Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Document au 14 janvier 2020
2011, ch. 112
Loi sur l’aquaculture
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aquaculture » Culture des plantes et des animaux aquatiques. Est exclue de la présente définition la culture des plantes et des animaux aquatiques dans un laboratoire à des fins expérimentales ou dans un aquarium.(aquaculture)
« autorisation d’occupation aquacole » Autorisation d’occupation aquacole délivrée en vertu de l’article 34.(aquaculture occupation permit)
« bail aquacole » Bail délivré en vertu de l’article 33.(aquaculture lease)
« eau » S’entend notamment de l’eau douce, de l’eau saumâtre et de l’eau de mer, qu’elle provienne ou non de marées.(water)
« inspecteur » Personne nommée au poste d’inspecteur en vertu de l’article 47.(inspector)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches y compris les personnes qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« période de jachère » Période durant laquelle l’aquaculture n’est pas pratiquée sur un site aquacole et aucun produit aquacole n’y est présent.(fallow period)
« permis d’aquaculture » Permis d’aquaculture délivré en vertu de l’article 8, y compris un renouvellement ou une modification de ce permis.(aquaculture licence)
« personne » S’entend notamment de la coopérative qui est constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur les coopératives ou à laquelle cette loi s’applique.(person)
« plantes et animaux aquatiques » Plantes et animaux qui ont l’eau comme habitat naturel durant toutes les phases de leur cycle de vie.(aquatic plants and animals)
« preneur à bail » Titulaire d’un bail aquacole.(lessee)
« prescrit » Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi.(prescribed)
« produit aquacole » Plantes et animaux aquatiques élevés ou étant élevés en aquaculture.(aquacultural produce)
« registraire » Personne nommée au poste de registraire en vertu de l’article 45.(Registrar)
« service de diagnostic sanitaire piscicole » Laboratoire qu’approuve le ministre pour effectuer des tests sur des échantillons aquacoles.(fish health diagnostic service)
« site aquacole » Lieu indiqué sur un permis d’aquaculture, où l’aquaculture a été pratiquée, est pratiquée ou sera pratiquée.(aquaculture site)
« terre » S’entend notamment de la terre recouverte d’eau et de la colonne d’eau qui la coiffe.(land)
« terre aquacole désignée » Terre placée sous l’autorité du ministre, qui a été désignée comme terre aquacole par le ministre en vertu de l’article 32.(designated aquaculture land)
« titulaire d’autorisation » Titulaire d’une autorisation d’occupation aquacole.(permittee)
« titulaire de permis » Titulaire d’un permis d’aquaculture.(licensee)
1988, ch. A-9.2, par. 1(1); 2000, ch. 26, art. 22; 2005, ch. 24, art. 1; 2007, ch. 10, art. 15; 2010, ch. 31, art. 18; 2017, ch. 2, art. 1; 2017, ch. 63, art. 16; 2019, ch. 2, art. 16; 2019, ch. 24, art. 180
Souche de plantes ou d’animaux aquatiques
2Pour l’application de la présente loi, un renvoi à une souche de plantes ou d’animaux aquatiques vaut renvoi aux plantes ou aux animaux aquatiques qui possèdent ou qui ont été élevés pour posséder des caractéristiques spéciales génétiquement déterminées qui les distinguent des autres membres de la même espèce.
1988, ch. A-9.2, par. 1(2)
Immixtion dans la navigation
3Rien dans la présente loi ou ses règlements n’autorise une immixtion dans la navigation des eaux navigables.
1988, ch. A-9.2, art. 2
Champ d’application
4(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi et ses règlements s’appliquent à l’aquaculture dans son ensemble, peu importe qu’elle ait commencé avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
4(2)La présente loi et ses règlements ainsi qu’une disposition de l’un d’eux ne s’appliquent pas lorsqu’une exemption réglementaire existe à l’égard :
a) d’une personne ou d’une catégorie de personnes;
b) d’une terre ou d’une catégorie de terres;
c) d’un site aquacole ou d’une catégorie de sites aquacoles;
d) d’une activité ou d’une catégorie d’activités;
e) de plantes ou d’animaux aquatiques ou de leurs souches.
1988, ch. A-9.2, art. 3
Zone de gestion aquacole d’une baie
5(1)Le ministre peut désigner une zone dans une étendue d’eau comme zone de gestion aquacole d’une baie.
5(2)Le ministre peut désigner ce qui suit pour une zone de gestion aquacole d’une baie :
a) la classe d’âge des produits aquacoles qui peuvent être cultivés dans la zone;
b) la durée de la période de jachère pour la zone.
5(3)Sous réserve du paragraphe (6), si le ministre fait une désignation en vertu du paragraphe (2) lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification d’un permis d’aquaculture pour un site aquacole qui se trouve dans une zone de gestion aquacole d’une baie, le registraire, en plus des conditions réglementaires ou de celles qui sont établies en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, impose des conditions dans le permis enjoignant au titulaire de permis de se conformer à la désignation faite en vertu du paragraphe (2).
