Lois et règlements

84-207 - Général

Texte intégral
Document au 24 janvier 2012
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-207
pris en vertu de la
Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé
(D.C. 84-679)
Déposé le 10 août 1984
En vertu de l’article 11 de la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
97-2
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé.
97-2
2(1)Dans le présent règlement
« cautionnement » comprend un cautionnement constitué par une compagnie titulaire d’une licence l’autorisant à exercer son commerce au Nouveau-Brunswick ainsi que des effets négociables;
« enregistré » signifie qui a reçu un certificat d’enregistrement conformément à la loi;
« frais de scolarité » Abrogé : 97-2
« loi » désigne la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé;
« prêteur » désigne
a) une institution financière qui a
(i) passé une entente avec le ministre de l’Éducation en vertu de l’article 4.1 de la Loi sur l’aide à la jeunesse, et
(ii) fourni un prêt à un étudiant à qui un certificat d’admissibilité a été délivré en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’aide à la jeunesse,
b) un prêteur tel que défini dans la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (Canada) qui consent, à un étudiant, un prêt garanti tel que défini dans cette loi, ou
c) un prêteur tel que défini dans la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Canada) qui a octroyé une aide financière, telle que définie dans cette loi, à un étudiant à qui un certificat d’admissibilité a été délivré en vertu du paragraphe 12(1) de cette loi.
2(2)Dans la loi
« adjoint à la formation » désigne une personne qui offre moins de vingt et une heures d’enseignement dans une année scolaire aux étudiants inscrits dans un programme de formation professionnelle.
97-2; 2002-12
2.1Les personnes et organismes suivants sont exemptés de la définition « organisme de formation » à l’article 1 de la loi :
a) une personne ou un organisme qui offre des programmes de formation professionnelle qu’à ses employés ou aux membres d’une association d’employés ou d’une association d’employeurs;
b) un corps constitué régit par une loi de la Législature lorsque ce corps constitué offre un programme de formation professionnelle qu’à ses membres ou aux personnes admissibles à titre de membres du corps constitué;
c) une personne ou un organisme qui offre des programmes de formation professionnelle que par correspondance;
d) une personne ou un organisme qui offre que des programmes de formation professionnelle que sur l’Internet; et
e) une personne ou un organisme qui n’offre que des cours de formation professionnelle de moins de vingt et une heures d’enseignement par semaine.
97-2; 2002-12
3Chaque activité ou occupation mentionnée à l’annexe A est désignée comme une profession au sens de la loi.
97-2
4(1)Chaque demande d’enregistrement ou de renouvellement d’un enregistrement en vertu de la loi doit être accompagnée d’un cautionnement, d’une forme acceptable au Ministre, afin d’assurer la réalisation des contrats conclus avec les étudiants ou au nom des étudiants, lorsque la demande est faite à titre
a) d’organisme de formation lorsque cet organisme est en activité dans la province depuis moins de deux années consécutives, ou
b) d’agent, représentant ou vendeur de tout organisme de formation.
4(2)Le cautionnement visé au paragraphe (1) équivaut
a) au montant fixé par le Ministre en conformité du paragraphe (3), pour l’enregistrement ou le renouvellement d’un enregistrement à titre d’organisme de formation, et
b) à deux mille cinq cents dollars, pour l’enregistrement ou le renouvellement d’un enregistrement à titre d’agent, représentant ou vendeur.
4(3)Lorsqu’il fixe le montant du cautionnement d’un organisme de formation, le Ministre peut prendre en considération
a) le nombre d’étudiants inscrits ou susceptibles d’être inscrits auprès de l’organisme de formation,
b) le capital libéré de l’organisme de formation lorsque cet organisme est une corporation, et
c) la conduite générale de l’organisme de formation devant être enregistré en vertu de la loi.
4(4)Lorsque le cautionnement est confisqué en vertu du paragraphe (5), le montant dû et payable à la province par l’organisme de formation qui fournit le cautionnement ou l’agent, représentant ou vendeur qui fournit le cautionnement, est fixé comme si la province avait subi la perte ou le dommage de manière à lui ouvrir droit à compensation jusqu’au montant maximal prescrit par le cautionnement.
