Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
Document au 19 janvier 2012
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-112
pris en vertu de la
Loi sur l’aide juridique
(D.C. 84-407)
Déposé le 1er juin 1984
En vertu de l’article 20 de la Loi sur l’aide juridique, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’aide juridique - Loi sur l’aide juridique.
2Dans le présent règlement
« Association » Abrogé : 90-7
« avocat » Abrogé : 90-7
« certificat » désigne un certificat d’aide juridique et s’entend également d’un certificat d’aide juridique modifié;
« client » désigne le titulaire d’un certificat valide d’aide juridique;
« Comité d’aide juridique » désigne le comité permanent nommé en vertu du paragraphe 2(4) de la loi;
« conseil » désigne le Conseil du Barreau du Nouveau-Brunswick;
« Fonds » désigne le Fonds d’aide juridique créé en vertu du paragraphe 7(1) de la loi;
« programme » désigne le programme d’aide juridique appelé aide juridique du Nouveau-Brunswick, instauré en vertu du paragraphe 2(1) de la loi;
« requérant » désigne une personne qui demande un certificat d’aide juridique.
90-7
RÉGIONS ET DIRECTEURS RÉGIONAUX
3(1)Pour l’administration du programme, le Nouveau-Brunswick est divisé en régions conformes à l’annexe A.
3(2)Un bureau régional d’aide juridique peut desservir plusieurs régions.
4Chaque directeur régional de l’aide juridique tient un bureau régional
a) situé à un endroit commode; et
b) ouvert pendant un nombre d’heures suffisant pour expédier les affaires dont il est saisi,
l’emplacement ainsi que les heures d’ouverture étant approuvés par le directeur provincial.
5Chaque directeur régional doit
a) tenir et mettre à la disposition du directeur provincial les listes des membres inscrits sur les tableaux de l’aide juridique de sa région, avec leur adresse professionnelle;
b) dresser les rapports, prévisions et recommandations que le directeur provincial peut demander au sujet du fonctionnement et de l’administration du programme dans sa région; et
c) remplir les autres fonctions que le directeur provincial peut lui attribuer.
6Nul directeur régional ne peut rendre des services professionnels à un client au titre d’un certificat d’aide juridique à moins qu’il ne se trouve dans une région que le Comité d’aide juridique a soustraite à l’application du présent article.
7(1)Le directeur provincial peut réunir les directeurs régionaux afin d’étudier des questions d’intérêt commun et de favoriser une uniformité de fonctionnement.
7(2)Les directeurs régionaux ont droit au remboursement, à même le Fonds, des dépenses raisonnables engagées pour la participation aux réunions visées au paragraphe (1).
COMITÉS RÉGIONAUX DE L’AIDE JURIDIQUE
8Les personnes nommées à un comité régional, qui ne sont pas membres du Barreau, doivent être choisies de façon à représenter vraiment la communauté desservie par ledit comité.
90-7
9Les membres d’un comité régional sont nommés pour un mandat qui expire le 31 mars de la deuxième année qui suit l’année de la nomination, ce mandat étant renouvelable pour d’autres périodes de deux ans.
10Le directeur régional fait office de secrétaire du comité régional, mais n’en est pas membre.
11(1)Tout membre d’un comité régional qui souhaite démissionner doit remettre sa démission par écrit au directeur provincial.
11(2)Lorsqu’une vacance se produit au sein d’un comité régional, le directeur provincial doit en faire rapport au directeur régional intéressé et au Comité d’aide juridique.
12Lorsqu’un membre d’un comité régional
a) déplace son lieu de résidence et d’affaires à l’extérieur de la région pour laquelle il a été nommé; ou
b) manque trois réunions consécutives sans en avertir le comité,
il est réputé avoir démissionné et le directeur régional doit en aviser le directeur provincial.
13Lorsque le conseil estime qu’une personne nommée à un comité régional n’est plus apte à y siéger, il peut la destituer et en aviser le directeur provincial ainsi que le directeur régional intéressé.
14(1)Le directeur régional ou le président du comité régional peut convoquer une réunion du comité régional chaque fois qu’une réunion s’impose.
14(2)Le Barreau peut rembourser sur le Fonds, conformément au paragraphe 7(2) de la loi, les frais raisonnables de déplacement d’un membre d’un comité régional qui doit parcourir une distance totale supérieure à seize kilomètres pour assister aux réunions du comité.
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15À moins que le conseil n’en dispose autrement, trois personnes présentes, dont au moins un membre du Barreau, forment le quorum d’un comité régional.
90-7
16Lors de la première réunion de l’année, chacun des comités régionaux élit un président qui exerce ses fonctions jusqu’à la fin de l’année.
17Le président d’un comité régional peut voter sur toutes les questions dont le comité est saisi et, en cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.
18Un comité régional conseille le directeur régional relativement à toute question sur laquelle ce dernier lui demande un avis, et peut faire des recommandations chaque fois qu’il le juge opportun.
COMITÉ D’AIDE JURIDIQUE
19(1)Les nominations au Comité d’aide juridique sont d’une durée renouvelable de deux ans.
19(2)Le président du Barreau est membre de droit du Comité d’aide juridique.
90-7
20Tout membre du Comité d’aide juridique qui souhaite démissionner doit remettre sa démission par écrit au conseil.
21(1)Le conseil nomme un président parmi les membres du Comité d’aide juridique.
21(2)Le président ou, en son absence ou en cas d’empêchement, le président du Barreau, convoque les réunions du Comité d’aide juridique.
21(3)En cas d’absence du président, les membres présents élisent un membre en qualité de président suppléant pour la réunion en question.
90-7
22Quatre membres présents forment le quorum du Comité d’aide juridique.
23Le président du Comité d’aide juridique peut voter sur toutes les questions dont le Comité est saisi et, en cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.
24Le Comité d’aide juridique peut statuer sur une question nonobstant tout changement dans la constitution du Comité apporté après qu’il ait été saisi de la question.
TABLEAUX DE L’AIDE JURIDIQUE
25Tout avocat auquel le paragraphe 14(1) de la loi donne le droit d’être inscrit sur un tableau institué en application de la loi peut présenter au directeur régional une demande établie au moyen de la formule 1.
26Tout avocat dont le nom a été inscrit sur un tableau peut faire retirer son nom en en faisant par écrit la demande au directeur régional; toutefois, sous réserve des dispositions de l’article 30, il doit terminer le travail qu’il a entrepris en vertu de la loi.
26.1(1)Après le 31 mars 1994, le directeur provincial peut radier d’un tableau le nom de tout avocat qui participait au tableau à cette date et qui n’a conclu aucune entente avec le Barreau concernant les services d’aide juridique pour l’année financière de la province commençant le 1er avril 1994.
26.1(2)La radiation du nom d’un avocat d’un tableau en vertu du paragraphe (1) est réputée être faite à la demande de l’avocat, et les dispositions de l’article 26, concernant l’obligation de terminer le travail qu’il a entrepris en vertu de la loi, s’appliquent.
94-37
27Lorsqu’un directeur régional est saisi de toute question mettant en cause l’aptitude d’un avocat inscrit sur un tableau,
a) il peut, moyennant avis à l’avocat, radier, pour des motifs valables, son nom du tableau en question et doit lui communiquer, au moment de l’avis, les motifs de sa radiation; et
b) il doit, dans les vingt-quatre heures, faire rapport de la question ou du retrait ainsi que des motifs du retrait au directeur provincial.
28(1)Lorsque le directeur provincial
a) est saisi d’une question mettant en cause l’aptitude d’un avocat inscrit sur un tableau;
b) reçoit un rapport d’un directeur régional conformément à l’article 27;
c) reçoit notification par le conseil de sa signification à un avocat d’un avis de plainte ayant trait, en totalité ou en partie, au fonctionnement du programme; ou
d) apprend qu’une accusation criminelle ayant trait, en totalité ou en partie, au fonctionnement du programme a été portée contre un avocat,
il peut, moyennant préavis à l’avocat,
e) ratifier la décision d’un directeur régional de radier l’avocat d’un tableau; ou
f) radier l’avocat d’un tableau
auquel cas, il doit, sur-le-champ, faire enquête sur la question.
28(2)Lorsque le directeur provincial radie un avocat d’un tableau ou en ratifie la radiation, il doit, dans les vingt-quatre heures,
a) aviser l’avocat des allégations qui pèsent contre lui; et
b) aviser le directeur régional et le comité régional intéressés.
29(1)L’avocat dont le nom est radié d’un tableau peut, en tout temps, demander sa réinscription au président du comité régional de la région en question.
29(2)Lorsque le président d’un comité régional reçoit une demande en application du paragraphe (1), il doit
a) réunir le comité dans les dix jours afin de déterminer si l’avocat doit être réinscrit sur un tableau et les conditions, le cas échéant, de la réinscription; et
b) permettre à l’avocat de comparaître lors de la réunion afin d’exposer les raisons pour lesquelles il devrait être réinscrit.
29(3)Lorsqu’un comité régional décide que l’avocat ne peut être réinscrit sur un tableau, celui-ci peut, en tout temps, demander sa réinscription au président du Comité d’aide juridique.
29(4)Lorsque le président du Comité d’aide juridique est saisi d’une demande en application du paragraphe (3), il doit
a) lorsque la plus prochaine réunion mensuelle du comité se tient dans les dix jours suivant la date du dépôt de la demande, en saisir ledit comité afin de déterminer si l’avocat doit être réinscrit sur un tableau et les conditions, le cas échéant, de sa réinscription; et
b) lorsque la plus prochaine réunion mensuelle dudit comité n’a pas lieu dans les dix jours de la date du dépôt de la demande, convoquer une réunion dudit comité afin de déterminer si l’avocat doit être réinscrit sur un tableau et les conditions, le cas échéant, de sa réinscription,
et permettre à l’avocat de comparaître lors de la réunion afin d’exposer les raisons pour lesquelles il devrait être réinscrit.
29(5)Lorsqu’un avocat demande sans succès sa réinscription sur un tableau à un comité régional et au Comité d’aide juridique, il peut, en tout temps, demander sa réinscription par voix de requête adressée au conseil.
29(6)Lorsque le conseil est saisi d’une requête en application du paragraphe (5), le président du Barreau doit
a) en saisir le conseil lors de sa plus prochaine réunion mensuelle ordinaire si elle a lieu dix jours au moins après le dépôt de la requête, afin de déterminer si l’avocat doit être réinscrit sur un tableau et les conditions, le cas échéant, de sa réinscription; et
b) permettre à l’avocat de comparaître lors de la réunion afin d’exposer les raisons pour lesquelles il devrait être réinscrit.
90-7
30L’avocat radié d’un tableau doit
a) sur demande, remettre au directeur régional tout dossier d’aide juridique qui est en sa possession; et
b) faire rapport au directeur régional sur l’état d’avancement de tout travail inachevé,
et peut remettre un compte d’honoraires et de débours.
