Lois et règlements

2011, ch. 126 - Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Texte intégral
Document au 15 janvier 2019
2011, ch. 126
Loi sur les services de recouvrement
et de règlement de dette
2017, ch. 26, art. 1
Déposée le 13 mai 2011
1
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
2016, ch. 36, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité réglementée » Toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements.(regulated activity)
« agent de conformité » Personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 9.12.(compliance officer)
« agence de recouvrement » Personne, autre qu’un agent de recouvrement, que son siège social soit situé dans la province ou ailleurs, qui : (collection agency)
a) soit exerce une activité de recouvrement de créances pour le compte d’autrui, moyennant paiement d’une commission sur les sommes recouvrées ou toute autre forme de rémunération;
b) soit fournit des services de règlement de dette.
« agent de recouvrement » Toute personne chargée par l’agence de recouvrement qui l’emploie, la désigne ou l’autorise à cette fin de solliciter des clients, de recouvrer des créances ou de fournir des services de règlement de dette pour le compte de celle-ci.(collector)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« convention de services de règlement de dette » Convention selon laquelle une agence de recouvrement fournit à un débiteur des services de règlement de dette.(debt settlement services agreement)
« Cour du Banc de la Reine » Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court of Queen’s Bench)
« directeur » Le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que la Commission désigne pour le représenter.( Director)
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 9.31.(investigator)
« ministre » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 3
« prescrit » Prescrit par règlement.(prescribed)
« règle » S’entend d’une règle établie en vertu de l’article 11 ou, si le contexte l’exige, d’une règle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(rule)
« règlement » S’entend d’un règlement pris en vertu de la présente loi et s’entend également d’une règle, sauf indication contraire du contexte.(regulation)
« services de règlement de dette » Services qui sont fournis moyennant paiement des frais, d’une commission ou d’une autre forme de rémunération que paie le débiteur et qui consistent soit à offrir d’agir pour le compte de celui-ci dans des arrangements ou des négociations avec ses créanciers, ou à s’engager en ce sens, soit à recevoir de lui de l’argent pour le distribuer à ses créanciers.(debt settlement services)
« Tribunal » Le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
L.R. 1973, ch. C-8, art. 1; 1975, ch. 14, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 6; 2006, ch. 16, art. 36; 2012, ch. 39, art. 44; 2013, ch. 31, art. 3; 2016, ch. 36, art. 1; 2017, ch. 26, art. 2
Champ d’application
2(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ne s’applique pas à :
a) un membre du Barreau de la province du Nouveau-Brunswick;
a.1) à tout cessionnaire, dépositaire, syndic, liquidateur, séquestre, fiduciaire ou à tout autre personne qui est titulaire d’un permis ou qui agit en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, de la Loi sur les compagnies, de la Loi sur l’organisation judiciaire, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), relativement à la prestation de services de règlement de dette;
b) un agent d’assurance titulaire d’un permis en application de la Loi sur les assurances en ce qui concerne le recouvrement de primes d’assurance;
c) une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), ou ses représentants ou employés, en ce qui concerne l’une quelconque de ses activités;
d) une compagnie de prêt ou de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, ou ses représentants ou employés, en ce qui concerne l’une quelconque de ses activités;
e) une caisse populaire constituée en personne morale en vertu de la Loi sur les caisses populaires, ou ses représentants ou employés, en ce qui concerne l’une quelconque de ses activités;
f) toute personne morale à but non lucratif, en ce qui concerne l’une quelconque de ses activités;
g) toute personne ou toute catégorie de personnes soustraite à l’application de la présente loi par ordonnance émanant du directeur en vertu du paragraphe 2.1(1).
2(2)La présente loi s’applique à un membre du Barreau de toute province qui exploite une agence de recouvrement sous un nom autre que le sien.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 8; 2017, ch. 26, art. 3
Exemptions
2017, ch. 26, art. 4
2.1(1)S’il l’estime opportun, le directeur peut, par ordonnance et sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime appropriées, soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements.
2.1(2)De son propre chef ou sur demande d’une personne intéressée, le directeur peut prendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1).
2.1(3)Cette ordonnance peut produire un effet rétroactif.
2.1(4)La personne visée par l’ordonnance se conforme aux modalités et aux conditions que lui impose le directeur en vertu du paragraphe (1).
2017, ch. 26, art. 4
2
PERMIS
2016, ch. 36, art. 1
Permis
3(1)Nul ne peut exercer l’activité d’une agence de recouvrement, exploiter une succursale ou agir à titre d’agent de recouvrement s’il n’est pas titulaire d’un permis délivré dans les conditions prévues par la présente loi et ses règlements et s’il n’a pas fait publier un avis de ce permis dans la Gazette royale.
