Lois et règlements

2011, ch. 171 - Loi sur les droits de la personne

Texte intégral
Document au 14 septembre 2012
2011, ch. 171
Loi sur les droits de la personne
Déposée le 13 mai 2011
Préambule
Attendu :
que la reconnaissance du principe fondamental de l’égalité de tous les êtres humains en dignité et en droits, sans distinction de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou activités politiques, est un principe directeur sanctionné par les lois du Nouveau-Brunswick;
que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits d’autrui sont souvent les causes de souffrances publiques et de désavantages sociaux;
que les personnes et les institutions ne demeurent libres que lorsque la liberté est fondée sur le respect des valeurs morales et spirituelles et de la primauté du droit;
qu’il est reconnu que les droits de la personne doivent être garantis par la primauté du droit et que ces principes ont été confirmés au Nouveau-Brunswick par un certain nombre de textes législatifs édictés par sa Législature;
qu’il est opportun d’édicter une loi visant à codifier et étendre ces textes et à simplifier leur application;
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Citation
1La présente loi peut être citée sous le titre : Code des droits de la personne.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 1; 1985, ch. 30, art. 3
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agence de placement » S’entend notamment d’une personne qui entreprend, avec ou sans rémunération, de fournir des employés à des employeurs ainsi qu’une personne qui entreprend, avec ou sans rémunération, de procurer un emploi à des personnes. (employment agency)
« association de gens d’affaires ou association de métiers » Organisation de personnes qui, par texte législatif, convention ou coutume, a le pouvoir d’admettre, de suspendre, d’expulser ou de diriger des personnes quant à une affaire ou à un métier. (business or trade association)
« association professionnelle » Organisation de personnes qui, par texte législatif, convention ou coutume, a le pouvoir d’admettre, de suspendre, d’expulser ou de diriger des personnes quant à l’exercice d’une profession. (professional association)
« commission d’enquête » Abrogé : 2012, c.12, art.2
« Commission » La Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick. (Commission)
« condition sociale » La condition d’un individu résultant de son inclusion au sein d’un groupe social identifiable et socialement ou économiquement défavorisé fondée sur sa source de revenu, sa profession ou son niveau d’instruction. (social condition)
« employeur » Toute personne, firme, corporation, tout mandataire, gérant, représentant, entrepreneur ou sous-entrepreneur qui administre ou dirige l’emploi d’une personne ou qui en est responsable soit directement, soit indirectement. (employer)
« établissement commercial » Immeuble ou autre construction, ou l’une de ses parties, qui est utilisé ou occupé ou qui est prévu, aménagé ou conçu pour être utilisé ou occupé en vue de fabriquer, de vendre, de revendre, de transformer, de retransformer, d’exposer, d’entreposer, de manutentionner, de remiser ou d’écouler des biens personnels ou tout espace qui est utilisé ou occupé ou qui est prévu, aménagé ou conçu pour être utilisé ou occupé à titre d’établissement ou de bureau commercial ou professionnel distinct dans un immeuble ou toute autre construction ou dans l’une de ses parties. (commercial unit)
« incapacité mentale » S’entend, selon le cas :(mental disability)
a) de tout état de retard mental ou d’altération des facultés mentales;
b) de tout trouble d’apprentissage ou de tout dysfonctionnement d’un ou de plusieurs processus mentaux de la compréhension ou de l’utilisation de symboles ou du langage parlé;
c) de tout trouble mental.