5(4)Sous réserve du paragraphe (6), si le ministre fait une désignation en vertu du paragraphe (2), le registraire modifie le permis d’aquaculture pour un site aquacole qui se trouve dans une zone de gestion aquacole d’une baie.
5(5)Lors d’une modification faite en vertu du paragraphe (4), le registraire, en plus des conditions réglementaires ou de celles qui sont établies en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, impose des conditions dans un permis d’aquaculture enjoignant au titulaire de permis de se conformer à une désignation faite en vertu du paragraphe (2).
5(6)Le ministre peut exempter un titulaire de permis de se conformer à une désignation faite en vertu de l’alinéa (2)a).
5(7)Le ministre peut modifier, annuler ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du présent article.
5(8)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une désignation faite en vertu du présent article.
2005, ch. 24, art. 2
Interdiction de pratiquer l’aquaculture sans permis
6Quiconque ne détient pas un permis d’aquaculture ne peut pratiquer l’aquaculture.
1988, ch. A-9.2, art. 4
Demande de permis d’aquaculture
7(1)Quiconque veut pratiquer l’aquaculture peut présenter au registraire une demande de permis d’aquaculture.
7(2)Quiconque fait une demande de permis d’aquaculture paye au registraire, au moment de la demande, les droits de demande prescrits.
7(3)Quiconque fait une demande de permis d’aquaculture fournit au registraire les renseignements réglementaires ou ceux qui sont exigés conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
7(4)Quiconque fait une demande de permis d’aquaculture est tenu de se conformer aux conditions réglementaires ou à celles qui sont établies conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
1988, ch. A-9.2, art. 5; 1991, ch. 47, art. 1
Délivrance du permis d’aquaculture
8(1)Le registraire peut délivrer au demandeur un permis d’aquaculture dès qu’il est convaincu que le demandeur a satisfait à toutes les exigences de la présente loi et de ses règlements en ce qui concerne la demande d’un permis d’aquaculture.
8(2)Le registraire peut, en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, refuser de délivrer un permis d’aquaculture.
1988, ch. A-9.2, art. 6
Demande de renouvellement du permis d’aquaculture
9(1)Le titulaire de permis peut présenter une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture au registraire.
9(2)Le titulaire de permis qui fait une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture paye au registraire, au moment de la demande, les droits de demande prescrits.
9(3)Le titulaire de permis qui fait une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture fournit au registraire les renseignements réglementaires ou ceux qui sont exigés en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi.
9(4)Le titulaire de permis qui fait une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture est tenu de se conformer aux conditions réglementaires ou à celles qui sont établies en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi.
1988, ch. A-9.2, art. 7
Renouvellement du permis d’aquaculture
10(1)Le registraire peut renouveler un permis d’aquaculture dès qu’il est convaincu que le titulaire du permis a satisfait à toutes les exigences de la présente loi et de ses règlements concernant la demande de renouvellement d’un permis d’aquaculture.
10(2)Le registraire peut, en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, refuser de renouveler un permis d’aquaculture.
1988, ch. A-9.2, art. 8
Demande de modification du permis d’aquaculture
11(1)Le titulaire de permis peut demander au registraire de modifier son permis d’aquaculture.
11(2)Le titulaire de permis qui fait une demande de modification de son permis d’aquaculture paye au registraire, au moment de la demande, les droits de demande prescrits.
11(3)Le titulaire de permis qui fait une demande de modification de son permis d’aquaculture est tenu de fournir au registraire les renseignements réglementaires ou ceux qui sont exigés conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
11(4)Le titulaire de permis qui fait une demande de modification de son permis d’aquaculture est tenu de se conformer aux conditions réglementaires ou à celles qui sont établies conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
1988, ch. A-9.2, art. 9; 1991, ch. 47, art. 2
Modification du permis d’aquaculture
12(1)Le registraire peut modifier un permis d’aquaculture dès qu’il est convaincu que le titulaire du permis a satisfait à toutes les exigences de la présente loi et de ses règlements concernant la demande de modification d’un permis d’aquaculture.
12(2)Le registraire peut, en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, refuser de modifier un permis d’aquaculture.
1988, ch. A-9.2, art. 10
Conditions additionnelles que peut imposer le registraire
13(1)Lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification d’un permis d’aquaculture, le registraire peut, en plus des conditions réglementaires ou de celles qui sont établies conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, assujettir le permis à des conditions relativement :
a) au respect du plan de développement d’un site aquacole approuvé par le registraire;
b) aux normes d’utilisation du site, aux densités d’empoissonnement et à la production sur les sites aquacoles;
c) à la classe d’âge des produits aquacoles qui peuvent être cultivés;
d) à la durée de la période de jachère d’un site aquacole;
e) aux mesures à prendre afin de minimiser les risques de dégradation écologique;
f) aux mesures à prendre afin de prévenir les fuites des produits aquacoles;
g) aux mesures à prendre afin de minimiser les risques de propagation de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants vers d’autres sites aquacoles;
h) aux mesures à prendre pour assurer le maintien des normes de santé, des normes de classement et des normes génétiques qui s’appliquent;
i) à toute autre question que le registraire estime nécessaire pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
13(2)Le registraire peut, en vertu du paragraphe (1), assujettir différents permis d’aquaculture à des conditions différentes qui reflètent les caractéristiques particulières des sites indiqués sur les permis en vertu du paragraphe 18(1).