3(2)Abrogé : 2016, ch. 36, art. 1
L.R. 1973, ch. C-8, art. 2; 1975, ch. 14, art. 2; 2008, ch. 11, art. 7; 2016, ch. 36, art. 1
Demande de permis
4(1)Toute demande de permis respecte les conditions suivantes :
a) elle est présentée par écrit;
b) elle est accompagnée des droits prescrits;
c) elle fournit les renseignements qu’exigent les règlements pris en vertu de la présente loi ou en conformité avec ceux-ci.
4(2)Le directeur peut :
a) délivrer un permis à l’auteur de la demande s’il est convaincu que ce dernier est apte à détenir un permis et que rien ne s’oppose à la délivrance du permis;
b) restreindre, à tout moment, la portée d’un permis en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime appropriées;
c) refuser de délivrer un permis à l’auteur de la demande s’il est d’avis, après avoir dûment mené ou fait mener une enquête par une personne qu’il désigne, qu’il y a lieu de ne pas accorder de permis à l’auteur de la demande.
4(3)Le titulaire d’un permis se conforme aux modalités et aux conditions dont le directeur l’assortit ainsi qu’à celles que prévoient les règlements à l’égard de ce permis.
4(4)Le directeur ne peut refuser de délivrer un permis ni l’assortir de modalités et de conditions sans donner à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 3; 1975, ch. 14, art. 3; 1985, ch. 7, art. 2; 2013, ch. 31, art. 3; 2016, ch. 36, art. 1
Interdiction relative à l’exercice d’activités sans permis
2016, ch. 36, art. 1
5Aucune agence de recouvrement ni aucun agent de recouvrement ne peut, sans être titulaire du permis exigé par la présente loi, exercer son activité dans la province par correspondance ou en signifiant des mises en demeure écrites aux présumés débiteurs ou en leur donnant des mises en demeure verbales.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 4; 1975, ch. 14, art. 4; 2008, ch. 11, art. 7; 2016, ch. 36, art. 1
Interdiction relative à l’emploi d’une agence non titulaire d’un permis
2016, ch. 36, art. 1
6Il est interdit d’avoir recours aux services d’une agence de recouvrement non titulaire du permis exigé par la présente loi ou de faire envoyer par l’entremise d’une telle agence des lettres aux débiteurs ou aux présumés débiteurs ou de leur faire donner des mises en demeure verbales.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 5; 2008, ch. 11, art. 7; 2016, ch. 36, art. 1
Infraction en cas de violation des règlements
Abrogé : 2016, ch. 36, art. 1
2016, ch. 36, art. 1
7Abrogé : 2016, ch. 36, art. 1
1984, ch. 19, art. 1; 2008, ch. 11, art. 7; 2016, ch. 36, art. 1
Examen des livres et des dossiers
Abrogé : 2016, ch. 36, art. 1
2016, ch. 36, art. 1
8Abrogé : 2016, ch. 36, art. 1
1985, ch. 7, art. 3; 2013, ch. 31, art. 3; 2016, ch. 36, art. 1
Suspension ou annulation du permis
9(1)Le directeur peut suspendre ou annuler tout permis en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi ou lorsqu’il est d’avis que cette mesure sert l’intérêt public.
9(2)Nul ne peut obtenir un nouveau permis moins d’un an après la date de l’annulation de son permis.
9(3)Toute personne qui est directement visée par une décision prise par le directeur en application du présent article ou de l’article 4 peut en appeler au Tribunal dans les trente jours de la date de la décision.
9(3.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (3), le Tribunal peut proroger tout délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
9(4)Le titulaire d’un permis suspendu ou annulé en application de la présente loi doit remettre immédiatement le permis au directeur.
9(4.1)Si une somme est détenue en fiducie par une personne dont le permis a été suspendu ou annulé en vertu de la présente loi, le directeur peut enjoindre à l’établissement financier qui la détient de s’abstenir de payer tout ou partie de cette somme sur le compte tant que le permis est suspendu ou annulé.
9(4.2)Le directeur ne peut annuler ni suspendre un permis en vertu de la présente loi sans donner au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
9(5)Abrogé : 2016, ch. 36, art. 1
L.R. 1973, ch. C-8, art. 6; 1975, ch. 14, art. 5; 1979, ch. 41, art. 17; 1985, ch. 7, art. 4; 2008, ch. 11, art. 7; 2013, ch. 31, art. 3; 2016, ch. 36, art. 1; 2017, ch. 48, art. 2
2.1
CONVENTION DE SERVICES
DE RÈGLEMENT DE DETTE
2017, ch. 26, art. 5
Assertions interdites
2017, ch. 26, art. 5
9.01Il est interdit aux agences de recouvrement ou aux agents de recouvrement de communiquer ou de faire communiquer à l’égard d’une convention de services de règlement de dette des assertions qui sont, selon les règlements, interdites.
