Lois et règlements

2011, ch. 145 - Loi sur les opérations électroniques

Texte intégral
Document au 14 mai 2014
2011, ch. 145
Loi sur les opérations électroniques
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« électronique » S’entend notamment de tout ce qui est numérique et optique.(electronic)
« exigence légale » Exigence imposée par une loi du Nouveau-Brunswick, par un règlement, ou par une autre législation subordonnée établie en vertu d’une loi du Nouveau-Brunswick, ou une exigence imposée par la common law.(legal requirement)
« information » S’entend notamment d’un document.(information)
« signature électronique » Information électronique qu’une personne a créée ou adoptée avec l’intention de signer un document et qui est dans le document ou qui y est jointe ou associée.(electronic signature)
2001, ch. E-5.5, par. 1(1)
Interprétation
2Les dispositions de la présente loi qui portent sur les exigences légales s’appliquent, que la règle de droit :
a) ou bien crée une obligation;
b) ou bien prévoit des conséquences pour avoir fait ou ne pas avoir fait quelque chose.
2001, ch. E-5.5, par. 1(2)
Objet de la présente loi
3L’objet de la présente loi est de faciliter l’utilisation et l’acceptation des informations électroniques par les personnes qui désirent le faire.
2001, ch. E-5.5, art. 2
La Loi n’impose pas l’utilisation ou l’acceptation d’informations électroniques
4Rien dans la présente loi n’oblige une personne à utiliser ou à accepter une information électronique.
2001, ch. E-5.5, art. 3
Champ d’application
5(1)En cas de conflit entre la présente loi et toute autre loi qui autorise expressément l’utilisation d’informations électroniques ou encore l’interdit ou la régit, l’autre loi l’emporte.
5(2)La présente loi ne s’applique pas à une loi, à une exigence légale, à une information, à une opération ou à une autre question qui est exclue par règlement.
2001, ch. E-5.5, art. 4
Obligation de la Couronne
6La présente loi lie la Couronne.
2001, ch. E-5.5, art. 5
Effet juridique
7Sous réserve de l’article 4, une information ne peut être privée d’un effet juridique ou de sa force exécutoire du seul fait qu’elle est sous forme électronique.
2001, ch. E-5.5, art. 6
Information sous forme écrite
8Une information électronique satisfait à l’exigence légale portant qu’une information doit être sous forme écrite si elle est accessible de façon à être utilisable pour consultation ultérieure.
2001, ch. E-5.5, art. 7
Formulaires
9Une information électronique satisfait à l’exigence légale portant qu’une information doit être consignée dans ou sur un formulaire particulier si elle est consignée dans ou sur un même formulaire ou un formulaire qui est essentiellement le même.
2001, ch. E-5.5, art. 8
Originaux
10(1)Une information électronique satisfait à l’exigence légale portant qu’une information doit être l’original s’il existe une assurance fiable quant à l’intégrité de l’information à compter du moment où elle a été créée.
10(2)Pour l’application du paragraphe (1) :
a) l’intégrité de l’information s’apprécie en déterminant si elle est restée complète et n’a pas été altérée, exception faite de toute modification apportée dans le cours normal de la communication, de la mise en mémoire et de l’affichage;
b) la norme de fiabilité requise s’apprécie eu égard à l’objet pour lequel l’information a été créée et à la lumière de toutes les circonstances.
10(3)L’information demeure un original pour l’application du présent article même si elle a été convertie d’une forme non électronique à une forme électronique ou d’une forme électronique à une forme non électronique, si elle continue à respecter les exigences des paragraphes (1) et (2).
2001, ch. E-5.5, art. 9
Signatures
11(1)Une signature électronique satisfait à l’exigence légale relative à l’apposition de la signature d’une personne.
11(2)Sans que soit limitée la portée générale de la définition de « signature électronique » à l’article 1, la signature électronique peut être, selon le cas :
a) la représentation électronique de la signature manuscrite de la personne qui signe le document;
b) l’information électronique par laquelle la personne qui signe le document :
(i) fournit son nom,
(ii) indique clairement que le nom est fourni comme représentant sa signature apposée au document.