31Lorsqu’un avocat inscrit sur un tableau est incapable, pour une raison quelconque, de fournir des services d’aide juridique pendant une période supérieure à dix jours, il peut en informer le directeur régional qui doit alors faire porter mention de l’indisponibilité de cet avocat sur toutes les copies du tableau en question.
32Rien dans le présent règlement ne dispense un avocat radié d’un tableau de s’acquitter de ses obligations envers ses clients et le Barreau.
90-7
ASSURANCE CAUTIONNEMENT
33Le Barreau peut souscrire et garder une assurance cautionnement couvrant les employés qu’il peut déterminer et doit en payer les primes sur le Fonds.
90-7
DEMANDES D’AIDE JURIDIQUE
34(1)Les demandes d’aide juridique doivent être faites par écrit au moyen de la formule 2.
34(2)Chaque requérant doit fournir les renseignements requis par la formule 2 et signer un consentement au contrôle des ressources, établi au moyen de la formule 3.
35Lorsqu’une demande d’aide juridique en matière civile est présentée par une personne qui n’a pas sa résidence habituelle au Nouveau-Brunswick, le directeur régional saisi de la demande doit procéder aux enquêtes et recherches, en autant qu’il lui est possible, sur la cause en question et les moyens du requérant et envoyer la demande accompagnée de son rapport d’enquête et de recherches au directeur provincial qui, sous réserve des dispositions de l’article 10 de la loi, peut autoriser le directeur régional à délivrer un certificat.
36Un directeur régional peut exiger qu’une demande d’aide juridique pour un mineur, un incapable mental au sens de la Loi sur les personnes déficientes ou un malade au sens de la Loi sur la santé mentale soit faite au nom de cette personne par le père ou la mère, le tuteur, un parent, un ami, un curateur ou le curateur public nommé en vertu de la Loi sur le curateur public, selon les circonstances.
2008-60
37Lorsque, conformément au paragraphe 11(1) de la loi, un directeur régional est d’avis qu’une demande peut être plus facilement traitée dans une autre région ou lorsque l’aide juridique demandée peut être fournie de façon plus économique et plus facile dans une autre région, il peut envoyer la demande au directeur régional de l’autre région en y joignant les autres documents et renseignements dont il dispose, le directeur ainsi saisi devant alors procéder comme si le requérant lui avait présenté sa demande à l’origine.
38Sans limiter la portée générale de l’article 12 de la loi, le directeur régional examine chaque demande d’aide juridique qui lui est présentée et, en présence de circonstances, et notamment de questions de droit ou de fait découlant de la demande de redressement du requérant, de ses moyens de défense ou de la nature de la question pour laquelle il sollicite les services d’un avocat,
a) qui laissent supposer que
(i) le requérant veut obtenir de l’aide juridique pour une affaire à laquelle il est intéressé à titre de représentant ou de fiduciaire ou à titre officiel et qu’il semble que les frais puissent être payés au moyen de tout bien ou tout fonds suffisant en l’occurrence,
(ii) le requérant a droit à une aide financière ou autre ou peut raisonnablement espérer une telle aide et qu’il n’a pas réussi à convaincre le directeur régional qu’il ne peut disposer d’une telle aide,
(iii) l’aide juridique demandée est frivole et vexatoire ou constitue un abus de la procédure judiciaire ou des moyens offerts par la loi,
(iv) le redressement demandé ne peut apporter au requérant rien de plus que ce qui lui reviendrait à titre de membre du public ou d’un groupe,
(v) le redressement demandé, s’il est obtenu, n’est pas exécutoire en droit,
(vi) le requérant a omis, sans justification raisonnable, de s’acquitter d’une obligation quelconque envers le Barreau en ce qui concerne l’aide juridique, ou
(vii) les services professionnels sollicités sont accessibles au requérant sans aide juridique,
il doit refuser de délivrer un certificat; ou
b) qui laissent supposer que
(i) le requérant appartient à un certain nombre de personnes ayant les mêmes intérêts dans des circonstances où une ou plusieurs personnes peuvent ester en justice au nom ou pour le bénéfice de toutes,
(ii) le requérant a le droit d’être joint dans une même action, en qualité de demandeur, à une ou plusieurs autres personnes ayant le même droit de redressement du fait qu’il existe une question commune de droit ou de fait à trancher,
(iii) la demande a trait à de l’aide juridique pour laquelle le requérant a déjà obtenu un certificat relativement à la même action ou affaire,
(iv) le redressement demandé n’est exécutoire que dans un autre ressort,
(v) seul un tribunal d’un autre ressort peut être saisi de la cause d’action, ou
(vi) les motifs sur lesquels s’appuie la demande de certificat sont insuffisants à l’époque considérée,
il peut refuser de délivrer un certificat.
90-7
39Les règles énoncées à l’annexe B déterminent l’admissibilité à l’aide juridique d’un requérant sur le plan financier.
40(1)Lorsqu’en application du paragraphe 11(6) de la loi, un directeur régional décide que le requérant peut payer une partie des frais de l’aide juridique demandée, il doit l’obliger à signer un engagement établi au moyen de la formule 4 avant de délivrer un certificat.
40(2)Lorsqu’un directeur régional décide que le requérant ne peut payer aucune partie des frais de l’aide juridique demandée, il doit l’obliger à signer un engagement établi au moyen de la formule 5 avant de délivrer un certificat.
41Lorsqu’un directeur régional refuse de délivrer ou de modifier un certificat ou qu’il décide de le délivrer à condition que le requérant contribue aux frais de l’aide juridique demandée, il doit aviser le requérant au moyen de la formule 6 et lui fournir un exemplaire de la formule 7 et, s’il y a lieu, de la formule 4.
42(1)Lorsqu’un requérant désire en appeler d’une décision visée à l’article 41, il doit remplir la formule 7 et la faire parvenir au bureau du directeur régional à l’origine de la décision contestée.
42(2)Le directeur régional ou le directeur provincial, selon le cas, doit informer le requérant au moyen des formules 8 ou 9 de la décision prise sur son appel et le directeur régional doit appliquer la décision du comité régional ou du directeur provincial.
GARANTIE DES DETTES
43(1)Lorsqu’une personne est tenue de payer une somme d’argent au Barreau en vertu de la loi et que la loi autorise la constitution d’une garantie y relative, la dette peut être garantie par le dépôt de garanties, et notamment d’hypothèques sur biens personnels ou sur biens réels et de billets à ordre.
43(2)Lorsqu’une personne garantit une obligation envers le Barreau de la façon autorisée au paragraphe (1), le directeur provincial ou son représentant doit préparer une attestation de convention de garantie au moyen de la formule 10 et lui en envoyer une copie.
90-7
44(1)Lorsqu’un requérant qui est incapable de contribuer aux frais d’une aide juridique possède un droit ou un intérêt sur tout bien-fonds situé au Nouveau-Brunswick, un directeur régional peut, comme condition préalable à la délivrance d’un certificat, l’obliger à signer un certificat de privilège établi au moyen de la formule 27 et à l’enregistrer au bureau de l’enregistrement du comté dans lequel se trouvent les biens-fonds visés.
44(2)Lorsqu’un directeur régional oblige un requérant à signer un certificat de privilège, il doit en envoyer une copie au directeur provincial.
44(3)Le conservateur des titres de propriété doit enregistrer le certificat de privilège dans le répertoire des biens et le privilège doit figurer comme une charge grevant le bien-fonds ou le droit ou l’intérêt sur le bien-fonds, visés dans ledit certificat.
44(4)Une fois un certificat de privilège enregistré, le Barreau possède un privilège sur le bien-fonds ou sur le droit ou l’intérêt sur le bien-fonds y visé, en garantie d’un montant égal à la somme des débours engagés dans des procédures entamées pour le compte du requérant et de la valeur des services professionnels qui lui ont été fournis, établie à l’annexe C, dans la mesure où ledit montant reste impayé, le certificat de privilège ne devant pas obligatoirement préciser ledit montant.
44(5)Lorsqu’une personne s’acquitte de son obligation de payer les frais de l’aide juridique dont elle a bénéficié, il est accordé mainlevée du privilège visé au présent article et le directeur provincial doit envoyer sur-le-champ un certificat de mainlevée établi au moyen de la formule 28 à la personne qui a signé le certificat de privilège ainsi qu’au bureau de l’enregistrement où est enregistré le certificat de privilège.
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CERTIFICATS D’AIDE JURIDIQUE
45Les certificats d’aide juridique sont établis suivant la formule 11.
46(1)Lorsqu’un certificat d’aide juridique est délivré pour des procédures visées à l’article 12 de la loi, le directeur régional peut limiter la portée du certificat en indiquant qu’aucune procédure civile ne peut être entamée en vertu du certificat tant que l’avocat qui l’accepte ne lui indique pas par écrit qu’il estime raisonnable, en l’occurrence, d’introduire, d’entamer de défendre ou de poursuivre la procédure et que le directeur régional ne l’ait autorisé à ce faire.
46(2)Lorsqu’une loi, une règle de droit ou la procédure exige que soit entamée sur-le-champ la première étape d’une procédure afin de protéger les droits du requérant, un avocat peut les entreprendre, mais ne peut faire aucune autre démarche avant d’avoir donné l’opinion prescrite par le paragraphe (1).
47(1)Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), le certificat doit porter la date à laquelle le requérant présente sa demande au directeur régional et indiquer la nature et l’étendue des services à rendre pour le compte du requérant, le montant de sa contribution au coût de ces services professionnels, s’il y a lieu, et les restrictions ou limites imposées par le directeur régional.
47(2)Un directeur régional peut, lorsqu’il l’estime juste et opportun, délivrer un certificat rétroactif à une personne admissible à l’aide juridique, qui a bénéficié des services d’un avocat.
48(1)Le directeur régional doit remettre ou envoyer le certificat au requérant ou, s’il le demande, à l’avocat choisi par ce dernier.
48(2)L’avocat qui accepte de rendre des services juridiques en vertu d’un certificat doit, dès que possible et dans un délai maximum de dix jours, remplir et signer la reconnaissance et l’engagement de l’avocat sur la copie appropriée du certificat et la renvoyer au directeur régional.
48(3)Lorsqu’un avocat ne peut ou ne veut pas représenter une personne pour quelque motif que ce soit, il doit immédiatement renvoyer le certificat à son titulaire ou au directeur régional, selon les circonstances.
48(4)Lorsqu’un avocat accepte de représenter un client en vertu d’un certificat, il doit dès que possible enjoindre le client de signer la directive de paiement établie suivant la formule 12.
49Lorsqu’un requérant établit à la satisfaction du directeur régional que le certificat qui lui a été délivré a été perdu ou détruit, ce dernier doit délivrer un nouveau certificat portant les mêmes date et autorisation que celui qu’il remplace.
50(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’avocat n’a droit qu’au paiement des services dispensés sous le couvert d’un certificat.
50(2)Lorsqu’une loi, une règle de droit ou la procédure exige que soit entamées sur-le-champ une ou plusieurs étapes initiales d’une procédure afin de protéger les droits d’un client, un avocat peut les entreprendre, mais il ne doit faire aucune autre démarche tant que le certificat n’a pas été modifié de façon à l’autoriser à ce faire.