« incapacité physique » Tout degré d’incapacité, d’infirmité, de malformation ou de défigurement de nature physique résultant de blessures corporelles, d’une maladie ou d’une anomalie congénitale et, notamment, toute incapacité résultant de tout degré de paralysie ou de diabète sucré, d’épilepsie, d’amputation, d’un manque de coordination physique, de cécité ou trouble de la vision, de la surdité ou trouble de l’ouïe, de la mutité ou trouble de la parole, ou de la nécessité de recourir à un chien-guide ou à un fauteuil roulant, à une canne, à une béquille ou à tout autre appareil ou dispositif correctif. (physical disability)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, y compris toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« organisation patronale » Organisation d’employeurs formée dans le but notamment de réglementer les relations entre employeurs et employés. (employers’ organization)
« personne » S’entend, en plus du sens étendu que lui donne la Loi d’interprétation, d’une agence de placement, d’une organisation patronale et d’un syndicat ouvrier. (person)
« sexe » S’entend notamment de la grossesse, de la possibilité de grossesse ou des circonstances se rapportant à la grossesse. (sex)
« syndicat ouvrier » Organisation d’employés formée dans le but notamment de réglementer les relations entre employés et employeurs. (trade union)
L.R. 1973, ch. H-11, art. 2; 1976, ch. 31, art. 1; 1983, ch. 30, art. 14; 1985, ch. 30, art. 4, 16; 1986, ch. 8, art. 57; 1992, ch. 2, art. 27; 1992, ch. 30, art. 2; 1998, ch. 41, art. 64; 2000, ch. 26, art. 161; 2004, ch. 21, art. 1.1; 2005, ch. 3, art. 1; 2006, ch. 16, art. 87; 2007, ch. 10, art. 49; 2012, ch. 12, art. 2
Obligation de la Couronne du chef de la province
3La présente loi lie la Couronne du chef de la province.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 9
Discrimination en matière d’emploi
4(1)Aucun employeur, aucune organisation patronale ni aucune autre personne agissant pour le compte d’un employeur ne peut, pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou activités politiques, selon le cas :
a) soit refuser d’employer ou de continuer d’employer une personne;
b) soit faire preuve de discrimination envers une personne en matière d’emploi ou quant aux modalités ou aux conditions d’emploi.
4(2)Aucune agence de placement ne peut faire preuve de discrimination envers une personne en quête d’un emploi en raison de sa race, de sa couleur, de sa croyance, de son origine nationale, de son ascendance, de son lieu d’origine, de son âge, de son incapacité physique, de son incapacité mentale, de son état matrimonial, de son orientation sexuelle, de son sexe, de sa condition sociale ou de ses convictions ou activités politiques.
4(3)Aucun syndicat ouvrier ni aucune organisation patronale ne peut, pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale, de convictions ou activités politiques, selon le cas :
a) refuser l’adhésion pleine et entière d’une personne;
b) expulser ou suspendre l’un de ses membres ou prendre toute autre mesure discriminatoire à son égard;
c) faire preuve de discrimination envers une personne relativement à son emploi chez un employeur.
4(4)Nul ne peut :
a) utiliser ni diffuser une formule de demande d’emploi;
b) publier ni faire publier une annonce relativement à un emploi;
c) faire enquête, oralement ou par écrit, relativement à un emploi,
qui exprime directement ou indirectement une restriction, une condition ou une préférence ou oblige un candidat à fournir des renseignements quant à sa race, à sa couleur, à sa croyance, à son origine nationale, à son ascendance, à son lieu d’origine, à son âge, à son incapacité physique, à son incapacité mentale, à son état matrimonial, à son orientation sexuelle, à son sexe, à sa condition sociale ou à ses convictions ou activités politiques.
4(5)Malgré les paragraphes (1), (2), (3) et (4), une restriction, une condition ou une préférence reposant sur la race, la couleur, la croyance, l’origine nationale, l’ascendance, le lieu d’origine, l’âge, l’incapacité physique, l’incapacité mentale, l’état matrimonial, l’orientation sexuelle, le sexe, la condition sociale ou les convictions ou activités politiques est autorisée si elle se fonde sur la qualification professionnelle réellement requise, selon ce que détermine la Commission.
4(6)Les dispositions des paragraphes (1), (2), (3) et (4) quant à l’âge ne s’étendent pas :
a) à la cessation d’emploi ou au refus d’emploi en raison des modalités ou des conditions d’un régime de retraite ou de pension effectif;
b) à l’application des modalités ou des conditions d’un régime de retraite ou de pension effectif qui ont pour effet d’exiger un nombre minimal d’années de services;
c) à l’application des modalités ou des conditions d’un régime d’assurance-groupe ou d’assurance-salariés effectif.