2001, ch. E-5.5, art. 10
Conservation de l’information
12(1)La conservation de l’information sous forme électronique satisfait à l’exigence légale portant qu’une information doit être conservée si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’information est conservée sous la forme dans laquelle elle a été faite, expédiée ou reçue, ou sous une forme qui n’altère pas le contenu de l’information;
b) l’information est accessible de façon à être utilisable pour consultation ultérieure par toute personne qui y a droit ou qui est autorisée à en exiger la production;
c) lorsque l’information a été expédiée ou reçue, sont conservés des renseignements supplémentaires, s’il y a lieu, qui permettent de déterminer l’origine et la destination de l’information qui doit être conservée ainsi que les date et heure de son expédition ou de sa réception.
12(2)Lorsque l’information à conserver était initialement sous forme électronique, elle peut aussi être conservée sous une forme non électronique qui respecte les exigences du paragraphe (1).
2001, ch. E-5.5, art. 11
Fourniture d’informations écrites
13(1)La fourniture d’une information électronique qui est accessible et qui peut être conservée de façon à être utilisable pour consultation ultérieure satisfait à l’exigence légale portant qu’une information fournie à une personne doit être écrite.
13(2)La fourniture d’une seule version électronique d’une information satisfait à l’exigence légale portant que plus d’une copie d’une information écrite doit être fournie à une personne au même moment.
13(3)Pour l’application du paragraphe (1), l’information électronique est réputée ne pas pouvoir être conservée, si la personne qui la fournit empêche le destinataire de l’imprimer ou de la mettre en mémoire.
2001, ch. E-5.5, art. 12
Envoi par la poste
14La livraison par voie électronique d’une information satisfait à l’exigence légale portant qu’une information doit être livrée par la poste.
2001, ch. E-5.5, art. 13
Courrier recommandé
15(1)Il est satisfait à l’exigence légale portant qu’une information doit être livrée par courrier recommandé si :
a) l’expéditeur transmet l’information par voie électronique et demande que lui soit envoyé un accusé de réception;
b) le destinataire en accuse réception.
15(2)Si l’accusé de réception est sous forme électronique, l’accusé de réception doit comporter la signature électronique du destinataire.
2001, ch. E-5.5, art. 14
Moyens électroniques efficaces
16(1)Pour l’application du présent article, « autorité responsable » s’entend, selon le cas : (responsible autority)
a) d’un fonctionnaire ou d’un organisme créé par une loi, dans l’exercice des pouvoirs que la loi lui confère ou de ses attributions ou de ses responsabilités d’origine législative;
b) d’un ministre, relativement à une question découlant d’une loi ou d’un règlement qui relève expressément de lui, laquelle peut comprendre un élément visé à l’alinéa a).
16(2)Les questions visées au paragraphe (1) s’entendent également :
a) des questions traitées entre l’autorité responsable et d’autres personnes;
b) des questions dont traitent entre elles d’autres personnes.
16(3)Relativement à une question visée au paragraphe (1), l’autorité responsable peut déterminer :
a) la forme, la nature, les attributs technologiques ou toute autre caractéristique de l’information électronique qui peut servir au traitement de la question;
b) la manière, les modalités et les conditions selon lesquelles l’information électronique peut être utilisée.
16(4)L’utilisation de l’information électronique déterminée au paragraphe (3) constitue un moyen efficace de procéder par voie électronique relativement à la question.
16(5)Rien au présent article n’empêche l’autorité responsable ou toute autre personne d’accepter d’autres moyens efficaces de procéder par voie électronique au traitement de la question, mais le fait que d’autres personnes en aient traité entre elles n’oblige pas l’autorité responsable d’accepter ce qu’elles ont fait.
2001, ch. E-5.5, art. 15
Moment de l’expédition et de la réception
17(1)À moins que l’expéditeur et le destinataire n’en conviennent autrement, l’information électronique est expédiée, selon le cas :
a) lorsque l’information entre dans un système d’information qui ne relève pas de l’expéditeur;
b) si l’expéditeur et le destinataire utilisent le même système d’information, lorsque l’expéditeur prend les mesures nécessaires pour rendre l’information accessible au destinataire.