51(1)Un client qui désire faire modifier son certificat peut en faire la demande en personne ou par l’intermédiaire de son avocat.
51(2)Lorsqu’un client est représenté par un avocat, le directeur régional peut exiger de ce dernier qu’il lui donne oralement ou par écrit une opinion sur le bien-fondé de la demande avant de prendre une décision sur la demande de modification.
51(3)Lorsqu’un directeur régional décide qu’un certificat délivré par lui ou par un ancien directeur régional de la région devrait être modifié, il doit délivrer un nouveau certificat au recto duquel il doit être indiqué qu’il modifie et remplace l’ancien certificat, et l’envoyer à l’avocat du client qui doit remplir et signer la copie voulue du certificat modifié et la renvoyer sur-le-champ, avec le certificat original, au directeur régional.
52(1)Lorsqu’un client avise son avocat qu’il désire changer d’avocat ou qu’un avocat ne veut ou ne peut plus représenter le client et l’en avise, les deux parties doivent aviser le directeur régional de la cessation de la relation qui les liait.
52(2)Lorsqu’il est mis fin à une relation entre un avocat et son client et que l’aide juridique pour laquelle avait été délivré un certificat n’est pas terminée, le client peut demander un nouveau certificat.
52(3)Lorsque
a) un avocat a effectué tout le travail autorisé par un certificat;
b) il est mis fin à une relation entre un avocat et un client de la façon visée au paragraphe (1);
c) un avocat est d’avis qu’il ne peut plus rien faire pour servir utilement la cause du client; ou
d) un client a demandé à l’avocat de ne pas aller plus loin,
l’avocat doit, sur-le-champ,
e) faire rapport par écrit au directeur régional au moyen des formules 13 ou 14;
f) présenter son compte et les pièces justificatives conformément à l’article 80; et
g) sauf dans le cas où le certificat a été annulé, remettre au client une copie du rapport prescrit par l’alinéa e) et, après en avoir obtenu un accusé de réception, l’ensemble des documents, pièces et autres biens du client qui se trouvent en sa possession.
53(1)Lorsqu’un client obtient les dépens en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance, le certificat autorisant qu’une aide juridique soit donnée dans l’affaire permet à l’avocat de faire les démarches raisonnables en l’occurrence pour recouvrer le montant du jugement et des dépens.
53(2)Lorsqu’un avocat a des doutes quant au caractère raisonnable d’une démarche à entreprendre pour recouvrer le montant d’un jugement ou des dépens, il peut solliciter l’approbation du directeur régional avant de l’entreprendre.
54L’avocat dont le client obtient un règlement transactionnel ou une ordonnance relativement au jugement ou aux dépens doit attirer l’attention de son client sur les dispositions de l’article 16 de la loi qui ont trait au versement des dépens, des débours et des honoraires pour services professionnels, et il doit communiquer une copie de la directive de paiement signée conformément au paragraphe 48(4) à la personne ou aux personnes auprès desquelles la somme d’argent, les biens ou les dépens sont recouvrables ainsi qu’à leur avocat ou leurs avocats.
55(1)Un certificat ne peut être annulé que si le client et son avocat reçoivent signification par écrit d’un avis établi au moyen de la formule 15 fixant le lieu et une date, postérieure d’au moins sept jours à la date de mise à la poste de l’avis, où le client pourra faire valoir les raisons pour lesquelles le certificat ne devrait pas être annulé.
55(2)Lorsqu’un directeur régional annule un certificat, il doit immédiatement donner un avis d’annulation établi au moyen de la formule 16 à la personne dont le certificat a été annulé et à son avocat qui, sur réception de l’avis, doit remettre le dossier de la personne au directeur régional.
55(3)Lorsqu’un directeur régional annule un certificat, il doit faire rapport au directeur provincial et lui envoyer le dossier de la personne.
56Lorsqu’un avocat prend connaissance d’un fait indiquant que son client n’avait peut-être pas droit ou n’a peut-être plus droit au certificat au titre duquel il dispense ses services, il doit immédiatement le signaler au directeur régional.
57(1)Lorsqu’un directeur régional constate, après avoir délivré un certificat, qu’à son avis
a) le client est en mesure de payer une partie de l’aide juridique autorisée par le certificat; ou
b) il importe que le client paye une part plus grande ou moindre que celle prévue dans le certificat pour l’aide juridique dispensée,
il peut modifier le certificat en changeant les modalités de contribution et ordonner au client de signer un engagement établi suivant la formule 17.
57(2)Sauf lorsque la modification d’un certificat est à l’avantage du client, un certificat ne peut être modifié en vertu du présent article que si le client et son avocat reçoivent signification par écrit d’un avis établi au moyen de la formule 18 fixant le lieu et une date, postérieure d’au moins sept jours à la mise à la poste de l’avis, où le client pourra faire valoir les raisons pour lesquelles le certificat ne devrait pas être modifié.
57(3)Lorsqu’un client omet ou refuse, dans les cinq jours qui suivent la date prévue au paragraphe (2) pour faire valoir ses raisons, de signer un engagement de payer conformément au certificat modifié, le directeur régional peut annuler son certificat.
AVOCAT DE SERVICE
58Des tableaux d’avocats de service sont institués dans chaque région par les directeurs régionaux.
59(1)Toute personne mise en état d’arrestation ou citée à comparaître et accusée d’une infraction peut, avant de comparaître pour répondre à l’accusation, obtenir l’assistance d’un avocat de service qui doit l’informer de ses droits et prendre les mesures que nécessitent les circonstances afin de protéger ses droits, notamment en le représentant lors d’une demande de renvoi, d’ajournement ou de cautionnement ou lors de l’inscription d’un plaidoyer de culpabilité et en présentant des observations au sujet de la sentence en cas d’inscription d’un plaidoyer de culpabilité ou d’une déclaration de culpabilité.
59(2)Quiconque est déclaré coupable d’une infraction peut, à une étape préparatoire d’un appel en matière criminelle, obtenir l’assistance d’un avocat de service pour remplir les formules 19 et 20, faire une demande de cautionnement et pour toutes autres questions que le directeur provincial peut prescrire.
59(3)Toute personne a droit à l’assistance d’un avocat de service même si elle ne détient pas un certificat ou qu’elle n’y est pas admissible.
59(4)Toute personne qui est détenue a droit à consulter un avocat de service par téléphone.
90-22
60L’avocat de service présente à la fin de chaque semaine au directeur régional un rapport établi au moyen de la formule 21 ou 22 sur chaque personne assistée pendant la semaine.
61(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sauf dans une région ou partie de région que le Comité d’aide juridique exempte de l’application du présent article, un avocat de service ou une personne qui lui est associée dans l’exercice du droit ne peut agir dans la même affaire pour une personne que ledit avocat de service a représentée ou conseillée à ce titre sans l’approbation préalable du directeur provincial.
61(2)Dans une région ou partie de région non exemptée en application du paragraphe (1), un avocat de service ou une personne qui lui est associée dans l’exercice du droit peut subséquemment représenter un client dans une affaire dans laquelle l’avocat de service l’a auparavant représenté ou conseillé à ce titre lorsque l’avocat de service certifie par écrit au directeur régional, au moyen de la formule 23, qu’il existait antérieurement une relation avocat-client entre le client et lui-même ou entre le client et la personne qui lui est associée dans l’exercice du droit.
62Sous réserve de l’approbation du directeur provincial, un directeur régional peut désigner un ou plusieurs avocats de service pour l’aider dans la bonne marche de son bureau et dans l’application des dispositions du présent règlement.
63(1)Le Comité d’aide juridique peut, avec l’approbation du conseil, créer des cliniques d’aide juridique et agréer des cliniques existantes aux fins du présent règlement.
63(2)Lorsque le Comité d’aide juridique crée une clinique d’aide juridique ou agrée une clinique d’aide juridique existante, le directeur de la région où se trouve la clinique peut nommer un avocat de service pour aider à la bonne marche de la clinique.
RECOURS AUX SERVICES D’UN
AVOCAT-CONSEIL
64(1)Lorsqu’un avocat qui représente un client estime que les affaires ou procédures pour lesquelles une aide juridique a été accordée nécessitent l’assistance d’un avocat-conseil, il peut en faire la demande par écrit au directeur provincial qui peut l’autoriser à retenir les services d’un avocat-conseil.
64(2)La demande visée au paragraphe (1) doit indiquer
a) l’étendue des services qui seront rendus par l’avocat-conseil; et
b) les raisons pour lesquelles ces services sont nécessaires.
64(3)Le recours aux services d’un avocat-conseil doit être autorisé par écrit et l’autorisation doit spécifier l’étendue des services qui seront rendus par ce dernier.
64(4)L’avocat-conseil peut être choisi sur tout tableau de l’aide juridique de n’importe quelle région, mais ne doit pas être associé dans l’exercice du droit avec l’avocat qui a recours à ses services sauf autorisation préalable du directeur provincial.
64(5)Lorsque le recours aux services d’un avocat-conseil à l’instruction ou à l’audition d’un appel a été autorisé, l’avocat qui a recours aux services dudit avocat-conseil peut être présent à l’instruction ou à l’audition de l’appel pour l’assister.
SIGNIFICATION DE DOCUMENTS
65(1)Un avis écrit ou autre document dont la signification à un requérant ou client est prescrite ou autorisée peut être signifié par courrier recommandé, port payé, adressé à cette personne à sa dernière adresse dont le directeur régional a connaissance, la signification étant réputée avoir été faite à la date de mise à la poste.
65(2)Un avis écrit ou autre document dont la signification à un avocat est prescrite ou autorisée peut être signifié par livraison à son cabinet ou par courrier, port payé, adressé à ce dernier à son cabinet, auquel cas la signification est réputée avoir été faite à la date de mise à la poste.
65(3)Un avis écrit ou autre document dont la signification au directeur provincial ou à un directeur régional est prescrite ou autorisée peut être signifié par livraison à leur bureau ou par courrier, port payé, adressé à l’un ou à l’autre à leur bureau respectif, auquel cas la signification est réputée avoir été faite à la date de mise à la poste.
AVOCATS
66La relation avocat-client coutumière continue d’exister et nulle disposition du présent règlement ne doit être interprétée comme la modifiant.
67Nul directeur régional, avocat de service ou dirigeant ou employé du Barreau, qui exerce des fonctions dans le cadre du programme ne doit suggérer ni recommander à qui que ce soit un avocat susceptible de le représenter dans une affaire ou une procédure.
90-7
SOCIÉTÉS ÉTUDIANTES D’AIDE JURIDIQUE
68Le Comité d’aide juridique peut, avec l’approbation du conseil, créer des sociétés étudiantes d’aide juridique ou en approuver la création.