4(7)Les dispositions des paragraphes (1), (2), (3) et (4) quant à l’âge ne s’appliquent pas à une restriction, à une condition, à une exclusion, à un refus ou à une préférence relativement à une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est exigé ou autorisé par une loi de la Législature ou par un règlement pris en vertu de cette loi.
4(8)Les dispositions des paragraphes (1), (2), (3) et (4) quant à l’incapacité physique et à l’incapacité mentale ne s’étendent :
a) ni à la cessation d’emploi ni au refus d’emploi pour incapacité physique ou pour incapacité mentale en raison d’une qualification professionnelle réellement requise qui se fonde sur la nature du travail ou sur les circonstances du lieu de travail, selon ce que détermine la Commission;
b) ni à l’application des modalités ou des conditions d’un régime d’assurance-groupe ou d’assurance-salariés effectif.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 3; 1974, ch. 20 (suppl.), art. 1; 1976, ch. 31, art. 2; 1985, ch. 30, art. 5; 1992, ch. 30, art. 3; 2004, ch. 21, art. 2
Discrimination en matière d’habitation et de vente de biens
5(1)Il est interdit à toute personne, directement ou indirectement, seule ou avec une autre personne, personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers, pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou activités politiques :
a) de refuser à une personne ou à une catégorie de personnes le droit d’occuper un établissement commercial ou un logement;
b) de faire preuve de discrimination envers une personne ou une catégorie de personnes quant aux modalités ou aux conditions d’occupation d’un établissement commercial ou d’un logement.
5(2)Aucune personne offrant de vendre un bien ou un intérêt sur un bien ne peut, pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou activités politiques, selon le cas :
a) refuser une offre d’achat du bien ou de l’intérêt faite par une personne ou une catégorie de personnes;
b) faire preuve de discrimination envers une personne ou une catégorie de personnes quant aux modalités ou aux conditions de vente d’un bien ou d’un intérêt sur un bien.
5(3)Nul ne peut imposer ni appliquer, ni s’efforcer d’imposer ou d’appliquer, dans un acte de transport, dans un instrument ou dans un contrat, que ce soit par écrit ou oralement, des modalités ou des conditions qui restreignent les droits d’une personne ou d’une catégorie de personnes relativement à un bien pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou activités politiques.
5(4)Malgré le paragraphe (1), une restriction, une condition, une exclusion, un refus ou une préférence fondé sur le sexe, la condition sociale, les convictions ou activités politiques, l’incapacité physique, l’incapacité mentale, l’état matrimonial ou l’orientation sexuelle est autorisé si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est fondé sur une exigence réelle, selon ce que détermine la Commission.
5(5)Les dispositions des paragraphes (1) et (2) quant à l’âge ne s’appliquent pas à une restriction, à une condition, à une exclusion, à un refus ou à une préférence relativement à une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est exigé ou autorisé par une loi de la Législature ou par un règlement pris en vertu de cette loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 4; 1976, ch. 31, art. 2; 1985, ch. 30, art. 6; 1992, ch. 30, art. 4; 2004, ch. 21, art. 3
Discrimination en matière d’hébergement et de services
2012, ch. 12, art. 3
6(1)Il est interdit à toute personne, directement ou indirectement, seule ou avec une autre personne, personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne, pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou activités politiques :
a) de refuser à une personne ou à une catégorie de personnes l’hébergement, les services et les installations à la disposition du public;
b) de faire preuve de discrimination envers une personne ou une catégorie de personnes quant à  l’hébergement, aux services et aux installations à la disposition du public.
6(2)Malgré le paragraphe (1), une restriction, une condition, une exclusion, un refus ou une préférence fondé sur le sexe, la condition sociale, les convictions ou activités politiques, l’incapacité physique, l’incapacité mentale, l’état matrimonial ou l’orientation sexuelle est autorisé si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est fondé sur une exigence réelle, selon ce que détermine la Commission.