2017, ch. 26, art. 5
Convention de services de règlement de dette
2017, ch. 26, art. 5
9.02(1)Aucune agence de recouvrement ne peut fournir à un débiteur des services de règlement de dette et aucun agent de recouvrement ne peut lui fournir ces services pour le compte d’une agence, sauf si cette dernière a, à la fois :
a) conclu avec lui une convention de services de règlement de dette qui  :
(i) est établie par écrit,
(ii) comporte une explication claire et détaillée des effets qu’elle produira sur sa cote de solvabilité,
(iii) remplit les exigences prescrites, le cas échéant;
b) remis au débiteur une copie écrite de la convention.
9.02(2)Aucune agence de recouvrement ne peut conclure plus d’une convention de services de règlement de dette avec le même débiteur tant qu’il existe entre les parties une telle convention qui n’est pas expirée.
2017, ch. 26, art. 5
Restrictions relatives au paiement des services
2017, ch. 26, art. 5
9.03(1)La définition qui suit s’applique au présent article.
« paiement » Toute rémunération, sous quelque appellation que ce soit, qu’un débiteur est ou sera tenu de payer à une agence de recouvrement ou à quiconque comme condition pour conclure une convention de services de règlement de dette.
9.03(2)Aucune agence de recouvrement ni aucun agent de recouvrement qui fournit des services de règlement de dette ne peut, même indirectement, exiger ou accepter, avant de fournir des services, soit un paiement autre que ce qui est prescrit ou un paiement supérieur au montant maximal prescrit ou calculé conformément aux règlements, soit une garantie au titre de ce paiement.
9.03(3)Est entaché de nullité tout arrangement selon lequel l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement prend une garantie en contravention du paragraphe (2).
2017, ch. 26, art. 5
Activités interdites
2017, ch. 26, art. 5
9.04(1)Aucune agence de recouvrement ni aucun agent de recouvrement ne peut offrir, payer ou verser un cadeau, une prime, un boni, une récompense ou une autre forme quelconque de rémunération ou d’avantage visant à inciter un débiteur à conclure une convention de services de règlement de dette.
9.04(2)Il est interdit à l’agence de recouvrement ou à l’agent de recouvrement d’accorder un prêt à un débiteur ou de lui consentir un crédit.
2017, ch. 26, art. 5
Refus d’accepter un règlement
2017, ch. 26, art. 5
9.05Si un créancier refuse d’accepter le règlement de la dette d’un débiteur envers lui que lui propose l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement, l’agence ou l’agent est tenu d’en aviser le débiteur dans les trente jours qui suivent le refus.
2017, ch. 26, art. 5
Résiliation : délai de réflexion
2017, ch. 26, art. 5
9.06(1)Sans aucun motif et sans frais, le débiteur qui est partie à une convention de services de règlement de dette peut à tout moment la résilier à compter de la date de sa conclusion jusqu’à dix jours après en avoir reçu une copie écrite.
9.06(2)Outre le droit que lui reconnaît le paragraphe (1), le débiteur peut résilier la convention de services de règlement de dette sans frais dans l’année qui suit la date de sa conclusion s’il n’en a pas reçu une copie écrite.
9.06(3)La résiliation d’une convention de services de règlement de dette qui s’opère conformément au présent article a pour effet de la résilier comme si elle n’avait jamais existé.
2017, ch. 26, art. 5
Avis de résiliation et obligations y afférentes
2017, ch. 26, art. 5
9.07(1)Toute convention de services de règlement de dette est résiliée tel que le prévoit l’article 9.06 dès que le débiteur donne avis de résiliation conformément au présent article.
9.07(2)Le débiteur peut donner avis de résiliation à l’agence de recouvrement :
a) soit en le lui remettant en mains propres;
b) soit en le lui envoyant par courrier recommandé, courrier port payé ou transmission téléphonique produisant un facsimilé ou par toute autre méthode qui permet au débiteur d’apporter la preuve de la résiliation.
9.07(3)L’avis de résiliation qui est donné conformément à l’alinéa (2)b) est réputé l’avoir été dès le moment de l’envoi.
9.07(4)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’avis de résiliation s’avère suffisant s’il indique la volonté du débiteur de résilier la convention de services de règlement de dette.
9.07(5)La convention de services de règlement de dette étant résiliée en vertu de l’article 9.06, l’agence de recouvrement rembourse au débiteur l’argent reçu tel que le prévoit la convention dans les quinze jours de la remise ou de l’envoi de l’avis de résiliation.
2017, ch. 26, art. 5
3
TENUE DE DOSSIERS, PUBLICITÉ ET EXAMENS DE CONFORMITÉ
2016, ch. 36, art. 1
Tenue de dossiers
2016, ch. 36, art. 1
9.1(1)La définition qui suit s’applique au présent article :
« organisme de réglementation » Toute personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer les activités d’une agence de recouvrement ou d’une personne qui exploite une succursale de celle-ci.
9.1(2)Toute agence de recouvrement ou personne qui exploite une succursale de celle-ci tient les livres, registres et documents qui s’avèrent nécessaires pour rendre fidèlement compte de ses activités et de ses affaires internes et ceux qu’exigent par ailleurs la présente loi ou les règlements.