1988, ch. A-9.2, art. 11; 2005, ch. 24, art. 3
Conditions additionnelles que peut imposer le ministre
14Le ministre peut, en tout temps, en plus des conditions réglementaires ou de celles qui sont établies conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, assujettir un permis d’aquaculture à des conditions relativement :
a) à la classe d’âge des produits aquacoles qui peuvent être cultivés;
b) à la durée de la période de jachère pour le site aquacole.
2005, ch. 24, art. 4
Conditions auxquelles un permis d’aquaculture est assujetti
15Un permis d’aquaculture est assujetti aux conditions suivantes :
a) celles qui sont réglementaires ou qui sont imposées conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, lorsqu’elles sont imposées;
b) celles imposées par le registraire en vertu de l’article 5;
c) celles imposées par le registraire en vertu de l’article 13;
d) celles imposées par le ministre en vertu de l’article 14, lorsqu’elles sont imposées.
1988, ch. A-9.2, art. 12; 2005, ch. 24, art. 5
Cession ou transfert du permis d’aquaculture
16Un permis d’aquaculture peut être cédé ou transféré avec le consentement écrit préalable du registraire.
1988, ch. A-9.2, art. 13
Restriction reliée à la délivrance d’un permis d’aquaculture
17Le registraire ne peut délivrer, renouveler ni modifier un permis d’aquaculture à l’égard d’un site aquacole autre qu’une terre aquacole désignée sauf si le demandeur est le propriétaire ou le preneur à bail du site aquacole et a le droit de l’occuper.
1988, ch. A-9.2, par. 14(1)
Restriction du permis à un site aquacole
18(1)Le registraire indique sur le permis d’aquaculture le site aquacole où l’aquaculture sera pratiquée en vertu du permis.
18(2)Le titulaire de permis ne peut pratiquer l’aquaculture sur un site autre que le site indiqué sur son permis d’aquaculture en vertu du paragraphe (1).
1988, ch. A-9.2, par. 14(2), (3)
Affichage du numéro de permis d’aquaculture
19Le registraire peut exiger que le titulaire de permis affiche le numéro de son permis d’aquaculture en tout temps sur le site indiqué sur son permis d’aquaculture en vertu du paragraphe 18(1), en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi.
1988, ch. A-9.2, par. 14(4); 1991, ch. 47, art. 3
Durée du permis d’aquaculture
20(1)Un permis d’aquaculture est valide pour vingt ans ou pour une durée moindre telle que l’indique le registraire sur le permis.
20(2)Un permis d’aquaculture ne s’étend pas au-delà de la période durant laquelle le titulaire de permis a le droit d’occuper le site indiqué sur le permis en vertu du paragraphe 18(1).
1988, ch. A-9.2, art. 15
Restriction du permis d’aquaculture à des espèces et à des souches indiquées
21(1)Le registraire indique sur le permis d’aquaculture les espèces et les souches des plantes et des animaux aquatiques qui seront cultivées en vertu du permis.
21(2)Le titulaire de permis se limite à ne cultiver que les espèces ou les souches de plantes et d’animaux aquatiques indiquées sur son permis d’aquaculture en vertu du paragraphe (1).
21(3)Le ministre peut ordonner à un titulaire de permis de détruire ou d’éliminer de quelque autre façon, conformément à ses directives, les plantes et les animaux aquatiques que possède le titulaire de permis et qui n’appartiennent pas aux espèces ou aux souches indiquées sur le permis en vertu du paragraphe (1).
21(4)Le titulaire de permis est tenu de se conformer immédiatement aux directives que donne le ministre en vertu du présent article.
1988, ch. A-9.2, par. 16(1) à (4)
Propriété du produit aquacole
22Tous les produits aquacoles des espèces et des souches indiquées sur un permis d’aquaculture, lorsqu’ils sont contenus à l’intérieur des limites du site aquacole, appartiennent exclusivement au titulaire de permis jusqu’à leur vente, leur échange, leur transfert ou autre disposition par le titulaire de permis.
1988, ch. A-9.2, par. 16(5)
Livres, dossiers, comptes et documents
23(1)Le titulaire de permis est tenu de préparer et de conserver les livres, les dossiers, les comptes et les autres documents réglementaires ou ceux qui sont exigés conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
23(2)Le titulaire de permis est tenu d’envoyer au registraire les renseignements, les livres, les dossiers, les comptes et les autres documents réglementaires ou ceux qui sont exigés conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, dans les délais et en la forme réglementaires.
1988, ch. A-9.2, art. 17
Normes de santé, normes de classement et normes génétiques
24Le titulaire de permis est tenu de maintenir pour les produits aquacoles des normes de santé, des normes de classement et des normes génétiques réglementaires ou celles établies conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
1988, ch. A-9.2, art. 18
Rapport sur la maladie, les agents pathogènes, les parasites, les toxines et les contaminants
25Le titulaire de permis est tenu d’avertir immédiatement le ministre ou un inspecteur de la présence de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants sur son site aquacole.
