Lois et règlements

84-66 - Général

Texte intégral
Document au 17 septembre 2019
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-66
pris en vertu de la
Loi sur les accidents du travail
(D.C. 84-263)
Déposé le 10 avril 1984
En vertu de l’article 81 de la Loi sur les accidents du travail, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les accidents du travail.
2Dans le présent règlement
« loi » désigne la Loi sur les accidents du travail.(Act)
3Pour les fins mentionnées à l’article 50 de la loi, toutes les industries entrant dans le champ d’application de la Partie 1 de la loi sont comprises dans la catégorie industrielle du Nouveau-Brunswick.
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4Tout employeur tombant sous le coup de la Partie I de la loi doit, conformément aux directives de la Commission, afficher en permanence, bien en vue et en des endroits facilement accessibles à ses travailleurs, la carte ou la brochure de renseignements concernant la loi ou tout règlement établi sous son régime que lui fournit la Commission; il peut aussi afficher une copie de la loi.
5Lorsqu’aucune autre peine n’est prévue, quiconque enfreint tout règlement établi sous le régime de la loi s’expose à une amende n’excédant pas mille dollars.
6Tout employeur qui enfreint l’une des dispositions de l’article 14 de la loi
a) s’expose, pour chaque infraction, à une amende n’excédant pas mille dollars; et
b) doit rembourser au travailleur toute somme déduite de son salaire ou la somme qu’il a été tenu de payer ou qu’il a été autorisé à payer.
7Tout employeur qui enfreint le paragraphe 44(4) ou (5) de la loi s’expose à une amende n’excédant pas cent dollars pour chaque infraction.
8Tout mécanicien de machine à vapeur qui enfreint le paragraphe 53(8) de la loi s’expose à une amende n’excédant pas vingt-cinq dollars.
9Tout employeur ou toute autre personne qui gêne, empêche ou refuse la tenue d’un examen ou d’une enquête en vertu de l’article 77 de la loi s’expose à une amende n’excédant pas mille dollars.
10Tout employeur ou toute autre personne qui gêne, empêche ou refuse la tenue d’une inspection en vertu de l’article 78 de la loi s’expose à une amende n’excédant pas mille dollars.
11Quiconque enfreint l’une quelconque des dispositions de l’article 79 de la loi s’expose à une amende de cinquante dollars.
12La cotisation totale annuelle pour chaque employeur ne peut être inférieure à cinquante dollars pour chaque catégorie d’industrie.
13Les maladies suivantes sont, par les présentes, déclarées maladies professionnelles :
a) le charbon transmis par la manutention de laine, de poil, de cuir, de crin et de peaux;
b) le saturnisme ou ses séquelles, causés par tout procédé comportant l’emploi du plomb ou par la préparation ou les composés de celui-ci;
c) l’empoisonnement par le mercure ou ses séquelles, causés par tout procédé comportant l’emploi du mercure ou par la préparation ou les composés de celui-ci;
d) l’empoisonnement par le phosphore ou ses séquelles, causés par tout procédé comportant l’emploi du phosphore ou par la préparation ou les composés de celui-ci;
e) l’empoisonnement par l’arsenic ou ses séquelles, causés par tout procédé comportant l’emploi d’arsenic ou par la préparation ou les composés de celui-ci;
f) l’empoisonnement par le soufre ou ses séquelles, causés par tout procédé comportant l’emploi du soufre ou par la préparation ou les composés de celui-ci;
g) l’empoisonnement par l’ammoniaque ou ses séquelles, causés par tout procédé comportant l’emploi d’ammoniaque ou par la préparation ou les composés de celle-ci;
h) l’empoisonnement par le bisulfite de carbone ou ses séquelles, causés par tout procédé comportant l’emploi de bisulfite de carbone;
i) l’empoisonnement par le gaz carbonique causé par tout procédé comportant l’emploi de gaz carbonique;
j) la morve contractée lors de soins donnés à un équidé atteint de cette maladie ou lors de la manutention du cadavre d’un tel animal;
k) la maladie de l’air comprimé causée par tout travail en milieu hyperbare;
l) l’infection causée par la manutention du sucre lors de toute opération de raffinage;
m) l’empoisonnement par le monoxyde de carbone;
n) la conjonctivite et la rétinopathie causées par le soudage ou le coupage à l’électricité ou au chalumeau;
o) la bursite du ligament prépatellaire ou de la bourse olécrânienne due à la nature du travail;
p) la silicose;
q) l’empoisonnement causé par des produits chimiques employés dans l’industrie de la peinture;
r) l’empoisonnement par le cuivre, le nickel et le zinc;
s) la pneumoconiose;
t) la brucellose (fièvre ondulante);
u) la surdité causée par un trauma industriel ou par le bruit, résultant de l’exposition à des niveaux élevés de bruit dans le lieu de travail; et
v) la dermatite causée par certaines matières utilisées du fait de la nature du travail.
14(1)Nul médecin ou chirurgien tenu de soumettre un rapport en vertu du paragraphe 41(10) de la loi n’a droit à une rémunération quelconque de la Commission pour l’aide médicale rendue à un travailleur à moins qu’il ne lui fournisse ledit rapport dans un délai que la Commission juge raisonnable.
14(2)La Commission peut, à sa discrétion, renoncer aux exigences du paragraphe (1).
14.1La date fixée aux fins d’application du paragraphe 53(1) de la loi est
a) au plus tard le vingt-huit février de chaque année, ou
b) lorsqu’un employeur exerce une activité industrielle après la date visée à l’alinéa a), à cette date ou avant.
87-91
15Pour l’application de l’article 67 de la loi, le taux d’intérêt annuel dû sur le montant impayé d’une cotisation est égal au taux de la Banque du Canada au moment où ce montant est dû, majoré de trois pour cent, jusqu’à concurrence de dix-huit pour cent.
16La Commission est par les présentes autorisée à payer la pension dans des lieux autres que l’hôpital pour des travailleurs blessés qui ne nécessitent pas d’hospitalisation, lorsque, de l’avis de la Commission, le paiement de cette pension constitue une économie de frais médicaux et de transport.
17La Commission est par les présentes autorisée à verser une indemnité à même la caisse des accidents à un travailleur ou aux personnes à sa charge résidant à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, lorsqu’ils y ont droit en cas de décès ou de blessures survenant au Nouveau-Brunswick et lorsque les lois de la province, de l’État, du pays ou du territoire où résident le travailleur ou les personnes à sa charge prévoient, en cas de décès ou de blessures, le paiement d’une indemnité correspondante ou similaire à celle prévue dans la Partie I de la loi pour un travailleur ou des personnes à sa charge résidant au Nouveau-Brunswick.
17.1Abrogé : 98-60
93-97; 98-60
17.2Abrogé : 98-60
93-97; 98-60
17.3Abrogé : 98-60
93-97; 98-60
18Est abrogé le règlement 67-13 établi en vertu de la Loi sur les accidents du travail.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 septembre 1998.