Lois et règlements

91-158 - Général

Texte intégral
Document au 15 décembre 2014
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 91-158
pris en vertu de la
Loi sur l’aquaculture
(D.C. 91-806)
Déposé le 11 septembre 1991
En vertu de l’article 49 de la Loi sur l’aquaculture, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2013-17
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur l’aquaculture.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur l’aquaculture(Act);
« lot » désigne un groupe de poissons provenant du même frai et qui ont toujours partagé la même source d’approvisionnement en eau;(lot)
« moribond » désigne un poisson mourant ou ayant de la difficulté à survivre dans l’eau;(moribund)
« permis d’aquaculture commerciale » désigne une catégorie de permis d’aquaculture qui autorise son titulaire à se livrer à l’aquaculture pour des gains de nature commerciale;(commercial aquaculture licence)
« permis d’aquaculture institutionnelle » désigne une catégorie de permis d’aquaculture qui autorise son titulaire à se livrer à l’aquaculture aux fins de recherche en dehors d’un laboratoire ou d’un aquarium, ou aux fins d’activités de développement des pêcheries publiques et non pour des gains de nature commerciale;(institutional aquaculture licence)
« permis d’aquaculture privée » désigne une catégorie de permis d’aquaculture qui autorise son titulaire à se livrer à l’aquaculture à des fins privées et non pour des gains de nature commerciale;(private aquaculture licence)
« site aquacole marin » désigne une catégorie de site aquacole situé dans des eaux soumises au marées;(marine aquaculture site)
« site aquacole terrestre » désigne une catégorie de site aquacole situé dans des eaux non soumises aux marées ou sur terre.(inland aquaculture site)
3(1)Toute personne qui, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, a reçu l’approbation d’exploiter un site où se pratique l’aquaculture du ministre des Pêches et de l’Aquaculture, du ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie ou du ministre fédéral des Pêches et des Océans
a) peut continuer à exploiter le site aquacole conformément aux modalités et conditions de l’approbation pendant une période de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou pendant la période indiquée dans l’approbation, selon ce qui survient en premier,
b) est exemptée de l’application de la Loi et du présent règlement pendant une période de trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement ou pendant la période stipulée dans l’approbation selon ce qui survient en premier, et
c) est exemptée de l’application de l’alinéa 6(3)b) et de l’article 7 lors de sa demande de permis d’aquaculture pour le site à l’égard duquel l’approbation a été accordée.
3(2)Toute personne qui, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement a reçu l’autorisation du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau d’exploiter une installation pour les fins d’aquaculture
a) est exemptée de l’application des articles 4 et 5 de la Loi pendant une période de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou jusqu’à l’expiration de l’autorisation, selon ce qui survient en premier,
b) peut continuer à exploiter le site où l’aquaculture a lieu conformément aux modalités et conditions de la Loi et du présent règlement pendant une période de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou jusqu’à l’expiration de l’autorisation, selon ce qui survient en premier, et
c) est exemptée de l’application de l’alinéa 6(3)b) et de l’article 7 lors de la demande de permis d’aquaculture pour le site à l’égard duquel l’autorisation a été accordée.
2012, ch. 39, art. 13
4Une personne qui est propriétaire d’un site où se pratique l’aquaculture lors de l’entrée en vigueur du présent règlement ou qui exploite ce site et qui fait une demande de bail aquacole ou d’autorisation d’occupation aquacole relativement au site aquacole est exemptée de l’application des alinéas 24(3)b), c) et d) et du paragraphe 24(5).
5Le Ministre ne peut refuser de délivrer un bail aquacole ou une autorisation d’occupation aquacole en vertu de l’alinéa 26a), b), c) ou e), de l’article 27 ou de l’alinéa 28b) ou c), si le site où de l’aquaculture a lieu existait lors de l’entrée en vigueur du présent règlement.
6(1)Les catégories de permis d’aquaculture sont les suivantes :
a) les permis d’aquaculture commerciale;
b) les permis d’aquaculture privée; et
c) les permis d’aquaculture institutionnelle.