1988, ch. A-9.2, art. 19; 2005, ch. 24, art. 6
Directive pour prévenir la propagation de la maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants
26(1)Si, en se fondant sur des motifs raisonnables, le ministre est convaincu de la présence de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants sur le site aquacole d’un titulaire de permis, il peut donner la directive au titulaire de permis de prendre les mesures qu’il considère nécessaires pour prévenir la propagation de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants.
26(2)Le ministre peut, en vertu du paragraphe (1), donner la directive à un titulaire de permis de mettre en quarantaine, de détruire ou d’éliminer de quelque autre façon un produit aquacole, conformément à ses directives.
26(3)Le titulaire de permis est tenu de se conformer immédiatement aux directives du ministre données en vertu du présent article.
2005, ch. 24, art. 7
Désignation d’une zone aquacole contrôlée
27(1)Le ministre peut, pour l’application des paragraphes (4) à (7), désigner une zone dans une étendue d’eau comme zone aquacole contrôlée.
27(2)Le ministre peut modifier, annuler ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du paragraphe (1).
27(3)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une désignation faite en vertu du paragraphe (1).
27(4)Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a présence de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants sur un site aquacole, le ministre peut, en vertu du paragraphe (1), désigner le site aquacole et la zone qui l’entoure comme zone aquacole contrôlée.
27(5)Le ministre peut donner la directive à un titulaire de permis dont le site aquacole se trouve dans une zone aquacole contrôlée de prendre les mesures que le ministre considère nécessaires pour prévenir la propagation de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants.
27(6)Le ministre peut, en vertu du paragraphe (5), donner la directive à un titulaire de permis dont le site aquacole se trouve dans une zone aquacole contrôlée, de mettre en quarantaine, de détruire ou d’éliminer de quelque autre façon un produit aquacole conformément à sa directive.
27(7)Le titulaire de permis dont le site aquacole se trouve dans une zone aquacole contrôlée est tenu de se conformer immédiatement aux directives du ministre données en vertu du présent article.
2005, ch. 24, art. 7
Récolte des produits aquacoles
28Le titulaire de permis récolte les produits aquacoles cultivés en vertu de son permis d’aquaculture en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi.
1988, ch. A-9.2, art. 20
Suspension ou révocation d’un permis d’aquaculture
29(1)Le registraire peut suspendre ou révoquer un permis d’aquaculture s’il est convaincu que l’une des circonstances suivantes existe :
a) le titulaire de permis a fait une fausse déclaration soit dans sa demande de permis, de renouvellement ou de modification de permis, soit dans les renseignements, les livres, les dossiers, les comptes ou les autres documents qu’il a fournis en application de la présente loi ou de ses règlements;
b) le titulaire de permis enfreint une des conditions auxquelles le permis est assujetti ou omet ou refuse de s’y conformer;
c) le titulaire de permis enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou omet ou refuse de s’y conformer;
d) le titulaire de permis ne fait pas suffisamment preuve de diligence raisonnable, à la satisfaction du registraire, lorsqu’il s’agit de remplir les conditions auxquelles le permis est assujetti, ainsi que de se conformer aux dispositions de la présente loi et de ses règlements;
e) le titulaire de permis cesse d’avoir le droit d’occuper le site aquacole indiqué sur le permis en vertu du paragraphe 18 (1).
29(2)Le registraire peut révoquer un permis d’aquaculture lors de sa remise par le titulaire de permis.
1988, ch. A-9.2, art. 21
Inspection
30(1)Un inspecteur peut, à tout moment opportun, entrer dans tout véhicule ou toute remorque ou monter à bord de tout bateau et visiter tout endroit ou tout lieu et l’inspecter, sauf s’il s’agit d’un logement privé, lorsqu’il a des raisons de croire qu’il en est fait usage pour l’aquaculture ou relatif à l’aquaculture.
30(2)Pour les fins d’inspection, un inspecteur peut ouvrir et inspecter tout contenant lorsqu’il a des raisons de croire qu’il contient des plantes ou des animaux aquatiques.
30(3)Avant ou après avoir tenté d’effectuer une entrée en vertu du présent article, un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
30(4)Un inspecteur peut, en tout temps, exiger d’un titulaire de permis qu’il produise pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits, tous dossiers, livres, comptes ou autres documents, à l’exception des dossiers, des livres, des comptes ou des documents financiers, reliés à l’aquaculture ou au site aquacole.
30(5)Le titulaire de permis est tenu, à la demande d’un inspecteur, de produire immédiatement les dossiers, les livres, les comptes et les autres documents reliés à l’aquaculture et au site aquacole exigés par l’inspecteur en vertu du présent article.
30(6)Un inspecteur peut exiger qu’un titulaire de permis fournisse des échantillons et effectue les tests qu’il lui indique.