6(3)Les dispositions du paragraphe (1) quant à l’âge ne s’appliquent pas à une restriction, à une condition, à une exclusion, à un refus ou à une préférence relativement à une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est exigé ou autorisé par une loi de la Législature ou par un règlement pris en vertu de cette loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 5; 1976, ch. 31, art. 2; 1985, ch. 30, art. 7; 1992, ch. 30, art. 5; 2004, ch. 21, art. 4; 2012, ch. 12, art. 4
Avis et affiches à caractère discriminatoire
7(1)Nul ne peut :
a) publier, exposer ni faire publier ou faire exposer;
b) permettre de publier ni d’exposer sur un terrain ou dans un bâtiment, dans un journal, par une station de télévision ou de radiodiffusion ou par tout autre média qu’il possède ou administre,
un avis, une affiche, un symbole, un emblème ou toute autre représentation indiquant une discrimination ou une intention de faire preuve de discrimination envers une personne ou une catégorie de personnes pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou d’activités politiques.
7(2)Rien au présent article n’entrave, ne restreint ni n’interdit la libre expression d’opinions, que ce soit à l’oral ou par écrit, sur quelque sujet que ce soit.
7(3)Malgré le paragraphe (1), une restriction, une condition, une exclusion, un refus ou une préférence fondé sur le sexe, la condition sociale, les convictions ou activités politiques, l’incapacité physique, l’incapacité mentale, l’état matrimonial ou l’orientation sexuelle est autorisé si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est fondé sur une exigence réelle, selon ce que détermine la Commission.
7(4)Les dispositions du paragraphe (1) quant à l’âge ne s’appliquent pas à une restriction, à une condition, à une exclusion, à un refus ou à une préférence relativement à une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est exigé ou autorisé par une loi de la Législature ou par un règlement pris en vertu de cette loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 6; 1976, ch. 31, art. 2; 1985, ch. 30, art. 8; 1992, ch. 30, art. 6; 2004, ch. 21, art. 5; 2012, ch. 12, art. 5
Discrimination par une association professionnelle, de gens d’affaires ou de métiers
2012, ch. 12, art. 6
8(1)Aucune association professionnelle ou de gens d’affaires ou association de métiers ne peut refuser l’adhésion pleine et entière d’une personne ni expulser ou suspendre l’un de ses membres ou prendre toute autre mesure discriminatoire à son égard en raison de sa race, de sa couleur, de sa croyance, de son origine nationale, de son ascendance, de son lieu d’origine, de son âge, de son incapacité physique, de son incapacité mentale, de son état matrimonial, de son orientation sexuelle, de son sexe, de sa condition sociale ou de ses convictions ou activités politiques.
8(2)Rien au présent article ne fait obstacle à l’application d’une disposition législative restreignant aux citoyens canadiens ou aux sujets britanniques l’adhésion à une association professionnelle ou de gens d’affaires ou à une association de métiers.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 7; 1976, ch. 31, art. 2; 1985, ch. 30, art. 9; 1992, ch. 30, art. 7; 2004, ch. 21, art. 6
Exception - condition sociale
2012, ch. 12, art. 7
9Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, une restriction, une condition, une exclusion, un refus ou une préférence fondé sur la condition sociale est permis s’il est exigé ou autorisé par une loi de la Législature.
2004, ch. 21, art. 6.1; 2005, ch. 3, art. 2
Harcèlement sexuel
10(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« association » Organisation patronale, syndicat ouvrier, association professionnelle ou de gens d’affaires ou association de métiers. (association)
« harceler sexuellement » Signifie faire une remarque vexatoire ou avoir un comportement à caractère sexuel qui est reconnu ou qui devrait raisonnablement être reconnu comme étant importun. (sexually harass)
« représentant » Personne qui agit au nom d’une association ou d’une autre personne. (representative)
10(2)Il est interdit à tout employeur, tout représentant de l’employeur ou toute personne employée par l’employeur de harceler sexuellement une personne employée par l’employeur ou une personne qui recherche un emploi auprès de l’employeur.