6(2)Les droits de demande de permis d’aquaculture sont de 10,00 $.
6(3)Toute personne qui fait une demande de permis d’aquaculture doit fournir au registraire
a) une demande complète au moyen de la formule fournie par le Ministre;
b) sous réserve du paragraphe (4), un plan d’aménagement de site relatif au site aquacole projeté; et
c) tous autres documents ou renseignements que le registraire peut exiger.
6(4)Toute personne qui fait une demande de permis d’aquaculture privée est exemptée de l’application de l’alinéa (3)b).
7Un plan d’aménagement de site relatif à un site aquacole projeté doit être dressé à l’échelle et indiquer
a) l’emplacement du site aquacole projeté,
b) les limites, les dimensions et la surperficie du site aquacole projeté,
c) l’emplacement des constructions existantes et projetées sur le site aquacole projeté,
d) dans le cas d’un site aquacole marin, les caractéristiques hydrographiques du site aquacole projeté et du secteur situé dans un rayon de 350 mètres des limites du site aquacole projeté, et
e) dans le cas d’un site aquacole terrestre, les caractéristiques topographiques et hydrographiques du site aquacole projeté et du secteur situé dans un rayon de 350 mètres des limites du site aquacole projeté.
8Le titulaire d’un permis doit, chaque année avant le premier avril, payer les droits annuels de permis suivants :
a) permis d’aquaculture commerciale, 50,00 $;
b) permis d’aquaculture privée, 10,00 $; et
c) permis d’aquaculture institutionnelle, 20,00 $.
9(1)Les droits de demande de renouvellement d’un permis d’aquaculture sont de 20,00 $.
9(2)Le titulaire d’un permis qui demande le renouvellement de son permis d’aquaculture doit fournir au registraire une demande complète au moyen de la formule fournie par le Ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant l’expiration du permis existant du titulaire.
10(1)Les droits de demande de modification d’un permis sont de 10,00 $.
10(2)Le titulaire d’un permis qui demande la modification de son permis d’aquaculture doit fournir au registraire :
a) une demande complète au moyen de la formule fournie par le Ministre; et
b) un plan d’aménagement de site relatif au site aquacole projeté conformément à l’article 7.
11Sauf lorsqu’une personne se livre à l’aquaculture dans un site aquacole prévu à l’article 3, le registraire peut refuser de délivrer, renouveler ou modifier un permis d’aquaculture lorsque
a) le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi ou les règlements dans les trois ans qui précèdent ou suivent la date de la demande de permis d’aquaculture,
b) de l’avis du registraire, le permis entraînerait un conflit injustifié avec les autres activités de pêche autorisées en vertu des lois fédérales ou provinciales, ou avec des secteurs vulnérables du point de vue écologique et environnemental,
c) le permis entraînerait un conflit avec d’autres utilisateurs des ressources, ou
d) de l’avis du registraire, le permis créerait des risques inacceptables pour l’environnement.
12(1)Le Ministre doit fournir au titulaire d’un permis un panneau comprenant le numéro du permis du titulaire.
12(2)Lorsque le registraire le considère nécessaire, le titulaire d’un permis doit avoir l’enseigne visée au paragraphe (1) exposée à tout moment sur le site aquacole dans un secteur dégagé et bien visible.