30(7)Le titulaire de permis est tenu :
a) de fournir les échantillons qu’exige l’inspecteur en vertu du présent article;
b) de veiller à ce qu’un service de diagnostic sanitaire piscicole effectue les tests qu’exige l’inspecteur en vertu du présent article.
30(7.1)Immédiatement après avoir effectué les tests exigés en vertu du présent article, le service de diagnostic sanitaire piscicole communique les résultats obtenus au ministre.
30(8)Lorsqu’il croit, pour des motifs raisonnables, que cela peut fournir la preuve qu’une infraction a été commise, un inspecteur peut saisir tout livre, tout dossier, tout compte, tout document, tout contenant, toute plante ou tout animal aquatique :
a) lors d’une inspection effectuée en vertu du présent article;
b) lors d’une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
c) en conformité avec la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
1988, ch. A-9.2, art. 22; 2008, ch. 11, art. 2; 2017, ch. 2, art. 1
Vente, destruction, élimination, transfert, transport, introduction et possession de plantes et d’animaux aquatiques
31(1)Il est interdit de vendre, de détruire ou d’éliminer de quelque autre façon, un produit aquacole, y compris les parties ou les portions d’un produit aquacole, dans lequel la maladie, les agents pathogènes, les parasites, les toxines ou les contaminants sont présents, sauf en conformité avec la directive du ministre.
31(2)Il est interdit de transférer ou de transporter un produit aquacole vivant d’une étendue d’eau ou d’un site aquacole dans la province à une autre étendue d’eau ou à un autre site aquacole dans la province, sauf en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi ou avec une approbation préalable écrite du ministre.
31(3)Il est interdit d’introduire un produit aquacole vivant dans une étendue d’eau ou sur un site aquacole dans la province, sauf en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi ou avec une approbation préalable écrite du ministre.
31(4)Il est interdit d’avoir en sa possession des plantes ou des animaux aquatiques pour des fins directes ou indirectes d’aquaculture, sauf en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi ou avec une approbation préalable écrite du ministre.
31(5)Le ministre peut donner des directives et des approbations pour l’application du présent article et les assujettir à des conditions qu’il estime souhaitables pour le maintien des normes de santé, des normes de classement et des normes génétiques.
31(6)Une personne à qui le ministre donne une directive ou une approbation en vertu du présent article est tenue de se conformer aux conditions auxquelles la directive ou l’approbation est assujettie.
1988, ch. A-9.2, art. 23; 2005, ch. 24, art. 8
Désignation d’une terre comme terre aquacole
32Le ministre peut désigner comme terre aquacole une terre qui se trouve sous son autorité.
1988, ch. A-9.2, art. 24; 1991, ch. 47, art. 4
Bail de terre aquacole désignée
33(1)Sur demande, le ministre peut, en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, donner à bail une terre aquacole désignée à des fins d’aquaculture.
33(2)Le ministre peut, en plus des engagements et des conditions réglementaires ou ceux qui sont établis conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, assujettir un bail aquacole à des engagements et à des conditions qu’il estime appropriés.
33(3)Un bail aquacole doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) être d’une durée maximale de vingt ans;
b) procurer un loyer réglementaire ou un loyer fixé en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, que ce soit avant ou après la délivrance du bail, ou s’il n’existe pas de règlement qui s’applique, un loyer fixé par le ministre, qui tient compte de la valeur locative de terres semblables se trouvant sur le marché libre;
c) être assujetti aux engagements et aux conditions réglementaires ou à ceux qui sont établis conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, que ce soit avant ou après la délivrance du bail, ainsi qu’aux engagements et aux conditions imposés par le ministre en vertu du paragraphe (2);
d) pouvoir être cédé ou transféré avec le consentement écrit préalable du ministre.
33(4)Le ministre ne peut délivrer un bail aquacole que si le demandeur du bail a donné un avis public de la demande conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
33(5)Le ministre ne peut délivrer un bail aquacole que si le demandeur du bail a fourni, à la satisfaction du ministre, un certificat d’arpentage de la terre qui fait l’objet du bail.
33(6)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), un bail aquacole transfère le droit à l’usage exclusif de la terre qui fait l’objet du bail.
33(7)Un bail aquacole ne transfère pas un droit aux mines ou aux minéraux qui sont en surface ou souterrains.
33(8)Un bail aquacole peut prévoir des dispositions d’accès au terrain ou à travers celui-ci pour les propriétaires de terrains adjacents.
1988, ch. A-9.2, art. 25; 1991, ch. 47, art. 5
Autorisation d’occupation aquacole
34(1)Sur demande, le ministre peut, en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, délivrer une autorisation d’occupation aquacole autorisant une personne à occuper et à utiliser une terre aquacole désignée et spécifiée.
34(2)Le ministre peut, en plus des engagements et des conditions réglementaires ou de ceux qui sont établis conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, assujettir une autorisation d’occupation aquacole à des engagements et à des conditions qu’il estime appropriés.