9.1(3)L’agence de recouvrement ou la personne qui exploite une succursale de celle-ci tient les livres, registres et documents en lieu sûr et sous une forme durable.
9.1(4)L’agence de recouvrement ou la personne qui exploite une succursale de celle-ci conserve les livres, registres et documents pendant au moins sept ans à compter de la date de l’opération qui y a été consignée.
9.1(5)L’agence de recouvrement ou la personne qui exploite une succursale de celle-ci remet au directeur ou à tout autre employé de la Commission lorsque ceux-ci l’exigent :
a) les livres, registres et documents qu’elle doit tenir en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) les dépôts, rapports ou autres communications présentés à tout autre organisme de réglementation.
2016, ch. 36, art. 1
Publicité fausse ou trompeuse
2016, ch. 36, art. 1
9.11(1)Aucun titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ne peut faire de déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire préparés ou utilisés par rapport à une activité réglementée.
9.11(2)S’il est d’avis que le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi a fait une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire visé au paragraphe (1), le directeur peut lui ordonner de cesser immédiatement de l’utiliser.
2016, ch. 36, art. 1
Examen de conformité
2016, ch. 36, art. 1
9.12(1)La Commission peut, par écrit, nommer une personne à titre d’agent de conformité chargé d’assurer la conformité avec la présente loi et les règlements.
9.12(2)La Commission délivre à chaque agent de conformité une attestation de nomination qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
9.12(3)Afin de déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés, l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer dans les locaux de toute agence de recouvrement ou personne exploitant une succursale de celle-ci pendant les heures normales d’ouverture;
b) exiger de l’agence de recouvrement ou de la personne qui exploite une succursale de celle-ci – ou de l’un de ses dirigeants ou employés – que soient produits tous livres, registres ou documents relatifs à ses activités ou à ses affaires internes pour les faire inspecter, examiner ou auditer ou pour en tirer des copies;
c) inspecter, examiner ou auditer les livres, registres ou documents relatifs aux activités ou aux affaires internes de l’agence de recouvrement ou de la personne qui exploite une succursale de celle-ci, ou en tirer des copies;
d) interroger l’agence de recouvrement ou toute personne exploitant une succursale de celle-ci – ou l’un de ses dirigeants ou employés – relativement aux activités ou aux affaires internes de l’agence ou de la personne.
9.12(4)Dans le cadre d’un examen de conformité, l’agent de conformité peut :
a) utiliser un système informatique dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou documents;
b) reproduire tout livre, registre ou document;
c) utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou documents pour en tirer des copies.
9.12(5)L’agent de conformité peut effectuer un examen de conformité dans la province ou ailleurs.
9.12(6)L’agent de conformité ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
9.12(7)Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, l’agent de conformité peut solliciter un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
9.12(8)Dans les circonstances prescrites, la Commission peut exiger de l’agence de recouvrement ou de la personne exploitant une succursale de celle-ci qui est visée par un examen de conformité qu’elle lui verse tous droits prescrits et lui rembourse tous frais prescrits.
2016, ch. 36, art. 1
Retrait de documents
2016, ch. 36, art. 1
9.2(1)S’il prend des livres, registres ou documents afin de tous les copier, d’en copier une partie ou d’en reproduire des extraits, l’agent de conformité en donne un récépissé à l’occupant des locaux et les lui retourne dès que possible après en avoir tiré des copies ou reproduit des extraits.
9.2(2)Les copies ou les extraits des livres, registres ou documents visés par un examen de conformité et censés avoir été attestés par un agent de conformité sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l’absence de preuve contraire, font foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté les copies ou les extraits.
2016, ch. 36, art. 1
Déclarations trompeuses
2016, ch. 36, art. 1
9.21Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’agent de conformité exécutant les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.
2016, ch. 36, art. 1
Entrave
2016, ch. 36, art. 1
9.22(1)Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’agent de conformité qui procède ou qui tente de procéder à l’examen de conformité que prévoit la présente partie ou de retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir tout renseignement ou tout objet qu’il exige raisonnablement pour les besoins de l’examen de conformité.
9.22(2)Sauf si l’agent de conformité a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
2016, ch. 36, art. 1
4
ENQUÊTES
2016, ch. 36, art. 1
Communication de renseignements au directeur
2016, ch. 36, art. 1
9.3(1)Le directeur peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :
a) soit pour l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
9.3(2)Le directeur peut, au moyen d’une ordonnance applicable généralement ou à une seule ou à plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, enjoindre à l’une ou l’autre des personnes ci-dessous de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents y précisés ou autrement décrits dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés :
a) un titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi;
b) un ancien titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi;
c) toute personne qui, sans être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, exerce une activité réglementée ou dont le directeur a des motifs de soupçonner qu’elle en assure l’exercice.
9.3(3)Le directeur peut exiger que l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis ou des livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient attestées par affidavit.