10(3)Il est interdit à toute association ou tout représentant de l’association de harceler sexuellement un membre de l’association ou une personne qui cherche à devenir membre de l’association.
10(4)Il est interdit à toute personne qui fournit des biens, des services, des installations ou de l’hébergement au public ou tout représentant de cette personne de harceler sexuellement le bénéficiaire ou l’utilisateur ou une personne qui demande à être bénéficiaire ou utilisateur de ces biens, de ces services, de ces installations ou de cet hébergement.
10(5)Il est interdit à toute personne qui fournit des locaux commerciaux ou résidentiels au public ou tout représentant de cette personne de harceler sexuellement un occupant ou une personne qui demande à être occupant de ces locaux.
10(6)Pour l’application du présent article :
a) un acte commis par un employé ou par un représentant d’une personne est réputé être un acte commis par la personne si la personne n’a pas exercé une diligence appropriée dans les circonstances pour prévenir cet acte;
b) un acte commis par un employé ou un représentant d’une association est réputé être un acte commis par l’association si le dirigeant ou l’administrateur de l’association n’a pas exercé une diligence appropriée dans les circonstances pour prévenir cet acte;
c) un acte commis par un dirigeant ou un administrateur d’une association est réputé être un acte commis par l’association.
1987, ch. 26, art. 1
Discrimination à la suite d’une plainte
11Nul ne peut refuser d’employer une personne, la congédier, l’exclure, l’expulser, la suspendre, l’évincer, lui refuser un droit ou un avantage ni exercer toute autre forme de discrimination à son égard parce qu’elle a porté plainte ou témoigné ou prêté son concours, de quelque manière que ce soit, à l’introduction, à l’examen ou à la poursuite d’une plainte ou de toute autre procédure en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 8; 2012, ch. 12, art. 8
Commission des droits de la personne
12(1)Est constituée la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
12(2)La Commission se compose de trois membres ou plus selon le nombre que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
12(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission.
12(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des membres à titre de président.
12(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération des membres de la Commission.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 10; 1985, ch. 30, art. 10
Mission de la Commission
13La Commission a le pouvoir d’appliquer la présente loi et, notamment, il lui incombe :
a) de mettre en oeuvre le principe selon lequel toutes les personnes sont libres et égales en dignité et en droits, abstraction faite de la race, de la couleur, de la croyance, de l’origine nationale, de l’ascendance, du lieu d’origine, de l’âge, de l’incapacité physique, de l’incapacité mentale, de l’état matrimonial, de l’orientation sexuelle, du sexe, de la condition sociale ou des convictions ou activités politiques;
b) de favoriser la compréhension, l’acceptation et l’observation de la présente loi;
c) d’élaborer et de diriger des programmes éducatifs visant à éliminer les pratiques discriminatoires fondées sur la race, la couleur, la croyance, l’origine nationale, l’ascendance, le lieu d’origine, l’âge, l’incapacité physique, l’incapacité mentale, l’état matrimonial, l’orientation sexuelle, le sexe, la condition sociale ou les convictions ou activités politiques.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 12; 1976, ch. 31, art. 2; 1985, ch. 30, art. 11; 1992, ch. 30, art. 8; 2004, ch. 21, art. 7
La Commission peut approuver des programmes
2012, ch. 12, art. 9
14(1)La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne, approuver un programme qu’une personne met en oeuvre en vue de favoriser le bien-être d’une catégorie de personnes.
14(2)La Commission peut, selon ce qu’elle juge indiqué, à tout moment avant ou après l’approbation d’un programme :
a) faire enquête à son sujet;
b) le modifier;
c) l’assortir de conditions;
d) retirer son approbation du programme.