4(5)Le cautionnement visé au paragraphe (1) est confisqué lorsque
a) l’organisme de formation qui fournit le cautionnement ou l’agent, représentant ou vendeur qui fournit le cautionnement est reconnu coupable
(i) d’une infraction à la loi ou au présent règlement, ou
(ii) d’une infraction au Code Criminel (Canada) ou à tout décret provincial lorsque l’infraction concerne la réalisation d’un contrat conclu en vertu de la présente loi ou de tout règlement établi en vertu de la loi,
b) l’organisme de formation qui fournit le cautionnement ou l’agent, représentant ou vendeur qui fournit le cautionnement commet un acte de faillite, que des procédures aient ou non été prises en vertu de la Loi sur la Faillite (Canada), ou
c) l’organisme de formation a, de l’avis du Ministre, failli à toute obligation contractuelle en ce qui concerne les frais de scolarité ou l’enseignement.
4(6)Une déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (5)a) est réputée définitive lorsque la période pour faire appel est échue ou lorsque la déclaration de culpabilité est affirmée par le plus haut tribunal devant lequel l’appel peut être porté.
4(7)Sous réserve du paragraphe (8), la somme réalisée sur le cautionnement doit être utilisée pour rembourser le Fonds pour l’indemnisation, prévue à l’alinéa 6.4(5)a) ou b) de la loi, d’un étudiant visé par un acte ou une omission décrite au paragraphe (5), ou du tiers qui le représente.
4(8)Toute somme réalisée sur le cautionnement qui n’est pas utilisée aux fins du paragraphe (7) est remboursée à l’organisme de formation qui a fournit le cautionnement ou à l’agent, représentant ou vendeur qui l’a fournit.
95-114; 97-2
5(1)Lorsque l’agent, représentant ou vendeur d’un organisme de formation reçoit des frais de scolarité ou un dépôt des frais de scolarité pour un programme de formation professionnel offert par l’organisme de formation, l’organisme de formation est réputé en être le dépositaire.
5(2)L’enregistrement d’un agent, représentant ou vendeur en vertu de la loi auprès d’un organisme de formation constitue une preuve prima facie que l’agent, représentant ou vendeur a l’autorité réelle de conclure des contrats et de recevoir des frais de scolarité ou des dépôts pour le compte de l’organisme de formation.
5(3)L’agent, représentant ou vendeur d’un organisme de formation est réputé agir en cette capacité jusqu’à ce que le Ministre accuse réception d’un avis écrit au contraire.
97-2
6Le Ministre peut, en sus des renseignements ou du matériel qui accompagne la demande d’enregistrement ou de renouvellement d’un enregistrement, exiger d’un demandeur qu’il lui soumette les renseignements ou le matériel additionnel que le Ministre juge nécessaire à l’appui de la demande et ce dans les délais qu’il fixe.
95-114; 97-2
7Toute demande d’enregistrement ou de renouvellement d’un enregistrement est accompagnée des droits suivants :
a) pour l’enregistrement ou le renouvellement d’un enregistrement à titre d’organisme de formation
(i) lorsqu’un seul programme de formation est offert, vingt-cinq dollars, et
(ii) dix dollars pour chaque programme de formation professionnelle additionnel, sous réserve d’un droit maximal de deux cent cinquante dollars; et
b) pour l’enregistrement ou le renouvellement d’un enregistrement à titre d’agent, représentant, vendeur, enseignant ou instructeur, vingt-cinq dollars.
97-2
8Aucune augmentation des frais de scolarité fixés par l’organisme de formation n’est permise sans que le Ministre ne reçoive de l’organisme un préavis écrit à cet effet.
97-2
9(1)Le Ministre peut délivrer un certificat d’enregistrement assorti de certaines modalités, conditions et restrictions et il doit en avertir l’organisme de formation.
9(1.1)Le Ministre peut refuser de délivrer un certificat d’enregistrement
a) si, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle le Ministre reçoit la demande, le Ministre a annulé l’enregistrement du requérant;
b) dans le cas où le requérant est une société en nom collectif, si dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle le Ministre reçoit la demande, le Ministre a annulé l’enregistrement d’un associé; ou
c) dans le cas où le requérant est une corporation, si dans les cinq qui précèdent la date à laquelle le Ministre reçoit la demande, le Ministre a annulé l’enregistrement
(i) d’un actionnaire du requérant,
(ii) d’un dirigeant ou d’un administrateur du requérant ou de toute autre personne à qui le requérant délègue des pouvoirs décisionnels, ou
(iii) d’une corporation qui a délégué des pouvoirs décisionnels à une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii).
9(1.2)Lorsque le Ministre refuse de délivrer un certificat d’enregistrement en vertu du paragraphe (1.1) il doit en aviser le requérant.