9.3(4)Le directeur peut exiger que les renseignements fournis ou les livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
2016, ch. 36, art. 1
Ordonnance d’enquête
2016, ch. 36, art. 1
9.31(1)La Commission peut, par ordonnance, nommer une personne à titre d’enquêteur chargé de procéder à l’enquête qu’elle juge opportune visant :
a) soit l’application de la présente loi ou des règlements;
b) soit l’aide apportée dans l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
9.31(2)La Commission délimite dans son ordonnance la portée de l’enquête à laquelle il y a lieu de procéder en vertu du paragraphe (1).
2016, ch. 36, art. 1
Pouvoirs de l’enquêteur
2016, ch. 36, art. 1
9.32(1)L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, procéder à toute enquête, à toute inspection et à tout examen concernant :
a) ses activités ou ses affaires internes;
b) les livres, registres, documents ou communications qui se rapportent à elle;
c) les biens ou l’actif qui appartiennent, en tout ou en partie, à elle ou à toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire ou qui ont été acquis ou aliénés, en tout ou en partie, par elle ou par toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire.
9.32(2)Pour les besoins de l’enquête tenue en vertu de la présente partie, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, registres, documents ou objets, qu’ils soient en la possession ou sous la responsabilité de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
9.32(3)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut, sur production de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer pendant les heures normales d’ouverture dans les locaux commerciaux de toute personne nommée dans l’ordonnance et inspecter et examiner les livres, registres, documents ou objets qu’elle utilise dans ses activités et qui se rapportent à l’ordonnance;
b) exiger la production de tous livres, registres, documents ou objets visés à l’alinéa a) afin de les inspecter ou de les examiner;
c) sur remise d’un récépissé, prendre les livres, registres, documents ou objets inspectés ou examinés en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre son inspection ou son examen.
9.32(4)L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être achevé aussitôt que possible et les livres, registres, documents ou objets doivent être retournés dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
9.32(5)Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir des renseignements ni retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de produire des livres, registres, documents ou objets qu’un enquêteur exige raisonnablement en vertu du paragraphe (3).
2016, ch. 36, art. 1
Pouvoir de contraindre à témoigner
2016, ch. 36, art. 1
9.4(1)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie est investi des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles pour ce qui est d’assigner un témoin et de le contraindre à comparaître ainsi que de l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des livres, registres, documents et objets ou des catégories de livres, de registres, de documents et d’objets.
9.4(2)Sur demande que présente un enquêteur à la Cour du Banc de la Reine, la personne qui refuse ou qui omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, registres, documents et objets ou catégories de livres, de registres, de documents et d’objets dont elle a la garde, la possession ou la responsabilité, peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc de la Reine.
9.4(3)La personne qui témoigne dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu du présent article peut être représentée par ministère d’avocat.
9.4(4)Le témoignage que rend une personne en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
2016, ch. 36, art. 1
Habilitation des enquêteurs à titre d’agents de la paix
2016, ch. 36, art. 1
9.41Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et des règlements, l’enquêteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et possède et peut exercer l’intégralité des pouvoirs, des autorités et des immunités d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
2016, ch. 36, art. 1
Biens saisis
2016, ch. 36, art. 1
9.42(1)Sur demande que présente à l’enquêteur la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie, les livres, registres, documents ou objets saisis en vertu de la présente partie sont, aux date, heure et lieu convenus par eux, mis à la disposition de cette personne pour leur consultation et leur reproduction.
9.42(2)Les livres, registres, documents ou objets qui ont été saisis relativement à une affaire sous le régime de la présente partie sont restitués par l’enquêteur à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la date de la conclusion définitive de l’affaire.
9.42(3)En cas de saisie de livres, de registres, de documents ou d’objets effectuée en vertu de la présente partie, la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie et qui prétend qu’ils ne sont pas pertinents quant à l’affaire motivant leur saisie peut présenter un avis de motion à la Cour du Banc de la Reine pour leur restitution.
9.42(4)Sur motion présentée en vertu du paragraphe (3), la Cour du Banc de la Reine doit ordonner que soient restitués les livres, documents, registres ou objets qui, selon elle, ne sont pas pertinents quant à l’affaire pour laquelle ils ont été saisis à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
2016, ch. 36, art. 1
Rapport d’enquête
2016, ch. 36, art. 1
9.5(1)Ayant mené une enquête en vertu de la présente partie et à la demande de la Commission, l’enquêteur lui fournit un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages rendus ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui se rapportent à l’enquête.
9.5(2)Le rapport qui est fourni à la Commission en vertu du présent article est privilégié et est inadmissible en preuve dans toute action ou toute instance.
2016, ch. 36, art. 1
Interdiction de communication
2016, ch. 36, art. 1
9.51(1)Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente partie, la Commission peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant toute la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a) le fait que l’enquête se déroule;
b) le nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c) la nature ou la teneur des questions posées;
d) la nature ou la teneur des demandes de production de tout document ou objet;
e) le fait qu’a été produit tout document ou objet.