69Le Comité d’aide juridique contrôle et encadre lui-même, ou par l’intermédiaire de surveillants désignés, les sociétés étudiantes d’aide juridique créées ou approuvées en vertu de l’article 68, ainsi que leurs membres, et peut
a) établir les fonctions d’une telle société et de ses membres;
b) déterminer les qualités minimums d’adhésion ainsi que l’étendue de la participation de chacun des membres; et
c) mettre fin, de façon provisoire ou permanente, à la participation au programme d’une telle société ou d’un de ses membres.
70Un directeur régional peut demander à une société étudiante d’aide juridique
a) d’assister les avocats de service et les avocats inscrits sur des tableaux qui rendent des services d’aide juridique; et
b) de venir en aide à une personne à qui un certificat a été refusé pour des raisons autres que des raisons financières.
71Un membre d’une société étudiante d’aide juridique qui a terminé avec succès deux années de ses études en droit peut, avec l’approbation d’un surveillant désigné de la société et sous sa surveillance et selon ses directives, représenter une personne et comparaître en son nom sous réserve du consentement de celle-ci et pourvu qu’il y soit légalement habilité.
RAPPORTS ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES
72L’avocat qui entreprend de rendre des services d’aide juridique doit fournir, relativement à cette aide juridique, les renseignements que le directeur provincial ou un directeur régional peut demander.
73Chaque directeur régional doit tenir les registres comptables et autres et effectuer les versements de la façon prescrite par le directeur provincial.
74Chaque directeur régional doit communiquer chaque semaine au directeur provincial un rapport indiquant
a) les nom et adresse de chacune des personnes auxquelles un certificat a été délivré;
b) le montant que chacune des personnes auxquelles un certificat a été délivré est tenue de verser au Fonds ainsi que les modalités de paiement;
c) le montant des contributions reçues et leurs auteurs; et
d) les autres renseignements que peut prescrire le directeur provincial.
75Chaque directeur régional présente annuellement au directeur provincial, au plus tard le 10 avril, un rapport des activités et finances de son bureau pour l’exercice précédant clos au 31 mars.
76Le directeur provincial présente au Comité d’aide juridique et au conseil, sur demande du premier ou lorsque l’obligation lui en est faite par le second, mais au plus tard le 15 octobre de chaque année, un rapport sur la situation du Fonds au 30 septembre de l’année en question, lequel rapport doit faire état
a) du montant versé au Fonds en vertu d’une affectation de crédits de la Législature;
b) du montant reçu sous forme de contributions dont l’article 11 de la loi prescrit le versement au Barreau et qui ont été versées au Fonds;
c) du montant reçu sous forme de paiements faits au Barreau en vertu de l’article 16 de la loi et versés au Fonds;
d) des revenus provenant de toute autre source;
e) du montant affecté au paiement des frais d’administration et de fonctionnement du programme;
f) du solde en main et en dépôt au crédit du Fonds;
g) des autres renseignements que peut prescrire le Comité d’aide juridique; et
h) des autres renseignements que le directeur provincial juge pertinents.
90-7
77Le directeur provincial présente chaque année au Comité d’aide juridique et au conseil, au plus tard le 30 avril, un rapport sur l’exercice financier précédent, faisant état
a) du nombre de demandes d’aide juridique reçues et de certificats accordés;
b) du nombre de personnes assistées par un avocat de service;
c) du montant reçu sous forme de contributions en vertu de l’article 11 de la loi;
d) du montant reçu sous forme de paiements en vertu de l’article 16 de la loi;
e) du montant reçu en vertu d’une affectation de crédits de la Législature;
f) des montants payés en vertu de l’article 7 de la loi;
g) du solde, s’il en est, du Fonds au 31 mars, après provision pour tous les comptes créditeurs;
h) des autres renseignements requis par le Comité d’aide juridique; et
i) des autres renseignements que le directeur provincial juge pertinents.
OPÉRATIONS BANCAIRES
78(1)Le conseil doit désigner une banque à charte ou une compagnie de fiducie constituée en corporation en vertu d’une loi fédérale, dans laquelle il doit être ouvert un compte du Fonds où doivent être déposées, dès leur encaissement ou versement, la totalité des sommes y relatives.
78(2)Tout paiement sur le Fonds se fait au moyen d’un chèque tiré sur le compte visé au paragraphe (1) et conformément aux dispositions du paragraphe (3).
78(3)Les fondés de signature pour le compte visé au paragraphe (1) sont deux des personnes suivantes : le président du Barreau, le vice-président du Barreau, le secrétaire du Barreau, le trésorier du Barreau et le directeur provincial.
90-7
RÉMUNÉRATION DES AVOCATS
79(1)Lorsqu’un avocat dispense des services professionnels autorisés en vertu de la loi, il reçoit à même le Fonds un montant égal à la valeur des services rendus ainsi qu’un montant égal à ses débours légitimes dans l’affaire pour laquelle une aide juridique a été accordée, de la façon prévue à l’annexe C.
79(2)Un avocat ne peut être payé en règlement de ses services que si un compte est présenté, arrêté et approuvé conformément aux dispositions de la loi et du présent règlement.
79(3)Abrogé : 2008-45
90-7; 94-37; 2008-45
80(1)Lorsqu’un avocat est tenu de présenter son compte conformément au paragraphe 52(3), il doit envoyer sur-le-champ au directeur provincial
a) un compte établi, en double exemplaire, de ses honoraires et débours avec la date à laquelle chaque service a été rendu, un exemplaire devant comporter l’attestation suivante revêtue de sa signature :
« Je certifie que l’aide juridique ci-indiquée a été fournie par moi ou par la personne nommément désignée dans les présentes et que les débours énumérés ont été payés ou exposés et qu’il s’agissait de débours nécessaires et légitimes. »;
b) une copie du certificat;
c) toute autre autorisation écrite de services juridiques ou de dépenses;
d) les comptes de tout mandataire ou avocat-conseil dont les services ont été retenus, préparés conformément au présent article, et portant l’attestation prévue à l’alinéa a);
e) lorsque le client avait recours aux services de l’avocat dans la même affaire avant la délivrance du certificat, un état détaillé des services rendus et des débours faits par l’avocat avant la délivrance du certificat ainsi qu’un état des paiements effectués par le client à l’avocat en règlement de ses honoraires et débours;
f) une copie du rapport sur l’aide juridique que l’avocat a présenté au directeur régional; et
g) les autres pièces justificatives que requiert celui-ci.
80(2)Lorsqu’il présente les pièces que prescrit le paragraphe (1), l’avocat doit également présenter
a) une copie de son compte au directeur régional et au client; et
b) une copie des pièces visées à l’alinéa (1)e) au client.
80.1Lorsqu’un avocat n’a pas terminé de rendre tous les services autorisés sous le couvert d’un certificat d’aide juridique en matière civile délivré avant le 1er avril 1988, il doit soumettre un rapport avant le 1er avril 1990 au directeur provincial, indiquant les services complètement rendus, les services qui restent à rendre et la date à laquelle les services devraient être complètement rendus.
90-13
81(1)Le défaut par un avocat de présenter un compte au directeur provincial en application de l’article 80 dans les soixante jours suivant la prestation des services visés dans le compte met fin à l’obligation de payer ce compte, auquel cas, le directeur provincial ne doit pas arrêter le compte, mais le renvoyer sans délai à l’avocat, accompagné d’une référence au présent article.
81(2)Le défaut par un avocat de présenter un compte au directeur provincial en application de l’article 82 dans les soixante jours suivant la prestation des services visés dans le compte met fin à l’obligation de payer ce compte, auquel cas, le directeur régional ne doit pas arrêter ni approuver le compte, mais le renvoyer sans délai à l’avocat, accompagné d’une référence au présent article.
81(3)Nonobstant les dispositions des paragraphes (1) et (2), le directeur provincial a entière discrétion pour prolonger le délai dans lequel un avocat peut présenter un compte en application de l’article 80 ou 82.
81.01(1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, un avocat doit s’assurer qu’un compte prévu à l’article 80 ou 82 pour des services dispensés intégralement au cours d’une année financière de la province est soumis et reçu par le directeur provincial quinze jours au plus tard après la fin de cette année financière.
81.01(2)Lorsqu’un avocat n’a pas terminé de dispenser tous les services autorisés par un certificat d’aide juridique à la fin d’une année financière de la province, il doit, nonobstant toute autre disposition du présent règlement, s’assurer qu’un compte intérimaire pour les services dispensés au cours de l’année financière est soumis et reçu par le directeur provincial quinze jours au plus tard après la fin de cette année financière et doit s’assurer que le compte est clairement identifié comme étant un compte intérimaire.
81.01(3)L’article 80 s’applique avec les modifications nécessaires à un compte intérimaire soumis en vertu du présent article.
81.01(4)Nonobstant le paragraphe (3), l’alinéa 80(1)b) ne s’applique pas à un compte intérimaire soumis en vertu du présent article.
81.01(5)Lorsque le directeur provincial reçoit un compte d’un avocat plus de quinze jours après la fin de l’année financière de la province pour des services dispensés par l’avocat au cours de cette année financière, il n’existe aucune obligation de payer le compte et le directeur provincial ne doit pas régler ou approuver le compte mais il doit le retourner rapidement à l’avocat avec une référence appropriée au présent article.
81.01(6)Nonobstant le paragraphe (5), le directeur provincial, à sa discrétion, peut prolonger le délai pendant lequel un compte d’avocat peut être soumis en vertu du présent article.
95-56
81.1(1)Un avocat doit soumettre un compte en vertu de l’article 80 avant le 1er avril 1990 relativement à un certificat d’aide juridique en matière civile délivré avant le 1er avril 1988.
81.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas, lorsqu’un rapport est soumis en vertu de l’article 80.1.
90-13
81.2Le directeur provincial peut refuser de payer un compte présenté pour paiement relativement à un certificat d’aide juridique en matière civile délivré avant le 1er avril 1988 lorsque
a) l’avocat n’a pas présenté le compte prévu à l’article 80 avant le 1er avril 1990, ou
b) l’avocat n’a pas soumis le rapport prévu à l’article 80.1 avant le 1er avril 1990.
90-13
81.3Lorsqu’un avocat est tenu de soumettre un compte en vertu du présent règlement, l’avocat doit s’assurer que l’original et non une télécopie du compte est soumis.
95-56
82(1)Un avocat qui agit en qualité d’avocat de service peut présenter au directeur de la région où il a rempli ses fonctions un compte établi en deux exemplaires, indiquant la période et les endroits où il a été retenu à ce titre ainsi qu’un état de dépenses.
82(2)Le directeur régional examine le compte et le fait parvenir au directeur provincial avec la recommandation qu’il juge opportune au sujet du paiement.
83Lorsqu’un avocat qui fournit de l’aide juridique en vertu d’un certificat fait des débours légitimes, il peut demander leur remboursement au directeur provincial avant de présenter son compte en application de l’article 80.
84(1)Le directeur provincial peut refuser tout ou partie des honoraires afférents à
a) des procédures
(i) entamées ou prolongées de façon déraisonnable,
(ii) ne visant pas à promouvoir les intérêts du client, ou
(iii) entamées à cause de négligence;
b) la préparation de tout document inapproprié, inutile ou de longueur déraisonnable;
c) une préparation déraisonnable par sa nature, son étendue ou le temps qui y a été consacré; ou
d) du travail qui n’a pas été fini en raison de circonstances dont, de l’avis du directeur provincial, l’avocat est le premier responsable.