14(3)Rien de ce qui est fait dans le cadre d’un programme approuvé conformément au présent article ne constitue une violation des dispositions de la présente loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 13
Fonctionnaires et préposés
15Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un secrétaire et d’autres fonctionnaires, commis et préposés de la Commission qui sont jugés utiles.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 14
Frais d’application
16Les frais d’application de la présente loi sont payables sur le Fonds consolidé.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 15
Plaintes
17Toute personne qui se prétend lésée par suite d’une violation alléguée de la présente loi peut présenter une plainte par écrit à la Commission selon la formule prescrite par celle-ci.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 17; 2012, ch. 12, art. 10
Délai pour déposer une plainte
18(1)Sous réserve du paragraphe (2), chaque plainte est déposée dans l’année qui suit la violation alléguée de la présente loi.
18(2)La Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que les circonstances le commandent, prolonger le délai pour le dépôt d’une plainte.
1992, ch. 30, art. 9
Procédure relative aux plaintes
2012, ch. 12, art. 11
19(1)La Commission, elle-même ou par l’intermédiaire d’une personne désignée à cet effet, examine toute plainte présentée aux termes de l’article 17 et elle s’efforce de parvenir à un règlement de l’affaire faisant l’objet de la plainte.
19(2)Si la Commission juge qu’une plainte est non fondée, elle peut la rejeter à toute étape de la procédure.
19(3)Si la Commission juge qu’il est nécessaire, aux fins d’examen et dans l’effort de parvenir à un règlement au sujet de la plainte, qu’une personne soit désignée pour exercer les pouvoirs décrits à l’article 20, la Commission peut demander à un juge de la Cour provinciale le pouvoir de désigner une telle personne.
19(4)Le juge peut autoriser la Commission à désigner une personne pour exercer les pouvoirs décrits à l’article 20 s’il est convaincu qu’il est raisonnablement nécessaire de le faire aux fins d’exécution des fonctions de la Commission.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 18; 1986, ch. 6, art. 23
Désignation d’une personne, pouvoirs
20Lorsque la Commission a reçu l’autorisation du juge de la Cour provinciale en vertu de l’article 19, elle peut désigner une personne qui, aux fins d’examen ou dans l’effort de parvenir à un règlement au sujet d’une plainte présentée en vertu de l’article 17, peut :
a) inspecter et examiner tout livre, toute feuille de paye, tout dossier du personnel, registre, avis, document ou tout autre dossier d’une personne qui a trait de quelque façon :
(i) aux salaires, aux heures de travail ou aux conditions d’emploi touchant une personne,
(ii) à l’adhésion ou à la demande d’adhésion d’une personne à un syndicat ouvrier, à une organisation patronale, à une association professionnelle ou de gens d’affaires ou à une association de métiers,
(iii) à l’hébergement, aux services ou aux installations à la disposition du public,
(iv) à l’occupation d’un établissement commercial ou d’un logement;
b) prendre des extraits ou des copies de toute inscription dans un livre, une feuille de paye, un dossier du personnel, un registre, un avis, un document ou tout autre dossier mentionné à l’alinéa a);
c) obliger une personne à faire ou à fournir des déclarations complètes et exactes soit oralement, soit par écrit, dans les formes requises, en ce qui concerne les questions mentionnées à l’alinéa a) et, à la discrétion du membre de la Commission ou de la personne ayant reçu l’autorisation voulue, exiger que les déclarations soient faites sous serment ou confirmées par affidavit;
d) exiger qu’une personne divulgue, produise ou remette, de façon complète, à la Commission ou à la personne autorisée, la documentation qui peut, de quelque façon que ce soit, se rapporter aux questions mentionnées à l’alinéa a), notamment :
(i) les dossiers, les documents, les déclarations, les écrits, les livres, les pièces, les extraits ou les copies de ceux-ci que cette personne possède ou administre,
(ii) tous autres renseignements verbaux ou écrits faits sous serment ou de toute autre manière prescrite.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 19; 1985, ch. 30, art. 12; 1986, ch. 6, art. 24; 2012, ch. 12, art. 12
Pouvoir d’entrée
21Une personne désignée en vertu de l’article 20 peut entrer dans tout endroit pour lequel elle demande raisonnablement l’accès aux fins d’application de cet article et peut, avant de tenter d’entrer ou après avoir tenté d’entrer dans cet endroit, demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
1986, ch. 6, art. 25
Délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs, révisions
22(1)La Commission peut déléguer par écrit à l’un de ses employés les fonctions et les pouvoirs conférés à la Commission en vertu des paragraphes 19(1) et (2).