9.51(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou le directeur par écrit.
9.51(3)Tout enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
2016, ch. 36, art. 1
Non-contraignabilité
2016, ch. 36, art. 1
9.52Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses attributions dans le cadre d’une enquête tenue en vertu de la présente partie aucune des personnes suivantes :
a) un enquêteur;
b) la Commission;
c) un membre de la Commission;
d) un employé de la Commission;
e) un membre du Tribunal;
f) une personne engagée par la Commission en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
2016, ch. 36, art. 1
5
EXÉCUTION
2016, ch. 36, art. 1
Infractions – dispositions générales
2016, ch. 36, art. 1
9.6(1)Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier et d’une amende maximale de 250 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier la personne qui :
a) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui sont déposés ou produits auprès de la Commission, du directeur, d’un agent de conformité, d’un enquêteur ou de toute personne qui relève de la Commission ou du directeur, ou qui leur sont fournis, remis ou donnés;
b) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tous documents qui doivent être fournis, produits, remis, donnés ou déposés en vertu de la présente loi ou des règlements;
c) retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou tout objet raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou les règlements;
d) contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
e) contrevient ou omet de se conformer à une décision, à une ordonnance, à une ordonnance provisoire ou à une directive que rend ou donne la Commission, le directeur ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou des règlements;
f) contrevient ou omet de se conformer à un engagement écrit qu’elle a fait en vertu de la présente loi ou des règlements à la Commission, au directeur ou au Tribunal;
g) contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
9.6(2)Sans que soit limitée toute ouverture à d’autres moyens de défense, une personne ne commet pas l’infraction que prévoit l’alinéa (1)a) ou b) si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, n’aurait pas pu savoir que sa déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la présentation était requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
2016, ch. 36, art. 1
Déclarations trompeuses ou erronées
2016, ch. 36, art. 1
9.61En exerçant l’une quelconque des activités réglementées, il est interdit à une personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est trompeuse ou erronée ou de ne pas relater un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse.
2016, ch. 36, art. 1
Conservation provisoire de biens
2016, ch. 36, art. 1
9.62(1)Sur demande de la Commission et s’il le juge opportun pour l’application de la présente loi ou des règlements ou en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances ci-dessous visant à enjoindre à une personne :
a) de retenir les fonds, les valeurs mobilières ou les biens dont elle est dépositaire ou dont elle a la responsabilité ou la garde;
b) de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières ou ses biens d’une autre personne qui en est le dépositaire ou qui en a la responsabilité ou la garde;
c) de retenir tous fonds, toutes valeurs mobilières ou tous biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou la responsabilité en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un syndic, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
9.62(2)L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) qui désigne une institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
9.62(3)L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) n’est valide que pendant une période de sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission peut toutefois demander à la Cour du Banc de la Reine de proroger l’ordonnance ou de rendre toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
9.62(4)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que fixe le Tribunal, à toutes les personnes qui y sont nommées.
9.62(5)Toute personne qui a reçu l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut demander au Tribunal des directives ou des précisions si elle entretient des doutes quant à son application à des fonds, à des valeurs mobilières ou à des biens ou à une réclamation qui lui a été faite par une personne qui n’y est pas nommée.
9.62(6)Sur demande de la Commission ou d’une personne directement touchée par l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut la révoquer ou autoriser le déblocage des fonds, des valeurs mobilières ou des biens relativement auxquels elle a été rendue.
9.62(7)L’avis d’une ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations y mentionnés en le présentant au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
9.62(8)Le Tribunal peut, par ordonnance, révoquer ou modifier l’avis présenté en vertu du paragraphe (7) et, le cas échéant, la Commission présente une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
9.62(9)Dès qu’est présenté soit l’avis que prévoit le paragraphe (7), soit une copie de la révocation ou de la modification écrites prévue au paragraphe (8), l’avis ou la copie est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire et, une fois enregistré ou inscrit, produit le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
2016, ch. 36, art. 1
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
2016, ch. 36, art. 1
9.7(1)Sur demande de la Commission et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant qu’un permis soit suspendu ou restreint pendant la période y précisée ou qu’il soit annulé ou assorti de modalités et de conditions;
b) une ordonnance portant que toute exemption que prévoient la présente loi ou les règlements ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période y précisée;
c) une ordonnance interdisant à une personne d’exercer l’une ou l’ensemble des activités réglementées;
d) une ordonnance enjoignant à une personne de se prêter à un examen de ses pratiques et de ses procédures relatives aux activités réglementées et d’effectuer les changements qu’il ordonne;
e) s’il est convaincu que la présente loi ou les règlements n’ont pas été respectés, une ordonnance portant que tout document ou toute déclaration y mentionné :
(i) soit fourni par une personne,
(ii) ne soit pas fourni à une personne,
(iii) soit modifié dans la mesure du possible;
f) une ordonnance réprimandant une personne;
g) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière y précisée, tout genre de renseignements ou de documents y mentionnés qui sont diffusés publiquement;
h) une ordonnance enjoignant à une personne soit de cesser de contrevenir à la présente loi et aux règlements, soit de s’y conformer et enjoignant à ses administrateurs et à ses dirigeants de la faire cesser d’y contrevenir ou de la faire s’y conformer;
i) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes d’argent obtenues par suite de son défaut de se conformer à la présente loi ou aux règlements.