9(2)Le titulaire d’un certificat d’enregistrement doit immédiatement aviser le Ministre par écrit de tout changement dans les renseignements compris dans la demande d’enregistrement ou de renouvellement d’un enregistrement ou qui accompagne la demande.
9(3)Les certificats d’enregistrement sont incessibles.
9(4)Abrogé : 97-2
9(5)Le certificat d’enregistrement d’un organisme de formation ou d’un agent, représentant ou vendeur doit être présenté, pour fins d’inspection, à la demande d’une personne avec qui un contrat est négocié pour les frais de scolarité ou d’enseignement.
95-114; 97-2
9.1Chaque contrat conclu en vertu de l’article 6.2 de la loi doit comprendre, dans le corps même du contrat ou en annexe comme partie intégrante du contrat, au moins les éléments suivants :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’organisme de formation;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui doit suivre le programme de formation professionnelle;
c) le nom du programme de formation professionnelle;
d) les grandes lignes du programme de formation professionnelle;
e) la durée du programme de formation professionnelle;
f) la date marquant le début du programme de formation professionnelle;
g) la date de l’achèvement du programme de formation professionnelle;
h) les compétences que l’on peut s’attendre à acquérir dans le cadre du programme de formation professionnelle;
i) les frais d’inscription à être acquittés;
j) les frais de protection de l’étudiant à être versés;
k) tous les autres frais devant être versés relativement au programme de formation professionnelle;
l) l’échéancier des frais de scolarité;
m) les qualifications des enseignants et des instructeurs du programme de formation professionnelle;
n) le nombre d’étudiants par rapport aux enseignants ou aux instructeurs;
o) le matériel disponible pour le programme de formation professionnelle;
p) le plan de la salle de classe où est offert le programme de formation professionnelle;
q) le nombre maximum d’étudiants fixé par salle de classe où est offert le programme de formation professionnelle;
r) les critères d’admissibilité au programme de formation professionnelle;
s) une déclaration précisant que le contrat est conclu sous réserve de la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé et de tout règlement établi en vertu de celle-ci;
t) une déclaration précisant que la politique de remboursement des frais de scolarité sera remise à l’étudiant avant la signature du contrat;
u) une déclaration précisant que le programme de formation professionnelle ne garanti pas l’obtention d’un emploi;
v) une déclaration précisant qu’un étudiant doit recevoir une copie signée du contrat dans les dix jours qui en suivent la signature;
w) une déclaration précisant qu’un étudiant devrait demander aux employeurs potentiels si le programme de formation professionnelle fournit une formation de travail acceptable et que la qualité du programme de formation professionnelle dépend de l’employeur et non du gouvernement du Canada ou de la province;
x) une déclaration précisant que les étudiants qualifiés peuvent obtenir de l’aide financière et que, lorsqu’un étudiant a obtenu un prêt étudiant, il incombe à l’étudiant et non au gouvernement du Canada ou à la province de rembourser le prêt;
y) une déclaration précisant que l’organisme de formation devrait fournir des renseignements sur le nombre d’anciens étudiants qui ont obtenu de l’emploi relatif à la formation et que ces renseignements doivent être pris en considération avant que le contrat ne soit signé;
z) la date de la conclusion du contrat;
aa) la signature de la personne à qui est dispensé le programme de formation professionnelle, ou le tiers qui la représente; et
bb) la signature de la personne autorisée à conclure un contrat pour le compte de l’organisme de formation.
97-2
9.2Aux fins du paragraphe 6.6(1) de la loi, les frais de protection de l’étudiant sont déterminés en multipliant par un pour cent les frais de scolarité du programme de formation.
97-2
10(1)Un contrat conclu avec un organisme de formation ou avec un agent, représentant ou vendeur d’un organisme de formation relativement à un programme de formation professionnelle, au nom d’un étudiant ou d’un futur étudiant, est résilié lorsque la personne qui conclut le contrat
a) signifie un avis écrit de la résiliation du contrat à l’autre partie au contrat dans les cinq jours qui suivent la conclusion du contrat, ou
b) signifie un avis écrit de la résiliation du contrat à l’autre partie au contrat dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la conclusion du contrat et que
(i) l’organisme de formation, l’agent, le représentant ou le vendeur avec qui le contrat est conclu n’est pas enregistré en vertu de la loi,
(ii) le programme de formation professionnelle n’est pas commencé ou n’a pas été offert dans les délais prévus par le contrat, lorsque ce délai est inférieur à quatre-vingt-dix jours, ou
(iii) l’organisme de formation, l’agent, le représentant ou le vendeur avec qui le contrat a été conclu n’a pas respecté les modalités, conditions ou restrictions de son certificat d’enregistrement.