12.1Un permis d’aquaculture commerciale délivré relativement à des saumons de l’Atlantique élevés à un site d’une cage marine est assujetti aux conditions suivantes :
a) le titulaire du permis a et maintient une assurance, ou est admissible et maintient son admissibilité à une indemnisation d’un fonds ou autre plan, pour les pertes financières qu’il peut subir à la suite d’un ordre du Ministre exigeant la destruction du stock de saumons de l’Atlantique élevés par le titulaire;
b) le titulaire du permis fournit, lors du paiement des droits annuels du permis et à tout autre moment que le registraire peut exiger, une preuve jugée satisfaisante par le registraire que le titulaire s’est conformé à l’alinéa a);
c) le titulaire du permis remet au registraire, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un plan de lutte et de traitement contre le pou du poisson pour l’année civile, lequel renferme les renseignements ci-dessous pour chacun de ses sites aquacoles :
(i) le numéro de la zone de gestion aquacole d’une baie dans laquelle se trouve le site,
(ii) les numéro et nom du site,
(iii) les noms de tous les produits dont l’utilisation au site est prévue dans le traitement,
(iv) le calendrier estimatif de l’administration du traitement au site,
(v) le mode d’administration du traitement,
(vi) les noms des personnes et des organismes de réglementation à qui sera envoyé l’avis hebdomadaire que prévoit l’alinéa f);
d) le titulaire du permis remet au registraire un plan révisé au moins soixante-douze heures avant de mettre en oeuvre tout changement au plan que prévoit l’alinéa c);
e) le titulaire du permis se conforme au plan que prévoit l’alinéa c) ou au plan révisé que prévoit l’alinéa d), le cas échéant;
f) chaque semaine, le titulaire du permis envoie au registraire ainsi qu’aux personnes et aux organismes de réglementation visés au sous-alinéa c)(vi) un avis indiquant si un traitement contre le pou du poisson est prévu à l’un de ses sites aquacoles pendant les sept prochains jours et, dans le cas de l’affirmative, il fournit les renseignements ci-dessous concernant le traitement :
(i) le numéro de la zone de gestion aquacole d’une baie dans laquelle se trouve le site,
(ii) les numéro et nom du site où le traitement sera administré,
(iii) le nom du produit qui sera utilisé,
(iv) le mode d’administration du traitement,
(v) le nom de l’entreprise qui administrera le traitement,
(vi) le nombre de jours pendant lesquels l’administration du traitement est prévue;
g) le titulaire du permis procède au dénombrement de poux du poisson à chacun de ses sites aquacoles sur un échantillon provenant d’au moins six cages dans lesquelles auront été prélevés au moins cinq poissons par cage aux moments suivants :
(i) dans un délai de sept jours avant l’administration de tout traitement contre le pou du poisson,
(ii) à la suite du traitement, dans le délai que fixe le fabricant du produit utilisé,
(iii) hebdomadairement, si la température de l’eau au site aquacole du titulaire est d’au moins 5 oC,
(iv) mensuellement, si elle est de moins de 5 oC;
h) dans les quarante-huit heures qui suivent le dénombrement de poux du poisson, le titulaire de permis remet au registraire soit directement, soit au moyen de la base de données d’un tiers, un rapport de dénombrement qui fournit les renseignements suivants :
(i) les numéro et nom du site aquacole où le dénombrement a été effectué,
(ii) le nombre de cages dans lesquelles des poissons ont été prélevés,
(iii) le nombre de poissons qui ont été prélevés dans chaque cage,
(iv) le nombre moyen de Caligus par poisson pour chaque cage dans laquelle des poissons ont été prélevés,
(v) le nombre moyen de Lepeophtheirus salmonis par poisson pour chaque cage dans laquelle des poissons ont été prélevés, ainsi répertorié :
(A) chalimus,
(B) pré-adultes,
(C) mâles adultes,
(D) femelles oeuvées,
(vi) le poids et la longueur de chaque poisson prélevé,
(vii) la température de l’eau au site aquacole au moment du dénombrement.
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13Le titulaire d’un permis doit chaque année avant le premier avril, soumettre au registraire un rapport annuel au moyen de la formule fournie par le Ministre.
14(1)Le titulaire de permis tient des dossiers fidèles des renseignements ci-dessous concernant son site aquacole :
a) le transport, le transfert et l’introduction de produits aquacoles vivants;
b) la présence de maladies, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants;
c) le genre et la quantité de nourriture utilisée par rapport au produit aquacole.
14(2)À la demande du registraire ou d’un inspecteur, le titulaire d’un permis doit fournir
a) la provenance, le nombre et l’emplacement spécifique de chaque stock et lot de produit aquacole se trouvant sur le site aquacole,
b) les relevés de mortalité hebdomadaire pour chaque bassin d’élevage de poissons,
c) les relevés de mortalité annuelle pour chaque site aquacole contenant des mollusques, et
d) un registre de toutes les ventes de produits aquacoles, y compris le nombre et la destination de chaque vente.