22(2)Lorsque la personne nommée dans une plainte comme plaignant ou la personne nommée dans une plainte qui est présumée avoir violé la présente loi est déçue de la décision rendue relativement à la plainte conformément à une délégation en vertu du paragraphe (1), elle peut, dans les quinze jours de la réception de la décision, demander à la Commission d’en faire la révision.
22(3)La demande de révision visée au paragraphe (2) est présentée par écrit, indiquant les motifs de la demande ainsi que tous les faits à l’appui de cette demande et est remise en mains propres ou envoyée à la Commission par courrier recommandé affranchi ou par courrier certifié.
22(4)Lorsqu’une demande de révision est présentée en vertu du présent article, la Commission révise la décision et peut la confirmer, la modifier ou l’infirmer.
1996, ch. 30, art. 1; 2012, ch. 12, art. 13
La Commission du travail et de l’emploi
2012, ch. 12, art. 14
23(1)Lorsqu’elle ne peut parvenir à un règlement de la question faisant l’objet de la plainte, la Commission peut, si elle est convaincue que les circonstances le justifient, faire instruire la plainte par la Commission du travail et de l’emploi constituée en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi.
23(2)La Commission communique sans délai aux parties visées aux alinéas (5)b) et c) sa décision de faire instruire la plainte par la Commission du travail et de l’emploi, laquelle est péremptoirement réputée avoir été constituée en conformité avec la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi.
23(3)La Commission du travail et de l’emploi est investie de tous les pouvoirs que la Loi sur les relations industrielles confère à une commission de conciliation.
23(4)Lors du déroulement d’une enquête, la Commission du travail et de l’emploi fournit aux parties la pleine possibilité de produire de la preuve et de présenter des observations en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant.
23(5)Les parties à une enquête sont :
a) la Commission qui, sous réserve du paragraphe (4), se charge de la plainte;
b) la personne nommée plaignant dans la plainte;
c) toute personne nommée dans la plainte et présumée avoir violé la présente loi;
d) toute autre personne que désigne la Commission du travail et de l’emploi.
23(6)Lorsque, à la fin d’une enquête, la Commission du travail et de l’emploi ne parvient pas à la conclusion, selon la prépondérance des probabilités, qu’une violation de la présente loi a été commise, elle rejette la plainte.
23(7)Lorsque, à la fin d’une enquête, la Commission du travail et de l’emploi parvient à la conclusion, selon la prépondérance des probabilités, qu’une violation de la présente loi a été commise, elle peut ordonner à toute partie reconnue coupable de violation de la présente loi :
a) de poser ou de cesser de poser un acte ou des actes, de façon à se conformer à la présente loi;
b) de réparer tout dommage causé par la violation;
c) de rétablir la partie lésée par la violation dans la situation où elle se serait trouvée n’était la violation;
d) de réintégrer la partie qui a été retirée de son poste en violation de la présente loi;
e) d’indemniser la partie lésée par la violation de toute dépense engagée, de toute perte financière ou de toute perte de profits subie, et ce au montant que la Commission du travail et de l’emploi estime juste et approprié;
f) d’indemniser la partie lésée par la violation de toute souffrance émotionnelle subie, y compris celle qui résulte d’une atteinte à la dignité, aux sentiments ou au respect de soi, et ce au montant que la Commission du travail et de l’emploi estime juste et approprié.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 20; 1985, ch. 30, art. 13; 1987, ch. 6, art. 41; 1996, ch. 30, art. 2; 2012, ch. 12, art. 15
Ordonnances et décisions
24(1)La Commission du travail et de l’emploi fournit aux parties à l’instance ainsi qu’au ministre copies de ses décisions et de ses ordonnances écrites motivées rendues en vertu de l’article 23.