84(2)Lorsque le directeur provincial arrête un compte, il doit en envoyer sur-le-champ le duplicata à l’avocat qui en est l’auteur, accompagné d’un avis de règlement du compte établi au moyen de la formule 24, indiquant la décision prise sur les postes de ce compte et certifiant le montant qu’il a arrêté ainsi que le montant payable conformément à l’article 79.
85(1)Un avocat qui est insatisfait du règlement de son compte peut demander au directeur provincial de le réviser.
85(2)Une demande en révision du règlement d’un compte se fait par écrit et doit indiquer les postes contestés ainsi que les motifs de ces contestations; elle doit être faite au directeur provincial dans les dix jours de la date à laquelle il a procédé à la certification prévue au paragraphe 84(2).
85(3)Le directeur provincial doit réviser et confirmer ou modifier le règlement et informer l’avocat de sa décision dans les dix jours de la réception de la demande en révision.
86(1)Un avocat qui est insatisfait de la révision du règlement de son compte à laquelle a procédé le directeur provincial peut interjeter appel devant le Comité d’aide juridique.
86(2)L’appel visé au paragraphe (1) est introduit par signification, au directeur provincial, d’un avis d’appel établi au moyen de la formule 25, dans les dix jours de la mise à la poste de la décision de ce dernier, et dont il est fait appel.
86(3)Sur réception d’un avis d’appel, le directeur provincial demande une audition de l’appel devant le Comité d’aide juridique.
87(1)Le président du Comité d’aide juridique fixe une date et un lieu pour l’audition d’un appel interjeté en application de l’article 86 et donne un préavis raisonnable au directeur provincial et à l’avocat appelant.
87(2)L’avocat et le directeur provincial peuvent comparaître en personne à l’audition de l’appel ou s’y faire représenter par un avocat.
88(1)Le Comité d’aide juridique statue sur chaque appel d’une révision du règlement du compte d’un avocat et peut confirmer, augmenter ou réduire le montant approuvé par le directeur provincial.
88(2)Sur réception de la décision du Comité d’aide juridique, le directeur provincial arrête et approuve le compte en conformité avec la décision.
89Lorsque le directeur provincial est convaincu que l’avocat a rempli les obligations que lui imposent les paragraphes 16(6), (7) et (8) de la loi et les articles 53 et 54 du présent règlement et
a) que le compte a été arrêté et approuvé à un montant non inférieur à celui y indiqué;
b) que le délai de présentation d’une demande en révision du règlement d’un compte a expiré sans qu’une demande n’ait été faite;
c) que le délai d’appel d’une révision a expiré sans qu’un appel n’ait été interjeté; ou
d) qu’il a été statué sur un appel d’une révision,
il doit autoriser le paiement du compte sur le Fonds.
RECOUVREMENTS EN VERTU DE JUGEMENTS, D’ORDONNANCES ET DE RÈGLEMENTS TRANSACTIONNELS
90(1)Tout avocat qui représente un client dans une affaire lors d’un procès ou du règlement d’une action ou procédure peut, après avoir obtenu l’approbation du directeur provincial, convenir
a) de renoncer aux dépens;
b) d’accepter une somme fixe inférieure à titre de dépens; ou
c) de consentir au montant calculé des dépens.
90(2)Lorsqu’un avocat obtient pour le compte d’un client un règlement transactionnel qui donne à ce dernier le droit de recouvrer une somme d’argent ou d’autres biens, il doit informer sur-le-champ le directeur provincial des conditions détaillées dudit règlement.
91(1)Conformément à l’article 16 de la loi, le directeur provincial détermine le montant payable par un client et lui donne, ainsi qu’à son avocat, un avis du montant dû au Barreau.
91(2)Un client qui est insatisfait du montant déterminé par le directeur provincial peut, dans les quatorze jours de la signification de l’avis prévu au paragraphe (1), en demander la révision au directeur provincial.
91(3)Le directeur provincial doit réviser le montant et le confirmer ou le modifier et informer le client de sa décision dans les dix jours de la réception de la demande de révision.
90-7
92(1)Un client qui est insatisfait de la révision effectuée par le directeur provincial en application du paragraphe 91(3) peut interjeter appel devant le Comité d’aide juridique.
92(2)L’appel visé au paragraphe (1) est introduit par signification, au directeur provincial, d’un avis d’appel établi au moyen de la formule 26 dans les trente jours de la mise à la poste de la décision de ce dernier, et dont il est fait appel.
92(3)Sur réception d’un avis d’appel, le directeur provincial demande une audition de l’appel devant le Comité d’aide juridique.
93(1)Le président du Comité d’aide juridique fixe une date et un lieu pour l’audition de l’appel et donne un préavis raisonnable au directeur provincial et au client appelant.
93(2)Le client et le directeur provincial peuvent comparaître en personne à l’audition de l’appel ou s’y faire représenter par un avocat.
94Le Comité d’aide juridique statue sur chaque appel visé aux articles 92 et 93 et peut confirmer, augmenter ou réduire le montant déterminé par le directeur provincial.
PAIEMENTS DES DÉPENS EN CAS DE
NON RECOURS A UN AVOCAT
95(1)Lorsqu’un client qui a intenté une procédure ou s’est défendu contre une procédure est condamné aux dépens, il peut demander au directeur provincial de les payer par imputation sur le Fonds.
95(2)Lorsque le client omet de faire une demande de paiement dans les quatre-vingt-dix jours, la personne qui a obtenu les dépens peut en demander le paiement par imputation sur le Fonds.
96(1)Le directeur provincial peut solliciter une recommandation du Comité d’aide juridique pour toute demande visée à l’article 95.
96(2)Le directeur provincial et le Comité d’aide juridique peuvent procéder aux enquêtes et entendre les représentations qu’ils jugent nécessaires au sujet d’une demande.
DISPOSITIONS DIVERSES
97Le directeur provincial peut prolonger les délais accordés pour faire toute chose ou entamer toute procédure en application du présent règlement, et ce même si la demande de prolongation n’est faite qu’après l’expiration des délais prescrits.
98(1)Un directeur régional qui reçoit une plainte alléguant qu’un avocat n’a pas rempli ses fonctions en matière d’aide juridique doit faire enquête sur la plainte et faire rapport au directeur provincial de la plainte et des résultats de son enquête.
98(2)Un comité régional qui reçoit une plainte alléguant qu’un avocat n’a pas rempli ses fonctions en matière d’aide juridique doit faire enquête sur la plainte et faire rapport au directeur provincial ou en saisir le directeur régional.
98(3)Lorsque le directeur provincial reçoit une plainte alléguant qu’un avocat n’a pas rempli ses fonctions en matière d’aide juridique, il doit faire enquête sur la plainte ou en saisir le directeur régional compétent.
98(4)Lorsque le directeur provincial reçoit un rapport d’enquête, il peut procéder au supplément d’enquête qu’il juge utile et communiquer la plainte, le rapport et les résultats de toute enquête au Comité d’aide juridique et au conseil, selon qu’il le juge nécessaire.
99Il est interdit aux personnes nommées ou employées sous le régime de la loi ou du présent règlement de divulguer tout renseignement fourni par une personne qui demande ou reçoit de l’aide juridique ou qui la concerne, à moins que ce ne soit pour la bonne application de la loi et du présent règlement.
100(1)Aucun avocat ne possède, relativement à ses honoraires, charges ou dépenses d’aide juridique, un droit de rétention sur les biens ou pièces appartenant à un client et qui sont en sa possession.
100(2)Aucune disposition du paragraphe (1) n’est réputée priver un avocat de son droit de rétention sur les biens et pièces qui sont en sa possession relativement aux honoraires, charges et dépenses que le client était tenu de lui payer pour des services professionnels rendus avant la délivrance d’un certificat et non couverts par ce dernier.
101Pendant tout exercice financier du programme, un avocat ne peut accepter de rendre des services sous le couvert de plus de soixante-quinze certificats à moins que le directeur provincial n’accorde une dérogation écrite à cet effet.
102Est abrogé le règlement 71-114 établi en vertu de la Loi sur l’aide juridique.
103Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1984.
ANNEXE A
  
Région 1 - 
Les comtés de Saint-Jean, Charlotte et Kings
 
Région 2 - 
Les comtés de Westmorland, Albert et Kent
 
Région 3 - 
Les comtés de York, Sunbury et Queens et la partie de la province, également comprise dans la région 5, formée de la paroisse de Ludlow dans le comté de Northumberland
 
Région 4 - 
Les comtés de Carleton et Victoria et la partie de la province, également comprise dans la région 3, formée des paroisses de Canterbury et North Lake dans le comté de York
 
Région 5 - 
Le comté de Northumberland, à l’exception de la paroisse d’Alnwick
 
Région 6 - 
Le comté de Gloucester et la paroisse d’Alnwick dans le comté de Northumberland
 
Région 7 - 
Le comté de Madawaska et la partie de la province, également comprise dans la région 4, formée des paroisses de Drummond et de Grand-Sault dans le comté de Victoria
 
Région 8 - 
Le comté de Restigouche
ANNEXE B
RÈGLES DE DÉTERMINATION DE L’ADMISSIBILITÉ A L’AIDE JURIDIQUE SUR LE PLAN FINANCIER
1Dans les présentes règles
« adulte » désigne toute personne de seize ans et plus;
« adulte à charge » désigne un adulte qui dépend, en grande partie, du requérant pour sa subsistance et s’entend également du conjoint;
« conjoint » désigne un adulte qui vitdans une relation conjugale avec le requérant, qu’ils soient mariésensemble ou non;(spouse)
« disponibilités » comprend les espèces, les obligations, les valeurs mobilières, les débentures, tous autres avoirs immédiatement convertibles en espèces ainsi que les droits à titre bénéficiaire sur des avoirs détenus en fiducie, qui peuvent servir à l’entretien, mais ne s’entend pas des biens réels, du montant qui reste à payer en vertu d’une hypothèque ou d’une convention de vente ni de la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie;
« enfant à charge » désigne une personne de moins de seize ans qui vit avec le requérant ou qui en dépend pour sa subsistance;
« personne à charge » désigne un enfant à charge ou un adulte à charge;
« requérant » désigne l’auteur d’une demande d’aide juridique;
« revenu disponible » désigne le revenu d’un requérant, de son conjoint et des personnes qui sont à sa charge, calculé conformément à la Règle 3, diminué des frais de subsistance calculés conformément à la Règle 4.
2L’incapacité d’un requérant de payer une partie quelconque des frais de l’aide juridique demandée ou sa capacité d’en payer une partie ou la totalité est déterminée en fonction des avoirs et des dettes et du revenu et des dépenses du requérant, de son conjoint et des personnes qui sont à sa charge.