14(3)Le titulaire d’un permis doit, dans les sept jours qui suivent la réception d’informations écrites ou verbales, sur tout travail diagnostic ou tout traitement effectué sur les produits aquacoles du site aquacole du titulaire du permis, soumettre au registraire un rapport écrit signé par le titulaire du permis ou par la personne effectuant le travail diagnostic ou le traitement du produit aquacole.
14(4)Le rapport visé au paragraphe (3) doit contenir les renseignements suivants :
a) une copie certifié des résultats et des renseignements de tout travaux de diagnostic sanitaire;
b) le nom, la dose et la quantité totale de tout médicament ou de tout agent chimique administré;
c) la période pendant laquelle le médicament ou l’agent chimique a été administré;
d) la température de l’eau au moment où le médicament ou l’agent chimique a été administré; et
e) le lot et le nombre de produit aquacole traité.
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14.1(1) Il y a bris de confinement lorsqu’au moins cent salmonidés s’échappent d’un site aquacole.
14.1(2) Tout permis d’aquaculture est assujetti à la condition que le titulaire de permis est tenu de signaler au registraire tout bris de confinement dès qu’il en prend connaissance.
14.1(3)Le titulaire de permis remet au registraire :
a) un rapport de bris de confinement dans les 24 heures après avoir constaté la survenance d’un tel bris;
b) un plan de gestion des bris de confinement dans les 48 heures après avoir constaté la survenance d’un tel bris;
c) un rapport définitif de bris de confinement dans les 14 jours qui suivent l’application de mesures d’atténuation faisant suite à ce bris.
14.1(4)Le rapport de bris de confinement contient les renseignements suivants :
a) le numéro du permis d’aquaculture du titulaire;
b) les date et heure de la constatation de ce bris;
c) les date et heure auxquelles le bris s’est produit, si elles sont connues;
d) la cause du bris;
e) le nombre de cages d’où des salmonidés se sont échappés;
f) le nombre estimatif de salmonidés qui se sont échappés;
g) l’espèce et la souche des salmonidés qui se sont échappés.
14.1(5)Le plan de gestion des bris de confinement contient les renseignements suivants :
a) le numéro du permis d’aquaculture du titulaire;
b) l’emplacement exact des cages d’où les salmonidés se sont échappés;
c) la cause du bris de confinement;
d) une description des mesures d’atténuation appliquées par suite de ce bris;
e) la date de la dernière inspection des éléments ci-dessous et le nom de l’inspecteur :
(i) les systèmes d’ancrage,
(ii) les éléments constitutifs du système de cages,
(iii) les structures en filet.
14.1(6)Le rapport définitif de bris de confinement contient les renseignements suivants :
a) le numéro du permis d’aquaculture du titulaire;
b) le nombre de cages d’où des salmonidés se sont échappés;
c) le nombre estimatif de salmonidés qui se sont échappés;
d) la taille moyenne des salmonidés qui se sont échappés;
e) l’espèce et la souche des salmonidés qui se sont échappés.
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15(1)Sauf avec l’approbation écrite préalable du Ministre, nul ne peut amener des poissons d’un site aquacole terrestre à un environnement marin à moins qu’un service de diagnostique sanitaire piscicole approuvé par le Ministre
a) ne recueille du groupe de poissons soixante poissons, par espèce et par classe d’âge qui ne contiennent pas de résidus antimicrobien et détermine en effectuant un test au porteur que le poisson n’a pas la furonculose, et
b) recueille en partie égales de chaque lot un total de trente moribonds qui ne contiennent pas de résidus antimicrobien, ou des poissons qui ne sont morts que depuis douze heures au plus et ne contiennent pas de résidus antimicrobiens, et détermine en utilisant la technique des anticorps fluorescents ou toute autre technique approuvée par le Ministre que les moribonds ou les poissons n’ont pas la maladie bactérienne du rein.