24(2)Sont finales les décisions et les ordonnances que la Commission du travail et de l’emploi a rendues en vertu de l’article 23.
24(3)Le ministre peut publier toute ordonnance ou toute décision que la Commission du travail et de l’emploi a rendue en vertu de l’article 23 de la façon qu’il juge appropriée.
24(4)Lorsque la Commission du travail et de l’emploi rend une ordonnance en vertu du paragraphe 23(7), toute partie à l’enquête ou elle peut déposer à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une copie certifiée conforme de cette ordonnance, laquelle, étant inscrite et enregistrée, devient jugement de la Cour et peut être exécutée à ce titre.
24(5)Il est procédé au recouvrement de tous frais et dépenses raisonnables concernant le dépôt, l’inscription et l’enregistrement de l’ordonnance visée au paragraphe (4) comme si leur montant avait été fixé dans l’ordonnance.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 21; 1985, ch. 30, art. 14; 2012, ch. 12, art. 16
Infractions et peines
25Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque contrevient ou omet de se conformer :
a) au paragraphe 4(1), 4(2), 4(3), 4(4), 5(1), 5(2), 5(3), 6(1), 7(1), 8(1), 10(2), 10(3), 10(4) ou 10(5) ou à l’article 11;
b) à toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 23; 1990, ch. 61, art. 64
Poursuite intentée avec le consentement du ministre
26Nul ne peut intenter une poursuite pour une infraction à la présente loi sans le consentement écrit du ministre.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 24
Infractions commises par l’employeur
27Lorsqu’un employeur est déclaré coupable d’une infraction aux articles 4 ou 11 en matière d’emploi, le juge peut, en plus de toute autre peine qu’il inflige, le cas échéant :
a) ordonner à l’employeur de verser à la personne lésée une indemnité pour perte d’emploi dont le montant ne dépassera pas la somme qu’il juge équivalente aux salaires, au traitement ou à la rémunération qui auraient été dus à cette personne jusqu’à la date de la déclaration de culpabilité n’eût été la violation des articles 4 ou 11;
b) ordonner à l’employeur de réintégrer la personne lésée dans le poste qu’elle aurait occupé n’eût été la violation des articles 4 ou 11 à la date qu’il juge équitable et opportune dans les circonstances.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 25
Poursuite intentée contre un syndicat, une organisation, une agence ou une association
28Une poursuite pour une infraction à la présente loi peut être intentée contre un syndicat ouvrier, une organisation patronale, une agence de placement, une association professionnelle ou de gens d’affaires ou une association de métiers ou en leur nom. Les actes ou les omissions d’un fonctionnaire, d’un dirigeant ou d’un représentant d’un syndicat ouvrier, d’une organisation patronale, d’une agence de placement, d’une association professionnelle ou de gens d’affaires ou d’une association de métiers agissant dans les limites de ses pouvoirs d’agir pour le compte du syndicat, de l’organisation, de l’agence ou de l’association sont réputés être des actes ou des omissions du syndicat, de l’organisation, de l’agence ou de l’association.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 26
Ordonnance de la Cour
29(1)Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une violation de la présente loi, le ministre peut, par voie d’avis de requête, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance enjoignant à cette personne de mettre fin à cette violation.
29(2)Le juge peut, à sa discrétion, rendre une telle ordonnance qui sera exécutée de la même manière que toute autre ordonnance ou tout autre jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 27; 1979, ch. 41, art. 63; 1986, ch. 4, art. 25
Application
30La Commission rend compte au ministre de l’application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 11
Règlements
31Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant tout ce qui est nécessaire ou opportun à la réalisation efficace de l’objet et de l’intention de la présente loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 16
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 13 juin 2012.