10(2)L’avis visé au paragraphe (1) peut être signifié par remise en main propre ou par courrier recommandé à l’adresse indiquée sur le contrat ou le certificat d’enregistrement.
10(3)Pour l’application du présent article, l’avis de résiliation adressé à un organisme de formation situé à l’extérieur du Nouveau-Brunswick doit être signifié par courrier recommandé et est réputé avoir été délivré au moment de la mise à la poste.
10(4)Lorsque l’avis visé au paragraphe (1) est signifié par courrier recommandé, la délivrance est réputée avoir été faite au moment de la mise à la poste.
10(5)L’avis visé au paragraphe (1) est suffisant s’il indique à une personne raisonnable une intention de résiliation du contrat.
10(6)Lorsqu’un contrat est résilié en vertu du paragraphe (1), l’organisme de formation doit, sous réserve des dispositions du paragraphe (7), rembourser au payeur l’argent reçu en vertu du contrat ou relativement à celui-ci, dans les dix jours suivant la délivrance de l’avis de résiliation conformément au présent article.
10(7)Aux fins du présent article, lorsqu’un contrat est résilié, l’organisme de formation a droit à une indemnité pour les services, livres et fournitures ainsi que pour l’enseignement et les frais de scolarité suivants :
a) lorsque le contrat est résilié en vertu de l’alinéa (1)a), au retour des livres et des fournitures distribués à l’élève;
b) lorsque le contrat est résilié en vertu des sous-alinéas (1)b)(i) ou (iii), au retour des livres et des fournitures distribués et à toute autre compensation déterminée à la discrétion du Ministre; et
c) lorsque le contrat est résilié en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii), au retour des livres et des fournitures distribués.
10(8)Lorsque l’enseignement a effectivement débuté et que l’étudiant se retire volontairement du programme de formation professionnelle, l’organisme de formation a droit
a) au retour de l’ensemble des livres et fournitures qu’il a distribués ou à toute autre compensation raisonnable en lieu et place; et
b) sauf dispositions contraires prévues au paragraphe (7) à la portion des frais de scolarité applicable à chaque trimestre complété du programme de formation professionnelle.
10(9)Pour l’application du paragraphe (8),
a) la durée du programme de formation professionnelle exprimée dans le contrat est divisée, en trimestres cumulatifs ou, si la durée n’est pas exprimée dans le contrat, le nombre total d’heures est divisé en trimestres;
b) un trimestre est réputé avoir été complété si l’enseignement a effectivement été entrepris dans ce trimestre et que les trimestres précédents ont été entièrement complétés; et
c) dans le présent paragraphe, toute mention de la durée du programme de formation professionnelle et des heures d’enseignement se rapporte à l’enseignement donné sous la surveillance directe d’un enseignant ou d’un instructeur, enregistré au titre de la loi.
10.1(1)Le Fonds peut être utilisé afin de payer au prêteur tout montant qui peut être remboursé à un étudiant ou au tiers en vertu de l’alinéa 6.4(5)b) ou (7)b) de la loi.
10.1(2)Les paiements effectués aux fins du paragraphe (1) sont imputés au Fonds et payables sur le Fonds.
10.1(3)Lorsque la Société effectue un paiement en vertu du paragraphe (1), dans le cas où l’organisme de formation n’a pas remis le montant remboursable en vertu du paragraphe 10(6), l’organisme de formation doit, dans les trente jours qui suivent la demande de remboursement par la Société, remettre à la Société, pour être porté au crédit du Fonds, le montant que l’organisme de formation n’a pas remboursé.
10.1(4)Nonobstant toute autre disposition du présent article,
a) aucun paiement n’est effectué en vertu du paragraphe (1) si l’organisme de formation n’a pas facturé et prélevé auprès de l’étudiant ou du tiers qui le représente les frais de protection de l’étudiant exigés en vertu de l’article 6.6 de la loi, et
b) lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’argent dans le Fonds pour effectuer un paiement en vertu du paragraphe (1), le paiement
(i) ne peut excéder le montant qui se trouve dans le Fonds, et
(ii) est versé au prorata.