15(2)Les tests prévus au paragraphe (1) doivent être effectués au printemps et en automne de chaque année avant que les poissons ne soient amenés à un site aquacole marin.
16(1)Sauf avec l’approbation écrite préalable du Ministre, nul ne peut amener des poissons vivants d’un site aquacole marin à un autre site aquacole à moins qu’un service de diagnostique piscicole approuvé par le Ministre ne recueille un échantillon de soixante poissons, par espèce et par classe d’âge qui n’ont pas de résidus antimicrobiens, ou lorsque le Ministre le considère suffisant, un échantillon de moins de soixante poissons par espèce et par classe d’âge qui n’ont pas de résidus antimicrobien et détermine que les poissons n’ont pas les maladies suivantes :
a) aéronomas sp.;
b) la maladie bactérienne de la bouche rouge;
c) le vibriose; et
d) la maladie bactérienne du rein telle que déterminée par la technique des anticorps fluorescents ou toute autre technique requise par le Ministre.
16(2)Sauf avec l’approbation écrite préalable du Ministre, nul ne peut amener des poissons d’un site aquacole marin à un autre site aquacole à moins que l’autre site aquacole
a) ne soit approuvé pour cette espèce dans le permis accordé pour le site aquacole, et
b) ne contienne des poissons qui ont le même profil en ce qui concerne les maladies.
16(3)Nonobstant le paragraphe (2), sauf avec l’autorisation préalable écrite du Ministre, nul ne peut amener des saumons de l’Atlantique d’un site aquacole à un autre site aquacole à moins que l’autre site aquacole
a) ne soit situé dans le même bassin hydrographique, et
b) ne contienne des saumons de l’Atlantique qui ont le même profil en ce qui concerne les maladies.
17Il est interdit à tout titulaire de permis qui se livre à la culture du poisson à un site aquacole marin d’introduite un poisson vivant d’un site aquacole terrestre dans un site aquacole marin à moins que ce poisson n’ait subi les tests prévus à l’article 15.
18Sauf avec l’approbation préalable écrite du Ministre, il est interdit à quiconque d’amener du poisson d’un site aquacole terrestre à un autre site aquacole terrestre à moins qu’un service de diagnostique sanitaire piscicole approuvé par le Ministre
a) recueille entre les mois de mai et septembre inclusivement, un échantillon de trente poissons qui n’ont pas de résidus antimicrobiens ou, lorsque le Ministre le juge suffisant, un échantillon de moins de trente poissons, du groupe de poissons, et
b) n’exécute un examen post mortem et ne détermine que le poisson n’a pas les maladies suivantes :
(i) aéronomas sp.;
(ii) la maladie bactérienne de la bouche rouge;
(iii) la maladie bactérienne du rein telle que déterminée par inspection visuelle pour découvrir des lésions, la technique des anticorps fluorescents ou toute autre méthode approuvée par le Ministre;
(iv) des parasites externes; et
(v) toute autre maladie rare.
19Sauf avec l’approbation préalable écrite du Ministre, il est interdit à tout titulaire de permis d’aquaculture privée d’amener des poissons d’un site aquacole à un autre site aquacole.
20(1)Un titulaire de permis qui se livre à la culture du poisson à un site aquacole marin doit faire recueillir un échantillon de cinq poissons moribonds par classe d’âge qui n’ont pas de résidus antimicrobiens une fois par mois, six fois par an, par un service de diagnostique sanitaire piscicole approuvé par le Ministre.
20(2)Le service de diagnostique sanitaire piscicole doit faire subir au poisson recueilli en vertu du paragraphe (1) des tests pour découvrir la présence
a) d’aéronomas sp.,
b) de la maladie bactérienne de la bouche rouge,
c) de la vibriose, et
d) de la maladie bactérienne du rein en utilisant la technique des anticorps fluorescents ou toute autre technique requise par le Ministre.