34(3)Une autorisation d’occupation aquacole doit répondre aux exigences suivantes :
a) être d’une durée maximale de trois ans;
b) procurer un loyer réglementaire ou un loyer fixé en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, que ce soit avant ou après la délivrance de l’autorisation ou, s’il n’existe pas de règlement qui s’applique, un loyer fixé par le ministre qui tient compte de la valeur de l’occupation et de l’usage de terres semblables se trouvant sur le marché libre;
c) être assujettie aux engagements et aux conditions réglementaires ou à ceux qui sont établis conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, que ce soit avant ou après la délivrance de l’autorisation, ainsi qu’aux engagements et aux conditions imposés par le ministre en vertu du paragraphe (2);
d) ne pouvoir être ni cédée ni transférée.
34(4)Le ministre ne peut délivrer une autorisation d’occupation aquacole que si le demandeur de l’autorisation a donné un avis public de la demande conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
1988, ch. A-9.2, art. 26; 1991, ch. 47, art. 6
Modification des limites d’une terre faisant l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole
35(1)Le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation peut demander au ministre de modifier les limites de la terre qui fait l’objet de son bail aquacole ou de son autorisation d’occupation aquacole.
35(2)Le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation qui demande la modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole est tenu de fournir au ministre les renseignements réglementaires ou ceux qui sont exigés conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
35(3)Le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation qui demande la modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole est tenu de se conformer aux conditions réglementaires ou à celles qui sont établies conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
35(4)Le ministre accepte une demande de modification des limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole seulement si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation a donné un avis public de la demande conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
35(5)Le ministre peut modifier les limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole lorsqu’il est convaincu que le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation a satisfait à toutes les exigences de la présente loi et de ses règlements reliées à la demande de modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail ou de l’autorisation.
35(6)Le ministre peut, conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, refuser de modifier les limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole.
1991, ch. 47, art. 7
Annulation du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole
36(1)Le ministre peut annuler un bail aquacole ou une autorisation d’occupation aquacole dans l’une des circonstances suivantes :
a) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation a fait une fausse déclaration dans sa demande de bail ou d’autorisation;
b) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation enfreint un engagement ou une condition auxquels le bail ou l’autorisation est assujetti, ou omet ou refuse de s’y conformer;
c) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou omet ou refuse de s’y conformer;
d) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation ne fait pas suffisamment preuve de diligence raisonnable, à la satisfaction du ministre, pour se conformer à un engagement ou à une condition auxquels le bail ou l’autorisation est assujetti;
e) si le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation cesse de détenir un permis d’aquaculture relié à la terre qui fait l’objet du permis ou de l’autorisation.
36(2)Le ministre peut annuler un bail aquacole ou une autorisation d’occupation aquacole à la remise du bail ou de l’autorisation par le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation.
1988, ch. A-9.2, art. 27
Appels
37(1)Un demandeur de permis d’aquaculture ou un titulaire de permis qui n’est pas satisfait d’une décision du registraire rendue en vertu de la présente loi peut interjeter appel auprès du ministre en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi.
37(2)Une décision ou une directive du ministre en vertu de la présente loi est définitive et sans appel et elle ne peut être contestée ou révisée par un tribunal sauf pour excès de juridiction ou déni de justice naturelle et aucun tribunal ne peut rendre une ordonnance ni être saisi d’une procédure par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, visant à contester, à réviser, à gêner ou à limiter le ministre.
1988, ch. A-9.2, art. 28
Renseignements confidentiels
38(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), sont confidentiels :
a) tous les renseignements, les livres, les dossiers, les comptes ou les documents qu’obtient le ministre, l’inspecteur ou toute autre personne en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30;
b) tous les renseignements, les échantillons et les articles qu’obtient le ministre, l’inspecteur, le service de diagnostic sanitaire piscicole ou une autre personne en vertu de l’article 30 ou des règlements.
38(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit de communiquer ou d’autoriser que soient communiqués :
a) soit les renseignements, les livres, les dossiers, les comptes ou les documents qu’obtient le ministre, l’inspecteur ou toute autre personne en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30;
b) soit les renseignements, les échantillons ou les articles qu’obtient le ministre, l’inspecteur, le service de diagnostic sanitaire piscicole ou une autre personne en vertu de l’article 30 ou des règlements.
38(3)Une personne peut divulguer tous les renseignements, les échantillons, les articles, les livres, les dossiers, les comptes ou les documents qu’obtient le ministre, l’inspecteur, le service de diagnostic sanitaire piscicole ou une autre personne en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30 ou des règlements ou en autoriser la communication aux fins d’application et d’exécution de la présente loi, notamment :
a) de façon confidentielle, à une personne employée par le gouvernement du Canada ou par une province ou un territoire du Canada;
b) aux publications et programmes se rapportant à l’aquaculture, si la divulgation n’identifie pas la personne à laquelle le renseignement, le livre, le dossier, le compte ou le document se rapporte;
c) à toute personne, lorsque cela est nécessaire pour prévenir ou combattre une maladie ou pour maintenir les normes génétiques;
d) aux membres des comités consultatifs établis par le ministre en vertu de l’article 44;
e) à toute personne au cours d’une consultation publique ou autre, reliée à toute demande en vertu de la présente loi;
f) à toute personne conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
38(4)Une personne peut, avec le consentement de la personne à laquelle la divulgation se rapporte, divulguer tout renseignement, livre, dossier, compte ou document obtenu en vertu de l’article 7, 9, 11, 23 ou 30 ou autoriser sa divulgation.