9.7(2)Le Tribunal peut assortir l’ordonnance que prévoit le présent article des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
9.7(3)La personne visée par une ordonnance que prévoit le présent article se conforme aux modalités et aux conditions dont elle est assortie.
9.7(4)Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans la tenue d’une audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
9.7(5)Par dérogation au paragraphe (4), s’il estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c) ou f) sans tenir d’audience.
9.7(6)L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
9.7(7)Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce que l’audience prenne fin.
9.7(8)La Commission donne immédiatement avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne qu’elle touche directement.
2016, ch. 36, art. 1
Pénalité administrative
2016, ch. 36, art. 1
9.71(1)Sur demande de la Commission et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 25 000 $ dans le cas d’un particulier et de 100 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier si sont réunies les conditions suivantes :
a) il conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements;
b) il estime que l’intérêt public le commande.
9.71(2)Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article en dépit de toute autre pénalité que la personne peut se voir infliger à l’égard de la même affaire et de toute autre ordonnance que le Tribunal, la Commission ou le directeur peut rendre à cet égard.
2016, ch. 36, art. 1
Administrateurs et dirigeants
2016, ch. 36, art. 1
9.8Si une personne autre qu’un particulier a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformée, l’administrateur ou le dirigeant de la personne qui a autorisé ou permis la contravention ou la non-conformité ou qui y a acquiescé est réputé avoir contrevenu lui aussi à la présente loi ou aux règlements ou ne pas s’y être conformé, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle en vertu de la présente loi ou des règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 9.7.
2016, ch. 36, art. 1
Règlement d’une instance administrative
2016, ch. 36, art. 1
9.81(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative qu’introduit la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
a) une entente entérinée par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
b) un engagement par écrit que donne une personne à la Commission, au Tribunal ou au directeur et qui est accepté par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
c) une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur, selon le cas, qui est rendue sans tenir d’audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à pareille exigence.
9.81(2)Toute entente entérinée, tout engagement par écrit accepté ou toute décision rendue que prévoit le paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
2016, ch. 36, art. 1
Délai de prescription
2016, ch. 36, art. 1
9.9Sont irrecevables les instances introduites en vertu de la présente loi ou des règlements plus de six ans après la date de survenance du dernier événement y donnant lieu.
2016, ch. 36, art. 1
6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2016, ch. 36, art. 1
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
2016, ch. 36, art. 1
9.91Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2016, ch. 36, art. 1
Application
10La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
1985, ch. 7, art. 1; 2013, ch. 31, art. 3
Règlements et règles
2017, ch. 26, art. 6
11(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) Abrogé : 2017, ch. 26, art. 7
b) fixer les droits à verser pour obtenir un permis;
c) Abrogé : 2017, ch. 26, art. 7
d) exiger d’une agence de recouvrement qu’elle fournisse un cautionnement, préciser la nature, la forme, le montant et les conditions de confiscation de ce cautionnement et réglementer l’utilisation du produit de ce cautionnement une fois confisqué;
e) autoriser la Commission à déduire de toute somme qui lui est versée à la suite de la confiscation de tout cautionnement réglementaire et à garder le montant des frais qu’elle a engagés à l’occasion du recouvrement et de la distribution de cette somme, y compris les frais d’enquête sur toute demande faite relativement à cette somme;
f) prévoir la façon dont les agences de recouvrement tiennent leurs comptes, et la façon dont les sommes recouvrées sont détenues, comptabilisées et remises;
f.1) pour l’application du paragraphe 9.1(2), exiger la tenue de certains livres, registres ou documents;
g) Abrogé : 2017, ch. 26, art. 7
h) interdire aux agences ou aux agents de recouvrement le recours à certaines méthodes de recouvrement de créances;
i) indiquer les déclarations et les renseignements que doivent fournir les agences de recouvrement;
j) interdire à une agence de recouvrement d’intenter une action en recouvrement d’une créance devant tout tribunal de la province;
j.1) autoriser certaines communications pour l’application du paragraphe 9.51(2);
j.2) prescrire les circonstances, les droits et les frais pour l’application du paragraphe 9.12(8).