21Un titulaire de permis qui se livre à la culture du poissons qui sont des géniteurs à un site aquacole marin doit
a) trente jours au plus tard avant ou après la date de fertilisation des oeufs des géniteurs, faire recueillir et analyser tous les fluides reproducteurs des géniteurs mâles ou femelles par un service de diagnostique sanitaire approuvé par le Ministre, et
b) faire subir aux fluides reproducteur des tests au moyen de la technique des anticorps fluorescents ou toute autre technique approuvée par le Ministre pour découvrir la présence de la maladie bactérienne du rein.
22Le titulaire d’un permis doit récolter les produits aquacoles cultivés en vertu de son permis d’aquaculture de la manière approuvée par le registraire.
23(1)Un produit aquacole récolté dans un site aquacole terrestre au moyen de la pêche à la ligne doit être identifié par un certificat fourni par le Ministre.
23(2)Le certificat visé au paragraphe (1) doit être signé par le titulaire du permis ou par un agent en son nom et contenir les renseignements suivants :
a) la date de délivrance du permis d’aquaculture;
b) le numéro du permis d’aquaculture;
c) le nombre de chaque espèce de produit aquacole récolté; et
d) la date où le produit aquacole a été récolté.
24(1)Toute personne qui fait une demande de bail aquacole ou d’autorisation d’occupation aquacole doit soumettre une demande de permis d’aquaculture pour le site aquacole projeté au moment de la demande de bail ou de permis.
24(2)Les droits de demande d’un bail aquacole ou d’une autorisation d’occupation aquacole sont de 10,00 $.
24(3)Toute personne qui fait une demande de bail aquacole ou d’autorisation d’occupation aquacole ou demande la modification des limites d’un terrain soumis à un bail aquacole ou à une autorisation d’occupation aquacole doit soumettre au Ministre
a) une demande remplie au moyen de la formule fournie par le Ministre,
b) un plan d’aménagement de site relatif à un site aquacole projeté conformément à l’article 7,
c) le nom et l’adresse postale des propriétaires des propriétés adjacentes dans un rayon de 100 mètres du site aquacole projeté,
d) le numéro de référence de parcelles des propriétés adjacentes visées à l’alinéa c), et
e) tous autres documents ou renseignements que le Ministre peut requérir.
24(4)Le Ministre ne peut modifier les limites d’un terrain soumis à un bail aquacole ou à une autorisation d’occupation aquacole ou délivrer un bail aquacole ou une autorisation d’occupation aquacole que s’il approuve et signe le plan d’aménagement de site relativement au site aquacole projeté.
24(5)Dès qu’il approuve et signe un plan d’aménagement de site, le Ministre doit
a) déposer le plan d’aménagement de site au bureau régional du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches où le site aquacole projeté est situé,
b) envoyer par courrier ordinaire une lettre à toutes les personnes identifiées à l’alinéa (3)c), les informant de leur droit de soumettre des commentaires écrits au Ministre relativement à l’emplacement du site aquacole projeté dans le délai fixé dans la lettre, et
c) envoyer par courrier ordinaire à la personne qui demande la modification des limites d’un terrain soumis à un bail aquacole ou à une autorisation d’occupation aquacole ou qui fait une demande de bail aquacole ou d’autorisation d’occupation aquacole, un avis afin de donner un avis public en vertu du paragraphe (6) qui doit être
(i) établi selon la formule fournie par le Ministre,
(ii) écrit dans les deux langues officielles, et
(iii) signé par le Ministre.
24(6)Toute personne qui fait une demande de modifications des limites d’un terrain soumis à un bail aquacole ou à une autorisation d’occupation aquacole ou une demande de bail aquacole ou d’autorisation d’occupation aquacole doit publier l’avis visé à l’alinéa (5)c) au moins deux fois à une semaine d’intervalle dans deux journaux publiés dans la zone où le site aquacole projeté est situé.
24(7)Toute personne peut soumettre des commentaires écrits au Ministre relativement à une demande de modifications des limites d’un terrain soumis à un bail aquacole ou à une autorisation d’occupation aquacole ou une demande de bail aquacole ou d’autorisation d’occupation aquacole dans le délai fixé dans l’avis prévu au paragraphe (6).