38(5)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1988, ch. A-9.2, art. 29; 2013, ch. 34, art. 1; 2017, ch. 2, art. 1
Infractions et peines
39(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction.
39(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une condition d’un permis d’aquaculture commet une infraction.
39(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
39(4)Pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure en regard dans la colonne II de l’annexe A.
1988, ch. A-9.2, art. 30; 1990, ch. 61, art. 9
Infraction continue
40Lorsqu’une infraction prévue par la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est le montant de l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est le montant de l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
1988, ch. A-9.2, art. 32; 1990, ch. 61, art. 9
Application
41Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et de ses règlements et peut désigner des personnes pour le représenter.
1988, ch. A-9.2, art. 34
Consultation publique
42Le ministre entreprend les consultations publiques concernant l’aquaculture qu’il estime appropriées ou celles qui sont prescrites ou exigées conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
1988, ch. A-9.2, art. 35
Accords
43Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords avec le Canada, un gouvernement provincial ou une personne pour toute fin reliée à la présente loi et à ses règlements.
1988, ch. A-9.2, art. 36
Comités consultatifs
44(1)Le ministre peut établir des comités consultatifs pour le conseiller de façon générale sur les questions reliées à l’aquaculture et à la délivrance des baux aquacoles et des autorisations d’occupation aquacole, ainsi que pour conseiller le registraire sur les questions reliées à la délivrance, au renouvellement et à la modification des permis d’aquaculture.
44(2)Malgré le paragraphe (1), le ministre établit des comités consultatifs pour le conseiller sur les questions reliées aux normes de santé des produits aquacoles ainsi qu’aux critères de sélection de sites d’une terre aquacole désignée.
44(3)Le ministre peut payer aux personnes qui siègent aux comités consultatifs établis en vertu du présent article les indemnités et les dépenses réglementaires.
1988, ch. A-9.2, art. 37
Nomination du registraire
45Le ministre nomme une personne employée au ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches au poste de registraire pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
1988, ch. A-9.2, art. 38; 2000, ch. 26, art. 22; 2007, ch. 10, art. 15; 2010, ch. 31, art. 18
Conservation des dossiers par le registraire
46Le registraire conserve des copies et des dossiers de permis d’aquaculture, de baux aquacoles, d’autorisations d’occupation aquacole et d’autres documents comme le ministre peut l’exiger.
1988, ch. A-9.2, art. 39
Nomination des inspecteurs
47(1)Le ministre peut nommer des personnes aux postes d’inspecteurs aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements.
47(2)Lors de l’exercice des fonctions d’inspecteur en vertu de la présente loi et de ses règlements, un inspecteur a tous les pouvoirs et les attributions d’un agent de la paix et peut les exercer.
1988, ch. A-9.2, art. 40
Immunité
48Nulle action en dommages-intérêts ne peut être intentée contre la province, le ministre ou une personne désignée pour le représenter, le registraire, un inspecteur, un comité consultatif ou un membre d’un comité consultatif à l’égard de tout acte accompli, ou censé l’avoir été, ou de toute omission, aux termes de la présente loi ou de ses règlements.
1988, ch. A-9.2, art. 41
Règlements
49(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les droits payables en vertu de la présente loi et de ses règlements;
b) indiquer les formules à utiliser en vertu de la présente loi et de ses règlements;
c) exempter les personnes, les catégories de personnes, les terres, les catégories de terres, les sites aquacoles, les catégories de sites aquacoles, les activités et les catégories d’activités, ainsi que les plantes et les animaux aquatiques et les souches de plantes et d’animaux aquatiques, de l’application de la présente loi et de ses règlements ou de l’application d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements;
d) établir les catégories de permis d’aquaculture, de baux aquacoles et d’autorisations d’occupation aquacole;
e) préciser la méthode d’attribution des permis d’aquaculture;
f) prévoir la préparation et la modification des plans d’aménagement de sites en ce qui concerne les sites aquacoles, ainsi que le respect de ces plans;
g) préciser les renseignements que doit fournir une personne qui fait une demande pour un permis d’aquaculture;
h) établir les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui fait une demande pour un permis d’aquaculture;
i) établir les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de délivrer un permis d’aquaculture;
j) énumérer les renseignements que doit fournir au registraire un titulaire de permis qui fait une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture;
k) établir les conditions auxquelles doit se conformer un titulaire de permis qui fait une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture;
l) établir les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de renouveler un permis d’aquaculture;
m) énumérer les renseignements que doit fournir au registraire un titulaire de permis qui fait une demande de modification de son permis d’aquaculture;
n) établir les conditions auxquelles doit se conformer un titulaire de permis qui fait une demande de modification de son permis d’aquaculture;