17(2)L’information électronique est présumée être reçue, selon le cas :
a) lorsque l’information entre dans un système d’information désigné ou utilisé par le destinataire pour recevoir des informations du genre de celles expédiées et qu’il est possible pour le destinataire de la récupérer et de la traiter;
b) si l’information entre dans un autre système d’information quelconque et qu’il est possible pour le destinataire de la récupérer et de la traiter, au moment où le destinataire prend connaissance de la présence de l’information dans l’autre système.
17(3)Rien au présent article ne peut être interprété comme déterminant aussi bien le lieu d’expédition de l’information électronique que le lieu de sa réception.
2001, ch. E-5.5, art. 16
Agents électroniques
18(1)Au présent article et à l’article 19, « agent électronique » s’entend d’un programme d’ordinateur ou d’un moyen électronique utilisé pour entreprendre une action ou pour répondre à un document électronique ou à une action électronique, en tout ou en partie, sans examen par un particulier au moment de la réponse ou de l’action.(electronic agent)
18(2)Un contrat peut être passé ou une autre opération peut être effectuée par l’interaction d’un agent électronique et d’un particulier ou par l’interaction d’agents électroniques.
2001, ch. E-5.5, art. 17
Erreur humaine
19(1)Un contrat passé ou une autre opération effectuée par l’interaction d’un particulier et de l’agent électronique d’une autre personne peut être annulé par le particulier lorsque les éléments suivants sont réunis :
a) le particulier a commis une erreur importante dans l’information fournie à l’agent électronique;
b) l’agent électronique n’a pas donné au particulier l’occasion de prévenir ou de corriger l’erreur.
19(2)Le particulier qui annule un contrat ou une autre opération en vertu du présent article :
a) est tenu d’aviser promptement l’autre personne de l’erreur lorsqu’il en prend connaissance;
b) doit prendre des mesures raisonnables, y compris des mesures conformes aux instructions de l’autre personne, pour retourner la contrepartie, s’il en existe une, reçue à la suite de l’erreur ou, s’il y a des instructions en ce sens, pour détruire la contrepartie;
c) ne doit pas avoir utilisé ni tiré d’avantage important de la contrepartie, s’il en existe une, reçue de l’autre personne.
19(3)L’autre personne doit aussi retourner ou détruire, si on lui en donne l’instruction, la contrepartie reçue du particulier.
19(4)Le droit d’annulation dont le particulier peut se prévaloir en vertu du présent article ne restreint ni ne remplace un autre recours ou une autre mesure de réparation dont il dispose dans les circonstances.
19(5)Si le particulier qui a commis l’erreur agissait au nom d’une autre personne, cette dernière peut annuler l’opération conformément au présent article.
2001, ch. E-5.5, art. 18
Règlements
20(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir tout mot ou expression que la présente loi emploie sans en donner de définition;
b) prévoir la forme, la nature, les attributs technologiques ou toute autre caractéristique de l’information électronique qui peuvent ou doivent servir aux fins d’application de toute autre disposition de la présente loi ou relativement à quelque question que ce soit;
c) fixer le mode, les modalités et les conditions d’utilisation de l’information électronique visée à l’alinéa b);
d) prévoir le consentement aux opérations électroniques et le mode selon lequel il peut être donné et exprimé;
e) déterminer les modalités de versement des paiements électroniques;
f) exclure de l’application de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions, une loi, une exigence légale, une information, une opération ou toute autre question;
g) prévoir les contrats de consommation ou autres opérations de cette nature qui sont conclus intégralement ou partiellement par voie électronique;
h) assurer la réalisation de l’objet et de l’intention de la présente loi.
20(2)Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être de nature générale ou spécifique quant au sujet ou aux questions qui en font l’objet ou quant aux personnes qui y sont visées.
20(3)Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)g) peuvent renfermer des dispositions quant aux exigences de fond, de forme et de procédure des contrats ou des opérations de consommation, quant à leur force exécutoire et aux recours offerts le cas échéant.
2001, ch. E-5.5, art. 19
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.