3Aux fins du calcul du revenu du requérant, de son conjoint et des personnes qui sont à sa charge, le revenu comprend
(a) les salaires, traitements et commissions;
(b) les revenus d’entreprise, les revenus professionnels, les revenus agricoles, les revenus de la pêche et les revenus locatifs, après déduction des dépenses raisonnables;
(c) les revenus de placements;
(d) les pensions reçues au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et du Régime de pensions du Canada, chapitres O-6 et C-5 respectivement des Statuts revisés du Canada de 1970;
(e) les allocations et pensions reçues en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, de la Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils et de la Loi sur les pensions, chapitres W-5, C-20 et P-7 respectivement des Statuts revisés du Canada de 1970;
(f) les paiements versés par la Commission des accidents du travail en vertu de la Loi sur les accidents du travail;
(g) les prestations d’assurance-chômage reçues en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage de 1971, chapitre 48 des Statuts du Canada de 1970-71-72;
(h) les pensions alimentaires, les allocations en vertu d’une entente de séparation et les allocations d’entretien;
(i) 40 % du revenu reçu de toute personne à titre de pension;
(j) les versements périodiques reçus au titre d’un régime de rentes ou de pensions ou d’un plan d’assurance;
(k) les versements périodiques reçus au titre d’une hypothèque ou d’un contrat de vente ou de prêt;
(l) les paiements d’assistance sociale reçus de la province du Nouveau-Brunswick ou d’un organisme privé d’assistance sociale; et
(m) les prestations reçues directement ou indirectement d’autres sources, exception faite de celles visées aux alinéas n) et o);
mais ne comprend pas
(n) les gains occasionnels des enfants à charge; ni
(o) les allocations familiales reçues en vertu de la Loi sur les allocations familiales, chapitre 44 des Statuts du Canada de 1973-74.
4Aux fins de déterminer les besoins et les frais de subsistance du requérant, de son conjoint et des personnes qui sont à sa charge, les frais de subsistance comprennent
(a) une allocation de subsistance de base destinée à couvrir les frais d’alimentation et d’habillement, les fournitures domestiques et les besoins personnels;
(b) les frais de logement et notamment, s’il y a lieu, le loyer, le principal et les intérêts d’un emprunt hypothécaire, les impôts fonciers, l’assurance sur les biens et les besoins personnels;
(c) l’impôt sur le revenu, les cotisations d’assurance-chômage et de retraite, les cotisations syndicales et autres prélèvements analogues;
(d) les services publics et notamment les combustibles, l’électricité, l’eau et le téléphone;
(e) les frais de transport nécessaires pour gagner un revenu ou aller à l’école, en excluant l’amortissement des véhicules à moteur;
(f) les frais médicaux, dentaires, de soins optiques, d’hospitalisation ainsi que les versements à des régimes agréés d’assurance médicale ou d’assurance hospitalisation;
(g) les primes d’assurance-vie;
(h) les dons de charité raisonnables;
(i) les versements échelonnés pour le remboursement de dettes antérieures à la date de la demande d’aide juridique; et
(j) les autres dépenses approuvées par le directeur provincial.
5Lorsqu’il décide si un requérant ne peut aucunement payer les frais de l’aide juridique demandée ou peut en payer une partie ou la totalité, un directeur régional doit considérer
(a) pour ce qui a trait au revenu disponible, que le requérant dispose, pour fin de contribution, d’une somme égale au montant mensuel du revenu disponible multiplié par dix-huit, ou au montant annuel du revenu disponible multiplié par un et demi;
(b) pour ce qui a trait aux disponibilités, que le requérant dispose, pour fin de contribution, du total de la pleine valeur des disponibilités que lui-même, son conjoint et toute personne à sa charge possèdent, après déduction de la valeur des dettes et obligations du requérant, de son conjoint et des personnes à sa charge, qui doivent être payées sur ces disponibilités, à l’exception des charges qui grèvent des biens réels et des dettes visées à l’alinéa i) de la Règle 4;
(c) pour ce qui a trait à toute police d’assurance sur la tête du requérant, de son conjoint ou de ses personnes à charge, que le requérant dispose, pour fin de contribution, du montant de la valeur de rachat de la police moins la somme de cent dollars;
(d) pour ce qui a trait à tout droit ou intérêt que le requérant, son conjoint ou ses personnes à charge possèdent sur des biens réels que le requérant utilise lui-même comme lieu d’habitation, que celui-ci dispose, pour fin de contribution, de toute portion de la valeur de l’intérêt ou du droit qui, de l’avis du directeur régional, excède les besoins du requérant, de son conjoint et de ses personnes à charge, après déduction de la valeur de toutes les charges qui les grèvent et des frais nécessaires pour les éteindre;
(e) pour ce qui a trait à tout droit ou intérêt que le requérant, son conjoint ou toute personne à sa charge possède sur tous autres biens réels, que le requérant dispose, pour fin de contribution, de la pleine valeur du droit ou de l’intérêt après déduction de la valeur de toutes les charges qui les grèvent et des frais nécessaires pour les éteindre; et
(f) pour ce qui a trait à tout droit que le requérant, son conjoint ou toute personne à sa charge possède sur un véhicule à moteur ou autre bien personnel, que le requérant dispose, pour fin de contribution, de la portion de la valeur de ce droit qui, de l’avis du directeur, excède les besoins du requérant, de son conjoint et de ses personnes à charge.
6Lorsque dans les douze mois qui précèdent la date de la demande ou à toute date ultérieure, un requérant, son conjoint ou toute personne à sa charge a effectué ou effectue une cession ou un transfert de tout droit sur des disponibilités ou des biens réels et que le directeur régional est d’avis que la contrepartie obtenue en retour de la cession ou du transfert est ou était insuffisante et que cette cession ou ce transfert a été effectué dans le but de rendre le requérant admissible à l’aide juridique, le directeur régional peut décider que le requérant est en mesure d’acquitter une plus grande part du coût de l’aide juridique, compte tenu de la valeur de l’avoir ou du bien ainsi aliéné, diminuée de la valeur de la contrepartie reçue.
2008, c.45, art.11
ANNEXE C
TARIF DES HONORAIRES EN MATIÈRE D’AIDE JURIDIQUE
90-7
PARTIE I
HONORAIRES EN MATIÈRE CRIMINELLE ACTES CRIMINELS
Actes criminels qui sont de la compétence exclusive de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 469 du Code criminel (Canada) -
1Préparation de l’enquête préliminaire et préparation du procès, y compris les entrevues avec l’accusé et les témoins -
(a) par heure
i) avocats membres du Barreau du Nouveau-Brunswick depuis moins de 2 années complètes..............  48 $
ii) avocats membres du Barreau du Nouveau-Brunswick depuis au moins 2 années complètes mais depuis moins de cinq années complètes..............  54 $
iii) avocats membres du Barreau du Nouveau-Brunswick depuis au moins 5 années complètes..............  60 $
(b) jusqu’à concurrence des montants suivants :
i) pour un meurtre au premier et un meurtre au deuxième degré..............  2 219 $
ii) pour tous les autres actes criminels..............  1 187 $
2Honoraires de l’avocat à l’enquête préliminaire -
  par demi-journée..............  144 $
3Honoraires de l’avocat au procès -
(a) par demi-journée.............. 252 $
(b) avocat en second avec l’approbation du directeur provincial -
  par demi-journée.............. 72 $
Actes criminels autres que ceux qui sont de la compétence exclusive de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 469 du Code criminel (Canada) -
4Préparation de l’enquête préliminaire,s’il y a lieu, et préparation du procès, y compris les entrevues avec l’accusé et les témoins -
(a) par heure
  - les honoraires établis au poste 1a) de la présente partie
(b) jusqu’à concurrence des montants suivants :
i) pour tentative de meurtre.............. 1 187 $
ii) pour homicide involontaire.............. 1 187 $
iii) pour agression sexuelle, agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles ou voies de fait graves..............1 187 $
iv) pour négligence criminelle causant la mort .............. 1 187 $
v) pour vol qualifié à main armée.............. 1 187 $
vi) pour tous autres actes criminels.............. 1 032 $
5Honoraires de l’avocat à l’enquête préliminaire -
  par demi-journée.............. 108 $
6Honoraires de l’avocat au procès devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick -
  par demi-journée.............. 180 $
7Honoraires de l’avocat à un procès sans jury devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou un juge de la Cour provinciale en vertu de la Partie XIX du Code criminel (Canada), à l’exception des procès relatifs à des infractions prévues à l’article 553 -
  par demi-journée.............. 144 $
8Lorsqu’il s’agit d’un procès devant un juge de la Cour provinciale pour une infraction tombant sous le régime de l’article 553 du Code criminel (Canada) -
(a) pour tous les services rendus, y compris les vacations pour demander un ajournement, les demandes de cautionnement, la préparation du procès et les honoraires de l’avocat pour le procès .............. 360 $
(b) lorsqu’un plaidoyer de culpabilité est inscrit, pour tous les services rendus.............. 144 $
Demande de cautionnement ou de réduction de cautionnement au nom d’une personne inculpée d’un acte criminel -
9Demande présentée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 522 du Code criminel (Canada), pour tous les services liés à la demande, y compris la rédaction de l’avis de motion, les affidavits, les vacations, les justifications par la ou les cautions ou l’engagement contracté -
(a) par heure
  - les honoraires établis au poste 1a) de la présente partie
(b) jusqu’à concurrence de.............. 281 $
10Lorsque la demande de cautionnement est faite devant un juge de la Cour provinciale, pour les services visés au poste 9 de la présente partie -
(a) par heure
  - les honoraires établis au poste 1a) de la présente partie
(b) jusqu’à concurrence de..............234 $
Ajournements -
11Vacation pour l’obtention de tout ajournement nécessaire..............50 $
(Un avocat n’a le droit de toucher des honoraires que pour un seul ajournement devant le même juge pendant la même demi-journée)
Détention préventive -
12Préparation d’une demande en vertu des articles 753 et 754 du Code criminel (Canada), au sujet d’une détention préventive, y compris les entrevues et autres services nécessaires -
(a) par heure
  - les honoraires établis au poste 1a) de la présente partie
(b) jusqu’à concurrence de..............1 187 $
13Honoraires de l’avocat lors de la demande -
  par demi-journée..............180 $
Appels devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick -
14Rédaction et dépôt de l’avis d’appel et des documents à l’appui 108 $
15Préparation, y compris l’exposé des questions de droit et de fait qui seront plaidées, lorsqu’il n’est appelé que de la sentence -
(a) par heure
  - les honoraires établis au poste 1a) de la présente partie
(b) jusqu’à concurrence de.............. 258 $
16Préparation, y compris l’exposé des questions de droit et de fait qui seront plaidées, ainsi qu’un avis d’appel additionnel, lorsqu’il est appelé de la déclaration de culpabilité et de la sentence ou de la seule déclaration de culpabilité -
(a) par heure
  - les honoraires établis au poste 1a) de la présente partie
(b) jusqu’à concurrence de.............. 516 $
17Honoraires de l’avocat lors de l’appel -
  par demi-journée.............. 216 $
Tous les appels devant la Cour suprême du Canada -
18Honoraires pour
(a) la rédaction de la demande d’autorisation d’appel et préparation de la cause.............. 108 $
(b) la préparation d’une demande d’autorisation d’appel, y compris l’exposé des questions de droit et de fait -
i) par heure
  - les honoraires établis au poste 1a) de la présente partie
ii) jusqu’à concurrence de.............. 774 $
19Demande d’admission à caution devant un juge, y compris la rédaction de l’avis de motion, les affidavits, les comparutions liées à la demande, la préparation des engagements, leur exécution et la justification par la ou les cautions -
(a) par heure
  - les honoraires établis au poste 1a) de la présente partie
(b) jusqu’à concurrence de.............. 310 $
20Rédaction, dépôt et signification de l’avis d’appel..............216 $
21Préparation, factum compris -
(a) par heure
  - les honoraires établis au poste 1a) de la présente partie
(b) jusqu’à concurrence de.............. 1 290 $
22Honoraires de l’avocat pour l’appel et l’autorisation d’appel -
  par demi-journée.............. 252 $
INFRACTIONS JUGÉES PAR DÉCLARATIONS SOMMAIRES DE CULPABILITÉ
23Honoraires
(a) pour tous les services relatifs à des infractions pouvant être instruites par acte d’accusation ou déclaration sommaire de culpabilité, par exemple la conduite dangereuse d’un véhicule à moteur lorsque la Couronne choisit d’agir comme s’il s’agissait d’une infraction qui pouvait être jugée par déclaration sommaire de culpabilité, y compris toutes les vacations pour demander un ajournement, les demandes de cautionnement, la préparation du procès et les honoraires de l’avocat pour le procès..............288 $
(b) lorsqu’un plaidoyer de culpabilité est inscrit, pour tous les services.............. 144 $
24Honoraires
(a) pour toutes les autres infractions à une loi provinciale ou qui peuvent être instruites par déclaration sommaire de culpabilité, y compris les vacations pour demander un ajournement, la demande de cautionnement, la préparation du procès et les honoraires de l’avocat pour le procès .............. 216 $
(b) lorsqu’un plaidoyer de culpabilité est inscrit, pour tous les services.............. 144 $
25Appel d’une déclaration sommaire de culpabilité ou d’une déclaration de culpabilité relative à une infraction à une loi provinciale par voie de procès de novo, exposé de cause ou autre révision, y compris la préparation de la documentation nécessaire, les demandes, les vacations, la préparation de l’appel et les honoraires de l’avocat -
(a) pour la préparation, par heure
- les honoraires établis au poste 1a) de la présente partie
(b) jusqu’à concurrence de..............294 $
(c) honoraires de l’avocat par demi-journée..............216 $
26Demande de cautionnement à un juge, en attendant l’appel, y compris toutes les pièces, la préparation, les vacations, la préparation de l’engagement et la justification des cautions..............252 $
LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS (CANADA)
Procédures et poursuites entamées en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) -
27Les honoraires relatifs à toutes les affaires, à l’exception des appels, sont laissés à la discrétion du directeur provincial, qui doit tenir compte des honoraires fixés dans la présente partie selon les circonstances qui ont donné lieu aux procédures ou à la poursuite.