o) établir les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de modifier un permis d’aquaculture;
p) établir les conditions auxquelles est assujetti un permis d’aquaculture;
q) prévoir les livres, les dossiers, les comptes et les autres documents que doit préparer et conserver un titulaire de permis et prévoir les renseignements, les livres, les dossiers, les comptes et les autres documents que doit envoyer un titulaire de permis au registraire ainsi que les délais et les formes d’envoi;
r) prescrire l’affichage du numéro d’un permis d’aquaculture sur un site aquacole;
s) établir les normes de santé pour les produits aquacoles;
t) établir les normes génétiques pour les produits aquacoles;
u) établir les normes de classement pour les produits aquacoles;
v) prescrire la quarantaine des produits aquacoles;
w) régir la récolte des produits aquacoles;
x) prescrire la destruction ou l’élimination des plantes et des animaux aquatiques et des produits aquacoles, y compris les parties ou les portions;
y) prévoir le transport, le transfert et l’introduction des plantes et des animaux aquatiques et des produits aquacoles;
z) prescrire la possession de plantes et d’animaux aquatiques vivants pour fins d’aquaculture;
aa) élaborer la méthode d’attribution des terres aquacoles désignées pour fins d’aquaculture;
bb) prévoir l’arpentage des terres aquacoles désignées;
cc) établir la façon de pratiquer l’aquaculture sur les terres aquacoles désignées;
dd) prescrire le bail de terres aquacoles désignées, y compris les motifs pour lesquels le ministre peut refuser de délivrer un bail aquacole;
ee) prévoir l’avis public qui doit être donné à l’égard d’une demande de bail aquacole ou d’autorisation d’occupation aquacole;
ff) fixer le loyer payable à l’égard d’un bail aquacole;
gg) établir les engagements et les conditions auxquels est assujetti un bail aquacole;
hh) prescrire la délivrance des autorisations d’occupation aquacole à l’égard de terres aquacoles désignées, y compris les motifs pour lesquels le ministre peut refuser de délivrer une autorisation d’occupation aquacole;
ii) fixer le loyer payable à l’égard d’une autorisation d’occupation aquacole;
jj) établir les engagements et les conditions auxquels est assujettie une autorisation d’occupation aquacole;
kk) préciser les renseignements que doit fournir au ministre le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation qui demande la modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole;
ll) établir les conditions auxquelles doit se conformer le preneur à bail ou le titulaire d’autorisation qui demande la modification des limites de la terre qui fait l’objet du bail aquacole ou de l’autorisation d’occupation aquacole;
mm) prescrire l’avis public à donner à l’égard d’une demande de modification des limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole;
nn) établir les motifs pour lesquels le ministre peut refuser de modifier les limites d’une terre qui fait l’objet d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole;
oo) prescrire les appels des décisions rendues par le registraire en vertu de la présente loi et de ses règlements, y compris les moyens d’appel, la procédure d’appel, l’effet d’une décision du registraire durant l’appel ainsi que les pouvoirs et l’autorité du ministre en ce qui a trait à l’appel;
pp) prévoir la consultation publique que devra entreprendre le ministre;
qq) prescrire la divulgation de renseignements confidentiels;
rr) fixer les indemnités et les dépenses payables aux personnes qui siègent aux conseils consultatifs;
ss) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou de ses règlements, ou des deux.
49(2)Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent contenir différentes dispositions applicables à différentes catégories de permis d’aquaculture, de baux aquacoles et d’autorisations d’occupation aquacole, ainsi que des dispositions se rapportant à des personnes, à des catégories de personnes, à des terres, à des catégories de terres, à des sites aquacoles, à des catégories de sites aquacoles, à des activités, à des catégories d’activités, à des plantes et à des animaux aquatiques et à des souches de plantes et d’animaux aquatiques différents.
49(3)Les règlements qui exemptent des personnes, des catégories de personnes, des terres, des catégories de terres, des sites aquacoles, des catégories de sites aquacoles, des activités, des catégories d’activités, des plantes et des animaux aquatiques de l’application de la présente loi et de ses règlements ou de l’application de l’une de leurs dispositions :
a) peuvent être limités dans leur durée;
b) peuvent prévoir que la présente loi ou ses règlements ou que l’une de leurs dispositions s’appliquera à l’avenir, malgré toute exemption antérieure, à la date réglementaire;
c) peuvent comprendre des conditions auxquelles est soumise toute exemption.
1988, ch. A-9.2, art. 42; 1991, ch. 47, art. 8; 2017, ch. 2, art. 1
ANNEXE A
Colonne I
Disposition
Colonne II
Classe d’infractions
 
  6..............
E
18(2)..............
E
19..............
B
21(2)..............
E
21(4)..............
E
23(1)..............
C
23(2)..............
C
24..............
E
25..............
F
26(3)..............
F
27(7)..............
F
28..............
E
30(5)..............
E
30(7)..............
E
31(1)..............
F
31(2)..............
F
31(3)..............
F
31(4)..............
F
38(2)..............
F
39(1)..............
B
39(2)..............
C
1988, ch. A-9.2, annexe A; 1990, ch. 61, art. 9; 2005, ch. 24, art. 9; 2005, ch. 32, art. 1
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2020.