2000, ch. 26, art. 23; 2007, ch. 10, art. 16; 2010, ch. 31, art. 19
25(1)Le Ministre peut refuser de délivrer un bail aquacole ou une autorisation d’occupation aquacole lorsque
a) le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi ou les règlements dans les trois ans qui précédent la date de la demande,
b) de l’avis du Ministre, le bail ou l’autorisation entraînerait un conflit injustifié avec les autres activités de pêche autorisées en vertu des lois fédérales ou provinciales, ou avec des secteurs vulnérables du point de vue écologique et environnemental,
c) de l’avis du Ministre, le bail ou l’autorisation entraînerait un conflit avec d’autres utilisateurs des ressources, ou
d) de l’avis du Ministre, le bail ou l’autorisation créerait des risques inacceptables pour l’environnement.
25(2)Le Ministre peut refuser de modifier les limites d’un terrain soumis à un bail aquacole ou à une autorisation d’occupation aquacole lorsque cette modification, de l’avis du Ministre,
a) entraînerait un conflit injustifié avec les autres activités de pêche autorisées en vertu des lois fédérales ou provinciales ou avec des secteurs vulnérables du point de vue écologique et environnemental,
b) entraînerait un conflit avec d’autres utilisateurs des ressources, ou
c) créerait des risques inacceptables pour l’environnement.
26En ce qui concerne un site aquacole marin pour la culture des poissons, le Ministre peut refuser de modifier les limites d’un terrain soumis à un bail aquacole ou à une autorisation d’occupation aquacole ou de délivrer un bail aquacole ou une autorisation d’occupation aquacole lorsque
a) le site est situé à 300 mètres au plus d’un autre site aquacole,
b) le site est situé à moins de 300 mètres sur l’eau d’un quai, d’une fascine à hareng, d’un brise-lames, d’un vivier à homards ou de toute autre construction marine sauf permission écrite obtenue de la personne ou de l’organisme approprié et soumise au Ministre,
c) il y a une profondeur minimale d’eau de moins de 8 mètres sous la surface de l’eau au niveau des marées basses moyennes où toute cage est située au site,
d) l’équipement aquacole au site est placé de manière à empêcher un propriétaire riverain d’une propriété adjacente d’avoir accès au niveau des marées basses moyennes, ou
e) toute ancre, câble d’amarrage ou autre équipement d’aquaculture submergé au site ne reste pas à une profondeur minimale d’eau de 2 mètres au niveau moyen d’eau.
27En ce qui concerne un site aquacole pour la culture des crustacés, le Ministre peut refuser de modifier les limites d’un terrain soumis à un bail aquacole ou à une autorisation d’occupation aquacole ou de délivrer un bail aquacole ou une autorisation d’occupation aquacole lorsque
a) le site est situé à 300 mètres au plus d’un autre site aquacole,
b) le site est situé à moins de 300 mètres sur l’eau d’un quai, d’un brise-lames ou d’une autre construction marine, sauf permission écrite obtenue de la personne ou de l’organisme approprié et soumise au Ministre,
c) le site est situé à moins de 300 mètres sur l’eau d’une fascine à hareng, ou
d) le requérant n’est pas un propriétaire riverain de la propriété adjacente et n’a pas de copie certifiée d’un document enregistré transférant les droits riverains à la propriété adjacente.
28En ce qui concerne un site aquacole pour la culture des mollusques, le Ministre peut refuser de modifier les limites d’un terrain soumis à un bail aquacole ou à une autorisation d’occupation aquacole ou de délivrer un bail aquacole ou une autorisation d’occupation aquacole, lorsque
a) l’équipement aquacole au site est placé de manière à empêcher un propriétaire riverain d’une propriété adjacente d’avoir accès au niveau des marées basses moyennes,
b) le site est situé dans un secteur de culture que le Ministre estime être soumis à la contamination chimique ou bactériologique, ou
c) le site est situé à moins de 300 mètres sur l’eau, d’un quai, d’un brise-lames, d’une fosse à homard ou de toute autre construction marine, sauf permission écrite obtenue de la personne ou de l’organisme approprié et soumise au Ministre.