2002-12
11Abrogé : 97-2
97-2
12Abrogé : 97-2
97-2
13Abrogé : 97-2
97-2
14(1)Le Ministre peut suspendre ou révoquer pour une période définie ou indéfinie l’enregistrement du titulaire d’un certificat d’enregistrement qui
a) ne se conforme pas aux modalités, conditions ou restrictions applicables à l’enregistrement;
b) fait une fausse déclaration grave dans sa demande d’enregistrement ou dans les renseignements ou les documents fournis au Ministre relativement à la demande;
c) effectue une fausse déclaration ou commet un acte de fraude au cours des négociations et des opérations relatives aux étudiants ou aux futurs étudiants; ou
d) de l’avis du Ministre, démontre une inaptitude à l’enregistrement au titre de la loi du fait de son incompétence ou de son manque de fiabilité.
14(2)Lorsqu’un certificat d’enregistrement d’un organisme de formation est suspendu ou annulé, le certificat d’enregistrement de chaque agent, représentant ou vendeur de l’organisme de formation est également visé.
97-2
15(1)Seuls les organismes de formation enregistrés au titre de la loi peuvent faire de la publicité dirigée aux futurs étudiants.
15(2)Abrogé : 97-2
15(3)La publicité d’un organisme de formation ne doit pas être formulée de façon à laisser croire qu’elle est un employeur, un employeur éventuel ou l’agent d’un employeur ou d’un employeur éventuel à moins qu’il n’existe un contrat en cours de validité avec ledit employeur ou employeur éventuel.
15(4)La publicité d’un organisme de formation ne peut faire renvoi ou allusion à un ministère ou une agence de la province.
97-2; 97-35
16Toute entente, verbale ou écrite, expresse ou tacite, portant que l’une quelconque des dispositions du présent règlement ne s’applique pas ou qu’une indemnité ou un recours prévu par le présent règlement ne s’applique pas ou qui, d’une manière quelconque, limite, modifie ou abroge toute indemnité ou tout recours, est réputée être retranchée et ne pas faire partie du contrat d’enseignement ou des frais de scolarité d’un organisme de formation.
97-2
16.1Les directives suivantes sont prescrites aux fins du paragraphe 6.3(6) de la loi :
a) au moins trois des membres du conseil d’administration oeuvrent dans le domaine de la formation professionnelle dans le secteur privé; et
b) une personne qui oeuvre dans le domaine de la formation professionnelle dans le secteur privé ne peut être nommée, à ce titre, au Conseil d’administration sauf si elle exploite un organisme de formation.
97-2
17Sont abrogés les règlements 71-126 et 80-17 établis en vertu de la Loi sur les écoles de métiers.
ANNEXE A
ARTS
publicité - arts graphiques
annonce - radio, télévision, mode
architecture navale
beaux arts et art commercial
dessin industriel - lecture des bleus
décoration intérieure
photographie
couture - dessin de mode, patron, esquisse
arpentage - cartographie
SOINS CORPORELS
coiffure pour hommes
soins de beauté
cosmétique
danse
électrolyse
esthéticien(ne)
services de cafétéria
coiffure pour dames - conception
soins à domicile
manucure
massage et hydrothérapie
mannequin
pédicure
techniques de survie
SCIENCES COMMERCIALES
comptabilité
tenue des livres
administration des affaires
bureautique - machine à perforer, machine à écrire informatique, machine de traitement de textes, dictaphone
secrétariat
programmation informatique
classement
impôt sur le revenu
techniques de leadership
sciences de la vie
technique de gestion - gestion du personnel, surveillance, gestion hôtelière
vente
sténographie
techniques des systèmes - analyse, conception
terminologie médicale, juridique, dentaire
dactylographie
rédaction - documents commerciaux, rapports
SCIENCES TECHNIQUES
agriculture
climatisation/réfrigération/chauffage/ventilation
électronique
génie civil, électrique, mécanique, naval, nucléaire
lutte contre les incendies
foresterie
construction d’habitation et efficacité énergétique
entretien/service/réparation - aéronefs, appareils, véhicules à moteur, machines de bureau, ordinateurs, diesels
navigation
télécommunications
soudage
DIVERS
plongée sous-marine - commerciale, autonome
conduite - camions, camions-remorques et équipement lourd
équitation
maréchalerie
toilettage d’animaux
technique d’hôtellerie et de restauration - services des boissons alcooliques
relations humaines
agent de mise en application des lois et agent de sécurité
sécurité - industrielle et au détail
taxidermie
agent de voyage/tourisme
menuiserie
97-2
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 mars 2002.