Appels interjetés en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) -
28Préparation et signification de l’avis de la demande d’autorisation d’appel..............72 $
29Honoraires de l’avocat pour la demande d’autorisation d’appel et pour l’appel devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick -
(a) préparation et signification de l’avis de demande d’autorisation d’appel..............50 $
(b) préparation de la demande d’autorisation d’appel, y compris la préparation d’un mémoire des points de fait et de droit -
i) par heure
  - les honoraires établis au poste 1a) de la présente partie
ii) jusqu’à concurrence de.............. 294 $
(c) honoraires de l’avocat pendant la demande d’autorisation d’appel -
  par demi-journée.............. 216 $
(d) préparation et signification de l’avis d’appel.............. 72 $
(e) préparation de l’appel, y compris le mémoire des points de fait et de droit -
i) par heure
  - les honoraires établis au poste 1a) de la présente partie
ii) jusqu’à concurrence de.............. 294 $
(f) honoraires de l’avocat pour l’appel -
  par demi-journée.............. 216 $
RECOURS EXTRAORDINAIRES
Certiorari, Habeas Corpus, Motion en annulation, Mandamus et Prohibition -
30Préparation, y compris la rédaction, la signification et le dépôt de l’avis de motion, les affidavits et toutes les autres pièces nécessaires et les honoraires de l’avocat pendant l’audition de la motion..............576 $
EXTRADITION ET CONTREVENANTS EN FUITE
31Vacation pour demander un ajournement nécessaire au juge..............36 $
32Préparation de l’audience -
(a) par heure
  - les honoraires établis au poste 1a) de la présente partie
(b) jusqu’à concurrence de.............. 444 $
33Honoraires de l’avocat pour l’audience -
  par demi-journée.............. 216 $
AUTRES QUESTIONS
34Lorsque le directeur régional ou le comité régional lui en fait la demande, le directeur provincial peut accorder des honoraires à un avocat pour la préparation d’une opinion, pour un complément d’opinion ou pour une vacation dans le but de faire des représentations supplémentaires.
35Il peut être tenu compte du temps passé à voyager jusqu’à concurrence de six heures par jour au tarif horaire de 43 $ lorsque l’avocat convainc le directeur provincial que le déplacement était raisonnable et nécessaire dans les circonstances, sauf lorsque la distance parcourue est inférieure à seize kilomètres depuis le cabinet de l’avocat.
36Dans toute affaire, procédure, action ou tout appel non prévu dans la présente partie, le directeur provincial doit accorder des honoraires raisonnables, auquel cas il doit tenir compte de ceux que fixe la présente partie pour des services comparables.
90-7
PARTIE II
HONORAIRES DE L’AVOCAT
DE SERVICE EN MATIÈRE CRIMINELLE
1Pour des fonctions exercées à titre d’avocat de service en vertu des articles 59 et 62 du présent règlement -
(a) par heure
  - les honoraires établis au poste 1a) de la Partie I
(b) jusqu’à concurrence de 187 $ par jour à moins qu’une augmentation ne soit approuvée par le directeur provincial.
2Il peut être tenu compte du temps qu’un avocat a raisonnablement et légitimement passé à voyager pour aller à l’endroit où il exerce ses fonctions et en revenir, en conformité avec le poste 35 de la Partie I.
90-7
PARTIE III
HONORAIRES EN MATIÈRE CIVILE
Le tarif de base, y compris pour l’exercice des fonctions d’un avocat de service en matière civile, est de quarante-trois dollars de l’heure.
Cours du Banc de la Reine, Division de première instance, Cour fédérale, autres actions et requêtes -
1Pour toute action depuis l’introduction de l’instance jusqu’à la conclusion donnant lieu à un jugement par défaut, y compris toutes les entrevues et l’inscription du jugement, et la cession du jugement à l’aide juridique, la somme de deux cents dollars.
2Pour les entrevues préliminaires, la dispensation de conseils et la réception des instructions pour introduire une instance ou présenter une défense, un maximum de une heure et demie.
3Pour la préparation, le dépôt et la signification de toutes les plaidoiries menant au procès ou tous les avis et affidavits menant à une audition, un maximum de trois heures.
4Pour la préparation de l’affidavit de documents, un maximum de deux heures.
5Pour la préparation d’un interrogatoire préalable, un maximum de une heure par heure d’interrogatoire préalable.
6Pour une vacation lors d’un interrogatoire préalable, le tarif horaire prescrit avec un minimum de une heure.
7Motions -
(a) lorsqu’il s’agit d’une motion non contestée ou d’une motion sans préavis, pour tous les services, y compris la préparation de l’avis de motion ou de l’avis de motion préliminaire, un maximum de trois heures;
(b) lorsqu’il s’agit d’une motion contestée, pour tous les services, y compris la préparation de l’avis de motion ou de l’avis de motion préliminaire, un maximum de cinq heures.
8Pour tous les autres services préliminaires en préparation d’un procès ou d’une audience, y compris la correspondance, les négociations et les ajournements nécessaires, la vacation pour conférence préalable au procès et la préparation pendant le procès ou l’audience, un maximum de dix heures pour chacun des deux premiers jours de procès ou d’audience et de cinq heures par journée subséquente de procès ou d’audience.
9Pour la préparation du dossier et la mise au rôle, la préparation, la signification et le dépôt d’un avis de procès et l’assistance à l’ouverture -
(a) partie ayant l’initiative de l’action.............. 125 $
(b) toutes les autres parties.............. 65 $
10Honoraires de l’avocat au procès ou à l’audience, le tarif horaire prescrit.
11Services postérieurs au procès ou à l’audience -
(a) correspondance, rédaction, établissement, signature et inscription du jugement et dépôt d’un certificat d’exécution de jugement.............. 65 $
(b) correspondance, rédaction, établissement, signature et inscription d’une ordonnance après une audience.............. 65 $
(c) travaux préparatoires et vacation lors du calcul des dépens, correspondance, un maximum de deux heures.
12Exécution forcée
(a) émission d’une ordonnance d’exécution et dépôt de l’ordonnance auprès d’un shérif.............. 45 $
(b) chaque procédure sous le régime de la Loi sur les arrestations et les interrogatoires ou de la Loi sur la saisie-arrêt ou toutes autres procédures d’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance, y compris les recherches nécessaires.............. 125 $
Causes matrimoniales non contestées
13Instance de divorce non contestée
(a) tous les services, y compris les vacations préliminaires, la préparation et la présentation d’une requête en divorce, les significations et tous les autres services nécessaires préalables au procès, y compris la correspondance, les motions, les interrogatoires, la préparation du procès, la mise au rôle, les honoraires de l’avocat pour le procès et tous les services nécessaires postérieurs au procès, notamment l’obtention d’un jugement irrévocable, les dépens, la vacation lors du calcul des dépens et l’émission d’une ordonnance de saisie et vente.............. 300 $
(b) motion pour signification indirecte ou motion pour prolongation des délais de signification d’une requête en divorce.............. 65 $
14Pour la dispensation de conseils à un intimé, un tiers désigné ou un enfant du mariage dans une instance de divorce non contestée en ce qui concerne tous les services nécessaires et notamment toutes les vacations à la cour, le tarif horaire prescrit jusqu’à concurrence de quatre heures.
Causes matrimoniales contestées
15Pour la préparation d’une cause matrimoniale contestée, les honoraires de préparation prescrits par les postes 1 à 12.
16Modification d’un jugement conditionnel -
(a) s’il s’agit d’une instance non contestée, un maximum de trois heures;
(b) s’il s’agit d’une instance contestée, un maximum de cinq heures.