29(1)Le loyer payable chaque année pour un bail aquacole est
a) pour un site aquacole marin, lorsque le preneur à bail détient un permis d’aquaculture commerciale pour la culture des poissons, 250,00 $ par hectare,
b) pour un site aquacole marin, lorsque le preneur à bail détient un permis d’aquaculture commerciale pour la culture des mollusques, le plus élevé des montants suivants :
(i) 20,00 $ par hectare, et
(ii) 100,00 $,
c) pour un site aquacole marin, lorsque le preneur à bail détient un permis d’aquaculture commerciale pour la culture des crustacés, 250,00 $ par hectare,
d) pour un site aquacole terrestre, lorsque le preneur à bail détient un permis d’aquaculture commerciale, 250,00 $ par hectare,
e) pour un site aquacole lorsque le preneur à bail détient un permis d’aquaculture privée, 100,00 $, et
f) pour un site aquacole lorsque le preneur à bail détient un permis d’aquaculture institutionnelle, 100,00 $.
29(2)Un preneur à bail doit payer son loyer au Ministre chaque année avant le premier avril.
30(1)Le loyer payable chaque année pour une autorisation d’occupation aquacole est de 100,00 $.
30(2)Le titulaire d’une autorisation doit payer son loyer au Ministre chaque année au premier avril.
31Un bail aquacole et une autorisation d’occupation aquacole sont assujettis aux conditions suivantes :
a) le preneur à bail ou le titulaire de l’autorisation doit être titulaire d’un permis d’aquaculture valide ou doit avoir reçu une approbation pour recevoir un permis d’aquaculture valide pour le site aquacole;
b) le preneur à bail ou le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que toutes les constructions et aménagements sont entièrement placés à l’intérieur des limites du site aquacole;
c) le preneur à bail ou le titulaire de l’autorisation doit immédiatement aviser le Ministre de tout changement de son adresse commerciale, sa raison sociale, numéro de téléphone ou adresse du domicile ou du nom de la personne contact;
d) le preneur à bail ou le titulaire de l’autorisation doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la cessation des activités d’aquaculture au site aquacole, restaurer le site d’une manière jugée satisfaisante par le Ministre; et
e) si le preneur à bail ou le titulaire de l’autorisation ne restaure pas le site aquacole d’une manière jugée satisfaisante par le Ministre conformément à l’alinéa d), le Ministre doit restaurer le site et le demandeur est responsable de toutes les dépenses associées à la restauration.
32(1)Une personne peut interjeter appel au Ministre d’une décision du registraire dans les trente jours qui suivent la date à laquelle la décision a été envoyée par la poste à la personne.
32(2)Un appel au Ministre est interjeté
a) en signifiant un mémoire écrit contenant les motifs de l’appel, au Ministre par courrier recommandé ou par signification personnelle, et
b) en soumettant au Ministre des droits de 200,00 $ qui doivent être remboursés à l’appelant si l’appel est décidé en sa faveur.
32(3)La décision du Ministre relativement à un appel est basée sur le mémoire écrit de l’appelant.
33La décision au Ministre doit être rendue et une copie de la décision doit être envoyée par la poste à toutes les parties à l’appel dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception du mémoire écrit d’appel de l’appelant.
34Un membre d’un comité consultatif reçoit
a) lorsqu’il n’est pas un employé de la province du Nouveau-Brunswick, une indemnité de 150,00 $ par jour, et
b) le remboursement de tous les frais raisonnables et nécessaires de déplacement conformément aux Directives sur les voyages, Directives sur les dépenses de déménagement, Directives sur les voyages des hauts fonctionnaires, province du Nouveau-Brunswick.
35Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-181 établi en vertu de la Loi sur la pêche sportive et la chasse est abrogé.
N.B. Le présent règlement est refondu au 11 février 2013.