privé.
2.Le Gouvernement dépositaire notifiera aux Etats signataires et adhérents et à l’Institut international pour l’unification du droit privé :
(a) toute signature;
(b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion;
(c) toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à l’Article XI;
(d) toute communication reçue conformément à l’article I, alinéa 4, de la présente Convention;
(e) toute notification reçue conformément à l’article II, alinéa 2;
(f) toute déclaration reçue conformément à l’article XIII, alinéa 2, et la date à laquelle la déclaration prendra effet;
(g) toute dénonciation reçue conformément à l’article XII, alinéa 1er, ou à l’article XIII, alinéa 3, et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;
(h) toute déclaration reçue conformément à l’article XIV, alinéa 2, et la date à laquelle la déclaration prendra effet.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à Washington, ce vingt-sixième jour d’octobre mil neuf cent soixante-treize.
ANNEXE
LOI UNIFORME SUR LA FORME D’UN TESTAMENT INTERNATIONAL
Article 1
1.Un testament est valable, en ce qui concerne la forme, quels que soient notamment le lieu où il a été fait, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur, s’il est fait dans la forme du testament international, conformément aux dispositions des articles 2 à 5 ci-après.
2.La nullité du testament en tant que testament international n’affecte pas sa validité éventuelle quant à la forme en tant que testament d’une autre espèce.
Article 2
La présente loi ne s’applique pas aux formes des dispositions testamentaires faites dans un même acte par deux ou plusieurs personnes.
Article 3
1.Le testament doit être fait par écrit.
2.Il n’est pas nécessairement écrit par le testateur lui-même.
3.Il peut être écrit en une langue quelconque, à la main ou par un autre procédé.
Article 4
1.Le testateur déclare en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu.
2.Le testateur n’est pas tenu de donner connaissance du contenu du testament aux témoins, ni à la personne habilitée.
Article 5
1.En la présence des témoins et de la personne habilitée, le testateur signe le testament ou, s’il l’a signé précédemment, reconnaît et confirme sa signature.
2.Si le testateur est dans l’incapacité de signer il en indique la cause à la personne habilitée qui en fait mention sur le testament. En outre, le testateur peut être autorisé par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée à demander à une autre personne de signer en son nom.
3.Les témoins et la personne habilitée apposent sur le champ leur signature sur le testament, en la présence du testateur.
Article 6
1.Les signatures doivent être apposées à la fin du testament.
2.Si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur ou, s’il est dans l’incapacité de signer, par la personne signant en son nom ou, à défaut, par la personne habilitée. Chaque feuillet doit en outre être numéroté.
Article 7
1.La date du testament est celle de sa signature par la personne habilitée.
2.Cette date doit être apposée à la fin du testament par la personne habilitée.
Article 8
En l’absence de règle obligatoire sur la conservation des testaments, la personne habilitée demande au testateur s’il désire faire une déclaration concernant la conservation de son testament. Dans ce cas, et à la demande expresse du testateur, le lieu où il a l’intention de faire conserver son testament sera mentionné dans l’attestation prévue à l’article 9.
Article 9
La personne habilitée joint au testament une attestation conforme aux dispositions de l’article 10 établissant que les obligations prescrites par la présente loi ont été respectées.
Article 10
L’attestation établie par la personne habilitée sera rédigée dans la forme suivante ou dans une forme équivalente :
ATTESTATION
(Convention du 26 octobre 1973)
1.Je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom, adresse et qualité) personne habilitée à instrumenter en matière de testament international
2.Atteste que le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (date) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(lieu)
3.(testateur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom, adresse, date et lieu de naissance) en ma présence et en celle des témoins
(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom, adresse, date et lieu de naissance)
(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom, adresse, date et lieu de naissance)
a déclaré que le document ci-joint est son testament et qu’il en connaît le contenu.
5.J’atteste en outre que :
(a) en ma présence et en celle des témoins,
(1)   le testateur a signé le testament ou a reconnu et confirmé sa signature déjà apposée.
*
(2)   le testateur, ayant déclaré être dans l’impossibilité de signer lui-même son testament pour les raisons suivantes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—    j’ai mentionné ce fait sur le testament
*
—   la signature a été apposée par
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nom, adresse)
(b) les témoins et moi-même avons signé le testament;
(* c) Chaque feuillet du testament a été signé par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et numéroté;
(d) Je me suis assuré de l’identité du testateur et des témoins désignés ci-dessus;
(e) Les témoins remplissaient les conditions requises selon la loi en vertu de laquelle j’instrumente;
(* f) Le testateur a désiré faire la déclaration suivante concernant la conservation de son testament :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.LIEU
13.DATE
14.SIGNATURE et, le cas
échéant, SCEAU
*A compléter le cas échéant.
Article 11
La personne habilitée conserve un exemplaire de l’attestation et en remet un autre au testateur.
Article 12
Sauf preuve contraire, l’attestation de la personne habilitée est acceptée comme preuve suffisante de la validité formelle de l’instrument en tant que testament au sens de la présente loi.
Article 13
L’absence ou l’irrégularité d’une attestation ne porte pas atteinte à la validité formelle d’un testament établi conformément à la présente loi.
Article 14
Le testament international est soumis aux règles ordinaires de révocation des testaments.
Article 15
Pour l’interprétation et l’application des dispositions de la présente loi, il sera tenu compte de son origine internationale et de la nécessité de son interprétation uniforme.
1997, ch. I-12.4, Annexe A
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.