17Exécution forcée -
(a) pour l’émission d’une ordonnance de saisie et vente en vertu de la Règle 72.25 des Règles de procédure, les honoraires de préparation prescrits par le poste 12;
(b) pour chaque demande en vertu de la règle 72.25 des Règles de procédure.............. 125 $
Demandes en application de
la Loi sur les biens matrimoniaux
18Pour tous les travaux préparatoires, y compris les entrevues préliminaires, la correspondance, la préparation des états financiers, des autres documents prescrits et des demandes provisoires et la préparation du procès, un maximum de six heures pour la première demi-journée de procès et de trois heures par demi-journée subséquente de procès.
19Honoraires de l’avocat lors du procès d’une cause contestée, le tarif horaire prescrit.
20Honoraires de l’avocat lors du procès d’une cause non contestée ou lorsqu’une ordonnance par consentement est rendue, pour toutes les demandes..............125 $
21Pour la préparation de toutes les autres instances, les honoraires de préparation prescrits par les postes 2 à 12.
Ententes de séparation et contrats domestiques
22Pour tous les services rendus dans la négociation, la rédaction et la finalisation d’une entente de séparation ou d’un contrat domestique ou des deux..............150 $
Procédures entamées en vertu de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille et sur les relations familiales
23Sous réserve du poste 49, pour la préparation d’une demande non contestée..............200 $
24Sous réserve du poste 49, pour la préparation d’une demande contestée, les honoraires de préparation prescrits par les postes 1 à 12.
Procédures d’adoption et
de changement de nom
25Pour tous les services dans une procédure d’adoption non contestée..............125 $
26Pour tous les services relatifs à une demande de changement de nom en vertu de la Loi sur le changement de nom..............125 $
Petites créances
27Pour la préparation
(a) de la demande en justice..............20 $
(b) du contredit..............20 $
28Vacation à l’audience..............40 $
Commissions ou organimes quasi-judiciaires
ou administratifs
29Pour les entrevues préliminaires, la dispensation de conseils et la réception des instructions, la préparation et la correspondance, un maximum de cinq heures.
30Honoraires de l’avocat à l’audience, le tarif horaire prescrit.
Faillite
31Pour tous les services professionnels nécessaires dans une instance de faillite, y compris la correspondance, à la suite d’une ordonnance de séquestre ou d’une cession autorisée, un maximum de deux heures.
Causes successorales
32Lorsqu’une cause n’est pas contestée, les honoraires conformes au tarif d’honoraires accordés aux avocats en vertu de la Loi sur la Cour des successions.
33Pour une cause contestée, les honoraires de préparation prescrits par les postes 1 à 12.
Appels à la Cour du Banc de la Reine du
Nouveau-Brunswick, Division de première
instance, ou à la Cour fédérale
34Honoraires de préparation, le tarif horaire prescrit jusqu’à concurrence de cinq heures.
35Honoraires de l’avocat pendant l’appel, le tarif horaire prescrit.
Appels à la Cour d’appel du Nouveau-
Brunswick ou à la Cour d’appel fédérale
36Procédures préalables à la préparation du Dossier d’appel et du mémoire de l’appelant ou de celui de l’intimé
(a) pour l’appelant.............. 90 $
(b) pour l’intimé.............. 50 $
37Pour la préparation du cahier d’appel et du mémoire de l’appelant ou de l’intimé, le tarif horaire prescrit jusqu’à concurrence de dix heures.
38Honoraires de l’avocat pendant l’appel, le tarif horaire prescrit.
Appels à la Cour suprême du Canada
39Pour la rédaction de la motion en autorisation d’appel et l’avis d’appel et la préparation de l’appel et notamment l’exposé des faits et du droit et toutes les autres préparations nécessaires -
(a) temps de préparation maximum accordé pour la demande d’autorisation d’appel,
i) à la partie appelante.............. quinze heures,
ii) à l’intimé.............. cinq heures;
(b) temps de préparation maximum accordé pour l’appel
i) à la partie appelante.............. trente-cinq heures,
ii) à l’intimé.............. quinze heures.
40Honoraires de l’avocat lors de la préparation de la demande d’autorisation d’appel, le tarif horaire prescrit.
41Honoraires de l’avocat pour l’appel, le tarif horaire prescrit.
42Pour une vacation lors de la présentation de la motion, les honoraires prescrits par le poste 9.
Autres Services
43Pour la rédaction des documents dont l’objet ou la nature sont tels qu’ils entrent légitimement ou habituellement dans les fonctions professionnelles d’un avocat, les honoraires de préparation au tarif horaire prescrit.
44Lorsque le directeur régional ou le comité régional lui en fait la demande, le directeur provincial peut accorder des honoraires à un avocat pour la préparation d’une opinion, pour un complément d’opinion ou pour une vacation dans le but de faire des représentations supplémentaires.
45Il peut être tenu compte du temps passé à voyager jusqu’à concurrence de six heures par jour au tarif horaire de quarante-cinq dollars lorsque l’avocat convainc le directeur provincial que le déplacement était raisonnable et nécessaire dans les circonstances, sauf lorsque la distance parcourue est inférieure à seize kilomètres depuis le cabinet de l’avocat.
46Sous réserve du poste 47, dans toute affaire, procédure, motion ou tout appel non prévu par le présent tarif d’honoraires, le directeur provincial doit accorder des honoraires raisonnables, auquel cas il doit tenir compte de ceux que fixe le tarif pour des services comparables.
47Aucuns honoraires ne sont accordés pour une vacation lors d’un ajournement à moins que le directeur provincial n’estime que cette vacation et cet ajournement étaient raisonnables compte tenu de toutes les circonstances.
48Pour la préparation des arguments par écrit lorsque le juge l’ordonne, les honoraires de préparation au tarif horaire prescrit, jusqu’à concurrence de dix heures, copie des arguments devant être annexée dans tous les cas.
49Aucuns honoraires ne sont accordés pour des services rendus à une personne qui demande une ordonnance de soutien en vertu de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille et sur les relations familiales.
50Aucuns honoraires ne sont accordés pour des services lorsque la Couronne est en mesure d’offrir des services analogues.
PARTIE IV
NOTES
À moins qu’il n’en soit disposé autrement, les notes qui suivent s’appliquent aux Parties I, II et III chaque fois que le directeur provincial le juge opportun, compte tenu de la nature de la procédure :
A.Les honoraires prévus dans les Parties I, II et III s’appliquent normalement à l’aide juridique qu’elles visent; le directeur provincial peut néanmoins les majorer dans les cas où il est d’avis qu’une augmentation se justifie, compte tenu de toutes les circonstances et notamment de la nature de la cause civile, de la nature de l’infraction, de la complexité de la cause et de tout autre facteur qui justifierait une majoration des honoraires.
B.Lorsqu’un procès se déroule pendant deux jours et plus, le directeur provincial peut autoriser le paiement des travaux raisonnables et nécessaires de préparation pendant la durée du procès.
C.L’avocat doit préparer son compte conformément au tarif fixé par la présente annexe.
D.Le directeur provincial peut refuser le paiement de la totalité ou d’une partie d’un compte.
E.Le directeur provincial peut exiger une preuve et une justification de tous les postes qui figurent dans un compte, soit par la production de pièces attestant le nombre d’heures consacrées à l’affaire, soit autrement.
F.Un avocat qui représente deux ou plusieurs personnes dans des procédures consécutives aux mêmes circonstances a droit à des honoraires pour un seul client dans une seule demande ainsi qu’aux honoraires supplémentaires qui peuvent être jugés appropriés en vertu de la note I.
G.Abrogé : 90-7
H.En matière civile, si une demande d’autorisation d’interjeter appel et l’audition de l’appel sont entendus approximativement à la même date, l’avocat n’a droit qu’aux honoraires relatifs à l’appel.
I.Dans les causes civiles, lorsque l’avocat peut facilement établir que les services autorisés par un certificat sont, vu les circonstances particulières de l’affaire, suffisamment inhabituels et uniques pour que les tarifs maxima soient nettement insuffisants, il doit, sans délai, signaler au directeur provincial le détail de l’affaire ainsi qu’une estimation du temps et des services requis et le défaut de la part de l’avocat d’agir ainsi jouera dans le règlement de son compte.
J.Le directeur provincial peut permettre la présentation d’un compte provisoire à l’égard de services en cours et peut en autoriser le paiement.
90-7
PARTIE V
HONORAIRES DES AVOCATS
FOURNISSANT LES SERVICES DE
CLERCS, D’ÉTUDIANTS STAGIAIRES
ET D’ENQUÊTEURS
Honoraires des avocats pour les clercs, étudiants stagiaires et enquêteurs travaillant à temps plein pour eux, par heure.............. 15 $
Lorsque les Parties I et III prévoient des honoraires forfaitaires pour un service donné, ces honoraires sont réputés comprendre tout service offert par un ou plusieurs clercs, étudiants stagiaires et enquêteurs. Lorsque la totalité de ce service a été fournie par une ou plusieurs de ces personnes, les honoraires payables y afférents sont les honoraires forfaitaires ou le montant produit par l’application du tarif ci-dessus, en prenant le montant le moins élevé.
PARTIE VI
DÉBOURS DE L’AVOCAT
Tout avocat qui a dispensé une aide juridique a droit, conformément au présent règlement, au remboursement des débours raisonnables et réels suivants :
(a) les débours, en dehors des indemnités de témoin, prescrits ou autorisés par une loi, une règle statutaire, un règlement ou un décret en conseil;
(b) sous réserve de l’alinéa h), les indemnités de témoin et les frais de déplacement des témoins conformément à la loi, à la règle ou au règlement en vertu duquel la procédure est entamée et, si aucune indemnité de témoin n’y est prévue, les indemnités et frais prévus par les Règles de procédure; lorsqu’il faut faire venir un témoin de l’extérieur de la province, il faut obtenir l’autorisation préalable du directeur provincial;
(c) les honoraires payables à un sténographe judiciaire pour une transcription de la preuve entendue lors d’une enquête préliminaire, des motifs du jugement ou de la preuve qui sera utilisée dans le cadre d’un appel autorisé par le présent règlement;
(d) les frais de déplacement d’un avocat lorsque la distance parcourue est supérieure à seize kilomètres à partir de son cabinet;
(e) les frais d’interurbains et de télégraphe;
(f) les frais et débours de son mandataire au Nouveau-Brunswick pour des comparutions et des services de routine, sauf lorsque le mandataire agit en qualité de conseil;
(g) les frais de poste ou de messagerie nécessaires à l’expédition de colis de documents, de transcriptions de preuve ou de pièces justificatives devant servir lors d’une demande à la cour ou en cabinet ou lors d’un appel;
(h) avec l’approbation préalable du directeur provincial, les services d’une personne autorisée en droit ou de par sa profession, à témoigner à titre d’expert ou à formuler une opinion peuvent être retenus et les honoraires raisonnables et légitimes payés au tarif spécifié par le directeur provincial; et
(i) avec l’approbation du directeur provincial, tous autres débours légitimes, y compris tout dépôt ou autre paiement qui peut être prescrit ou effectué pour faire avancer la procédure ou l’affaire, laquelle approbation devant être obtenue avant que de tels débours ne soient faits, sauf en cas d’urgence.
2009-150
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er décembre 2009.