k) Abrogé : 2017, ch. 26, art. 7
11(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, et la Commission peut, par règle :
a) prescrire les conditions à remplir pour demander un permis prévu par la présente loi ainsi que prévoir la forme, les modalités et les conditions de ce permis;
b) fixer la date et la période de validité du permis;
c) prévoir la suspension et l’annulation d’un permis;
d) prévoir les assertions interdites pour l’application de l’article 9.01;
e) régir les conventions de services de règlement de dette, notamment :
(i) prescrire les exigences pour l’application du sous-alinéa 9.02(1)a)(iii),
(ii) prescrire les exigences relatives à la modification, au renouvellement ou à la prorogation d’une telle convention;
f) prescrire les paiements ou les garanties qui peuvent être acceptés ou exigés pour l’application du paragraphe 9.03(2);
g) prescrire le montant maximal d’un paiement ou d’une garantie pour l’application du paragraphe 9.03(2) ou préciser son mode de calcul, notamment la formule, le ratio ou le pourcentage à utiliser pour effectuer ce calcul;
h) prescrire la nature des honoraires et des autres frais que les agences de recouvrement peuvent recouvrer ou tenter de recouvrer auprès de leurs clients ou des débiteurs de leurs clients pour services rendus et fixer leur montant ou leur montant maximal;
i) prendre des mesures concernant les formules.
11(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou abroger toute règle qu’établit la Commission.
11(4)Sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement toute disposition d’un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi ou que prend la Commission en vertu du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en application efficace de la règle.
11(5)Tout règlement pris en vertu du paragraphe (4) demeure dépourvu d’effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
11(6)Sous réserve du paragraphe (5), tout règlement pris en vertu du paragraphe (4) peut produire un effet rétroactif.
11(7)Tout règlement ou toute règle qu’autorise le présent article peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un règlement administratif ou d’un autre texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec ses modifications apportées avant ou après la prise du règlement ou l’établissement de la règle, et exiger leur respect.
11(8)Les règlements peuvent être pris ou les règles peuvent être établies ou varier en fonction soit de différentes personnes, affaires ou choses, soit de leurs classes ou de leurs catégories.
11(9)Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, ainsi qu’une portée restreinte quant au temps ou au lieu, ou aux deux, et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
11(10)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.
11(11)En cas d’incompatibilité entre un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle établie en vertu de celle-ci, le règlement l’emporte, mais une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 7; 1975, ch. 14, art. 6; 1984, ch. 19, art. 2; 1985, ch. 7, art. 5; 2013, ch. 31, art. 3; 2016, ch. 36, art. 1; 2017, ch. 26, art. 7
Avis et publication des règles
2017, ch. 26, art. 8
12(1)Dès que les circonstances le permettent après avoir établi une règle en vertu de l’article 11, la Commission :
a) la publie sur support électronique;
b) en publie un avis dans la Gazette royale conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
12(2)Dès qu’elle établit une règle, la Commission permet au public d’en consulter une copie à chacun de ses bureaux pendant ses heures normales d’ouverture.
12(3)Lorsque l’avis d’une règle est publié dans la Gazette royale conformément à l’alinéa (1)b), chaque personne qu’elle concerne est réputée en avoir été avisée à la date à laquelle elle a été publiée conformément à l’alinéa (1)a).
2017, ch. 26, art. 8
Modifications apportées par le secrétaire de la Commission
2017, ch. 26, art. 8
13Le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications à une règle que cette dernière a établie touchant sa forme, son style, sa numérotation et ses fautes typographiques, de transcription ou de renvoi, sans toutefois en changer le fond, si les modifications sont apportées avant la date à laquelle elle est publiée conformément à l’alinéa 12(1)a).
2017, ch. 26, art. 8
Refonte des règles
2017, ch. 26, art. 8
14(1)Le secrétaire de la Commission peut maintenir une refonte des règles qu’elle a établies.
14(2)Dans le cadre du maintien d’une refonte des règles, le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications touchant aussi bien la forme et le style des textes que les erreurs typographiques, sans toutefois en changer le fond.
14(3)La Commission peut publier les règles refondues à la fréquence qu’elle juge indiquée.
14(4)Une règle refondue ne constitue pas du droit nouveau, mais elle s’interprète comme constituant une refonte des règles de droit qu’énonce la règle originale, avec ses modifications ultérieures.
14(5)En cas d’incompatibilité, les dispositions de la règle originale ou ses modifications ultérieures l’emportent sur les dispositions de la règle refondue que publie la Commission.
2017, ch. 26, art. 8
ANNEXE A
Disposition
2.1(4)
3(1)
4(3)
5
6
9(4)
9.01
9.02(1)a)
9.02(1)b)
9.02(2)
9.03(2)
9.04(1)
9.04(2)
9.05
9.07(5)
9.1(2)
9.1(3)
9.1(4)
9.1(5)a)
9.1(5)b)
9.11(1)
9.21
9.22(1)
9.32(5)
9.61
9.7(3)
2016, ch. 36, art. 1; 2017, ch. 26, art. 9
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er octobre 2018.